Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 7 septembre 2026, n° 24/01610
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, M. [R] [H] a acquis auprès de M. [O] [G], par l’intermédiaire de la société CARSLIFT, un véhicule d’occasion de la marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 67 051 kilomètres, au prix de 57 100 euros, les frais de carte grise étant inclus. Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, M. [H] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté la société BCA Service Client [Localité 5], le 7 septembre 2021 aux fins de réaliser une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable de la société BCA Service Client [Localité 5] a été déposé le 24 septembre 2021 et il chiffre les frais de remise en état du véhicule à la somme de 4 461,14 euros TTC. Le 25 mars 2022, un conciliateur de justice a établi un constat de carence. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2022, M. [H] a assigné en référé M. [G] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de solliciter une expertise judiciaire du véhicule. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [T] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, M. [R] [H] a assigné la société CARSLIFT en référé devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir étendre les opérations d’expertise en cours et de déclarer lesdites opérations d’expertise communes et opposables à la société CARSLIFT. Par une ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] [Z] à la société CARSLIFT. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par M. [T] [Z] le 14 mars 2024. La société CARSLIFT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 26 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, M. [R] [H] a assigné M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins d’annulation du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 1er juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [R] [H] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de : A titre principal, Prononcer la nullité de la vente du 26 mai 2021 sur le fondement du dol ;Condamner M. [G] à lui restituer la somme de 57 100 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;Condamner M. [G] au paiement de la somme de 19 917,13 euros en remboursement des coûts liés aux dysfonctionnements du véhicule, avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;A titre subsidiaire, Prononcer la résolution de la vente du 26 mai 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;Condamner M. [G] à lui restituer la somme de 57 100 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;Condamner M. [G] au paiement de la somme de 19 917,13 euros en remboursement des coûts liés aux dysfonctionnements du véhicule, avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;A titre infiniment subsidiaire, Condamner M. [G] à la somme de 19 917, 13 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;Condamner M. [G] à la somme de 10 517,99 euros au titre de la remise en ligne de soubassement, avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;Condamner M. [G] à la somme de 4 338,30 euros au titre des frais de remplacement et de location du véhicule pendant l’immobilisation avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;En tout état de cause, Débouter M. [G] de ses demandes ;Condamner M. [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;Condamner M. [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en nullité de la vente, M. [H] agit à titre principal sur le fondement du dol, au visa des articles 1112-1, 1130, 1131, 1137 et 1231-1 du code civil. Il expose que M. [G] lui a intentionnellement dissimulé que le véhicule avait subi un choc et des réparations alors que cette information est déterminante. Il expose que l’intention de M. [G] est démontrée par le fait que le vendeur connaît le caractère spéculatif de ce véhicule et les conséquences qu’une déclaration de sinistre a sur sa valeur vénale. M. [H] ajoute que M. [G] a acquis le véhicule le 23 novembre 2018 alors qu’il a établi à son nom la carte grise du véhicule le 17 mai 2021, soit 14 jours avant la vente. Il indique également que le véhicule a été immobilisé entre le 21 janvier 2020 et le 26 mai 2021 et qu’un contrôle de géométrie a été réalisé deux semaines avant la vente du véhicule sans motif apparent. A titre subsidiaire, M. [H] sollicite la résolution de la vente pour vices cachés sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil. Il déclare que le véhicule présentait des défauts cachés au moment de la vente puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assurance de M. [G] et que les réparations qui ont eu lieu n’ont pas été suivies par un expert agrée VGE (véhicule gravement endommagé) mais ont été effectuées de manière dissimulée. Il déclare que le véhicule présente un vice qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné. De plus, il indique que les vices présents sur le véhicule étaient antérieurs à la vente car ils ont leur source dans les travaux affectant la structure. M. [H] précise que les vices n’étaient pas décelables pour un acheteur non professionnel et qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il en avait été informé, en raison de l’importance de l’historique pour ce type de voiture. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, il explique qu’il a été contraint de débourser des sommes d’argent du fait des dysfonctionnements du véhicule inhérents au choc et des travaux consécutifs effectués. A titre infiniment subsidiaire, au soutien de sa demande en réparation du préjudice matériel et de prise en charge des frais de réparation, M. [H] se fonde sur les articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Il fait valoir que l’existence d’une faute de M. [G] est établie en raison de l’absence d’information quant à l’état réel du véhicule lors de la vente. Il précise également que le lien de causalité est direct entre la faute de M. [G] et le préjudice subi car les dysfonctionnements du véhicule datent de la période au cours de laquelle le défendeur en était propriétaire. * Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2026, M. [O] [G] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de : Débouter M. [H] de ses demandes ;Condamner M. [H] aux dépens ;Condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes de M. [H], M. [G] soutient que le dol n’est pas caractérisé au regard des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil. Il ajoute que le demandeur ne démontre pas que le véhicule aurait subi un accident lorsqu’il en était propriétaire et qu’il n’a pas dissimulé intentionnellement les réparations effectuées à la suite du choc. En réponse au demandeur, M. [G] déclare qu’il n’existe pas de lien entre, d’une part, l’accident et la réparation du véhicule et, d’autre part, l’établissement tardif de la carte grise, 14 jours avant la vente. Il ajoute que la quasi-immobilisation du véhicule entre le 21 janvier 2020 et le 26 mai 2021 n’a pas de lien avec un prétendu accident. S’agissant du fait qu’un contrôle de géométrie a été réalisé deux semaines avant la vente, M. [G] soutient qu’il a confié le véhicule à la société CARSLIFT dès le mois de mai 2021. Il ajoute qu’aucune anomalie n’avait été détectée et que M. [H] a eu connaissance du contrôle technique du véhicule avant la vente. S’agissant de l’absence de factures concernant les travaux effectués sur le véhicule, M. [G] précise qu’il est dans l’incapacité de les fournir car aucune réparation n’a été effectuée sur le véhicule lorsqu’il en était propriétaire. S’agissant du fait que le véhicule aurait été retiré de la vente puis remis en vente à sa demande, M. [G] indique que cela ne repose que sur les dires de la société CARSLIFT. M. [G] expose que le fait d’avoir connaissance du caractère spéculatif de ce type de véhicule ne fait pas de lui un connaisseur et indique qu’il n’a pas perçu l’intégralité du prix de vente, mais 50 000 euros car la société CARSLIFT a prélevé sa commission. Pour s’opposer à la demande exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil, M. [G] soutient que M. [H] ne démontre pas que les travaux litigieux ont été réalisés entre le 21 janvier 2020 et le 11 mai 2021, lorsqu’il était propriétaire du véhicule. M. [G] fait également valoir que l’expert judiciaire n’est pas compétent pour dire si le véhicule relève de la procédure de véhicule gravement endommagé. Il estime que le fait que M. [H] ait parcouru 84 699 kilomètres après la vente permet de démontrer que le véhicule ne présentait pas de danger. Par ailleurs, M. [G] déclare qu’il n’est pas démontré par le demandeur que les vices du véhicule étaient antérieurs à la vente. Pour s’opposer aux demandes en dommages et intérêts, M. [G] déclare que le demandeur ne justifie pas de son préjudice matériel du fait des dysfonctionnements du véhicule et ne démontre pas que ces coûts ont eu un lien avec le choc que le véhicule aurait éventuellement subi. Pour s’opposer à la demande à titre infiniment subsidiaire de M. [H] en réparation du préjudice matériel et de prise en charge des frais de réparation, M. [G] soutient que les contrôles effectués par la société CARSLIFT n’ont pas permis de détecter d’anomalie. Il indique qu’il n’est pas un vendeur professionnel et qu’aucune faute ne lui est imputable. Il estime que le demandeur ne justifie pas de son préjudice matériel, ne démontre pas que les coûts supportés ont un lien direct avec le choc qu’aurait subi le véhicule et considère que les réparations nécessaires pour faire disparaître les dysfonctionnements n’ont pas été déterminées avec certitude.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en annulation de la vente L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L’article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L’action en nullité d’un contrat pour dol suppose donc, selon une jurisprudence constante, de démontrer l’existence de manœuvres, que ce soient des actes positifs de mensonge ou le silence gardé sur un élément du contrat de la part d’un cocontractant, d’une intention dolosive, c’est-à-dire l’intention de l’auteur de ces manœuvres de tromper son cocontractant et d’une erreur provoquée par ces manœuvres dans l’esprit du cocontractant, sans laquelle il n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes. Le constat d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser un dol par dissimulation si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve des manœuvres, mensonges ou dissimulation de son cocontractant, de l’intention dolosive de celui-ci et du caractère déterminant de l’erreur ainsi provoquée. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable de la société BCA Service Client [Localité 5] du 24 septembre 2021 que l’ensemble des constatations effectuées sur le véhicule permettent « d’affirmer que le véhicule en référence a fait l’objet d’un sinistre choc avant gauche réparé partiellement. ». Il est précisé que « compte tenu de l’importance des déformations, les côtes du soubassement du véhicule doivent être contrôlées pour permettre de continuer à rouler en toute sécurité ». Ces conclusions sont corroborées par la note n°1 et le compte rendu d’expertise du 2 février 2023 de M. [T] [Z] dans lequel il indique qu’il « n’est pas discutable que le véhicule ait subi un accident ayant endommagé son AVG ». Il ajoute que dans le cadre de la réparation du bien à la suite du choc « si le véhicule avait été suivi par un expert, il aurait dû être déclaré par lui auprès de la préfecture comme véhicule endommagé, or il n’existe pas d’enregistrement de cet événement ». Enfin, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T] [Z] en date du 14 mars 2023 indique qu’il apparaît « que le véhicule a subi une déformation structurelle consécutive à un choc » qui impose qu’il soit positionné sur un banc de mesure communément appelé « marbre ». Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a été partiellement repeint et que la qualité de la peinture est en-deçà des standards attendus sur un tel véhicule. Dès lors, l’information relative au choc subi par le véhicule et aux réparations consécutives était déterminante pour M. [H] qui n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes. Toutefois, l’expert judiciaire indique dans son rapport d’expertise qu’il est difficile d’estimer la date de survenance des travaux de réparation du véhicule. Il ajoute qu’ils ont pu être réalisés lorsque M. [G] en était propriétaire, du 23 novembre 2018 au 26 mai 2021, puisque, après avoir établi un tableau recensant l’ensemble des événements et opérations effectués sur le véhicule, il explique qu’une révision du véhicule a eu lieu le 21 janvier 2020 et que pendant la temps où M. [G] en a eu possession, deux périodes sont observables. Ainsi, entre l’achat du véhicule par le défendeur le 23 novembre 2018 et la révision du 21 janvier 2020, 11 848 kilomètres ont été parcourus en 30 mois soit 515 kilomètres par mois puis, entre la révision du 21 janvier 2020 et le certificat de cession du 26 mai 2021, 203 kilomètres en 16,4 mois ont été parcourus par le véhicule. L’expert judiciaire précise que le véhicule avait parcouru 658 kilomètres par mois en amont de la période de possession de M. [G] et 593 kilomètres par mois en aval. Il estime que les réparations ont pu être réalisées lors de la période d’immobilisation du véhicule car les précédents propriétaires n’ont pas signalé d’accident structurel lors des transactions. Toutefois, il ne résulte pas précisément des rapports d’expertise amiable et judiciaire que les travaux de réparation effectués à la suite du choc l’aient été par M. [G] lorsqu’il était propriétaire du véhicule, la seule immobilisation de celui-ci ne permettant pas de le démontrer. Dans la mesure où les réparations et travaux entrepris sur le véhicule ne sont pas datés, il ne peut pas être affirmé avec certitude que M. [G] en est l’auteur et qu’il y a procédé dans le but de dissimuler au futur acquéreur l’existence d’un sinistre. Dès lors, malgré le fait que M. [G] connaissait la valeur spéculative du véhicule et qu’il savait que l’accident puis les réparations du bien le rendraient moins attrayant pour les acheteurs, que le véhicule a été retiré puis remis en vente et qu’aucune facture de réparation n’est produite, aucune pièce versée aux débats ne démontre l’existence de manœuvres dolosives de sa part ayant vicié le consentement de M. [H]. De même, s’il n’est pas contesté que M. [G] a établi la carte grise en son nom le 17 mai 2021, soit 14 jours avant la vente du véhicule, ce dernier l’a conduit et utilisé antérieurement à cette date, dès 2018. Cet élément ne permet donc pas de démontrer son intention dolosive. Enfin, le contrôle de géométrie effectué avant la vente ne démontre pas plus une intention dolosive de M. [G] puisqu’il a confié le véhicule à la société CARSLIFT le 5 mai 2021. Par conséquent, la demande en nullité de la vente pour dol sera rejetée. Sur la demande en résolution de la vente L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Il résulte de l’article 1643 du même code que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». L’application de ces textes suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose objet de la vente, antérieur à cette vente, indécelable pour l’acquéreur au moment de l’achat et qui en compromet l’usage normal au point de la rendre impropre à celui-ci. La connaissance ou non de ce vice par le vendeur est sans influence sur le manquement dont il peut s’être rendu responsable, à moins qu’il n’ait exclu cette garantie du champ de la vente. La preuve d’un tel vice caché quand il est allégué repose sur l’acquéreur. En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] [Z] que l’examen du véhicule a mis en évidence un nombre important de désordres, notamment un enfoncement du bloc AV, un défaut de positionnement de la chapelle d’amortisseur [Etablissement 1] consécutif à un choc qui ont engendré une dégradation du comportement routier par un défaut de suivi de trajectoire, une usure prématurée et dissymétrique des pneumatiques et un possible comportement dégradé en utilisation sportive. Il ajoute que « ces mesures confirment qu’à l’occasion des travaux entrepris pour redresser le passage de roue AVG dont la chapelle fait partie, celle-ci n’a pas été correctement réalignée ». Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable de la société BCA Service Client [Localité 5] édité le 24 septembre 2021 ajoute que le « passage de roue, le tablier et la doublure d’aile avant gauche n’ont pas été réparés conformément aux règles de l’art ». L’expert judiciaire a précisé que ces désordres ont été causés par des malfaçons consécutives aux travaux improprement et incomplètement exécutés à la suite d’un choc subi par le véhicule. Par ailleurs, l’expert judiciaire a noté que les désordres constatés sur le véhicule ne le rendent plus conforme avec sa définition originale et qu’il entre dans le cadre des procédures dites de véhicule endommagé. Ainsi, il conclut que le bien ne devrait plus circuler avant sa réparation qui doit être suivie par un expert agrée véhicule endommagé, de sorte que ces vices rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, car l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Cela est corroboré par le rapport d’expertise amiable dans lequel il est indiqué que les défauts constatés « rendent le véhicule impropre à l’usage en toute sécurité auquel il est destiné » et que ces vices engendrent « une moins-value conséquente en cas de revente ». Dès lors, force est de constater que le véhicule est affecté de défauts graves le rendant impropre à son usage normal, de sorte que M. [H] ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné un moindre prix car, selon l’expert judiciaire, il sera nécessaire de redresser ou de remplacer le passage de roue AVG, cette décision devant être prise par l’expert agrée véhicule endommagé, avec la nécessité d’utiliser un « marbre ». Il est par ailleurs démontré que les travaux de réparation sont lourds et imposent d’important démontages, dont la dépose du GMP, ce qui démontre la gravité des défauts du véhicule. Le fait que le véhicule a roulé 84 699 kilomètres après la vente ne permet pas d’affirmer que le véhicule était exempt de vices cachés puisque les défauts sont structurels. Ces vices préexistaient à la vente intervenue entre M. [H] et M. [G], comme le précise l’expert judiciaire, puisqu’ils ont été causés par un choc qui a eu lieu avant le 26 mai 2025. Le caractère caché des désordres est également établi puisque les vices constatés sur le véhicule atteignent sa structure, de sorte qu’ils n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel, selon l’expertise judiciaire. L’expertise amiable ajoute que les déformations au niveau du passage de roue n’étaient pas visibles sans démontage du pare boue avant gauche, de sorte que les vices n’étaient pas apparents au jour de la vente. La résolution de la vente intervenue le 26 mai 2021 entre M. [G], vendeur, et M. [H], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée. Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. S’agissant du montant de la restitution auquel M. [O] [G] sera condamné, le prix de vente du véhicule est de 57 100 euros. Il ressort du mandat de vente conclu entre M. [O] [G] et la société CARSLIFT le 25 mai 2021 que le mandataire remettra la somme de minimum 50 000 euros net au mandant le jour de la vente. Toutefois, le contrat de mandat n’a été conclu qu’entre la société CARSLIFT et M. [G]. M. [R] [H] a effectivement payé 57 100 euros afin d’acquérir le véhicule. Il lui sera donc restitué l’intégralité du prix de vente. Par conséquent, M. [G] sera condamné à payer à M. [H] la somme de 57 100 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Inversement, M. [H] sera condamné à rendre le véhicule à M. [G]. Il ne sera pas fait droit à la demande de restitution du prix de vente avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 car il ne s’agit pas de dommages et intérêts et que la résolution de la vente a pour effet que les parties se restituent mutuellement l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, M. [G] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à M. [H] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des défauts du véhicule correspondant à un enfoncement du bloc AV, un défaut de positionnement de la chapelle [Etablissement 1] consécutif à un choc qui ont engendré une dégradation du comportement routier par un défaut de suivi de trajectoire, une usure prématurée et dissymétrique des pneumatiques et un possible comportement dégradé en utilisation sportive. Sur la connaissance du vice caché par le vendeur Il ressort de l’expertise judiciaire de M. [T] [Z] que le véhicule est « emblématique, équipé d’un moteur de très forte cylindré (6 300cc) dont le marché est exclusivement composé de connaisseurs éclairés ». Ainsi, le véhicule litigieux a un caractère spéculatif et il n’est pas contesté par les parties que M. [G] avait connaissance du marché puisqu’il a expliqué lors de l’expertise judiciaire, qu’il s’agissait d’un placement. Il résulte de la facture de changement des pneus du 22 juin 2021 de la société Eurotyre que « la voiture tire à droite », ce qui est corroboré par le contrôle de géométrie effectué deux semaines avant la vente, le 19 mai 2021 par la société [Localité 3] Pneus au garage GPAD. Le rapport d’expertise judiciaire établit que les valeurs stipulées sur la fiche de géométrie montrent un déséquilibre des angles du train AR propice à la dérive du véhicule vers la droite. L’expert judiciaire, M. [T] [Z] a également précisé dans son rapport que lors de l’utilisation du véhicule, il a constaté en ligne droite une nette tendance à la dérive vers la droite, ce qui a été observé peu de temps après la vente par M. [H]. Dès lors, force est de constater que M. [G], qui était propriétaire de ce véhicule pendant deux ans et qui connaissait la valeur de celui-ci ainsi que ses caractéristiques ne pouvait pas ignorer que le bien présentait un défaut de suivi de trajectoire avant sa vente et donc un défaut structurel, d’autant qu’il l’a immobilisé pendant 16,4 mois. De plus, il savait que ce dysfonctionnement pouvait avoir des conséquences lors de la vente du véhicule puisqu’il reconnaît avoir connaissance de la réalité du marché et du caractère spéculatif du bien. Par conséquent, M. [G] ayant vendu le véhicule en connaissance de son défaut de suivi de trajectoire, il sera donc tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché. Sur les préjudices M. [H] évalue ses préjudices à la somme de 19 917,13 euros au titre des coûts supportés à raison des dysfonctionnements du véhicule évalués par l’expert judiciaire. Il s’agit du total des coûts de réparation et de poursuite d’utilisation du véhicule, d’un montant de 617,33 euros auquel s’ajoute le coût global de la possession du véhicule par M. [H] comprenant les périodes avant l’expertise amiable, avant l’assignation et la période judiciaire, pour un montant de 19 299,80 euros. Toutefois, certaines des factures de M. [H] mentionnées dans l’expertise judiciaire correspondent à des frais qu’un propriétaire doit normalement payer pour l’entretien de son véhicule, même défectueux. Ainsi, les factures en date du 14 juin 2023 produites par M. [H], pour un montant total de 1 669,07 euros correspondent au remplacement des feux de route, du projecteur pour l’éclairage de jour gauche, à la réparation de pièces de freinage ou de capteurs de vitesse ainsi qu’au paiement de produits de lavage et d’entretien du véhicule. De même, la facture en date du 20 décembre 2023, correspond à la batterie du véhicule pour un montant de 247,32 euros. Il résulte également de la facture en date du 19 juin 2024 que M. [H] a payé 1 035 euros notamment au titre du forfait recharge climatisation, du contrôle de l’étanchéité et de la vidange d’huile moteur et de remplacement de l’antigel. Enfin, la facture du 25 juillet 2023 d’un montant de 545,54 euros, concernant les pneus du véhicule, n’a pas un lien direct et certain avec les défauts du véhicule. L’ensemble de ces coûts ne sont ainsi pas liés aux dysfonctionnements du véhicule. Dès lors, les coûts d’entretien et d’amélioration de l’existant ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au bénéfice de M. [H]. Toutefois, la dépose des pneus pour un prix de 8,02 euros, justifiée par la facture de la société Eurotyre en date du 22 juin 2021 et le prix des pneus facturés par la société [Localité 3] Pneus du 31 mai 2021 pour un montant de 964,85 euros ont un lien direct avec les vices du véhicule puisque l’usure des pneus est provoquée par le fait qu’il tire à droite. L’indemnité due par M. [G] à M. [H] s’établit donc au total à 972,87 euros. Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Par conséquent, M. [G] sera condamné à payer à M. [H] la somme de 972,87 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter du 8 juillet 2024, date de l’assignation au fond. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire • Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise. • Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, M. [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [H], une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. De plus, M. [G], partie perdante, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande en annulation du contrat de vente portant sur le véhicule de la marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 26 mai 2021 ; PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de la marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 26 mai 2021 entre M. [O] [G] et M. [R] [H] ; CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [R] [H] la somme de 57 100 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande tendant à assortir la restitution du prix de vente des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ; ORDONNE la restitution du véhicule de la marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] par M. [R] [H] à M. [O] [G] ; CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [R] [H] la somme de 972,87 euros à titre de dommages et intérêts pour les coûts supportés en raison des dysfonctionnements du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ; CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [R] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [O] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
07 Septembre 2026 AFFAIRE : [R] [H] C/ [O] [G] N° RG 24/01610 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTGH Assignation :08 Juillet 2024 Ordonnance de Clôture : 18 Mai 2026 Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Monsieur [R] [H] né le 14 Mars 1980 à [Localité 1] (35) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Rémi HUBERT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, Représentant : Me François THOMAS-BELLIARD, de la SELARL CABINET LTB, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant, DÉFENDEUR : Monsieur [O] [G] né le 02 Novembre 1995 à [Localité 3] (49) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juin 2026, Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Aurore TIPHAIGNE. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Septembre 2026 JUGEMENT du 07 Septembre 2026 rédigé par Madame Eva CRESPO, auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, M. [R] [H] a acquis auprès de M. [O] [G], par l’intermédiaire de la société CARSLIFT, un véhicule d’occasion de la marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 67 051 kilomètres, au prix de 57 100 euros, les frais de carte grise étant inclus. Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, M. [H] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté la société BCA Service Client [Localité 5], le 7 septembre 2021 aux fins de réaliser une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable de la société BCA Service Client [Localité 5] a été déposé le 24 septembre 2021 et il chiffre les frais de remise en état du véhicule à la somme de 4 461,14 euros TTC. Le 25 mars 2022, un conciliateur de justice a établi un constat de carence. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2022, M. [H] a assigné en référé M. [G] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de solliciter une expertise judiciaire du véhicule. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [T] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, M. [R] [H] a assigné la société CARSLIFT en référé devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir étendre les opérations d’expertise en cours et de déclarer lesdites opérations d’expertise communes et opposables à la société CARSLIFT. Par une ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] [Z] à la société CARSLIFT. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par M. [T] [Z] le 14 mars 2024. La société CARSLIFT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 26 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, M. [R] [H] a assigné M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins d’annulation du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 1er juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [R] [H] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de : A titre principal, Prononcer la nullité de la vente du 26 mai 2021 sur le fondement du dol ;Condamner M. [G] à lui restituer la somme de 57 100 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;Condamner M. [G] au paiement de la somme de 19 917,13 euros en remboursement des coûts liés aux dysfonctionnements du véhicule, avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;A titre subsidiaire, Prononcer la résolution de la vente du 26 mai 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;Condamner M. [G] à lui restituer la somme de 57 100 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;Condamner M. [G] au paiement de la somme de 19 917,13 euros en remboursement des coûts liés aux dysfonctionnements du véhicule, avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;A titre infiniment subsidiaire, Condamner M. [G] à la somme de 19 917, 13 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;Condamner M. [G] à la somme de 10 517,99 euros au titre de la remise en ligne de soubassement, avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;Condamner M. [G] à la somme de 4 338,30 euros au titre des frais de remplacement et de location du véhicule pendant l’immobilisation avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ;En tout état de cause, Débouter M. [G] de ses demandes ;Condamner M. [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;Condamner M. [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en nullité de la vente, M. [H] agit à titre principal sur le fondement du dol, au visa des articles 1112-1, 1130, 1131, 1137 et 1231-1 du code civil. Il expose que M. [G] lui a intentionnellement dissimulé que le véhicule avait subi un choc et des réparations alors que cette information est déterminante. Il expose que l’intention de M. [G] est démontrée par le fait que le vendeur connaît le caractère spéculatif de ce véhicule et les conséquences qu’une déclaration de sinistre a sur sa valeur vénale. M. [H] ajoute que M. [G] a acquis le véhicule le 23 novembre 2018 alors qu’il a établi à son nom la carte grise du véhicule le 17 mai 2021, soit 14 jours avant la vente. Il indique également que le véhicule a été immobilisé entre le 21 janvier 2020 et le 26 mai 2021 et qu’un contrôle de géométrie a été réalisé deux semaines avant la vente du véhicule sans motif apparent. A titre subsidiaire, M. [H] sollicite la résolution de la vente pour vices cachés sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil. Il déclare que le véhicule présentait des défauts cachés au moment de la vente puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assurance de M. [G] et que les réparations qui ont eu lieu n’ont pas été suivies par un expert agrée VGE (véhicule gravement endommagé) mais ont été effectuées de manière dissimulée. Il déclare que le véhicule présente un vice qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné. De plus, il indique que les vices présents sur le véhicule étaient antérieurs à la vente car ils ont leur source dans les travaux affectant la structure. M. [H] précise que les vices n’étaient pas décelables pour un acheteur non professionnel et qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il en avait été informé, en raison de l’importance de l’historique pour ce type de voiture. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, il explique qu’il a été contraint de débourser des sommes d’argent du fait des dysfonctionnements du véhicule inhérents au choc et des travaux consécutifs effectués. A titre infiniment subsidiaire, au soutien de sa demande en réparation du préjudice matériel et de prise en charge des frais de réparation, M. [H] se fonde sur les articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Il fait valoir que l’existence d’une faute de M. [G] est établie en raison de l’absence d’information quant à l’état réel du véhicule lors de la vente. Il précise également que le lien de causalité est direct entre la faute de M. [G] et le préjudice subi car les dysfonctionnements du véhicule datent de la période au cours de laquelle le défendeur en était propriétaire. * Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2026, M. [O] [G] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de : Débouter M. [H] de ses demandes ;Condamner M. [H] aux dépens ;Condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes de M. [H], M. [G] soutient que le dol n’est pas caractérisé au regard des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil. Il ajoute que le demandeur ne démontre pas que le véhicule aurait subi un accident lorsqu’il en était propriétaire et qu’il n’a pas dissimulé intentionnellement les réparations effectuées à la suite du choc. En réponse au demandeur, M. [G] déclare qu’il n’existe pas de lien entre, d’une part, l’accident et la réparation du véhicule et, d’autre part, l’établissement tardif de la carte grise, 14 jours avant la vente. Il ajoute que la quasi-immobilisation du véhicule entre le 21 janvier 2020 et le 26 mai 2021 n’a pas de lien avec un prétendu accident. S’agissant du fait qu’un contrôle de géométrie a été réalisé deux semaines avant la vente, M. [G] soutient qu’il a confié le véhicule à la société CARSLIFT dès le mois de mai 2021. Il ajoute qu’aucune anomalie n’avait été détectée et que M. [H] a eu connaissance du contrôle technique du véhicule avant la vente. S’agissant de l’absence de factures concernant les travaux effectués sur le véhicule, M. [G] précise qu’il est dans l’incapacité de les fournir car aucune réparation n’a été effectuée sur le véhicule lorsqu’il en était propriétaire. S’agissant du fait que le véhicule aurait été retiré de la vente puis remis en vente à sa demande, M. [G] indique que cela ne repose que sur les dires de la société CARSLIFT. M. [G] expose que le fait d’avoir connaissance du caractère spéculatif de ce type de véhicule ne fait pas de lui un connaisseur et indique qu’il n’a pas perçu l’intégralité du prix de vente, mais 50 000 euros car la société CARSLIFT a prélevé sa commission. Pour s’opposer à la demande exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil, M. [G] soutient que M. [H] ne démontre pas que les travaux litigieux ont été réalisés entre le 21 janvier 2020 et le 11 mai 2021, lorsqu’il était propriétaire du véhicule. M. [G] fait également valoir que l’expert judiciaire n’est pas compétent pour dire si le véhicule relève de la procédure de véhicule gravement endommagé. Il estime que le fait que M. [H] ait parcouru 84 699 kilomètres après la vente permet de démontrer que le véhicule ne présentait pas de danger. Par ailleurs, M. [G] déclare qu’il n’est pas démontré par le demandeur que les vices du véhicule étaient antérieurs à la vente. Pour s’opposer aux demandes en dommages et intérêts, M. [G] déclare que le demandeur ne justifie pas de son préjudice matériel du fait des dysfonctionnements du véhicule et ne démontre pas que ces coûts ont eu un lien avec le choc que le véhicule aurait éventuellement subi. Pour s’opposer à la demande à titre infiniment subsidiaire de M. [H] en réparation du préjudice matériel et de prise en charge des frais de réparation, M. [G] soutient que les contrôles effectués par la société CARSLIFT n’ont pas permis de détecter d’anomalie. Il indique qu’il n’est pas un vendeur professionnel et qu’aucune faute ne lui est imputable. Il estime que le demandeur ne justifie pas de son préjudice matériel, ne démontre pas que les coûts supportés ont un lien direct avec le choc qu’aurait subi le véhicule et considère que les réparations nécessaires pour faire disparaître les dysfonctionnements n’ont pas été déterminées avec certitude. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en annulation de la vente L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L’article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L’action en nullité d’un contrat pour dol suppose donc, selon une jurisprudence constante, de démontrer l’existence de manœuvres, que ce soient des actes positifs de mensonge ou le silence gardé sur un élément du contrat de la part d’un cocontractant, d’une intention dolosive, c’est-à-dire l’intention de l’auteur de ces manœuvres de tromper son cocontractant et d’une erreur provoquée par ces manœuvres dans l’esprit du cocontractant, sans laquelle il n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes. Le constat d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser un dol par dissimulation si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve des manœuvres, mensonges ou dissimulation de son cocontractant, de l’intention dolosive de celui-ci et du caractère déterminant de l’erreur ainsi provoquée. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable de la société BCA Service Client [Localité 5] du 24 septembre 2021 que l’ensemble des constatations effectuées sur le véhicule permettent « d’affirmer que le véhicule en référence a fait l’objet d’un sinistre choc avant gauche réparé partiellement. ». Il est précisé que « compte tenu de l’importance des déformations, les côtes du soubassement du véhicule doivent être contrôlées pour permettre de continuer à rouler en toute sécurité ». Ces conclusions sont corroborées par la note n°1 et le compte rendu d’expertise du 2 février 2023 de M. [T] [Z] dans lequel il indique qu’il « n’est pas discutable que le véhicule ait subi un accident ayant endommagé son AVG ». Il ajoute que dans le cadre de la réparation du bien à la suite du choc « si le véhicule avait été suivi par un expert, il aurait dû être déclaré par lui auprès de la préfecture comme véhicule endommagé, or il n’existe pas d’enregistrement de cet événement ». Enfin, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T] [Z] en date du 14 mars 2023 indique qu’il apparaît « que le véhicule a subi une déformation structurelle consécutive à un choc » qui impose qu’il soit positionné sur un banc de mesure communément appelé « marbre ». Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a été partiellement repeint et que la qualité de la peinture est en-deçà des standards attendus sur un tel véhicule. Dès lors, l’information relative au choc subi par le véhicule et aux réparations consécutives était déterminante pour M. [H] qui n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes. Toutefois, l’expert judiciaire indique dans son rapport d’expertise qu’il est difficile d’estimer la date de survenance des travaux de réparation du véhicule. Il ajoute qu’ils ont pu être réalisés lorsque M. [G] en était propriétaire, du 23 novembre 2018 au 26 mai 2021, puisque, après avoir établi un tableau recensant l’ensemble des événements et opérations effectués sur le véhicule, il explique qu’une révision du véhicule a eu lieu le 21 janvier 2020 et que pendant la temps où M. [G] en a eu possession, deux périodes sont observables. Ainsi, entre l’achat du véhicule par le défendeur le 23 novembre 2018 et la révision du 21 janvier 2020, 11 848 kilomètres ont été parcourus en 30 mois soit 515 kilomètres par mois puis, entre la révision du 21 janvier 2020 et le certificat de cession du 26 mai 2021, 203 kilomètres en 16,4 mois ont été parcourus par le véhicule. L’expert judiciaire précise que le véhicule avait parcouru 658 kilomètres par mois en amont de la période de possession de M. [G] et 593 kilomètres par mois en aval. Il estime que les réparations ont pu être réalisées lors de la période d’immobilisation du véhicule car les précédents propriétaires n’ont pas signalé d’accident structurel lors des transactions. Toutefois, il ne résulte pas précisément des rapports d’expertise amiable et judiciaire que les travaux de réparation effectués à la suite du choc l’aient été par M. [G] lorsqu’il était propriétaire du véhicule, la seule immobilisation de celui-ci ne permettant pas de le démontrer. Dans la mesure où les réparations et travaux entrepris sur le véhicule ne sont pas datés, il ne peut pas être affirmé avec certitude que M. [G] en est l’auteur et qu’il y a procédé dans le but de dissimuler au futur acquéreur l’existence d’un sinistre. Dès lors, malgré le fait que M. [G] connaissait la valeur spéculative du véhicule et qu’il savait que l’accident puis les réparations du bien le rendraient moins attrayant pour les acheteurs, que le véhicule a été retiré puis remis en vente et qu’aucune facture de réparation n’est produite, aucune pièce versée aux débats ne démontre l’existence de manœuvres dolosives de sa part ayant vicié le consentement de M. [H]. De même, s’il n’est pas contesté que M. [G] a établi la carte grise en son nom le 17 mai 2021, soit 14 jours avant la vente du véhicule, ce dernier l’a conduit et utilisé antérieurement à cette date, dès 2018. Cet élément ne permet donc pas de démontrer son intention dolosive. Enfin, le contrôle de géométrie effectué avant la vente ne démontre pas plus une intention dolosive de M. [G] puisqu’il a confié le véhicule à la société CARSLIFT le 5 mai 2021. Par conséquent, la demande en nullité de la vente pour dol sera rejetée. Sur la demande en résolution de la vente L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Il résulte de l’article 1643 du même code que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». L’application de ces textes suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose objet de la vente, antérieur à cette vente, indécelable pour l’acquéreur au moment de l’achat et qui en compromet l’usage normal au point de la rendre impropre à celui-ci. La connaissance ou non de ce vice par le vendeur est sans influence sur le manquement dont il peut s’être rendu responsable, à moins qu’il n’ait exclu cette garantie du champ de la vente. La preuve d’un tel vice caché quand il est allégué repose sur l’acquéreur. En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] [Z] que l’examen du véhicule a mis en évidence un nombre important de désordres, notamment un enfoncement du bloc AV, un défaut de positionnement de la chapelle d’amortisseur [Etablissement 1] consécutif à un choc qui ont engendré une dégradation du comportement routier par un défaut de suivi de trajectoire, une usure prématurée et dissymétrique des pneumatiques et un possible comportement dégradé en utilisation sportive. Il ajoute que « ces mesures confirment qu’à l’occasion des travaux entrepris pour redresser le passage de roue AVG dont la chapelle fait partie, celle-ci n’a pas été correctement réalignée ». Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable de la société BCA Service Client [Localité 5] édité le 24 septembre 2021 ajoute que le « passage de roue, le tablier et la doublure d’aile avant gauche n’ont pas été réparés conformément aux règles de l’art ». L’expert judiciaire a précisé que ces désordres ont été causés par des malfaçons consécutives aux travaux improprement et incomplètement exécutés à la suite d’un choc subi par le véhicule. Par ailleurs, l’expert judiciaire a noté que les désordres constatés sur le véhicule ne le rendent plus conforme avec sa définition originale et qu’il entre dans le cadre des procédures dites de véhicule endommagé. Ainsi, il conclut que le bien ne devrait plus circuler avant sa réparation qui doit être suivie par un expert agrée véhicule endommagé, de sorte que ces vices rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, car l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Cela est corroboré par le rapport d’expertise amiable dans lequel il est indiqué que les défauts constatés « rendent le véhicule impropre à l’usage en toute sécurité auquel il est destiné » et que ces vices engendrent « une moins-value conséquente en cas de revente ». Dès lors, force est de constater que le véhicule est affecté de défauts graves le rendant impropre à son usage normal, de sorte que M. [H] ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné un moindre prix car, selon l’expert judiciaire, il sera nécessaire de redresser ou de remplacer le passage de roue AVG, cette décision devant être prise par l’expert agrée véhicule endommagé, avec la nécessité d’utiliser un « marbre ». Il est par ailleurs démontré que les travaux de réparation sont lourds et imposent d’important démontages, dont la dépose du GMP, ce qui démontre la gravité des défauts du véhicule. Le fait que le véhicule a roulé 84 699 kilomètres après la vente ne permet pas d’affirmer que le véhicule était exempt de vices cachés puisque les défauts sont structurels. Ces vices préexistaient à la vente intervenue entre M. [H] et M. [G], comme le précise l’expert judiciaire, puisqu’ils ont été causés par un choc qui a eu lieu avant le 26 mai 2025. Le caractère caché des désordres est également établi puisque les vices constatés sur le véhicule atteignent sa structure, de sorte qu’ils n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel, selon l’expertise judiciaire. L’expertise amiable ajoute que les déformations au niveau du passage de roue n’étaient pas visibles sans démontage du pare boue avant gauche, de sorte que les vices n’étaient pas apparents au jour de la vente. La résolution de la vente intervenue le 26 mai 2021 entre M. [G], vendeur, et M. [H], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée. Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. S’agissant du montant de la restitution auquel M. [O] [G] sera condamné, le prix de vente du véhicule est de 57 100 euros. Il ressort du mandat de vente conclu entre M. [O] [G] et la société CARSLIFT le 25 mai 2021 que le mandataire remettra la somme de minimum 50 000 euros net au mandant le jour de la vente. Toutefois, le contrat de mandat n’a été conclu qu’entre la société CARSLIFT et M. [G]. M. [R] [H] a effectivement payé 57 100 euros afin d’acquérir le véhicule. Il lui sera donc restitué l’intégralité du prix de vente. Par conséquent, M. [G] sera condamné à payer à M. [H] la somme de 57 100 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Inversement, M. [H] sera condamné à rendre le véhicule à M. [G]. Il ne sera pas fait droit à la demande de restitution du prix de vente avec intérêts à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 car il ne s’agit pas de dommages et intérêts et que la résolution de la vente a pour effet que les parties se restituent mutuellement l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, M. [G] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à M. [H] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des défauts du véhicule correspondant à un enfoncement du bloc AV, un défaut de positionnement de la chapelle [Etablissement 1] consécutif à un choc qui ont engendré une dégradation du comportement routier par un défaut de suivi de trajectoire, une usure prématurée et dissymétrique des pneumatiques et un possible comportement dégradé en utilisation sportive. Sur la connaissance du vice caché par le vendeur Il ressort de l’expertise judiciaire de M. [T] [Z] que le véhicule est « emblématique, équipé d’un moteur de très forte cylindré (6 300cc) dont le marché est exclusivement composé de connaisseurs éclairés ». Ainsi, le véhicule litigieux a un caractère spéculatif et il n’est pas contesté par les parties que M. [G] avait connaissance du marché puisqu’il a expliqué lors de l’expertise judiciaire, qu’il s’agissait d’un placement. Il résulte de la facture de changement des pneus du 22 juin 2021 de la société Eurotyre que « la voiture tire à droite », ce qui est corroboré par le contrôle de géométrie effectué deux semaines avant la vente, le 19 mai 2021 par la société [Localité 3] Pneus au garage GPAD. Le rapport d’expertise judiciaire établit que les valeurs stipulées sur la fiche de géométrie montrent un déséquilibre des angles du train AR propice à la dérive du véhicule vers la droite. L’expert judiciaire, M. [T] [Z] a également précisé dans son rapport que lors de l’utilisation du véhicule, il a constaté en ligne droite une nette tendance à la dérive vers la droite, ce qui a été observé peu de temps après la vente par M. [H]. Dès lors, force est de constater que M. [G], qui était propriétaire de ce véhicule pendant deux ans et qui connaissait la valeur de celui-ci ainsi que ses caractéristiques ne pouvait pas ignorer que le bien présentait un défaut de suivi de trajectoire avant sa vente et donc un défaut structurel, d’autant qu’il l’a immobilisé pendant 16,4 mois. De plus, il savait que ce dysfonctionnement pouvait avoir des conséquences lors de la vente du véhicule puisqu’il reconnaît avoir connaissance de la réalité du marché et du caractère spéculatif du bien. Par conséquent, M. [G] ayant vendu le véhicule en connaissance de son défaut de suivi de trajectoire, il sera donc tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché. Sur les préjudices M. [H] évalue ses préjudices à la somme de 19 917,13 euros au titre des coûts supportés à raison des dysfonctionnements du véhicule évalués par l’expert judiciaire. Il s’agit du total des coûts de réparation et de poursuite d’utilisation du véhicule, d’un montant de 617,33 euros auquel s’ajoute le coût global de la possession du véhicule par M. [H] comprenant les périodes avant l’expertise amiable, avant l’assignation et la période judiciaire, pour un montant de 19 299,80 euros. Toutefois, certaines des factures de M. [H] mentionnées dans l’expertise judiciaire correspondent à des frais qu’un propriétaire doit normalement payer pour l’entretien de son véhicule, même défectueux. Ainsi, les factures en date du 14 juin 2023 produites par M. [H], pour un montant total de 1 669,07 euros correspondent au remplacement des feux de route, du projecteur pour l’éclairage de jour gauche, à la réparation de pièces de freinage ou de capteurs de vitesse ainsi qu’au paiement de produits de lavage et d’entretien du véhicule. De même, la facture en date du 20 décembre 2023, correspond à la batterie du véhicule pour un montant de 247,32 euros. Il résulte également de la facture en date du 19 juin 2024 que M. [H] a payé 1 035 euros notamment au titre du forfait recharge climatisation, du contrôle de l’étanchéité et de la vidange d’huile moteur et de remplacement de l’antigel. Enfin, la facture du 25 juillet 2023 d’un montant de 545,54 euros, concernant les pneus du véhicule, n’a pas un lien direct et certain avec les défauts du véhicule. L’ensemble de ces coûts ne sont ainsi pas liés aux dysfonctionnements du véhicule. Dès lors, les coûts d’entretien et d’amélioration de l’existant ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au bénéfice de M. [H]. Toutefois, la dépose des pneus pour un prix de 8,02 euros, justifiée par la facture de la société Eurotyre en date du 22 juin 2021 et le prix des pneus facturés par la société [Localité 3] Pneus du 31 mai 2021 pour un montant de 964,85 euros ont un lien direct avec les vices du véhicule puisque l’usure des pneus est provoquée par le fait qu’il tire à droite. L’indemnité due par M. [G] à M. [H] s’établit donc au total à 972,87 euros. Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Par conséquent, M. [G] sera condamné à payer à M. [H] la somme de 972,87 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter du 8 juillet 2024, date de l’assignation au fond. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire • Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise. • Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, M. [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [H], une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. De plus, M. [G], partie perdante, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande en annulation du contrat de vente portant sur le véhicule de la marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 26 mai 2021 ; PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de la marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 26 mai 2021 entre M. [O] [G] et M. [R] [H] ; CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [R] [H] la somme de 57 100 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande tendant à assortir la restitution du prix de vente des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 18 août 2022 ; ORDONNE la restitution du véhicule de la marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] par M. [R] [H] à M. [O] [G] ; CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [R] [H] la somme de 972,87 euros à titre de dommages et intérêts pour les coûts supportés en raison des dysfonctionnements du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ; CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE M. [O] [G] à payer à M. [R] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [O] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-3, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1352-3, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03147
en commun : code civil 1352-3, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01716
en commun : code civil 1352-3, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1352-3, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1352-3, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00880
en commun : code civil 1352-3, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04016
en commun : code civil 1352-3, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00665
en commun : code civil 1352-3, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:10:29.804Z.