notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCTX CIVIL - 10 000€, 20 août 2026, n° 25/00179

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige

Par ordonnance d'injonction en date du 3 janvier 2025, la SCI LA JEANNE a été condamnée à payer à la SAS AN ORIANT GROUP la somme de 918,47 Euros, outre les intérêts et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI LA JEANNE, le 5 février 2025, par remise à sa personne.
La SCI LA JEANNE a formé opposition en date du 3 mars 2025, par déclaration au Greffe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception, retourné signé.

La SAS AN ORIANT GROUP a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées en date du 15 janvier 2026, développées à l'audience.
Il est demandé au Tribunal judiciaire de VANNES de :
A titre liminaire
CONSTATER la réception des travaux intervenue le 11 mars 2021, sans réserve,
Subsidiairement,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux sans réserve,
En toute hypothèse,
DEBOUTER la SCI LA JEANNE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI LA JEANNE à payer à la société AN ORANT GROUP la somme de 918,47 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la SCI [C] à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SCI LA JEANNE à payer à la société AN ORIANT GROUPE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LA JEANNE aux entiers dépens,
ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit.

La SCI LA JEANNE a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 3 enrôlées en date du 19 décembre 2025, développées à l'audience.
Vu les articles 1104, 1171, 1217, 1219, 1223, 1353 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Déclarer la Société par actions simplifiée AN ORIANT GROUP mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Condamner la Société par actions simplifiée AN ORIANT GROUP à payer à la Société civile immobilière LA JEANNE la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société par actions simplifiée AN ORIANT GROUP aux entiers dépens.

Motifs

Motifs de la décision

Sur l'opposition :
L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l'opposition et d'annuler l'ordonnance contestée.

Sur le fond :
Suivant marché de travaux privé, signé le 23 juillet 2019, la SCI LA JEANNE a confié à la société AN ORIANT GROUP la réalisation de travaux de revêtements de sols-faïence dans le cadre de la rénovation d'appartements, situés [Adresse 3]) à VANNES, pour le prix convenu de 25200 € TTC. Ces travaux ont été réalisés sous la maitrise d'œuvre de la société ARMOR ECONOMIE.

R.G. N° 25/00179. Jugement du 20 août 2026 

L’article 9 du contrat traitant de la réception des travaux stipule :
« La réception des travaux interviendra à la fin des travaux à la demande du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre. Elle se fera pour l'ensemble des corps d'état et la date sera fixée en accord avec le maître de l'ouvrage. Les travaux de reprises ou autres, consignés dans le procès-verbal de réception devront être terminés dans un délai de 15 jours à compter de la réception, sous peine d'une astreinte non comminatoire de 150 € par jour de retard. Aucun règlement pour solde ne pourra intervenir tant que les travaux de reprise n'auront pas été exécutés et dûment vérifiés par le maître d'œuvre. ››

La société AN ORIANT GROUP a émis des factures intermédiaires, lesquelles ont toutes été réglées, déduction faite de la somme de 5 % à titre de retenue de garantie sur chaque appel de fonds.
Les travaux ont démarré 10 janvier 2020 et ont été réceptionnés sans réserve le 11 mars 2021, selon le procès-verbal de réception des travaux.
Le maître de l’ouvrage fait valoir, sans contradiction, que la réception des travaux confiés à la société AN ORIANT GROUP n'a pas été prononcée contradictoirement, au mépris des stipulations de l’article 9 du marché. 

La SCI LA JEANNE n’a pas procédé au règlement des retenues de garantie, dont le montant global s’élève à 918,47 € TTC. 
La société AN ORIANT GROUP a relancé la SCI [C] à deux reprises, les 5 octobre et 17 octobre 2023, en vain.

Le maître d’oeuvre, la société ARMOR ECONOMIE, a émis un avis de libération de retenue de garantie.

La défenderesse a sollicité l’expert [E] [U] qui a rendu un rapport le 23 novembre 2023, relatif aux travaux en cause.

La société AN ORIANT GROUP a fait mettre en demeure la SCI LA JEANNE de lui régler ladite somme, le 23 février 2024. Une relance a été adressée le 13 juin 2024.

La société AN ORIANT GROUP a saisi un conciliateur de justice aux fins d’obtenir la levée de la retenue de garantie. Cette démarche amiable n'a pas abouti et un constat de carence a été dressé le 2 décembre 2024.

Sur la demande de paiement du solde des travaux

Sur la réception
L'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être expresse, tacite, ou judiciaire et la réception tacite est caractérisée lorsque les maîtres de l'ouvrage ont payé l’intégralité des travaux et pris possession de leur ouvrage (Civ 3è, 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.197).

Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-18.213, Publié au bulletin).

La cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal de réception du 30 mai 2011 comportait des réserves, notamment sur les plafonds du premier étage et le faux plafond du rez-de-chausséee, a relevé, d'une part, que si des travaux de plâtrerie du premier étage n'étaient pas terminés, le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux dès les premiers jours du mois de juin 2011, y compris des locaux du premier étage qui avaient été aménagés, seule la réalisation de travaux de finition de nature exclusivement esthétique expliquant que ces locaux n'aient pas été immédiatement occupés et, d'autre part, que la partie du prix non réglée à cette date correspondait pour l'essentiel à la retenue de garantie dans l'attente de la levée des réserves, dont aucune ne concernait les suspentes et les problèmes d'accroche des faux-plafonds.
Elle a pu en déduire que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux caractérisaient la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir en son entier, peu important qu'une partie des travaux de finition du premier étage n'ait pas été achevée (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 juin 2022, 21-15.023).

La réception judiciaire n'est pas subordonnée à l’achèvement de l'ouvrage (Cass. 3e civ. 4 avr. 2001, n°99-17.142 - Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-24.278.

L'ouvrage est en état d'être reçu ou habité par référence à la possibilité de le mettre en service.

La réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable (Civ. 3è, 19 septembre 2024, pourvoi n°33-24.871).

La réception judiciaire des travaux est prononcée dans l’hypothèse où les parties ne s’accordent pas sur le principe et les modalités de cette réception de travaux.

En l'occurrence, les travaux ont démarré le 10 janvier 2020 et ont été réceptionnés le 11 mars 2021.

L’expert [U] retient cette date dans son rapport d’expertise amiable, selon lequel la réception des travaux est prononcée (...) le 11 mars 2021 pour le marché de la SCI [Adresse 4] Jeanne, avec réserves.

La société LA JEANNE fait valoir avec raison qu’elle n’a pas signé le Procès Verbal de réception.

Dans son rapport, l’expert [U] relève à titre de désordres relatifs au lot confié à la société demanderesse : 
- appartement 3ème étage : défaut de joint des carreaux de faïence.
- appartement du 4ème étage, sud : absence de joint, décalage des carreaux de faïence de 2 mm, défaut de joint de faïence, bourrage anarchique au plâtre.
- appartement du 4ème étage, nord : défaut de pose de l’interrupteur sur la faïence, défaut de finition, boîtier incrusté dans la faïence.

Malgré cette absence de signature et l’existence de réserves relevée par l’expert [E] [U], dans son rapport du 23 novembre 2023, la société JEANNE a payé une partie substantielle du prix (solde 918,47 € sur un montant de travaux de 18369,31 € TTC selon le décompte définitif) et a pris possession de l'ouvrage, comme l’a constaté l’expert [E] [U] : l’immeuble est meublé et habité/exploité.

Les conditions en étant réunies, la réception tacite des travaux est donc intervenue le 11 mars 2021 ainsi que le constate l’expert [U]. Le Tribunal n’a pas à constater cette réception, son office ne consistant pas à constater des faits.

Sur les conséquences de la réception
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et executés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. 

L’article 1° de la Loi du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantíssant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée (...)

Une cour d'appel qui constate que le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, en déduit à bon droit que, nonobstant l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 décembre 2013, 12-29.472, Publié au bulletin).

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :
Il est jugé que, même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).
Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de O., l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de O., doit être rejetée.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juillet 2023, 22-13.803).

L’article 11 du marché de travaux prévoit qu’une retenue de garantie de 5% sera exercée sur les comptes mensuels. Elle sera libérée un mois après l’expiration du délai de garantie (1 an), si l’entrepreneur a satisfait à toutes ses obligations envers le maître de l'ouvrage. Elle pourra être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou si les deux parties en sont d'acord par une caution personnelle et solidaire. 

Ayant exactement retenu que la retenue de garantie avait pour seul objet de couvrir les réserves faites à la réception des travaux et relevé que la SCI n'avait émis aucune réserve à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la demande en paiement de la société S. devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 avril 2016, 15-12.573).

Au cas présent, la réception est intervenue le 11 mars 2021. Le procès verbal n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage et l’expert [U] mentionne que des réserves ont été émises par ce dernier.
Le 15 mars 2022, à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, le maître d’oeuvre, la société ARMOR ECONOMIE, a délivré un avis de libération de retenue de garantie, laissant apparaître un solde de 918,47 €.
Ainsi, il doit être considéré que le maître de l’ouvrage a émis des réserves.

Au constat que le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir respecté son obligation de consignation de la retenue de garantie opérée, l'entreprise est fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre.

En foi de quoi, il y a lieu de condamner la SCI LA JEANNE à payer à la société AN ORIANT GROUP, la somme de 918,47 € TTC, assortie des intérêts au taux légal a compter du 17 octobre 2023, date de mise en demeure. Les intérêts dus et échus pour une année entière seront capitalisés.

Sur l'exonération de paiement
L’article 1217 du Code civil dispose que :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 2 de la Loi du 16 juillet 1971 dispose qu’à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

La réception a pour effet de mettre fin au rapport contractuel entre le maître de l'ouvrage et l’entrepreneur, les parties ne peuvent donc plus en invoquer l’inexécution (CA [Localité 1] 17 février 2022. RG n°21/02405).

La SCI LA JEANNE fait valoir que, contractuellement, en vertu de la norme AFNOR NF P 03-001, la société AN ORIANT GROUP était tenue d'établir et de remettre au maître d'œuvre un mémoire définitif des sommes qu'elle estimait lui être dues en application du marché. Le maître de l’ouvrage indique que l'article 20.1 de ladite norme stipule que « de l'observation par l'entrepreneur de ses obligations résulte pour lui le droit d'exiger les paiements stipulés à son marché (...) ››.

La société LA JEANNE prétend être fondée à s’exonérer de tout paiement eu égard aux inexécutions contractuelles de la société AN ORIANT GROUP.

Cependant, le maître de l'ouvrage ne peut se prévaloir d'aucune exception d’inexécution relative aux réserves faute pour lui d'avoir consigné les fonds conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971.

La société LA JEANNE plaide que les travaux en cause sont affectés de désordres.
L’expertise réalisée par [E] [U], plus de deux ans après la réception des travaux et de manière non contradictoire met en évidence, relativement au lot confié à la société demanderesse, pour les biens de la défenderesse : 
- appartement 3ème étage : défaut de joint des carreaux de faïence.
- appartement du 4ème étage, sud : absence de joint, décalage des carreaux de faïence de 2 mm, défaut de joint de faïence, bourrage anarchique au plâtre.
- appartement du 4ème étage, nord : défaut de pose de l’interrupteur sur la faïence, défaut de finition, boîtier incrusté dans la faïence.
Ces désordres relèvent d’un simple constat. Les opérations de l’expert ne constituent donc pas de ce chef une mesure d’expertise, mais un simple constat de défauts. Ce rapport possède donc une force probante suffisante, de ce chef.
Si l’expert ne précise pas à quel marché les réclamations sont émises, il ressort de son rapport que leur localisation est précisée, ce qui désigne le maître de l’ouvrage concerné par les désordres, quoique les travaux aient été réalisés pour le compte de la société LA JEANNE et deux autres, dans le cadre de marchés distincts.
Pour les motifs ci-dessus développés, la demanderesse ne peut se prévaloir d’une réception sans réserve. Et quoique la réception mette fin aux obligations contractuelles entre les parties, le maître de l’ouvrage reste recevable à rechercher la responsabilité de l’entrepreneur pour réparer les désodres constatés.
Cependant, le maître de l’ouvrage ne formule aucune demande à ce titre et ne justifie pas du montant des travaux réparatoires.

Sur le dossier des ouvrages exécutés et le décompte général définitif
La société AN ORIANT GROUP indique avoir communiqué au maître d’oeuvre les DOE et DGD que le maître de l’ouvrage sollicite.
Quoi qu’il en soit, le maître de l’ouvrage a reçu ces dossiers (pièce 12 et 11 de la demanderesse) au cours de la présente instance.
La défenderesse ne peut donc s’appuyer sur cet agrument pour s’exonérer de son obligation au paiement.

Les dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La demanderesse fait valoir, sans contradiction, que les réserves qui affectent les travaux réalisés n’ont pas été portées à sa connaissance avant cette instance, sur la foi d’un rapport du 23 novembre 2023, non contradictoire, en l’absence de demande d'intervention depuis la réception, malgré des mises en demeure et une tentative de résolution amiable du litige.

En foi de quoi, la SCI [C], qui manque de bonne foi en ne sollicitant aucune indemnisation des désordres qu’elle a fait constater, sera condamnée à verser à la société AN ORIANT GROUP, une indemnité de 1000 € au titre des dommages et intérêts.

Sur l’exécution provisoire de droit
La décision est rendue en dernier ressort. Il n’y a pas lieu de statuer du chef de l’exécution provisoire de droit.

Sur les frais de représentation en justice
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SCI LA JEANNE, qui perd le procès, à verser à la SAS AN ORIANT GROUP une indemnité de 1500 euros.


Solution du litige

Dispositif

Par ces motifs
Le Tribunal statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Reçoit l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 janvier 2025 et la dit régulière ;

Annule l'ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ;

Condamne la SCI LA JEANNE à payer à la SAS AN ORIANT GROUP les sommes de :
- 918,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.
- 1000 € à titre de dommages intérêts.
- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI LA JEANNE aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer (frais de signification : 46,73 €).


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00179 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXP4


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 20 Août 2026

 

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. AN ORIANT GROUP, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Maître Marie-Emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES




DÉFENDEUR(S) :

S.C.I. LA JEANNE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocats au barreau de VANNES








COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Martine OLLIVIER 



DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026 


DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à : Me GUENNEC

Copie à : Me MAIRE







R.G. N° 25/00179. Jugement du 20 août 2026 




Exposé du litige

Par ordonnance d'injonction en date du 3 janvier 2025, la SCI LA JEANNE a été condamnée à payer à la SAS AN ORIANT GROUP la somme de 918,47 Euros, outre les intérêts et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI LA JEANNE, le 5 février 2025, par remise à sa personne.
La SCI LA JEANNE a formé opposition en date du 3 mars 2025, par déclaration au Greffe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception, retourné signé.

La SAS AN ORIANT GROUP a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées en date du 15 janvier 2026, développées à l'audience.
Il est demandé au Tribunal judiciaire de VANNES de :
A titre liminaire
CONSTATER la réception des travaux intervenue le 11 mars 2021, sans réserve,
Subsidiairement,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux sans réserve,
En toute hypothèse,
DEBOUTER la SCI LA JEANNE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI LA JEANNE à payer à la société AN ORANT GROUP la somme de 918,47 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la SCI [C] à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SCI LA JEANNE à payer à la société AN ORIANT GROUPE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LA JEANNE aux entiers dépens,
ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit.

La SCI LA JEANNE a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 3 enrôlées en date du 19 décembre 2025, développées à l'audience.
Vu les articles 1104, 1171, 1217, 1219, 1223, 1353 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Déclarer la Société par actions simplifiée AN ORIANT GROUP mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Condamner la Société par actions simplifiée AN ORIANT GROUP à payer à la Société civile immobilière LA JEANNE la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société par actions simplifiée AN ORIANT GROUP aux entiers dépens.


Motifs de la décision

Sur l'opposition :
L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l'opposition et d'annuler l'ordonnance contestée.

Sur le fond :
Suivant marché de travaux privé, signé le 23 juillet 2019, la SCI LA JEANNE a confié à la société AN ORIANT GROUP la réalisation de travaux de revêtements de sols-faïence dans le cadre de la rénovation d'appartements, situés [Adresse 3]) à VANNES, pour le prix convenu de 25200 € TTC. Ces travaux ont été réalisés sous la maitrise d'œuvre de la société ARMOR ECONOMIE.

R.G. N° 25/00179. Jugement du 20 août 2026 

L’article 9 du contrat traitant de la réception des travaux stipule :
« La réception des travaux interviendra à la fin des travaux à la demande du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre. Elle se fera pour l'ensemble des corps d'état et la date sera fixée en accord avec le maître de l'ouvrage. Les travaux de reprises ou autres, consignés dans le procès-verbal de réception devront être terminés dans un délai de 15 jours à compter de la réception, sous peine d'une astreinte non comminatoire de 150 € par jour de retard. Aucun règlement pour solde ne pourra intervenir tant que les travaux de reprise n'auront pas été exécutés et dûment vérifiés par le maître d'œuvre. ››

La société AN ORIANT GROUP a émis des factures intermédiaires, lesquelles ont toutes été réglées, déduction faite de la somme de 5 % à titre de retenue de garantie sur chaque appel de fonds.
Les travaux ont démarré 10 janvier 2020 et ont été réceptionnés sans réserve le 11 mars 2021, selon le procès-verbal de réception des travaux.
Le maître de l’ouvrage fait valoir, sans contradiction, que la réception des travaux confiés à la société AN ORIANT GROUP n'a pas été prononcée contradictoirement, au mépris des stipulations de l’article 9 du marché. 

La SCI LA JEANNE n’a pas procédé au règlement des retenues de garantie, dont le montant global s’élève à 918,47 € TTC. 
La société AN ORIANT GROUP a relancé la SCI [C] à deux reprises, les 5 octobre et 17 octobre 2023, en vain.

Le maître d’oeuvre, la société ARMOR ECONOMIE, a émis un avis de libération de retenue de garantie.

La défenderesse a sollicité l’expert [E] [U] qui a rendu un rapport le 23 novembre 2023, relatif aux travaux en cause.

La société AN ORIANT GROUP a fait mettre en demeure la SCI LA JEANNE de lui régler ladite somme, le 23 février 2024. Une relance a été adressée le 13 juin 2024.

La société AN ORIANT GROUP a saisi un conciliateur de justice aux fins d’obtenir la levée de la retenue de garantie. Cette démarche amiable n'a pas abouti et un constat de carence a été dressé le 2 décembre 2024.

Sur la demande de paiement du solde des travaux

Sur la réception
L'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être expresse, tacite, ou judiciaire et la réception tacite est caractérisée lorsque les maîtres de l'ouvrage ont payé l’intégralité des travaux et pris possession de leur ouvrage (Civ 3è, 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.197).

Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-18.213, Publié au bulletin).

La cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal de réception du 30 mai 2011 comportait des réserves, notamment sur les plafonds du premier étage et le faux plafond du rez-de-chausséee, a relevé, d'une part, que si des travaux de plâtrerie du premier étage n'étaient pas terminés, le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux dès les premiers jours du mois de juin 2011, y compris des locaux du premier étage qui avaient été aménagés, seule la réalisation de travaux de finition de nature exclusivement esthétique expliquant que ces locaux n'aient pas été immédiatement occupés et, d'autre part, que la partie du prix non réglée à cette date correspondait pour l'essentiel à la retenue de garantie dans l'attente de la levée des réserves, dont aucune ne concernait les suspentes et les problèmes d'accroche des faux-plafonds.
Elle a pu en déduire que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux caractérisaient la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir en son entier, peu important qu'une partie des travaux de finition du premier étage n'ait pas été achevée (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 juin 2022, 21-15.023).

La réception judiciaire n'est pas subordonnée à l’achèvement de l'ouvrage (Cass. 3e civ. 4 avr. 2001, n°99-17.142 - Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-24.278.

L'ouvrage est en état d'être reçu ou habité par référence à la possibilité de le mettre en service.

La réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable (Civ. 3è, 19 septembre 2024, pourvoi n°33-24.871).

La réception judiciaire des travaux est prononcée dans l’hypothèse où les parties ne s’accordent pas sur le principe et les modalités de cette réception de travaux.

En l'occurrence, les travaux ont démarré le 10 janvier 2020 et ont été réceptionnés le 11 mars 2021.

L’expert [U] retient cette date dans son rapport d’expertise amiable, selon lequel la réception des travaux est prononcée (...) le 11 mars 2021 pour le marché de la SCI [Adresse 4] Jeanne, avec réserves.

La société LA JEANNE fait valoir avec raison qu’elle n’a pas signé le Procès Verbal de réception.

Dans son rapport, l’expert [U] relève à titre de désordres relatifs au lot confié à la société demanderesse : 
- appartement 3ème étage : défaut de joint des carreaux de faïence.
- appartement du 4ème étage, sud : absence de joint, décalage des carreaux de faïence de 2 mm, défaut de joint de faïence, bourrage anarchique au plâtre.
- appartement du 4ème étage, nord : défaut de pose de l’interrupteur sur la faïence, défaut de finition, boîtier incrusté dans la faïence.

Malgré cette absence de signature et l’existence de réserves relevée par l’expert [E] [U], dans son rapport du 23 novembre 2023, la société JEANNE a payé une partie substantielle du prix (solde 918,47 € sur un montant de travaux de 18369,31 € TTC selon le décompte définitif) et a pris possession de l'ouvrage, comme l’a constaté l’expert [E] [U] : l’immeuble est meublé et habité/exploité.

Les conditions en étant réunies, la réception tacite des travaux est donc intervenue le 11 mars 2021 ainsi que le constate l’expert [U]. Le Tribunal n’a pas à constater cette réception, son office ne consistant pas à constater des faits.

Sur les conséquences de la réception
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et executés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. 

L’article 1° de la Loi du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantíssant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée (...)

Une cour d'appel qui constate que le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, en déduit à bon droit que, nonobstant l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 décembre 2013, 12-29.472, Publié au bulletin).

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :
Il est jugé que, même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).
Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de O., l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de O., doit être rejetée.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juillet 2023, 22-13.803).

L’article 11 du marché de travaux prévoit qu’une retenue de garantie de 5% sera exercée sur les comptes mensuels. Elle sera libérée un mois après l’expiration du délai de garantie (1 an), si l’entrepreneur a satisfait à toutes ses obligations envers le maître de l'ouvrage. Elle pourra être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou si les deux parties en sont d'acord par une caution personnelle et solidaire. 

Ayant exactement retenu que la retenue de garantie avait pour seul objet de couvrir les réserves faites à la réception des travaux et relevé que la SCI n'avait émis aucune réserve à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la demande en paiement de la société S. devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 avril 2016, 15-12.573).

Au cas présent, la réception est intervenue le 11 mars 2021. Le procès verbal n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage et l’expert [U] mentionne que des réserves ont été émises par ce dernier.
Le 15 mars 2022, à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, le maître d’oeuvre, la société ARMOR ECONOMIE, a délivré un avis de libération de retenue de garantie, laissant apparaître un solde de 918,47 €.
Ainsi, il doit être considéré que le maître de l’ouvrage a émis des réserves.

Au constat que le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir respecté son obligation de consignation de la retenue de garantie opérée, l'entreprise est fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre.

En foi de quoi, il y a lieu de condamner la SCI LA JEANNE à payer à la société AN ORIANT GROUP, la somme de 918,47 € TTC, assortie des intérêts au taux légal a compter du 17 octobre 2023, date de mise en demeure. Les intérêts dus et échus pour une année entière seront capitalisés.

Sur l'exonération de paiement
L’article 1217 du Code civil dispose que :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 2 de la Loi du 16 juillet 1971 dispose qu’à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

La réception a pour effet de mettre fin au rapport contractuel entre le maître de l'ouvrage et l’entrepreneur, les parties ne peuvent donc plus en invoquer l’inexécution (CA [Localité 1] 17 février 2022. RG n°21/02405).

La SCI LA JEANNE fait valoir que, contractuellement, en vertu de la norme AFNOR NF P 03-001, la société AN ORIANT GROUP était tenue d'établir et de remettre au maître d'œuvre un mémoire définitif des sommes qu'elle estimait lui être dues en application du marché. Le maître de l’ouvrage indique que l'article 20.1 de ladite norme stipule que « de l'observation par l'entrepreneur de ses obligations résulte pour lui le droit d'exiger les paiements stipulés à son marché (...) ››.

La société LA JEANNE prétend être fondée à s’exonérer de tout paiement eu égard aux inexécutions contractuelles de la société AN ORIANT GROUP.

Cependant, le maître de l'ouvrage ne peut se prévaloir d'aucune exception d’inexécution relative aux réserves faute pour lui d'avoir consigné les fonds conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971.

La société LA JEANNE plaide que les travaux en cause sont affectés de désordres.
L’expertise réalisée par [E] [U], plus de deux ans après la réception des travaux et de manière non contradictoire met en évidence, relativement au lot confié à la société demanderesse, pour les biens de la défenderesse : 
- appartement 3ème étage : défaut de joint des carreaux de faïence.
- appartement du 4ème étage, sud : absence de joint, décalage des carreaux de faïence de 2 mm, défaut de joint de faïence, bourrage anarchique au plâtre.
- appartement du 4ème étage, nord : défaut de pose de l’interrupteur sur la faïence, défaut de finition, boîtier incrusté dans la faïence.
Ces désordres relèvent d’un simple constat. Les opérations de l’expert ne constituent donc pas de ce chef une mesure d’expertise, mais un simple constat de défauts. Ce rapport possède donc une force probante suffisante, de ce chef.
Si l’expert ne précise pas à quel marché les réclamations sont émises, il ressort de son rapport que leur localisation est précisée, ce qui désigne le maître de l’ouvrage concerné par les désordres, quoique les travaux aient été réalisés pour le compte de la société LA JEANNE et deux autres, dans le cadre de marchés distincts.
Pour les motifs ci-dessus développés, la demanderesse ne peut se prévaloir d’une réception sans réserve. Et quoique la réception mette fin aux obligations contractuelles entre les parties, le maître de l’ouvrage reste recevable à rechercher la responsabilité de l’entrepreneur pour réparer les désodres constatés.
Cependant, le maître de l’ouvrage ne formule aucune demande à ce titre et ne justifie pas du montant des travaux réparatoires.

Sur le dossier des ouvrages exécutés et le décompte général définitif
La société AN ORIANT GROUP indique avoir communiqué au maître d’oeuvre les DOE et DGD que le maître de l’ouvrage sollicite.
Quoi qu’il en soit, le maître de l’ouvrage a reçu ces dossiers (pièce 12 et 11 de la demanderesse) au cours de la présente instance.
La défenderesse ne peut donc s’appuyer sur cet agrument pour s’exonérer de son obligation au paiement.

Les dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La demanderesse fait valoir, sans contradiction, que les réserves qui affectent les travaux réalisés n’ont pas été portées à sa connaissance avant cette instance, sur la foi d’un rapport du 23 novembre 2023, non contradictoire, en l’absence de demande d'intervention depuis la réception, malgré des mises en demeure et une tentative de résolution amiable du litige.

En foi de quoi, la SCI [C], qui manque de bonne foi en ne sollicitant aucune indemnisation des désordres qu’elle a fait constater, sera condamnée à verser à la société AN ORIANT GROUP, une indemnité de 1000 € au titre des dommages et intérêts.

Sur l’exécution provisoire de droit
La décision est rendue en dernier ressort. Il n’y a pas lieu de statuer du chef de l’exécution provisoire de droit.

Sur les frais de représentation en justice
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SCI LA JEANNE, qui perd le procès, à verser à la SAS AN ORIANT GROUP une indemnité de 1500 euros.


Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Reçoit l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 janvier 2025 et la dit régulière ;

Annule l'ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ;

Condamne la SCI LA JEANNE à payer à la SAS AN ORIANT GROUP les sommes de :
- 918,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.
- 1000 € à titre de dommages intérêts.
- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI LA JEANNE aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer (frais de signification : 46,73 €).


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code civil 1171, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T20:34:24.806Z.