Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 10, 25 mars 2026, n° 2025F00658
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Exposé du litige
LES FAITS : La société [G] a pour activité la gestion de budgets publicitaires, la réalisation de supports de communication et l'achat d'espaces publicitaires. La société [Z] [Q] ([O]) exploite une régie digitale et une plateforme d'affiliation pour la diffusion de campagnes publicitaires sur internet. Après la création par la société [G] d'un compte d'éditeur sur la plateforme « [Z] [Q] », cette dernière lui a confié, en 2022, plusieurs campagnes de génération de leads (« Santé tout venant », « Assur Emprunt », « Assur Home », « Nos animaux », « Viauto »), formalisées par des ordres d'insertion publicitaire. [G] affirme avoir exécuté les prestations et émis trois factures, pour un montant total de 17 186,40 € TTC, correspondant aux mois de septembre, octobre et novembre 2022, restées impayées malgré relances et mise en demeure du 18 avril 2024. [Z] [Q], après avoir constitué avocat à l'audience du 10 juin 2025, a soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre, en se fondant sur une clause attributive de juridiction figurant à l'article 18 de ses conditions générales de vente (CGV) et qu'elle soutient avoir été valablement acceptée par [G] lors de la création de son compte sur la plateforme. Elle invoque, en outre, la fourniture de leads frauduleux pour justifier la suspension du partenariat et le non paiement des factures. [G] conclut au rejet de l'exception, invoque la clause de compétence en faveur du Tribunal de commerce de Marseille figurant dans ses propres ordres d'insertion, conteste l'opposabilité des CGV de [Z] [Q], et maintient ses demandes au fond. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 24 mai 2025, la société [G] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [O] pour l'entendre : Y venir la requise Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1193 et suivants, 1231 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 700, 696 et 515 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats DIRE ET JUGER la Société [G] recevable en ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 17.186,40 euros TTC, assortie des intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2024 CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens, selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané par la Société [O], des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier de Justice instrumentaire devront être supportées par la Société [O], en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, selon les dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [G] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1353, 1103, 1104, 1119, 1367, 1170, 1193 et suivants, 1231, 1353 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 59, 122, 123, 9, 74, 75, 42, 46, 48, 700, 696, 514 et 515 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats DIRE ET JUGER la Société [G] recevable en ses demandes, fins et conclusions, DÉCLARER irrecevables les conclusions et pièces de la Société [O], DÉBOUTER la Société [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DÉCLARER le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, territorialement compétent, En conséquence, CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 17 186,40 euros TTC, assortie des intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2024 CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens, selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, DIRE ET JUGER qu'a défaut de règlement spontané par la Société [O], des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier de Justice instrumentaire devront être supportées par la Société [O], en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, selon les dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [O] demande au tribunal de : Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1217,1219 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 48, 74, 75, 78 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, A titre principal et liminaire : JUGER recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [O] et la déclarer bien fondée ; En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT territorialement au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait se déclarer compétent : JUGER que la société [G] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en soumettant de leads défaillants aux annonceurs ; En conséquence, DÉBOUTER la société [G] sur la demande de paiement de prestations frauduleuses ; En tout état de cause : CONDAMNER la société [G] à payer à la société [O] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [G] aux entiers dépens de l'instance. LES MOYENS DES PARTIES : [G] fait valoir, en substance, qu'elle a correctement exécuté les campagnes de leads et que [O] ne peut, sans preuve sérieuse, remettre en cause la qualité des leads pour refuser le paiement des factures. Elle soutient que les ordres d'insertion, signés et paraphés par [O], contiennent une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Marseille, clause très apparente et valable entre commerçants au sens de l'article 48 du Code de procédure civile. Elle conteste la preuve de l'acceptation des CGV de [O] et l'opposabilité de la clause de compétence [Localité 1] qui y figure. [O] réplique que, conformément à ses procédures internes, tout éditeur doit créer un compte sur sa plateforme et accepter, par un clic, ses CGV, dont l'article 18 prévoit que tout différend sera porté devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Elle invoque la jurisprudence relative à la validité des clauses attributives de juridiction acceptées par voie électronique dans des CGV accessibles en ligne (CJUE, 21 mai 2015, C-322/14 ; CA [Localité 2], 30 novembre 2022, n° 22/09955 ; CA [Localité 2], 2 novembre 2023, n° 23/05078). Elle soutient que cette clause, conclue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans un document accessible avant validation, répond aux conditions de l'article 48 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur la recevabilité des conclusions et pièces de [O] : Attendu que [G] sollicite l'irrecevabilité des conclusions et pièces de [O], au motif d'incertitudes sur son siège social, allégeant que [O] n'a pas fait connaître son domicile, et il ne saurait se prévaloir de ce que ce dernier n'était pas indiqué dans l'assignation, le premier exploit de signification ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que [O] justifie de son immatriculation au RCS de [Localité 1] et de son siège social au [Adresse 3], par un extrait Kbis à jour, qu'elle a régulièrement comparu à l'audience du 10 juin 2025, constitué avocat, et que, postérieurement au procès-verbal de recherches infructueuses, un acte de commissaire de justice a été signifié par remise à personne à son siège ; Attendu dès lors qu'aucun grief n'est caractérisé quant au respect de l'article 59 du Code de procédure civile ni quant aux droits de la défense ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de débouter la société [G] de sa demande d'irrecevabilité et de déclarer recevables les conclusions et pièces de la société [O] ; Sur l'exception d'incompétence territoriale : Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et qu'en matière contractuelle, l'article 46 offre au demandeur la faculté de saisir notamment la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ; Attendu que l'article 48 du Code de procédure civile prévoit que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; Attendu qu'il est constant que les deux sociétés ont la qualité de commerçants ; Attendu, s'agissant des conditions générales de vente (CGV) de [O], qu'il ressort des pièces produites que : L'inscription sur la plateforme nécessite la création d'un compte via une page internet, L'utilisateur doit, pour valider son inscription, cocher une case d'acceptation des CGV, lesquelles sont accessibles et consultables au moyen d'un lien hypertexte, L'article 18 desdites CGV, intitulé « Droit applicable attribution de juridiction », prévoit que tout différend relatif à l'application, l'interprétation ou l'exécution de la convention sera porté devant le Tribunal de commerce de Nanterre ; Attendu que [G] ne conteste pas avoir créé un compte sur la plateforme [O], ni avoir accédé aux campagnes via cet outil ; qu'elle n'allègue pas avoir été empêchée d'accéder aux CGV ni que la clause litigieuse aurait été dissimulée ou illisible ; il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Nanterre, figurant à l'article 18 des CGV [O], a été régulièrement acceptée par [G] au moyen d'un procédé d'acceptation par clic conforme à la jurisprudence européenne et française, et qu'elle satisfait aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile ; Attendu que les ordres d'insertion produits par [G], postérieurs à l'adhésion à la plateforme, contiennent une clause de compétence au profit du Tribunal de commerce de Marseille insérée dans ses propres conditions générales ; Mais attendu que ces ordres d'insertion s'analysent en contrats d'application du contrat-cadre constitué par les CGV de [O] ; qu'en l'absence de stipulation claire et conjointe des parties manifestant la volonté d'écarter la clause antérieurement acceptée au profit de [Localité 1], celle-ci conserve sa portée de clause de compétence générale pour les litiges nés de la relation contractuelle entre les parties ; il y a lieu de faire prévaloir la clause attributive de juridiction [Localité 1] stipulée dans les CGV [O] ; Attendu que les demandes de [G] relatives au fond du litige (paiement des factures, intérêts, indemnités, exécution provisoire des condamnations) ne peuvent, en conséquence, être examinées par le tribunal de céans et seront réservées à la juridiction de renvoi ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond, mais uniquement sur la compétence, et qu'il apparaît plus opportun de laisser à la juridiction de renvoi le soin d'apprécier, de manière globale, les frais irrépétibles exposés par les parties ; il convient, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à statuer, au stade du présent incident, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Déclare recevables les conclusions et pièces de la société [O] ; Se déclare territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ; Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société [G] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 mars 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 mars 2026 N° RG : 2025F00658 La société [G] S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 808 146 757 (Maître [A], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) C/ La société [O] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 477 764 658 (Maître [J], Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 25 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. LES FAITS : La société [G] a pour activité la gestion de budgets publicitaires, la réalisation de supports de communication et l'achat d'espaces publicitaires. La société [Z] [Q] ([O]) exploite une régie digitale et une plateforme d'affiliation pour la diffusion de campagnes publicitaires sur internet. Après la création par la société [G] d'un compte d'éditeur sur la plateforme « [Z] [Q] », cette dernière lui a confié, en 2022, plusieurs campagnes de génération de leads (« Santé tout venant », « Assur Emprunt », « Assur Home », « Nos animaux », « Viauto »), formalisées par des ordres d'insertion publicitaire. [G] affirme avoir exécuté les prestations et émis trois factures, pour un montant total de 17 186,40 € TTC, correspondant aux mois de septembre, octobre et novembre 2022, restées impayées malgré relances et mise en demeure du 18 avril 2024. [Z] [Q], après avoir constitué avocat à l'audience du 10 juin 2025, a soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre, en se fondant sur une clause attributive de juridiction figurant à l'article 18 de ses conditions générales de vente (CGV) et qu'elle soutient avoir été valablement acceptée par [G] lors de la création de son compte sur la plateforme. Elle invoque, en outre, la fourniture de leads frauduleux pour justifier la suspension du partenariat et le non paiement des factures. [G] conclut au rejet de l'exception, invoque la clause de compétence en faveur du Tribunal de commerce de Marseille figurant dans ses propres ordres d'insertion, conteste l'opposabilité des CGV de [Z] [Q], et maintient ses demandes au fond. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 24 mai 2025, la société [G] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [O] pour l'entendre : Y venir la requise Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1193 et suivants, 1231 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 700, 696 et 515 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats DIRE ET JUGER la Société [G] recevable en ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 17.186,40 euros TTC, assortie des intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2024 CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens, selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané par la Société [O], des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier de Justice instrumentaire devront être supportées par la Société [O], en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, selon les dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [G] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1353, 1103, 1104, 1119, 1367, 1170, 1193 et suivants, 1231, 1353 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 59, 122, 123, 9, 74, 75, 42, 46, 48, 700, 696, 514 et 515 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats DIRE ET JUGER la Société [G] recevable en ses demandes, fins et conclusions, DÉCLARER irrecevables les conclusions et pièces de la Société [O], DÉBOUTER la Société [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DÉCLARER le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, territorialement compétent, En conséquence, CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 17 186,40 euros TTC, assortie des intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2024 CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, CONDAMNER la Société [O] à payer à la Société [G], la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens, selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, DIRE ET JUGER qu'a défaut de règlement spontané par la Société [O], des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier de Justice instrumentaire devront être supportées par la Société [O], en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, selon les dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [O] demande au tribunal de : Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1217,1219 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 48, 74, 75, 78 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, A titre principal et liminaire : JUGER recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [O] et la déclarer bien fondée ; En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT territorialement au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait se déclarer compétent : JUGER que la société [G] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en soumettant de leads défaillants aux annonceurs ; En conséquence, DÉBOUTER la société [G] sur la demande de paiement de prestations frauduleuses ; En tout état de cause : CONDAMNER la société [G] à payer à la société [O] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [G] aux entiers dépens de l'instance. LES MOYENS DES PARTIES : [G] fait valoir, en substance, qu'elle a correctement exécuté les campagnes de leads et que [O] ne peut, sans preuve sérieuse, remettre en cause la qualité des leads pour refuser le paiement des factures. Elle soutient que les ordres d'insertion, signés et paraphés par [O], contiennent une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Marseille, clause très apparente et valable entre commerçants au sens de l'article 48 du Code de procédure civile. Elle conteste la preuve de l'acceptation des CGV de [O] et l'opposabilité de la clause de compétence [Localité 1] qui y figure. [O] réplique que, conformément à ses procédures internes, tout éditeur doit créer un compte sur sa plateforme et accepter, par un clic, ses CGV, dont l'article 18 prévoit que tout différend sera porté devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Elle invoque la jurisprudence relative à la validité des clauses attributives de juridiction acceptées par voie électronique dans des CGV accessibles en ligne (CJUE, 21 mai 2015, C-322/14 ; CA [Localité 2], 30 novembre 2022, n° 22/09955 ; CA [Localité 2], 2 novembre 2023, n° 23/05078). Elle soutient que cette clause, conclue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans un document accessible avant validation, répond aux conditions de l'article 48 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur la recevabilité des conclusions et pièces de [O] : Attendu que [G] sollicite l'irrecevabilité des conclusions et pièces de [O], au motif d'incertitudes sur son siège social, allégeant que [O] n'a pas fait connaître son domicile, et il ne saurait se prévaloir de ce que ce dernier n'était pas indiqué dans l'assignation, le premier exploit de signification ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que [O] justifie de son immatriculation au RCS de [Localité 1] et de son siège social au [Adresse 3], par un extrait Kbis à jour, qu'elle a régulièrement comparu à l'audience du 10 juin 2025, constitué avocat, et que, postérieurement au procès-verbal de recherches infructueuses, un acte de commissaire de justice a été signifié par remise à personne à son siège ; Attendu dès lors qu'aucun grief n'est caractérisé quant au respect de l'article 59 du Code de procédure civile ni quant aux droits de la défense ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de débouter la société [G] de sa demande d'irrecevabilité et de déclarer recevables les conclusions et pièces de la société [O] ; Sur l'exception d'incompétence territoriale : Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et qu'en matière contractuelle, l'article 46 offre au demandeur la faculté de saisir notamment la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ; Attendu que l'article 48 du Code de procédure civile prévoit que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; Attendu qu'il est constant que les deux sociétés ont la qualité de commerçants ; Attendu, s'agissant des conditions générales de vente (CGV) de [O], qu'il ressort des pièces produites que : L'inscription sur la plateforme nécessite la création d'un compte via une page internet, L'utilisateur doit, pour valider son inscription, cocher une case d'acceptation des CGV, lesquelles sont accessibles et consultables au moyen d'un lien hypertexte, L'article 18 desdites CGV, intitulé « Droit applicable attribution de juridiction », prévoit que tout différend relatif à l'application, l'interprétation ou l'exécution de la convention sera porté devant le Tribunal de commerce de Nanterre ; Attendu que [G] ne conteste pas avoir créé un compte sur la plateforme [O], ni avoir accédé aux campagnes via cet outil ; qu'elle n'allègue pas avoir été empêchée d'accéder aux CGV ni que la clause litigieuse aurait été dissimulée ou illisible ; il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Nanterre, figurant à l'article 18 des CGV [O], a été régulièrement acceptée par [G] au moyen d'un procédé d'acceptation par clic conforme à la jurisprudence européenne et française, et qu'elle satisfait aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile ; Attendu que les ordres d'insertion produits par [G], postérieurs à l'adhésion à la plateforme, contiennent une clause de compétence au profit du Tribunal de commerce de Marseille insérée dans ses propres conditions générales ; Mais attendu que ces ordres d'insertion s'analysent en contrats d'application du contrat-cadre constitué par les CGV de [O] ; qu'en l'absence de stipulation claire et conjointe des parties manifestant la volonté d'écarter la clause antérieurement acceptée au profit de [Localité 1], celle-ci conserve sa portée de clause de compétence générale pour les litiges nés de la relation contractuelle entre les parties ; il y a lieu de faire prévaloir la clause attributive de juridiction [Localité 1] stipulée dans les CGV [O] ; Attendu que les demandes de [G] relatives au fond du litige (paiement des factures, intérêts, indemnités, exécution provisoire des condamnations) ne peuvent, en conséquence, être examinées par le tribunal de céans et seront réservées à la juridiction de renvoi ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond, mais uniquement sur la compétence, et qu'il apparaît plus opportun de laisser à la juridiction de renvoi le soin d'apprécier, de manière globale, les frais irrépétibles exposés par les parties ; il convient, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à statuer, au stade du présent incident, sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Déclare recevables les conclusions et pièces de la société [O] ; Se déclare territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ; Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société [G] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 mars 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 75, code civil 1650, code civil 1102, code de procedure civile 78, code de procedure civile 84, code de commerce D441-5, code de procedure civile 59, code de procedure civile 643, code de procedure civile 46, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code civil 1119, code de procedure civile 123, code de procedure civile 48, code civil 1367, code de procedure civile 42, code civil 1170, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00137
en commun : code civil 1650, code civil 1102, code civil 1119
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00457
en commun : code civil 1650, code de commerce D441-5, code civil 1170
- 29 juillet 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00558
en commun : code civil 1102, code de commerce D441-5, code civil 1170
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01781
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 46, code civil 1119, code de procedure civile 48, code de procedure civile 42
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01028
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 643, code de procedure civile 46, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code civil 1119, code de procedure civile 48
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00539
en commun : code de procedure civile 75, code civil 1102, code de commerce D441-5, code de procedure civile 42
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 22/03228
en commun : code civil 1102, code civil 1119, code de procedure civile 123
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/02633
en commun : code civil 1650, code civil 1119
Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:22:39.095Z.