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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 29 septembre 2022, n° 19/07527

AutreDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

***





Le 28 août 2012, la SCI Vertobier et la SCI Orbois ont, chacune, conclu avec la société Garden Frame un contrat portant sur l'aménagement des extérieurs de trois villas en construction à [Localité 3], le montant du marché avec la SCI Orbois étant de 308 966 euros HT, soit 369 523,33 euros TTC, et celui avec la SCI Vertobier de 219 131 euros HT, soit 262 080,67 euros TTC.



Le 1er septembre 2012, la société Garden Frame a conclu avec la société Linhas & Rustica un contrat de sous-traitance pour un montant de 85 000 euros HT. 



La société Linhas & Rustica a réclamé vainement aux deux SCI des factures concernant les aménagements des espaces verts.



Elle a alors assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan les deux SCI en paiement des factures impayées, ces factures portant sur le montant de la TVA non comptabilisée dans les factures précédentes pour un montant de 43 393,80 euros, des travaux impayés et facturés pour un montant de 95 694,35 euros TTC et des travaux réalisés d'un montant de 45 570 euros TTC, soit un montant total de 184 658,15 euros pour la SCI Vertobier et de 19 740,93 euros de TVA non acquittée pour la SCI Orbois. Elle a exposé être d'abord intervenue en qualité de sous-traitante de la société Garden Frame, puis après la rupture des relations contractuelles entre les maîtres d'ouvrage et l'entrepreneur principal, avoir reçu mission de la part des deux SCI de procéder aux travaux d'aménagement des espaces verts.



Les SCI Vertobier et Orbois se sont opposées aux demandes, notamment en raison de malfaçons dont elles ont demandé l'indemnisation et elles ont appelé en intervention forcée M. [Z] [B] en sa qualité d'architecte et M. [O] [D] en sa qualité de chargé du suivi de l'exécution des travaux.





Le 8 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, aux frais avancés des SCI Vertobier et Orbois, et a désigné M. [E], lequel a déposé son rapport le 14 septembre 2017.





Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées par M. [B] le 30 novembre 2018 soit la veille de la date de la clôture de la procédure ainsi que les conclusions et pièces communiquées le 4 décembre 2018 par les SCI Vertobier et Orbois ;

-condamné la SCI Vertobier à payer à la société de droit portugais Linhas & Rustica la somme de 80 017 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

-dit que les intérêts dus pour une année entière sur ces sommes produiront intérêts au même taux ;

-rejeté les demandes supplémentaires en paiement de la société Linhas & Rustica ;

-condamné la société de droit portugais Linhas & Rustica à verser à la SCI Vertobier et la SCI Orbois ensemble les sommes de :

*74 422,08 euros TTC au titre du coût de reprise du mur cyclopéen le long du court de tennis,

*1 200 euros TTC au titre du coût de reprise du caniveau en partie basse de la propriété,

*4 200 euros TTC au titre du coût de réparation du mur effondré ;

-rejeté la demande de la société Linhas & Rustica d'être relevée et garantie de ces condamnations par M. [B] et M. [D] ;

-déclaré irrecevables les demandes des SCI Vertobier et Orbois de condamnation de M. [B] et M. [D] à réparer les désordres de construction ;

-rejeté la demande des SCI Vertobier et Orbois de relevé et garantie contre M. [B] et M. [D] s'agissant des condamnations relatives aux factures présentées ;

-condamné la société de droit portugais Linhas & Rustica à payer à la SCI Vertobier et la SCI Orbois ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté la demande de la société de droit portugais Linhas & Rustica au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société de droit portugais Linhas & Rustica aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

-ordonné l'exécution provisoire.





Par jugement rectificatif du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-dit que dans le dispositif de la décision , il convient d'ajouter en page 10 après les mots 

« condamne la société de droit portugais Linhas & Rustica à verser à la SCI Vertobier et à la SCI Orbois ensemble les sommes de » les mots suivants « 136 227,30 euros et ».





Par déclaration du 6 mai 2019, la SCI Orbois et la SCI Vertobier ont relevé appel de ces jugements.


Par conclusions remises au greffe le 19 avril 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour : 

-vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 

-vu l'article 1792 du code civil, 

-1°/ de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, en ce qu'il : 

*condamne la SCI Vertobier à payer à la société de droit portugais Linhas et Rustica la somme de 80 017 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

*déclare irrecevables les demandes des SCI Vertobier et Orbois de condamnation de M. [B] et M. [D] à réparer les désordres de construction, 

*rejette la demande des SCI Vertobier et Orbois de relevé et garantie contre M. [B] et M. [D] s'agissant des condamnations relatives aux factures présentées, 

-en conséquence, de débouter la société de droit portugais Lihnas et Rustica de l'ensemble de ses demandes, 

2°/ de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, en ce qu'il : 

*condamne la société Linhas & Rustica à verser à la SCI Vertobier et la SCI Orbois ensemble les sommes de : 

*74 422,08 euros TTC au titre du coût de reprise du mur cyclopéen le long du cours de tennis, 

*1 200 euros TTC au titre du coût de reprise du caniveau en partie basse de la propriété, 

*4 200 euros TTC au titre du coût de réparation du mur effondré, 

*136 227,30 euros,

*condamne la société Linhas & Rustica à payer à la SCI Vertobier et la SCI Orbois ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*rejette la demande de la société Linhas & Rustica au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamne la société de droit portugais Linhas & Rustica aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,

-y ajoutant, 

-de condamner MM. [B] et [D] en mode solidaire avec la société Linhas & Rustica à supporter l'ensemble des condamnations prononcées ci-avant, 

-et par ailleurs, 

-de condamner la société Linhas & Rustica et MM. [B] et [D], solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.





Par conclusions remises au greffe le 12 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société de droit portugais Linhas & Rustica LDA demande à la cour : 

-vu les articles 909 et 911-2 du code de procédure civile,

-vu les articles L.441-3 et L.441-4 du code de commerce, 

-vu les articles 256 et 259 A-2° du code général des impôts, 

-vu les articles 24, 1° et 45 de la Directive 2006/112/CE, 

-vu l'article 700 du code de procédure civile, 

-de déclarer la société Linhas & Rustica recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes, 

-de confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a : 

*condamné la SCI Vertobier à payer à la société Linhas & Rustica la somme de 80 017 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, 

*dit que les intérêts dus pour une année sur ces sommes produiront intérêts au même taux,

-d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a : 

*condamné la société Linhas & Rustica à verser à la société Linhas & Rustica l'ensembles les sommes 136 227,30 euros TTC, 74 422, 08 euros TTC (sic), 1 200 euros TTC et 4 200 euros TTC au titre des désordres et travaux de reprise, 

*rejeté les demandes en paiement de la société Linhas & Rustica, 

*rejeté la demande de la société Linhas & Rustica d'être relevée et garantie des condamnations par M. [B] et M. [D], 

*condamné la société Linhas & Rustica à payer à la société SCI Vertobier et la SCI Orbois ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*rejeté la demande de la société Linhas & Rustica au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

*condamné la société Linhas & Rustica aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, 

-et statuant à nouveau, 

-à titre principal, 

-de condamner la SCI Vertobier à payer à la société Linhas & Rustica les sommes de : 

*95 694,35 euros TTC outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, 

*45 570 euros TTC outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation 

*43 393,80 euros de TVA au titre des factures n° 103, 104, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125, en date du 05/09/2013 

-d'ordonner la capitalisation des intérêts, 

-de condamner la SCI Orbois à payer à la société Linhas & Rustica la somme de 19 740,93 euros de TVA au titre des factures n° 102, 105, 106, 107, 111, 112, 113 en date du 05/09/2013, 

-d'ordonner la mise à l'écart de la pièce jointe sous le numéro 10 de la société SCI Vertobier et de la société SCI Orbois, 

-à titre subsidiaire, 

-de condamner in solidum M. [B] et M. [D] à relever indemne et garantir la société Linhas & Rustica de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, 

-à titre très infiniment subsidiaire, 

-de constater que la responsabilité de la société Linhas & Rustica dans les désordres est très limitée, 

-de constater que la société Linhas & Rustica ne supportera que 10 % du préjudice causé par les désordres. 

-en toute état de cause, 

-de condamner solidairement les SCI Vertobier et Orbois et toute partie à payer à la société Linhas & Rustica la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-de condamner solidairement les SCI Vertobier et Orbois aux entiers dépens de l'instance. 





Par conclusions remises au greffe le 29 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Z] [B] demande à la cour : 

-vu les articles 1103 et suivants du code civil,

-vu l'article 1382 du code civil,

-de confirmer purement et simplement le jugement querellé quant à l'irrecevabilité des demandes

formulées contre M. [B] par les SCI Vertobier et Orbois pour les désordres ;

-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Linhas et Rustica d'être relevée et garantie par M. [B],

-de juger que M. [B] n'a eu qu'une mission de permis de construire,

-de juger que M. [B] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission,

-de juger que M. [B] n'a pas eu de mission de direction et de suivi de chantier,

-de juger qu'aucune preuve ni même commencement de preuve n'est rapporté aux débats s'agissant de pareilles allégations fallacieuses,

-de juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire ni à garantie,

-de débouter purement et simplement tant les SCI Orbois et Vertobier, ainsi que la société Linhas et Rustica de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont infondées en droit et en fait à l'encontre de M. [B],

-de condamner in solidum les SCI Orbois et Vertobier, la société Linhas et Rustica au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les SCI ont signifié la déclaration d'appel à M. [O] [D], suivant acte d'huissier en date du 22 juin 2019, remis à sa mère.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.

Motifs

Motifs :



La société Linhas & Rustica soutient que, après que l'entrepreneur principal ait été congédié par les maîtres d'ouvrage, elle a terminé les travaux à la demande de ceux-ci.

Les SCI réfutent l'existence de relations contractuelles avec la société Linhas & Rustica.

Il n'est pas contesté que la société Linhas et Rustica a réalisé des travaux d'aménagements des espaces extérieurs des trois villas en construction des deux SCI, notamment les murs et enrochements, les cheminements piétons, les pavages et escaliers en pierre, ainsi que l'a indiqué l'expert.

Il ressort des pièces produites que la société Linhas & Rustica a établi des factures au nom de la SCI Orbois et de la SCI Vertobier et que ces factures ont été payées par celles-ci directement à la société Linhas & Rustica.

Le compte bancaire de la BPI de la société Linhas & Rustica des mois de novembre 2012 à juillet 2013 fait ainsi état de virements avec pour référence « Vertobier » ou « Orbois » pour un total de 335 272 euros qui dépasse largement le montant du marché de sous-traitance de 85 000 euros.
Le courrier de M. [S] de la société Orbois, en date du 24 juillet 2013, a trait au paiement de 28 000 euros à la société Linhas & Rustica avec la référence « travaux tennis et l'autres ».

Ces pièces établissent l'existence de relations contractuelles entre les SCI et la société Linhas & Rustica.

La société Linhas & Rustica, entreprise étrangère, ne justifie pas être assujettie à la TVA française pour la prestation qu'elle a réalisée au profit des deux SCI. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la TVA non acquittée.



La société Linhas & Rustica produit quatre factures établies au nom de la SCI Vertobier d'un montant global de 80 017 euros HT :

-une facture n°120 du 5 juin 2013 de 36 989 euros HT,

-une facture n°123 du 5 septembre 2013 de 15 720 euros,

-une facture n°127 du 5 septembre 2013 de 17 020 euros,

-une facture n°128 du 5 septembre 2013 de 10 288 euros.
La SCI qui ne conteste pas la réalisation des travaux énumérés dans ces quatre factures ne justifie pas s'être acquittée du montant de ces factures. Elle oppose à cette demande le coût des travaux de reprise en raison de vices de construction. L'existence de malfaçons, réparées par le versement de dommages et intérêts, ne peut cependant exonérer les SCI de leur obligation de payer les travaux mal réalisés. Par conséquent, elle sera condamnée à payer la somme de de 80 017 euros HT à la société Linhas & Rustica, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts dus pour une année entière et leur recours contre M. [B] et M. [D] sera rejeté.



La société Linhas & Rustica sollicite, en outre, le paiement de travaux supplémentaires que la SCI Vertobier lui aurait demandé de réaliser à hauteur de 45 570 euros TTC, à savoir : 

-chemin stabilisé, 

-dalle en pierre, 

-traverse de chemin de fer pour escaliers,

-grand escalier en pierre, 

-habillage du puy. 

Elle ne produit, cependant, aucun élément probant à l'appui de sa demande, ni devis, ni facture de ces travaux et les photographies qu'elle verse au débat, trop imprécises, ne prouvent pas la réalisation de travaux supplémentaires.

L'expert se contente d'indiquer que « outre ces factures, la société Linhas & Rustica aurait utilisé du matériel supplémentaire et effectué des travaux complémentaires pour un montant de 45 570 euros » et de relever que « Les montants susceptibles d'être contestés (dont les 45 570 euros) ne l'ont jamais été que ce soit par les maîtres d'ouvrage ou le maître d'oeuvre » alors qu'aucune facture n'est produite et que la SCI n'a jamais payé cette somme et conteste en être redevable.

La société Linhas & Rustica sera donc déboutée de cette demande.

Les SCI arguent de malfaçons dans les travaux et sollicitent le paiement du coût des travaux de reprise.
L'expert a relevé trois vices de construction :

-le mur cyclopéen érigé en limite Nord du tennis qui laisse passer les eaux et les boues et a dégradé le revêtement du terrain de tennis ;

-la grille d'un caniveau qui est instable car les gorges en sont cassées ;

-le mur en enrochement situé près de la troisième villa qui s'est effondré.

Ces ouvrages ayant été réalisés par la société Linhas & Rustica, ainsi qu'il ressort des factures produites, celle-ci doit être déclarée responsable des préjudices résultant de ses fautes d'exécution. Elle ne peut, en effet, invoquer la faute du maître d'oeuvre de conception et du maître d'oeuvre d'exécution, car en tant que professionnel de la construction, elle ne pouvait ignorer que lors de fortes pluies,l'eau ruissellerait entre les blocs de pierre du mur non drainé à l'arrière et envahirait le court de tennis de boue.

L'expert, après étude des solutions de remise en état et des devis, a évalué le coût des travaux de reprise aux sommes de 136 227,30 euros TTC pour la réalisation d'un mur en bordure du court de tennis, de 74 422 , 08 euros TTC pour la réfection du court de tennis, de 1 200 euros pour la réfection du caniveau et de 4 200 euros pour la reconstruction du mur effondré. La société Linhas & Rustica sera donc condamnée à payer ces sommes à la SCI Vertobier.



La SCI Vertobier forme ses demandes à l'encontre de M. [B], en sa qualité de maître d'oeuvre, et de M. [D], en sa qualité de chargé du suivi des travaux. 



Elle argue que M. [B] aurait été chargé de la surveillance des travaux alors que l'intimé soutient que son rôle s'est limité à la seule obtention des permis de construire.
Il ressort des nombreux mails envoyés par M. [B] au représentant du maître d'ouvrage que M. [B] a suivi l'exécution des travaux en rendant compte au maître d'ouvrage de leur état d'avancement et, en listant, dans un mail du 13 septembre 2013, l'ensemble des défauts et reprises à effectuer, notamment en ce qui concerne les espaces verts.







En outre, il a procédé aux opérations de pré-réception des travaux de peinture le 2 juillet 2013 en refusant la réception pour travaux non achevés. Il sera donc condamné in solidum avec la société Linhas & Rustica au paiement des travaux de reprise des désordres de nature décennale, à savoir la réfection du mur effondré, la réfection du mur cyclopéen et du revêtement du court de tennis, la réfection du caniveau dont la grille instable est dangereuse pour les occupants de la copropriété.

Il appartient aux SCI de prouver que M. [D] a été chargé du pilotage et du suivi des travaux. Or, les appelantes ne démontrent pas que M. [D] a donné des directives aux entreprises chargées des travaux, notamment en ce qui concerne les espaces verts, seuls les courriers des 12 et 20 novembre 2013 émanant des SCI confère à M. [D] la qualité de maître d'oeuvre chargé de la direction et du pilotage de la construction des trois maisons. Les demandes formées par la société Linhas & Rustica contre M. [D] seront donc rejetées.



La société Linhas & Rustica exerce un recours contre M. [D] et contre M. [B].
Sa demande dirigée contre M. [D] sera rejetée, la preuve de l'intervention de celui-ci dans la direction et le pilotage des travaux n'étant pas rapportée.

La société Linhas & Rustica soutient que le mur du court de tennis initialement prévu en béton aurait été remplacé par un mur en enrochement plus en amont, en raison d'une erreur de conception commis par M. [B] et à la demande de celui-ci. Cette affirmation n'est cependant établie par aucun élément probant. S'agissant à la fois d'une faute dans la conception d'un mur en enrochement à proximité d'un court de tennis sans s'assurer d'un drainage efficace à l'arrière du mur et d'un manquement aux règles de l'art, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité pour moitié entre la société Linhas & Rustica et M. [B].

Les vices affectant le mur effondré et la grille du caniveau étant liés à des erreurs d'exécution imputables à la société Linhas & Rustica, celle-ci doit supporter le coût des travaux de reprise du caniveau et du mur en enrochement effondré et elle sera donc déboutée de son recours contre M. [B].



Il serait inéquitable de laisser à la charge des SCI Vertobier et Orbois les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

Dispositif

Par ces motifs :





Statuant publiquement, par arrêt de défaut





Confirme le jugement du 14 février 2019 rectifié par jugement du 4 avril 2019, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre M. [Z] [B] au titre des désordres affectant le mur cyclopéen, le caniveau et le mur en enrochement situé près de la troisième villa ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne M. [Z] [B] in solidum avec la société Linhas & Rustica à payer aux sociétés Orbois et Vertobier les sommes de :

*136 227, 30 euros et 74 422,08 euros TTC au titre du coût de reprise du mur cyclopéen et du court de tennis,

*1 200 euros en réparation du caniveau,

*4 200 euros TTC au titre du coût de réparation du mur en enrochement situé près de la troisième villa et qui s'est effondré ;



Dit que dans leurs rapports entre eux, il sera opéré un partage de responsabilité entre M. [Z] [B] et la société Linhas & Rustica à hauteur de 50% chacun en ce qui concerne la condamnation au coût de reprise du mur cyclopéen et du court de tennis ;



Rejette le recours formé par la société Linhas & Rustica à l'encontre de M. [Z] [B] en ce qui concerne le coût de reprise du mur effondré et du caniveau ;









Condamne in solidum M. [Z] [B] et la société Linhas & Rustica à payer aux SCI Vertobier et Orbois la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette les autres demandes formées à ce titre ;



Condamne in solidum M. [Z] [B] et la société Linhas & Rustica aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND 

DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/212 







N° RG 19/07527



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHRA





SCI ORBOIS



SCI VERTOBIER





C/



[Z] [B]



[O] [D]



SARL LINHAS & RUSTICA LDA































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Pascal ALIAS



Me Joseph MAGNAN 



Me Jean-Louis BONAN





Décisions déférées à la Cour :



Jugements du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n°14/03902 et celui en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01497.



APPELANTES



SCI ORBOIS

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et plaidant par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura BLANCARDI, avocat au barreau de GRASSE



SCI VERTOBIER

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et plaidant par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura BLANCARDI, avocat au barreau de GRASSE





INTIMES



Monsieur [Z] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

et plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON



Monsieur [O] [D]

demeurant [Adresse 1] 

signification de la DA le 22/06/2019 à domicile (mère), 

défaillant



SARL LINHAS & RUSTICA LDA 

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] PORTUGAL

représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.





ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,



Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





Le 28 août 2012, la SCI Vertobier et la SCI Orbois ont, chacune, conclu avec la société Garden Frame un contrat portant sur l'aménagement des extérieurs de trois villas en construction à [Localité 3], le montant du marché avec la SCI Orbois étant de 308 966 euros HT, soit 369 523,33 euros TTC, et celui avec la SCI Vertobier de 219 131 euros HT, soit 262 080,67 euros TTC.



Le 1er septembre 2012, la société Garden Frame a conclu avec la société Linhas & Rustica un contrat de sous-traitance pour un montant de 85 000 euros HT. 



La société Linhas & Rustica a réclamé vainement aux deux SCI des factures concernant les aménagements des espaces verts.



Elle a alors assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan les deux SCI en paiement des factures impayées, ces factures portant sur le montant de la TVA non comptabilisée dans les factures précédentes pour un montant de 43 393,80 euros, des travaux impayés et facturés pour un montant de 95 694,35 euros TTC et des travaux réalisés d'un montant de 45 570 euros TTC, soit un montant total de 184 658,15 euros pour la SCI Vertobier et de 19 740,93 euros de TVA non acquittée pour la SCI Orbois. Elle a exposé être d'abord intervenue en qualité de sous-traitante de la société Garden Frame, puis après la rupture des relations contractuelles entre les maîtres d'ouvrage et l'entrepreneur principal, avoir reçu mission de la part des deux SCI de procéder aux travaux d'aménagement des espaces verts.



Les SCI Vertobier et Orbois se sont opposées aux demandes, notamment en raison de malfaçons dont elles ont demandé l'indemnisation et elles ont appelé en intervention forcée M. [Z] [B] en sa qualité d'architecte et M. [O] [D] en sa qualité de chargé du suivi de l'exécution des travaux.





Le 8 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, aux frais avancés des SCI Vertobier et Orbois, et a désigné M. [E], lequel a déposé son rapport le 14 septembre 2017.





Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées par M. [B] le 30 novembre 2018 soit la veille de la date de la clôture de la procédure ainsi que les conclusions et pièces communiquées le 4 décembre 2018 par les SCI Vertobier et Orbois ;

-condamné la SCI Vertobier à payer à la société de droit portugais Linhas & Rustica la somme de 80 017 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

-dit que les intérêts dus pour une année entière sur ces sommes produiront intérêts au même taux ;

-rejeté les demandes supplémentaires en paiement de la société Linhas & Rustica ;

-condamné la société de droit portugais Linhas & Rustica à verser à la SCI Vertobier et la SCI Orbois ensemble les sommes de :

*74 422,08 euros TTC au titre du coût de reprise du mur cyclopéen le long du court de tennis,

*1 200 euros TTC au titre du coût de reprise du caniveau en partie basse de la propriété,

*4 200 euros TTC au titre du coût de réparation du mur effondré ;

-rejeté la demande de la société Linhas & Rustica d'être relevée et garantie de ces condamnations par M. [B] et M. [D] ;

-déclaré irrecevables les demandes des SCI Vertobier et Orbois de condamnation de M. [B] et M. [D] à réparer les désordres de construction ;

-rejeté la demande des SCI Vertobier et Orbois de relevé et garantie contre M. [B] et M. [D] s'agissant des condamnations relatives aux factures présentées ;

-condamné la société de droit portugais Linhas & Rustica à payer à la SCI Vertobier et la SCI Orbois ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté la demande de la société de droit portugais Linhas & Rustica au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société de droit portugais Linhas & Rustica aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

-ordonné l'exécution provisoire.





Par jugement rectificatif du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-dit que dans le dispositif de la décision , il convient d'ajouter en page 10 après les mots 

« condamne la société de droit portugais Linhas & Rustica à verser à la SCI Vertobier et à la SCI Orbois ensemble les sommes de » les mots suivants « 136 227,30 euros et ».





Par déclaration du 6 mai 2019, la SCI Orbois et la SCI Vertobier ont relevé appel de ces jugements.


Par conclusions remises au greffe le 19 avril 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour : 

-vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 

-vu l'article 1792 du code civil, 

-1°/ de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, en ce qu'il : 

*condamne la SCI Vertobier à payer à la société de droit portugais Linhas et Rustica la somme de 80 017 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

*déclare irrecevables les demandes des SCI Vertobier et Orbois de condamnation de M. [B] et M. [D] à réparer les désordres de construction, 

*rejette la demande des SCI Vertobier et Orbois de relevé et garantie contre M. [B] et M. [D] s'agissant des condamnations relatives aux factures présentées, 

-en conséquence, de débouter la société de droit portugais Lihnas et Rustica de l'ensemble de ses demandes, 

2°/ de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, en ce qu'il : 

*condamne la société Linhas & Rustica à verser à la SCI Vertobier et la SCI Orbois ensemble les sommes de : 

*74 422,08 euros TTC au titre du coût de reprise du mur cyclopéen le long du cours de tennis, 

*1 200 euros TTC au titre du coût de reprise du caniveau en partie basse de la propriété, 

*4 200 euros TTC au titre du coût de réparation du mur effondré, 

*136 227,30 euros,

*condamne la société Linhas & Rustica à payer à la SCI Vertobier et la SCI Orbois ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*rejette la demande de la société Linhas & Rustica au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamne la société de droit portugais Linhas & Rustica aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,

-y ajoutant, 

-de condamner MM. [B] et [D] en mode solidaire avec la société Linhas & Rustica à supporter l'ensemble des condamnations prononcées ci-avant, 

-et par ailleurs, 

-de condamner la société Linhas & Rustica et MM. [B] et [D], solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.





Par conclusions remises au greffe le 12 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société de droit portugais Linhas & Rustica LDA demande à la cour : 

-vu les articles 909 et 911-2 du code de procédure civile,

-vu les articles L.441-3 et L.441-4 du code de commerce, 

-vu les articles 256 et 259 A-2° du code général des impôts, 

-vu les articles 24, 1° et 45 de la Directive 2006/112/CE, 

-vu l'article 700 du code de procédure civile, 

-de déclarer la société Linhas & Rustica recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes, 

-de confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a : 

*condamné la SCI Vertobier à payer à la société Linhas & Rustica la somme de 80 017 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, 

*dit que les intérêts dus pour une année sur ces sommes produiront intérêts au même taux,

-d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a : 

*condamné la société Linhas & Rustica à verser à la société Linhas & Rustica l'ensembles les sommes 136 227,30 euros TTC, 74 422, 08 euros TTC (sic), 1 200 euros TTC et 4 200 euros TTC au titre des désordres et travaux de reprise, 

*rejeté les demandes en paiement de la société Linhas & Rustica, 

*rejeté la demande de la société Linhas & Rustica d'être relevée et garantie des condamnations par M. [B] et M. [D], 

*condamné la société Linhas & Rustica à payer à la société SCI Vertobier et la SCI Orbois ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*rejeté la demande de la société Linhas & Rustica au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

*condamné la société Linhas & Rustica aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, 

-et statuant à nouveau, 

-à titre principal, 

-de condamner la SCI Vertobier à payer à la société Linhas & Rustica les sommes de : 

*95 694,35 euros TTC outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, 

*45 570 euros TTC outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation 

*43 393,80 euros de TVA au titre des factures n° 103, 104, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125, en date du 05/09/2013 

-d'ordonner la capitalisation des intérêts, 

-de condamner la SCI Orbois à payer à la société Linhas & Rustica la somme de 19 740,93 euros de TVA au titre des factures n° 102, 105, 106, 107, 111, 112, 113 en date du 05/09/2013, 

-d'ordonner la mise à l'écart de la pièce jointe sous le numéro 10 de la société SCI Vertobier et de la société SCI Orbois, 

-à titre subsidiaire, 

-de condamner in solidum M. [B] et M. [D] à relever indemne et garantir la société Linhas & Rustica de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, 

-à titre très infiniment subsidiaire, 

-de constater que la responsabilité de la société Linhas & Rustica dans les désordres est très limitée, 

-de constater que la société Linhas & Rustica ne supportera que 10 % du préjudice causé par les désordres. 

-en toute état de cause, 

-de condamner solidairement les SCI Vertobier et Orbois et toute partie à payer à la société Linhas & Rustica la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-de condamner solidairement les SCI Vertobier et Orbois aux entiers dépens de l'instance. 





Par conclusions remises au greffe le 29 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Z] [B] demande à la cour : 

-vu les articles 1103 et suivants du code civil,

-vu l'article 1382 du code civil,

-de confirmer purement et simplement le jugement querellé quant à l'irrecevabilité des demandes

formulées contre M. [B] par les SCI Vertobier et Orbois pour les désordres ;

-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Linhas et Rustica d'être relevée et garantie par M. [B],

-de juger que M. [B] n'a eu qu'une mission de permis de construire,

-de juger que M. [B] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission,

-de juger que M. [B] n'a pas eu de mission de direction et de suivi de chantier,

-de juger qu'aucune preuve ni même commencement de preuve n'est rapporté aux débats s'agissant de pareilles allégations fallacieuses,

-de juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire ni à garantie,

-de débouter purement et simplement tant les SCI Orbois et Vertobier, ainsi que la société Linhas et Rustica de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont infondées en droit et en fait à l'encontre de M. [B],

-de condamner in solidum les SCI Orbois et Vertobier, la société Linhas et Rustica au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les SCI ont signifié la déclaration d'appel à M. [O] [D], suivant acte d'huissier en date du 22 juin 2019, remis à sa mère.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.


Motifs :



La société Linhas & Rustica soutient que, après que l'entrepreneur principal ait été congédié par les maîtres d'ouvrage, elle a terminé les travaux à la demande de ceux-ci.

Les SCI réfutent l'existence de relations contractuelles avec la société Linhas & Rustica.

Il n'est pas contesté que la société Linhas et Rustica a réalisé des travaux d'aménagements des espaces extérieurs des trois villas en construction des deux SCI, notamment les murs et enrochements, les cheminements piétons, les pavages et escaliers en pierre, ainsi que l'a indiqué l'expert.

Il ressort des pièces produites que la société Linhas & Rustica a établi des factures au nom de la SCI Orbois et de la SCI Vertobier et que ces factures ont été payées par celles-ci directement à la société Linhas & Rustica.

Le compte bancaire de la BPI de la société Linhas & Rustica des mois de novembre 2012 à juillet 2013 fait ainsi état de virements avec pour référence « Vertobier » ou « Orbois » pour un total de 335 272 euros qui dépasse largement le montant du marché de sous-traitance de 85 000 euros.
Le courrier de M. [S] de la société Orbois, en date du 24 juillet 2013, a trait au paiement de 28 000 euros à la société Linhas & Rustica avec la référence « travaux tennis et l'autres ».

Ces pièces établissent l'existence de relations contractuelles entre les SCI et la société Linhas & Rustica.

La société Linhas & Rustica, entreprise étrangère, ne justifie pas être assujettie à la TVA française pour la prestation qu'elle a réalisée au profit des deux SCI. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la TVA non acquittée.



La société Linhas & Rustica produit quatre factures établies au nom de la SCI Vertobier d'un montant global de 80 017 euros HT :

-une facture n°120 du 5 juin 2013 de 36 989 euros HT,

-une facture n°123 du 5 septembre 2013 de 15 720 euros,

-une facture n°127 du 5 septembre 2013 de 17 020 euros,

-une facture n°128 du 5 septembre 2013 de 10 288 euros.
La SCI qui ne conteste pas la réalisation des travaux énumérés dans ces quatre factures ne justifie pas s'être acquittée du montant de ces factures. Elle oppose à cette demande le coût des travaux de reprise en raison de vices de construction. L'existence de malfaçons, réparées par le versement de dommages et intérêts, ne peut cependant exonérer les SCI de leur obligation de payer les travaux mal réalisés. Par conséquent, elle sera condamnée à payer la somme de de 80 017 euros HT à la société Linhas & Rustica, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts dus pour une année entière et leur recours contre M. [B] et M. [D] sera rejeté.



La société Linhas & Rustica sollicite, en outre, le paiement de travaux supplémentaires que la SCI Vertobier lui aurait demandé de réaliser à hauteur de 45 570 euros TTC, à savoir : 

-chemin stabilisé, 

-dalle en pierre, 

-traverse de chemin de fer pour escaliers,

-grand escalier en pierre, 

-habillage du puy. 

Elle ne produit, cependant, aucun élément probant à l'appui de sa demande, ni devis, ni facture de ces travaux et les photographies qu'elle verse au débat, trop imprécises, ne prouvent pas la réalisation de travaux supplémentaires.

L'expert se contente d'indiquer que « outre ces factures, la société Linhas & Rustica aurait utilisé du matériel supplémentaire et effectué des travaux complémentaires pour un montant de 45 570 euros » et de relever que « Les montants susceptibles d'être contestés (dont les 45 570 euros) ne l'ont jamais été que ce soit par les maîtres d'ouvrage ou le maître d'oeuvre » alors qu'aucune facture n'est produite et que la SCI n'a jamais payé cette somme et conteste en être redevable.

La société Linhas & Rustica sera donc déboutée de cette demande.

Les SCI arguent de malfaçons dans les travaux et sollicitent le paiement du coût des travaux de reprise.
L'expert a relevé trois vices de construction :

-le mur cyclopéen érigé en limite Nord du tennis qui laisse passer les eaux et les boues et a dégradé le revêtement du terrain de tennis ;

-la grille d'un caniveau qui est instable car les gorges en sont cassées ;

-le mur en enrochement situé près de la troisième villa qui s'est effondré.

Ces ouvrages ayant été réalisés par la société Linhas & Rustica, ainsi qu'il ressort des factures produites, celle-ci doit être déclarée responsable des préjudices résultant de ses fautes d'exécution. Elle ne peut, en effet, invoquer la faute du maître d'oeuvre de conception et du maître d'oeuvre d'exécution, car en tant que professionnel de la construction, elle ne pouvait ignorer que lors de fortes pluies,l'eau ruissellerait entre les blocs de pierre du mur non drainé à l'arrière et envahirait le court de tennis de boue.

L'expert, après étude des solutions de remise en état et des devis, a évalué le coût des travaux de reprise aux sommes de 136 227,30 euros TTC pour la réalisation d'un mur en bordure du court de tennis, de 74 422 , 08 euros TTC pour la réfection du court de tennis, de 1 200 euros pour la réfection du caniveau et de 4 200 euros pour la reconstruction du mur effondré. La société Linhas & Rustica sera donc condamnée à payer ces sommes à la SCI Vertobier.



La SCI Vertobier forme ses demandes à l'encontre de M. [B], en sa qualité de maître d'oeuvre, et de M. [D], en sa qualité de chargé du suivi des travaux. 



Elle argue que M. [B] aurait été chargé de la surveillance des travaux alors que l'intimé soutient que son rôle s'est limité à la seule obtention des permis de construire.
Il ressort des nombreux mails envoyés par M. [B] au représentant du maître d'ouvrage que M. [B] a suivi l'exécution des travaux en rendant compte au maître d'ouvrage de leur état d'avancement et, en listant, dans un mail du 13 septembre 2013, l'ensemble des défauts et reprises à effectuer, notamment en ce qui concerne les espaces verts.







En outre, il a procédé aux opérations de pré-réception des travaux de peinture le 2 juillet 2013 en refusant la réception pour travaux non achevés. Il sera donc condamné in solidum avec la société Linhas & Rustica au paiement des travaux de reprise des désordres de nature décennale, à savoir la réfection du mur effondré, la réfection du mur cyclopéen et du revêtement du court de tennis, la réfection du caniveau dont la grille instable est dangereuse pour les occupants de la copropriété.

Il appartient aux SCI de prouver que M. [D] a été chargé du pilotage et du suivi des travaux. Or, les appelantes ne démontrent pas que M. [D] a donné des directives aux entreprises chargées des travaux, notamment en ce qui concerne les espaces verts, seuls les courriers des 12 et 20 novembre 2013 émanant des SCI confère à M. [D] la qualité de maître d'oeuvre chargé de la direction et du pilotage de la construction des trois maisons. Les demandes formées par la société Linhas & Rustica contre M. [D] seront donc rejetées.



La société Linhas & Rustica exerce un recours contre M. [D] et contre M. [B].
Sa demande dirigée contre M. [D] sera rejetée, la preuve de l'intervention de celui-ci dans la direction et le pilotage des travaux n'étant pas rapportée.

La société Linhas & Rustica soutient que le mur du court de tennis initialement prévu en béton aurait été remplacé par un mur en enrochement plus en amont, en raison d'une erreur de conception commis par M. [B] et à la demande de celui-ci. Cette affirmation n'est cependant établie par aucun élément probant. S'agissant à la fois d'une faute dans la conception d'un mur en enrochement à proximité d'un court de tennis sans s'assurer d'un drainage efficace à l'arrière du mur et d'un manquement aux règles de l'art, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité pour moitié entre la société Linhas & Rustica et M. [B].

Les vices affectant le mur effondré et la grille du caniveau étant liés à des erreurs d'exécution imputables à la société Linhas & Rustica, celle-ci doit supporter le coût des travaux de reprise du caniveau et du mur en enrochement effondré et elle sera donc déboutée de son recours contre M. [B].



Il serait inéquitable de laisser à la charge des SCI Vertobier et Orbois les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.





Par ces motifs :





Statuant publiquement, par arrêt de défaut





Confirme le jugement du 14 février 2019 rectifié par jugement du 4 avril 2019, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre M. [Z] [B] au titre des désordres affectant le mur cyclopéen, le caniveau et le mur en enrochement situé près de la troisième villa ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne M. [Z] [B] in solidum avec la société Linhas & Rustica à payer aux sociétés Orbois et Vertobier les sommes de :

*136 227, 30 euros et 74 422,08 euros TTC au titre du coût de reprise du mur cyclopéen et du court de tennis,

*1 200 euros en réparation du caniveau,

*4 200 euros TTC au titre du coût de réparation du mur en enrochement situé près de la troisième villa et qui s'est effondré ;



Dit que dans leurs rapports entre eux, il sera opéré un partage de responsabilité entre M. [Z] [B] et la société Linhas & Rustica à hauteur de 50% chacun en ce qui concerne la condamnation au coût de reprise du mur cyclopéen et du court de tennis ;



Rejette le recours formé par la société Linhas & Rustica à l'encontre de M. [Z] [B] en ce qui concerne le coût de reprise du mur effondré et du caniveau ;









Condamne in solidum M. [Z] [B] et la société Linhas & Rustica à payer aux SCI Vertobier et Orbois la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette les autres demandes formées à ce titre ;



Condamne in solidum M. [Z] [B] et la société Linhas & Rustica aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-4, code de procedure civile 911-2, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-08T22:00:00.000Z.