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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 9 juin 2026, n° 2024J00269

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315PIVOINE-SOCIETE D'AVOCATSSTV AVOCATS

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels. Elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.

La SARL [Z] est un institut de beauté.

La SAS HORIZON est une entreprise de conception et de développement de sites internet.

Le 17 novembre 2022, la SARL [Z] et la SAS HORIZON signent un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société HORIZON. Ce contrat prévoit le versement mensuel de 48 loyers de 300 € TTC chacun sur la période du 20 avril 2023 au 20 mars 2027. Ce contrat prévoit également une possibilité de cession au profit de la société LOCAM.

Le 13 janvier 2023, la SARL [Z] signe le procès-verbal de livraison et de conformité du site.

Le 16 janvier 2023, la SAS LOCAM émet une facture unique de loyers à l'adresse de la SARL [Z].

Le 6 février 2024, par LRAR la SAS LOCAM met en demeure la SARL [Z] de lui régler sous huit jours la somme totale de 3 449,89 €.

Ce courrier informe la SARL [Z] que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 15 989,89 €.

LA PROCEDURE & LES MOYENS

Le 18 mars 2024 par acte signifié non à personne et enrôlé sous le n° 2024J00269, la SAS LOCAM assigne la SARL [Z] à comparaître devant notre juridiction.

Le 30 août 2024, par acte signifié à personne habilitée à le recevoir la SARL [Z] appelle dans la cause la SAS HORIZON, l'affaire est enrôlée sous le n° 2024J00796.

En demande,

la SAS LOCAM

dans ces conclusions n°3 du 3 février 2026, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1186, 1216, 1224, 1226, 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
 * Condamner la société [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 15 989,89 € outre intérêts de retard contractuels à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure.
 * Condamner la société [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner la société [Z] aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

La SAS LOCAM fait valoir

l'article 1103 du code civil sur la force des contrats et affirme que la SARL [Z] a signé un contrat et un procès-verbal de livraison sans réserve ce qui l'engage à régler le prix de la prestation.

La SAS LOCAM soutient que la SARL [Z] n'a pas respecté les termes du contrat et donc qu'elle était légitime à prononcer la résolution de ce contrat aux torts de la SARL [Z] et la déchéance du terme.

La SAS LOCAM demande en conséquence le paiement des échéances échues et à échoir et les intérêts et les frais afférents.

En défense de ses intérêts,

la SARL [Z]

dans ses dernières conclusions du 3 février 2026, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1186 et 1604 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,
 * Débouter la société LOCAM et la société HORIZON de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. -Ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le N° RG 2024J00269 avec l'affaire enrôlée N° RG 2024J00796.
 * Prononcer la résolution judiciaire du contrat unique de location de site WEB du 17 novembre 2022.
 * Prononcer la caducité de toute relation contractuelle liant la société [Z] et la société LOCAM découlant du contrat unique de location de site WEB du 17 novembre 2022.
 * Condamner la société HORIZON à relever et garantir la société [Z], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
 * Condamner la société LOCAM et la société HORIZON à payer à la société [Z] la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner solidairement la société LOCAM et la société HORIZON aux entiers dépens de l'instance.

La SARL [Z] demande que

soit prononcée la résolution du contrat conclu avec la SAS HORIZON pour inexécution contractuelle. Elle affirme que le site internet n'a jamais été fonctionnel et présente des dysfonctionnements suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat.

En conséquence, la SARL [Z] demande que soit prononcée la caducité du contrat conclu avec la SAS LOCAM au motif de l'interdépendance des contrats.

En défense de ses intérêts,

la SAS HORIZON

dans ses conclusions n° 1, du 3 mars 2026 demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 et 1224 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences évoquées et les pièces susvisées,
 * Débouter la société [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
 * Condamner la société [Z] à verser à la société HORIZON la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner la société [Z] aux entiers dépens.

La SAS HORIZON fait valoir l'article 1103 du code civil sur la force des contrats, elle soutient qu'elle a développé normalement le site internet de la SARL [Z] qui a signé un procès-verbal de réception et qu'en cela, elle a respecté tous les termes du contrat. Elle s'appuie ensuite sur l'article 1224 du code civil, elle affirme que la SARL [Z] ne l'a jamais sollicitée pour intervenir sur des dysfonctionnements majeurs sur le site et donc qu'il ne peut y avoir « d'inexécution suffisamment grave » pour prononcer une résolution du contrat.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il existe entre les affaires enrôlées sous les n° 2024J00269 et 2024J00796 un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal prononcera leur jonction et rendra une seule et même décision.

La SAS HORIZON fait valoir l'article 1103 du code civil sur la force du contrat.

En l'espèce, la SAS HORIZON produit le contrat de location portant sur la création d'un site internet et signé par la SARL [Z].

Elle présente également le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la SARL [Z].

La SAS HORIZON justifie la validité du contrat.

La SARL [Z] s'appuie sur l'article 1224 du code civil et soutient que la SAS HORIZON n'a pas rempli ses obligations en termes de conception du site et de suivi, qu'elle n'a jamais terminé le travail de conception du site en livrant un produit non-conforme aux attentes, et pour cela, elle demande la résolution du contrat de location pour inexécution contractuelle.

Elle affirme que le site internet n'a jamais été fonctionnel et présente des dysfonctionnements suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat. Pour justifier de cela elle présente un constat de commissaire de justice sur l'analyse du site du 9 juin 2023 établi de manière non-contradictoire.

En réponse, la SAS HORIZON soutient qu'elle a livré une prestation conforme au contrat et que cela a bien été reconnu et validé par la SARL [Z] par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 13 janvier 2023.

La SAS HORIZON soutient également que la SARL [Z] réclame le bénéfice de la résolution pour inexécution contractuelle, mais qu'elle n'a fait part d'aucune observation sur le contenu ni sur la structure du site web avant la procédure. La SAS HORIZON soutient n'avoir jamais été mise en demeure de modifier ou de réparer avant le site.

Par la production du procès-verbal de Livraison et de Conformité, signé par la SARL [Z], la SAS HORIZON a justifié avoir rempli ses obligations du contrat ce qui a été validé par la signature du 13 janvier 2023.

La création de site internet et le crédit-bail de location sont des opérations qui sont indissociables. Cela signifie que si l'un des contrats, que ce soit celui de création de site internet ou celui de crédit-bail de location, devient caduc, l'autre contrat l'est également. Les deux contrats doivent fonctionner ensemble pour que l'opération économique soit valide.

Les manquements contractuels du prestataire, même s'ils relèvent d'obligations de moyens, peuvent entraîner la résolution du contrat principal.

Le rôle du procès-verbal de réception dans ce contexte est crucial. Le procès-verbal de réception accepté sans réserve prouve la conformité du site et le respect des obligations contractuelles du prestataire.

Conformément à l'article 1224 du code civil «

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.»

Par principe, le contrat doit être respecté jusqu'à son terme. Une partie ne peut rompre unilatéralement le contrat, sauf mise en demeure préalable à la résiliation unilatérale. Elle doit être adressée au débiteur et lui donner un délai raisonnable pour exécuter ses obligations. Si le débiteur ne remédie pas à l'inexécution dans ce délai, le créancier peut alors procéder à la résiliation unilatérale du contrat, toutefois l'inexécution du débiteur doit être suffisamment grave et présente une importance telle qu'elle justifie la résiliation du contrat.

La SARL [Z] ne justifie pas d'une interpellation de la SAS HORISON pour des manquements à son obligation contractuelle. Elle n'apporte pas la preuve d'une mise en demeure de la SAS HORIZON d'intervenir sur des dysfonctionnements majeurs du site, il n'est donc pas démontré une inexécution contractuelle suffisamment grave aux torts de la SAS HORIZON pour prononcer la résiliation du contrat de création de site internet.

En conséquence, la SARL [Z] sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location de site WEB.

Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. L'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

La SARL [Z] conteste l'intervention de la SAS LOCAM dans le contrat qu'elle signé avec la SAS HORIZON, et en conséquence, elle refuse de payer des loyers directement à la société LOCAM.

En réponse à cela, la SAS LOCAM cite l'article 1102 du [Etablissement 1] civil qui prévoit que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant ».

Enfin, la SAS LOCAM rappelle que les articles 1216 et suivants du Code civil donnent la possibilité au créancier de céder une obligation, avec l'accord du débiteur, à un tiers qui deviendra alors le nouveau cocontractant de ce dernier.

En tout état de cause, même en l'absence de règlement entre les mains du cessionnaire, la notification de la cession par tous moyens suffit à rendre la cession opposable au débiteur cédé.

La SARL [Z] soutient qu'elle n'a pas de relation contractuelle avec la SAS LOCAM, qu'elle n'a jamais effectué de paiement au profit de la SAS HORIZON ou de la SAS LOCAM.

La SAS HORIZON et la SAS LOCAM rappellent que la cession des droits financiers du contrat signé entre la SARL [Z] et la SAS HORIZON au profit de la société LOCAM était bien prévue par le contrat conclu le 17 novembre 2022 dans son article 21 ou la société LOCAM est bien prévue comme potentiel cessionnaire du contrat.

L'article 21 du contrat prévoit que : « Le locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire sera informé de la cession par : « … la facture unique de loyers » L'information de la cession des droits est donc réputée acquise contractuellement par la réception de la facture unique de loyers … ».

La SARL [Z] a bien reçu la facture unique de loyers émise par la société LOCAM le 16 janvier 2023 en accord avec le contrat signé.

La cession du contrat au profit de la société LOCAM a été prévue par le contrat conclu entre les parties et elle a été notifiée par la concluante par l'émission d'une facture unique de loyers. En conséquence, la SARL [Z] ne pouvait pas s'opposer à cette cession du contrat qu'elle avait validé par contrat. En conclusion la SARL [Z] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la cession.

En conséquence, le tribunal déboutera la SARL [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le 6 février 2024, par LRAR, la SAS LOCAM a mis en demeure la SARL [Z] de lui régler les loyers impayés, avec indemnité et intérêts, et informé la SARL [Z], qu'à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat serait prononcée avec déchéance du terme ouvrant droit à une créance totale de 15 989,89 €.

De ce fait la SAS LOCAM peut se prévaloir de la résiliation du contrat à la date du 14 février 2024.

Sur le montant de la déchéance du terme la SAS LOCAM demande la somme de 15 989,89 € qu'elle décompose en :

3 449,89 € au titre de l'arriéré de loyers.

11 400 € au titre des loyers restant à échoir.

1 140 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.

Le calcul des échéances du contrat donne :

Sur les loyers échus : 10 mois de loyer impayés x 300 € TTC soit 3 000 € TTC jusqu'à la résiliation. La société [Z] sera condamnée au paiement de cette somme majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024, comme demandé par la SAS LOCAM, cette date étant postérieure à la déchéance du contrat après la mise en demeure.

Sur la clause pénale de 10% : L'indemnité de résiliation qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur, du fait de l'accroissement de ses frais et risques, à cause de l'interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l'article en cas d'excès. Cette indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l'article 256 du code général des impôts.

Le contrat prévoit une clause pénale de 10 %, c'est un montant usuel qu'il est courant d'appliquer. De cela, le tribunal condamnera la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM une clause pénale de 10% sur les loyers impayés pour un montant de 300 €.

Sur les loyers à échoir : La SAS LOCAM demande le paiement de 38 loyers à échoir pour un montant de 11 400 € sans préciser s'il s'agit d'un montant HT ou TTC.

L'indemnité de résiliation qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur, du fait de l'accroissement

de ses frais et risques, à cause de l'interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l'article en cas d'excès. Cette indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l'article 256 du code général des impôts.

Il résulte de la division de la somme 11 400 € par le nombre de loyers un quotient de 300 € correspondant au montant du loyer TTC comme déjà énoncé. Cette somme est donc TTC.

Cependant, une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d'un contrat n'est la contrepartie d'aucun service rendu à titre onéreux ; l'indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l'article 256 du code général des impôts et s'entend HT.

En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée HT pour un montant de 9500 € (soit 38 x 250 € HT = 9 500 € HT).

La SAS LOCAM dans sa notification de mise en demeure du 6 février 2024 précisait un délai de 8 jours, durant lequel la SARL [Z] pouvait régulariser l'arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme ;

Ce n'est qu'après l'écoulement de ce délai que la SAS LOCAM était en mesure de prononcer la déchéance du terme ; la résiliation du contrat est donc devenue effective à compter du 14 février 2024.

Le tribunal condamnera la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM cette somme de 9 500 € HT assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024, comme demandé par la SAS LOCAM, date postérieure à la déchéance du contrat après la mise en demeure.

Le contrat prévoit une clause pénale de 10 %, c'est un montant usuel qu'il est courant d'appliquer. De cela, le tribunal condamnera la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM une clause pénale de 10% sur les loyers non-échus, donc 10% sur 9 500 € HT, égal la somme de 950 €.

Pour faire valoir leurs droits la SAS LOCAM et la SAS HORIZON, ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL [Z], qui succombe, à leur payer la somme de 1 500 € chacune par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,

Joint les affaires enrôlées sous les n° 2024J00269 et 2024J00796 et rend un seul et même jugement.

Déboute la SARL [Z] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 3 000,00 € TTC au titre des loyers échus, majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 300 € au titre de la clause pénale sur les loyers impayés.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 9 500 € HT au titre des loyers non échus, majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 950 € au titre de la clause pénale sur les loyers non-échus.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS HORIZON la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SARL [Z] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00269 (affaire jointe avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2024J00796)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 03 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 09 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SAS LOCAM

Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D'AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * SARL [Z]

Immatriculée sous le numéro 843 089 707, ayant son siège social [Adresse 2] "[Adresse 3]" [Adresse 4] représentée par :

Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
 * SAS HORIZON

Immatriculée sous le numéro 788 502 466, ayant son siège social [Adresse 5] représentée par :

Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, Avocat au barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D'AVOCATS Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES

LES FAITS

La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels. Elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.

La SARL [Z] est un institut de beauté.

La SAS HORIZON est une entreprise de conception et de développement de sites internet.

Le 17 novembre 2022, la SARL [Z] et la SAS HORIZON signent un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société HORIZON. Ce contrat prévoit le versement mensuel de 48 loyers de 300 € TTC chacun sur la période du 20 avril 2023 au 20 mars 2027. Ce contrat prévoit également une possibilité de cession au profit de la société LOCAM.

Le 13 janvier 2023, la SARL [Z] signe le procès-verbal de livraison et de conformité du site.

Le 16 janvier 2023, la SAS LOCAM émet une facture unique de loyers à l'adresse de la SARL [Z].

Le 6 février 2024, par LRAR la SAS LOCAM met en demeure la SARL [Z] de lui régler sous huit jours la somme totale de 3 449,89 €.

Ce courrier informe la SARL [Z] que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 15 989,89 €.

LA PROCEDURE & LES MOYENS

Le 18 mars 2024 par acte signifié non à personne et enrôlé sous le n° 2024J00269, la SAS LOCAM assigne la SARL [Z] à comparaître devant notre juridiction.

Le 30 août 2024, par acte signifié à personne habilitée à le recevoir la SARL [Z] appelle dans la cause la SAS HORIZON, l'affaire est enrôlée sous le n° 2024J00796.

En demande,

la SAS LOCAM

dans ces conclusions n°3 du 3 février 2026, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1186, 1216, 1224, 1226, 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
 * Condamner la société [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 15 989,89 € outre intérêts de retard contractuels à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure.
 * Condamner la société [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner la société [Z] aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

La SAS LOCAM fait valoir

l'article 1103 du code civil sur la force des contrats et affirme que la SARL [Z] a signé un contrat et un procès-verbal de livraison sans réserve ce qui l'engage à régler le prix de la prestation.

La SAS LOCAM soutient que la SARL [Z] n'a pas respecté les termes du contrat et donc qu'elle était légitime à prononcer la résolution de ce contrat aux torts de la SARL [Z] et la déchéance du terme.

La SAS LOCAM demande en conséquence le paiement des échéances échues et à échoir et les intérêts et les frais afférents.

En défense de ses intérêts,

la SARL [Z]

dans ses dernières conclusions du 3 février 2026, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1186 et 1604 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,
 * Débouter la société LOCAM et la société HORIZON de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. -Ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le N° RG 2024J00269 avec l'affaire enrôlée N° RG 2024J00796.
 * Prononcer la résolution judiciaire du contrat unique de location de site WEB du 17 novembre 2022.
 * Prononcer la caducité de toute relation contractuelle liant la société [Z] et la société LOCAM découlant du contrat unique de location de site WEB du 17 novembre 2022.
 * Condamner la société HORIZON à relever et garantir la société [Z], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
 * Condamner la société LOCAM et la société HORIZON à payer à la société [Z] la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner solidairement la société LOCAM et la société HORIZON aux entiers dépens de l'instance.

La SARL [Z] demande que

soit prononcée la résolution du contrat conclu avec la SAS HORIZON pour inexécution contractuelle. Elle affirme que le site internet n'a jamais été fonctionnel et présente des dysfonctionnements suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat.

En conséquence, la SARL [Z] demande que soit prononcée la caducité du contrat conclu avec la SAS LOCAM au motif de l'interdépendance des contrats.

En défense de ses intérêts,

la SAS HORIZON

dans ses conclusions n° 1, du 3 mars 2026 demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217 et 1224 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences évoquées et les pièces susvisées,
 * Débouter la société [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
 * Condamner la société [Z] à verser à la société HORIZON la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner la société [Z] aux entiers dépens.

La SAS HORIZON fait valoir l'article 1103 du code civil sur la force des contrats, elle soutient qu'elle a développé normalement le site internet de la SARL [Z] qui a signé un procès-verbal de réception et qu'en cela, elle a respecté tous les termes du contrat. Elle s'appuie ensuite sur l'article 1224 du code civil, elle affirme que la SARL [Z] ne l'a jamais sollicitée pour intervenir sur des dysfonctionnements majeurs sur le site et donc qu'il ne peut y avoir « d'inexécution suffisamment grave » pour prononcer une résolution du contrat.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il existe entre les affaires enrôlées sous les n° 2024J00269 et 2024J00796 un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal prononcera leur jonction et rendra une seule et même décision.

La SAS HORIZON fait valoir l'article 1103 du code civil sur la force du contrat.

En l'espèce, la SAS HORIZON produit le contrat de location portant sur la création d'un site internet et signé par la SARL [Z].

Elle présente également le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la SARL [Z].

La SAS HORIZON justifie la validité du contrat.

La SARL [Z] s'appuie sur l'article 1224 du code civil et soutient que la SAS HORIZON n'a pas rempli ses obligations en termes de conception du site et de suivi, qu'elle n'a jamais terminé le travail de conception du site en livrant un produit non-conforme aux attentes, et pour cela, elle demande la résolution du contrat de location pour inexécution contractuelle.

Elle affirme que le site internet n'a jamais été fonctionnel et présente des dysfonctionnements suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat. Pour justifier de cela elle présente un constat de commissaire de justice sur l'analyse du site du 9 juin 2023 établi de manière non-contradictoire.

En réponse, la SAS HORIZON soutient qu'elle a livré une prestation conforme au contrat et que cela a bien été reconnu et validé par la SARL [Z] par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 13 janvier 2023.

La SAS HORIZON soutient également que la SARL [Z] réclame le bénéfice de la résolution pour inexécution contractuelle, mais qu'elle n'a fait part d'aucune observation sur le contenu ni sur la structure du site web avant la procédure. La SAS HORIZON soutient n'avoir jamais été mise en demeure de modifier ou de réparer avant le site.

Par la production du procès-verbal de Livraison et de Conformité, signé par la SARL [Z], la SAS HORIZON a justifié avoir rempli ses obligations du contrat ce qui a été validé par la signature du 13 janvier 2023.

La création de site internet et le crédit-bail de location sont des opérations qui sont indissociables. Cela signifie que si l'un des contrats, que ce soit celui de création de site internet ou celui de crédit-bail de location, devient caduc, l'autre contrat l'est également. Les deux contrats doivent fonctionner ensemble pour que l'opération économique soit valide.

Les manquements contractuels du prestataire, même s'ils relèvent d'obligations de moyens, peuvent entraîner la résolution du contrat principal.

Le rôle du procès-verbal de réception dans ce contexte est crucial. Le procès-verbal de réception accepté sans réserve prouve la conformité du site et le respect des obligations contractuelles du prestataire.

Conformément à l'article 1224 du code civil «

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.»

Par principe, le contrat doit être respecté jusqu'à son terme. Une partie ne peut rompre unilatéralement le contrat, sauf mise en demeure préalable à la résiliation unilatérale. Elle doit être adressée au débiteur et lui donner un délai raisonnable pour exécuter ses obligations. Si le débiteur ne remédie pas à l'inexécution dans ce délai, le créancier peut alors procéder à la résiliation unilatérale du contrat, toutefois l'inexécution du débiteur doit être suffisamment grave et présente une importance telle qu'elle justifie la résiliation du contrat.

La SARL [Z] ne justifie pas d'une interpellation de la SAS HORISON pour des manquements à son obligation contractuelle. Elle n'apporte pas la preuve d'une mise en demeure de la SAS HORIZON d'intervenir sur des dysfonctionnements majeurs du site, il n'est donc pas démontré une inexécution contractuelle suffisamment grave aux torts de la SAS HORIZON pour prononcer la résiliation du contrat de création de site internet.

En conséquence, la SARL [Z] sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location de site WEB.

Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. L'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

La SARL [Z] conteste l'intervention de la SAS LOCAM dans le contrat qu'elle signé avec la SAS HORIZON, et en conséquence, elle refuse de payer des loyers directement à la société LOCAM.

En réponse à cela, la SAS LOCAM cite l'article 1102 du [Etablissement 1] civil qui prévoit que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant ».

Enfin, la SAS LOCAM rappelle que les articles 1216 et suivants du Code civil donnent la possibilité au créancier de céder une obligation, avec l'accord du débiteur, à un tiers qui deviendra alors le nouveau cocontractant de ce dernier.

En tout état de cause, même en l'absence de règlement entre les mains du cessionnaire, la notification de la cession par tous moyens suffit à rendre la cession opposable au débiteur cédé.

La SARL [Z] soutient qu'elle n'a pas de relation contractuelle avec la SAS LOCAM, qu'elle n'a jamais effectué de paiement au profit de la SAS HORIZON ou de la SAS LOCAM.

La SAS HORIZON et la SAS LOCAM rappellent que la cession des droits financiers du contrat signé entre la SARL [Z] et la SAS HORIZON au profit de la société LOCAM était bien prévue par le contrat conclu le 17 novembre 2022 dans son article 21 ou la société LOCAM est bien prévue comme potentiel cessionnaire du contrat.

L'article 21 du contrat prévoit que : « Le locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire sera informé de la cession par : « … la facture unique de loyers » L'information de la cession des droits est donc réputée acquise contractuellement par la réception de la facture unique de loyers … ».

La SARL [Z] a bien reçu la facture unique de loyers émise par la société LOCAM le 16 janvier 2023 en accord avec le contrat signé.

La cession du contrat au profit de la société LOCAM a été prévue par le contrat conclu entre les parties et elle a été notifiée par la concluante par l'émission d'une facture unique de loyers. En conséquence, la SARL [Z] ne pouvait pas s'opposer à cette cession du contrat qu'elle avait validé par contrat. En conclusion la SARL [Z] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la cession.

En conséquence, le tribunal déboutera la SARL [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le 6 février 2024, par LRAR, la SAS LOCAM a mis en demeure la SARL [Z] de lui régler les loyers impayés, avec indemnité et intérêts, et informé la SARL [Z], qu'à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat serait prononcée avec déchéance du terme ouvrant droit à une créance totale de 15 989,89 €.

De ce fait la SAS LOCAM peut se prévaloir de la résiliation du contrat à la date du 14 février 2024.

Sur le montant de la déchéance du terme la SAS LOCAM demande la somme de 15 989,89 € qu'elle décompose en :

3 449,89 € au titre de l'arriéré de loyers.

11 400 € au titre des loyers restant à échoir.

1 140 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.

Le calcul des échéances du contrat donne :

Sur les loyers échus : 10 mois de loyer impayés x 300 € TTC soit 3 000 € TTC jusqu'à la résiliation. La société [Z] sera condamnée au paiement de cette somme majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024, comme demandé par la SAS LOCAM, cette date étant postérieure à la déchéance du contrat après la mise en demeure.

Sur la clause pénale de 10% : L'indemnité de résiliation qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur, du fait de l'accroissement de ses frais et risques, à cause de l'interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l'article en cas d'excès. Cette indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l'article 256 du code général des impôts.

Le contrat prévoit une clause pénale de 10 %, c'est un montant usuel qu'il est courant d'appliquer. De cela, le tribunal condamnera la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM une clause pénale de 10% sur les loyers impayés pour un montant de 300 €.

Sur les loyers à échoir : La SAS LOCAM demande le paiement de 38 loyers à échoir pour un montant de 11 400 € sans préciser s'il s'agit d'un montant HT ou TTC.

L'indemnité de résiliation qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur, du fait de l'accroissement

de ses frais et risques, à cause de l'interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l'article en cas d'excès. Cette indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l'article 256 du code général des impôts.

Il résulte de la division de la somme 11 400 € par le nombre de loyers un quotient de 300 € correspondant au montant du loyer TTC comme déjà énoncé. Cette somme est donc TTC.

Cependant, une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d'un contrat n'est la contrepartie d'aucun service rendu à titre onéreux ; l'indemnité n'entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l'article 256 du code général des impôts et s'entend HT.

En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée HT pour un montant de 9500 € (soit 38 x 250 € HT = 9 500 € HT).

La SAS LOCAM dans sa notification de mise en demeure du 6 février 2024 précisait un délai de 8 jours, durant lequel la SARL [Z] pouvait régulariser l'arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme ;

Ce n'est qu'après l'écoulement de ce délai que la SAS LOCAM était en mesure de prononcer la déchéance du terme ; la résiliation du contrat est donc devenue effective à compter du 14 février 2024.

Le tribunal condamnera la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM cette somme de 9 500 € HT assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024, comme demandé par la SAS LOCAM, date postérieure à la déchéance du contrat après la mise en demeure.

Le contrat prévoit une clause pénale de 10 %, c'est un montant usuel qu'il est courant d'appliquer. De cela, le tribunal condamnera la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM une clause pénale de 10% sur les loyers non-échus, donc 10% sur 9 500 € HT, égal la somme de 950 €.

Pour faire valoir leurs droits la SAS LOCAM et la SAS HORIZON, ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL [Z], qui succombe, à leur payer la somme de 1 500 € chacune par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,

Joint les affaires enrôlées sous les n° 2024J00269 et 2024J00796 et rend un seul et même jugement.

Déboute la SARL [Z] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 3 000,00 € TTC au titre des loyers échus, majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 300 € au titre de la clause pénale sur les loyers impayés.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 9 500 € HT au titre des loyers non échus, majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 950 € au titre de la clause pénale sur les loyers non-échus.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS HORIZON la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SARL [Z] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1119, code civil 1102, code civil 1216, code civil 1186, code general des impots 256, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T06:42:02.344Z.