Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 29 juillet 2026, n° 25/00558
Exposé du litige
' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE : La société SAUVANET TP (société SAUVANET) est une société de travaux publics. La société VIA LOCATION est une société de location de véhicules industriels pour le transport routier, dissoute suivant sa fusion-absorption avec la société FRAIKIN [Localité 1] de juillet 2022. Par contrat du 6 novembre 2017, renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, la société VIA LOCATION a donné en location à la société SAUVANET un camion benne, (immatriculé [Immatriculation 1]), mis à disposition le 2 novembre 2017. Plusieurs avenants sont intervenus. Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, la société SAUVANET a procédé à la résiliation du contrat avant l'échéance contractuelle du 16 décembre 2022, restituant le véhicule le 9 décembre 2022. La société FRAIKIN [Localité 1] (société FRAIKIN) a émis les factures pour la somme globale de 12.877,48 euros, somme demeurée impayée pour 3.851,90 euros. Malgré une mise en demeure du13 février 2023, et par ordonnance du 5 juillet 2023, le président du tribunal de commerce d'Agen a enjoint la société SAUVANET de régler à la société FRAIKIN la somme en principal de 3851.90 €, outre les intérêts légaux et contractuels, l'indemnité forfaitaire, les dommages et intérêts, et une indemnité de procédure de 1000 €. Par acte du 25 octobre 2023, la société SAUVANET a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce d'Agen a : · Déclaré la société FRAIKIN [Localité 1] recevable en sa demande. · Condamné la société SAUVANET TP à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de : o 3 851,90 € correspondant au solde des factures impayées, assortie de l'intérêt contractuel de 1% de mois de retard depuis la date de mise en demeure du 13 février 2023. o 385.19 € à titre de clause pénale o 0 € sur le fondement de l'article D441 -5 du code de commerce. · Condamné la société SAUVANET TP au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. · Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. · Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 114.19 €. Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que la société FRAIKIN justifiait du principe et du quantum de sa créance, créance qui n'avait jamais été contestée par la société SAUVANET. Par acte du 2 juillet 2025, la société SAUVANET TP a déclaré former appel du jugement en désignant la société FRAIKIN [Localité 1] en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement portant condamnation sont expressément visés dans la déclaration d'appel. La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 mai 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SAUVANET TP demande à la cour par application des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1106, 1214 et 1215 du code civil, 1229 du code civil, du principe de prohibition des engagements perpétuels, l'article 1231-5,1170 et 1171 du code civil, 455 du code de procédure civile de : · La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce d'AGEN, · Y faisant droit, · Reformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il: o A déclaré la société FRAIKIN [Localité 1] recevable en sa demande o L'a condamnée à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de : § 3 851,90 € correspondant au solde des factures impayées, assortie de l'intérêt contractuel de 1% de mois de retard depuis la date de mise en demeure du 13 février 2023. § 385.19 € à titre de clause pénale § 0 € sur le fondement de l'article D441-5 du code de commerce. o L'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens o Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, et notamment les demandes formulées par la société SAUVANET TP ; à savoir: § Déclarer la société SAUVANET TP recevable et bien fondée en son opposition ; § En conséquence, § Déclarer l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le magistrat à titre temporaire du tribunal de commerce d'Agen le 5 juillet 2023 au profit de la SAS FRAIKIN [Localité 1] nulle et non-avenue ; § Débouter la SAS FRAIKIN [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; § Condamner la SAS FRAIKIN [Localité 1] à lui verser une somme de 2.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; § Condamner la SAS FRAIKIN [Localité 1] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du Code de commerce ; · Et statuant à nouveau o La déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l'injonction de payer rendue par le magistrat à titre temporaire du tribunal de commerce d'AGEN le 5 juillet 2023 au profit de la SAS FRAIKIN [Localité 1] ; · En conséquence, o Déclarer l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le magistrat à titre temporaire du tribunal de commerce d'AGEN le 5 juillet 2023 au profit de la SAS FRAIKIN [Localité 1], nulle et non-avenue ; o Débouter la SAS FRAIKIN [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o Condamner la SAS FRAIKIN [Localité 1] à lui verser une somme de 5.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Condamner la SAS FRAIKIN [Localité 1] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce. Au soutien de son appel, la société SAUVANET fait valoir : · L'absence de motivation du jugement, · S'être opposée aux factures demandées, en contestant la hausse tarifaire de 4 % non contractuellement convenue, et en ayant résilié le contrat au 12 décembre 2022, se trouvant déliée après le respect du préavis de 3 mois, · La clause §7.3D sur les pénalités de résiliation anticipée (2607.59 €) n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant d'une clause pénale, clause due seulement en cas d'inexécution contractuelle, ce qui n'est pas le cas, puisque la procédure de résiliation a été respectée, de sorte qu'il n'y a pas inexécution contractuelle. Par conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société FRAIKIN [Localité 1] demande à la cour par application des articles 1102 et suivants,1231-1 et suivants du code civil, de : - A titre principal : o Confirmer le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Agen en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : § Assorti la condamnation au principal de l'intérêt contractuel de 1% par mois de retard depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ; § Condamné la société SAUVANET TP à la somme de 0€ sur le fondement de l'article D441-5 du Code de commerce ; o Et, statuant à nouveau : o Condamner la société SAUVANET TP à lui régler la somme en principal de 3.851,90 euros assortie de : § L'intérêt contractuel de 1% par mois de retard à compter de l'exigibilité des factures le premier jour du mois de la prestation concernée, § L'intérêt au taux légal depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ; o Condamner la société SAUVANET TP à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article D441-5 du code de commerce ; - A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement entrepris sur la somme due par la société SAUVANET en principal : o Condamner la société SAUVANET à lui régler la somme en principal de 3.008,76 euros assortie de : § L'intérêt contractuel de 1% par mois de retard à compter de l'exigibilité des factures le premier jour du mois de la prestation concernée, § L'intérêt au taux légal depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ; o Condamner la société SAUVANT TP à lui régler la somme de 300,87 euros à titre de clause pénale ; o Condamner la société SAUVANET TP à lui régler la somme de 40 euros sur le fondement de l'article D441-5 du code de commerce ; - En tout état de cause : o Débouter la société SAUVANET TP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o Condamner la société SAUVANET TP à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o Condamner la société SAUVANET TP aux entiers dépens. La société FRAIKIN [Localité 1] fait valoir : · L'exacte motivation du jugement, · Sur l'indemnité de résiliation anticipée, le contrat doit s'appliquer. Il prévoit une tacite reconduction d'année en année à compter du 1er mars 2020. Le locataire a résilié le contrat pour le 16 décembre 2022 au lieu du 28 février 2023, il se trouve débiteur d'une indemnité de résiliation anticipée correspondant à 4 mois de rémunération (3129.11 €, objet de la facture du 20 décembre 2022). Le locataire s'est livré à une inexécution contractuelle, l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale, et n'est pas abusive puisque ne créant pas un déséquilibre. Le locataire reconnait sa dette et son obligation à paiement, le grand livre communiqué correspondant au décompte, · Les pénalités doivent être appliquées par application de l'article 6.5 du contrat, · Sur la hausse tarifaire, elle était contractuellement et automatiquement prévue, comme correspondant à l'indexation de 4 %.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION.
- Sur la demande de dire nulle et non avenue l'ordonnance prononcée :
La cour est saisie de l'entier litige par l'appel interjeté par la société SAUVANET et doit se prononcer sur le fond du droit, dès lors que ce n'est pas la régularité de l'acte introductif d'instance qui est contestée.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'annulation du jugement (Com, 10 juillet 2001 n° 98-19491).
- Sur la hausse tarifaire :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, les conditions générales du contrat, loi des parties, prévoient une révision des prix à l'article 6.2:
«a) L'indice de référence est l'indice CNL «activité distribution sans conducteur ni carburant» publié trimestriellement par TLS. La variation de cet indice est appliquée à l'ensemble des tarifs du présent contrat. Chaque condition particulière précise la valeur de l'indice de référence.
b) Une révision des termes fixes et kilométriques toutes options comprises sera automatiquement effectuée, dès lors que la variation de l'indice CNL aura atteint 2% à compter de la date de calcul du coût des éléments du prix de revient indiqué dans les conditions particulières ou de la précédente révision ou indexation.
c) En tout état de cause, une indexation sera appliquée chaque 1er janvier, si la variation de l'indice est positive. Cette hausse sera calculée en prenant comme indice de base le dernier indice utilisé lors de la hausse précédente ou si c'est la première revalorisation, celui indiqué aux conditions particulières et, dans tous les cas, comme deuxième indice, le dernier publié.
Il est convenu entre les parties qui le reconnaissent et l'acceptent expressément que l'absence d'application des clauses d'indexation par le loueur n'emporte pas renonciation tacite à son application pour les prestations futures. (') »
Il est relevé que :
· La société SAUVANET a accepté que le montant du loyer soit indexé annuellement, et automatiquement,
· Les factures litigieuses ont inclus la révision conformément à l'indice CNL,
· L'indexation annuelle est basée sur l'indice CNL qui est communiqué en pièce 12 de l'intimée,
· L'indice CNR visé par l'appelant n'est pas l'indice contractuellement prévu,
· La facture du 30 septembre 2022 de 361.04 € correspond à l'application de l'indexation sur la période du 1 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Partant, la cour confirme le jugement qui a constaté l'indexation contractuellement prévue et a condamné la société Sauvanet à régler la majoration tarifaire de 4 %.
- Sur le paiement de la somme de 3129.11 €, objet de la facture du 20 décembre 2022,
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, l'avenant au contrat signé par les parties le 21 juillet 2021, stipule, concernant la durée de location, «par dérogation sur de l'article 7.1 durée du contrat et aux dispositions de durée spécifique indiquées aux conditions particulières, la durée de la location du véhicule' est prolongée de 12 mois à compter du 1er mars 2020. La location et son échéance seront soumises aux mêmes dispositions et modalités stipulées dans les conditions générales originellement signées entre les parties. La plus prochaine échéance contractuelle est désormais fixée 21 juillet 2021. Toutes les autres clauses conservent leur plein et entier des effets entre les parties.»
Les conditions générales du 26 novembre 2019 prévoyaient que le contrat était renouvelable par tacite reconduction par période d'un an.
Le contrat a ainsi été renouvelé tacitement d'année en année à la date du 1er mars de chaque année à compter de 2020.
Selon l'article 7.1 dernier alinéa des conditions générales du contrat, paraphées en toutes ses pages et signées par le locataire «Le contrat sera renouvelable à l'issue de la période initiale par tacite reconduction par périodes d'un an ; le non-renouvellement du contrat pourra être demandé par l'une ou l'autre des parties, et ce moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre par lettre RAR.»
Selon l'article 7.3 «Fin de contrat et résiliation» stipule en son paragraphe D :«En cas de résiliation de plein droit de son fait, pour l'un des cas prévus au paragraphe B et en cas de résiliation anticipée, le locataire devra verser au loueur, à titre d'indemnité de résiliation, des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des rémunérations restant à courir jusqu'au terme du contrat, et au minimum à quatre mois de rémunération, établis sur la base d'une moyenne en fonction des facturations afférentes aux trois derniers mois d'exécution du contrat, ou en cas d'annulation de commande du montant des facturations estimées en fonction de l'utilisation prévisionnelle du véhicule inscrite au contrat. Ces dommages et intérêts sont ainsi fixés en vue d'indemniser le loueur du préjudice financer né notamment : de l'octroi de conditions tarifaires tenant compte de la durée du contrat, de la moins-value née de la revente du ou des véhicules affectés au contrat rompu, des travaux engagés par le loueur afin de répondre aux spécificités du loueur, de l'éventuel reclassement du personnel affecté au contrat résilié'Tous les frais occasionnés au loueur par la résiliation du contrat, ainsi que tous les frais afférents au transport du matériel en retour au garage du loueur, sont à la charge exclusive du locataire.»
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2022, la société SAUVANET a résilié le contrat par anticipation pour le 16 décembre 2022 au lieu du 28 février 2023.
La cour relève que la société SAUVANET ne conteste pas avoir pris possession du véhicule le 1 juillet 2022, ainsi que cela résulte de la feuille de location, feuille de route du 15 septembre 2022 qui mentionnait, par ailleurs, un retour prévu pour le 1 er mars 2023.
Par application du contrat, la société SAUVANET se trouve débitrice d'une indemnité de résiliation anticipée de 3.129,11 € (facture impayée n°2213875002 du 20 décembre 2022), qui ne correspond pas à une clause pénale, puisque non manifestement excessive, son objectif n'est pas comminatoire mais destiné au maintien de l'équilibre économique du contrat pour le créancier en cas de rupture anticipée de l'initiative du loueur, et qui n'est pas manifestement excessive.
La cour confirme le jugement qui a constaté cette facture impayée.
- Sur le solde des factures :
Les factures communiquées et l'extrait du [Localité 6] Livre de la société SAUVANET, par elle communiquée, démontrent qu'elle se trouve débitrice de la somme totale de 3.851,90 € au titre des factures impayées lors de la résiliation anticipée.
La cour confirme le jugement qui a condamné la société SAUVANET à verser à la société FRAIKIN la somme de 3.851,90 €, outre la clause pénale contractuellement prévue de 385.19 €
- Sur l'appel incident.:
- Sur les frais de recouvrement :
Selon l'article D441-5 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 27 février 2021, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 (V) du code de commerce est fixé à 40 euros.
La cour infirme le jugement ayant débouté la société FRAIKIN de cette demande et condamne la société SAUVANET au versement de la somme de 40 €.
- Sur les intérêts,
Selon l'article 6.5 des conditions générales du contrat, en cas de retard de règlement, « les sommes dues par le locataire porteront de plein droit un intérêt de 1% par mois, TVA en sus, tout mois commencé étant compté en entier. »
Les conditions générales prévoient que la facture est exigible au premier jour du mois de la prestation concernée, de sorte que l'intérêt contractuel doit courir à compter de cette date, et l'intérêt légal s'ajouter à compter du jour de la mise en demeure du 13 février 2023.
L'article 6.7 les conditions générales du contrat prévoit, par ailleurs, l'application d'une pénalité correspondant à une majoration de 10% des sommes dues, huit jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.
Par arrêt infirmatif, la cour condamne la société SAUVANET à verser à la société FRAIKIN les intérêts contractuels de 1% par mois de retard à compter de l'exigibilité des factures le premier jour du mois de la prestation concernée, et les intérêts légaux depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 sur la somme de 3.851,90 €.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé et la société SAUVANET, qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, et à verser à la société FRAIKIN la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a : · Assorti la condamnation au principal de l'intérêt contractuel de 1% par mois de retard depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ; · Condamné la société SAUVANET TP à la somme de 0€ sur le fondement de l'article D441-5 du Code de commerce ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL SAUVANET TP à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] les intérêts suivants sur la somme en principal de 3.851,90 : o l'intérêt contractuel de 1% par mois de retard à compter de l'exigibilité des factures le premier jour du mois de la prestation concernée, o l'intérêt au taux légal depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ; CONDAMNE la société SAUVANET TP à verser la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAUVANET TP aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juillet 2026
ALR/CH
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N° RG 25/00558 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLHJ
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S.A.R.L. SAUVANET TP
C/
S.A.S. FRAIKIN [Localité 1]
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 221-26
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. SAUVANET TP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
RCS DE [Localité 2] 793 590 910
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant, membre de la SELARL GUY NARRAN, inscrit au barreau d'AGEN et par
Me David LARRAT, avocat plaidant, membre de la société d'avocats inter-barreaux H.L. CONSEILS ET CONTENTIEUX, inscrit au barreau de BERGERAC
APPELANTE d'un jugement du tribunal de Commerce d'AGEN en date du 23 Avril 2025, RG 2023 06509
D'une part,
ET :
S.A.S. FRAIKIN [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 4] 447 895 954
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SELARL LEX ALLIANCE, inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller,
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SAUVANET TP (société SAUVANET) est une société de travaux publics.
La société VIA LOCATION est une société de location de véhicules industriels pour le transport routier, dissoute suivant sa fusion-absorption avec la société FRAIKIN [Localité 1] de juillet 2022.
Par contrat du 6 novembre 2017, renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, la société VIA LOCATION a donné en location à la société SAUVANET un camion benne, (immatriculé [Immatriculation 1]), mis à disposition le 2 novembre 2017.
Plusieurs avenants sont intervenus.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, la société SAUVANET a procédé à la résiliation du contrat avant l'échéance contractuelle du 16 décembre 2022, restituant le véhicule le 9 décembre 2022.
La société FRAIKIN [Localité 1] (société FRAIKIN) a émis les factures pour la somme globale de 12.877,48 euros, somme demeurée impayée pour 3.851,90 euros.
Malgré une mise en demeure du13 février 2023, et par ordonnance du 5 juillet 2023, le président du tribunal de commerce d'Agen a enjoint la société SAUVANET de régler à la société FRAIKIN la somme en principal de 3851.90 €, outre les intérêts légaux et contractuels, l'indemnité forfaitaire, les dommages et intérêts, et une indemnité de procédure de 1000 €.
Par acte du 25 octobre 2023, la société SAUVANET a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce d'Agen a :
· Déclaré la société FRAIKIN [Localité 1] recevable en sa demande.
· Condamné la société SAUVANET TP à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de :
o 3 851,90 € correspondant au solde des factures impayées, assortie de l'intérêt contractuel de 1% de mois de retard depuis la date de mise en demeure du 13 février 2023.
o 385.19 € à titre de clause pénale
o 0 € sur le fondement de l'article D441 -5 du code de commerce.
· Condamné la société SAUVANET TP au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
· Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
· Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 114.19 €.
Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que la société FRAIKIN justifiait du principe et du quantum de sa créance, créance qui n'avait jamais été contestée par la société SAUVANET.
Par acte du 2 juillet 2025, la société SAUVANET TP a déclaré former appel du jugement en désignant la société FRAIKIN [Localité 1] en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement portant condamnation sont expressément visés dans la déclaration d'appel.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SAUVANET TP demande à la cour par application des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1106, 1214 et 1215 du code civil, 1229 du code civil, du principe de prohibition des engagements perpétuels, l'article 1231-5,1170 et 1171 du code civil, 455 du code de procédure civile de :
· La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce d'AGEN,
· Y faisant droit,
· Reformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il:
o A déclaré la société FRAIKIN [Localité 1] recevable en sa demande
o L'a condamnée à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de :
§ 3 851,90 € correspondant au solde des factures impayées, assortie de l'intérêt contractuel de 1% de mois de retard depuis la date de mise en demeure du 13 février 2023.
§ 385.19 € à titre de clause pénale
§ 0 € sur le fondement de l'article D441-5 du code de commerce.
o L'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
o Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, et notamment les demandes formulées par la société SAUVANET TP ; à savoir:
§ Déclarer la société SAUVANET TP recevable et bien fondée en son opposition ;
§ En conséquence,
§ Déclarer l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le magistrat à titre temporaire du tribunal de commerce d'Agen le 5 juillet 2023 au profit de la SAS FRAIKIN [Localité 1] nulle et non-avenue ;
§ Débouter la SAS FRAIKIN [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
§ Condamner la SAS FRAIKIN [Localité 1] à lui verser une somme de 2.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
§ Condamner la SAS FRAIKIN [Localité 1] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du Code de commerce ;
· Et statuant à nouveau
o La déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l'injonction de payer rendue par le magistrat à titre temporaire du tribunal de commerce d'AGEN le 5 juillet 2023 au profit de la SAS FRAIKIN [Localité 1] ;
· En conséquence,
o Déclarer l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le magistrat à titre temporaire du tribunal de commerce d'AGEN le 5 juillet 2023 au profit de la SAS FRAIKIN [Localité 1], nulle et non-avenue ;
o Débouter la SAS FRAIKIN [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamner la SAS FRAIKIN [Localité 1] à lui verser une somme de 5.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner la SAS FRAIKIN [Localité 1] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce.
Au soutien de son appel, la société SAUVANET fait valoir :
· L'absence de motivation du jugement,
· S'être opposée aux factures demandées, en contestant la hausse tarifaire de 4 % non contractuellement convenue, et en ayant résilié le contrat au 12 décembre 2022, se trouvant déliée après le respect du préavis de 3 mois,
· La clause §7.3D sur les pénalités de résiliation anticipée (2607.59 €) n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant d'une clause pénale, clause due seulement en cas d'inexécution contractuelle, ce qui n'est pas le cas, puisque la procédure de résiliation a été respectée, de sorte qu'il n'y a pas inexécution contractuelle.
Par conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société FRAIKIN [Localité 1] demande à la cour par application des articles 1102 et suivants,1231-1 et suivants du code civil, de :
- A titre principal :
o Confirmer le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Agen en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
§ Assorti la condamnation au principal de l'intérêt contractuel de 1% par mois de retard depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ;
§ Condamné la société SAUVANET TP à la somme de 0€ sur le fondement de l'article D441-5 du Code de commerce ;
o Et, statuant à nouveau :
o Condamner la société SAUVANET TP à lui régler la somme en principal de 3.851,90 euros assortie de :
§ L'intérêt contractuel de 1% par mois de retard à compter de l'exigibilité des factures le premier jour du mois de la prestation concernée,
§ L'intérêt au taux légal depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ;
o Condamner la société SAUVANET TP à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article D441-5 du code de commerce ;
- A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement entrepris sur la somme due par la société SAUVANET en principal :
o Condamner la société SAUVANET à lui régler la somme en principal de 3.008,76 euros assortie de :
§ L'intérêt contractuel de 1% par mois de retard à compter de l'exigibilité des factures le premier jour du mois de la prestation concernée,
§ L'intérêt au taux légal depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ;
o Condamner la société SAUVANT TP à lui régler la somme de 300,87 euros à titre de clause pénale ;
o Condamner la société SAUVANET TP à lui régler la somme de 40 euros sur le fondement de l'article D441-5 du code de commerce ;
- En tout état de cause :
o Débouter la société SAUVANET TP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamner la société SAUVANET TP à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamner la société SAUVANET TP aux entiers dépens.
La société FRAIKIN [Localité 1] fait valoir :
· L'exacte motivation du jugement,
· Sur l'indemnité de résiliation anticipée, le contrat doit s'appliquer. Il prévoit une tacite reconduction d'année en année à compter du 1er mars 2020. Le locataire a résilié le contrat pour le 16 décembre 2022 au lieu du 28 février 2023, il se trouve débiteur d'une indemnité de résiliation anticipée correspondant à 4 mois de rémunération (3129.11 €, objet de la facture du 20 décembre 2022). Le locataire s'est livré à une inexécution contractuelle, l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale, et n'est pas abusive puisque ne créant pas un déséquilibre. Le locataire reconnait sa dette et son obligation à paiement, le grand livre communiqué correspondant au décompte,
· Les pénalités doivent être appliquées par application de l'article 6.5 du contrat,
· Sur la hausse tarifaire, elle était contractuellement et automatiquement prévue, comme correspondant à l'indexation de 4 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
- Sur la demande de dire nulle et non avenue l'ordonnance prononcée :
La cour est saisie de l'entier litige par l'appel interjeté par la société SAUVANET et doit se prononcer sur le fond du droit, dès lors que ce n'est pas la régularité de l'acte introductif d'instance qui est contestée.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'annulation du jugement (Com, 10 juillet 2001 n° 98-19491).
- Sur la hausse tarifaire :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, les conditions générales du contrat, loi des parties, prévoient une révision des prix à l'article 6.2:
«a) L'indice de référence est l'indice CNL «activité distribution sans conducteur ni carburant» publié trimestriellement par TLS. La variation de cet indice est appliquée à l'ensemble des tarifs du présent contrat. Chaque condition particulière précise la valeur de l'indice de référence.
b) Une révision des termes fixes et kilométriques toutes options comprises sera automatiquement effectuée, dès lors que la variation de l'indice CNL aura atteint 2% à compter de la date de calcul du coût des éléments du prix de revient indiqué dans les conditions particulières ou de la précédente révision ou indexation.
c) En tout état de cause, une indexation sera appliquée chaque 1er janvier, si la variation de l'indice est positive. Cette hausse sera calculée en prenant comme indice de base le dernier indice utilisé lors de la hausse précédente ou si c'est la première revalorisation, celui indiqué aux conditions particulières et, dans tous les cas, comme deuxième indice, le dernier publié.
Il est convenu entre les parties qui le reconnaissent et l'acceptent expressément que l'absence d'application des clauses d'indexation par le loueur n'emporte pas renonciation tacite à son application pour les prestations futures. (') »
Il est relevé que :
· La société SAUVANET a accepté que le montant du loyer soit indexé annuellement, et automatiquement,
· Les factures litigieuses ont inclus la révision conformément à l'indice CNL,
· L'indexation annuelle est basée sur l'indice CNL qui est communiqué en pièce 12 de l'intimée,
· L'indice CNR visé par l'appelant n'est pas l'indice contractuellement prévu,
· La facture du 30 septembre 2022 de 361.04 € correspond à l'application de l'indexation sur la période du 1 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Partant, la cour confirme le jugement qui a constaté l'indexation contractuellement prévue et a condamné la société Sauvanet à régler la majoration tarifaire de 4 %.
- Sur le paiement de la somme de 3129.11 €, objet de la facture du 20 décembre 2022,
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, l'avenant au contrat signé par les parties le 21 juillet 2021, stipule, concernant la durée de location, «par dérogation sur de l'article 7.1 durée du contrat et aux dispositions de durée spécifique indiquées aux conditions particulières, la durée de la location du véhicule' est prolongée de 12 mois à compter du 1er mars 2020. La location et son échéance seront soumises aux mêmes dispositions et modalités stipulées dans les conditions générales originellement signées entre les parties. La plus prochaine échéance contractuelle est désormais fixée 21 juillet 2021. Toutes les autres clauses conservent leur plein et entier des effets entre les parties.»
Les conditions générales du 26 novembre 2019 prévoyaient que le contrat était renouvelable par tacite reconduction par période d'un an.
Le contrat a ainsi été renouvelé tacitement d'année en année à la date du 1er mars de chaque année à compter de 2020.
Selon l'article 7.1 dernier alinéa des conditions générales du contrat, paraphées en toutes ses pages et signées par le locataire «Le contrat sera renouvelable à l'issue de la période initiale par tacite reconduction par périodes d'un an ; le non-renouvellement du contrat pourra être demandé par l'une ou l'autre des parties, et ce moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre par lettre RAR.»
Selon l'article 7.3 «Fin de contrat et résiliation» stipule en son paragraphe D :«En cas de résiliation de plein droit de son fait, pour l'un des cas prévus au paragraphe B et en cas de résiliation anticipée, le locataire devra verser au loueur, à titre d'indemnité de résiliation, des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des rémunérations restant à courir jusqu'au terme du contrat, et au minimum à quatre mois de rémunération, établis sur la base d'une moyenne en fonction des facturations afférentes aux trois derniers mois d'exécution du contrat, ou en cas d'annulation de commande du montant des facturations estimées en fonction de l'utilisation prévisionnelle du véhicule inscrite au contrat. Ces dommages et intérêts sont ainsi fixés en vue d'indemniser le loueur du préjudice financer né notamment : de l'octroi de conditions tarifaires tenant compte de la durée du contrat, de la moins-value née de la revente du ou des véhicules affectés au contrat rompu, des travaux engagés par le loueur afin de répondre aux spécificités du loueur, de l'éventuel reclassement du personnel affecté au contrat résilié'Tous les frais occasionnés au loueur par la résiliation du contrat, ainsi que tous les frais afférents au transport du matériel en retour au garage du loueur, sont à la charge exclusive du locataire.»
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2022, la société SAUVANET a résilié le contrat par anticipation pour le 16 décembre 2022 au lieu du 28 février 2023.
La cour relève que la société SAUVANET ne conteste pas avoir pris possession du véhicule le 1 juillet 2022, ainsi que cela résulte de la feuille de location, feuille de route du 15 septembre 2022 qui mentionnait, par ailleurs, un retour prévu pour le 1 er mars 2023.
Par application du contrat, la société SAUVANET se trouve débitrice d'une indemnité de résiliation anticipée de 3.129,11 € (facture impayée n°2213875002 du 20 décembre 2022), qui ne correspond pas à une clause pénale, puisque non manifestement excessive, son objectif n'est pas comminatoire mais destiné au maintien de l'équilibre économique du contrat pour le créancier en cas de rupture anticipée de l'initiative du loueur, et qui n'est pas manifestement excessive.
La cour confirme le jugement qui a constaté cette facture impayée.
- Sur le solde des factures :
Les factures communiquées et l'extrait du [Localité 6] Livre de la société SAUVANET, par elle communiquée, démontrent qu'elle se trouve débitrice de la somme totale de 3.851,90 € au titre des factures impayées lors de la résiliation anticipée.
La cour confirme le jugement qui a condamné la société SAUVANET à verser à la société FRAIKIN la somme de 3.851,90 €, outre la clause pénale contractuellement prévue de 385.19 €
- Sur l'appel incident.:
- Sur les frais de recouvrement :
Selon l'article D441-5 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 27 février 2021, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 (V) du code de commerce est fixé à 40 euros.
La cour infirme le jugement ayant débouté la société FRAIKIN de cette demande et condamne la société SAUVANET au versement de la somme de 40 €.
- Sur les intérêts,
Selon l'article 6.5 des conditions générales du contrat, en cas de retard de règlement, « les sommes dues par le locataire porteront de plein droit un intérêt de 1% par mois, TVA en sus, tout mois commencé étant compté en entier. »
Les conditions générales prévoient que la facture est exigible au premier jour du mois de la prestation concernée, de sorte que l'intérêt contractuel doit courir à compter de cette date, et l'intérêt légal s'ajouter à compter du jour de la mise en demeure du 13 février 2023.
L'article 6.7 les conditions générales du contrat prévoit, par ailleurs, l'application d'une pénalité correspondant à une majoration de 10% des sommes dues, huit jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.
Par arrêt infirmatif, la cour condamne la société SAUVANET à verser à la société FRAIKIN les intérêts contractuels de 1% par mois de retard à compter de l'exigibilité des factures le premier jour du mois de la prestation concernée, et les intérêts légaux depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 sur la somme de 3.851,90 €.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé et la société SAUVANET, qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, et à verser à la société FRAIKIN la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :
·
Assorti la condamnation au principal de l'intérêt contractuel de 1% par mois de retard depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ;
·
Condamné la société SAUVANET TP à la somme de 0€ sur le fondement de l'article D441-5 du Code de commerce ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SAUVANET TP à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] les intérêts suivants sur la somme en principal de 3.851,90 :
o l'intérêt contractuel de 1% par mois de retard à compter de l'exigibilité des factures le premier jour du mois de la prestation concernée,
o l'intérêt au taux légal depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ;
CONDAMNE la société SAUVANET TP à verser la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAUVANET TP aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1214, code civil 1215, code civil 1171, code civil 1102, code de commerce D441-5, code civil 1106, code de commerce A444-32, code civil 1170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01883
en commun : code civil 1214, code civil 1215, code civil 1106
- 18 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00307
en commun : code civil 1214, code civil 1215, code civil 1106
- 18 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00308
en commun : code civil 1214, code civil 1215, code civil 1106
- 18 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00315
en commun : code civil 1214, code civil 1215, code civil 1106
- 18 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00316
en commun : code civil 1214, code civil 1215, code civil 1106
- 16 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00317
en commun : code civil 1214, code civil 1215, code civil 1106
- 21 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00306
en commun : code civil 1214, code civil 1215, code civil 1106
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024052009
en commun : code civil 1214, code civil 1215, code civil 1171
Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:35:33.472Z.