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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° 2025073384

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Parties (entreprises)

MAREX SApar actions simplifiéepar actions simplifiée

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL NOUAL – DUVAL, Avocats (P493) Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025073384

ENTRE :

La société MAREX SA, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 177 141, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de la SELARLU DB AVOCAT, associée de l'A.A.R.P.I ROSSI BORDES & ASSOCIES, agissant par Maître Dominique BORDES, Avocat (P341) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)

ET :

1) La société E.B.P., société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 802 920 256 2) La société ASTRADEC, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 448 713 040 Parties défenderesses : assistées de l'AARPI SPARK AVOCATS, agissant par Maitre Pierre Léo JEANMOUGIN, Avocat (R244) et comparant par Maître Hélène BLACHIER FLEURY, Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SA MAREX a pour activité la fourniture de services d'investissement et de conseils financiers.

La SAS ASTRADEC a pour activité la collecte, le traitement et la valorisation de déchets. Elle est majoritairement détenue par la SAS E.B.P., également sa présidente.

Le 20 septembre 2024, ASTRADEC et E.B.P. ont conclu avec MAREX un « contrat d'assistance pour conduire une opération de levée de fonds ». Le 7 octobre 2024, MAREX a organisé un « kick-off meeting » avec son client.

Le 8 novembre 2024, MAREX a émis une facture de 24 000 euros.

MAREX a effectué des prestations, puis le 13 novembre 2024, visité une usine ASTRADEC. Le 27 décembre 2024, MAREX a reçu un plan d'affaires et divers documents financiers. Puis, MAREX n'a plus eu aucune nouvelle du groupe ASTRADEC.

Le 17 mars 2025, MAREX a mis en demeure E.B.P. et ASTRADEC de payer sous 30 jours la facture ci-dessus, en vain. Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par requête en date du 25 juin 2025, MAREX dépose devant le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer une demande visant à obtenir le paiement par ASTRADEC et E.B.P. de la somme de 24 000 euros à titre principal, des intérêts au taux contractuel et des frais de gestion de 40 euros.
MAREX demande qu'en cas d'opposition l'affaire soit portée devant le tribunal de céans, en application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile.

Le 26 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a rendu une ordonnance d'injonction de payer enjoignant E.B.P. et ASTRADEC à payer à MAREX la somme de 24 000 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 30 octobre 2024, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et les dépens liquidés à 31,80 euros.
 * Le 11 juillet 2025, l'ordonnance a été signifiée.

Par courriers datés du 8 août 2025, enregistrés au greffe le 12 août 2025, E.B.P. et ASTRADEC y ont fait opposition.

En application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile l'affaire a été envoyée devant ce tribunal que MAREX estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.

Par ses conclusions n°2 enregistrées par le Greffe à la date du 2 avril 2026, dans le dernier état de ses prétentions, MAREX demande au tribunal de :

Débouter ASTRADEC et E.B.P. de toutes leurs demandes,

Condamner

in solidum

ASTRADEC et E.B.P. au paiement de la somme de 24 000 euros TTC, assortie des intérêts de retard équivalents à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 9 novembre 2025, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce,

Condamner

in solidum

ASTRADEC et E.B.P. à payer à MAREX la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum ASTRADEC et E.B.P. aux entiers dépens de l'instance.

Par leurs conclusions n°2 enregistrées par le Greffe à la date du 28 avril 2026,
E.B.P. et ASTRADEC, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :

A titre principal:

Juger que MAREX ne pouvait percevoir de rémunération avant la réalisation effective de l'opération objet du Contrat,

Débouter MAREX de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire :

Juger que MAREX n'a pas réalisé les travaux d'analyse financière facturée,

Débouter MAREX de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :
 * Juger que les travaux d'analyse financière réalisés par MAREX justifient une réduction de ces prestations pour en fixer le montant à la somme de 5 000 euros HT,

En tout état de cause :

Condamner MAREX aux entiers dépens de l'instance,

Condamner MAREX à régler la somme de 2 000 euros à ASTRADEC et la somme de 2 000 euros à E.B.P. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou dans le cadre d'un calendrier de procédure.

A l'audience de mise en état du 21 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 11 juin 2026, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.

1. Sur la recevabilité de l'opposition

Motifs

Sur ce, le tribunal

L'opposition ayant été formée le 8 août 2025, dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, le tribunal la dira recevable.

2. Sur le mérite de l'opposition

MAREX

soutient au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil que sa facture du 30 septembre 2024 est exigible. En effet, ses équipes ont travaillé dès la signature du contrat : elles n'ont pu finir leurs travaux à cause de l'absence de documents de son client, malgré de nombreuses relances. E.B.P. et ASTRADEC n'ont cependant pas fait appel aux clauses d'arrêt anticipé du projet.

Elle soutient au visa de l'article D.441-5 du code de commerce que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement lui est due, en sus des intérêts contractuels.

E.B.P.

et

ASTRADEC

s'y opposent en soulevant plusieurs arguments :

A titre principal, au visa de l'article L.519-6 du code monétaire et financier, il est interdit à un courtier en opérations de banques de percevoir une rémunération avant la réalisation effective de la levée de fonds.

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1217 du code civil, la prestation confiée à MAREX n'a été ni effective ni documentée. L'inexécution est manifeste.

A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1217 et 1223 du code civil, le prix de la prestation doit être réduit à celui de la prestation réellement effectuée, soit 5 000 euros HT.

Sur ce, le tribunal

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» En l'espèce, les parties sont liées par le contrat d'assistance pour conduire une opération de levée de fonds.

Le tribunal relève en premier lieu au visa du préambule de ce contrat que la mission confiée à MAREX est celle «

de les conseiller sur la structuration et la réalisation d'une augmentation de capital, par le biais d'une ou plusieurs transactions.

» Ceci ne s'apparente nullement à une activité d'intermédiation en opérations de banque, relevant effectivement des dispositions de l'article L.519-6 du code monétaire et financier. Le tribunal ne retient pas l'argument correspondant de E.B.P. et ASTRADEC.

Le tribunal relève en deuxième lieu que la clause 5.1 du contrat stipule notamment que «

en contrepartie des services fournis par MAREX, E.B.P. et ASTRADEC acceptent de payer à MAREX une commission forfaitaire de 20 000 euros HT (le retainer), payable à la signature des présentes dues pour les travaux d'analyse financière.»

Pour s'opposer au règlement de cette somme, E.B.P. et ASTRADEC soutiennent alors que la prestation a été incomplètement exécutée. L'article 1217 du code civil dispose en effet notamment que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; (…)
 * obtenir une réduction du prix »

En l'espèce, aucune pièce produite au débat ne vient étayer l'allégation actuelle d'une inexécution de ses prestations par MAREX, pendant la période où les parties communiquaient entre elles. Le tribunal relève de plus que E.B.P. et ASTRADEC ont été mises en demeure de payer la facture litigieuse en mars 2025, qu'elles ont réceptionné ladite mise en demeure mais ont choisi de ne pas y répondre, sans saisir l'occasion de mentionner l'inexécution aujourd'hui alléguée dans le cadre de la présente instance.

Le tribunal relève de plus fort, dans les échanges produits au débat, que seule MAREX est en demande fréquente d'informations pour faire avancer les travaux confiés par ASTRADEC. L'allégation par les défenderesses de documents non terminés par MAREX est alors particulièrement mal fondée : elle relèverait davantage des dispositions de l'article 1104 du code civil. Le tribunal ne retient pas les arguments correspondants de E.B.P. et ASTRADEC.

La simple lecture de la clause 5.1 précitée rappelle que E.B.P. et ASTRADEC se sont engagées à payer à MAREX dès signature du contrat, une somme forfaitaire de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros, à la signature du contrat.

Le tribunal comprend que le terme

retainer

, qui provient de l'anglais « to retain : retenir », désigne la part de la rémunération d'un cabinet de conseil qui lui reste acquise quelle que soit l'issue de l'opération pour laquelle il a été mandaté.

Dans la mesure où le tribunal aura écarté les moyens formés par E.B.P. et ASTRADEC pour s'opposer à ce paiement, le tribunal dit que MAREX détient une créance certaine, liquide et exigible de 24 000 euros à l'encontre de E.B.P. et ASTRADEC.

MAREX demande l'application d'intérêts de retard calculés à 3 fois le taux légal à compter du 9 novembre 2025. Le tribunal relève que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues à l'article L.441-10 du code de commerce sont dues de plein droit, sans pouvoir être inférieures à 3 fois le taux légal. Le tribunal retient le taux demandé.

La date d'exigibilité de la facture est, au visa de ladite clause 5.1, celle du 20 septembre 2024, voire celle de la réception de la mise en demeure restée infructueuse. MAREX restreint cependant sa demande au 9 novembre 2025. Le tribunal retient cette date demandée par MAREX.

Dans la mesure où l'engagement de payer a été pris par E.B.P. et ASTRADEC, le tribunal peut prononcer une condamnation solidaire entre elles. MAREX ayant limité sa demande à une condamnation in solidum, le tribunal retient ce dernier terme.

En conséquence, le tribunal condamnera

in solidum

E.B.P. et ASTRADEC à payer à MAREX la somme de 24 000 euros, majorée d'intérêts calculés à 3 fois le taux légal à compter du 9 novembre 2025.

Enfin, la facture étant restée impayée, MAREX est fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

3. Sur les demandes accessoires

Sur ce, le tribunal

MAREX, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera in solidum E.B.P. et ASTRADEC à verser la somme de 5 000 euros à MAREX au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, puisqu'elles succombent en leurs prétentions, E.B.P. et ASTRADEC seront condamnées

in solidum

aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, qui se substitue à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 26 juin 2025 et la met à néant :

Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par les sociétés E.B.P. et ASTRADEC ;

Condamne

in solidum

les sociétés E.B.P. et ASTRADEC à payer à la société MAREX SA la somme de 24 000 euros, majorée d'intérêts calculés à 3 fois le taux légal à compter du 9 novembre 2025 ;

Condamne

in solidum

les sociétés E.B.P. et ASTRADEC à payer à la société MAREX SA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne

in solidum

les sociétés E.B.P. et ASTRADEC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA ;

Condamne

in solidum

les sociétés E.B.P. et ASTRADEC à verser la somme de 5 000 euros à la société MAREX SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Mallet et Mme Florence Méro.

Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL NOUAL – DUVAL, Avocats (P493) Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025073384

ENTRE :

La société MAREX SA, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 177 141, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de la SELARLU DB AVOCAT, associée de l'A.A.R.P.I ROSSI BORDES & ASSOCIES, agissant par Maître Dominique BORDES, Avocat (P341) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)

ET :

1) La société E.B.P., société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 802 920 256 2) La société ASTRADEC, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 448 713 040 Parties défenderesses : assistées de l'AARPI SPARK AVOCATS, agissant par Maitre Pierre Léo JEANMOUGIN, Avocat (R244) et comparant par Maître Hélène BLACHIER FLEURY, Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SA MAREX a pour activité la fourniture de services d'investissement et de conseils financiers.

La SAS ASTRADEC a pour activité la collecte, le traitement et la valorisation de déchets. Elle est majoritairement détenue par la SAS E.B.P., également sa présidente.

Le 20 septembre 2024, ASTRADEC et E.B.P. ont conclu avec MAREX un « contrat d'assistance pour conduire une opération de levée de fonds ». Le 7 octobre 2024, MAREX a organisé un « kick-off meeting » avec son client.

Le 8 novembre 2024, MAREX a émis une facture de 24 000 euros.

MAREX a effectué des prestations, puis le 13 novembre 2024, visité une usine ASTRADEC. Le 27 décembre 2024, MAREX a reçu un plan d'affaires et divers documents financiers. Puis, MAREX n'a plus eu aucune nouvelle du groupe ASTRADEC.

Le 17 mars 2025, MAREX a mis en demeure E.B.P. et ASTRADEC de payer sous 30 jours la facture ci-dessus, en vain. Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par requête en date du 25 juin 2025, MAREX dépose devant le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer une demande visant à obtenir le paiement par ASTRADEC et E.B.P. de la somme de 24 000 euros à titre principal, des intérêts au taux contractuel et des frais de gestion de 40 euros.
MAREX demande qu'en cas d'opposition l'affaire soit portée devant le tribunal de céans, en application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile.

Le 26 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a rendu une ordonnance d'injonction de payer enjoignant E.B.P. et ASTRADEC à payer à MAREX la somme de 24 000 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 30 octobre 2024, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et les dépens liquidés à 31,80 euros.
 * Le 11 juillet 2025, l'ordonnance a été signifiée.

Par courriers datés du 8 août 2025, enregistrés au greffe le 12 août 2025, E.B.P. et ASTRADEC y ont fait opposition.

En application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile l'affaire a été envoyée devant ce tribunal que MAREX estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.

Par ses conclusions n°2 enregistrées par le Greffe à la date du 2 avril 2026, dans le dernier état de ses prétentions, MAREX demande au tribunal de :

Débouter ASTRADEC et E.B.P. de toutes leurs demandes,

Condamner

in solidum

ASTRADEC et E.B.P. au paiement de la somme de 24 000 euros TTC, assortie des intérêts de retard équivalents à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 9 novembre 2025, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce,

Condamner

in solidum

ASTRADEC et E.B.P. à payer à MAREX la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum ASTRADEC et E.B.P. aux entiers dépens de l'instance.

Par leurs conclusions n°2 enregistrées par le Greffe à la date du 28 avril 2026,
E.B.P. et ASTRADEC, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :

A titre principal:

Juger que MAREX ne pouvait percevoir de rémunération avant la réalisation effective de l'opération objet du Contrat,

Débouter MAREX de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire :

Juger que MAREX n'a pas réalisé les travaux d'analyse financière facturée,

Débouter MAREX de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :
 * Juger que les travaux d'analyse financière réalisés par MAREX justifient une réduction de ces prestations pour en fixer le montant à la somme de 5 000 euros HT,

En tout état de cause :

Condamner MAREX aux entiers dépens de l'instance,

Condamner MAREX à régler la somme de 2 000 euros à ASTRADEC et la somme de 2 000 euros à E.B.P. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou dans le cadre d'un calendrier de procédure.

A l'audience de mise en état du 21 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 11 juin 2026, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.

1. Sur la recevabilité de l'opposition

Sur ce, le tribunal

L'opposition ayant été formée le 8 août 2025, dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, le tribunal la dira recevable.

2. Sur le mérite de l'opposition

MAREX

soutient au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil que sa facture du 30 septembre 2024 est exigible. En effet, ses équipes ont travaillé dès la signature du contrat : elles n'ont pu finir leurs travaux à cause de l'absence de documents de son client, malgré de nombreuses relances. E.B.P. et ASTRADEC n'ont cependant pas fait appel aux clauses d'arrêt anticipé du projet.

Elle soutient au visa de l'article D.441-5 du code de commerce que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement lui est due, en sus des intérêts contractuels.

E.B.P.

et

ASTRADEC

s'y opposent en soulevant plusieurs arguments :

A titre principal, au visa de l'article L.519-6 du code monétaire et financier, il est interdit à un courtier en opérations de banques de percevoir une rémunération avant la réalisation effective de la levée de fonds.

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1217 du code civil, la prestation confiée à MAREX n'a été ni effective ni documentée. L'inexécution est manifeste.

A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1217 et 1223 du code civil, le prix de la prestation doit être réduit à celui de la prestation réellement effectuée, soit 5 000 euros HT.

Sur ce, le tribunal

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» En l'espèce, les parties sont liées par le contrat d'assistance pour conduire une opération de levée de fonds.

Le tribunal relève en premier lieu au visa du préambule de ce contrat que la mission confiée à MAREX est celle «

de les conseiller sur la structuration et la réalisation d'une augmentation de capital, par le biais d'une ou plusieurs transactions.

» Ceci ne s'apparente nullement à une activité d'intermédiation en opérations de banque, relevant effectivement des dispositions de l'article L.519-6 du code monétaire et financier. Le tribunal ne retient pas l'argument correspondant de E.B.P. et ASTRADEC.

Le tribunal relève en deuxième lieu que la clause 5.1 du contrat stipule notamment que «

en contrepartie des services fournis par MAREX, E.B.P. et ASTRADEC acceptent de payer à MAREX une commission forfaitaire de 20 000 euros HT (le retainer), payable à la signature des présentes dues pour les travaux d'analyse financière.»

Pour s'opposer au règlement de cette somme, E.B.P. et ASTRADEC soutiennent alors que la prestation a été incomplètement exécutée. L'article 1217 du code civil dispose en effet notamment que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; (…)
 * obtenir une réduction du prix »

En l'espèce, aucune pièce produite au débat ne vient étayer l'allégation actuelle d'une inexécution de ses prestations par MAREX, pendant la période où les parties communiquaient entre elles. Le tribunal relève de plus que E.B.P. et ASTRADEC ont été mises en demeure de payer la facture litigieuse en mars 2025, qu'elles ont réceptionné ladite mise en demeure mais ont choisi de ne pas y répondre, sans saisir l'occasion de mentionner l'inexécution aujourd'hui alléguée dans le cadre de la présente instance.

Le tribunal relève de plus fort, dans les échanges produits au débat, que seule MAREX est en demande fréquente d'informations pour faire avancer les travaux confiés par ASTRADEC. L'allégation par les défenderesses de documents non terminés par MAREX est alors particulièrement mal fondée : elle relèverait davantage des dispositions de l'article 1104 du code civil. Le tribunal ne retient pas les arguments correspondants de E.B.P. et ASTRADEC.

La simple lecture de la clause 5.1 précitée rappelle que E.B.P. et ASTRADEC se sont engagées à payer à MAREX dès signature du contrat, une somme forfaitaire de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros, à la signature du contrat.

Le tribunal comprend que le terme

retainer

, qui provient de l'anglais « to retain : retenir », désigne la part de la rémunération d'un cabinet de conseil qui lui reste acquise quelle que soit l'issue de l'opération pour laquelle il a été mandaté.

Dans la mesure où le tribunal aura écarté les moyens formés par E.B.P. et ASTRADEC pour s'opposer à ce paiement, le tribunal dit que MAREX détient une créance certaine, liquide et exigible de 24 000 euros à l'encontre de E.B.P. et ASTRADEC.

MAREX demande l'application d'intérêts de retard calculés à 3 fois le taux légal à compter du 9 novembre 2025. Le tribunal relève que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues à l'article L.441-10 du code de commerce sont dues de plein droit, sans pouvoir être inférieures à 3 fois le taux légal. Le tribunal retient le taux demandé.

La date d'exigibilité de la facture est, au visa de ladite clause 5.1, celle du 20 septembre 2024, voire celle de la réception de la mise en demeure restée infructueuse. MAREX restreint cependant sa demande au 9 novembre 2025. Le tribunal retient cette date demandée par MAREX.

Dans la mesure où l'engagement de payer a été pris par E.B.P. et ASTRADEC, le tribunal peut prononcer une condamnation solidaire entre elles. MAREX ayant limité sa demande à une condamnation in solidum, le tribunal retient ce dernier terme.

En conséquence, le tribunal condamnera

in solidum

E.B.P. et ASTRADEC à payer à MAREX la somme de 24 000 euros, majorée d'intérêts calculés à 3 fois le taux légal à compter du 9 novembre 2025.

Enfin, la facture étant restée impayée, MAREX est fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

3. Sur les demandes accessoires

Sur ce, le tribunal

MAREX, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera in solidum E.B.P. et ASTRADEC à verser la somme de 5 000 euros à MAREX au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, puisqu'elles succombent en leurs prétentions, E.B.P. et ASTRADEC seront condamnées

in solidum

aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, qui se substitue à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 26 juin 2025 et la met à néant :

Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par les sociétés E.B.P. et ASTRADEC ;

Condamne

in solidum

les sociétés E.B.P. et ASTRADEC à payer à la société MAREX SA la somme de 24 000 euros, majorée d'intérêts calculés à 3 fois le taux légal à compter du 9 novembre 2025 ;

Condamne

in solidum

les sociétés E.B.P. et ASTRADEC à payer à la société MAREX SA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne

in solidum

les sociétés E.B.P. et ASTRADEC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA ;

Condamne

in solidum

les sociétés E.B.P. et ASTRADEC à verser la somme de 5 000 euros à la société MAREX SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Mallet et Mme Florence Méro.

Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 1223, code de procedure civile 1408, code monetaire et financier L519-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:22:26.509Z.