Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 17, 11 juin 2026, n° 2025F01028
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : La société LA CLINIQUE LASER, exerçant comme activités principales la médecine esthétique et l'épilation laser, et située à [Localité 1], est en relation d'affaires avec la société [E] FRANCE, qui a pour activité la distribution d'appareils lasers permettant la réalisation de soins dermatologiques à visée esthétique, depuis l'année 2021. A ce titre, le 13 décembre 2022, la société LA CLINIQUE LASER régularise une commande d'un appareil laser de modèle Hollywood Spectra auprès de la société [E] FRANCE, d'une valeur de 82 000 € HT. La société LA CLINIQUE LASER prétend que cet appareil n'a jamais fonctionné normalement et a réclamé un échange avec un autre appareil, qui fut accepté par la société [E] FRANCE. Le 29 avril 2025, un appareil de remplacement est livré. Cependant, la société LA CLINIQUE LASER se plaint que cet appareil soit reconditionné et réclame un appareil neuf auprès de la société [E] FRANCE, ce qu'elle refuse, jugeant avoir parfaitement exécuté son obligation. Divers échanges s'ensuivent entre les deux sociétés sans qu'elles puissent trouver un accord. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal des activités économiques de Marseille. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 18 juillet 2025, la société LA CLINIQUE LASER S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [E] FRANCE S.A.S. pour entendre : *Vu le principe de loyauté, *Vu l'article 1604 et suivants du code civil, *Vu les articles 1112-1, 1130, 1217, 1231-1 du Code civil, *Vu l'article 700 du code de procédure civil, *Vu les pièces versées au débat et notamment les mises en demeure des conseils de LA CLINIQUE LASER, JUGER que la responsabilité de [E], en sa qualité de vendeur professionnel, est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme et de devoir d'information et de conseil, CONDAMNER [E] a remplacé à ses frais le laser [M] SPECTRA défectueux par un laser [M] SPECTRA neuf et à reprendre à ses frais le laser d'occasion livré en remplacement. CONDAMNER [E] à payer à LA CLINIQUE LASER la somme de 55 120 euros (somme à parfaire en l'état du préjudice économique à ajouter) en réparation des préjudices subis, détaillée comme suit : 33 100,77 euros HT au titre de la perte de chiffre d'affaires 5 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'image de LA CLINIQUE [Etablissement 2] et bien être et préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice de perte de temps, 5 000 euros au titre de la résistance abusive. JUGER y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, NOMMER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière afin de se prononcer sur la défaillance du laser remplacé, l'état déplorable du laser d'occasion livré et évaluer le préjudice de LA CLINIQUE [Etablissement 2] du fait des désordres et dysfonctionnements. CONDAMNER [E] à payer à LA CLINIQUE LASER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [E] FRANCE S.A.S. demande au tribunal, *Vu les articles 42 et 48, 122 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1119, 1353, 1641, 1644, 1648, 2240 du code civil, *Vu la jurisprudence citée *Vu la clause attributive de juridiction convenue entre les parties In limine litis SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l'ensemble des demandes de LA CLINIQUE [Etablissement 2] à l'encontre de [E] France au profit du Tribunal des Affaires Economiques de Paris, En conséquence * RENVOYER la société LA CLINIQUE LASER à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait se déclarer compétent * DECLARER irrecevables les demandes de LA CLINIQUE LASER au titre de la garantie des vices cachés car prescrites ; En tout état de cause DEBOUTER LA CLINIQUE [Etablissement 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société LA CLINIQUE LASER à payer à la société [E] France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA CLINIQUE LASER aux entiers dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société LA CLINIQUE LASER S.A.S. demande au tribunal, *Vu le principe de loyauté, *Vu l'article 1604 et suivants du code civil, *Vu les articles 1112-1, 1130, 1217, 1231-1 du Code civil, *Vu l'article 700 du code de procédure civil, *Vu les pièces versées au débat et notamment les mises en demeure des conseils de LA CLINIQUE LASER, de : REJETER l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par [E] ; SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige: JUGER que la responsabilité de [E], en sa qualité de vendeur professionnel, est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme et de devoir d'information et de conseil ; DIRE ET JUGER que la prescription biennale a été interrompue par les reconnaissances du vendeur (art. 2240 C. Civ.) ; REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription ; DECLARER recevable et bien fondée l'action de LA CLINIQUE [Etablissement 2] en garantie des vices cachés. CONDAMNER [E] a remplacé à ses frais le laser [M] SPECTRA défectueux par un laser [M] SPECTRA neuf et à reprendre à ses frais le laser d'occasion livré en remplacement avec l'accord de la société LIXBAIL, propriétaire du LASER [M] SPECTRA. CONDAMNER [E] à payer à LA CLINIQUE LASER la somme de 55 120 euros (somme à parfaire en l'état du préjudice économique à ajouter) en réparation des préjudices subis, détaillée comme suit : 33 100,77 euros HT au titre de la perte de chiffre d'affaires 5 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'image de LA CLINIQUE [Etablissement 2] et bien être et préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice de perte de temps, 5 000 euros au titre de la résistance abusive. JUGER y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, NOMMER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière afin de se prononcer sur la défaillance du laser remplacé, l'état déplorable du laser d'occasion livré et évaluer le préjudice de LA CLINIQUE LASER du fait des désordres et dysfonctionnements. CONDAMNER [E] à payer à LA CLINIQUE LASER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A la barre, les parties ont plaidé uniquement sur les exceptions d'incompétence. LES MOYENS DES PARTIES : A – Pour la société LA CLINIQUE LASER : In limine litis : sur la compétence territoriale du Tribunal de céans La société LA CLINIQUE LASER rappelle que l'article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir le tribunal du lieu d'exécution de la marchandise, en l'espèce Marseille. Or, la clause attributive de juridiction, apparaissant dans les Conditions Générales de Vente (CGV), invoquée par la société [E] FRANCE ne peut pas lui être opposable puisque ces CGV ont été simplement jointes à une offre d'achat signée électroniquement. Or, le document signé ne contient aucune mention expresse d'acceptation spécifique de ces CGV. En outre, cette clause a pour effet d'imposer à une société marseillaise de se déplacer à [Localité 2] pour mettre fin à un litige relatif à un matériel livré, installé et exploité à [Localité 1], ce qui crée un déséquilibre manifeste contraire au principe de bonne foi contractuelle et au droit d'accès effectif au juge. La société LA CLINIQUE LASER en conclut donc que le tribunal des activités économiques de Marseille est bien territorialement compétent pour trancher ce litige. B – Pour la société [E] FRANCE : In limine litis : sur l'incompétence territoriale du Tribunal de céans La société [E] FRANCE rappelle que le contrat qui lie les parties prévoit une clause attributive de compétence exclusive au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Par conséquent, la société [E] FRANCE en déduit que le tribunal de céans doit se déclarer incompétent au profit dudit Tribunal. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : 1. In limine litis : sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Marseille : Attendu que la société [E] FRANCE souhaite l'application de la clause d'attribution de compétence du contrat de services qui la lie avec la société LA CLINIQUE LASER, mais que cette dernière s'y oppose alléguant n'avoir jamais pris connaissance des Conditions Générales de Vente (CGV) et que cette clause crée un déséquilibre manifeste entre les parties ; Attendu que l'article 48 du code de procédure civile précise que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties sont des sociétés commerciales qui ont contracté en qualité de commerçantes ; Attendu que les conditions générales contractuelles de l'offre de prix du matériel Hollywood Spectra, signée électroniquement par la société LA CLINIQUE LASER, dans son article 7, titré « Election de domicile et juridiction », stipule que : « (…) Tout litige pouvant survenir entre [E] France et le client, qui ne pourrait être réglé à l'amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 2]. » ; Attendu que figure en bas de chaque page de ladite offre de prix, et notamment sur la page 14, concernant les conditions générales, la mention : « Ce document est signé à l'aide de la technologie de signature électronique GetAccept » ; qu'il apparaît également en fin d'offre de prix un certificat de signature électronique indiquant que les signataires sont, d'une part Madame [N] [Z], représentant la société LA CLINIQUE LASER, et d'autre part, Monsieur [I] [B], de la société [E] FRANCE ; Attendu que l'audit de connexion révèle que Madame [N] [Z] a signé cette offre de prix le 13 décembre 2022 à 20h07m44s UTC ; Attendu qu'en conséquence, la société LA CLINIQUE LASER ne peut prétendre aujourd'hui ne pas avoir eu connaissance des CGV, précédemment à la signature de ladite offre ; Attendu qu'il ressort des CGV de l'offre de prix signée électroniquement par la société LA CLINIQUE LASER que la clause d'attribution de compétence figure en page 14, et est insérée dans un article 7 clairement identifié, dont le titre est imprimé en caractère rouge ; qu'il s'ensuit que la clause attributive de compétence répond aux conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile précité ; Attendu que par conséquent, une clause attributive de compétence, satisfaisant pleinement audit article, ne peut créer un déséquilibre manifeste entre les parties, puisque valablement acceptée par ces dernières ; Attendu qu'il infère de ce qui précède que la clause d'attribution de compétence doit trouver à s'appliquer ; que par conséquent, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société LA CLINIQUE LASER succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société [E] FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il convient donc de condamner la société LA CLINIQUE LASER à payer à la société [E] FRANCE la somme de 1 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait également inéquitable de laisser à la société [E] FRANCE la charge des dépens de l'instance ; qu'il convient en conséquence de condamner la société LA CLINIQUE LASER aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Condamne la société LA CLINIQUE LASER S.A.S. à payer à la société [E] FRANCE S.A.S. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société LA CLINIQUE LASER S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € TTC (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC); Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 juin 2026 N° RG : 2025F01028 Société LA CLINIQUE LASER S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 878 218 387 (Maître [L], avocat au barreau de Marseille) C/ Société [E] FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 843 307 646 (Maître [F], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 11 juin 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : La société LA CLINIQUE LASER, exerçant comme activités principales la médecine esthétique et l'épilation laser, et située à [Localité 1], est en relation d'affaires avec la société [E] FRANCE, qui a pour activité la distribution d'appareils lasers permettant la réalisation de soins dermatologiques à visée esthétique, depuis l'année 2021. A ce titre, le 13 décembre 2022, la société LA CLINIQUE LASER régularise une commande d'un appareil laser de modèle Hollywood Spectra auprès de la société [E] FRANCE, d'une valeur de 82 000 € HT. La société LA CLINIQUE LASER prétend que cet appareil n'a jamais fonctionné normalement et a réclamé un échange avec un autre appareil, qui fut accepté par la société [E] FRANCE. Le 29 avril 2025, un appareil de remplacement est livré. Cependant, la société LA CLINIQUE LASER se plaint que cet appareil soit reconditionné et réclame un appareil neuf auprès de la société [E] FRANCE, ce qu'elle refuse, jugeant avoir parfaitement exécuté son obligation. Divers échanges s'ensuivent entre les deux sociétés sans qu'elles puissent trouver un accord. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal des activités économiques de Marseille. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 18 juillet 2025, la société LA CLINIQUE LASER S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [E] FRANCE S.A.S. pour entendre : *Vu le principe de loyauté, *Vu l'article 1604 et suivants du code civil, *Vu les articles 1112-1, 1130, 1217, 1231-1 du Code civil, *Vu l'article 700 du code de procédure civil, *Vu les pièces versées au débat et notamment les mises en demeure des conseils de LA CLINIQUE LASER, JUGER que la responsabilité de [E], en sa qualité de vendeur professionnel, est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme et de devoir d'information et de conseil, CONDAMNER [E] a remplacé à ses frais le laser [M] SPECTRA défectueux par un laser [M] SPECTRA neuf et à reprendre à ses frais le laser d'occasion livré en remplacement. CONDAMNER [E] à payer à LA CLINIQUE LASER la somme de 55 120 euros (somme à parfaire en l'état du préjudice économique à ajouter) en réparation des préjudices subis, détaillée comme suit : 33 100,77 euros HT au titre de la perte de chiffre d'affaires 5 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'image de LA CLINIQUE [Etablissement 2] et bien être et préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice de perte de temps, 5 000 euros au titre de la résistance abusive. JUGER y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, NOMMER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière afin de se prononcer sur la défaillance du laser remplacé, l'état déplorable du laser d'occasion livré et évaluer le préjudice de LA CLINIQUE [Etablissement 2] du fait des désordres et dysfonctionnements. CONDAMNER [E] à payer à LA CLINIQUE LASER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [E] FRANCE S.A.S. demande au tribunal, *Vu les articles 42 et 48, 122 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1119, 1353, 1641, 1644, 1648, 2240 du code civil, *Vu la jurisprudence citée *Vu la clause attributive de juridiction convenue entre les parties In limine litis SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l'ensemble des demandes de LA CLINIQUE [Etablissement 2] à l'encontre de [E] France au profit du Tribunal des Affaires Economiques de Paris, En conséquence * RENVOYER la société LA CLINIQUE LASER à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait se déclarer compétent * DECLARER irrecevables les demandes de LA CLINIQUE LASER au titre de la garantie des vices cachés car prescrites ; En tout état de cause DEBOUTER LA CLINIQUE [Etablissement 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société LA CLINIQUE LASER à payer à la société [E] France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA CLINIQUE LASER aux entiers dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société LA CLINIQUE LASER S.A.S. demande au tribunal, *Vu le principe de loyauté, *Vu l'article 1604 et suivants du code civil, *Vu les articles 1112-1, 1130, 1217, 1231-1 du Code civil, *Vu l'article 700 du code de procédure civil, *Vu les pièces versées au débat et notamment les mises en demeure des conseils de LA CLINIQUE LASER, de : REJETER l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par [E] ; SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige: JUGER que la responsabilité de [E], en sa qualité de vendeur professionnel, est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme et de devoir d'information et de conseil ; DIRE ET JUGER que la prescription biennale a été interrompue par les reconnaissances du vendeur (art. 2240 C. Civ.) ; REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription ; DECLARER recevable et bien fondée l'action de LA CLINIQUE [Etablissement 2] en garantie des vices cachés. CONDAMNER [E] a remplacé à ses frais le laser [M] SPECTRA défectueux par un laser [M] SPECTRA neuf et à reprendre à ses frais le laser d'occasion livré en remplacement avec l'accord de la société LIXBAIL, propriétaire du LASER [M] SPECTRA. CONDAMNER [E] à payer à LA CLINIQUE LASER la somme de 55 120 euros (somme à parfaire en l'état du préjudice économique à ajouter) en réparation des préjudices subis, détaillée comme suit : 33 100,77 euros HT au titre de la perte de chiffre d'affaires 5 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'image de LA CLINIQUE [Etablissement 2] et bien être et préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice de perte de temps, 5 000 euros au titre de la résistance abusive. JUGER y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, NOMMER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière afin de se prononcer sur la défaillance du laser remplacé, l'état déplorable du laser d'occasion livré et évaluer le préjudice de LA CLINIQUE LASER du fait des désordres et dysfonctionnements. CONDAMNER [E] à payer à LA CLINIQUE LASER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A la barre, les parties ont plaidé uniquement sur les exceptions d'incompétence. LES MOYENS DES PARTIES : A – Pour la société LA CLINIQUE LASER : In limine litis : sur la compétence territoriale du Tribunal de céans La société LA CLINIQUE LASER rappelle que l'article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir le tribunal du lieu d'exécution de la marchandise, en l'espèce Marseille. Or, la clause attributive de juridiction, apparaissant dans les Conditions Générales de Vente (CGV), invoquée par la société [E] FRANCE ne peut pas lui être opposable puisque ces CGV ont été simplement jointes à une offre d'achat signée électroniquement. Or, le document signé ne contient aucune mention expresse d'acceptation spécifique de ces CGV. En outre, cette clause a pour effet d'imposer à une société marseillaise de se déplacer à [Localité 2] pour mettre fin à un litige relatif à un matériel livré, installé et exploité à [Localité 1], ce qui crée un déséquilibre manifeste contraire au principe de bonne foi contractuelle et au droit d'accès effectif au juge. La société LA CLINIQUE LASER en conclut donc que le tribunal des activités économiques de Marseille est bien territorialement compétent pour trancher ce litige. B – Pour la société [E] FRANCE : In limine litis : sur l'incompétence territoriale du Tribunal de céans La société [E] FRANCE rappelle que le contrat qui lie les parties prévoit une clause attributive de compétence exclusive au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Par conséquent, la société [E] FRANCE en déduit que le tribunal de céans doit se déclarer incompétent au profit dudit Tribunal. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : 1. In limine litis : sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Marseille : Attendu que la société [E] FRANCE souhaite l'application de la clause d'attribution de compétence du contrat de services qui la lie avec la société LA CLINIQUE LASER, mais que cette dernière s'y oppose alléguant n'avoir jamais pris connaissance des Conditions Générales de Vente (CGV) et que cette clause crée un déséquilibre manifeste entre les parties ; Attendu que l'article 48 du code de procédure civile précise que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties sont des sociétés commerciales qui ont contracté en qualité de commerçantes ; Attendu que les conditions générales contractuelles de l'offre de prix du matériel Hollywood Spectra, signée électroniquement par la société LA CLINIQUE LASER, dans son article 7, titré « Election de domicile et juridiction », stipule que : « (…) Tout litige pouvant survenir entre [E] France et le client, qui ne pourrait être réglé à l'amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 2]. » ; Attendu que figure en bas de chaque page de ladite offre de prix, et notamment sur la page 14, concernant les conditions générales, la mention : « Ce document est signé à l'aide de la technologie de signature électronique GetAccept » ; qu'il apparaît également en fin d'offre de prix un certificat de signature électronique indiquant que les signataires sont, d'une part Madame [N] [Z], représentant la société LA CLINIQUE LASER, et d'autre part, Monsieur [I] [B], de la société [E] FRANCE ; Attendu que l'audit de connexion révèle que Madame [N] [Z] a signé cette offre de prix le 13 décembre 2022 à 20h07m44s UTC ; Attendu qu'en conséquence, la société LA CLINIQUE LASER ne peut prétendre aujourd'hui ne pas avoir eu connaissance des CGV, précédemment à la signature de ladite offre ; Attendu qu'il ressort des CGV de l'offre de prix signée électroniquement par la société LA CLINIQUE LASER que la clause d'attribution de compétence figure en page 14, et est insérée dans un article 7 clairement identifié, dont le titre est imprimé en caractère rouge ; qu'il s'ensuit que la clause attributive de compétence répond aux conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile précité ; Attendu que par conséquent, une clause attributive de compétence, satisfaisant pleinement audit article, ne peut créer un déséquilibre manifeste entre les parties, puisque valablement acceptée par ces dernières ; Attendu qu'il infère de ce qui précède que la clause d'attribution de compétence doit trouver à s'appliquer ; que par conséquent, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société LA CLINIQUE LASER succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société [E] FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il convient donc de condamner la société LA CLINIQUE LASER à payer à la société [E] FRANCE la somme de 1 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait également inéquitable de laisser à la société [E] FRANCE la charge des dépens de l'instance ; qu'il convient en conséquence de condamner la société LA CLINIQUE LASER aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Condamne la société LA CLINIQUE LASER S.A.S. à payer à la société [E] FRANCE S.A.S. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société LA CLINIQUE LASER S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € TTC (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC); Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1644, code civil 1648, code civil 1112-1
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07811
en commun : code civil 1644, code civil 1648, code civil 1112-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00420
en commun : code civil 1644, code civil 1648, code civil 2240
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00287
en commun : code civil 1644, code de procedure civile 42, code civil 1648, code de procedure civile 46
Mise à jour de la source le 2026-06-16T17:32:40.394Z.