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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 29 juillet 2026, n° 23/10651

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

***

 EXPOSE DES FAITS 

Suivant acte notarié du 3 mai 2021, [F] [L] a acquis auprès de [D] [V] un emplacement de stationnement (lot n°77) situé [Adresse 3] à [Localité 4], au prix de 32 000 euros. 

L’acte comportait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. 

Le monte-voitures permettant l’accès à l’emplacement de stationnement étant affecté de désordres, [F] [L] a adressé à [D] [V] un courrier recommandé du 7 mars 2023 aux fins de trouver une solution amiable à cette difficulté. 
Par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2023, [F] [L] n’ayant pas reçu de réponse favorable a assigné [D] [V] en nullité et, subsidiairement, résolution de la vente. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, [F] [L] demande au tribunal de : 

« Vu l'article 1134 et 1137 du code civil, 
Vu les articles 1602 et suivants du code civil (notamment, 1603, 1641, 1645,1646 et 1648) Vu la jurisprudence applicable, 
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Madame [L] recevable en ses demandes fins et conclusions
Y faisant, la déclarer bien fondée, et : 

Après avoir constaté que Monsieur [V] s’était rendu coupable de réticence dolosive en ne faisant pas état à Madame [F] [L][Q] de l’historique des dysfonctionnements du monte-voitures donnant accès à l’emplacement de stationnement acquis le 3 mai 2021, 

Dès-lors

Déclarer nulle et de nul effet la vente conclue entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] en date du 3 mai 2021 portant sur le lot no 77, 

Subsidiairement : 

Si le tribunal devait considérer qu’il y a lieu à résolution de la vente conclue entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] en date du 3 mai 2021 portant sur le lot no 77 pour absence de délivrance conforme ; 

En conséquence : 

Si le tribunal juge que Monsieur [V] ne pouvait ignorer les vices et/ou non-conformités de la chose délivrée : 

Condamner Monsieur [V] à restituer à Madame [L]-[Q] la somme en principal de 32.000 € correspondant au prix de vente de l’emplacement de stationnement objet de l’acte de vente du 3 mai 2021. 

Condamner Monsieur [V] à indemniser Madame [L]-[Q] de tous préjudices financiers supportés par Madame [L] à savoir :
- du montant des frais et droits de l’acte d’acquisition, soit la somme en principal de 3.223,01 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la vente du 3 mai 2021,
- de l'intégralité des charges de copropriété et taxe foncière échues soit la somme, pour mémoire, de 3.505,67 € à échoir à compter de la vente en date du 3 mai 2021 jusqu'au jour de la publication de la décision au service de la publicité foncière, avec intérêt au taux légal, détaillée comme suit :
. taxe foncière 2022 pour 137 € (412/3), . taxe foncière 2023 pour 193 € (579/3), 
. charges de copropriété (période du 03/05/2021 au 30/09/2024) pour 2.885,74 €
(2.900,62 € - 2.885,74 = 14,88 € de provision remboursés),
- Et d’ajouter toutes sommes appelées au titre des appels de fonds du 01/10/2024 au 31/12/2024, du 01/01/2025 au 31/03/2025 et du 01/02/2025, indiquée, également, pour mémoire.
- de la somme de, pour mémoire, 6.480 € au titre de la perte financière découlée de l’impossibilité de louer son emplacement de stationnement comme cela ressort de l’attestation [J] dont les mensualités était de 180 € hors charges du 15/07/2021 au 15/07/2024, somme indiquée pour mémoire, Madame [J] ayant spécifié dans son attestation qu’elle regrettait « que le monte-voiture ne soit pas fiable car sinon (elle louerait) toujours (…) » 
- de la somme de 7.500 € au titre du grave préjudice moral découlé de l’incarcération de Madame [L]-[Q] dans le monte-voiture le 17 juillet 2021 lequel a engendré un phénomène de panique et des troubles psychologiques non encore résolus. 

- Ordonner la capitalisation des intérêts de l'ensemble des condamnations dirigées à l’encontre de Monsieur [V].

Si le tribunal juge que Monsieur [V] avait pu ignorer les vices et/ou la non-conformité de la chose délivrée : 

Condamner Monsieur [V] à restituer à Madame [L]-[Q] la somme en principal de 32.000 € correspondant au prix de vente de l’emplacement de stationnement objet de l’acte de vente du 3 mai 2021. 

Condamner Monsieur [V] à indemniser Madame [L]-[Q] de tous préjudices financiers supportés par Madame [L]-[Q] à savoir :
- du montant des frais et droits de l’acte d’acquisition, soit la somme en principal de 3.223,01 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la vente du 3 mai 2021, 
- de l'intégralité des charges de copropriété et taxe foncière échues soit la somme, pour mémoire, de 3.505,67 € à échoir à compter de la vente en date du 3 mai 2021 jusqu'au jour de la publication de la décision au service de la publicité foncière, avec intérêt au taux légal, détaillée comme suit : 
. taxe foncière 2022 pour 143 € (412/3), 
. taxe foncière 2023 pour 193 € (579/3), 
. charges de copropriété (période du 03/05/2021 au 30/09/2024) pour 3.175,67 €,
- Et d’ajouter toutes sommes appelées au titre des appels de fonds du 01/10/2024 au 31/12/2024, du 01/01/2025 au 31/03/2025 et du 01/02/2025, indiquée, également, pour mémoire.

Subsidiairement : en cas de non-annulation de la vente 

Indemniser Madame [L]-[Q] de toutes conséquences financières outre de tout préjudice 
moral ; 

Condamner Monsieur [V] à la somme, pour mémoire, de 6.480 € au titre de la perte financière de l’impossibilité de louer son emplacement de stationnement ; 

Condamner Monsieur [V] à la somme, à minima, de 8.500 €, à parfaire, correspondant à la quote-part de travaux à effectuer pour une mise en fonctionnement et en conformité du monte-voitures ; 

- Et d’ajouter toutes sommes appelées au titre des appels de fonds du 01/10/2024 au 31/12/2024, du 01/01/2025 au 31/03/2025 et du 01/02/2025, indiquée, également, pour mémoire.

Condamner Monsieur [V] à la somme de 25.000 € ou 27.000 € correspondant à la dépréciation de l’emplacement de stationnement aujourd’hui évalué à la somme de 10.000 € à 12.000 € FAI (Frais d’Agence Inclus), soit 5.000 à 7.000 € nets vendeur. 
Condamner Monsieur [V] à la somme de 7.500 € au titre du préjudice moral découlé de l’incarcération de Madame [L] dans le monte-voiture le 17 juillet 2021 lequel a engendré un phénomène de panique et des troubles psychologiques non encore résolus. 

En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts de l'ensemble des condamnations dirigées à I 'encontre de Monsieur [V] ;

Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [F] GODARTDELONS la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure ; 

Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Franck RICHARD en application des dispositions de l’article 699 du CPC. » 
  
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, [D] [V] demande au tribunal de : 
« Vu les articles 1112-1, 1137, 1178, 1229, 1352-3, 1604, 1605, 1641 et 1648 du Code civil, 
Vu l’article 1961 du Code général des impôts, 

A titre principal,
Débouter Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter les demandes de Madame [F] [L] tendant au paiement de la somme de : 
o 6.480 euros au titre de la perte financière alléguée ; 
o 8.500 euros au titre de la quote-part de travaux ; 
o 25.000 à 27.000 euros au titre de la prétendue dépréciation de la chose vendue ; 
o 7.500 euros au titre du préjudice moral allégué ;

A titre subsidiaire, en cas de nullité de la Vente pour cause de réticence dolosive, 

Ordonner la restitution des fruits et de la valeur de la jouissance, que l’emplacement de stationnement a procuré à Madame [F] [L] ; 

Fixer la valeur de jouissance à la somme de 180 euros (à parfaire) par mois à compter du 3 mai 2021 et jusqu’au jour du jugement à venir ; 

Ordonner que la valeur de la jouissance soit déduite des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [V] ; 

A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution de la Vente pour cause de vices cachés, 

Rejeter les demandes de Madame [F] [L] tendant au paiement de la somme de : 
o 3.223,01 euros au titre des frais et droits de l’acte d’acquisition ; 
o 6.480 euros au titre de la perte financière alléguée ; 
o 7.500 euros au titre du préjudice moral allégué ; 

Ordonner la restitution des fruits et de la valeur de la jouissance, que l’emplacement de stationnement a procuré à Madame [F] [L] ; 

Fixer la valeur de la jouissance à la somme de 180 euros (à parfaire) par mois à compter du 3 mai 2021 et jusqu’au jour du jugement à venir ; 
Ordonner que la valeur de la jouissance soit déduite des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [V] ; 

En tout état de cause, 
 
Condamner Madame [F] [L] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamner Madame [F] [L] aux entiers dépens de la présente instance. »   

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025. 
A l'audience du 7 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 


Sur la demande en nullité de la vente pour réticence dolosive 
[F] [L] demande à titre principal la nullité de la vente sur le fondement du dol, en ce que : 
- [D] [V], propriétaire depuis 2012, ne pouvait méconnaître l’existence de nombreuses pannes affectant le monte-voitures, évoquées lors des assemblées générales des 22 juin 2016 et 7 juin 2017 (résolution 20), alors qu’il était propriétaire depuis 2012), 
- l’assemblée générale du 22 juin 2016, en sa résolution n°18, montre l’ancienneté de la problématique, évoquant des pannes depuis janvier 2014, 
- [D] [V] ne l’a pas informée du contenu de ce procès-verbal de 2016, ni n’a jamais mis l’accent sur une problématique particulière liée au monte-voitures, - il ne l’a pas non plus informée du récapitulatif des interventions de la société DRIEUX-COMBALUZIER pour la période du 13 décembre 2016 au 13 décembre 2021 inclus qui montre l’ancienneté des désordres, cela même alors que l’assemblée de 2016 faisait référence à cette demande listing des désordres, 
- l’assemblée générale du 7 juin 2016 était sans équivoque sur les problèmes rencontrés, tout comme le courriel du syndic du 27 juin 2018 dont [D] [V] avait été destinataire, 
- le rapport concernant la période du 17 février 2017 au 18 février 2022 met en évidence l’ensemble des interventions qui ont été nécessaires, 
- le rapport d’audit SAE du 12 novembre 2021 par suite de l’expertise du 13 septembre 2021 met en évidence notamment l’ancienneté du problème du monte-voitures, 
- les attestations de M. [H], Mme [P], M. [G], M. [W], M. [N], et de Mme [C] montrent que les copropriétaires ont, comme [D] [V], était informés de la problématique du monte-voitures, 
- il existe des échanges des messages sur le groupe whatsapp créé en octobre 2021 entre les différents utilisateurs du parking, 
- [D] [V] ne pouvait donc ignorer l’existence de problèmes majeurs et récurrents affectant le monte-voitures ni l’ampleur de ces problèmes dont la nécessité de rénovation et de mise aux normes qui avaient été mises en évidence avant la vente, et qui ont donné lieu au vote de travaux de modernisation pour 375 000 euros, 
- les rapports techniques démontrent cette « ampleur à répétition » de la problématique du monte-voitures, dont la modernisation a été votée en assemblée générale du 25 novembre 2024, 
- si elle a acquit un autre emplacement au sein du même parking en janvier 2021, elle était au ski le 23 février 2021, et sur la période du 22 mars au 12 avril 2021 il était impossible de se rendre compte de la problématique affectant le monte-voitures, et le 14 avril 2021 il y avait un couvre-feu à [Localité 1], 
- [D] [V] ne peut se retrancher derrière l’absence de dissimulation intentionnelle, des manœuvres ou mensonges sont suffisants pour que le dol soit constaté. 

[D] [V] conteste avoir commis un dol, en ce que : 
- au moment de la conclusion de la vente, [F] [L] était propriétaire d’un emplacement dans le même parking, accessible via le même monte-voitures, 
- elle était à ce titre en possession de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale des trois années précédent la vente, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les éventuelles défaillances du monte-voitures, 
- la pièce versée ne permet pas de corroborer qu’elle était au ski le 23 février 2021, et cette assertion ne peut justifier sa prétendue ignorance des difficultés du monte-voitures, et l’existence d’un couvre-feu entre 18 heures et 6h n’a pu l’empêcher de prendre conscience des difficultés alléguées, puisque selon elle le monte-voitures était inutilisable, 
- [F] [L] avait été informée que des travaux avaient été votés lors des assemblées générales antérieures à la vente, ces travaux restant à la charge du vendeur, 
- le rapport d’audit dont [F] [L] se prévaut est postérieur à la vente, de sorte qu’il n’a pu avoir connaissance de l’ampleur des problématiques existantes, 
- s’il ressort de ce rapport qu’un certain nombre d’interventions a eu lieu courant 2021, il n’en ressort pas que le monte-voitures a été mis à l’arrêt pendant des périodes prolongées avant la vente, 
- le fait que la société DRIEUX-COMBALUZIER soit intervenue trente cinq fois courant 2021 ne permet pas à lui seul d’établir la défaillance permanente du monte-voitures, alors que lors de treize interventions sur trente cinq, le technicien avait constaté que l’appareil était en service au moment de son arrivée, 
- le 10 juin 2021, un mois après la vente, le gestionnaire a écrit à [F] [L] que l’entreprise n’avait pas trouvé de panne intermittente, et que le monte-voitures fonctionnait, 
- même à supposer qu’il ait eu connaissance de l’ensemble des problématiques soulevées par [F] [L], elle ne démontre pas d’intention dolosive de sa part, la réticence dolosive nécessitant un caractère intentionnel, 
- le notaire ayant rédigé l’acte de vente lui a confirmé qu’elle avait déjà « « pleinement connaissance de la copropriété ». 

Sur ce,

L'article 1112-1 du code civil énonce : 

«Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. 
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. 
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. 
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. 
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux article 1130 et suivants. » 

L'article 1137 du code civil énonce : 

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. 
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. 
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » 

En l'espèce, s’il ressort des listings des interventions de la société DRIEUX COMBALUZIER, en charge de la maintenance du monte-voitures permettant l’accès à l’emplacement, que cet équipement était régulièrement en état de dysfonctionnement entre décembre 2016 et juin 2024, ce que confirment les courriels et attestations de copropriétaires produits, aucun élément ne permet de démontrer que [D] [V], qui n’était l’interlocuteur ni de la société de maintenance ni des usagers victimes d’avaries, avait connaissance de ces pannes récurrentes.
De même, le rapport d’audit de sécurité de la société ABMS, qui a pu être présenté en assemblée générale de copropriétaires, n’ayant été rendu que le 12 novembre 2021, soit après la vente, il ne peut constituer une preuve de l’existence d’une réticence dolosive. 

Les seuls documents antérieurs à la vente produits par Mme [L] sont les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 22 juin 2016 et 7 juin 2017. 

Le procès-verbal du 22 juin 2016 contient une résolution sur la réalisation de travaux de maintenance du monte-voitures, la nécessité de réaliser un audit général de cet équipement afin de connaître les travaux à effectuer permettant de pérenniser l’installation, le chiffrage de son coût de remplacement et la communication par l’entreprise de maintenance d’un listing des pannes depuis 2014.

Au contraire de ce que soutient [F] [L], [D] [V] n’était pas propriétaire de l’emplacement de stationnement depuis 2012, mais depuis le 5 mai 2017, de sorte qu’il n’a pu assister à l’assemblée générale du 22 juin 2016, et n’a donc pu entendre les explications plus détaillées de l’entreprise de maintenance dont M. [G], copropriétaire, fait état dans son attestation. 

Le procès-verbal du 7 juin 2017 contient une résolution uniquement relative à l’achat d’une carte électronique pour le monte-voitures au prix de 2 975,63 euros, ce qui ne caractérise pas la persistance de difficultés empêchant l’utilisation du monte-voitures. 

Compte tenu de la date d’acquisition par [D] [V] de l’emplacement de stationnement le 5 mai 2017, il peut être supposé que le procès-verbal du 22 juin 2016 avait alors été porté à sa connnaissance. 
Cependant, en l’absence de preuve que [D] [V] a de nouveau été informé de dysfonctionnements du monte-voitures après son acquisition et pendant les quatre ans la séparant de la vente de l’emplacement de stationnement, l’existence d’une réticence dolosive ou d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information ne sont pas démontrées.

De manière surabondante, il est observé qu'[F] [L] était déjà copropriétaire au moment de la vente du 3 mai 2021, puisqu’il résulte de ses propres dires qu’elle avait déjà acquis un emplacement de stationnement en janvier 2021. Or, si celle-ci soutient qu’elle était en vacances au ski le 23 février 2021, jour d’une intervention de la société DRIEUX-COMBALUZIER concernant le parking, l’extrait whatsapp qui est produit est un extrait de conversation datée du 23 février 2021 avec une certaine « [X] [K] » évoquant notamment des activités de snowboard, sans qu’aucun élément ne permette de rattacher cet extrait à la demanderesse, dont le nom ne figure à aucun endroit de la dite pièce. En outre, cette entreprise était également intervenue sur le parking par exemple le 12 avril 2021 avec pour objet un « verrouillage porte ». Si [F] [L] soutient qu’il existait un couvre-feu à cette période, un couvre-feu n’empêche pas nécessairement d’utiliser son véhicule. En définitive, s’il est impossible de déterminer si [F] [L], déjà propriétaire d’un autre emplacement de parking depuis environ cinq mois au moment de la vente, avait été déjà effectivement confrontée avant la vente à des difficultés liées au monte-voitures et en avait connaissance, un raisonnement identique ne peut que conduire à considérer que la seule qualité de copropriétaire de [D] [V], compte tenu du caractère intermittent des pannes, prouverait qu’il en avait nécessairement connaissance et les aurait dissimulées.

[F] [L] ne rapportant pas la preuve que [D] [V] a usé de manœuvres ou de mensonges ou a dissimulé intentionnellement une information déterminante afin d’obtenir son consentement à la vente, la demande en nullité de l’acte de vente est rejetée ainsi que les demandes subséquentes en remboursement du prix et en paiement de dommages et intérêts. 

Sur la garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance

[F] [L] demande la résolution de la vente au titre des vices cachés, et de l’absence de délivrance conforme. 

Elle fait valoir que si l’acte de vente contient une clause d’exclusion des vices cachés, cette garantie doit s’appliquer en ce que : 
- le vice était antérieur à la vente, avec de multiples problèmes de dysfonctionnement, 
- le vendeur a été de mauvaise foi, tel que cela résulte des développements précédents, 
- le vice rend le bien impropre à sa destination, le seul moyen d’accéder en voiture à la place de stationnement l’était via le monte-voitures. 

[D] [V] conteste avoir manqué à son obligation de délivrance, en ce que  le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination relève de la garantie des vices cachés, et que cette action est prescrite. Toutefois, s’il développe des moyens relatifs à la prescription, celui-ci ne forme aucune fin de non-recevoir au dispositif de ses dernières écritures. 
Sur ce, 

Sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose, c'est-à-dire de fournir à l'acheteur un bien conforme aux prévisions contractuelles. 

L’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 

L’article 1644 du code civil dispose que « dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1645 du code civil énonce que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En l'espèce, [D] [V] a fourni à [F] [L] un emplacement de parking, ce qui est conforme aux prescriptions contractuelles. La vente ne peut donc être résolue sur le fondement de l’absence de délivrance conforme. 
Il résulte de ce qui précède qu’en présence d’une clause d’exclusion des vices cachés, il n’est pas démontré que [D] [V], par sa seule qualité de copropriétaire, connaissait les vices de la chose. 

Par conséquent, la demande d'[F] [L] de résolution de la vente sera rejetée. 

Sur les demandes indemnitaires d'[F] [L] et la demande reconventionnelle subsidiaire de [D] [V] 
[F] [L] forme différentes demandes indemnitaires, que la vente soit ou non annulée ou résolue sur le fondement du dol et des vices cachés et de la non conformité, en formant différentes hypothèses 

Sur la demande indemnitaire « sur la base de ce que [D] [V] ne pouvait ignorer les vices/et ou non conformité de la chose délivrée » 

[F] [L] demande, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière : 
- la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente, 
- la somme de 3 223,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la vente du 3 mai 2021, au titre montant des frais et droits de l’acte d’acquisition, 
- 3 505,67 euros au titre de l’intégralité des charges de copropriété et taxes foncières échues (137 euros pour la taxe foncière 2022, 193 euros pour la taxe foncière 2023, et 3 175,67 euros pour les charges de copropriété du 3 mai 2021 au 30 septembre 2024), 
- 6 480 euros au titre de la perte financière résultant de l’impossibilité de louer l’emplacement de stationnement, ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme [J], 
- 7 500 euros au titre du préjudice moral découlant de son incarcération dans le monte voiture qui a engendré un phénomène de panique et des troubles psychologiques, 

[D] [V] soutient que : 
- la prétendue impossibilité de louer l’emplacement n’est pas démontrée, l’attestation de Mme [J] n’est pas probante. 
- aucun fondement ne permet de le condamner à payer la somme de 8 500 euros correspondant à la quote-part d'[F] [L] dans des travaux votés le 7 septembre 2023, le paiement de cette quote-part incombant au propriétaire de l’emplacement, 
- il résulte de l’article 1961 du code général des impôts qu’il ne peut être tenu au paiement des 3 223,01 euros au titre des frais et droits de l’acte d’acquisition, lesquels donneront lieu à restitution, 
- le préjudice moral résultant de l’incarcération alléguée dans le monte-voitures n’est pas de son fait, et est évalué de façon fantaisiste. 

Sur ce, 

 L’article 1645 du code civil énonce que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Il est constant que la victime d’un dol peut obtenir le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle. 

En l'espèce, les demandes d'[F] [L] de nullité et de résolution de la vente formées pour la première sur le fondement du dol et pour la seconde de l’obligation de délivrance et des vices cachés ont été rejetées. Par conséquent, les demandes indemnitaires à ce titre seront également rejetées. 

Sur la demande indemnitaire d'[F] [L] « si [D] [V] pouvait ignorer les vices/et ou non conformité de la chose délivrée » 

[F] [L] forme exactement les mêmes demandes indemnitaires qu’au paragraphe ci-dessus, à l’exception de celle au titre du préjudice moral qui n’est pas sollicité en ce tte hypothèse. 
[D] [V] s’oppose à toutes les demandes indemnitaires d’[F] [L], avec les moyens rappelés plus haut. 

Sur ce, 

En l'espèce, aucun moyen de droit n’est formé, et il apparaît que dans cette hypothèse retenue par le tribunal d’ignorance par [D] [V] des vices cachés, il résulte de l’article 1645 du code civil qu’aucun dommages et intérêts ne peut être accordé. Par conséquent, cette demande indemnitaire sera également rejetée. 
Sur la demande indemnitaire d'[F] [L] en cas de non annulation de la vente 

En cette hypothèse, [F] [L] demande : 
- la somme de 6 480 au titre de la perte financière découlant de l’impossibilité de louer le stationnement, - la somme de 8 500 euros, au titre de la quote-part de travaux à effectuer pour mettre en conformité l’emplacement du monte-voitures, 
- la somme de 25 000 à 27 000 euros correspondant à la dépréciation de l’emplacement de stationnement, aujourd’hui évalué à la somme de 10 000 euros à 12 000 euros frais d’agence inclus, soit 5 000 à 7 000 euros nets vendeur, 
- la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral résultant de l’incarcération dans sa voiture le 17 juillet 2021, 

[D] [V], qui s’oppose à toutes les demandes indemnitaires, estime que la dépréciation alléguée, à la supposée établie, ne peut lui être imputable, de même que le préjudice moral évalué à de façon fantaisiste à 7 500 euros, qui n’est pas de son fait. 
Sur ce, 

Aucun fondement juridique n'est proposé pour la demande en paiement de dommages et intérêts, de sorte que la juridiction ne sait si elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle. 
Il résulte des articles 1240 et 1231–1 du code civil que, quelle que soit le type de responsabilité, le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second. 
Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment. 
 
En l’espèce, [F] [L] ne démontre pas l’existence d’une faute de [D] [V]. Par conséquent, cette demande indemnitaire sera également rejetée. 

Sur les mesures accessoires 

Compte tenu de la solution donnée au litige, [F] [L] sera condamnée aux dépens, et à payer à [D] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens au profit du conseil d'[F] [L]. 

La demande formée par [F] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette les demandes d'[F] [L] de nullité et de résolution de la vente intervenue le 3 mai 2021 avec [D] [V] et ayant pour objet le lot n°77 de copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4] correspondant à un emplacement de stationnement ; 

Rejette toutes les demandes d'[F] [L] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [D] [V] ; 
 
Rejette toute autre demande ; 

Condamne [F] [L] aux dépens ; 

Rejette la demande d'[F] [L] de distraction des dépens au profit de son conseil ; 
 
Ordonne la distraction des dépens ; 

Rejette la demande formée par [F] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne [F] [L] à payer à [D] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : 
Copies certifiées conformes délivrées le :


■

2ème chambre civile

 
N° RG 23/10651 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MTN

N° MINUTE : 


Assignation du :
21 Juillet 2023















JUGEMENT 
rendu le 29 Juillet 2026 


DEMANDERESSE

Madame [F] [L] veuve [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre GAMICHON de la SELAS DENOVO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0178



DÉFENDEUR

Monsieur [D] [U] [V] époux [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Frédéric FLATRES de la SELAS BERSAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0485



***




Décision du 29 Juillet 2026
2ème chambre civile
 N° RG 23/10651 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MTN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge

assistés de Madame Océane GENESTON, Greffière


DEBATS

A l’audience collégiale du 07 Mai 2026 présidée par Monsieur HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Monsier VIRGILE, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. 
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 29 juillet 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort


***

 EXPOSE DES FAITS 

Suivant acte notarié du 3 mai 2021, [F] [L] a acquis auprès de [D] [V] un emplacement de stationnement (lot n°77) situé [Adresse 3] à [Localité 4], au prix de 32 000 euros. 

L’acte comportait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. 

Le monte-voitures permettant l’accès à l’emplacement de stationnement étant affecté de désordres, [F] [L] a adressé à [D] [V] un courrier recommandé du 7 mars 2023 aux fins de trouver une solution amiable à cette difficulté. 
Par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2023, [F] [L] n’ayant pas reçu de réponse favorable a assigné [D] [V] en nullité et, subsidiairement, résolution de la vente. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, [F] [L] demande au tribunal de : 

« Vu l'article 1134 et 1137 du code civil, 
Vu les articles 1602 et suivants du code civil (notamment, 1603, 1641, 1645,1646 et 1648) Vu la jurisprudence applicable, 
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Madame [L] recevable en ses demandes fins et conclusions
Y faisant, la déclarer bien fondée, et : 

Après avoir constaté que Monsieur [V] s’était rendu coupable de réticence dolosive en ne faisant pas état à Madame [F] [L][Q] de l’historique des dysfonctionnements du monte-voitures donnant accès à l’emplacement de stationnement acquis le 3 mai 2021, 

Dès-lors

Déclarer nulle et de nul effet la vente conclue entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] en date du 3 mai 2021 portant sur le lot no 77, 

Subsidiairement : 

Si le tribunal devait considérer qu’il y a lieu à résolution de la vente conclue entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] en date du 3 mai 2021 portant sur le lot no 77 pour absence de délivrance conforme ; 

En conséquence : 

Si le tribunal juge que Monsieur [V] ne pouvait ignorer les vices et/ou non-conformités de la chose délivrée : 

Condamner Monsieur [V] à restituer à Madame [L]-[Q] la somme en principal de 32.000 € correspondant au prix de vente de l’emplacement de stationnement objet de l’acte de vente du 3 mai 2021. 

Condamner Monsieur [V] à indemniser Madame [L]-[Q] de tous préjudices financiers supportés par Madame [L] à savoir :
- du montant des frais et droits de l’acte d’acquisition, soit la somme en principal de 3.223,01 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la vente du 3 mai 2021,
- de l'intégralité des charges de copropriété et taxe foncière échues soit la somme, pour mémoire, de 3.505,67 € à échoir à compter de la vente en date du 3 mai 2021 jusqu'au jour de la publication de la décision au service de la publicité foncière, avec intérêt au taux légal, détaillée comme suit :
. taxe foncière 2022 pour 137 € (412/3), . taxe foncière 2023 pour 193 € (579/3), 
. charges de copropriété (période du 03/05/2021 au 30/09/2024) pour 2.885,74 €
(2.900,62 € - 2.885,74 = 14,88 € de provision remboursés),
- Et d’ajouter toutes sommes appelées au titre des appels de fonds du 01/10/2024 au 31/12/2024, du 01/01/2025 au 31/03/2025 et du 01/02/2025, indiquée, également, pour mémoire.
- de la somme de, pour mémoire, 6.480 € au titre de la perte financière découlée de l’impossibilité de louer son emplacement de stationnement comme cela ressort de l’attestation [J] dont les mensualités était de 180 € hors charges du 15/07/2021 au 15/07/2024, somme indiquée pour mémoire, Madame [J] ayant spécifié dans son attestation qu’elle regrettait « que le monte-voiture ne soit pas fiable car sinon (elle louerait) toujours (…) » 
- de la somme de 7.500 € au titre du grave préjudice moral découlé de l’incarcération de Madame [L]-[Q] dans le monte-voiture le 17 juillet 2021 lequel a engendré un phénomène de panique et des troubles psychologiques non encore résolus. 

- Ordonner la capitalisation des intérêts de l'ensemble des condamnations dirigées à l’encontre de Monsieur [V].

Si le tribunal juge que Monsieur [V] avait pu ignorer les vices et/ou la non-conformité de la chose délivrée : 

Condamner Monsieur [V] à restituer à Madame [L]-[Q] la somme en principal de 32.000 € correspondant au prix de vente de l’emplacement de stationnement objet de l’acte de vente du 3 mai 2021. 

Condamner Monsieur [V] à indemniser Madame [L]-[Q] de tous préjudices financiers supportés par Madame [L]-[Q] à savoir :
- du montant des frais et droits de l’acte d’acquisition, soit la somme en principal de 3.223,01 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la vente du 3 mai 2021, 
- de l'intégralité des charges de copropriété et taxe foncière échues soit la somme, pour mémoire, de 3.505,67 € à échoir à compter de la vente en date du 3 mai 2021 jusqu'au jour de la publication de la décision au service de la publicité foncière, avec intérêt au taux légal, détaillée comme suit : 
. taxe foncière 2022 pour 143 € (412/3), 
. taxe foncière 2023 pour 193 € (579/3), 
. charges de copropriété (période du 03/05/2021 au 30/09/2024) pour 3.175,67 €,
- Et d’ajouter toutes sommes appelées au titre des appels de fonds du 01/10/2024 au 31/12/2024, du 01/01/2025 au 31/03/2025 et du 01/02/2025, indiquée, également, pour mémoire.

Subsidiairement : en cas de non-annulation de la vente 

Indemniser Madame [L]-[Q] de toutes conséquences financières outre de tout préjudice 
moral ; 

Condamner Monsieur [V] à la somme, pour mémoire, de 6.480 € au titre de la perte financière de l’impossibilité de louer son emplacement de stationnement ; 

Condamner Monsieur [V] à la somme, à minima, de 8.500 €, à parfaire, correspondant à la quote-part de travaux à effectuer pour une mise en fonctionnement et en conformité du monte-voitures ; 

- Et d’ajouter toutes sommes appelées au titre des appels de fonds du 01/10/2024 au 31/12/2024, du 01/01/2025 au 31/03/2025 et du 01/02/2025, indiquée, également, pour mémoire.

Condamner Monsieur [V] à la somme de 25.000 € ou 27.000 € correspondant à la dépréciation de l’emplacement de stationnement aujourd’hui évalué à la somme de 10.000 € à 12.000 € FAI (Frais d’Agence Inclus), soit 5.000 à 7.000 € nets vendeur. 
Condamner Monsieur [V] à la somme de 7.500 € au titre du préjudice moral découlé de l’incarcération de Madame [L] dans le monte-voiture le 17 juillet 2021 lequel a engendré un phénomène de panique et des troubles psychologiques non encore résolus. 

En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts de l'ensemble des condamnations dirigées à I 'encontre de Monsieur [V] ;

Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [F] GODARTDELONS la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure ; 

Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Franck RICHARD en application des dispositions de l’article 699 du CPC. » 
  
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, [D] [V] demande au tribunal de : 
« Vu les articles 1112-1, 1137, 1178, 1229, 1352-3, 1604, 1605, 1641 et 1648 du Code civil, 
Vu l’article 1961 du Code général des impôts, 

A titre principal,
Débouter Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter les demandes de Madame [F] [L] tendant au paiement de la somme de : 
o 6.480 euros au titre de la perte financière alléguée ; 
o 8.500 euros au titre de la quote-part de travaux ; 
o 25.000 à 27.000 euros au titre de la prétendue dépréciation de la chose vendue ; 
o 7.500 euros au titre du préjudice moral allégué ;

A titre subsidiaire, en cas de nullité de la Vente pour cause de réticence dolosive, 

Ordonner la restitution des fruits et de la valeur de la jouissance, que l’emplacement de stationnement a procuré à Madame [F] [L] ; 

Fixer la valeur de jouissance à la somme de 180 euros (à parfaire) par mois à compter du 3 mai 2021 et jusqu’au jour du jugement à venir ; 

Ordonner que la valeur de la jouissance soit déduite des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [V] ; 

A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution de la Vente pour cause de vices cachés, 

Rejeter les demandes de Madame [F] [L] tendant au paiement de la somme de : 
o 3.223,01 euros au titre des frais et droits de l’acte d’acquisition ; 
o 6.480 euros au titre de la perte financière alléguée ; 
o 7.500 euros au titre du préjudice moral allégué ; 

Ordonner la restitution des fruits et de la valeur de la jouissance, que l’emplacement de stationnement a procuré à Madame [F] [L] ; 

Fixer la valeur de la jouissance à la somme de 180 euros (à parfaire) par mois à compter du 3 mai 2021 et jusqu’au jour du jugement à venir ; 
Ordonner que la valeur de la jouissance soit déduite des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [V] ; 

En tout état de cause, 
 
Condamner Madame [F] [L] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamner Madame [F] [L] aux entiers dépens de la présente instance. »   

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025. 
A l'audience du 7 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 juillet 2026. 

 MOTIFS 

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 


Sur la demande en nullité de la vente pour réticence dolosive 
[F] [L] demande à titre principal la nullité de la vente sur le fondement du dol, en ce que : 
- [D] [V], propriétaire depuis 2012, ne pouvait méconnaître l’existence de nombreuses pannes affectant le monte-voitures, évoquées lors des assemblées générales des 22 juin 2016 et 7 juin 2017 (résolution 20), alors qu’il était propriétaire depuis 2012), 
- l’assemblée générale du 22 juin 2016, en sa résolution n°18, montre l’ancienneté de la problématique, évoquant des pannes depuis janvier 2014, 
- [D] [V] ne l’a pas informée du contenu de ce procès-verbal de 2016, ni n’a jamais mis l’accent sur une problématique particulière liée au monte-voitures, - il ne l’a pas non plus informée du récapitulatif des interventions de la société DRIEUX-COMBALUZIER pour la période du 13 décembre 2016 au 13 décembre 2021 inclus qui montre l’ancienneté des désordres, cela même alors que l’assemblée de 2016 faisait référence à cette demande listing des désordres, 
- l’assemblée générale du 7 juin 2016 était sans équivoque sur les problèmes rencontrés, tout comme le courriel du syndic du 27 juin 2018 dont [D] [V] avait été destinataire, 
- le rapport concernant la période du 17 février 2017 au 18 février 2022 met en évidence l’ensemble des interventions qui ont été nécessaires, 
- le rapport d’audit SAE du 12 novembre 2021 par suite de l’expertise du 13 septembre 2021 met en évidence notamment l’ancienneté du problème du monte-voitures, 
- les attestations de M. [H], Mme [P], M. [G], M. [W], M. [N], et de Mme [C] montrent que les copropriétaires ont, comme [D] [V], était informés de la problématique du monte-voitures, 
- il existe des échanges des messages sur le groupe whatsapp créé en octobre 2021 entre les différents utilisateurs du parking, 
- [D] [V] ne pouvait donc ignorer l’existence de problèmes majeurs et récurrents affectant le monte-voitures ni l’ampleur de ces problèmes dont la nécessité de rénovation et de mise aux normes qui avaient été mises en évidence avant la vente, et qui ont donné lieu au vote de travaux de modernisation pour 375 000 euros, 
- les rapports techniques démontrent cette « ampleur à répétition » de la problématique du monte-voitures, dont la modernisation a été votée en assemblée générale du 25 novembre 2024, 
- si elle a acquit un autre emplacement au sein du même parking en janvier 2021, elle était au ski le 23 février 2021, et sur la période du 22 mars au 12 avril 2021 il était impossible de se rendre compte de la problématique affectant le monte-voitures, et le 14 avril 2021 il y avait un couvre-feu à [Localité 1], 
- [D] [V] ne peut se retrancher derrière l’absence de dissimulation intentionnelle, des manœuvres ou mensonges sont suffisants pour que le dol soit constaté. 

[D] [V] conteste avoir commis un dol, en ce que : 
- au moment de la conclusion de la vente, [F] [L] était propriétaire d’un emplacement dans le même parking, accessible via le même monte-voitures, 
- elle était à ce titre en possession de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale des trois années précédent la vente, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les éventuelles défaillances du monte-voitures, 
- la pièce versée ne permet pas de corroborer qu’elle était au ski le 23 février 2021, et cette assertion ne peut justifier sa prétendue ignorance des difficultés du monte-voitures, et l’existence d’un couvre-feu entre 18 heures et 6h n’a pu l’empêcher de prendre conscience des difficultés alléguées, puisque selon elle le monte-voitures était inutilisable, 
- [F] [L] avait été informée que des travaux avaient été votés lors des assemblées générales antérieures à la vente, ces travaux restant à la charge du vendeur, 
- le rapport d’audit dont [F] [L] se prévaut est postérieur à la vente, de sorte qu’il n’a pu avoir connaissance de l’ampleur des problématiques existantes, 
- s’il ressort de ce rapport qu’un certain nombre d’interventions a eu lieu courant 2021, il n’en ressort pas que le monte-voitures a été mis à l’arrêt pendant des périodes prolongées avant la vente, 
- le fait que la société DRIEUX-COMBALUZIER soit intervenue trente cinq fois courant 2021 ne permet pas à lui seul d’établir la défaillance permanente du monte-voitures, alors que lors de treize interventions sur trente cinq, le technicien avait constaté que l’appareil était en service au moment de son arrivée, 
- le 10 juin 2021, un mois après la vente, le gestionnaire a écrit à [F] [L] que l’entreprise n’avait pas trouvé de panne intermittente, et que le monte-voitures fonctionnait, 
- même à supposer qu’il ait eu connaissance de l’ensemble des problématiques soulevées par [F] [L], elle ne démontre pas d’intention dolosive de sa part, la réticence dolosive nécessitant un caractère intentionnel, 
- le notaire ayant rédigé l’acte de vente lui a confirmé qu’elle avait déjà « « pleinement connaissance de la copropriété ». 

Sur ce,

L'article 1112-1 du code civil énonce : 

«Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. 
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. 
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. 
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. 
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux article 1130 et suivants. » 

L'article 1137 du code civil énonce : 

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. 
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. 
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » 

En l'espèce, s’il ressort des listings des interventions de la société DRIEUX COMBALUZIER, en charge de la maintenance du monte-voitures permettant l’accès à l’emplacement, que cet équipement était régulièrement en état de dysfonctionnement entre décembre 2016 et juin 2024, ce que confirment les courriels et attestations de copropriétaires produits, aucun élément ne permet de démontrer que [D] [V], qui n’était l’interlocuteur ni de la société de maintenance ni des usagers victimes d’avaries, avait connaissance de ces pannes récurrentes.
De même, le rapport d’audit de sécurité de la société ABMS, qui a pu être présenté en assemblée générale de copropriétaires, n’ayant été rendu que le 12 novembre 2021, soit après la vente, il ne peut constituer une preuve de l’existence d’une réticence dolosive. 

Les seuls documents antérieurs à la vente produits par Mme [L] sont les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 22 juin 2016 et 7 juin 2017. 

Le procès-verbal du 22 juin 2016 contient une résolution sur la réalisation de travaux de maintenance du monte-voitures, la nécessité de réaliser un audit général de cet équipement afin de connaître les travaux à effectuer permettant de pérenniser l’installation, le chiffrage de son coût de remplacement et la communication par l’entreprise de maintenance d’un listing des pannes depuis 2014.

Au contraire de ce que soutient [F] [L], [D] [V] n’était pas propriétaire de l’emplacement de stationnement depuis 2012, mais depuis le 5 mai 2017, de sorte qu’il n’a pu assister à l’assemblée générale du 22 juin 2016, et n’a donc pu entendre les explications plus détaillées de l’entreprise de maintenance dont M. [G], copropriétaire, fait état dans son attestation. 

Le procès-verbal du 7 juin 2017 contient une résolution uniquement relative à l’achat d’une carte électronique pour le monte-voitures au prix de 2 975,63 euros, ce qui ne caractérise pas la persistance de difficultés empêchant l’utilisation du monte-voitures. 

Compte tenu de la date d’acquisition par [D] [V] de l’emplacement de stationnement le 5 mai 2017, il peut être supposé que le procès-verbal du 22 juin 2016 avait alors été porté à sa connnaissance. 
Cependant, en l’absence de preuve que [D] [V] a de nouveau été informé de dysfonctionnements du monte-voitures après son acquisition et pendant les quatre ans la séparant de la vente de l’emplacement de stationnement, l’existence d’une réticence dolosive ou d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information ne sont pas démontrées.

De manière surabondante, il est observé qu'[F] [L] était déjà copropriétaire au moment de la vente du 3 mai 2021, puisqu’il résulte de ses propres dires qu’elle avait déjà acquis un emplacement de stationnement en janvier 2021. Or, si celle-ci soutient qu’elle était en vacances au ski le 23 février 2021, jour d’une intervention de la société DRIEUX-COMBALUZIER concernant le parking, l’extrait whatsapp qui est produit est un extrait de conversation datée du 23 février 2021 avec une certaine « [X] [K] » évoquant notamment des activités de snowboard, sans qu’aucun élément ne permette de rattacher cet extrait à la demanderesse, dont le nom ne figure à aucun endroit de la dite pièce. En outre, cette entreprise était également intervenue sur le parking par exemple le 12 avril 2021 avec pour objet un « verrouillage porte ». Si [F] [L] soutient qu’il existait un couvre-feu à cette période, un couvre-feu n’empêche pas nécessairement d’utiliser son véhicule. En définitive, s’il est impossible de déterminer si [F] [L], déjà propriétaire d’un autre emplacement de parking depuis environ cinq mois au moment de la vente, avait été déjà effectivement confrontée avant la vente à des difficultés liées au monte-voitures et en avait connaissance, un raisonnement identique ne peut que conduire à considérer que la seule qualité de copropriétaire de [D] [V], compte tenu du caractère intermittent des pannes, prouverait qu’il en avait nécessairement connaissance et les aurait dissimulées.

[F] [L] ne rapportant pas la preuve que [D] [V] a usé de manœuvres ou de mensonges ou a dissimulé intentionnellement une information déterminante afin d’obtenir son consentement à la vente, la demande en nullité de l’acte de vente est rejetée ainsi que les demandes subséquentes en remboursement du prix et en paiement de dommages et intérêts. 

Sur la garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance

[F] [L] demande la résolution de la vente au titre des vices cachés, et de l’absence de délivrance conforme. 

Elle fait valoir que si l’acte de vente contient une clause d’exclusion des vices cachés, cette garantie doit s’appliquer en ce que : 
- le vice était antérieur à la vente, avec de multiples problèmes de dysfonctionnement, 
- le vendeur a été de mauvaise foi, tel que cela résulte des développements précédents, 
- le vice rend le bien impropre à sa destination, le seul moyen d’accéder en voiture à la place de stationnement l’était via le monte-voitures. 

[D] [V] conteste avoir manqué à son obligation de délivrance, en ce que  le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination relève de la garantie des vices cachés, et que cette action est prescrite. Toutefois, s’il développe des moyens relatifs à la prescription, celui-ci ne forme aucune fin de non-recevoir au dispositif de ses dernières écritures. 
Sur ce, 

Sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose, c'est-à-dire de fournir à l'acheteur un bien conforme aux prévisions contractuelles. 

L’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 

L’article 1644 du code civil dispose que « dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1645 du code civil énonce que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En l'espèce, [D] [V] a fourni à [F] [L] un emplacement de parking, ce qui est conforme aux prescriptions contractuelles. La vente ne peut donc être résolue sur le fondement de l’absence de délivrance conforme. 
Il résulte de ce qui précède qu’en présence d’une clause d’exclusion des vices cachés, il n’est pas démontré que [D] [V], par sa seule qualité de copropriétaire, connaissait les vices de la chose. 

Par conséquent, la demande d'[F] [L] de résolution de la vente sera rejetée. 

Sur les demandes indemnitaires d'[F] [L] et la demande reconventionnelle subsidiaire de [D] [V] 
[F] [L] forme différentes demandes indemnitaires, que la vente soit ou non annulée ou résolue sur le fondement du dol et des vices cachés et de la non conformité, en formant différentes hypothèses 

Sur la demande indemnitaire « sur la base de ce que [D] [V] ne pouvait ignorer les vices/et ou non conformité de la chose délivrée » 

[F] [L] demande, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière : 
- la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente, 
- la somme de 3 223,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la vente du 3 mai 2021, au titre montant des frais et droits de l’acte d’acquisition, 
- 3 505,67 euros au titre de l’intégralité des charges de copropriété et taxes foncières échues (137 euros pour la taxe foncière 2022, 193 euros pour la taxe foncière 2023, et 3 175,67 euros pour les charges de copropriété du 3 mai 2021 au 30 septembre 2024), 
- 6 480 euros au titre de la perte financière résultant de l’impossibilité de louer l’emplacement de stationnement, ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme [J], 
- 7 500 euros au titre du préjudice moral découlant de son incarcération dans le monte voiture qui a engendré un phénomène de panique et des troubles psychologiques, 

[D] [V] soutient que : 
- la prétendue impossibilité de louer l’emplacement n’est pas démontrée, l’attestation de Mme [J] n’est pas probante. 
- aucun fondement ne permet de le condamner à payer la somme de 8 500 euros correspondant à la quote-part d'[F] [L] dans des travaux votés le 7 septembre 2023, le paiement de cette quote-part incombant au propriétaire de l’emplacement, 
- il résulte de l’article 1961 du code général des impôts qu’il ne peut être tenu au paiement des 3 223,01 euros au titre des frais et droits de l’acte d’acquisition, lesquels donneront lieu à restitution, 
- le préjudice moral résultant de l’incarcération alléguée dans le monte-voitures n’est pas de son fait, et est évalué de façon fantaisiste. 

Sur ce, 

 L’article 1645 du code civil énonce que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Il est constant que la victime d’un dol peut obtenir le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle. 

En l'espèce, les demandes d'[F] [L] de nullité et de résolution de la vente formées pour la première sur le fondement du dol et pour la seconde de l’obligation de délivrance et des vices cachés ont été rejetées. Par conséquent, les demandes indemnitaires à ce titre seront également rejetées. 

Sur la demande indemnitaire d'[F] [L] « si [D] [V] pouvait ignorer les vices/et ou non conformité de la chose délivrée » 

[F] [L] forme exactement les mêmes demandes indemnitaires qu’au paragraphe ci-dessus, à l’exception de celle au titre du préjudice moral qui n’est pas sollicité en ce tte hypothèse. 
[D] [V] s’oppose à toutes les demandes indemnitaires d’[F] [L], avec les moyens rappelés plus haut. 

Sur ce, 

En l'espèce, aucun moyen de droit n’est formé, et il apparaît que dans cette hypothèse retenue par le tribunal d’ignorance par [D] [V] des vices cachés, il résulte de l’article 1645 du code civil qu’aucun dommages et intérêts ne peut être accordé. Par conséquent, cette demande indemnitaire sera également rejetée. 
Sur la demande indemnitaire d'[F] [L] en cas de non annulation de la vente 

En cette hypothèse, [F] [L] demande : 
- la somme de 6 480 au titre de la perte financière découlant de l’impossibilité de louer le stationnement, - la somme de 8 500 euros, au titre de la quote-part de travaux à effectuer pour mettre en conformité l’emplacement du monte-voitures, 
- la somme de 25 000 à 27 000 euros correspondant à la dépréciation de l’emplacement de stationnement, aujourd’hui évalué à la somme de 10 000 euros à 12 000 euros frais d’agence inclus, soit 5 000 à 7 000 euros nets vendeur, 
- la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral résultant de l’incarcération dans sa voiture le 17 juillet 2021, 

[D] [V], qui s’oppose à toutes les demandes indemnitaires, estime que la dépréciation alléguée, à la supposée établie, ne peut lui être imputable, de même que le préjudice moral évalué à de façon fantaisiste à 7 500 euros, qui n’est pas de son fait. 
Sur ce, 

Aucun fondement juridique n'est proposé pour la demande en paiement de dommages et intérêts, de sorte que la juridiction ne sait si elle se fonde sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle. 
Il résulte des articles 1240 et 1231–1 du code civil que, quelle que soit le type de responsabilité, le droit à réparation suppose nécessairement la réunion d’un fait générateur de responsabilité, d’un dommage et d’un lien causal entre le premier et le second. 
Sont des faits générateurs de responsabilité la faute délictuelle ou l’inexécution contractuelle notamment. 
 
En l’espèce, [F] [L] ne démontre pas l’existence d’une faute de [D] [V]. Par conséquent, cette demande indemnitaire sera également rejetée. 

Sur les mesures accessoires 

Compte tenu de la solution donnée au litige, [F] [L] sera condamnée aux dépens, et à payer à [D] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens au profit du conseil d'[F] [L]. 

La demande formée par [F] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. 


 PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette les demandes d'[F] [L] de nullité et de résolution de la vente intervenue le 3 mai 2021 avec [D] [V] et ayant pour objet le lot n°77 de copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4] correspondant à un emplacement de stationnement ; 

Rejette toutes les demandes d'[F] [L] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [D] [V] ; 
 
Rejette toute autre demande ; 

Condamne [F] [L] aux dépens ; 

Rejette la demande d'[F] [L] de distraction des dépens au profit de son conseil ; 
 
Ordonne la distraction des dépens ; 

Rejette la demande formée par [F] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne [F] [L] à payer à [D] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:25:36.329Z.