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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 7 juillet 2026, n° 22/03228

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2022, Monsieur [B] [W] et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES ont assigné la Société BERITIY M&S, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société PIERRE [P], et la société ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de : 
Vu les articles 1199, 1231-1, 1603 et suivants du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
DIRE ET JUGER la présente assignation recevable et bien fondée HOMOLOGUER le rapport d'expertise technique de Messieurs [Y] et [O] en date du 03/06/2021, mais seulement en ce qu'il est conforme aux prétentions contenues dans le cadre des présentes DIRE ET JUGER que la société [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société BERNY M&S et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation de délivrance conforme. CONDAMNER en conséquence in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société BERNY M&S et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à payer à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, subrogée dans les droits de Monsieur [B] [W], la somme de 134.490,69 euros au titre du sinistre survenu le 27 juillet 2020, CONDAMNER en conséquence in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société BERNY M&S et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à payer à Monsieur [B] [W], la somme de 35.683 euros au titre de son préjudice de perte d’exploitation non indemnisé par la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES suite au sinistre du 27 juillet 2020, CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société BERNY M&S et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ou l'une à défaut de l'autre la somme de 6.000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de l’instance de référés et le coût de l’expertise judiciaire confiée à Messieurs [Y] et [O], dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO DESNOIX, Avocat aux offres de droit,DEBOUTER la société [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société BERNY M&S et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Dans leurs conclusions aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES demandent au Juge de la mise en état : 
ACTER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [W] au titre de ses demandes à l’encontre de la société BERNY M&S, son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ainsi que la société PIERRE [P] et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal judiciaire de BLOIS (RG n° 22/03228), CONSTATER l’extinction de l’instance en suite du désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [W] et son assureur la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES,LAISSER à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance,
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société BERNY M&S, et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE demandent au Juge de la mise en état : 
Vu l’article 123 du code de procédure civile,
Vu l’article 1218 alinéa 1 du code civil,
Vu les articles 1102, al. 1er et 1119 du code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231 du même code,
DONNER ACTE à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et à Monsieur [W] de leur désistement d’instance et d’action,DONNER ACTE la société BERNY M&S, et à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE de ce qu’elles acceptent ces désistements et se désistent de leurs demandes subsidiaires en ce qu’elles étaient dirigées contre Monsieur [P] et la société ABEILLE IARD,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 2 500 euros, outre aux entiers dépens d’instance et de référé,DEBOUTER Monsieur [B] [W] et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

Dans leurs conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique 6 mars 2026, la société PIERRE [P], et la société ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge de la mise en état de : 
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 22 novembre 2022,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action dans l’intérêt de l’entreprise individuelle [W] et de la Cie MONCEAU GENERALE ASSURANCE,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement dans l’intérêt de la société BERNY M&S et de la Cie. D’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA VAL DE LOIRE,
Donner acte a la SARL [P] et a la SA ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de l’entrepreneur individuel [B] [W] et dc la Cie MONCEAU GENERALE ASSURANCE, a charge pour ces derniers d’assumer conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, la charge des frais taxables de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du nouveau Code procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [B] [W] et la Cie MONCEAU GENERALE ASSURANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 2500 euros outre les entiers dépens d’instance et dc référé conformément à l’article 399 du Code procédure civile.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

A l’audience du 10 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que : 
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES se désistent de l’instance et de l’action,
Les sociétés BERNY M&S, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, [P], et ABEILLE IARD & SANTE, ont déposé des conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action. 
En conséquence, le désistement est parfait ; il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action, qui emporte extinction de l’instance.

Les demandes accessoires
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise ainsi que le coût de la mesure d’instruction.

S’agissant des frais irrépétibles, les demandeurs qui sont à l’initiative de l’action supportent les risques de la procédure. Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la société ABEILLE IARD et de la SARL [P] ainsi qu’à la charge de la société BERNY et de la société GROUPAMA l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens, alors que ceux-ci ont notifié plusieurs jeux de conclusions. 

Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum M. [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCE à payer à d’une part, la SARL PIERRE [P] et la SA ABEILLE IARD & SANTE et d’autre part, la société BERNY M&S et la société GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme globale de 1100 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.




PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [W] et de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à l’encontre des sociétés BERNY M&S, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, [P], et ABEILLE IARD & SANTE, qui est parfait,

Dispositif

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction
Condamnons in solidum Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES au paiement des dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise ainsi que le coût de la mesure d’instruction,
Condamnons in solidum Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SARL PIERRE [P] et la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme globale de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons in solidum Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la société BERNY M&S et la société GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme globale de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile

Ordonnance prononcée le 07 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 

AUDIENCE DU 07 Juillet 2026




RG : N° RG 22/03228 - N° Portalis DBYN-W-B7G-EFVV
N° : 26/00382



DEMANDERESSES :

Entreprise [W] [F] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS


DEFENDERESSES :

Société BERNY M&S, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE ès-qualités d’assureur de responsabilité civile de la société BERNY M&S, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

S.A.R.L. PIERRE [P], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS



JUGE DE LA MISE EN ETAT : 

Juge de la Mise en Etat:Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente

Avec l’assistance de SURGET Johan, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier lors du délibéré 


DEBATS : à l'audience du 10 mars 2026



Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2022, Monsieur [B] [W] et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES ont assigné la Société BERITIY M&S, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société PIERRE [P], et la société ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de : 
Vu les articles 1199, 1231-1, 1603 et suivants du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
DIRE ET JUGER la présente assignation recevable et bien fondée HOMOLOGUER le rapport d'expertise technique de Messieurs [Y] et [O] en date du 03/06/2021, mais seulement en ce qu'il est conforme aux prétentions contenues dans le cadre des présentes DIRE ET JUGER que la société [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société BERNY M&S et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation de délivrance conforme. CONDAMNER en conséquence in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société BERNY M&S et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à payer à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, subrogée dans les droits de Monsieur [B] [W], la somme de 134.490,69 euros au titre du sinistre survenu le 27 juillet 2020, CONDAMNER en conséquence in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société BERNY M&S et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à payer à Monsieur [B] [W], la somme de 35.683 euros au titre de son préjudice de perte d’exploitation non indemnisé par la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES suite au sinistre du 27 juillet 2020, CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société BERNY M&S et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ou l'une à défaut de l'autre la somme de 6.000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de l’instance de référés et le coût de l’expertise judiciaire confiée à Messieurs [Y] et [O], dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO DESNOIX, Avocat aux offres de droit,DEBOUTER la société [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société BERNY M&S et son assureur, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Dans leurs conclusions aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES demandent au Juge de la mise en état : 
ACTER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [W] au titre de ses demandes à l’encontre de la société BERNY M&S, son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ainsi que la société PIERRE [P] et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal judiciaire de BLOIS (RG n° 22/03228), CONSTATER l’extinction de l’instance en suite du désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [W] et son assureur la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES,LAISSER à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance,
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société BERNY M&S, et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE demandent au Juge de la mise en état : 
Vu l’article 123 du code de procédure civile,
Vu l’article 1218 alinéa 1 du code civil,
Vu les articles 1102, al. 1er et 1119 du code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231 du même code,
DONNER ACTE à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et à Monsieur [W] de leur désistement d’instance et d’action,DONNER ACTE la société BERNY M&S, et à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE de ce qu’elles acceptent ces désistements et se désistent de leurs demandes subsidiaires en ce qu’elles étaient dirigées contre Monsieur [P] et la société ABEILLE IARD,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 2 500 euros, outre aux entiers dépens d’instance et de référé,DEBOUTER Monsieur [B] [W] et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

Dans leurs conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique 6 mars 2026, la société PIERRE [P], et la société ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge de la mise en état de : 
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 22 novembre 2022,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action dans l’intérêt de l’entreprise individuelle [W] et de la Cie MONCEAU GENERALE ASSURANCE,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement dans l’intérêt de la société BERNY M&S et de la Cie. D’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA VAL DE LOIRE,
Donner acte a la SARL [P] et a la SA ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de l’entrepreneur individuel [B] [W] et dc la Cie MONCEAU GENERALE ASSURANCE, a charge pour ces derniers d’assumer conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, la charge des frais taxables de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du nouveau Code procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [B] [W] et la Cie MONCEAU GENERALE ASSURANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 2500 euros outre les entiers dépens d’instance et dc référé conformément à l’article 399 du Code procédure civile.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.

A l’audience du 10 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que : 
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES se désistent de l’instance et de l’action,
Les sociétés BERNY M&S, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, [P], et ABEILLE IARD & SANTE, ont déposé des conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action. 
En conséquence, le désistement est parfait ; il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action, qui emporte extinction de l’instance.

Les demandes accessoires
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise ainsi que le coût de la mesure d’instruction.

S’agissant des frais irrépétibles, les demandeurs qui sont à l’initiative de l’action supportent les risques de la procédure. Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la société ABEILLE IARD et de la SARL [P] ainsi qu’à la charge de la société BERNY et de la société GROUPAMA l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens, alors que ceux-ci ont notifié plusieurs jeux de conclusions. 

Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum M. [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCE à payer à d’une part, la SARL PIERRE [P] et la SA ABEILLE IARD & SANTE et d’autre part, la société BERNY M&S et la société GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme globale de 1100 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.




PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [W] et de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à l’encontre des sociétés BERNY M&S, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, [P], et ABEILLE IARD & SANTE, qui est parfait, 
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction
Condamnons in solidum Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES au paiement des dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise ainsi que le coût de la mesure d’instruction,
Condamnons in solidum Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SARL PIERRE [P] et la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme globale de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons in solidum Monsieur [B] [W] et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la société BERNY M&S et la société GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme globale de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile

Ordonnance prononcée le 07 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:19:22.518Z.