Décision de justice
Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 14 avril 2026, n° 2024005596
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Exposé du litige, La société ONPOWER SAS, société colombienne spécialisée dans la pose et l'installation de panneaux solaires, souhaitait importer des panneaux solaires de l'Europe vers la Colombie. Au cours de l'année 2023, dans le cadre de ses relations d'affaires, elle a pris connaissance d'une annonce publiée sur le site « Secondsol.com » par la société ENER-PACTE, spécialisée en courtage dans le domaine des installations photovoltaïques, pour la vente de panneaux solaires appartenant à sa cliente, la société ENERG'O. La société ENER-PACTE s'est présentée à la société ONPOWER SAS comme le vendeur des panneaux solaires mis en vente sur « Secondsol.com ». Les pourparlers ont été conduits par Monsieur [Q] [R] pour le compte de la société ENER-PACTE et il a été convenu à la suite des pourparlers que la société ONPOWER procéderait à l'acquisition de ces panneaux solaires pour une somme totale de 24.000,00 euros. Le 7 février 2023, la société ENER-PACTE a fait parvenir à la société ONPOWER SAS la facture de la société ENERG'O pour règlement de la somme de 24.000,00 euros. Cette facture a été réglée par la société ONPOWER SAS par virement bancaire en date du 17 février 2023. Par ailleurs, afin d'assurer la protection des panneaux durant le transport vers la Colombie, la société ONPOWER SAS a fait parvenir à la société ENER-PACTE des matériaux d'emballage pour un montant de 4.600,57 euros. La société ENER-PACTE, par l'intermédiaire de Monsieur [R], et par messages en date du 9 juin, 21 juin et 24 novembre 2023, a informé la société ONPOWER SAS que la commande était annulée car la réalisation des palettes est trop compliquée et par conséquent que le montant de 24.000,00 euros serait remboursé. N'ayant obtenu aucun remboursement, la société ONPOWER SAS a saisi le tribunal de commerce d'Aubenas. Par assignation délivrée le 20 novembre 2024 par Maître [G], commissaire de justice à LYON 69006, la société ONPOWER a fait assigner les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O à comparaître devant le tribunal de commerce d'Aubenas afin d'obtenir le paiement de sa créance. Aux termes de ses écritures, la société ONPOWER SAS demande au tribunal de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat, Condamner in solidum les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O au paiement à la société ONPOWER SAS de la somme de 28.600,00 euros majorée de l'intérêt au taux légal, Condamner in solidum les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O au paiement à la société ONPOWER SAS de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O aux entiers dépens. En réponse, la société ENERG'O SARL fait état de contestations et demande au tribunal de : A titre principal, Rejeter les pièces versées aux débats par la société ONPOWER en langue étrangère et non traduites de manière officielle. Débouter la société ONPOWER SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la société ENERG'O, A titre subsidiaire, Juger que la société ENERG'O sera relevée et garantie par la société ENER-PACTE, Condamner la société ENER-PACTE à relever et garantir la société ENERG'O de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, Réduire de 40% le montant des sommes qui seraient mises à sa charge, Écarter l'exécution provisoire de droit au regard des conséquences dommageables que subirait la société ENERG'O, Condamner la société ONPOWER SAS à payer à la société ENERG'O la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. De son côté, la société ENER-PACTE demande au tribunal de : A titre liminaire, * Déclarer les demandes formulées par la société ONPOWER irrecevables envers la société ENER-PACTE. A titre principal, Débouter la société ENERG'O de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société ENER-PACTE, Débouter la société ONPOWER de ses demandes à l'égard de la société ENER-PACTE. En tout état de cause, Condamner solidairement les sociétés ONPOWER et ENERG'O à payer chacune à la société ENER-PACTE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ONPOWER aux entiers dépens. Cette affaire est venue en ordre utile à l'audience du 17 février 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux conclusions déposées par les parties conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité des documents échangés en langue anglaise. La société ENERG'O sollicite à titre principal, le rejet des pièces versées aux débats par la société ONPOWER SAS en langue anglaise et non traduites de manière officielle. S'agissant de la présence de pièces rédigées en langue anglaise, il convient de rappeler que ni le code de procédure civile ni aucun texte applicable n'impose la production systématique d'une traduction des documents versés aux débats. La traduction n'est requise que lorsque le juge estime ne pas être en mesure de comprendre le contenu de la pièce étrangère. Il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'obligation d'user de la langue française ne concerne que les actes de procédure, les pièces produites à l'appui des prétentions des parties pouvant être rédigées en langue étrangère, le juge disposant alors du pouvoir d'en apprécier la portée, voire de les écarter s'il n'est pas en mesure d'en comprendre le sens ou si l'absence de traduction porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure. À l'inverse, lorsque le juge indique comprendre la langue dans laquelle la pièce est rédigée, il peut, sans exiger de traduction officielle, tenir compte de cette pièce au soutien de sa décision, dès lors que les parties ont été mises à même d'en débattre contradictoirement. Notamment, la Cour de cassation a rendu un arrêt confirmant la validité de l'utilisation de documents en langue étrangère comme élément de preuve dans un litige, même en l'absence de traduction officielle (Chambre commerciale, 27/11/2024, n°23-10.433). En l'espèce, le tribunal indiquant comprendre la langue anglaise, les documents litigieux sont pleinement intelligibles et peuvent être examinés en l'état. En outre, l'absence de traduction ne portant pas atteinte au droit à un procès équitable, les parties ayant eu la possibilité de présenter leurs arguments et de contester ces pièces, aucune irrecevabilité ne pourra être soulevée. Par conséquent, la société ENERG'O sera déboutée de cette demande. Sur la résolution judiciaire du contrat L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L'article 1582 du même code dispose quant à lui que « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer » Selon l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, Obtenir une réduction de prix, Provoquer la résolution du contrat, Demander réparation des conséquences de l'inexécution ». Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution peut résulter soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice. L'article 1227 précise que la résolution judiciaire peut être demandée en toute hypothèse, et l'article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, éventuellement en accordant un délai. Les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O se sont engagées à mettre à disposition de la société ONPOWER SAS les panneaux solaires commandés et emballés de manière à prévenir tout dommage pouvant survenir au cours du transport. Néanmoins, la société ENER-PACTE a par l'intermédiaire de Monsieur [Q] [R], informé la société ONPOWER SAS que l'emballage des panneaux solaires commandés ne pouvait pas être effectué et que, en conséquence, la commande était annulée. Aucun remboursement de la somme payée par la société ONPOWER SAS n'ayant été effectué et aucun panneau solaire n'ayant été mis à la disposition de la société ONPOWER SAS, le tribunal constatera que les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O ont failli à leurs obligations contractuelles. Compte tenu du caractère total de l'inexécution, qui prive la société ONPOWER de toute utilité de la prestation convenue, la gravité du manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente, conformément aux articles 1217 et 1224 du code civil, avec les effets restitutoires prévus par l'article 1229 du même code. Le contrat de vente litigieux, portant sur la fourniture de panneaux photovoltaïques destinés à un projet déterminé, ne trouve son utilité que par son exécution complète ; il s'agit ainsi d'un contrat à utilité globale, de sorte que la résolution emporte, en application de l'article 1229 du code civil, restitution intégrale des prestations échangées. Sur la responsabilité des sociétés ENER-PACTE et ENERG'O, 1. Sur la responsabilité de la société ENER-PACTE Il résulte que pour la réalisation de cette opération de fourniture de panneaux solaires, la société ENER-PACTE est intervenue en qualité d'intermédiaire en facilitant les échanges entre les parties. Il est établi que la société ENERG'O a émis une facture le 7 février 2023 transmise via la société ENER-PACTE à la société ONPOWER pour un montant de 24.000,00 euros, il n'est pas contesté que cette somme a été réglée par la société ONPOWER le 17 février 2023. La société ENER-PACTE n'a pas perçu les fonds et n'a pas été désignée comme partie au contrat de vente, son rôle se limitant à celui de mandataire, et elle ne pouvait, en vertu dudit mandat, s'engager personnellement dans les relations contractuelles susceptibles de naître entre la société ENERG'O et les tiers démarchés dans le cadre de l'exécution de sa mission. Suite aux difficultés liées au transport de palettes, le 9 juin 2023, la société ENER-PACTE, après avoir reçu l'information que la société ENERG'O souhaitait annuler la commande, a informé la société ONPOWER que la commande était annulée et que la société ENERG'O allait la rembourser. Aux termes de l'article 1103 du code civil, la facture émise par la société ENERG'O et le paiement effectué par ONPOWER matérialisent la formation d'un contrat de vente directement entre ces deux sociétés. Ainsi la société ENER-PACTE n'a agi que comme représentant de la société ENERG'O, en aucun cas elle ne s'est engagée dans la vente des panneaux photovoltaïques qui sont la propriété exclusive de la société ENERG'O. D'autre part, la société ONPOWER ne pouvait ignorer qu'elle contractait avec la société ENERG'O. En effet la facture émise était au nom de la société ENERG'O et la société ENER-PACTE s'est toujours présentée comme mandataire de la société ENERG'O sans se positionner comme partie contractante et n'avait aucun pouvoir décisionnel en la matière. Il ne résulte pas des pièces produites que la société ENER-PACTE aurait, par son comportement, créé une apparence de co- contractante de nature à faire légitimement croire à la société ONPOWER qu'elle s'engageait personnellement à la vente des panneaux, au sens de la théorie du mandat apparent telle qu'admise par la jurisprudence en matière de représentation des sociétés. Les conditions cumulatives du mandat apparent (existence d'une apparence de pouvoirs, imputabilité de cette apparence au prétendu mandant et croyance légitime du tiers) ne sont en effet pas réunies en l'espèce. Il a été jugé par la Cour de cassation (chambre commerciale, 4 septembre 2024, n° 22-24.640) que bien qu'une société ait participé à une opération globale, si elle n'est pas contractuellement liée par le contrat de vente spécifique des machines, elle ne peut être condamnée in solidum avec l'autre société en l'absence d'une preuve d'acquisition de sa part. Par conséquent, la société ENER-PACTE ne peut pas être condamnée au règlement d'une créance dont elle n'est pas débitrice puisqu'elle est tierce au contrat d'achat et de vente des panneaux photovoltaïques conclu entre les sociétés ONPOWER et ENERG'O. En conséquence, le tribunal déclarera les demandes de la société ONPOWER irrecevables à l'égard de la société ENER-PACTE pour défaut de qualité à agir, en application de l'article 1199 du code civil relatif à l'effet relatif des contrats et de l'article 122 du code de procédure civile définissant la fin de non- recevoir tirée du défaut de droit d'agir. 2. Sur la responsabilité de la société ENERG'O Il résulte des éléments versés au dossier que la société ONPOWER a sollicité la fourniture de panneaux photovoltaïques dans le cadre d'un projet identifié. La société ENERG'O a émis une facture à l'attention de la société ONPOWER pour un montant de 24.000,00 euros, correspondant à la fourniture de panneaux solaires. Cette somme a été réglée par la société ONPOWER et encaissée par la société ENERG'O. En application de l'article 1103 du code civil, la société ENERG'O était tenue de mettre à disposition de la société ONPOWER les panneaux photovoltaïques, objet de la commande. Il est constant que la société ENERG'O n'a pas procédé à la livraison des panneaux photovoltaïques commandés, aucun procès-verbal de mise à disposition, bon de retrait ou preuve de délivrance n'est produit aux débats. Conformément aux articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose et d'en garantir la conformité. La délivrance suppose la mise à disposition effective de la chose au profit de l'acheteur, de manière à lui permettre d'en prendre possession ou d'en disposer librement. En l'espèce, la société ENERG'O ne justifie pas d'une telle délivrance, la simple affirmation de disponibilité de la marchandise dans ses locaux ne saurait suffire à caractériser l'exécution de son obligation. Aucune circonstance de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil n'est par ailleurs établie pour justifier cette inexécution qui caractérise un manquement contractuel engageant la responsabilité de la société ENERG'O. Dès lors, le manquement contractuel étant imputable exclusivement à la société ENERG'O, il y aura lieu de la condamner à restituer à la société ONPOWER la somme de 24.000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, conformément aux effets restitutoires attachés à la résolution du contrat prévus à l'article 1229 du code civil. Sur la matériel d'emballage envoyé à la société ENERG'O Afin que le transport vers la Colombie n'endommage pas les produits, les panneaux photovoltaïques devaient être emballés d'une certaine manière par la société ENERG'O pour prévenir des chocs. Pour ce faire, la société ONPOWER a fait parvenir à la société ENERG'O les matériaux nécessaires à l'emballage conforme des panneaux, ces matériaux d'emballage avaient une valeur de 4.600,57 euros. Or Monsieur [Q] [R] a informé la société ONPOWER que la commande serait annulée car l'emballage des palettes était trop compliqué et que le montant de la transaction serait remboursé, il est donc surprenant que la société ENERG'O puisse invoquer qu'elle n'avait pas à sa charge l'emballage des panneaux photovoltaïques. Au regard de ce qui précède, la société ENERG'O sera condamnée à rembourser à la société ONPOWER la somme de 4.600,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, correspondant aux matériaux spécialement livrés par cette dernière afin de procéder à l'emballage adéquat, cette restitution s'inscrivant dans le cadre des restitutions consécutives à la résolution du contrat, les matériaux ayant été fournis en vue exclusive de l'exécution de celui - ci. Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de la société ENERG'O de réduction du prix de 40% L'article 1223 du code civil dispose que : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction du prix du créancier doit être rédigée par écrit ». Ceci suppose que l'obligation du vendeur ait été exécutée de manière imparfaite ou que la chose livrée présente une non-conformité, permettant alors au créancier d'accepter une prestation réduite moyennant diminution corrélative du prix. En l'espèce, il appert qu'aucune livraison de panneaux photovoltaïques n'est intervenue, de sorte que l'inexécution est totale. La société ENERG'O ne peut donc invoquer la prétendue dépréciation de la valeur actuelle des panneaux, circonstance étrangère à l'exécution du contrat et qui ne peut justifier la conservation d'une partie du prix versé. Par conséquent, l'inexécution totale entraînant la restitution intégrale des sommes perçues, la demande de réduction de prix sera rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société ONPOWER, par conséquent la société ENERG'O sera condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros, Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Dit que la société ENERG'O a commis une faute dans l'exécution de ses obligations, Constate la résolution judiciaire du contrat à la date du 9 juin 2023, en conséquence de l'inexécution grave et totale de l'obligation de délivrance des panneaux photovoltaïques par la société ENERG'O, Déclare irrecevables les demandes de la société ONPOWER à l'égard de la société ENER-PACTE, pour défaut de qualité à agir, la société ENER-PACTE n'étant pas partie au contrat de vente et aucune apparence de co-contractante n'étant caractérisée, Condamne la société ENERG'O à payer à la société ONPOWER, la somme de 24.000,00 euros au titre des panneaux photovoltaïques non livrés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, Condamne la société ENERG'O à payer à la société ONPOWER, la somme de 4.600,57 euros au titre du matériel d'emballage envoyé par cette dernière pour la protection des panne aux pendant le transport, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023. Condamne la société ENERG'O à payer à la société ONPOWER, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, Condamne la société ENERG'O aux entiers dépens dont ceux de greffe liquidés comme il est dit en entête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 14/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 005596 Demandeur(s): société de droit colombier ONPOWER [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant(s) : Maître Olivier ANDRE/Barreaux de [Localité 2] et d'Amsterdam [O] [Z]/[U] Défendeur(s) : SARL ENERG'O (SARL) [Adresse 4] [Localité 3] ENER-PACTE [Adresse 5] [Localité 4] Représentant(s) : Maître Patricia GARCIA/Barreau de Nîmes Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE Maître Vincent RICHARD/Barreau de Lyon Me Fleurine DURAND-BOUCAULT/ARDECHE Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Angel GOMEZ Corinne ALBERT [Q] DRY Greffier lors des débats s : Manon CHARNAY Débats à l'audience pu blique du 07/04/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 94,12 euros TTC Exposé du litige, La société ONPOWER SAS, société colombienne spécialisée dans la pose et l'installation de panneaux solaires, souhaitait importer des panneaux solaires de l'Europe vers la Colombie. Au cours de l'année 2023, dans le cadre de ses relations d'affaires, elle a pris connaissance d'une annonce publiée sur le site « Secondsol.com » par la société ENER-PACTE, spécialisée en courtage dans le domaine des installations photovoltaïques, pour la vente de panneaux solaires appartenant à sa cliente, la société ENERG'O. La société ENER-PACTE s'est présentée à la société ONPOWER SAS comme le vendeur des panneaux solaires mis en vente sur « Secondsol.com ». Les pourparlers ont été conduits par Monsieur [Q] [R] pour le compte de la société ENER-PACTE et il a été convenu à la suite des pourparlers que la société ONPOWER procéderait à l'acquisition de ces panneaux solaires pour une somme totale de 24.000,00 euros. Le 7 février 2023, la société ENER-PACTE a fait parvenir à la société ONPOWER SAS la facture de la société ENERG'O pour règlement de la somme de 24.000,00 euros. Cette facture a été réglée par la société ONPOWER SAS par virement bancaire en date du 17 février 2023. Par ailleurs, afin d'assurer la protection des panneaux durant le transport vers la Colombie, la société ONPOWER SAS a fait parvenir à la société ENER-PACTE des matériaux d'emballage pour un montant de 4.600,57 euros. La société ENER-PACTE, par l'intermédiaire de Monsieur [R], et par messages en date du 9 juin, 21 juin et 24 novembre 2023, a informé la société ONPOWER SAS que la commande était annulée car la réalisation des palettes est trop compliquée et par conséquent que le montant de 24.000,00 euros serait remboursé. N'ayant obtenu aucun remboursement, la société ONPOWER SAS a saisi le tribunal de commerce d'Aubenas. Par assignation délivrée le 20 novembre 2024 par Maître [G], commissaire de justice à LYON 69006, la société ONPOWER a fait assigner les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O à comparaître devant le tribunal de commerce d'Aubenas afin d'obtenir le paiement de sa créance. Aux termes de ses écritures, la société ONPOWER SAS demande au tribunal de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat, Condamner in solidum les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O au paiement à la société ONPOWER SAS de la somme de 28.600,00 euros majorée de l'intérêt au taux légal, Condamner in solidum les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O au paiement à la société ONPOWER SAS de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O aux entiers dépens. En réponse, la société ENERG'O SARL fait état de contestations et demande au tribunal de : A titre principal, Rejeter les pièces versées aux débats par la société ONPOWER en langue étrangère et non traduites de manière officielle. Débouter la société ONPOWER SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la société ENERG'O, A titre subsidiaire, Juger que la société ENERG'O sera relevée et garantie par la société ENER-PACTE, Condamner la société ENER-PACTE à relever et garantir la société ENERG'O de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, Réduire de 40% le montant des sommes qui seraient mises à sa charge, Écarter l'exécution provisoire de droit au regard des conséquences dommageables que subirait la société ENERG'O, Condamner la société ONPOWER SAS à payer à la société ENERG'O la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. De son côté, la société ENER-PACTE demande au tribunal de : A titre liminaire, * Déclarer les demandes formulées par la société ONPOWER irrecevables envers la société ENER-PACTE. A titre principal, Débouter la société ENERG'O de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société ENER-PACTE, Débouter la société ONPOWER de ses demandes à l'égard de la société ENER-PACTE. En tout état de cause, Condamner solidairement les sociétés ONPOWER et ENERG'O à payer chacune à la société ENER-PACTE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ONPOWER aux entiers dépens. Cette affaire est venue en ordre utile à l'audience du 17 février 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux conclusions déposées par les parties conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité des documents échangés en langue anglaise. La société ENERG'O sollicite à titre principal, le rejet des pièces versées aux débats par la société ONPOWER SAS en langue anglaise et non traduites de manière officielle. S'agissant de la présence de pièces rédigées en langue anglaise, il convient de rappeler que ni le code de procédure civile ni aucun texte applicable n'impose la production systématique d'une traduction des documents versés aux débats. La traduction n'est requise que lorsque le juge estime ne pas être en mesure de comprendre le contenu de la pièce étrangère. Il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'obligation d'user de la langue française ne concerne que les actes de procédure, les pièces produites à l'appui des prétentions des parties pouvant être rédigées en langue étrangère, le juge disposant alors du pouvoir d'en apprécier la portée, voire de les écarter s'il n'est pas en mesure d'en comprendre le sens ou si l'absence de traduction porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure. À l'inverse, lorsque le juge indique comprendre la langue dans laquelle la pièce est rédigée, il peut, sans exiger de traduction officielle, tenir compte de cette pièce au soutien de sa décision, dès lors que les parties ont été mises à même d'en débattre contradictoirement. Notamment, la Cour de cassation a rendu un arrêt confirmant la validité de l'utilisation de documents en langue étrangère comme élément de preuve dans un litige, même en l'absence de traduction officielle (Chambre commerciale, 27/11/2024, n°23-10.433). En l'espèce, le tribunal indiquant comprendre la langue anglaise, les documents litigieux sont pleinement intelligibles et peuvent être examinés en l'état. En outre, l'absence de traduction ne portant pas atteinte au droit à un procès équitable, les parties ayant eu la possibilité de présenter leurs arguments et de contester ces pièces, aucune irrecevabilité ne pourra être soulevée. Par conséquent, la société ENERG'O sera déboutée de cette demande. Sur la résolution judiciaire du contrat L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L'article 1582 du même code dispose quant à lui que « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer » Selon l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, Obtenir une réduction de prix, Provoquer la résolution du contrat, Demander réparation des conséquences de l'inexécution ». Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution peut résulter soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice. L'article 1227 précise que la résolution judiciaire peut être demandée en toute hypothèse, et l'article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, éventuellement en accordant un délai. Les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O se sont engagées à mettre à disposition de la société ONPOWER SAS les panneaux solaires commandés et emballés de manière à prévenir tout dommage pouvant survenir au cours du transport. Néanmoins, la société ENER-PACTE a par l'intermédiaire de Monsieur [Q] [R], informé la société ONPOWER SAS que l'emballage des panneaux solaires commandés ne pouvait pas être effectué et que, en conséquence, la commande était annulée. Aucun remboursement de la somme payée par la société ONPOWER SAS n'ayant été effectué et aucun panneau solaire n'ayant été mis à la disposition de la société ONPOWER SAS, le tribunal constatera que les sociétés ENER-PACTE et ENERG'O ont failli à leurs obligations contractuelles. Compte tenu du caractère total de l'inexécution, qui prive la société ONPOWER de toute utilité de la prestation convenue, la gravité du manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente, conformément aux articles 1217 et 1224 du code civil, avec les effets restitutoires prévus par l'article 1229 du même code. Le contrat de vente litigieux, portant sur la fourniture de panneaux photovoltaïques destinés à un projet déterminé, ne trouve son utilité que par son exécution complète ; il s'agit ainsi d'un contrat à utilité globale, de sorte que la résolution emporte, en application de l'article 1229 du code civil, restitution intégrale des prestations échangées. Sur la responsabilité des sociétés ENER-PACTE et ENERG'O, 1. Sur la responsabilité de la société ENER-PACTE Il résulte que pour la réalisation de cette opération de fourniture de panneaux solaires, la société ENER-PACTE est intervenue en qualité d'intermédiaire en facilitant les échanges entre les parties. Il est établi que la société ENERG'O a émis une facture le 7 février 2023 transmise via la société ENER-PACTE à la société ONPOWER pour un montant de 24.000,00 euros, il n'est pas contesté que cette somme a été réglée par la société ONPOWER le 17 février 2023. La société ENER-PACTE n'a pas perçu les fonds et n'a pas été désignée comme partie au contrat de vente, son rôle se limitant à celui de mandataire, et elle ne pouvait, en vertu dudit mandat, s'engager personnellement dans les relations contractuelles susceptibles de naître entre la société ENERG'O et les tiers démarchés dans le cadre de l'exécution de sa mission. Suite aux difficultés liées au transport de palettes, le 9 juin 2023, la société ENER-PACTE, après avoir reçu l'information que la société ENERG'O souhaitait annuler la commande, a informé la société ONPOWER que la commande était annulée et que la société ENERG'O allait la rembourser. Aux termes de l'article 1103 du code civil, la facture émise par la société ENERG'O et le paiement effectué par ONPOWER matérialisent la formation d'un contrat de vente directement entre ces deux sociétés. Ainsi la société ENER-PACTE n'a agi que comme représentant de la société ENERG'O, en aucun cas elle ne s'est engagée dans la vente des panneaux photovoltaïques qui sont la propriété exclusive de la société ENERG'O. D'autre part, la société ONPOWER ne pouvait ignorer qu'elle contractait avec la société ENERG'O. En effet la facture émise était au nom de la société ENERG'O et la société ENER-PACTE s'est toujours présentée comme mandataire de la société ENERG'O sans se positionner comme partie contractante et n'avait aucun pouvoir décisionnel en la matière. Il ne résulte pas des pièces produites que la société ENER-PACTE aurait, par son comportement, créé une apparence de co- contractante de nature à faire légitimement croire à la société ONPOWER qu'elle s'engageait personnellement à la vente des panneaux, au sens de la théorie du mandat apparent telle qu'admise par la jurisprudence en matière de représentation des sociétés. Les conditions cumulatives du mandat apparent (existence d'une apparence de pouvoirs, imputabilité de cette apparence au prétendu mandant et croyance légitime du tiers) ne sont en effet pas réunies en l'espèce. Il a été jugé par la Cour de cassation (chambre commerciale, 4 septembre 2024, n° 22-24.640) que bien qu'une société ait participé à une opération globale, si elle n'est pas contractuellement liée par le contrat de vente spécifique des machines, elle ne peut être condamnée in solidum avec l'autre société en l'absence d'une preuve d'acquisition de sa part. Par conséquent, la société ENER-PACTE ne peut pas être condamnée au règlement d'une créance dont elle n'est pas débitrice puisqu'elle est tierce au contrat d'achat et de vente des panneaux photovoltaïques conclu entre les sociétés ONPOWER et ENERG'O. En conséquence, le tribunal déclarera les demandes de la société ONPOWER irrecevables à l'égard de la société ENER-PACTE pour défaut de qualité à agir, en application de l'article 1199 du code civil relatif à l'effet relatif des contrats et de l'article 122 du code de procédure civile définissant la fin de non- recevoir tirée du défaut de droit d'agir. 2. Sur la responsabilité de la société ENERG'O Il résulte des éléments versés au dossier que la société ONPOWER a sollicité la fourniture de panneaux photovoltaïques dans le cadre d'un projet identifié. La société ENERG'O a émis une facture à l'attention de la société ONPOWER pour un montant de 24.000,00 euros, correspondant à la fourniture de panneaux solaires. Cette somme a été réglée par la société ONPOWER et encaissée par la société ENERG'O. En application de l'article 1103 du code civil, la société ENERG'O était tenue de mettre à disposition de la société ONPOWER les panneaux photovoltaïques, objet de la commande. Il est constant que la société ENERG'O n'a pas procédé à la livraison des panneaux photovoltaïques commandés, aucun procès-verbal de mise à disposition, bon de retrait ou preuve de délivrance n'est produit aux débats. Conformément aux articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose et d'en garantir la conformité. La délivrance suppose la mise à disposition effective de la chose au profit de l'acheteur, de manière à lui permettre d'en prendre possession ou d'en disposer librement. En l'espèce, la société ENERG'O ne justifie pas d'une telle délivrance, la simple affirmation de disponibilité de la marchandise dans ses locaux ne saurait suffire à caractériser l'exécution de son obligation. Aucune circonstance de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil n'est par ailleurs établie pour justifier cette inexécution qui caractérise un manquement contractuel engageant la responsabilité de la société ENERG'O. Dès lors, le manquement contractuel étant imputable exclusivement à la société ENERG'O, il y aura lieu de la condamner à restituer à la société ONPOWER la somme de 24.000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, conformément aux effets restitutoires attachés à la résolution du contrat prévus à l'article 1229 du code civil. Sur la matériel d'emballage envoyé à la société ENERG'O Afin que le transport vers la Colombie n'endommage pas les produits, les panneaux photovoltaïques devaient être emballés d'une certaine manière par la société ENERG'O pour prévenir des chocs. Pour ce faire, la société ONPOWER a fait parvenir à la société ENERG'O les matériaux nécessaires à l'emballage conforme des panneaux, ces matériaux d'emballage avaient une valeur de 4.600,57 euros. Or Monsieur [Q] [R] a informé la société ONPOWER que la commande serait annulée car l'emballage des palettes était trop compliqué et que le montant de la transaction serait remboursé, il est donc surprenant que la société ENERG'O puisse invoquer qu'elle n'avait pas à sa charge l'emballage des panneaux photovoltaïques. Au regard de ce qui précède, la société ENERG'O sera condamnée à rembourser à la société ONPOWER la somme de 4.600,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, correspondant aux matériaux spécialement livrés par cette dernière afin de procéder à l'emballage adéquat, cette restitution s'inscrivant dans le cadre des restitutions consécutives à la résolution du contrat, les matériaux ayant été fournis en vue exclusive de l'exécution de celui - ci. Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de la société ENERG'O de réduction du prix de 40% L'article 1223 du code civil dispose que : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction du prix du créancier doit être rédigée par écrit ». Ceci suppose que l'obligation du vendeur ait été exécutée de manière imparfaite ou que la chose livrée présente une non-conformité, permettant alors au créancier d'accepter une prestation réduite moyennant diminution corrélative du prix. En l'espèce, il appert qu'aucune livraison de panneaux photovoltaïques n'est intervenue, de sorte que l'inexécution est totale. La société ENERG'O ne peut donc invoquer la prétendue dépréciation de la valeur actuelle des panneaux, circonstance étrangère à l'exécution du contrat et qui ne peut justifier la conservation d'une partie du prix versé. Par conséquent, l'inexécution totale entraînant la restitution intégrale des sommes perçues, la demande de réduction de prix sera rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société ONPOWER, par conséquent la société ENERG'O sera condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 euros, Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Dit que la société ENERG'O a commis une faute dans l'exécution de ses obligations, Constate la résolution judiciaire du contrat à la date du 9 juin 2023, en conséquence de l'inexécution grave et totale de l'obligation de délivrance des panneaux photovoltaïques par la société ENERG'O, Déclare irrecevables les demandes de la société ONPOWER à l'égard de la société ENER-PACTE, pour défaut de qualité à agir, la société ENER-PACTE n'étant pas partie au contrat de vente et aucune apparence de co-contractante n'étant caractérisée, Condamne la société ENERG'O à payer à la société ONPOWER, la somme de 24.000,00 euros au titre des panneaux photovoltaïques non livrés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, Condamne la société ENERG'O à payer à la société ONPOWER, la somme de 4.600,57 euros au titre du matériel d'emballage envoyé par cette dernière pour la protection des panne aux pendant le transport, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023. Condamne la société ENERG'O à payer à la société ONPOWER, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, Condamne la société ENERG'O aux entiers dépens dont ceux de greffe liquidés comme il est dit en entête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1603, code civil 1582, code civil 1223, code civil 1218, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 22/03228
en commun : code civil 1603, code civil 1218, code civil 1199
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01839
en commun : code civil 1582, code civil 1223
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00204
en commun : code civil 1582, code civil 1223
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01530
en commun : code civil 1223, code civil 1199
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F02206
en commun : code civil 1223, code civil 1199
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025059897
en commun : code civil 1223, code civil 1199
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00369
en commun : code civil 1223, code civil 1218
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/18384
en commun : code civil 1223, code civil 1218
Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:45:48.555Z.