Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 23/10438
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au mois de février 2017, Mme [G] [W], avocate, s'est rapprochée de la société Intégral Micro (ci-après la société « IM ») pour la fourniture de divers équipements bureautiques et informatiques dans le cadre de l'aménagement des nouveaux locaux de son cabinet. Le 7 mars 2017, cette société lui a transmis un contrat de location n°S1CS1597600 de la société Axialease destiné à financer une imprimante avec accessoires et services associés, d'une durée de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 254 euros HT, soit 304,80 euros TTC. Un premier prélèvement de ce montant a été effectué par la société Axialease sur son compte le 21 mars 2017. Ce contrat a été cédé à la société BNP Paribas Lease Group (ci-après la société « BPLG ») et renuméroté Z0041111. Les prélèvements effectués par cette société ont été rejetés. Invoquant des défauts de règlement des loyers, la société BPLG a mis Mme [W] en demeure de régulariser sa situation sous réserve de résiliation du contrat puis lui a notifié cette résiliation, Mme [W] ayant refusé de régulariser l'échéance d'avril 2017 au motif qu'elle l'avait déjà réglée à la société Axialease par prélèvement. Mme [W] a réglé les 59 autres loyers par chèque auprès de la société BPLG. Le 13 juin 2018, Mme [W] a assigné les sociétés Axialease et BPLG devant le tribunal de commerce de Paris, auquel elle demandait en dernier lieu d'annuler le contrat de location ou de le déclarer caduc, et d'ordonner en conséquence la restitution des loyers payés, ainsi que de condamner ces sociétés à l'indemniser de divers préjudices. Devant le tribunal, la société BPLG demandait notamment, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [W] au paiement d'une indemnité de résiliation. Par un jugement du 20 avril 2023, ledit tribunal a statué comme suit : « - Dit que le contrat de location conclu le 7/3/2017 et les pièces associées (PV de réception, mandats SEPA) ont été régulièrement signées. Condamne SAS AXIALEASE à payer à Madame [G] [W] la somme de 169,21 €. Condamne Madame [G] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 553,03 €. Ordonne à Madame [G] [W] à restituer le matériel à SAS AXIALEASE dans un lieu fixé par cette dernière, proche de [Localité 1]. Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; Ordonne l'exécution provisoire. Condamne SAS AXIALEASE et Madame [G] [W] à supporter, chacune, la moitié des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 214,96 € dont 35,19 € de TVA. » Par une déclaration du 13 juin 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe respectivement les 27 novembre 2023 et 29 novembre 2023, les sociétés Axialease et BPLG en ont relevé appel incident. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2024, Mme [W] demande à la cour de : « ' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 avril 2023 (2018034180), sauf en ce qu'il a condamné Axialease à payer à Mme [W] la somme de 169,21 euros ; Et statuant à nouveau, ' Écarter des débats les pièces des sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group altérées, surchargées, entachées de fausses signatures par imitation de paraphe et de fausses mentions dont, en l'état, les pièces suivantes devant le Tribunal de commerce de PARIS : la pièce 3 d'Axialease et la pièce correspondante de BNP Paribas Lease Group (page 5 de son PDF intitulé pièces 1 à 17) : « Conditions générales » ; la pièce n°5 de BNP Paribas Lease Group : « Procès-verbal de mise à disposition » ;la pièce n°6 d'Axialease : facture d'Axialease n°66061 du 13 mars 2017 ; À titre principal : ' Dire que le contrat de location n° S1CS1597600 est nul ou caduc ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group in solidum : à restituer à Mme [G] [W] la somme 18 388,38 euros correspondant à l'intégralité des loyers payés et à l'assurance ; à payer à Mme [G] [W] la somme de 3 600,00 + 8 971,40 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts ; À titre subsidiaire : ' Dire que la mensualité correspondant au loyer courant du 01/04/2017 au 30/04/2017 a bien été payée, par Mme [G] [W], entre les mains de la société Axialease, suivant prélèvement effectué par celle-ci le 21 mars 2017, d'un montant de 304,80 euros ; ' Dire que ce paiement effectué par Mme [G] [W], entre les mains de la société Axialease, est libératoire à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group ; En conséquence : ' Dire que la résiliation du contrat de location financière par la société BNP Paribas Lease Group est infondée et abusive ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group in solidum à payer à Mme [G] [W] la somme de 17 068,80 + 8 971,40 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts ; À titre plus subsidiaire : ' Condamner la société Axialease à payer à Mme [G] [W] la somme de 304,80 + 100,38 euros, indument prélevés les 21 mars et 22 mai 2017 ; ' Ordonner la réduction à zéro euro de l'indemnité de résiliation d'un montant de 14 325,60 euros (en l'état des dernières écritures de BPLG devant le Tribunal) ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group in solidum à payer à Mme [G] [W] la somme de 17 068,80 + 8 971,40 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts ; En toutes hypothèses : ' Condamner la société BNP Paribas Lease Group à rembourser à Mme [W] 533,03 euros ; ' Condamner la société Axialease à rembourser à Mme [W] 107,48 euros ; ' Condamner la société Axialease à enlever son matériel à ses frais et risques et sans indemnité ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group à payer in solidum à Mme [G] [W], sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 12 470,60 euros (Tribunal de commerce de PARIS) ; 4 000,00 euros (Appel) ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group aux intérêts de droit ; ' Débouter les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires. Ainsi : - Débouter Axialease de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions qui sont formulées « À titre principal » et « À titre incident » dans le dispositif de ses conclusions ; - Débouter BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions qu'elles tendent à la confirmation ou à l'infirmation du jugement entrepris. » Par ses dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2024, la société BPLG demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1104 et 1216 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats DEBOUTER Madame [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; DEBOUTER la société AXIALEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 20 avril 2023 [RG n° 2018034180] en ce qu'il, à l'égard de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, a : - Jugé que le contrat de location et les pièces associés (Procès-verbal de réception et mandat SEPA) ont été régulièrement signées ; - Condamné la société AXIALEASE et Madame [G] [W] à supporter, chacune, la moitié des dépens de première instance ; Le réformant en ce qu'il a : - retenu que Madame [G] [W] avait réglé l'intégralité des sommes dues, - limité à la somme de 533,03 €, la condamnation de Madame [G] [W] au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, - débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau, CONDAMNER Madame [G] [W] à payer la somme de 1.628,80 € à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir ; Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [G] [W] à régler à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 533,03 € ; En tout état de cause, Y ajoutant, CONDAMNER Madame [G] [W] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 4.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [G] [W] aux entiers dépens d'appel. » Par ses dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2023, la société Axialease Group demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1231-1, 1984 et 1999 du Code civil ; Vu les pièces et la jurisprudence produites aux débats ; ['] A titre principal, ' Confirmer partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 avril 2023 en ce qu'il a dit : o « Dit que le contrat de location conclu le 7/3/2017 et les pièces associées (PV de réception, mandats SEPA) ont été régulièrement signées » ; o « Condamner Madame [G] [W] à régler à SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 533,03€ » ; o « Ordonne à Madame [G] [W] à restituer le matériel à SAS AXIALEASE dans un lieu fixé par cette dernière, proche de [Localité 1] » ; o « Ordonne l'exécution provisoire ». A titre incident, ' Infirmer partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 avril 2023 en ce qu'il a dit : o « Condamne SAS AXIALEASE à payer à Madame [G] [W] la somme de 169,21€ » o « Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile » o « Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires » o « Condamne SAS AXIALEASE et Madame [G] [W] à supporter, chacune, la moitié des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 214,96€ dont 35,19€ de TVA » Statuant à nouveau ' Débouter Madame [G] [W] de sa demande en condamnation de la société AXIALEASE à lui payer la somme de 169,21€ ; ' Condamner Madame [G] [W] à payer à la société AXIALEASE la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel subi résultant du temps et des efforts consacrés dans le cadre du traitement de cette affaire ; ' Condamner Madame [G] [W] à garantir la société AXIALEASE à hauteur de toutes sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge et formées à son encontre au titre de la résiliation anticipée du contrat de location ; ' Condamner Madame [G] [W] à payer à la société AXIALEASE la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner Madame [G] [W] aux entiers dépens. » La clôture a été prononcée par une ordonnance du 30 mars 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du contrat de location n°S1CS1597600 En premier lieu, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » En second lieu, aux termes des articles 1119, 1121, 1178 et 1186 du code civil : - article 1119 : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ['] » - article 1121 : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. » - article 1178 : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. ['] » - article 1186 : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » En l'espèce, en premier lieu, si, dans les motifs de ses dernières conclusions, la société Axialease oppose la prescription à la demande de Mme [W] tendant à ce que le contrat de location soit déclaré nul ou caduc, il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir dès lors qu'elle ne figure pas dans le dispositif de ces conclusions. En second lieu, Mme [W] fait valoir que le contrat de location était inexistant à la date du 7 mars 2017, les sociétés Axialease et BPLG ayant apposé leur signature postérieurement sans indiquer les signataires. Elle ajoute qu'elle n'en a signé que les conditions particulières, son paraphe ayant été imité sur les conditions générales, la pièce des sociétés Axialease et BPLG à ce titre devant être écartée des débats. Or, sans qu'il y ait lieu de procéder à une vérification d'écriture de ce paraphe, la proposition du 23 février 2017 que lui a adressée la société IM contenant, entre autres, une solution Canon, les échanges de courriels entre elle et M. [I], directeur des opérations de cette société au mois de mars 2017 et l'exemplaire du contrat n°S1CS1597600 qu'elle produit établissent qu'elle a accepté l'offre de financement du matériel en cause de la société Axialease, transmise par l'intermédiaire de son partenaire la société IM le 7 mars 2017, date qu'elle a apposée sur les conditions particulières de ce contrat suivie de sa signature dont elle ne conteste pas l'authenticité. En particulier, par son courriel du 3 mars 2017, M. [I] indique à Mme [W] qu'il lui transmet ce contrat et que : « [l]es documents contractuels ci-joint sont à tamponner et à signer comme suit : - En 3 exemplaires originaux, le Contrat de Location et les Conditions Générales de location (seule la mention « le locataire » est à signer et cacheter ». - En 2 exemplaires originaux, le Procès-Verbal ['] ». Dans réponse du 7 mars 2017, Mme [W] lui demande seulement pourquoi le mandat de prélèvement lui a été adressé en deux exemplaires sans la désignation du créancier avant de « mettre sous pli les originaux qui vous sont joints en fichiers ci-attachés ». Au surplus, Mme [W] confirme dans ses conclusions qu'à la date du 7 mars 2017, elle a renvoyé à la société IM ces conditions particulières signées. Au surplus également, elle n'a pas fait opposition aux deux prélèvements de 304,84 euros et 100,38 euros de la société Axialease les 21 mars et 22 mai 2017, a réglé les mensualités à compter du mois de septembre 2017 auprès de la société BPLG à l'exception du mois d'avril 2017 et n'a pas assigné en nullité du contrat mais seulement en indemnisation suite à la résiliation anticipée de la société BPLG. Ces deux courriels des 3 mars et 7 mars 2017 démontrent également que Mme [W] a eu connaissance des conditions générales du contrat et qu'elle les a acceptées, peu important qu'elle les ait paraphées ou non. Au surplus, elle a attesté avoir pris connaissance et consentir à ces conditions dans les conditions particulières. Dans ces circonstances, l'apposition ultérieure de leur signature sur l'original par la société Axialease et, en tant que cessionnaire, par la société BPLG, n'a pas d'incidence, non plus que l'indication du signataire, ces sociétés ne contestant leur engagement. Il s'ensuit que Mme [W] a pleinement souscrit au contrat de location n°S1CS1597600, qu'au surplus, il a été exécuté et confirmé en connaissance de cause et que ses conditions générales sont opposables à celle-ci. A l'appui de sa demande de nullité ou de caducité, Mme [W] fait encore valoir que lesdites sociétés n'ont exécuté aucune des obligations particulières à leur charge, organisant de fait l'indisponibilité du matériel loué, le loyer mensuel incluant selon elle, outre les accessoires de l'imprimante, tous les services associés, soit a minima un « package » qui serait composé de l'installation, l'entretien, la réparation, la maintenance préventive et curative, l'assistance, l'assurance ou la fourniture des cartouches. La société Axialease soutient au contraire que ces services visaient la seule installation, laquelle aurait été réalisée le 7 mars 2017, comme le confirmerait le procès-verbal de mise à disposition. A cet égard, le matériel financé est désigné dans les conditions particulières du contrat comme une imprimante, accessoires et services associés. L'article 2.1 de ses conditions générales précise que le locataire a choisi le matériel, en a défini librement avec le fournisseur les spécifications techniques et les modalités de livraison et a demandé au bailleur de se substituer à lui pour l'achat du matériel. Selon leurs articles 2.2. et 2.3, « [l]ors de la mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire agissant tant pour son propre compte qu'en qualité de mandataire du bailleur, s'engage : 2.2.1 Soit à signer un procès-verbal de réception qui constate que le matériel livré est entièrement conforme à celui faisant l'objet du bon de commande et atteste sa prise en charge par le locataire. Il est précisé que la signature du procès-verbal de réception engage la responsabilité du Locataire [']. 2.2.2 Soit à dresser un procès-verbal de difficultés si le matériel s'avérait non conforme [']. 2.3 Le procès-verbal de réception vaut autorisation de paiement du Bailleur au fournisseur. Si le Locataire transmet ce procès-verbal sans avoir reçu le matériel ou sans s'être assuré de la conformité de celui-ci et de l'absence de vices ou défauts, il devra au bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier. » Or, il ressort notamment des courriels précités et de ceux échangés directement ou non avec M. [I] jusqu'au 11 avril 2017 que, si Mme [W] a bien signé le procès-verbal de mise à disposition du matériel le 7 mars 2017 se référant à l'imprimante, accessoires et services associés, dans lequel elle a attesté « [l]e locataire reconnaît que les produits ci-dessus sont conformes au contrat de location ['] en parfait état de fonctionnement ['] », cette signature « attestant de l'acceptation sans restriction ni réserve de sa part pour valoir réception définitive desdits produits », ce matériel ne lui a été livré que le 31 mars 2017, sans qu'une date de mise en service ultérieure ne soit établie en particulier par ces courriels ou le rapport d'impression qu'elle produit. Le fait que la date du 1er mars 2017 ait été apposée à côté de la mention « mise en service » sur l'exemplaire en possession de la BPLG, selon Mme [W] par une autre personne qu'elle, n'a donc pas d'incidence, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Selon l'article 3.1 desdites conditions générales, la période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil suivant la livraison de la totalité du matériel constatée par le procès-verbal de réception et si cette livraison précède le début de cette période, une indemnité d'utilisation au prorata est à payer. Au regard de ces éléments, le contrat a pris effet le 1er avril 2017, sans qu'aucune indemnité d'utilisation ne soit en réalité due pour le mois de mars, mais Mme [W] n'établit pas, au vu de ces pièces et en l'absence de production du bon de commande, alors qu'elle n'a pas mis en cause la société IM, que les services associés incluaient les prestations qu'elle invoque, notamment la maintenance ou la fourniture de consommables, qui, selon elle, n'auraient pas été effectuées par les sociétés Axialease et BPLG, d'autant qu'au surplus, les conditions générales précisent que l'entretien et la réparation sont à la charge du locataire. En outre, Mme [W] conteste l'existence d'un autre contrat lié ou interdépendant. Il n'est en revanche pas contesté que le matériel a été acheté par la société Axialease à la société IM comme le confirme sa facture du 13 mars 2015 d'un montant de 15 164,16 euros. Il s'ensuit que la nullité ou la caducité du contrat n'est pas encourue et qu'il n'y pas lieu à restitution de loyers à Mme [W] à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'opposabilité de la cession du contrat de location n°S1CS1597600 Aux termes de l'article 1216 du code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » En l'espèce, les conditions particulières du contrat signées par Mme [W] mentionnent un « cessionnaire » et l'article 4 de ses conditions générales stipule : « Le Bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder la créance de loyers à un tiers ci-après désigné « le Cessionnaire », pour une durée n'excédant pas la période initiale de location. Le Cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du contrat, ce que le Locataire accepte dès à présent et sans réserve. Il s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du Cessionnaire. En cas d'acceptation par le Cessionnaire, qui se substitue alors au Bailleur d'origine, le Locataire a l'obligation de payer au Cessionnaire les loyers ainsi que toutes les sommes éventuellement dues au titre du contrat, sans pouvoir opposer au Cessionnaire aucune compensation ou exception qu'il pourrait faire valoir vis-à-vis du Bailleur d'origine. Le Locataire dispense expressément le Cessionnaire de la signification prévue par l'article 1690 du Code Civil. La cession est formalisée par la signature du contrat par le Cessionnaire précédée de son cachet commercial. Elle prend effet à la date figurant aux conditions particulières, dûment apposée par le Cessionnaire. ['] » Par ailleurs, s'il apparaît que l'échéancier de paiement que la société BPLG indique avoir envoyé à Mme [W] le 14 mars 2017 comporte une erreur d'adresse, la cession du contrat à cette société a été notifiée à Mme [W] par des courriels de la société Axialease au mois de juillet 2017, lui transmettant l'exemplaire original signé par toutes les parties. En outre, Mme [W] a réglé, après mise en demeure, les loyers auprès de la société BPLG, à l'exception de celui du mois d'avril 2017. Mme [W] a donc consenti sans équivoque à la cession du contrat et pris acte de celle-ci, en faisant une réserve expresse pour le mois d'avril 2017, de sorte qu'elle est fondée à soutenir que la cession n'avait pas pris effet à son égard au mois d'avril 2017. En revanche, cette cession lui est opposable à compter du 1er mai 2017. Sur les demandes au titre du contrat et de dommages et intérêts Les articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil disposent : - article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » - article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » - article 1224 : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » - article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, s'agissant de la société Axialease, comme indiqué ci-dessus, l'indemnité d'utilisation du mois de mars 2017 que cette société a prélevée à hauteur de 304,80 euros le 21 mars 2017, ayant fait l'objet d'une facture n°66061 mentionnant par erreur « loyer » du 1er au 30 mars 2017, ce qui ne justifie pas d'écarter des débats cette pièce pour faux, n'était pas due. En revanche, compte tenu de la date d'effet de la cession du contrat à l'égard de Mme [W], cette dernière devait bien régler le loyer du mois d'avril 2017 du même montant auprès d'elle, qu'elle a donc réglé par ce prélèvement. De plus, Mme [W] ne justifiant pas avoir assuré le matériel, cette société était fondée à lui prélever la somme de 100,38 euros compte tenu de l'article 7.1 des conditions générales du contrat prévoyant que le loueur l'assurera alors aux frais du locataire. Il s'ensuit qu'aucune somme ne reste due par Mme [W] à la société Axialease et réciproquement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne cette société à lui rembourser la somme de 169,21 euros. S'agissant de la société BPLG, l'article 8.1 des conditions générales du contrat stipule qu'en cas de défaut de respect de celui-ci, il pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment si le locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et est en retard de paiement d'une échéance de loyers. Dans la mesure où la cession de ce contrat n'était pas opposable à Mme [W] avant le 1er mai 2017, où celle-ci a régularisé l'ensemble des échéances en retard dans le délai imparti par les mises en demeure à l'exception de celle d'avril 2017 qu'elle estimait avoir réglée à la société Axialease, ce qu'elle était fondée à invoquer, la société BPLG s'est prévalue à tort d'une résiliation anticipée du contrat, de sorte que celui a expiré au terme de la période initiale en mars 2022 faute de reconduction, à la suite de la dénonciation de Mme [W] et en vue de restituer le matériel et l'intention de ne pas le renouveler ressortant au surplus suffisamment de la procédure et de ses démarches de restitution. Il s'ensuit que l'indemnité de résiliation prévue en cas de résiliation anticipée réclamée par la société BPLG n'est pas due. Dans la mesure où Mme [W] justifie avoir réglé les 59 mensualités du contrat, outre celle d'avril 2017 payée à la société Axialease, cette société sera déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant infirmé de ce chef. La demande de Mme [W] tendant à la restitution de la somme de 533,03 euros qu'elle a été condamnée à régler à la société BPLG en première instance sera rejetée, étant rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution de ce jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il ordonne la restitution du matériel à la société Axialease, conformément à l'article 9.2 des conditions générales du contrat prévoyant une telle restitution au bailleur en fin de location, dans les quinze jours au lieu fixé par le bailleur et aux frais du locataire, sans qu'une telle clause apparaisse créer un déséquilibre significatif entre les parties compte tenu de leurs obligations respectives. Sur les dommages et intérêts En l'espèce, Mme [W] a commis des négligences fautives à l'égard des sociétés Axialease et BPLG, notamment en signant le procès-verbal de mise à disposition du matériel sans réserve et sans l'avoir réceptionné, ce qui a conduit la société Axialease à l'acheter et à prélever une indemnité d'utilisation en plus des loyers figurant sur l'échéancier, que ces sociétés étaient donc légitimes à croire due. Ces négligences sont en grande partie à l'origine de la situation qu'elle dénonce et du préjudice qu'elle invoque, étant relevé au surplus qu'elle a déposé plainte pour escroquerie le 5 octobre 2017, alors que la cession du contrat lui avait été notifiée et les documents originaux et explications fournis et qu'elle n'a pas corrigé l'erreur d'adresse de son cabinet sur les conditions particulières du contrat alors qu'elle a rayé une coquille à côté, reprise sur l'échéancier de la société BPLG. Par ailleurs, Mme [W] ne démontre pas que les services associés comprenaient les prestations qu'elle invoque et n'a pas restitué le matériel loué, sans que ses pièces suffisent à établir que la faute en incomberait à la société Axialease qui lui a adressé des bons de restitution. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W]. Il sera également confirmé en ce qu'il rejette celle de la société Axialease, compte tenu des circonstances de la signature du contrat, par l'intermédiaire de son partenaire IM, ainsi que de son manque de diligence dans la transmission des originaux et la notification de la cession également à l'origine du préjudice de perte de temps dans la gestion du dossier qu'elle allègue. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les parties, qui succombent chacune partiellement, seront condamnées à payer les dépens de première instance et d'appel à hauteur d'un tiers chacune. Dès lors et en application de l'article 700 de ce code, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'accorde pas d'indemnité à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Axialease à payer à Mme [G] [W] la somme de 169,21 euros et cette dernière à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 533,03 euros et en ce qui concerne les dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [G] [W] de sa demande en paiement à l'encontre de la société Axialease au titre du contrat de location n°S1CS1597600 ; Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [G] [W] au titre du contrat de location n°S1CS1597600 ; Condamne la société Axialease, la société BNP Paribas Lease Group et Mme [G] [W] à payer les dépens de première instance et d'appel à hauteur d'un tiers chacune ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Axialease, la société BNP Paribas Lease Group et Mme [G] [W] de leurs demandes ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10438 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY37 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018034180 APPELANTE Madame [G] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A574 INTIMEES S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 632 017 513 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. AXIALEASE [Adresse 3] [Localité 3] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 502 240 625 Représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant avocat plaidant Me Régis MAHIEU de la SELARL APERWIN avocat au barreau de PARIS, toque : E0847 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au mois de février 2017, Mme [G] [W], avocate, s'est rapprochée de la société Intégral Micro (ci-après la société « IM ») pour la fourniture de divers équipements bureautiques et informatiques dans le cadre de l'aménagement des nouveaux locaux de son cabinet. Le 7 mars 2017, cette société lui a transmis un contrat de location n°S1CS1597600 de la société Axialease destiné à financer une imprimante avec accessoires et services associés, d'une durée de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 254 euros HT, soit 304,80 euros TTC. Un premier prélèvement de ce montant a été effectué par la société Axialease sur son compte le 21 mars 2017. Ce contrat a été cédé à la société BNP Paribas Lease Group (ci-après la société « BPLG ») et renuméroté Z0041111. Les prélèvements effectués par cette société ont été rejetés. Invoquant des défauts de règlement des loyers, la société BPLG a mis Mme [W] en demeure de régulariser sa situation sous réserve de résiliation du contrat puis lui a notifié cette résiliation, Mme [W] ayant refusé de régulariser l'échéance d'avril 2017 au motif qu'elle l'avait déjà réglée à la société Axialease par prélèvement. Mme [W] a réglé les 59 autres loyers par chèque auprès de la société BPLG. Le 13 juin 2018, Mme [W] a assigné les sociétés Axialease et BPLG devant le tribunal de commerce de Paris, auquel elle demandait en dernier lieu d'annuler le contrat de location ou de le déclarer caduc, et d'ordonner en conséquence la restitution des loyers payés, ainsi que de condamner ces sociétés à l'indemniser de divers préjudices. Devant le tribunal, la société BPLG demandait notamment, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [W] au paiement d'une indemnité de résiliation. Par un jugement du 20 avril 2023, ledit tribunal a statué comme suit : « - Dit que le contrat de location conclu le 7/3/2017 et les pièces associées (PV de réception, mandats SEPA) ont été régulièrement signées. Condamne SAS AXIALEASE à payer à Madame [G] [W] la somme de 169,21 €. Condamne Madame [G] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 553,03 €. Ordonne à Madame [G] [W] à restituer le matériel à SAS AXIALEASE dans un lieu fixé par cette dernière, proche de [Localité 1]. Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; Ordonne l'exécution provisoire. Condamne SAS AXIALEASE et Madame [G] [W] à supporter, chacune, la moitié des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 214,96 € dont 35,19 € de TVA. » Par une déclaration du 13 juin 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe respectivement les 27 novembre 2023 et 29 novembre 2023, les sociétés Axialease et BPLG en ont relevé appel incident. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2024, Mme [W] demande à la cour de : « ' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 avril 2023 (2018034180), sauf en ce qu'il a condamné Axialease à payer à Mme [W] la somme de 169,21 euros ; Et statuant à nouveau, ' Écarter des débats les pièces des sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group altérées, surchargées, entachées de fausses signatures par imitation de paraphe et de fausses mentions dont, en l'état, les pièces suivantes devant le Tribunal de commerce de PARIS : la pièce 3 d'Axialease et la pièce correspondante de BNP Paribas Lease Group (page 5 de son PDF intitulé pièces 1 à 17) : « Conditions générales » ; la pièce n°5 de BNP Paribas Lease Group : « Procès-verbal de mise à disposition » ;la pièce n°6 d'Axialease : facture d'Axialease n°66061 du 13 mars 2017 ; À titre principal : ' Dire que le contrat de location n° S1CS1597600 est nul ou caduc ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group in solidum : à restituer à Mme [G] [W] la somme 18 388,38 euros correspondant à l'intégralité des loyers payés et à l'assurance ; à payer à Mme [G] [W] la somme de 3 600,00 + 8 971,40 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts ; À titre subsidiaire : ' Dire que la mensualité correspondant au loyer courant du 01/04/2017 au 30/04/2017 a bien été payée, par Mme [G] [W], entre les mains de la société Axialease, suivant prélèvement effectué par celle-ci le 21 mars 2017, d'un montant de 304,80 euros ; ' Dire que ce paiement effectué par Mme [G] [W], entre les mains de la société Axialease, est libératoire à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group ; En conséquence : ' Dire que la résiliation du contrat de location financière par la société BNP Paribas Lease Group est infondée et abusive ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group in solidum à payer à Mme [G] [W] la somme de 17 068,80 + 8 971,40 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts ; À titre plus subsidiaire : ' Condamner la société Axialease à payer à Mme [G] [W] la somme de 304,80 + 100,38 euros, indument prélevés les 21 mars et 22 mai 2017 ; ' Ordonner la réduction à zéro euro de l'indemnité de résiliation d'un montant de 14 325,60 euros (en l'état des dernières écritures de BPLG devant le Tribunal) ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group in solidum à payer à Mme [G] [W] la somme de 17 068,80 + 8 971,40 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts ; En toutes hypothèses : ' Condamner la société BNP Paribas Lease Group à rembourser à Mme [W] 533,03 euros ; ' Condamner la société Axialease à rembourser à Mme [W] 107,48 euros ; ' Condamner la société Axialease à enlever son matériel à ses frais et risques et sans indemnité ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group à payer in solidum à Mme [G] [W], sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 12 470,60 euros (Tribunal de commerce de PARIS) ; 4 000,00 euros (Appel) ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens ; ' Condamner les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group aux intérêts de droit ; ' Débouter les sociétés Axialease et BNP Paribas Lease Group de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires. Ainsi : - Débouter Axialease de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions qui sont formulées « À titre principal » et « À titre incident » dans le dispositif de ses conclusions ; - Débouter BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions qu'elles tendent à la confirmation ou à l'infirmation du jugement entrepris. » Par ses dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2024, la société BPLG demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1104 et 1216 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats DEBOUTER Madame [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; DEBOUTER la société AXIALEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 20 avril 2023 [RG n° 2018034180] en ce qu'il, à l'égard de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, a : - Jugé que le contrat de location et les pièces associés (Procès-verbal de réception et mandat SEPA) ont été régulièrement signées ; - Condamné la société AXIALEASE et Madame [G] [W] à supporter, chacune, la moitié des dépens de première instance ; Le réformant en ce qu'il a : - retenu que Madame [G] [W] avait réglé l'intégralité des sommes dues, - limité à la somme de 533,03 €, la condamnation de Madame [G] [W] au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, - débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau, CONDAMNER Madame [G] [W] à payer la somme de 1.628,80 € à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir ; Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [G] [W] à régler à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 533,03 € ; En tout état de cause, Y ajoutant, CONDAMNER Madame [G] [W] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 4.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [G] [W] aux entiers dépens d'appel. » Par ses dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2023, la société Axialease Group demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1231-1, 1984 et 1999 du Code civil ; Vu les pièces et la jurisprudence produites aux débats ; ['] A titre principal, ' Confirmer partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 avril 2023 en ce qu'il a dit : o « Dit que le contrat de location conclu le 7/3/2017 et les pièces associées (PV de réception, mandats SEPA) ont été régulièrement signées » ; o « Condamner Madame [G] [W] à régler à SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 533,03€ » ; o « Ordonne à Madame [G] [W] à restituer le matériel à SAS AXIALEASE dans un lieu fixé par cette dernière, proche de [Localité 1] » ; o « Ordonne l'exécution provisoire ». A titre incident, ' Infirmer partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 avril 2023 en ce qu'il a dit : o « Condamne SAS AXIALEASE à payer à Madame [G] [W] la somme de 169,21€ » o « Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile » o « Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires » o « Condamne SAS AXIALEASE et Madame [G] [W] à supporter, chacune, la moitié des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 214,96€ dont 35,19€ de TVA » Statuant à nouveau ' Débouter Madame [G] [W] de sa demande en condamnation de la société AXIALEASE à lui payer la somme de 169,21€ ; ' Condamner Madame [G] [W] à payer à la société AXIALEASE la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel subi résultant du temps et des efforts consacrés dans le cadre du traitement de cette affaire ; ' Condamner Madame [G] [W] à garantir la société AXIALEASE à hauteur de toutes sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge et formées à son encontre au titre de la résiliation anticipée du contrat de location ; ' Condamner Madame [G] [W] à payer à la société AXIALEASE la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner Madame [G] [W] aux entiers dépens. » La clôture a été prononcée par une ordonnance du 30 mars 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du contrat de location n°S1CS1597600 En premier lieu, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » En second lieu, aux termes des articles 1119, 1121, 1178 et 1186 du code civil : - article 1119 : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ['] » - article 1121 : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. » - article 1178 : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. ['] » - article 1186 : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » En l'espèce, en premier lieu, si, dans les motifs de ses dernières conclusions, la société Axialease oppose la prescription à la demande de Mme [W] tendant à ce que le contrat de location soit déclaré nul ou caduc, il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir dès lors qu'elle ne figure pas dans le dispositif de ces conclusions. En second lieu, Mme [W] fait valoir que le contrat de location était inexistant à la date du 7 mars 2017, les sociétés Axialease et BPLG ayant apposé leur signature postérieurement sans indiquer les signataires. Elle ajoute qu'elle n'en a signé que les conditions particulières, son paraphe ayant été imité sur les conditions générales, la pièce des sociétés Axialease et BPLG à ce titre devant être écartée des débats. Or, sans qu'il y ait lieu de procéder à une vérification d'écriture de ce paraphe, la proposition du 23 février 2017 que lui a adressée la société IM contenant, entre autres, une solution Canon, les échanges de courriels entre elle et M. [I], directeur des opérations de cette société au mois de mars 2017 et l'exemplaire du contrat n°S1CS1597600 qu'elle produit établissent qu'elle a accepté l'offre de financement du matériel en cause de la société Axialease, transmise par l'intermédiaire de son partenaire la société IM le 7 mars 2017, date qu'elle a apposée sur les conditions particulières de ce contrat suivie de sa signature dont elle ne conteste pas l'authenticité. En particulier, par son courriel du 3 mars 2017, M. [I] indique à Mme [W] qu'il lui transmet ce contrat et que : « [l]es documents contractuels ci-joint sont à tamponner et à signer comme suit : - En 3 exemplaires originaux, le Contrat de Location et les Conditions Générales de location (seule la mention « le locataire » est à signer et cacheter ». - En 2 exemplaires originaux, le Procès-Verbal ['] ». Dans réponse du 7 mars 2017, Mme [W] lui demande seulement pourquoi le mandat de prélèvement lui a été adressé en deux exemplaires sans la désignation du créancier avant de « mettre sous pli les originaux qui vous sont joints en fichiers ci-attachés ». Au surplus, Mme [W] confirme dans ses conclusions qu'à la date du 7 mars 2017, elle a renvoyé à la société IM ces conditions particulières signées. Au surplus également, elle n'a pas fait opposition aux deux prélèvements de 304,84 euros et 100,38 euros de la société Axialease les 21 mars et 22 mai 2017, a réglé les mensualités à compter du mois de septembre 2017 auprès de la société BPLG à l'exception du mois d'avril 2017 et n'a pas assigné en nullité du contrat mais seulement en indemnisation suite à la résiliation anticipée de la société BPLG. Ces deux courriels des 3 mars et 7 mars 2017 démontrent également que Mme [W] a eu connaissance des conditions générales du contrat et qu'elle les a acceptées, peu important qu'elle les ait paraphées ou non. Au surplus, elle a attesté avoir pris connaissance et consentir à ces conditions dans les conditions particulières. Dans ces circonstances, l'apposition ultérieure de leur signature sur l'original par la société Axialease et, en tant que cessionnaire, par la société BPLG, n'a pas d'incidence, non plus que l'indication du signataire, ces sociétés ne contestant leur engagement. Il s'ensuit que Mme [W] a pleinement souscrit au contrat de location n°S1CS1597600, qu'au surplus, il a été exécuté et confirmé en connaissance de cause et que ses conditions générales sont opposables à celle-ci. A l'appui de sa demande de nullité ou de caducité, Mme [W] fait encore valoir que lesdites sociétés n'ont exécuté aucune des obligations particulières à leur charge, organisant de fait l'indisponibilité du matériel loué, le loyer mensuel incluant selon elle, outre les accessoires de l'imprimante, tous les services associés, soit a minima un « package » qui serait composé de l'installation, l'entretien, la réparation, la maintenance préventive et curative, l'assistance, l'assurance ou la fourniture des cartouches. La société Axialease soutient au contraire que ces services visaient la seule installation, laquelle aurait été réalisée le 7 mars 2017, comme le confirmerait le procès-verbal de mise à disposition. A cet égard, le matériel financé est désigné dans les conditions particulières du contrat comme une imprimante, accessoires et services associés. L'article 2.1 de ses conditions générales précise que le locataire a choisi le matériel, en a défini librement avec le fournisseur les spécifications techniques et les modalités de livraison et a demandé au bailleur de se substituer à lui pour l'achat du matériel. Selon leurs articles 2.2. et 2.3, « [l]ors de la mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire agissant tant pour son propre compte qu'en qualité de mandataire du bailleur, s'engage : 2.2.1 Soit à signer un procès-verbal de réception qui constate que le matériel livré est entièrement conforme à celui faisant l'objet du bon de commande et atteste sa prise en charge par le locataire. Il est précisé que la signature du procès-verbal de réception engage la responsabilité du Locataire [']. 2.2.2 Soit à dresser un procès-verbal de difficultés si le matériel s'avérait non conforme [']. 2.3 Le procès-verbal de réception vaut autorisation de paiement du Bailleur au fournisseur. Si le Locataire transmet ce procès-verbal sans avoir reçu le matériel ou sans s'être assuré de la conformité de celui-ci et de l'absence de vices ou défauts, il devra au bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier. » Or, il ressort notamment des courriels précités et de ceux échangés directement ou non avec M. [I] jusqu'au 11 avril 2017 que, si Mme [W] a bien signé le procès-verbal de mise à disposition du matériel le 7 mars 2017 se référant à l'imprimante, accessoires et services associés, dans lequel elle a attesté « [l]e locataire reconnaît que les produits ci-dessus sont conformes au contrat de location ['] en parfait état de fonctionnement ['] », cette signature « attestant de l'acceptation sans restriction ni réserve de sa part pour valoir réception définitive desdits produits », ce matériel ne lui a été livré que le 31 mars 2017, sans qu'une date de mise en service ultérieure ne soit établie en particulier par ces courriels ou le rapport d'impression qu'elle produit. Le fait que la date du 1er mars 2017 ait été apposée à côté de la mention « mise en service » sur l'exemplaire en possession de la BPLG, selon Mme [W] par une autre personne qu'elle, n'a donc pas d'incidence, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Selon l'article 3.1 desdites conditions générales, la période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil suivant la livraison de la totalité du matériel constatée par le procès-verbal de réception et si cette livraison précède le début de cette période, une indemnité d'utilisation au prorata est à payer. Au regard de ces éléments, le contrat a pris effet le 1er avril 2017, sans qu'aucune indemnité d'utilisation ne soit en réalité due pour le mois de mars, mais Mme [W] n'établit pas, au vu de ces pièces et en l'absence de production du bon de commande, alors qu'elle n'a pas mis en cause la société IM, que les services associés incluaient les prestations qu'elle invoque, notamment la maintenance ou la fourniture de consommables, qui, selon elle, n'auraient pas été effectuées par les sociétés Axialease et BPLG, d'autant qu'au surplus, les conditions générales précisent que l'entretien et la réparation sont à la charge du locataire. En outre, Mme [W] conteste l'existence d'un autre contrat lié ou interdépendant. Il n'est en revanche pas contesté que le matériel a été acheté par la société Axialease à la société IM comme le confirme sa facture du 13 mars 2015 d'un montant de 15 164,16 euros. Il s'ensuit que la nullité ou la caducité du contrat n'est pas encourue et qu'il n'y pas lieu à restitution de loyers à Mme [W] à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'opposabilité de la cession du contrat de location n°S1CS1597600 Aux termes de l'article 1216 du code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » En l'espèce, les conditions particulières du contrat signées par Mme [W] mentionnent un « cessionnaire » et l'article 4 de ses conditions générales stipule : « Le Bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder la créance de loyers à un tiers ci-après désigné « le Cessionnaire », pour une durée n'excédant pas la période initiale de location. Le Cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du contrat, ce que le Locataire accepte dès à présent et sans réserve. Il s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du Cessionnaire. En cas d'acceptation par le Cessionnaire, qui se substitue alors au Bailleur d'origine, le Locataire a l'obligation de payer au Cessionnaire les loyers ainsi que toutes les sommes éventuellement dues au titre du contrat, sans pouvoir opposer au Cessionnaire aucune compensation ou exception qu'il pourrait faire valoir vis-à-vis du Bailleur d'origine. Le Locataire dispense expressément le Cessionnaire de la signification prévue par l'article 1690 du Code Civil. La cession est formalisée par la signature du contrat par le Cessionnaire précédée de son cachet commercial. Elle prend effet à la date figurant aux conditions particulières, dûment apposée par le Cessionnaire. ['] » Par ailleurs, s'il apparaît que l'échéancier de paiement que la société BPLG indique avoir envoyé à Mme [W] le 14 mars 2017 comporte une erreur d'adresse, la cession du contrat à cette société a été notifiée à Mme [W] par des courriels de la société Axialease au mois de juillet 2017, lui transmettant l'exemplaire original signé par toutes les parties. En outre, Mme [W] a réglé, après mise en demeure, les loyers auprès de la société BPLG, à l'exception de celui du mois d'avril 2017. Mme [W] a donc consenti sans équivoque à la cession du contrat et pris acte de celle-ci, en faisant une réserve expresse pour le mois d'avril 2017, de sorte qu'elle est fondée à soutenir que la cession n'avait pas pris effet à son égard au mois d'avril 2017. En revanche, cette cession lui est opposable à compter du 1er mai 2017. Sur les demandes au titre du contrat et de dommages et intérêts Les articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil disposent : - article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » - article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » - article 1224 : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » - article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, s'agissant de la société Axialease, comme indiqué ci-dessus, l'indemnité d'utilisation du mois de mars 2017 que cette société a prélevée à hauteur de 304,80 euros le 21 mars 2017, ayant fait l'objet d'une facture n°66061 mentionnant par erreur « loyer » du 1er au 30 mars 2017, ce qui ne justifie pas d'écarter des débats cette pièce pour faux, n'était pas due. En revanche, compte tenu de la date d'effet de la cession du contrat à l'égard de Mme [W], cette dernière devait bien régler le loyer du mois d'avril 2017 du même montant auprès d'elle, qu'elle a donc réglé par ce prélèvement. De plus, Mme [W] ne justifiant pas avoir assuré le matériel, cette société était fondée à lui prélever la somme de 100,38 euros compte tenu de l'article 7.1 des conditions générales du contrat prévoyant que le loueur l'assurera alors aux frais du locataire. Il s'ensuit qu'aucune somme ne reste due par Mme [W] à la société Axialease et réciproquement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne cette société à lui rembourser la somme de 169,21 euros. S'agissant de la société BPLG, l'article 8.1 des conditions générales du contrat stipule qu'en cas de défaut de respect de celui-ci, il pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment si le locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et est en retard de paiement d'une échéance de loyers. Dans la mesure où la cession de ce contrat n'était pas opposable à Mme [W] avant le 1er mai 2017, où celle-ci a régularisé l'ensemble des échéances en retard dans le délai imparti par les mises en demeure à l'exception de celle d'avril 2017 qu'elle estimait avoir réglée à la société Axialease, ce qu'elle était fondée à invoquer, la société BPLG s'est prévalue à tort d'une résiliation anticipée du contrat, de sorte que celui a expiré au terme de la période initiale en mars 2022 faute de reconduction, à la suite de la dénonciation de Mme [W] et en vue de restituer le matériel et l'intention de ne pas le renouveler ressortant au surplus suffisamment de la procédure et de ses démarches de restitution. Il s'ensuit que l'indemnité de résiliation prévue en cas de résiliation anticipée réclamée par la société BPLG n'est pas due. Dans la mesure où Mme [W] justifie avoir réglé les 59 mensualités du contrat, outre celle d'avril 2017 payée à la société Axialease, cette société sera déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant infirmé de ce chef. La demande de Mme [W] tendant à la restitution de la somme de 533,03 euros qu'elle a été condamnée à régler à la société BPLG en première instance sera rejetée, étant rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution de ce jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il ordonne la restitution du matériel à la société Axialease, conformément à l'article 9.2 des conditions générales du contrat prévoyant une telle restitution au bailleur en fin de location, dans les quinze jours au lieu fixé par le bailleur et aux frais du locataire, sans qu'une telle clause apparaisse créer un déséquilibre significatif entre les parties compte tenu de leurs obligations respectives. Sur les dommages et intérêts En l'espèce, Mme [W] a commis des négligences fautives à l'égard des sociétés Axialease et BPLG, notamment en signant le procès-verbal de mise à disposition du matériel sans réserve et sans l'avoir réceptionné, ce qui a conduit la société Axialease à l'acheter et à prélever une indemnité d'utilisation en plus des loyers figurant sur l'échéancier, que ces sociétés étaient donc légitimes à croire due. Ces négligences sont en grande partie à l'origine de la situation qu'elle dénonce et du préjudice qu'elle invoque, étant relevé au surplus qu'elle a déposé plainte pour escroquerie le 5 octobre 2017, alors que la cession du contrat lui avait été notifiée et les documents originaux et explications fournis et qu'elle n'a pas corrigé l'erreur d'adresse de son cabinet sur les conditions particulières du contrat alors qu'elle a rayé une coquille à côté, reprise sur l'échéancier de la société BPLG. Par ailleurs, Mme [W] ne démontre pas que les services associés comprenaient les prestations qu'elle invoque et n'a pas restitué le matériel loué, sans que ses pièces suffisent à établir que la faute en incomberait à la société Axialease qui lui a adressé des bons de restitution. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W]. Il sera également confirmé en ce qu'il rejette celle de la société Axialease, compte tenu des circonstances de la signature du contrat, par l'intermédiaire de son partenaire IM, ainsi que de son manque de diligence dans la transmission des originaux et la notification de la cession également à l'origine du préjudice de perte de temps dans la gestion du dossier qu'elle allègue. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les parties, qui succombent chacune partiellement, seront condamnées à payer les dépens de première instance et d'appel à hauteur d'un tiers chacune. Dès lors et en application de l'article 700 de ce code, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'accorde pas d'indemnité à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Axialease à payer à Mme [G] [W] la somme de 169,21 euros et cette dernière à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 533,03 euros et en ce qui concerne les dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [G] [W] de sa demande en paiement à l'encontre de la société Axialease au titre du contrat de location n°S1CS1597600 ; Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [G] [W] au titre du contrat de location n°S1CS1597600 ; Condamne la société Axialease, la société BNP Paribas Lease Group et Mme [G] [W] à payer les dépens de première instance et d'appel à hauteur d'un tiers chacune ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Axialease, la société BNP Paribas Lease Group et Mme [G] [W] de leurs demandes ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1119, code civil 1690, code civil 1984, code civil 1178, code civil 1121, code civil 1216, code civil 1999, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00269
en commun : code civil 1119, code civil 1216, code civil 1186
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1178, code civil 1216, code civil 1186
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/02872
en commun : code civil 1178, code civil 1216, code civil 1186
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05990
en commun : code civil 1178, code civil 1216, code civil 1186
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1178, code civil 1216, code civil 1186
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00762
en commun : code civil 1178, code civil 1216, code civil 1186
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00553
en commun : code civil 1984, code civil 1178, code civil 1216
- 31 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01978
en commun : code civil 1121, code civil 1999
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:13.084Z.