Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 10 septembre 2026, n° 25/00420
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2018, M. [C] [B] a acquis auprès de la Société Nouvelle FCE manutention un engin télescopique d'occasion de type Agri Farmer 28-7 numéro de série NAC 1870222, moyennant le prix de 23 000 euros hors taxes. M. [B] s'est aperçu que le télescopique ne passait pas de la vitesse lente à rapide ni de la première vitesse à la seconde et a contacté la Société Nouvelle FCE manutention ainsi que le propriétaire initial. Il a fait appel à la société Hydrolec services qui s'est déplacée sur son exploitation pour constater le dysfonctionnement de l'engin agricole avec notamment une fuite interne du système hydraulique de transmission. Par actes d'huissier en date des 07 et 20 février 2020, M. [B] a assigné la société Hydrolec services et la Société nouvelle FCE manutention en référé aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire de la machine. Par ordonnance de référé en date du 06 octobre 2020, un expert a été désigné, lequel a déposé son rapport le 12 mai 2021. Par actes d'huissier délivrés le 20 mars 2023, M. [B] a assigné la SARL Hydrolec services et la SAS Société nouvelle FCE manutention devant le tribunal judiciaire d'Aurillac aux fins de voir annuler le procès-verbal d'accord transactionnel régularisé entre lui, son épouse et la Société nouvelle FCE manutention, de résolution de la vente et d'indemnisation. Saisi par la Société nouvelle FCE manutention aux fins que M. [B] soit déclaré irrecevable en ses demandes, le juge de la mise en état a ordonné le 14 mai 2025 le renvoi du dossier en audience de mise en état aux fins de clôture afin que la formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir et au fond. Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a radié l'affaire du rôle pour défaut de diligence des parties. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 25/00420 suite aux conclusions aux fins de réinscription et au fond de M. [B]. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2026 par ordonnance du même jour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, M. [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Ordonner la réinscription du dossier au rôle de la juridiction, - Annuler le procès-verbal d'accord transactionnel conclu à la suite des opérations d'expertise le 04 juin 2018 entre lui, son épouse et la Société nouvelle FCE manutention, - Ordonner la résolution de la vente du télescopique Agrifarmer 28-7 survenue le 31 janvier 2018 entre lui et la Société nouvelle FCE manutention avec toutes ses conséquences de droit, - Condamner in solidum la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services à lui payer la somme de 23 000 euros HT à titre de restitution du prix, - Condamner in solidum la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services à lui payer, à titre de dommages-intérêts : • 216,05 euros HT en remboursement du diagnostic Hydrolec, • 6 022,18 euros HT en remboursement de la première facture Hydrolec, • 1 688,36 euros HT en remboursement de la facture d'Europe service du 31 décembre 2018, • 2 944,63 euros HT en remboursement de la facture d'Hydrolec en date du 13 avril 2018, • 1 000 euros HT en remboursement de la facture de transport de l'appareil, • 4 199,08 euros HT en remboursement du coût de la location d'un engin de remplacement ou de prestation de remplacement, • 1 560 euros HT en remboursement de la facture de réparation de l'ancien engin, • 540 euros HT en remboursement du cout de déplacement du télescopique pour l'expertise, • 10 000 euros HT en indemnisation de son préjudice moral, - Condamner in solidum la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leurs demandes à ce titre, - Condamner in solidum la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Au soutien de sa demande en annulation du procès-verbal d'accord transactionnel régularisé le 04 juin 2018, M. [B] fait valoir, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, que son consentement a été vicié par erreur portant sur la qualité essentielle de la prestation, à savoir la réparation définitive du matériel acquis. Il soutient en effet avoir signé cet accord en pensant que le diagnostic posé et partagé par les experts solutionnerait définitivement les désordres du télescopique. Il explique pourtant que tel n'a pas été le cas puisque les travaux effectués par la société Hydrolec services se sont cantonnés à réparer les conséquences mais non les causes des désordres de l'engin et que cela est constitutif d'une erreur de fait. Il argue aussi que l'expert n'ayant pas relevé l'existence d'un vice caché affectant la machine, cela l'a conduit à commettre une erreur de droit. Il affirme que ces erreurs ont déterminé son consentement à la transaction et poursuit en affirmant qu'elles sont excusables en ce qu'elles ont été induites par les professionnels en mécanique intervenus lors de l'expertise amiable. En réponse à la Société nouvelle FCE manutention, il fait valoir que la transaction est un contrat qui peut faire l'objet d'une annulation pour erreur. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, le demandeur argue en premier lieu que celle-ci est recevable. Il indique d'abord que l'article 2052 du code civil prévoyant l'impossibilité d'agir en justice à la suite d'une transaction conclue sur le même objet ne trouve pas à s'appliquer compte tenu de l'annulation encourue de ladite transaction. Il fait par ailleurs valoir que sa demande n'est pas irrecevable pour cause de forclusion, celui-ci indiquant avoir assigné les parties dans le délai légal puisque ce n'est que le 7 juillet 2018, lorsqu'il a récupéré le véhicule après réparations, qu'il a eu connaissance du fait que celles-ci n'ont pas été menées à bien. Il avance en outre qu'en tout état de cause, la Société nouvelle FCE manutention a reconnu à plusieurs reprises le droit de son cocontractant par diverses propositions en février 2018 ainsi qu'en concluant la transaction le 4 juin 2018 et que de ce fait, le délai de prescription a été interrompu conformément à l'article 2240 du code civil. Sur ce point, en réponse aux argumentations de cette dernière société quant à l'impossibilité de se baser sur une transaction qui serait annulée, il affirme que si le contrat est nul, l'accord de volonté qui le sous-tend - et donc la reconnaissance par le débiteur de son droit - persiste. Il explique enfin que le délai a été interrompu le 7 février 2020 via la désignation d'un expert judiciaire suivant les dispositions de l'article 2241 du code civil et suspendu dans l'attente du rapport d'expertise conformément à l'article 2229 du code civil. Sur le fond, il fait valoir sur le fondement de l'article 1641 et suivants du code civil que le bien acquis est affecté d'un vice caché. Il se prévaut de défauts affectant le télescopique consistant en une usure anormale de l'ensemble hydraulique causé par la surchauffe de l'huile. Il argue sur la base de l'expertise que la surchauffe rend le télescopique impropre à l'usage auquel il est destiné et qu'il est économiquement irréparable. Il soutient enfin que les défauts étaient préexistants à l'acquisition du matériel mais qu'ils étaient cachés, ces derniers étant apparus après avoir parcouru entre trois et cinq kilomètres avec la machine. Il conclut ainsi qu'il est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente et la restitution du prix avec intérêt légal auprès de la Société nouvelle FCE manutention en sa qualité de venderesse. En réponse à cette dernière, il ajoute avoir bien en sa possession le télescopique et qu'il peut donc le restituer. Il soutient enfin qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de ses différents préjudices auprès des défenderesses. S'agissant de l'engagement de la responsabilité des deux sociétés, il explique d'abord que la Société nouvelle FCE manutention est venderesse professionnelle et que dès lors, elle doit être considérée comme ayant eu connaissance de l'existence du vice litigieux conformément à l'article 1645 du code civil. S'agissant ensuite de la société Hydrolec services, M. [B] se fonde sur les articles 1231-1 et suivants du code civil et argue qu'en tant que garagiste, la société Hydrolec services était tenue à une obligation de résultat consistant à réparer le véhicule. Il avance qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle en réalisant des prestations sur le télescopique sans identifier ni solutionner les causes des défauts - à savoir la surchauffe de l'huile -, celle-ci s'étant bornée à en réparer les conséquences. Il se prévaut de plusieurs préjudices matériels. Il indique ainsi avoir réglé plusieurs factures auprès de la société Hydrolec services ainsi qu'une facture auprès de la société Europe services. En réponse aux défenderesses, il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire de la première facture de la société Hydrolec services la participation de la Société nouvelle FCE manutention alors que celle-ci a déjà été déduite avant facturation. Il indique aussi avoir dû payer à plusieurs reprises le transport du télescopique pour les réparations et l'expertise. Il fait enfin valoir que du fait des défauts du télescopique, il a dû louer un autre matériel à plusieurs reprises et faire réparer son ancien engin pour éviter d'autres locations. Il se prévaut de plus d'avoir subi un préjudice moral, arguant avoir été induit en erreur par tous les intervenants et avoir dû engager des frais pour des réparations inefficaces le laissant avec un matériel dysfonctionnel ralentissant son rythme de travail. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la Société nouvelle FCE manutention demande au tribunal, à titre principal, de déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes dirigées à son encontre et, en tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action engagée par M. et Mme [B], la Société nouvelle FCE manutention fait valoir en premier lieu sur le fondement de l'article 2052 du code civil que la transaction conclue avec les demandeurs fait obstacle à leur présente action. Elle indique qu'ils ont effet renoncé à toute action à son encontre sans restriction ni réserve. En réponse à M. [B] quant à sa demande en annulation de ladite transaction, la Société nouvelle FCE manutention soutient à l'inverse que cet accord a été valablement consenti par M. et Mme [B], lesquels avaient parfaitement connaissance de l'état du télescopique et des réparations à effectuer avant de conclure la transaction. Elle argue qu'ils ne pouvaient prétendre avoir été induits en erreur alors qu'ils étaient assistés d'un expert automobile expérimenté. Elle affirme enfin qu'une erreur de droit n'entraine pas la nullité du contrat en matière transactionnelle. En outre, la société défenderesse soutient en second lieu que leur action se heurte à la prescription de deux ans prévue par l'article 1648 du code civil. Elle indique que les défauts étaient connus dès le 1er février 2018 et qu'en conséquence, le juge des référés a été saisi tardivement. Par ailleurs, elle avance que même à considérer que la délivrance de cette assignation a entrainé la suspension du délai de prescription, celui-ci a continué de courir à la remise du rapport de l'expert judiciaire et que la prescription était ainsi acquise au jour de la saisine au fond du tribunal. En réponse à M. [B], elle fait d'abord valoir qu'il ne saurait arguer que la transaction a interrompu ce délai alors qu'il en sollicite l'annulation et donc la disparition rétroactive. Elle affirme ensuite que si la transaction était jugée comme interruptive de prescription, le délai de deux ans aurait recommencé à courir le 4 juin 2018 de sorte que, même en considérant la suspension entre l'assignation en référé et le dépôt du rapport d'expertise, il était expiré. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande tendant au rejet des prétentions de M. et Mme [B], la Société nouvelle FCE manutention soutient qu'ils ne justifient pas être encore en possession du télescopique de sorte qu'ils ne peuvent solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix. De plus, s'agissant de leurs demandes indemnitaires, elle argue qu'ils ne rapportent pas la preuve de la causalité de leur préjudice avec le vice de la chose alors qu'en tant que venderesse, elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements de la société Hydrolec services à ses obligations professionnelles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Hydrolec services demande au tribunal de : - Débouter M. [B] de ses demandes dirigées à son encontre tendant à la résolution de la vente et à la restitution du prix, - Débouter M. [B] de ses demandes à son encontre tendant à obtenir une indemnité supérieure à 2 522 euros, - et condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 560 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande tendant au rejet de la résolution de la vente et à la restitution du prix, la société Hydrolec services fait valoir, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, que l'action en garantie des vices cachés ne peut être engagée à son encontre alors qu'elle n'était pas partie au contrat de vente. Au soutien de sa demande visant à limiter sa condamnation à la somme de 2 522 euros, la société Hydrolec services soutient, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil que, nonobstant l'obligation de résultat pesant sur elle, il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices résultant du vice de la chose et son intervention. Elle expose en effet que les vices affectant le télescopique préexistait à son intervention et que le demandeur est seulement fondé à solliciter auprès d'elle les sommes déboursées pour payer son intervention inefficace à hauteur de 6 022 euros, diminuée de la participation financière de la Société nouvelle FCE manutention à hauteur de 3 500 euros. Elle fait valoir en outre que la somme concernant le transport du télescopique a été évaluée à 260 et 280 euros et non à 1000 euros. Elle avance de surcroît que M. [B] ne saurait se prévaloir d'un préjudice de jouissance alors que la résolution de la vente est rétroactive et qu'ainsi, il est censé n'avoir jamais été propriétaire du télescopique. Enfin, elle conteste la demande indemnitaire du requérant en réparation de son préjudice moral et souligne que la demande est formulée hors taxes, ce qui, d'après elle, manque de sens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il convient par ailleurs de relever que si la Société nouvelle FCE manutention formule des demandes à l'encontre de M. et Mme [B], seul le premier est partie à la procédure de sorte qu'il ne sera pas statué sur les demandes concernant Mme [B]. Sur la demande aux fins de réinscription au rôle La demande de réinscription de l'affaire au rôle est devenue sans objet puisqu'il ressort que l'affaire a été réinscrite au rôle sous un nouveau numéro au répertoire général. Sur la recevabilité de l'action de M. [B] Il résulte de l'article 789 dans sa rédaction applicable au litige que si le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, il peut, compte tenu de la complexité du moyen soulevé ou si l'état d'avancement de l'instruction le justifie, décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Le tribunal est ainsi compétent pour statuer sur la recevabilité de l'action de M. [B]. - Sur la validité et les effets du procès-verbal d'accord transactionnel Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu'elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Il résulte des dispositions de l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il résulte des dispositions des articles 1132 et 1133 du code civil que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. En l'espèce, il est constant qu'une transaction a été conclue entre M. [B] et la Société nouvelle FCE manutention à la suite de la réunion d'expertise en date du 04 juin 2018. Contrairement aux dires de la Société nouvelle FCE manutention, il y a lieu de rappeler que si les règles de droit relatives au consentement étaient aménagées avant 2016 en matière transactionnelle - et notamment quant à l'erreur de droit -, tel n'est plus le cas à la date de la conclusion de la présente transaction. Etant un contrat, l'intégrité des consentements doit ainsi être examinée sur la base des règles de droit commun en la matière. Il convient ensuite d'indiquer que la transaction a été conclue dans un contexte de défauts constatés sur un télescopique acquis par M. [B] auprès de la Société nouvelle FCE manutention. La société Hydrolec services, intervenue pour établir un diagnostic de la panne, a constaté le dysfonctionnement de l'avancement, conclu à une fuite interne du système hydraulique de transmission et procédé à la vidange moteur, au nettoyage du circuit gasoil et au remplacement des filtres à huile, à air et hydraulique. Elle a en outre établi un devis numéroté 889 pour la dépose de la transmission hydrostatique complète, la vidange hydraulique, la remise en état de la pompe et du moteur et la dépollution du circuit. C'est sur la base de ce devis que les parties se sont mises d'accord, la Société nouvelle FCE manutention ayant accepté " de participer aux frais de remise en état à hauteur de 3500 euros sur le devis n°889 de la société Hydrolec services " tandis que le demandeur et son épouse ont consenti à régler le solde de la réparation. Compte tenu de ces circonstances ainsi que des termes de cet accord, il ne fait donc aucun doute que toutes les parties s'attendaient à ce que le défaut d'avancement du télescopique soit réglé à l'issue des réparations effectuées par la société Hydrolec services. Il ressort pourtant du rapport d'expertise judiciaire en date du 12 mai 2021, dont les conclusions sur ce point ne sont pas discutées, que le problème initial de défaut d'avancement a persisté à l'issue des réparations réalisées. Par ailleurs, l'expert a indiqué qu'il fallait non seulement remplacer à nouveau la transmission hydrostatique et remettre en état la pompe et le moteur mais surtout solutionner un problème de surchauffe de l'huile hydraulique jusque-là non identifié et qu'il dit être la véritable cause de la panne rencontrée. Il apparait ainsi que M. [B] a cru à tort qu'en consentant à la transaction, le problème mécanique affectant l'engin télescopique serait réparé, sans savoir qu'il ne s'agissait que du traitement des conséquences d'un autre problème étant à l'origine des défaillances. Si le défaut de connaissance de ce vice ne peut être qualifié d'erreur de droit au sens de l'article 1132 du code civil - celle-ci s'entendant comme une erreur sur l'existence d'une norme ou de sa portée -, cela doit être considéré comme une erreur de fait de nature à vicier son consentement à l'acte. L'erreur qu'il a commise est en outre excusable puisque M. [B] n'est pas un professionnel de la mécanique, à l'inverse des intervenants à la transaction à savoir les deux sociétés défenderesses et l'expert désigné par son assurance. Il pouvait ainsi légitimement s'attendre à ce que le diagnostic de la panne soit le bon. Partant, il y a lieu de prononcer l'annulation du procès-verbal d'accord transactionnel conclu entre M. [B] et la Société nouvelle FCE manutention à la suite des opérations d'expertise du 04 juin 2018. En conséquence, la transaction étant annulée, elle ne saurait faire obstacle à la recevabilité de l'action de M. [B]. - Sur la prescription de l'action de M. [B] Aux termes de l'article 1645 du code civil en son premier alinéa, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il est acquis que le délai biennal susmentionné est un délai de prescription. Il résulte des dispositions des articles 2230 et 2231 que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru tandis que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, il est constant que M. [B] a pris possession de l'engin télescopique le 31 janvier 2018 et a constaté une anomalie quant à l'avancement de cette machine dès le 1er février 2018. Toutefois, contrairement à l'argumentation avancée par la Société nouvelle FCE manutention, il ne saurait être assimilé la manifestation des désordres et la découverte du vice faisant courir le délai biennal prévu par l'article 1648 du code civil. Il est ainsi admis que nonobstant le constat d'anomalies sur la chose, la découverte certaine du vice peut parfois résulter du dépôt du rapport d'expertise. Il a été précédemment rappelé que ce n'est que lors de l'expertise judiciaire qu'il est apparu que les problèmes précédemment identifiés n'étaient que les conséquences d'une défaillance en lien avec la surchauffe de l'huile hydraulique jusque-là inconnue. Il ressort d'ailleurs manifestement des conclusions du demandeur que celui-ci fonde sa demande en garantie des vices cachés spécifiquement sur cette défaillance. C'est donc à la découverte de cet élément, soit à la remise du rapport de l'expert judiciaire le 12 mai 2021, que commençait à courir le délai de prescription susmentionné. Partant, compte tenu de ces éléments et du fait que l'assignation a été délivrée le 20 mars 2023, l'action de M. [B] n'est pas prescrite. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. En l'espèce, il est constant que le 31 janvier 2018, M. [B] a acquis auprès de la Société nouvelle FCE manutention un télescopique Agrifarmer 28-7 en contrepartie d'une somme de 23 000 euros hors taxes. Si la Société nouvelle FCE manutention conteste la recevabilité de l'action de M. [B], elle ne discute pas le fait que le télescopique vendu soit atteint de défauts susceptibles d'être qualifiés de vices cachés. L'existence de ces défauts est clairement corroborée par le rapport d'expertise judiciaire, faisant part d'une surchauffe de l'huile hydraulique lui ôtant son efficacité, ce qui engendre des problèmes de pollution de l'huile et une dégradation de la transmission hydrostatique, de la pompe et du moteur. S'agissant de la gravité des défauts constatés, il convient de relever conformément aux conclusions de l'expert que les défauts identifiés engendrent une surchauffe du moteur et consécutivement des problèmes d'avancement du véhicule alors même qu'il s'agit de toute évidence d'une de ses fonctions les plus essentielles. Il y a également lieu de rappeler que l'expert indique que le télescopique est économiquement irréparable en ce que les travaux nécessaires pour résoudre à la fois le problème initial et les conséquences dudit problème dépassent le prix réel du matériel. La gravité des défauts constatés ne peut ainsi que conduire à dire que le véhicule est aujourd'hui impropre à l'usage auquel il est destiné. S'agissant de l'antériorité du vice constaté à la vente du 31 janvier 2018, celle-ci est incontestée et incontestable compte tenu de la chronologie des évènements, toutes les parties s'accordant sur le fait que dès le lendemain de l'acquisition, le véhicule présentait des anomalies l'empêchant d'avancer convenablement. Enfin, s'agissant du caractère caché du vice, il résulte clairement du rapport d'expertise qu'un examen statique ne pouvait persuader l'acquéreur de l'existence d'une quelconque anomalie. En outre, l'anomalie ne s'est présentée qu'entre trois et cinq kilomètres après l'utilisation. Il convient enfin de rappeler que malgré l'apparition d'une anomalie dès le 1er février 2018, le vice à l'origine des défauts constatés n'a été diagnostiqué qu'à l'issue du rapport d'expertise en 2021. Dès lors, la preuve du caractère caché du vice au jour de la vente est rapportée. Si la Société nouvelle FCE manutention fait valoir que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'avoir encore en sa possession le télescopique, elle n'avance aucun élément laissant à penser l'inverse alors qu'il est par ailleurs constant que la vente a bien eu lieu. Au surplus, il convient d'ajouter que M. [B] verse aux débats une facture en date du 21 janvier 2021 émanant de la société Cantal Fret laquelle porte manifestement sur le transport du télescopique du lieu de l'expertise à son domicile, de sorte qu'il apparaît bien être en possession du télescopique litigieux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le défaut constitué par la surchauffe de l'huile hydraulique constitue un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de M. [B] de résolution de la vente. La résolution de la vente intervenue le 31 janvier 2018 entre M. [B] et la Société nouvelle FCE manutention et portant sur le télescopique litigieux sera en conséquence prononcée. Consécutivement, la Société nouvelle FCE manutention sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 23 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente. M. [B] sera quant à lui tenu de restituer à la société venderesse le télescopique acquis. En revanche, alors qu'il ressort clairement de la procédure que la société Hydrolec services n'était pas partie à la vente conclue le 31 janvier 2018, elle ne saurait être condamnée in solidum avec la Société nouvelle FCE manutention à s'acquitter d'une quelconque somme au titre de la restitution du prix de vente. Sur les demandes de dommages-intérêts - Sur la responsabilité des sociétés défenderesses • Concernant la responsabilité de la Société Nouvelle FCE Manutention Aux termes de l'article 1645 du code civil, " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. " Aux termes de l'article 1646 du code civil, " si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. " Il est acquis que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. En l'espèce, il résulte de la fiche Infogreffe de la Société nouvelle FCE manutention que celle-ci est spécialisée dans le commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil. Partant, sa qualité de vendeur professionnel lors de la vente du 31 janvier 2018 ne fait aucun doute. Elle sera donc tenue à indemniser tous les préjudices provoqués par le vice affectant la chose vendue. • Concernant la responsabilité de la société Hydrolec services Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". Il est acquis que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. En l'espèce, il résulte de la fiche Infogreffe de la société Hydrolec services que celle-ci est spécialisée dans l'entretien et la réparation des véhicules automobiles. Celle-ci est intervenue à la fois le 05 février 2018 pour diagnostiquer la panne d'avancement du télescopique et par la suite pour effectuer des travaux de remise en état consistant à intervenir sur la transmission hydraulique, le circuit hydraulique, la pompe et le moteur du véhicule. Alors qu'il apparait que les réparations n'ont pas conduit à la résolution des désordres, la société Hydrolec services a failli à l'obligation à laquelle elle était tenue envers son client et la présomption de faute et de causalité entre la faute et les désordres trouve à s'appliquer. - Sur les préjudices de M. [B] • Sur les préjudices matériels de M. [B] M. [B] sollicite en premier lieu le remboursement des sommes dont il s'est acquitté au profit de la société Hydrolec services. Il n'est pas contesté qu'il s'est acquitté d'une somme de 216,05 euros HT pour le diagnostic de la panne (facture n°094193), de 2 944,63 euros HT pour la vidange moteur, le remplacement de filtres et des travaux sur la transmission hydrostatique (facture n°094893) et de 6022,18 euros HT pour la remise en état du bien (facture n°095982). Il a été démontré que ces réparations se sont avérées nécessaires du fait de l'existence même du vice caché de sorte que contrairement à ce qu'elle avance, la Société nouvelle FCE manutention est tenue de les payer. En outre, alors qu'il s'avère que les réparations effectuées par la société Hydrolec services se sont révélées inefficaces, celle-ci est également tenue de les rembourser. Partant, la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services seront condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 9 182,86 euros. M. [B] sollicite en deuxième lieu le remboursement de la facture émise par la société Europe service. Il n'est pas contesté que celui-ci s'est en effet acquitté auprès de cette société d'une somme de 1 688,36 euros HT au titre de la facture qu'elle a émise le 31 décembre 2018. Cependant, l'expert judiciaire indique que cette facture n'avait aucune raison d'être émise sur le plan technique. Il relève en effet à juste titre que cette facture porte sur le lavage complet du télescopique, la vidange du circuit hydraulique et du moteur et le remplacement des différents filtres associés, soit des prestations déjà effectuées par la société Hydrolec services au titre de la facture du 13 avril 2018. Ainsi, alors qu'il apparait que les réparations effectuées par la société Europe services ont déjà été effectuées par la société Hydrolec services, M. [B] échoue à démontrer que l'engagement de cette dépense était en lien avec les vices de la chose et les travaux inefficaces de la société Hydrolec services. Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef. En troisième lieu, sur la demande de remboursement de la facture de transport de l'appareil, il n'est pas contesté que M. [B] s'est acquitté auprès de la société Transports Lhéritier d'une somme de 1 000 euros HT au titre de la facture de livraison émise le 31 janvier 2018. Alors qu'il s'agit de frais occasionnés par la vente, la Société nouvelle FCE manutention sera tenue de payer la somme de 1 000 euros à M. [B] à titre de remboursement de ces frais. En revanche, alors qu'au stade de la livraison du télescopique, la société Hydrolec services n'était pas encore intervenue, il n'y a aucun lien entre le préjudice matériel du demandeur et l'intervention de cette société. Il sera donc débouté de sa demande dirigée à son encontre. En quatrième lieu, M. [B] sollicite le remboursement du coût de location d'un engin de remplacement ou de prestations de remplacement. Il y a lieu de relever d'abord que si la société Hydrolec services fait valoir que la demande de M. [B] consiste à se voir indemnisé d'un préjudice de jouissance et avance qu'il ne serait pas fondé à le faire compte tenu du caractère rétroactif de la résolution de la vente, il est acquis que la résolution du contrat pour vices cachés ne prive pas l'acheteur d'une telle possibilité. M. [B] produit trois factures émises par la société Garrigoux: une facture du 22 juin 2018 visant une prestation de " pilage de botte" ; une facture du 16 novembre 2021 visant une prestation de " tracteur au silo " pour un montant de 235 euros HT ; une facture du 02 décembre 2022 visant une prestation de " tracteur avec chargeur " pour 258,50 euros HT. Toutefois, alors qu'il ne verse aucun élément ni sur ces prestations ni sur l'utilité d'un télescopique, il est impossible de savoir si ces prestations visaient à suppléer l'utilisation du télescopique défaillant. Il sera donc débouté de ses demandes fondées sur les factures susmentionnées. En revanche, le demandeur verse diverses factures à son nom portant sur la location de télescopiques à savoir : deux factures émises par la société Aurimat BTP en date des 11 mai 2018 et 1er février 2021 pour un montant de 518,40 HT et 868,72 euros HT ; trois factures émises par la société HB Loc en date des 27 juillet 2018, 31 août 2019 et 29 août 2022 pour un montant total de 1 274,46 euros HT ; une facture émise par la société BCS Loc vente en date du 28 mars 2022 pour un montant de 954 euros HT. Il n'est pas contesté que ces engins ont été loués en remplacement du télescopique défaillant. Le préjudice de M. [B] est donc en lien avec le vice affectant la chose vendue, ce qui relève de la responsabilité de la Société nouvelle FCE manutention. S'agissant de la société Hydrolec services, il apparaît qu'au 11 mai 2018, date de la première location d'un engin télescopique, celle-ci n'avait pas procédé aux réparations censées remettre en état le véhicule, de sorte qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser M. [B] sur ce point. En revanche, les autres locations sont postérieures aux réparations inefficaces effectuées en début juillet 2018. Si elle n'est pas responsable des vices affectant la chose, elle est responsable du mauvais diagnostic l'ayant conduit à opérer des réparations inefficaces sur le télescopique. Sa faute est donc bien en lien causal avec le dysfonctionnement du télescopique ayant conduit M. [B] à louer des engins de location. Partant, la Société nouvelle FCE manutention sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 518,40 euros à titre de remboursement de la facture de location du 11 mai 2018, le demandeur étant débouté de sa prétention dirigée à ce titre envers la société Hydrolec services. Par ailleurs, la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services seront condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 3 097,18 euros correspondant aux locations d'engin de remplacement postérieures aux réparations effectuées par la société Hydrolec services. En cinquième lieu, M. [B] sollicite le remboursement des frais engagés pour réparer son ancien engin afin d'éviter les locations. Il se fonde sur une facture émise par la société Lebrun tracto pièces le 07 août 2018 indiquant " REDUCTEUR COMPLET DE PONT AVANT COTE GAUCHE TYPE MANITOU MT 732 ; POULIE TENDEUR DE VENTILATEUR TYPE MANITOU MT 732 ; KUEHNE NAGEL ". Cependant, compte-tenu de l'absence de tout élément détaillant tant les caractéristiques du télescopique litigieux que celles de l'engin visé par la facture susmentionnée, rien ne permet de s'assurer que les prestations effectuées portaient sur un engin de même nature que ledit télescopique. Au contraire, l'existence de locations postérieures à la date de cette facture est de nature à démontrer qu'il ne s'agit pas du même type d'engin. Partant, M. [B] échoue à démontrer le lien de causalité entre cette dépense et les défauts du télescopique litigieux. Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef. En dernier lieu, M. [B] sollicite le remboursement du coût de déplacement du télescopique pour l'expertise. Il n'est pas contesté que celui-ci s'est acquitté de 280 et 260 euros HT pour transporter le télescopique, M. [B] versant par ailleurs en ce sens deux factures émises tant par la société Transports Roux Léon & Fils le 18 décembre 2020 que par la société Cantal Fret le 21 janvier 2021. L'expertise judiciaire a été rendue nécessaire par l'existence de défauts affectant le télescopique, lesquels n'ont pas été solutionnés par la société Hydrolec services. Dès lors, le préjudice matériel dont se prévaut M. [B] est bien en lien causal avec le vice de la chose vendue et l'inexécution contractuelle de la société Hydrolec services. Partant, la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services seront condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 540 euros à titre de remboursement du coût de déplacement du télescopique pour l'expertise. • Sur le préjudice moral de M. [B] Si conformément aux dires de la société Hydrolec services, M. [B] formule une demande de préjudice moral hors taxes, cela n'est pas de nature à le débouter de sa prétention. Il ne peut qu'être constaté que depuis 2018, M. [B] détient un engin atteint de problèmes mécaniques altérant fortement son utilité, alors même qu'il s'agit d'un outil de travail. Les diverses démarches entamées dès février 2018 ainsi que les réparations effectuées n'ont pas permis de solutionner les problèmes rencontrés. Compte tenu de ces éléments et des démarches judiciaires engagées, il convient de juger que M. [B] rapporte la preuve de l'existence d'un préjudice moral qu'il convient de chiffrer à la somme de 800 euros et que ce dernier doit être mis à la charge des défenderesses. Partant, la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services seront condamnées à payer à M. [B] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services, parties condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à M. [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Annule le procès-verbal d'accord transactionnel conclu entre M. [B] et la Société nouvelle FCE manutention à la suite des opérations d'expertise du 04 juin 2018, Déclare recevable l'action de M. [B], Prononce la résolution de la vente conclue le 31 janvier 2018 entre M. [B] et la Société nouvelle FCE manutention portant sur un engin télescopique d'occasion de type Agri Farmer 28-7 numéro de série NAC 1870222 moyennant le prix de 23 000 euros HT, Condamne la Société nouvelle FCE manutention à payer à M. [B] la somme de 23 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, Ordonne la restitution de l'engin télescopique d'occasion de type Agri Farmer 28-7 numéro de série NAC 1870222, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum à payer à M. [B] la somme de 9 182,86 euros à titre de remboursement des factures émises par la société Hydrolec services, Condamne la Société nouvelle FCE manutention à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de remboursement des frais de transport de l'engin télescopique, Condamne la Société nouvelle FCE manutention à payer à M. [B] la somme de 518,40 euros à titre de remboursement de la facture du 11 mai 2018 portant sur la location d'un engin de remplacement, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum à payer à M. [B] la somme de 3 097,18 euros à titre de remboursement des factures de location d'engins de remplacement postérieures aux réparations effectuées par la société Hydrolec services, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum à payer à M. [B] la somme de 540 euros à titre de remboursement des frais de déplacement du véhicule pour l'expertise judiciaire, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum à payer à M. [B] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum à payer à M. [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes de la Société nouvelle FCE manutention et de la société Hydrolec au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Jugement du 10 Septembre 2026 N° RG 25/00420 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEII Nature de l’affaire : 50D2E ______________________ AFFAIRE : M. [C] [B] C/ S.A.R.L. HYDROLEC SERVICES S.A.S. Société Nouvelle FCE MANUTENTION République Française Au nom du peuple français COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] --- L’an deux mil vingt six, le dix Septembre DEMANDEUR Monsieur [C] [B] né le 14 Février 1970 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Exploitant agricole [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC DEFENDEUR SARL HYDROLEC SERVICES, immatriculée au RCS d’AURILLAC sous le numéro 331 347 963 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par son avocat postulant Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Quentin DAËLS, avocat au barreau PARIS SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE FCE MANUTENTION, inscrite au RCS de CHALON EN CHAMPAGNE sous le numéro 534 911 938 [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC — COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Lors des débats et du délibéré : PRESIDENTE : Madame [...] [...], Vice-Présidente statuant à Juge Unique GREFFIERE : Madame [...] [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement. DÉBATS : À l’audience publique du 01 JUIN 2026 DÉLIBÉRÉ : Au 10 SEPTEMBRE 2026 JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2018, M. [C] [B] a acquis auprès de la Société Nouvelle FCE manutention un engin télescopique d'occasion de type Agri Farmer 28-7 numéro de série NAC 1870222, moyennant le prix de 23 000 euros hors taxes. M. [B] s'est aperçu que le télescopique ne passait pas de la vitesse lente à rapide ni de la première vitesse à la seconde et a contacté la Société Nouvelle FCE manutention ainsi que le propriétaire initial. Il a fait appel à la société Hydrolec services qui s'est déplacée sur son exploitation pour constater le dysfonctionnement de l'engin agricole avec notamment une fuite interne du système hydraulique de transmission. Par actes d'huissier en date des 07 et 20 février 2020, M. [B] a assigné la société Hydrolec services et la Société nouvelle FCE manutention en référé aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire de la machine. Par ordonnance de référé en date du 06 octobre 2020, un expert a été désigné, lequel a déposé son rapport le 12 mai 2021. Par actes d'huissier délivrés le 20 mars 2023, M. [B] a assigné la SARL Hydrolec services et la SAS Société nouvelle FCE manutention devant le tribunal judiciaire d'Aurillac aux fins de voir annuler le procès-verbal d'accord transactionnel régularisé entre lui, son épouse et la Société nouvelle FCE manutention, de résolution de la vente et d'indemnisation. Saisi par la Société nouvelle FCE manutention aux fins que M. [B] soit déclaré irrecevable en ses demandes, le juge de la mise en état a ordonné le 14 mai 2025 le renvoi du dossier en audience de mise en état aux fins de clôture afin que la formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir et au fond. Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a radié l'affaire du rôle pour défaut de diligence des parties. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 25/00420 suite aux conclusions aux fins de réinscription et au fond de M. [B]. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2026 par ordonnance du même jour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, M. [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Ordonner la réinscription du dossier au rôle de la juridiction, - Annuler le procès-verbal d'accord transactionnel conclu à la suite des opérations d'expertise le 04 juin 2018 entre lui, son épouse et la Société nouvelle FCE manutention, - Ordonner la résolution de la vente du télescopique Agrifarmer 28-7 survenue le 31 janvier 2018 entre lui et la Société nouvelle FCE manutention avec toutes ses conséquences de droit, - Condamner in solidum la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services à lui payer la somme de 23 000 euros HT à titre de restitution du prix, - Condamner in solidum la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services à lui payer, à titre de dommages-intérêts : • 216,05 euros HT en remboursement du diagnostic Hydrolec, • 6 022,18 euros HT en remboursement de la première facture Hydrolec, • 1 688,36 euros HT en remboursement de la facture d'Europe service du 31 décembre 2018, • 2 944,63 euros HT en remboursement de la facture d'Hydrolec en date du 13 avril 2018, • 1 000 euros HT en remboursement de la facture de transport de l'appareil, • 4 199,08 euros HT en remboursement du coût de la location d'un engin de remplacement ou de prestation de remplacement, • 1 560 euros HT en remboursement de la facture de réparation de l'ancien engin, • 540 euros HT en remboursement du cout de déplacement du télescopique pour l'expertise, • 10 000 euros HT en indemnisation de son préjudice moral, - Condamner in solidum la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leurs demandes à ce titre, - Condamner in solidum la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Au soutien de sa demande en annulation du procès-verbal d'accord transactionnel régularisé le 04 juin 2018, M. [B] fait valoir, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, que son consentement a été vicié par erreur portant sur la qualité essentielle de la prestation, à savoir la réparation définitive du matériel acquis. Il soutient en effet avoir signé cet accord en pensant que le diagnostic posé et partagé par les experts solutionnerait définitivement les désordres du télescopique. Il explique pourtant que tel n'a pas été le cas puisque les travaux effectués par la société Hydrolec services se sont cantonnés à réparer les conséquences mais non les causes des désordres de l'engin et que cela est constitutif d'une erreur de fait. Il argue aussi que l'expert n'ayant pas relevé l'existence d'un vice caché affectant la machine, cela l'a conduit à commettre une erreur de droit. Il affirme que ces erreurs ont déterminé son consentement à la transaction et poursuit en affirmant qu'elles sont excusables en ce qu'elles ont été induites par les professionnels en mécanique intervenus lors de l'expertise amiable. En réponse à la Société nouvelle FCE manutention, il fait valoir que la transaction est un contrat qui peut faire l'objet d'une annulation pour erreur. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, le demandeur argue en premier lieu que celle-ci est recevable. Il indique d'abord que l'article 2052 du code civil prévoyant l'impossibilité d'agir en justice à la suite d'une transaction conclue sur le même objet ne trouve pas à s'appliquer compte tenu de l'annulation encourue de ladite transaction. Il fait par ailleurs valoir que sa demande n'est pas irrecevable pour cause de forclusion, celui-ci indiquant avoir assigné les parties dans le délai légal puisque ce n'est que le 7 juillet 2018, lorsqu'il a récupéré le véhicule après réparations, qu'il a eu connaissance du fait que celles-ci n'ont pas été menées à bien. Il avance en outre qu'en tout état de cause, la Société nouvelle FCE manutention a reconnu à plusieurs reprises le droit de son cocontractant par diverses propositions en février 2018 ainsi qu'en concluant la transaction le 4 juin 2018 et que de ce fait, le délai de prescription a été interrompu conformément à l'article 2240 du code civil. Sur ce point, en réponse aux argumentations de cette dernière société quant à l'impossibilité de se baser sur une transaction qui serait annulée, il affirme que si le contrat est nul, l'accord de volonté qui le sous-tend - et donc la reconnaissance par le débiteur de son droit - persiste. Il explique enfin que le délai a été interrompu le 7 février 2020 via la désignation d'un expert judiciaire suivant les dispositions de l'article 2241 du code civil et suspendu dans l'attente du rapport d'expertise conformément à l'article 2229 du code civil. Sur le fond, il fait valoir sur le fondement de l'article 1641 et suivants du code civil que le bien acquis est affecté d'un vice caché. Il se prévaut de défauts affectant le télescopique consistant en une usure anormale de l'ensemble hydraulique causé par la surchauffe de l'huile. Il argue sur la base de l'expertise que la surchauffe rend le télescopique impropre à l'usage auquel il est destiné et qu'il est économiquement irréparable. Il soutient enfin que les défauts étaient préexistants à l'acquisition du matériel mais qu'ils étaient cachés, ces derniers étant apparus après avoir parcouru entre trois et cinq kilomètres avec la machine. Il conclut ainsi qu'il est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente et la restitution du prix avec intérêt légal auprès de la Société nouvelle FCE manutention en sa qualité de venderesse. En réponse à cette dernière, il ajoute avoir bien en sa possession le télescopique et qu'il peut donc le restituer. Il soutient enfin qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de ses différents préjudices auprès des défenderesses. S'agissant de l'engagement de la responsabilité des deux sociétés, il explique d'abord que la Société nouvelle FCE manutention est venderesse professionnelle et que dès lors, elle doit être considérée comme ayant eu connaissance de l'existence du vice litigieux conformément à l'article 1645 du code civil. S'agissant ensuite de la société Hydrolec services, M. [B] se fonde sur les articles 1231-1 et suivants du code civil et argue qu'en tant que garagiste, la société Hydrolec services était tenue à une obligation de résultat consistant à réparer le véhicule. Il avance qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle en réalisant des prestations sur le télescopique sans identifier ni solutionner les causes des défauts - à savoir la surchauffe de l'huile -, celle-ci s'étant bornée à en réparer les conséquences. Il se prévaut de plusieurs préjudices matériels. Il indique ainsi avoir réglé plusieurs factures auprès de la société Hydrolec services ainsi qu'une facture auprès de la société Europe services. En réponse aux défenderesses, il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de déduire de la première facture de la société Hydrolec services la participation de la Société nouvelle FCE manutention alors que celle-ci a déjà été déduite avant facturation. Il indique aussi avoir dû payer à plusieurs reprises le transport du télescopique pour les réparations et l'expertise. Il fait enfin valoir que du fait des défauts du télescopique, il a dû louer un autre matériel à plusieurs reprises et faire réparer son ancien engin pour éviter d'autres locations. Il se prévaut de plus d'avoir subi un préjudice moral, arguant avoir été induit en erreur par tous les intervenants et avoir dû engager des frais pour des réparations inefficaces le laissant avec un matériel dysfonctionnel ralentissant son rythme de travail. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la Société nouvelle FCE manutention demande au tribunal, à titre principal, de déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes dirigées à son encontre et, en tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action engagée par M. et Mme [B], la Société nouvelle FCE manutention fait valoir en premier lieu sur le fondement de l'article 2052 du code civil que la transaction conclue avec les demandeurs fait obstacle à leur présente action. Elle indique qu'ils ont effet renoncé à toute action à son encontre sans restriction ni réserve. En réponse à M. [B] quant à sa demande en annulation de ladite transaction, la Société nouvelle FCE manutention soutient à l'inverse que cet accord a été valablement consenti par M. et Mme [B], lesquels avaient parfaitement connaissance de l'état du télescopique et des réparations à effectuer avant de conclure la transaction. Elle argue qu'ils ne pouvaient prétendre avoir été induits en erreur alors qu'ils étaient assistés d'un expert automobile expérimenté. Elle affirme enfin qu'une erreur de droit n'entraine pas la nullité du contrat en matière transactionnelle. En outre, la société défenderesse soutient en second lieu que leur action se heurte à la prescription de deux ans prévue par l'article 1648 du code civil. Elle indique que les défauts étaient connus dès le 1er février 2018 et qu'en conséquence, le juge des référés a été saisi tardivement. Par ailleurs, elle avance que même à considérer que la délivrance de cette assignation a entrainé la suspension du délai de prescription, celui-ci a continué de courir à la remise du rapport de l'expert judiciaire et que la prescription était ainsi acquise au jour de la saisine au fond du tribunal. En réponse à M. [B], elle fait d'abord valoir qu'il ne saurait arguer que la transaction a interrompu ce délai alors qu'il en sollicite l'annulation et donc la disparition rétroactive. Elle affirme ensuite que si la transaction était jugée comme interruptive de prescription, le délai de deux ans aurait recommencé à courir le 4 juin 2018 de sorte que, même en considérant la suspension entre l'assignation en référé et le dépôt du rapport d'expertise, il était expiré. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande tendant au rejet des prétentions de M. et Mme [B], la Société nouvelle FCE manutention soutient qu'ils ne justifient pas être encore en possession du télescopique de sorte qu'ils ne peuvent solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix. De plus, s'agissant de leurs demandes indemnitaires, elle argue qu'ils ne rapportent pas la preuve de la causalité de leur préjudice avec le vice de la chose alors qu'en tant que venderesse, elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements de la société Hydrolec services à ses obligations professionnelles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Hydrolec services demande au tribunal de : - Débouter M. [B] de ses demandes dirigées à son encontre tendant à la résolution de la vente et à la restitution du prix, - Débouter M. [B] de ses demandes à son encontre tendant à obtenir une indemnité supérieure à 2 522 euros, - et condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 560 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande tendant au rejet de la résolution de la vente et à la restitution du prix, la société Hydrolec services fait valoir, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, que l'action en garantie des vices cachés ne peut être engagée à son encontre alors qu'elle n'était pas partie au contrat de vente. Au soutien de sa demande visant à limiter sa condamnation à la somme de 2 522 euros, la société Hydrolec services soutient, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil que, nonobstant l'obligation de résultat pesant sur elle, il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices résultant du vice de la chose et son intervention. Elle expose en effet que les vices affectant le télescopique préexistait à son intervention et que le demandeur est seulement fondé à solliciter auprès d'elle les sommes déboursées pour payer son intervention inefficace à hauteur de 6 022 euros, diminuée de la participation financière de la Société nouvelle FCE manutention à hauteur de 3 500 euros. Elle fait valoir en outre que la somme concernant le transport du télescopique a été évaluée à 260 et 280 euros et non à 1000 euros. Elle avance de surcroît que M. [B] ne saurait se prévaloir d'un préjudice de jouissance alors que la résolution de la vente est rétroactive et qu'ainsi, il est censé n'avoir jamais été propriétaire du télescopique. Enfin, elle conteste la demande indemnitaire du requérant en réparation de son préjudice moral et souligne que la demande est formulée hors taxes, ce qui, d'après elle, manque de sens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il convient par ailleurs de relever que si la Société nouvelle FCE manutention formule des demandes à l'encontre de M. et Mme [B], seul le premier est partie à la procédure de sorte qu'il ne sera pas statué sur les demandes concernant Mme [B]. Sur la demande aux fins de réinscription au rôle La demande de réinscription de l'affaire au rôle est devenue sans objet puisqu'il ressort que l'affaire a été réinscrite au rôle sous un nouveau numéro au répertoire général. Sur la recevabilité de l'action de M. [B] Il résulte de l'article 789 dans sa rédaction applicable au litige que si le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, il peut, compte tenu de la complexité du moyen soulevé ou si l'état d'avancement de l'instruction le justifie, décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Le tribunal est ainsi compétent pour statuer sur la recevabilité de l'action de M. [B]. - Sur la validité et les effets du procès-verbal d'accord transactionnel Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu'elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Il résulte des dispositions de l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il résulte des dispositions des articles 1132 et 1133 du code civil que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. En l'espèce, il est constant qu'une transaction a été conclue entre M. [B] et la Société nouvelle FCE manutention à la suite de la réunion d'expertise en date du 04 juin 2018. Contrairement aux dires de la Société nouvelle FCE manutention, il y a lieu de rappeler que si les règles de droit relatives au consentement étaient aménagées avant 2016 en matière transactionnelle - et notamment quant à l'erreur de droit -, tel n'est plus le cas à la date de la conclusion de la présente transaction. Etant un contrat, l'intégrité des consentements doit ainsi être examinée sur la base des règles de droit commun en la matière. Il convient ensuite d'indiquer que la transaction a été conclue dans un contexte de défauts constatés sur un télescopique acquis par M. [B] auprès de la Société nouvelle FCE manutention. La société Hydrolec services, intervenue pour établir un diagnostic de la panne, a constaté le dysfonctionnement de l'avancement, conclu à une fuite interne du système hydraulique de transmission et procédé à la vidange moteur, au nettoyage du circuit gasoil et au remplacement des filtres à huile, à air et hydraulique. Elle a en outre établi un devis numéroté 889 pour la dépose de la transmission hydrostatique complète, la vidange hydraulique, la remise en état de la pompe et du moteur et la dépollution du circuit. C'est sur la base de ce devis que les parties se sont mises d'accord, la Société nouvelle FCE manutention ayant accepté " de participer aux frais de remise en état à hauteur de 3500 euros sur le devis n°889 de la société Hydrolec services " tandis que le demandeur et son épouse ont consenti à régler le solde de la réparation. Compte tenu de ces circonstances ainsi que des termes de cet accord, il ne fait donc aucun doute que toutes les parties s'attendaient à ce que le défaut d'avancement du télescopique soit réglé à l'issue des réparations effectuées par la société Hydrolec services. Il ressort pourtant du rapport d'expertise judiciaire en date du 12 mai 2021, dont les conclusions sur ce point ne sont pas discutées, que le problème initial de défaut d'avancement a persisté à l'issue des réparations réalisées. Par ailleurs, l'expert a indiqué qu'il fallait non seulement remplacer à nouveau la transmission hydrostatique et remettre en état la pompe et le moteur mais surtout solutionner un problème de surchauffe de l'huile hydraulique jusque-là non identifié et qu'il dit être la véritable cause de la panne rencontrée. Il apparait ainsi que M. [B] a cru à tort qu'en consentant à la transaction, le problème mécanique affectant l'engin télescopique serait réparé, sans savoir qu'il ne s'agissait que du traitement des conséquences d'un autre problème étant à l'origine des défaillances. Si le défaut de connaissance de ce vice ne peut être qualifié d'erreur de droit au sens de l'article 1132 du code civil - celle-ci s'entendant comme une erreur sur l'existence d'une norme ou de sa portée -, cela doit être considéré comme une erreur de fait de nature à vicier son consentement à l'acte. L'erreur qu'il a commise est en outre excusable puisque M. [B] n'est pas un professionnel de la mécanique, à l'inverse des intervenants à la transaction à savoir les deux sociétés défenderesses et l'expert désigné par son assurance. Il pouvait ainsi légitimement s'attendre à ce que le diagnostic de la panne soit le bon. Partant, il y a lieu de prononcer l'annulation du procès-verbal d'accord transactionnel conclu entre M. [B] et la Société nouvelle FCE manutention à la suite des opérations d'expertise du 04 juin 2018. En conséquence, la transaction étant annulée, elle ne saurait faire obstacle à la recevabilité de l'action de M. [B]. - Sur la prescription de l'action de M. [B] Aux termes de l'article 1645 du code civil en son premier alinéa, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il est acquis que le délai biennal susmentionné est un délai de prescription. Il résulte des dispositions des articles 2230 et 2231 que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru tandis que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, il est constant que M. [B] a pris possession de l'engin télescopique le 31 janvier 2018 et a constaté une anomalie quant à l'avancement de cette machine dès le 1er février 2018. Toutefois, contrairement à l'argumentation avancée par la Société nouvelle FCE manutention, il ne saurait être assimilé la manifestation des désordres et la découverte du vice faisant courir le délai biennal prévu par l'article 1648 du code civil. Il est ainsi admis que nonobstant le constat d'anomalies sur la chose, la découverte certaine du vice peut parfois résulter du dépôt du rapport d'expertise. Il a été précédemment rappelé que ce n'est que lors de l'expertise judiciaire qu'il est apparu que les problèmes précédemment identifiés n'étaient que les conséquences d'une défaillance en lien avec la surchauffe de l'huile hydraulique jusque-là inconnue. Il ressort d'ailleurs manifestement des conclusions du demandeur que celui-ci fonde sa demande en garantie des vices cachés spécifiquement sur cette défaillance. C'est donc à la découverte de cet élément, soit à la remise du rapport de l'expert judiciaire le 12 mai 2021, que commençait à courir le délai de prescription susmentionné. Partant, compte tenu de ces éléments et du fait que l'assignation a été délivrée le 20 mars 2023, l'action de M. [B] n'est pas prescrite. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. En l'espèce, il est constant que le 31 janvier 2018, M. [B] a acquis auprès de la Société nouvelle FCE manutention un télescopique Agrifarmer 28-7 en contrepartie d'une somme de 23 000 euros hors taxes. Si la Société nouvelle FCE manutention conteste la recevabilité de l'action de M. [B], elle ne discute pas le fait que le télescopique vendu soit atteint de défauts susceptibles d'être qualifiés de vices cachés. L'existence de ces défauts est clairement corroborée par le rapport d'expertise judiciaire, faisant part d'une surchauffe de l'huile hydraulique lui ôtant son efficacité, ce qui engendre des problèmes de pollution de l'huile et une dégradation de la transmission hydrostatique, de la pompe et du moteur. S'agissant de la gravité des défauts constatés, il convient de relever conformément aux conclusions de l'expert que les défauts identifiés engendrent une surchauffe du moteur et consécutivement des problèmes d'avancement du véhicule alors même qu'il s'agit de toute évidence d'une de ses fonctions les plus essentielles. Il y a également lieu de rappeler que l'expert indique que le télescopique est économiquement irréparable en ce que les travaux nécessaires pour résoudre à la fois le problème initial et les conséquences dudit problème dépassent le prix réel du matériel. La gravité des défauts constatés ne peut ainsi que conduire à dire que le véhicule est aujourd'hui impropre à l'usage auquel il est destiné. S'agissant de l'antériorité du vice constaté à la vente du 31 janvier 2018, celle-ci est incontestée et incontestable compte tenu de la chronologie des évènements, toutes les parties s'accordant sur le fait que dès le lendemain de l'acquisition, le véhicule présentait des anomalies l'empêchant d'avancer convenablement. Enfin, s'agissant du caractère caché du vice, il résulte clairement du rapport d'expertise qu'un examen statique ne pouvait persuader l'acquéreur de l'existence d'une quelconque anomalie. En outre, l'anomalie ne s'est présentée qu'entre trois et cinq kilomètres après l'utilisation. Il convient enfin de rappeler que malgré l'apparition d'une anomalie dès le 1er février 2018, le vice à l'origine des défauts constatés n'a été diagnostiqué qu'à l'issue du rapport d'expertise en 2021. Dès lors, la preuve du caractère caché du vice au jour de la vente est rapportée. Si la Société nouvelle FCE manutention fait valoir que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'avoir encore en sa possession le télescopique, elle n'avance aucun élément laissant à penser l'inverse alors qu'il est par ailleurs constant que la vente a bien eu lieu. Au surplus, il convient d'ajouter que M. [B] verse aux débats une facture en date du 21 janvier 2021 émanant de la société Cantal Fret laquelle porte manifestement sur le transport du télescopique du lieu de l'expertise à son domicile, de sorte qu'il apparaît bien être en possession du télescopique litigieux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le défaut constitué par la surchauffe de l'huile hydraulique constitue un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de M. [B] de résolution de la vente. La résolution de la vente intervenue le 31 janvier 2018 entre M. [B] et la Société nouvelle FCE manutention et portant sur le télescopique litigieux sera en conséquence prononcée. Consécutivement, la Société nouvelle FCE manutention sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 23 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente. M. [B] sera quant à lui tenu de restituer à la société venderesse le télescopique acquis. En revanche, alors qu'il ressort clairement de la procédure que la société Hydrolec services n'était pas partie à la vente conclue le 31 janvier 2018, elle ne saurait être condamnée in solidum avec la Société nouvelle FCE manutention à s'acquitter d'une quelconque somme au titre de la restitution du prix de vente. Sur les demandes de dommages-intérêts - Sur la responsabilité des sociétés défenderesses • Concernant la responsabilité de la Société Nouvelle FCE Manutention Aux termes de l'article 1645 du code civil, " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. " Aux termes de l'article 1646 du code civil, " si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. " Il est acquis que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. En l'espèce, il résulte de la fiche Infogreffe de la Société nouvelle FCE manutention que celle-ci est spécialisée dans le commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil. Partant, sa qualité de vendeur professionnel lors de la vente du 31 janvier 2018 ne fait aucun doute. Elle sera donc tenue à indemniser tous les préjudices provoqués par le vice affectant la chose vendue. • Concernant la responsabilité de la société Hydrolec services Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". Il est acquis que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. En l'espèce, il résulte de la fiche Infogreffe de la société Hydrolec services que celle-ci est spécialisée dans l'entretien et la réparation des véhicules automobiles. Celle-ci est intervenue à la fois le 05 février 2018 pour diagnostiquer la panne d'avancement du télescopique et par la suite pour effectuer des travaux de remise en état consistant à intervenir sur la transmission hydraulique, le circuit hydraulique, la pompe et le moteur du véhicule. Alors qu'il apparait que les réparations n'ont pas conduit à la résolution des désordres, la société Hydrolec services a failli à l'obligation à laquelle elle était tenue envers son client et la présomption de faute et de causalité entre la faute et les désordres trouve à s'appliquer. - Sur les préjudices de M. [B] • Sur les préjudices matériels de M. [B] M. [B] sollicite en premier lieu le remboursement des sommes dont il s'est acquitté au profit de la société Hydrolec services. Il n'est pas contesté qu'il s'est acquitté d'une somme de 216,05 euros HT pour le diagnostic de la panne (facture n°094193), de 2 944,63 euros HT pour la vidange moteur, le remplacement de filtres et des travaux sur la transmission hydrostatique (facture n°094893) et de 6022,18 euros HT pour la remise en état du bien (facture n°095982). Il a été démontré que ces réparations se sont avérées nécessaires du fait de l'existence même du vice caché de sorte que contrairement à ce qu'elle avance, la Société nouvelle FCE manutention est tenue de les payer. En outre, alors qu'il s'avère que les réparations effectuées par la société Hydrolec services se sont révélées inefficaces, celle-ci est également tenue de les rembourser. Partant, la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services seront condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 9 182,86 euros. M. [B] sollicite en deuxième lieu le remboursement de la facture émise par la société Europe service. Il n'est pas contesté que celui-ci s'est en effet acquitté auprès de cette société d'une somme de 1 688,36 euros HT au titre de la facture qu'elle a émise le 31 décembre 2018. Cependant, l'expert judiciaire indique que cette facture n'avait aucune raison d'être émise sur le plan technique. Il relève en effet à juste titre que cette facture porte sur le lavage complet du télescopique, la vidange du circuit hydraulique et du moteur et le remplacement des différents filtres associés, soit des prestations déjà effectuées par la société Hydrolec services au titre de la facture du 13 avril 2018. Ainsi, alors qu'il apparait que les réparations effectuées par la société Europe services ont déjà été effectuées par la société Hydrolec services, M. [B] échoue à démontrer que l'engagement de cette dépense était en lien avec les vices de la chose et les travaux inefficaces de la société Hydrolec services. Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef. En troisième lieu, sur la demande de remboursement de la facture de transport de l'appareil, il n'est pas contesté que M. [B] s'est acquitté auprès de la société Transports Lhéritier d'une somme de 1 000 euros HT au titre de la facture de livraison émise le 31 janvier 2018. Alors qu'il s'agit de frais occasionnés par la vente, la Société nouvelle FCE manutention sera tenue de payer la somme de 1 000 euros à M. [B] à titre de remboursement de ces frais. En revanche, alors qu'au stade de la livraison du télescopique, la société Hydrolec services n'était pas encore intervenue, il n'y a aucun lien entre le préjudice matériel du demandeur et l'intervention de cette société. Il sera donc débouté de sa demande dirigée à son encontre. En quatrième lieu, M. [B] sollicite le remboursement du coût de location d'un engin de remplacement ou de prestations de remplacement. Il y a lieu de relever d'abord que si la société Hydrolec services fait valoir que la demande de M. [B] consiste à se voir indemnisé d'un préjudice de jouissance et avance qu'il ne serait pas fondé à le faire compte tenu du caractère rétroactif de la résolution de la vente, il est acquis que la résolution du contrat pour vices cachés ne prive pas l'acheteur d'une telle possibilité. M. [B] produit trois factures émises par la société Garrigoux: une facture du 22 juin 2018 visant une prestation de " pilage de botte" ; une facture du 16 novembre 2021 visant une prestation de " tracteur au silo " pour un montant de 235 euros HT ; une facture du 02 décembre 2022 visant une prestation de " tracteur avec chargeur " pour 258,50 euros HT. Toutefois, alors qu'il ne verse aucun élément ni sur ces prestations ni sur l'utilité d'un télescopique, il est impossible de savoir si ces prestations visaient à suppléer l'utilisation du télescopique défaillant. Il sera donc débouté de ses demandes fondées sur les factures susmentionnées. En revanche, le demandeur verse diverses factures à son nom portant sur la location de télescopiques à savoir : deux factures émises par la société Aurimat BTP en date des 11 mai 2018 et 1er février 2021 pour un montant de 518,40 HT et 868,72 euros HT ; trois factures émises par la société HB Loc en date des 27 juillet 2018, 31 août 2019 et 29 août 2022 pour un montant total de 1 274,46 euros HT ; une facture émise par la société BCS Loc vente en date du 28 mars 2022 pour un montant de 954 euros HT. Il n'est pas contesté que ces engins ont été loués en remplacement du télescopique défaillant. Le préjudice de M. [B] est donc en lien avec le vice affectant la chose vendue, ce qui relève de la responsabilité de la Société nouvelle FCE manutention. S'agissant de la société Hydrolec services, il apparaît qu'au 11 mai 2018, date de la première location d'un engin télescopique, celle-ci n'avait pas procédé aux réparations censées remettre en état le véhicule, de sorte qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser M. [B] sur ce point. En revanche, les autres locations sont postérieures aux réparations inefficaces effectuées en début juillet 2018. Si elle n'est pas responsable des vices affectant la chose, elle est responsable du mauvais diagnostic l'ayant conduit à opérer des réparations inefficaces sur le télescopique. Sa faute est donc bien en lien causal avec le dysfonctionnement du télescopique ayant conduit M. [B] à louer des engins de location. Partant, la Société nouvelle FCE manutention sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 518,40 euros à titre de remboursement de la facture de location du 11 mai 2018, le demandeur étant débouté de sa prétention dirigée à ce titre envers la société Hydrolec services. Par ailleurs, la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services seront condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 3 097,18 euros correspondant aux locations d'engin de remplacement postérieures aux réparations effectuées par la société Hydrolec services. En cinquième lieu, M. [B] sollicite le remboursement des frais engagés pour réparer son ancien engin afin d'éviter les locations. Il se fonde sur une facture émise par la société Lebrun tracto pièces le 07 août 2018 indiquant " REDUCTEUR COMPLET DE PONT AVANT COTE GAUCHE TYPE MANITOU MT 732 ; POULIE TENDEUR DE VENTILATEUR TYPE MANITOU MT 732 ; KUEHNE NAGEL ". Cependant, compte-tenu de l'absence de tout élément détaillant tant les caractéristiques du télescopique litigieux que celles de l'engin visé par la facture susmentionnée, rien ne permet de s'assurer que les prestations effectuées portaient sur un engin de même nature que ledit télescopique. Au contraire, l'existence de locations postérieures à la date de cette facture est de nature à démontrer qu'il ne s'agit pas du même type d'engin. Partant, M. [B] échoue à démontrer le lien de causalité entre cette dépense et les défauts du télescopique litigieux. Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef. En dernier lieu, M. [B] sollicite le remboursement du coût de déplacement du télescopique pour l'expertise. Il n'est pas contesté que celui-ci s'est acquitté de 280 et 260 euros HT pour transporter le télescopique, M. [B] versant par ailleurs en ce sens deux factures émises tant par la société Transports Roux Léon & Fils le 18 décembre 2020 que par la société Cantal Fret le 21 janvier 2021. L'expertise judiciaire a été rendue nécessaire par l'existence de défauts affectant le télescopique, lesquels n'ont pas été solutionnés par la société Hydrolec services. Dès lors, le préjudice matériel dont se prévaut M. [B] est bien en lien causal avec le vice de la chose vendue et l'inexécution contractuelle de la société Hydrolec services. Partant, la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services seront condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 540 euros à titre de remboursement du coût de déplacement du télescopique pour l'expertise. • Sur le préjudice moral de M. [B] Si conformément aux dires de la société Hydrolec services, M. [B] formule une demande de préjudice moral hors taxes, cela n'est pas de nature à le débouter de sa prétention. Il ne peut qu'être constaté que depuis 2018, M. [B] détient un engin atteint de problèmes mécaniques altérant fortement son utilité, alors même qu'il s'agit d'un outil de travail. Les diverses démarches entamées dès février 2018 ainsi que les réparations effectuées n'ont pas permis de solutionner les problèmes rencontrés. Compte tenu de ces éléments et des démarches judiciaires engagées, il convient de juger que M. [B] rapporte la preuve de l'existence d'un préjudice moral qu'il convient de chiffrer à la somme de 800 euros et que ce dernier doit être mis à la charge des défenderesses. Partant, la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services seront condamnées à payer à M. [B] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services, parties condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à M. [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Annule le procès-verbal d'accord transactionnel conclu entre M. [B] et la Société nouvelle FCE manutention à la suite des opérations d'expertise du 04 juin 2018, Déclare recevable l'action de M. [B], Prononce la résolution de la vente conclue le 31 janvier 2018 entre M. [B] et la Société nouvelle FCE manutention portant sur un engin télescopique d'occasion de type Agri Farmer 28-7 numéro de série NAC 1870222 moyennant le prix de 23 000 euros HT, Condamne la Société nouvelle FCE manutention à payer à M. [B] la somme de 23 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, Ordonne la restitution de l'engin télescopique d'occasion de type Agri Farmer 28-7 numéro de série NAC 1870222, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum à payer à M. [B] la somme de 9 182,86 euros à titre de remboursement des factures émises par la société Hydrolec services, Condamne la Société nouvelle FCE manutention à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de remboursement des frais de transport de l'engin télescopique, Condamne la Société nouvelle FCE manutention à payer à M. [B] la somme de 518,40 euros à titre de remboursement de la facture du 11 mai 2018 portant sur la location d'un engin de remplacement, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum à payer à M. [B] la somme de 3 097,18 euros à titre de remboursement des factures de location d'engins de remplacement postérieures aux réparations effectuées par la société Hydrolec services, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum à payer à M. [B] la somme de 540 euros à titre de remboursement des frais de déplacement du véhicule pour l'expertise judiciaire, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum à payer à M. [B] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne la Société nouvelle FCE manutention et la société Hydrolec services in solidum à payer à M. [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes de la Société nouvelle FCE manutention et de la société Hydrolec au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1132, code civil 2052, code civil 1133, code civil 1646, code civil 2229, code civil 1644, code civil 1648, code civil 1645, code civil 2240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00037
en commun : code civil 1132, code civil 1133, code civil 1648, code civil 1645
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01130
en commun : code civil 1132, code civil 1133, code civil 1644, code civil 1645
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03750
en commun : code civil 1132, code civil 1646, code civil 1644, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1132, code civil 1646, code civil 1644, code civil 1645
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1132, code civil 1646, code civil 1644, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02039
en commun : code civil 1646, code civil 1644, code civil 1648, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1646, code civil 1644, code civil 1648, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00317
en commun : code civil 1646, code civil 1644, code civil 1648, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:09:29.225Z.