Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025059897
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Exposé du litige
LES FAITS La Société SECURITAS FRANCE SARL (ci-après « SECURITAS »), spécialisée en sécurité privée, et la SAS BACCHETTI ET FILS (ci-après « BACCHETTI »), entreprise de maçonnerie chargée de la construction d'un établissement scolaire dans la commune de [Localité 1], concluent le 28 juin 2021 un contrat de sécurité humaine sur site. D'une durée initiale ferme de 24 mois à compter du 30 août 2021, ce contrat stipule le versement à SECURITAS d'une rémunération forfaitaire mensuelle de 6 613 euros HT, ainsi qu'une reconduction tacite par périodes mensuelles à l'issue de cette durée. Un avenant est signé en juin 2022 prévoyant notamment une réévaluation du prix à hauteur de 6 788,24 euros HT par mois à compter du 1er juillet 2022. Le contrat arrive à son terme le 31 août 2023 et n'est pas reconduit. Des contestations relatives à la qualité des prestations fournies par SECURITAS sont émises par BACCHETTI durant l'automne 2021. SECURITAS fait valoir avoir mis en place les mesures correctives nécessaires, allégation que réfute BACCHETTI. En juin 2022, BACCHETTI allègue de nouveaux dysfonctionnements et cesse de régler les factures de SECURITAS. Face à cette situation, celle-ci propose l'émission d'avoirs, proposition refusée par BACCHETTI qui procède finalement au règlement de l'intégralité des factures impayées en février 2023. À compter de mars 2023, BACCHETTI cesse de nouveau d'honorer ses échéances demeurant ainsi débitrice des factures émises de mars à août 2023 pour un montant total de 47 655,92 euros TTC. En novembre 2023, le maître d'ouvrage notifie à BACCHETTI l'application d'une pénalité de 43 000 euros HT pour insuffisances dans la logistique du chantier et la sécurisation des entrées et sorties. Par courrier du 19 décembre 2023, BACCHETTI informe SECURITAS de son intention d'imputer l'intégralité de cette pénalité sur les factures impayées en raison des manquements constatés. SECURITAS s'y oppose et met en demeure BACCHETTI de régler sa dette par courriers des 17 juillet 2024, 10 décembre 2024 et 11 février 2025 demeurés sans effet. Le 20 mars 2025, SECURITAS obtient une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de BACCHETTI enjoignant à celle-ci de lui régler la somme de 47 665,92 euros TTC au titre du principal. Cette ordonnance est signifiée à BACCHETTI le 24 avril 2025. Par courrier remis au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 20 mai 2025, BACCHETTI forme opposition à ladite ordonnance. L'affaire est renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Paris donnant lieu au présent litige. LA PROCEDURE A l'audience du 18 mars 2026, dans ses conclusions n°3, SECURITAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1219, 1223, 1231-1 et 1353 du code civil, * JUGER SECURITAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, REJETER l'opposition formée par BACCHETTI à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS le 20 mars 2025 ; CONDAMNER BACCHETTI à payer à SECURITAS la somme en principal de 47 655,92 euros TTC au titre de ses factures impayées, outre intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance de ces factures; CONDAMNER BACCHETTI à payer à la société SECURITAS la somme de 4 765,59 euros sommes dues prévue aux conditions générales au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle égale à 10% des sommes dues prévues aux conditions générales; CONDAMNER BACCHETTI à payer à SECURITAS la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 x 6 factures) ; CONDAMNER BACCHETTI à payer à SECURITAS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER BACCHETTI aux entiers dépens ; DEBOUTER BACCHETTI de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens. A l'audience du 18 mars 2026, dans ses conclusions en défense récapitulatives, BACCHETTI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103,1104, 1217, 1219, 1223 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, * PRENDRE acte de l'opposition formée par BACCHETTI à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendu le 20 mars 2025 par le tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS ; Et ainsi, A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER les multiples inexécutions contractuelles dont a été fautive SECURITAS dans le cadre du chantier litigieux ; CONSTATER, DIRE et JUGER l'ensemble de ces inexécutions contractuelles suffisamment graves ; En conséquence, * CONSTATER, DIRE et JUGER BACCHETTI fondée à opposer à SECURITAS l'exception d'inexécution concernant le paiement de son marché ; Par conséquent, * DEBOUTER SECURITAS de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de la somme de 46 665,92 euros au principal ainsi que toutes demandes subséquentes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, * CONSTATER les multiples inexécutions imparfaites dont a été fautive SECURITAS dans le cadre de la mission à elle confiée ; Par conséquent, PRONONCER la réduction du prix de la prestation de SECURITAS et ramener sa créance à de plus justes proportions ne pouvant pas dépasser la somme de 10 000,00 euros TTC ; En tout état de cause, * CONDAMNER SECURITAS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ensemble des demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. À l'audience de mise en état du 15 avril 2026, le dossier a été confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 20 mai 2026. À cette audience, à laquelle les deux parties comparaissent, BACHETTI fait valoir qu'une erreur de plume s'est glissée dans sa demande principale quant au montant réclamé par SECURITAS, celui-ci devant être fixé à 47 655,92 euros TTC et non à 46 665,92 euros TTC. Après avoir entendu les explications et observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : À l'appui de sa demande, SECURITAS : Fait valoir que les parties sont liées par un contrat en vertu duquel BACHETTI demeure débiteur des factures émises pour la période de mars à août 2023 ; Expose que les dysfonctionnements allégués par BACHETTI antérieurs à février 2023 étaient ponctuels et de faible gravité, et qu'ils ont été résolus de sorte que la régularisation par BACHETTI, en février 2023, des factures couvrant la période de septembre 2021 à février 2023 consacre l'apurement des différends entre les parties pour cette période ; Affirme qu'aucun manquement n'a été allégué par BACHETTI au titre de la période de mars à août 2023, celle-ci n'ayant formulé des insatisfactions qu'en décembre 2023 dans le courrier imputant à SECURITAS la responsabilité de la pénalité appliquée par le maître d'ouvrage ; Précise que cette pénalité ne saurait lui être intégralement imputée dès lors qu'elle porte sur un périmètre excédant celui de ses propres obligations contractuelles ; Fait valoir qu'en l'absence de production, par BACHETTI, d'un décompte général définitif, le préjudice allégué n'est pas établi et que la somme de 43 000 euros HT n'est pas justifiée ; Ajoute que BACHETTI n'établit ni avoir négocié la pénalité auprès du maître d'ouvrage, ni même qu'elle lui ait effectivement été imputée ; Conclut que BACHETTI ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave pour justifier le non-paiement des factures litigieuses. BACCHETTI : Soutient que SECURITAS a manqué, de manière continue, à ses obligations contractuelles en ne déployant pas les moyens prévus au contrat, et ce malgré les signalements répétés de dysfonctionnements émanant tant d'elle-même que du maître d'ouvrage, et sans qu'aient été mises en œuvre des mesures correctrices suffisantes; Fait valoir que ces dysfonctionnements présentaient une particulière gravité en ce qu'ils mettaient en péril la sécurité du chantier, comme en atteste la pénalité appliquée par le maître d'ouvrage, directement imputable, selon elle, aux manquements de SECURITAS ; Conteste avoir purgé la situation antérieure à février 2023 par le règlement des factures, soutenant qu'elle entendait disposer d'un délai suffisant pour apprécier l'ampleur et la gravité des manquements constatés ; Fait valoir que la prestation de « logistique » visée par le maître d'ouvrage concerne directement SECURITAS dès lors qu'une telle prestation ne peut être exécutée efficacement que si les entrées et sorties des véhicules sur le site sont sécurisées, ce qui n'était pas le cas ; En déduit qu'elle était fondée à procéder à une compensation en imputant le montant intégral de la pénalité sur les factures litigieuses ; Conclut à l'existence d'une inexécution contractuelle imputable à SECURITAS d'une gravité suffisante pour justifier le non-paiement des sommes réclamées.
Motifs
SUR CE : 1. Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition à l'injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 mars 2025 selon les dispositions de l'article 1420 du même code. Le tribunal constate que le litige porte sur le règlement de factures émises par SECURITAS entre mars et août 2023 pour un montant total de 47 655,92 euros TTC. BACCHETTI ne conteste pas ce montant, mais s'oppose au paiement des factures litigieuses en invoquant, à titre principal, une exception d'inexécution et, à titre subsidiaire, diverses inexécutions contractuelles de nature, selon elle, à justifier une réduction du prix sur le fondement de l'article 1217 du code civil. 2. Sur le contrat liant SECURITAS et BACCHETTI, Le tribunal relève que le contrat de prestations conclu par les parties le 28 juin 2021 est un contrat synallagmatique faisant naître à la charge de chacune d'elles des obligations réciproques et interdépendantes. Les dispositions suivantes du code civil trouvent à s'appliquer. Aux termes des articles 1103 et 1104, « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1353 dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le tribunal observe que le contrat et les conditions générales et particulières qui lui sont rattachées (pièce n°3 de SECURITAS) stipulent que : Article 4.5 Obligation de moyen. « Le Prestataire réalise les Services dans le cadre d'une obligation de moyen. En conséquence, le Prestataire ne peut garantir l'absence de survenance de sinistre […]. » Article 5.2 Obligations du Prestataire. « Le Prestataire réalise les Services dans le cadre d'une obligation de moyens et s'engage à les exécuter conformément aux règles de l'art […]. » Article 4.4 Sous-traitance. « Le Prestataire peut faire appel à des sous-traitants pour fournir certains Services ou tous les Services, ce que le Client accepte et reconnaît. Le Prestataire sera responsable de ces sous-traitants, sous réserve des limites de responsabilité visées dans le présent contrat […]. » Article 1.e des conditions particulières Moyens techniques mis en œuvre par SECURITAS. « 1 tambour de contrôle d'accès piéton, 1 barrière véhicule de 4m de haut avec herse haute et basse, 1 poste informatique (+webcam) + accès WEB 3/4G, 1 000 (mille) badges RFID, 1 main courant électronique PORTATIVE, 15 panneaux SECURITAS (55*93CM en PVC), la protection du travailleur isolé de l'agent de sécurité, 1 outil permettant de pointer les rondes, 1 outil permettant la gestion des livraisons Full WEB ». 3. Sur l'exception d'inexécution invoquée par BACCHETTI en principal, Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1219 du même code dispose qu'« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Le tribunal retient que le contrat stipule que : * Article 7. Règlement / Facturation. « Le forfait mensuel est facturé à échoir et payable à trente (30) jours par prélèvement, TIP ou virement. Le Client ne saurait en aucun cas, évoquer un quelconque sinistre ou dédommagement pour justifier le nonpaiement, le paiement partiel ou le retard de paiement. » Article 8.2 Exclusion des dommages indirects et consécutifs. « Le Prestataire ne sera en aucun cas responsable des éventuels dommages indirects ou consécutifs, tels que pertes de bénéfices, pertes purement financières, pertes de chiffres d'affaires du Client, même si le Prestataire a été informé de leur éventualité. » Il appartient à BACHETTI, qui invoque l'exception d'inexécution, d'établir que SECURITAS a manqué à ses obligations contractuelles et que les manquements allégués présentent une gravité suffisante pour justifier la suspension totale du paiement des factures litigieuses. Après avoir pris connaissance des pièces produites par les parties, le tribunal constate ce qui suit. Dès le mois de septembre 2021 et jusqu'en décembre 2021, plusieurs dysfonctionnements ont été signalés à SECURITAS par BACHETTI et par le maître d'ouvrage (retards ou absence de gardiens, pannes récurrentes de la badgeuse et du système de contrôle d'accès, délivrance de badges à des personnels non autorisés). Ces difficultés ont conduit le maître d'ouvrage, par courriels des 1er et 7 décembre 2021, puis BACHETTI, par courrier recommandé du 6 décembre 2021, à exiger la mise en place de mesures correctrices dans un délai déterminé, la poursuite du contrat étant expressément conditionnée à l'amélioration du dispositif de gardiennage et de contrôle d'accès. SECURITAS a répondu le 17 décembre 2021 en indiquant avoir pris ou être en train de prendre des mesures correctives. Aucun dysfonctionnement n'est invoqué par BACHETTI entre janvier et juin 2022. En dépit des dysfonctionnements signalés en 2021, les parties ont signé, le 9 juin 2022, un avenant au contrat, qui ne modifiait pas substantiellement les obligations de SECURITAS et prévoyait une augmentation de l'abonnement mensuel. De nouveaux dysfonctionnements affectant le système de badges et le tourniquet ont été constatés en juin et durant l'été 2022 comme en attestent les courriels de BACHETTI des 22 et 30 juin 2022, puis du 24 août 2022, dans lesquels elle demande à SECURITAS l'émission d'un avoir en compensation des désagréments constatés et annonce conditionner le règlement des factures à l'émission de cet avoir. En réponse, SECURITAS a émis deux avoirs les 14 décembre 2022 et 1er février 2023, pour un montant de 1 500 euros. Au début de l'année 2023, des difficultés relatives au fonctionnement du système de badges et à la présence de personnes non autorisées sur le chantier ont été relevées par BACHETTI et le maître d'ouvrage, notamment les 17 et 21 février 2023. Malgré ces incidents, BACHETTI a procédé, fin février 2023, au règlement de l'ensemble des factures impayées et courantes. De nouveaux manquements (absence d'agent sur site, non-respect de certaines consignes, comportement critiqué d'un sous-traitant) ont été signalés par le maître d'ouvrage à SECURITAS le 16 mars 2023, celle-ci indiquant le jour même qu'elle cesserait de recourir au sous-traitant en cause et s'engageant à rétablir un fonctionnement conforme. BACHETTI a cessé de payer les factures à compter de mars 2023. Par courrier recommandé du 7 avril 2023, elle a informé SECURITAS de ce qu'elle entendait déduire de ses paiements l'intégralité de la pénalité que le maître d'ouvrage projetait d'appliquer en raison d'une logistique de chantier et d'une sécurisation des accès jugées insatisfaisantes. Cette pénalité, d'un montant de 43 000 euros HT, a été confirmée par le maître d'ouvrage dans son courrier du 27 novembre 2023, qui impute les difficultés rencontrées à l'insuffisance du filtrage des entrées et sorties et à l'absence d'organisation des livraisons. Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, BACHETTI a refusé l'avoir de 1 500 euros proposé par SECURITAS, sollicitant un avoir couvrant la totalité de la pénalité au motif de dysfonctionnements persistants (défaillance du tambour d'accès piéton, absence de mise en place de certains outils contractuellement prévus, et recours contesté à un sous-traitant). Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, SECURITAS a mis en demeure BACHETTI de procéder au règlement des factures impayées. Le tribunal retient de ces éléments ce qui suit. Aux termes des articles 4.5 et 5.2 du contrat, SECURITAS est tenue d'une obligation de moyens. Si des dysfonctionnements ont été signalés à l'automne 2021, SECURITAS a apporté des réponses et mis en place des mesures correctrices, de sorte qu'aucun reproche précis et circonstancié n'est invoqué par BACHETTI entre janvier et juin 2022. En dépit des incidents de 2021, BACHETTI a signé, le 9 juin 2022, un avenant au contrat qui n'apportait aucune modification substantielle aux obligations de SECURITAS et prévoyait une augmentation de l'abonnement mensuel. Le tribunal dit que cet avenant traduit la volonté commune de poursuivre l'exécution du contrat dans son économie initiale. Il relève que cette attitude de BACHETTI est peu compatible avec la position qu'elle soutient, selon laquelle les manquements de SECURITAS auraient été d'une gravité telle qu'ils justifiaient la suspension du paiement des factures émises par cette dernière. Les difficultés ultérieures ont conduit SECURITAS à proposer l'émission d'avoirs, celle-ci reconnaissant ainsi les manquements constatés et entendant en compenser les conséquences. En février 2023, BACHETTI a réglé, sans réserve et sans prise en compte des avoirs émis par SECURITAS, toutes les factures alors impayées et courantes. Le tribunal dit qu'un tel règlement vaut acceptation des prestations correspondantes comme conformes. Il s'ensuit que BACHETTI ne peut utilement invoquer a posteriori de prétendus manquements antérieurs pour justifier la suspension totale du paiement de factures postérieures à février 2023, une telle attitude étant contraire aux exigences de bonne foi et de cohérence dans l'exécution des contrats. S'agissant du non-paiement des factures de mars à août 2023, BACHETTI se prévaut d'une prestation prétendument « mal réalisée » ; le tribunal retient que des dysfonctionnements ont été relevés en mars 2023 et le 7 avril 2023. Néanmoins, aucun manquement précis et suffisamment graves imputables à SECURITAS sont établis sur la période avril - août 2023. BACHETTI se prévaut également de l'anticipation d'une pénalité appliquée par le maître d'ouvrage sans produire de décompte général définitif du chantier permettant d'en établir le bien-fondé. La clause de l'article 7 du contrat écarte contractuellement la possibilité, pour BACHETTI, de se prévaloir d'une pénalité du maître d'ouvrage pour justifier le non-paiement des factures de SECURITAS, ayant accepté contractuellement de s'en tenir à ses obligations de règlement indépendamment de tels sinistres. En conséquence, le tribunal dit que BACHETTI, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence de manquements contractuels suffisamment graves, directement imputables à SECURITAS, et strictement corrélés aux factures émises entre mars et août 2023, qui seraient de nature à justifier la suspension totale de leur règlement. En conséquence, le tribunal rejettera l'exception d'inexécution soulevée par BACHETTI et déboutera celle-ci de ses demandes en principal. 4. Sur la demande subsidiaire de BACCHETTI de réduction du prix de la prestation Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix. En application de l'article 1223 du même code, « en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Bachetti sollicite, à titre subsidiaire, que la créance de SECURITAS soit limitée à la somme de 10 000 euros TTC. Il invoque des manquements contractuels et la pénalité de 43 000 euros HT appliquée par le maître d'ouvrage. Il lui appartient de rapporter la preuve d'une inexécution partielle imputable à SECURITAS et d'établir que la réduction demandée est proportionnée à l'ampleur de cette inexécution, appréciée au regard de l'économie générale du contrat. Le tribunal retient ce qui suit. Ainsi qu'il a été dit par le tribunal, les manquements antérieurs à mars 2023 ont donné lieu au règlement intégral des factures impayées et courantes par BACHETTI, ce qui caractérise l'acceptation de la prestation fournie pour cette période. Il résulte de la pièce n°9 de BACHETTI (courrier recommandé avec avis de réception de BACHETTI à SECURITAS) que des dysfonctionnements sont survenus en mars et avril 2023 : absence des agents certains jours, en particulier le 5 avril 2023, ouvriers présents sur le site sans badger. Ce courrier vaut notification d'une inexécution imparfaite de la prestation sur cette période. SECURITAS a consenti l'émission d'un avoir d'un montant de 1 500 euros en décembre 2023, reconnaissant l'existence de dysfonctionnements ponctuels. Le tribunal dit que cet avoir constitue une première réduction du prix destinée à compenser une exécution imparfaite. Son montant n'est néanmoins pas justifié. BACHETTI ne produit pas de décompte général définitif du chantier de sorte que ni le périmètre exact ni le bien-fondé de la pénalité sont établis. Dans son courrier du 16 novembre 2023, le maître d'ouvrage justifie la pénalité par des insatisfactions tenant à la logistique du chantier et à la sécurisation des entrées et sorties, en relevant qu'« il n'y a aucun filtre des entrées et sorties de chantier, aucune organisation des lieux de livraison » * Le tribunal retient que ce dernier sujet ne relève pas de la responsabilité contractuelle de SECURITAS. En outre, dans son courrier du 19 décembre 2023, BACHETTI indique que « les conditions 1.e Moyens techniques mis en œuvre par SECURITAS du contrat ne sont pour la moitié pas respectées », sans produire d'éléments techniques ou chiffrés à l'appui. Dans ces conditions, ni le montant de la pénalité de 43 000 euros HT, ni l'imputation de son intégralité à SECURITAS ne peuvent être tenus pour établis. En l'état des éléments produits, le tribunal constate que les manquements imputables à SECURITAS de mars à août 2023 ne sont ni établis ni chiffrés à hauteur de la réduction de 79 % sollicitée par BACHETTI. Le tribunal dit que la réduction de prix demandée est manifestement disproportionnée au regard de l'étendue de l'inexécution partielle et de l'économie générale du contrat. Statuant en équité dans le cadre fixé par l'article 1223 du code civil, au regard de la durée des manquements (mars 2023 et 7 avril 2023 pour une période litigieuse de 6 mois), de leur impact concret pour BACHETTI non établi et de la part de la prestation qui s'est révélée défaillante (50 % aux dires de BACHETTI), le tribunal dit qu'une réduction de 10 % du prix pour la période considérée apparaît proportionnée à l'ampleur de cette inexécution partielle, soit 4 765,59 euros (47 655,92 x 10 %), Le tribunal dit donc que SECURITAS détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de BACHETTI d'un montant de 42 890,33 euros TTC (47 655,92 - 4 765,59), la demande de réfaction au-delà de ce montant étant rejetée. En conséquence, le tribunal condamnera BACHETTI à payer à SECURITAS la somme de 42 890,33 euros TTC au titre des factures impayées. 5. Sur les demandes accessoires de SECURITAS SECURITAS demande le paiement : d'intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures dues, de 4 765,59 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle égale à 10 % des sommes dues, * de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 x 6 factures). Le tribunal retient ce qui suit. La demande de SECURITAS de voir payer des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures est conforme à l'article 7 du contrat. Le demande de paiement de la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 x 6 factures) est également conforme à l'article 7 du contrat, ainsi qu'aux termes des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce. Aux termes de l'article 7 du contrat, « dans les quinze (15) jours d'une mise en demeure restée infructueuse, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, une indemnité forfaitaire égale à 10% des factures ayant fait l'objet de la mise en demeure est due […]. ». Cette stipulation constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. SECURITAS a adressé à BACCHETTI des mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 17 juillet 2024, 10 décembre 2024 et 11 février 2025, demeurées infructueuses. Les conditions d'application de la clause pénale sont donc réunies. Le tribunal ayant fixé, après réduction de prix, le montant de la créance de SECURITAS au titre des factures mises en demeure à la somme de 42 890,33 euros TTC, la clause pénale stipulant une indemnité forfaitaire égale à 10 % trouve à s'appliquer sur ce montant. L'indemnité due en application de cette clause est dès lors fixée à la somme de 4 289,03 euros. * Par conséquent, le tribunal condamnera BACCHETTI à payer à SECURITAS : Les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures dues ; 4 289,03 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle égale à 10 % des sommes dues ; 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 6. Sur les dépens * Les dépens seront mis à la charge de BACCHETTI qui succombe. 7. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Afin de faire valoir ses droits, SECURITAS a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BACCHETTI à payer à SECURITAS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 mars 2025 Dit recevable mais partiellement fondée l'opposition de la SAS BACCHETTI ET FILS ; Condamne la SAS BACCHETTI ET FILS à payer à la Société SECURITAS FRANCE SARL les sommes de : 42 890,33 euros TTC au titre des factures impayées, somme majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures dues ; 4 289,03 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle égale à 10 % des sommes dues, * 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la SAS BACCHETTI ET FILS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la SAS BACCHETTI ET FILS à payer à la Société SECURITAS FRANCE SARL la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025059897 ENTRE : Société SECURITAS FRANCE SARL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 304 497 852 Partie demanderesse : assistée de la SCP BES SAUVAGO & ASSOCIES pris en la personne de Me Emma KUMANI, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL pris en la personne de Me Denis GANTELME, Avocat (R32) ET : SAS BACCHETTI ET FILS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Thonon-les-Bains B 320 400 781 Partie défenderesse : assistée de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, Avocats (P257) et comparant par Me Véronique HOURBLIN, Avocat (J017) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La Société SECURITAS FRANCE SARL (ci-après « SECURITAS »), spécialisée en sécurité privée, et la SAS BACCHETTI ET FILS (ci-après « BACCHETTI »), entreprise de maçonnerie chargée de la construction d'un établissement scolaire dans la commune de [Localité 1], concluent le 28 juin 2021 un contrat de sécurité humaine sur site. D'une durée initiale ferme de 24 mois à compter du 30 août 2021, ce contrat stipule le versement à SECURITAS d'une rémunération forfaitaire mensuelle de 6 613 euros HT, ainsi qu'une reconduction tacite par périodes mensuelles à l'issue de cette durée. Un avenant est signé en juin 2022 prévoyant notamment une réévaluation du prix à hauteur de 6 788,24 euros HT par mois à compter du 1er juillet 2022. Le contrat arrive à son terme le 31 août 2023 et n'est pas reconduit. Des contestations relatives à la qualité des prestations fournies par SECURITAS sont émises par BACCHETTI durant l'automne 2021. SECURITAS fait valoir avoir mis en place les mesures correctives nécessaires, allégation que réfute BACCHETTI. En juin 2022, BACCHETTI allègue de nouveaux dysfonctionnements et cesse de régler les factures de SECURITAS. Face à cette situation, celle-ci propose l'émission d'avoirs, proposition refusée par BACCHETTI qui procède finalement au règlement de l'intégralité des factures impayées en février 2023. À compter de mars 2023, BACCHETTI cesse de nouveau d'honorer ses échéances demeurant ainsi débitrice des factures émises de mars à août 2023 pour un montant total de 47 655,92 euros TTC. En novembre 2023, le maître d'ouvrage notifie à BACCHETTI l'application d'une pénalité de 43 000 euros HT pour insuffisances dans la logistique du chantier et la sécurisation des entrées et sorties. Par courrier du 19 décembre 2023, BACCHETTI informe SECURITAS de son intention d'imputer l'intégralité de cette pénalité sur les factures impayées en raison des manquements constatés. SECURITAS s'y oppose et met en demeure BACCHETTI de régler sa dette par courriers des 17 juillet 2024, 10 décembre 2024 et 11 février 2025 demeurés sans effet. Le 20 mars 2025, SECURITAS obtient une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de BACCHETTI enjoignant à celle-ci de lui régler la somme de 47 665,92 euros TTC au titre du principal. Cette ordonnance est signifiée à BACCHETTI le 24 avril 2025. Par courrier remis au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 20 mai 2025, BACCHETTI forme opposition à ladite ordonnance. L'affaire est renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Paris donnant lieu au présent litige. LA PROCEDURE A l'audience du 18 mars 2026, dans ses conclusions n°3, SECURITAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1219, 1223, 1231-1 et 1353 du code civil, * JUGER SECURITAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, REJETER l'opposition formée par BACCHETTI à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS le 20 mars 2025 ; CONDAMNER BACCHETTI à payer à SECURITAS la somme en principal de 47 655,92 euros TTC au titre de ses factures impayées, outre intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance de ces factures; CONDAMNER BACCHETTI à payer à la société SECURITAS la somme de 4 765,59 euros sommes dues prévue aux conditions générales au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle égale à 10% des sommes dues prévues aux conditions générales; CONDAMNER BACCHETTI à payer à SECURITAS la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 x 6 factures) ; CONDAMNER BACCHETTI à payer à SECURITAS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER BACCHETTI aux entiers dépens ; DEBOUTER BACCHETTI de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens. A l'audience du 18 mars 2026, dans ses conclusions en défense récapitulatives, BACCHETTI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103,1104, 1217, 1219, 1223 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, * PRENDRE acte de l'opposition formée par BACCHETTI à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendu le 20 mars 2025 par le tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS ; Et ainsi, A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER les multiples inexécutions contractuelles dont a été fautive SECURITAS dans le cadre du chantier litigieux ; CONSTATER, DIRE et JUGER l'ensemble de ces inexécutions contractuelles suffisamment graves ; En conséquence, * CONSTATER, DIRE et JUGER BACCHETTI fondée à opposer à SECURITAS l'exception d'inexécution concernant le paiement de son marché ; Par conséquent, * DEBOUTER SECURITAS de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de la somme de 46 665,92 euros au principal ainsi que toutes demandes subséquentes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, * CONSTATER les multiples inexécutions imparfaites dont a été fautive SECURITAS dans le cadre de la mission à elle confiée ; Par conséquent, PRONONCER la réduction du prix de la prestation de SECURITAS et ramener sa créance à de plus justes proportions ne pouvant pas dépasser la somme de 10 000,00 euros TTC ; En tout état de cause, * CONDAMNER SECURITAS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ensemble des demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. À l'audience de mise en état du 15 avril 2026, le dossier a été confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 20 mai 2026. À cette audience, à laquelle les deux parties comparaissent, BACHETTI fait valoir qu'une erreur de plume s'est glissée dans sa demande principale quant au montant réclamé par SECURITAS, celui-ci devant être fixé à 47 655,92 euros TTC et non à 46 665,92 euros TTC. Après avoir entendu les explications et observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : À l'appui de sa demande, SECURITAS : Fait valoir que les parties sont liées par un contrat en vertu duquel BACHETTI demeure débiteur des factures émises pour la période de mars à août 2023 ; Expose que les dysfonctionnements allégués par BACHETTI antérieurs à février 2023 étaient ponctuels et de faible gravité, et qu'ils ont été résolus de sorte que la régularisation par BACHETTI, en février 2023, des factures couvrant la période de septembre 2021 à février 2023 consacre l'apurement des différends entre les parties pour cette période ; Affirme qu'aucun manquement n'a été allégué par BACHETTI au titre de la période de mars à août 2023, celle-ci n'ayant formulé des insatisfactions qu'en décembre 2023 dans le courrier imputant à SECURITAS la responsabilité de la pénalité appliquée par le maître d'ouvrage ; Précise que cette pénalité ne saurait lui être intégralement imputée dès lors qu'elle porte sur un périmètre excédant celui de ses propres obligations contractuelles ; Fait valoir qu'en l'absence de production, par BACHETTI, d'un décompte général définitif, le préjudice allégué n'est pas établi et que la somme de 43 000 euros HT n'est pas justifiée ; Ajoute que BACHETTI n'établit ni avoir négocié la pénalité auprès du maître d'ouvrage, ni même qu'elle lui ait effectivement été imputée ; Conclut que BACHETTI ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave pour justifier le non-paiement des factures litigieuses. BACCHETTI : Soutient que SECURITAS a manqué, de manière continue, à ses obligations contractuelles en ne déployant pas les moyens prévus au contrat, et ce malgré les signalements répétés de dysfonctionnements émanant tant d'elle-même que du maître d'ouvrage, et sans qu'aient été mises en œuvre des mesures correctrices suffisantes; Fait valoir que ces dysfonctionnements présentaient une particulière gravité en ce qu'ils mettaient en péril la sécurité du chantier, comme en atteste la pénalité appliquée par le maître d'ouvrage, directement imputable, selon elle, aux manquements de SECURITAS ; Conteste avoir purgé la situation antérieure à février 2023 par le règlement des factures, soutenant qu'elle entendait disposer d'un délai suffisant pour apprécier l'ampleur et la gravité des manquements constatés ; Fait valoir que la prestation de « logistique » visée par le maître d'ouvrage concerne directement SECURITAS dès lors qu'une telle prestation ne peut être exécutée efficacement que si les entrées et sorties des véhicules sur le site sont sécurisées, ce qui n'était pas le cas ; En déduit qu'elle était fondée à procéder à une compensation en imputant le montant intégral de la pénalité sur les factures litigieuses ; Conclut à l'existence d'une inexécution contractuelle imputable à SECURITAS d'une gravité suffisante pour justifier le non-paiement des sommes réclamées. SUR CE : 1. Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition à l'injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 mars 2025 selon les dispositions de l'article 1420 du même code. Le tribunal constate que le litige porte sur le règlement de factures émises par SECURITAS entre mars et août 2023 pour un montant total de 47 655,92 euros TTC. BACCHETTI ne conteste pas ce montant, mais s'oppose au paiement des factures litigieuses en invoquant, à titre principal, une exception d'inexécution et, à titre subsidiaire, diverses inexécutions contractuelles de nature, selon elle, à justifier une réduction du prix sur le fondement de l'article 1217 du code civil. 2. Sur le contrat liant SECURITAS et BACCHETTI, Le tribunal relève que le contrat de prestations conclu par les parties le 28 juin 2021 est un contrat synallagmatique faisant naître à la charge de chacune d'elles des obligations réciproques et interdépendantes. Les dispositions suivantes du code civil trouvent à s'appliquer. Aux termes des articles 1103 et 1104, « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1353 dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le tribunal observe que le contrat et les conditions générales et particulières qui lui sont rattachées (pièce n°3 de SECURITAS) stipulent que : Article 4.5 Obligation de moyen. « Le Prestataire réalise les Services dans le cadre d'une obligation de moyen. En conséquence, le Prestataire ne peut garantir l'absence de survenance de sinistre […]. » Article 5.2 Obligations du Prestataire. « Le Prestataire réalise les Services dans le cadre d'une obligation de moyens et s'engage à les exécuter conformément aux règles de l'art […]. » Article 4.4 Sous-traitance. « Le Prestataire peut faire appel à des sous-traitants pour fournir certains Services ou tous les Services, ce que le Client accepte et reconnaît. Le Prestataire sera responsable de ces sous-traitants, sous réserve des limites de responsabilité visées dans le présent contrat […]. » Article 1.e des conditions particulières Moyens techniques mis en œuvre par SECURITAS. « 1 tambour de contrôle d'accès piéton, 1 barrière véhicule de 4m de haut avec herse haute et basse, 1 poste informatique (+webcam) + accès WEB 3/4G, 1 000 (mille) badges RFID, 1 main courant électronique PORTATIVE, 15 panneaux SECURITAS (55*93CM en PVC), la protection du travailleur isolé de l'agent de sécurité, 1 outil permettant de pointer les rondes, 1 outil permettant la gestion des livraisons Full WEB ». 3. Sur l'exception d'inexécution invoquée par BACCHETTI en principal, Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1219 du même code dispose qu'« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Le tribunal retient que le contrat stipule que : * Article 7. Règlement / Facturation. « Le forfait mensuel est facturé à échoir et payable à trente (30) jours par prélèvement, TIP ou virement. Le Client ne saurait en aucun cas, évoquer un quelconque sinistre ou dédommagement pour justifier le nonpaiement, le paiement partiel ou le retard de paiement. » Article 8.2 Exclusion des dommages indirects et consécutifs. « Le Prestataire ne sera en aucun cas responsable des éventuels dommages indirects ou consécutifs, tels que pertes de bénéfices, pertes purement financières, pertes de chiffres d'affaires du Client, même si le Prestataire a été informé de leur éventualité. » Il appartient à BACHETTI, qui invoque l'exception d'inexécution, d'établir que SECURITAS a manqué à ses obligations contractuelles et que les manquements allégués présentent une gravité suffisante pour justifier la suspension totale du paiement des factures litigieuses. Après avoir pris connaissance des pièces produites par les parties, le tribunal constate ce qui suit. Dès le mois de septembre 2021 et jusqu'en décembre 2021, plusieurs dysfonctionnements ont été signalés à SECURITAS par BACHETTI et par le maître d'ouvrage (retards ou absence de gardiens, pannes récurrentes de la badgeuse et du système de contrôle d'accès, délivrance de badges à des personnels non autorisés). Ces difficultés ont conduit le maître d'ouvrage, par courriels des 1er et 7 décembre 2021, puis BACHETTI, par courrier recommandé du 6 décembre 2021, à exiger la mise en place de mesures correctrices dans un délai déterminé, la poursuite du contrat étant expressément conditionnée à l'amélioration du dispositif de gardiennage et de contrôle d'accès. SECURITAS a répondu le 17 décembre 2021 en indiquant avoir pris ou être en train de prendre des mesures correctives. Aucun dysfonctionnement n'est invoqué par BACHETTI entre janvier et juin 2022. En dépit des dysfonctionnements signalés en 2021, les parties ont signé, le 9 juin 2022, un avenant au contrat, qui ne modifiait pas substantiellement les obligations de SECURITAS et prévoyait une augmentation de l'abonnement mensuel. De nouveaux dysfonctionnements affectant le système de badges et le tourniquet ont été constatés en juin et durant l'été 2022 comme en attestent les courriels de BACHETTI des 22 et 30 juin 2022, puis du 24 août 2022, dans lesquels elle demande à SECURITAS l'émission d'un avoir en compensation des désagréments constatés et annonce conditionner le règlement des factures à l'émission de cet avoir. En réponse, SECURITAS a émis deux avoirs les 14 décembre 2022 et 1er février 2023, pour un montant de 1 500 euros. Au début de l'année 2023, des difficultés relatives au fonctionnement du système de badges et à la présence de personnes non autorisées sur le chantier ont été relevées par BACHETTI et le maître d'ouvrage, notamment les 17 et 21 février 2023. Malgré ces incidents, BACHETTI a procédé, fin février 2023, au règlement de l'ensemble des factures impayées et courantes. De nouveaux manquements (absence d'agent sur site, non-respect de certaines consignes, comportement critiqué d'un sous-traitant) ont été signalés par le maître d'ouvrage à SECURITAS le 16 mars 2023, celle-ci indiquant le jour même qu'elle cesserait de recourir au sous-traitant en cause et s'engageant à rétablir un fonctionnement conforme. BACHETTI a cessé de payer les factures à compter de mars 2023. Par courrier recommandé du 7 avril 2023, elle a informé SECURITAS de ce qu'elle entendait déduire de ses paiements l'intégralité de la pénalité que le maître d'ouvrage projetait d'appliquer en raison d'une logistique de chantier et d'une sécurisation des accès jugées insatisfaisantes. Cette pénalité, d'un montant de 43 000 euros HT, a été confirmée par le maître d'ouvrage dans son courrier du 27 novembre 2023, qui impute les difficultés rencontrées à l'insuffisance du filtrage des entrées et sorties et à l'absence d'organisation des livraisons. Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, BACHETTI a refusé l'avoir de 1 500 euros proposé par SECURITAS, sollicitant un avoir couvrant la totalité de la pénalité au motif de dysfonctionnements persistants (défaillance du tambour d'accès piéton, absence de mise en place de certains outils contractuellement prévus, et recours contesté à un sous-traitant). Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, SECURITAS a mis en demeure BACHETTI de procéder au règlement des factures impayées. Le tribunal retient de ces éléments ce qui suit. Aux termes des articles 4.5 et 5.2 du contrat, SECURITAS est tenue d'une obligation de moyens. Si des dysfonctionnements ont été signalés à l'automne 2021, SECURITAS a apporté des réponses et mis en place des mesures correctrices, de sorte qu'aucun reproche précis et circonstancié n'est invoqué par BACHETTI entre janvier et juin 2022. En dépit des incidents de 2021, BACHETTI a signé, le 9 juin 2022, un avenant au contrat qui n'apportait aucune modification substantielle aux obligations de SECURITAS et prévoyait une augmentation de l'abonnement mensuel. Le tribunal dit que cet avenant traduit la volonté commune de poursuivre l'exécution du contrat dans son économie initiale. Il relève que cette attitude de BACHETTI est peu compatible avec la position qu'elle soutient, selon laquelle les manquements de SECURITAS auraient été d'une gravité telle qu'ils justifiaient la suspension du paiement des factures émises par cette dernière. Les difficultés ultérieures ont conduit SECURITAS à proposer l'émission d'avoirs, celle-ci reconnaissant ainsi les manquements constatés et entendant en compenser les conséquences. En février 2023, BACHETTI a réglé, sans réserve et sans prise en compte des avoirs émis par SECURITAS, toutes les factures alors impayées et courantes. Le tribunal dit qu'un tel règlement vaut acceptation des prestations correspondantes comme conformes. Il s'ensuit que BACHETTI ne peut utilement invoquer a posteriori de prétendus manquements antérieurs pour justifier la suspension totale du paiement de factures postérieures à février 2023, une telle attitude étant contraire aux exigences de bonne foi et de cohérence dans l'exécution des contrats. S'agissant du non-paiement des factures de mars à août 2023, BACHETTI se prévaut d'une prestation prétendument « mal réalisée » ; le tribunal retient que des dysfonctionnements ont été relevés en mars 2023 et le 7 avril 2023. Néanmoins, aucun manquement précis et suffisamment graves imputables à SECURITAS sont établis sur la période avril - août 2023. BACHETTI se prévaut également de l'anticipation d'une pénalité appliquée par le maître d'ouvrage sans produire de décompte général définitif du chantier permettant d'en établir le bien-fondé. La clause de l'article 7 du contrat écarte contractuellement la possibilité, pour BACHETTI, de se prévaloir d'une pénalité du maître d'ouvrage pour justifier le non-paiement des factures de SECURITAS, ayant accepté contractuellement de s'en tenir à ses obligations de règlement indépendamment de tels sinistres. En conséquence, le tribunal dit que BACHETTI, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence de manquements contractuels suffisamment graves, directement imputables à SECURITAS, et strictement corrélés aux factures émises entre mars et août 2023, qui seraient de nature à justifier la suspension totale de leur règlement. En conséquence, le tribunal rejettera l'exception d'inexécution soulevée par BACHETTI et déboutera celle-ci de ses demandes en principal. 4. Sur la demande subsidiaire de BACCHETTI de réduction du prix de la prestation Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix. En application de l'article 1223 du même code, « en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Bachetti sollicite, à titre subsidiaire, que la créance de SECURITAS soit limitée à la somme de 10 000 euros TTC. Il invoque des manquements contractuels et la pénalité de 43 000 euros HT appliquée par le maître d'ouvrage. Il lui appartient de rapporter la preuve d'une inexécution partielle imputable à SECURITAS et d'établir que la réduction demandée est proportionnée à l'ampleur de cette inexécution, appréciée au regard de l'économie générale du contrat. Le tribunal retient ce qui suit. Ainsi qu'il a été dit par le tribunal, les manquements antérieurs à mars 2023 ont donné lieu au règlement intégral des factures impayées et courantes par BACHETTI, ce qui caractérise l'acceptation de la prestation fournie pour cette période. Il résulte de la pièce n°9 de BACHETTI (courrier recommandé avec avis de réception de BACHETTI à SECURITAS) que des dysfonctionnements sont survenus en mars et avril 2023 : absence des agents certains jours, en particulier le 5 avril 2023, ouvriers présents sur le site sans badger. Ce courrier vaut notification d'une inexécution imparfaite de la prestation sur cette période. SECURITAS a consenti l'émission d'un avoir d'un montant de 1 500 euros en décembre 2023, reconnaissant l'existence de dysfonctionnements ponctuels. Le tribunal dit que cet avoir constitue une première réduction du prix destinée à compenser une exécution imparfaite. Son montant n'est néanmoins pas justifié. BACHETTI ne produit pas de décompte général définitif du chantier de sorte que ni le périmètre exact ni le bien-fondé de la pénalité sont établis. Dans son courrier du 16 novembre 2023, le maître d'ouvrage justifie la pénalité par des insatisfactions tenant à la logistique du chantier et à la sécurisation des entrées et sorties, en relevant qu'« il n'y a aucun filtre des entrées et sorties de chantier, aucune organisation des lieux de livraison » * Le tribunal retient que ce dernier sujet ne relève pas de la responsabilité contractuelle de SECURITAS. En outre, dans son courrier du 19 décembre 2023, BACHETTI indique que « les conditions 1.e Moyens techniques mis en œuvre par SECURITAS du contrat ne sont pour la moitié pas respectées », sans produire d'éléments techniques ou chiffrés à l'appui. Dans ces conditions, ni le montant de la pénalité de 43 000 euros HT, ni l'imputation de son intégralité à SECURITAS ne peuvent être tenus pour établis. En l'état des éléments produits, le tribunal constate que les manquements imputables à SECURITAS de mars à août 2023 ne sont ni établis ni chiffrés à hauteur de la réduction de 79 % sollicitée par BACHETTI. Le tribunal dit que la réduction de prix demandée est manifestement disproportionnée au regard de l'étendue de l'inexécution partielle et de l'économie générale du contrat. Statuant en équité dans le cadre fixé par l'article 1223 du code civil, au regard de la durée des manquements (mars 2023 et 7 avril 2023 pour une période litigieuse de 6 mois), de leur impact concret pour BACHETTI non établi et de la part de la prestation qui s'est révélée défaillante (50 % aux dires de BACHETTI), le tribunal dit qu'une réduction de 10 % du prix pour la période considérée apparaît proportionnée à l'ampleur de cette inexécution partielle, soit 4 765,59 euros (47 655,92 x 10 %), Le tribunal dit donc que SECURITAS détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de BACHETTI d'un montant de 42 890,33 euros TTC (47 655,92 - 4 765,59), la demande de réfaction au-delà de ce montant étant rejetée. En conséquence, le tribunal condamnera BACHETTI à payer à SECURITAS la somme de 42 890,33 euros TTC au titre des factures impayées. 5. Sur les demandes accessoires de SECURITAS SECURITAS demande le paiement : d'intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures dues, de 4 765,59 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle égale à 10 % des sommes dues, * de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 x 6 factures). Le tribunal retient ce qui suit. La demande de SECURITAS de voir payer des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures est conforme à l'article 7 du contrat. Le demande de paiement de la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 x 6 factures) est également conforme à l'article 7 du contrat, ainsi qu'aux termes des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce. Aux termes de l'article 7 du contrat, « dans les quinze (15) jours d'une mise en demeure restée infructueuse, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, une indemnité forfaitaire égale à 10% des factures ayant fait l'objet de la mise en demeure est due […]. ». Cette stipulation constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. SECURITAS a adressé à BACCHETTI des mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 17 juillet 2024, 10 décembre 2024 et 11 février 2025, demeurées infructueuses. Les conditions d'application de la clause pénale sont donc réunies. Le tribunal ayant fixé, après réduction de prix, le montant de la créance de SECURITAS au titre des factures mises en demeure à la somme de 42 890,33 euros TTC, la clause pénale stipulant une indemnité forfaitaire égale à 10 % trouve à s'appliquer sur ce montant. L'indemnité due en application de cette clause est dès lors fixée à la somme de 4 289,03 euros. * Par conséquent, le tribunal condamnera BACCHETTI à payer à SECURITAS : Les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures dues ; 4 289,03 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle égale à 10 % des sommes dues ; 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 6. Sur les dépens * Les dépens seront mis à la charge de BACCHETTI qui succombe. 7. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Afin de faire valoir ses droits, SECURITAS a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BACCHETTI à payer à SECURITAS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 mars 2025 Dit recevable mais partiellement fondée l'opposition de la SAS BACCHETTI ET FILS ; Condamne la SAS BACCHETTI ET FILS à payer à la Société SECURITAS FRANCE SARL les sommes de : 42 890,33 euros TTC au titre des factures impayées, somme majorée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures dues ; 4 289,03 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle égale à 10 % des sommes dues, * 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la SAS BACCHETTI ET FILS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la SAS BACCHETTI ET FILS à payer à la Société SECURITAS FRANCE SARL la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code de procedure civile 1420, code civil 1223, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026R00179
en commun : code civil 1199, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Libourne · n° 2024002383
en commun : code civil 1223, code de commerce L441-6, code de procedure civile 1416
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01530
en commun : code civil 1199, code civil 1223
- 14 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Aubenas · n° 2024005596
en commun : code civil 1199, code civil 1223
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F02206
en commun : code civil 1199, code civil 1223
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J03809
en commun : code civil 1199, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1416
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion · n° 2025J00241
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025061288
en commun : code civil 1223, code de commerce D441-5
Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:04:35.716Z.