Décision de justice
Tribunal de commerce de Libourne, CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX, 10 juillet 2026, n° 2024002383
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BT PIERRELES DOUCEURS DU FOURNIL
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2023 la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL signe avec la SAS BT PIERRE un devis d'un montant de 10 680 euros TTC portant sur la réalisation de travaux de maçonnerie pour la rénovation de sa boulangerie. Les travaux terminés, la SAS BT PIERRE adresse le 30 novembre 2023 à la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL une facture de 10 224 euros TTC qui, malgré plusieurs relances dont une sommation de payer en date du 15 avril 2024, demeure impayée. C'est ainsi que, le 10 mai 2024, la SAS BT PIERRE saisit le Tribunal de céans d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance n°2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce a enjoint la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL de payer à la SAS BT PIERRE, en deniers ou quittances valables : en principal la somme de 10 224,00 euros (FACTURE IMPAYÉE) avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2024, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 161,16 au titre des frais de sommation (FRAIS DE SOMMATION DE PAYER DU 15.04.2024). Cette ordonnance signifiée à la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL le 3 mai 2024 à personne, elle en a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2024 réceptionnée par le greffe le 4 juin 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04 juin 2024 réceptionnée par la SAS BT PIERRE le 07 juin 2024, le Greffe lui a notifié qu'il a été formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer 2024IP000236 et a sollicité la consignation des frais d'opposition. Les frais consignés au greffe le 11 juin 2024, l'affaire est enrôlée sous le numéro 2024002383 et placée à l'audience du 16 juillet 2024 à laquelle des parties sont dûment convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juin 2024. Pour la première fois appelée à l'audience du 16 juillet 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026. A l'évocation de la cause, la SAS BT PIERRE reprend ses conclusions pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et suivants, 1792-6, 1223 et 1224 du Code civil, Vu l'article L. 44 1-4 du Code de commerce, Vu l'article A 444-31 du Code des procédures civiles d'exécution, PRONONCER la réception des travaux réalisés par la société BT PIERRE à la date du 17 novembre 2023, au plus tard le 27 novembre 2023, DIRE et JUGER qu'à cette date, la société LES DOUCEURS DU FOURNIL n'a émis aucune réserve s'agissant de la descente d'eaux usées, JUGER que les conditions permettant la résolution du marché aux torts de la société BT PIERRE ne sont pas réunies, JUGER que les conditions d'une réduction de prix ne sont pas réunies, En conséquence, REJETER les demandes formulées par la société LES DOUCEURS DU FOURNIL comme étant, à titre principal irrecevables, et à titre subsidiaire infondées, CONDAMNER l'entreprise LES DOUCEURS DU FOURNIL à verser à la société BT PIERRE, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, les sommes de : 10 224 € au titre de la créance principale, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 441-4 du code de commerce, 19,80 € au titre des frais de recouvrement (article A 444-31 du CPCE), 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la société BT PIERRE ayant été contrainte, suite à l'opposition formée par l'entreprise débitrice d'engager des frais de défense, CONDAMNER l'entreprise LES DOUCEURS DU FOURNIL aux entiers dépens, en ce compris notamment les sommes suivantes : 245,70 € au titre des frais de procédure, 73,80 € au titre du coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. La SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL ne comparaît pas à l'audience et ne présente aucune demande. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 12 juin 2026 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS BT PIERRE expose tout d'abord que, dans de précédentes conclusions, la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL s'est opposée à régler le montant des travaux, pour la seule raison d'une descente d'eaux usées restée apparente. Elle verse au dossier le projet de rénovation de la boulangerie et les courriels échangés par les parties qui indiquent qu'un encastrement de cette évacuation n'était pas à sa charge. Pour justifier de sa créance, la SAS BT PIERRE produit le devis signé par la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL le 27 octobre 2023, la facture établie le 30 novembre 2023 après réalisation des travaux pour un montant total de 10 224 euros TTC, ainsi que la sommation de payer signifiée le 15 avril 2024. La SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL, défaillante ne présente aucun moyen de défense.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance n° 2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024 Tel qu'il résulte des dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition de l'ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre dans le délai d'un mois courant à compter de sa signification. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne. En l'occurrence, l'ordonnance en injonction de payer n° 2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024 a été signifiée à personne le 23 mai 2024 et la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL en a formé opposition par lettre recommandée du 31 mai 2024 réceptionnée par le greffe le 4 juin 2024. Partant le Tribunal constate que l'opposition formée par la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL est recevable et rappellera que l'ordonnance n° 2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024 est par conséquent mise à néant et le présent jugement s'y substituera. Sur le fond La SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL étant défaillante à la présente instance dont le seul objet est de juger le litige au fond, il ne sera pas tenu compte des moyens qu'elle aurait développés dans de précédentes conclusions et lors de son opposition à injonction de payer. Le Tribunal, constatant que la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL ne fait valoir aucun moyen de défense, il conviendra d'adjuger à la SAS BT PIERRE le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la créance de la SAS BT PIERRE Le Tribunal constate que la SAS BT PIERRE justifie du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle poursuit le recouvrement par le devis signé et la facture de travaux. S'il en était besoin, le Tribunal relève que rien au devis ne prévoyait une intervention de la SAS BT PIERRE sur la descente d'eaux usées, et qu'au surplus, l'architecte en charge du projet de rénovation interrogé sur ce point, répondait le 27 février 2024 qu'une saignée dans le mur ne pourrait que le fragiliser, et était donc proscrite. Constatant que : la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL n'a pas payé le premier euro des travaux commandés, alors qu'elle a pris possession des locaux rénovés et repris l'exploitation de sa boulangerie depuis le 27 novembre 2023, la facture des travaux du 30 novembre 2023 n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL, qui a attendu le mois de février 2024 pour soulever le problème de la descente d'eaux usées, la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL ne démontre pas que l'encastrement de cette descente d'eau faisait partie du contrat pour soulever son inexécution fautive, la SAS BT PIERRE établit que les travaux ont été réalisés conformément au devis et au projet de rénovation qui ne comprenaient pas ce poste de travaux, le Tribunal prononcera la réception judiciaire des travaux au 30 novembre 2023, date de la facture, et condamnera la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL à payer à la SAS BT PIERRE la somme de 10 224 euros TTC, montant des travaux effectivement réalisés. Le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur la somme due en principal, sera fixé au 15 avril 2024, date de la sommation de payer, seul élément de relance versé au dossier. Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, le Tribunal condamnera la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL à payer à la SAS BT PIERRE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL sera condamnée aux dépens. La SAS BT PIERRE s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres frais accessoires étant compris dans les dépens ou compensés par l'indemnisation des frais irrépétibles, ou bien régis par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, le Tribunal rejettera les demandes présentées à ce titre par la SAS BT PIERRE. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE la recevabilité de l'opposition régularisée par la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer n° 2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans ; CONSTATE que, par l'effet de l'opposition, l'ordonnance en injonction de payer n°2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024 rendue par Monsieur le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2024002383 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 AFFAIRE : SAS BT PIERRE c/ SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN, Monsieur Stephen PAYAN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Pascal PANATIE, lors des débats COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN, Monsieur Stephen PAYAN DÉBATS : En audience publique, le 21 avril 2026 Délibéré au 12 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026 QUALIFICATION : Réputé contradictoire En premier ressort PRONONCÉ DU JUGEMENT : Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées. PARTIE DEMANDERESSE : SAS BT PIERRE ayant son siège social [Adresse 1] (n°RCS 804 308 914) Représentée par Maître Julie MARIOTTE , Avocat PARTIE DÉFENDERESSE : SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL ayant son siège social [Adresse 2] (n° RCS 522 441 740) Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2023 la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL signe avec la SAS BT PIERRE un devis d'un montant de 10 680 euros TTC portant sur la réalisation de travaux de maçonnerie pour la rénovation de sa boulangerie. Les travaux terminés, la SAS BT PIERRE adresse le 30 novembre 2023 à la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL une facture de 10 224 euros TTC qui, malgré plusieurs relances dont une sommation de payer en date du 15 avril 2024, demeure impayée. C'est ainsi que, le 10 mai 2024, la SAS BT PIERRE saisit le Tribunal de céans d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance n°2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce a enjoint la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL de payer à la SAS BT PIERRE, en deniers ou quittances valables : en principal la somme de 10 224,00 euros (FACTURE IMPAYÉE) avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2024, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 161,16 au titre des frais de sommation (FRAIS DE SOMMATION DE PAYER DU 15.04.2024). Cette ordonnance signifiée à la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL le 3 mai 2024 à personne, elle en a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2024 réceptionnée par le greffe le 4 juin 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04 juin 2024 réceptionnée par la SAS BT PIERRE le 07 juin 2024, le Greffe lui a notifié qu'il a été formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer 2024IP000236 et a sollicité la consignation des frais d'opposition. Les frais consignés au greffe le 11 juin 2024, l'affaire est enrôlée sous le numéro 2024002383 et placée à l'audience du 16 juillet 2024 à laquelle des parties sont dûment convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juin 2024. Pour la première fois appelée à l'audience du 16 juillet 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026. A l'évocation de la cause, la SAS BT PIERRE reprend ses conclusions pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et suivants, 1792-6, 1223 et 1224 du Code civil, Vu l'article L. 44 1-4 du Code de commerce, Vu l'article A 444-31 du Code des procédures civiles d'exécution, PRONONCER la réception des travaux réalisés par la société BT PIERRE à la date du 17 novembre 2023, au plus tard le 27 novembre 2023, DIRE et JUGER qu'à cette date, la société LES DOUCEURS DU FOURNIL n'a émis aucune réserve s'agissant de la descente d'eaux usées, JUGER que les conditions permettant la résolution du marché aux torts de la société BT PIERRE ne sont pas réunies, JUGER que les conditions d'une réduction de prix ne sont pas réunies, En conséquence, REJETER les demandes formulées par la société LES DOUCEURS DU FOURNIL comme étant, à titre principal irrecevables, et à titre subsidiaire infondées, CONDAMNER l'entreprise LES DOUCEURS DU FOURNIL à verser à la société BT PIERRE, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, les sommes de : 10 224 € au titre de la créance principale, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 441-4 du code de commerce, 19,80 € au titre des frais de recouvrement (article A 444-31 du CPCE), 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la société BT PIERRE ayant été contrainte, suite à l'opposition formée par l'entreprise débitrice d'engager des frais de défense, CONDAMNER l'entreprise LES DOUCEURS DU FOURNIL aux entiers dépens, en ce compris notamment les sommes suivantes : 245,70 € au titre des frais de procédure, 73,80 € au titre du coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. La SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL ne comparaît pas à l'audience et ne présente aucune demande. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 12 juin 2026 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS BT PIERRE expose tout d'abord que, dans de précédentes conclusions, la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL s'est opposée à régler le montant des travaux, pour la seule raison d'une descente d'eaux usées restée apparente. Elle verse au dossier le projet de rénovation de la boulangerie et les courriels échangés par les parties qui indiquent qu'un encastrement de cette évacuation n'était pas à sa charge. Pour justifier de sa créance, la SAS BT PIERRE produit le devis signé par la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL le 27 octobre 2023, la facture établie le 30 novembre 2023 après réalisation des travaux pour un montant total de 10 224 euros TTC, ainsi que la sommation de payer signifiée le 15 avril 2024. La SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL, défaillante ne présente aucun moyen de défense. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance n° 2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024 Tel qu'il résulte des dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition de l'ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre dans le délai d'un mois courant à compter de sa signification. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne. En l'occurrence, l'ordonnance en injonction de payer n° 2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024 a été signifiée à personne le 23 mai 2024 et la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL en a formé opposition par lettre recommandée du 31 mai 2024 réceptionnée par le greffe le 4 juin 2024. Partant le Tribunal constate que l'opposition formée par la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL est recevable et rappellera que l'ordonnance n° 2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024 est par conséquent mise à néant et le présent jugement s'y substituera. Sur le fond La SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL étant défaillante à la présente instance dont le seul objet est de juger le litige au fond, il ne sera pas tenu compte des moyens qu'elle aurait développés dans de précédentes conclusions et lors de son opposition à injonction de payer. Le Tribunal, constatant que la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL ne fait valoir aucun moyen de défense, il conviendra d'adjuger à la SAS BT PIERRE le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la créance de la SAS BT PIERRE Le Tribunal constate que la SAS BT PIERRE justifie du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle poursuit le recouvrement par le devis signé et la facture de travaux. S'il en était besoin, le Tribunal relève que rien au devis ne prévoyait une intervention de la SAS BT PIERRE sur la descente d'eaux usées, et qu'au surplus, l'architecte en charge du projet de rénovation interrogé sur ce point, répondait le 27 février 2024 qu'une saignée dans le mur ne pourrait que le fragiliser, et était donc proscrite. Constatant que : la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL n'a pas payé le premier euro des travaux commandés, alors qu'elle a pris possession des locaux rénovés et repris l'exploitation de sa boulangerie depuis le 27 novembre 2023, la facture des travaux du 30 novembre 2023 n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL, qui a attendu le mois de février 2024 pour soulever le problème de la descente d'eaux usées, la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL ne démontre pas que l'encastrement de cette descente d'eau faisait partie du contrat pour soulever son inexécution fautive, la SAS BT PIERRE établit que les travaux ont été réalisés conformément au devis et au projet de rénovation qui ne comprenaient pas ce poste de travaux, le Tribunal prononcera la réception judiciaire des travaux au 30 novembre 2023, date de la facture, et condamnera la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL à payer à la SAS BT PIERRE la somme de 10 224 euros TTC, montant des travaux effectivement réalisés. Le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur la somme due en principal, sera fixé au 15 avril 2024, date de la sommation de payer, seul élément de relance versé au dossier. Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, le Tribunal condamnera la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL à payer à la SAS BT PIERRE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL sera condamnée aux dépens. La SAS BT PIERRE s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres frais accessoires étant compris dans les dépens ou compensés par l'indemnisation des frais irrépétibles, ou bien régis par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, le Tribunal rejettera les demandes présentées à ce titre par la SAS BT PIERRE. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE la recevabilité de l'opposition régularisée par la SARL LES DOUCEURS DU FOURNIL à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer n° 2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans ; CONSTATE que, par l'effet de l'opposition, l'ordonnance en injonction de payer n°2024IP000236 (RG 2024002048) du 13 mai 2024 rendue par Monsieur le Président.
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