Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 9 juillet 2026, n° 2026R00179
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026 N• de RG : 2026R00179 N• MINUTE : 2026R00334 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR (S): * EURL ALPI [Localité 1] [Adresse 1] Représentant légal : M. [Y] [A], Gérant, comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me SERGE SADOUN [Adresse 3] DEFENDEUR(S): * EURL GROUPE CODIMATEL [Adresse 4] Représentant légal : M. [X] [U] [T] [H],Gérant, [Adresse 4] comparant par Me MAYLIS POUZADOUX [Adresse 5] FORMATION Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 16 juin 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2026R00179 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 25 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; L'EURL ALPI [Localité 1] assigne la SAS INOSTOCK et l'EURL GROUPE CODIMATEL à comparaître à l'audience publique des référés du 16 avril 2026. La demande tend à voir : Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu l'article 872 du Code de procédure civile Vu les articles L. 132-8, L.441-6, D.441-3 du Code de commerce Vu l'article 1231-6 du Code civil la société ALPI [Localité 1] conclut qu'il plaise à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY statuant en référé, de bien vouloir : LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE CODIMATEL et INOSTOCK à payer à la société ALPI [Localité 1] une provision de 19.032 €, avec intérêt au taux légal majoré, égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, et ce, à compter d'un délai de trente jours suivant la date des factures concernées, sous astreinte de 50 € par jour à partir de la notification de la décision ; CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE CODIMATEL et INOSTOCK à payer à la société ALPI [Localité 1] une indemnité forfaitaire de 400 € ; CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE CODIMATEL et INOSTOCK à payer à la société ALPI [Localité 1] une indemnité complémentaire de 350 € ; CONDAMNER in solidum, par provision, les sociétés GROUPE CODIMATEL et INOSTOCK à payer à la société ALPI [Localité 1] une indemnité pour résistance abusive de 2.500 € ; CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE CODIMATEL et INOSTOCK à payer à la société ALPI [Localité 1] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2026, à laquelle toutes les parties sont présentes ou représentées, il apparait que la SAS INOSTOCK a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 10 avril 2026. Par conséquent, l'EURL ALPI [Localité 1] se désiste de son instance à l'encontre de la seule SAS INOSTOCK. Ainsi, par ordonnance en date du 21 mai 2026, le juge de référé a statué dans les termes suivants : Donnons acte à l'EURL ALPI [Localité 1] de son désistement d'instance envers la SAS INOSTOCK, et constatons l'extinction de l'instance entre ces deux sociétés ; Disons que l'instance se poursuit entre l'EURL ALPI [Localité 1] et l'EURL GROUPE CODIMATEL, et renvoyons l'affaire à l'audience du mardi 16 juin 2026 à 14 heures devant la chambre des référés, la présente ordonnance valant convocation ; Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de l'EURL ALPI [Localité 1] ; Réservons toutes les autres demandes ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 53,44 Euros TTC (dont 8,69 Euros de TVA). A l'audience du 16 juin 2026, le défendeur conclut en ces termes : Vu les articles 872 et 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 1333 du Code civil, * DIRE ET JUGER que la demande de la société ALPI [Localité 1] dirigée contre la société GROUPE CODIMATEL se heurte à une contestation sérieuse ; En conséquence, DEBOUTER la société ALPI [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société GROUPE CODIMATEL ; CONDAMNER la société ALPI [Localité 1] à payer à la société GROUPE CODIMATEL la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER la société ALPI [Localité 1] à payer à la société GROUPE CODIMATEL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ALPI [Localité 1] aux entiers dépens. A cette même audience, le demandeur réplique : Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu les article 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles L. 132-8, L.441-10, D.441-5 du Code de commerce Vu les article 1231-6 et 1383 du Code civil La société ALPI [Localité 1] conclut qu'il plaise à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY statuant en référé, de bien vouloir : * LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER la société GROUPE CODIMATEL à payer à la société ALPI [Localité 1] une provision de 19.032 €, avec intérêt au taux légal majoré, égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, et ce, à compter d'un délai de trente jours suivant la date des factures concernées, sous astreinte de 50 € par jour à partir de la notification de la décision ; CONDAMNER la société GROUPE CODIMATEL à payer à la société ALPI [Localité 1] une indemnité forfaitaire de 400 € ; CONDAMNER la société GROUPE CODIMATEL à payer à la société ALPI ARIS une indemnité complémentaire de 350 € ; CONDAMNER la société GROUPE CODIMATEL à payer à la société ALPI [Localité 1] une indemnité pour résistance abusive de 3.500 € ; CONDAMNER la société GROUPE CODIMATEL à payer à la société ALPI [Localité 1] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. A l'audience du 16 juin, le demandeur expose que le défendeur entretient la confusion avec une autre entité, Technitalia. Ainsi, les lettres de voiture sont au nom de Codimatel, et les adresses mail de contact au nom de Technitalia. Le défendeur fait valoir qu'il n'est pas cocontractant du demandeur, et soulève une contestation sérieuse. La société CODIMATEL est une holding, l'opérationnel étant assuré par la société INOSTOCK, qui n'est plus dans la cause ; Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Attendu que la SARL ALPI [Localité 1] a effectué dix prestations de transport pour un montant global facturé de 19 032 €, TTC sur commande écrite d'un membre du personnel de la société TECHNITALIA, enseigne commerciale de la SAS INOSTOCK, filiale groupe CODIMATEL ; Attendu que les factures correspondantes ont été établies au nom de CODIMATEL et que les relations étaient manifestement établies avec un membre société TECHNITALIA, enseigne commerciale de la SAS INOSTOCK, filiale groupe CODIMATEL ; Par lettre recommandée avec AR en date du 20 février 2026, SARL ALPI [Localité 1] a mis en demeure la SARL GROUPE CODIMATEL de régler la somme de 19032€ ; Attendu que les factures établies au nom de CODIMATEL ont été rejetées par le gérant de la SARL CODIMATEL, celui-ci estimant ces factures infondées ; Attendu que ceci constitue une contestation sérieuse et que l'évidence de la créance envers la SARL CODIMATEL ne ressort pas certaine envers ce débiteur, En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et laisserons les dépens à la charge du demandeur. Nous rejetterons toutes les autres demandes. PAR CES MOTIFS Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, et invitons l'EURL ALPI [Localité 1] à mieux se pourvoir ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'EURL ALPI [Localité 1] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026 N• de RG : 2026R00179 N• MINUTE : 2026R00334 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR (S): * EURL ALPI [Localité 1] [Adresse 1] Représentant légal : M. [Y] [A], Gérant, comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me SERGE SADOUN [Adresse 3] DEFENDEUR(S): * EURL GROUPE CODIMATEL [Adresse 4] Représentant légal : M. [X] [U] [T] [H],Gérant, [Adresse 4] comparant par Me MAYLIS POUZADOUX [Adresse 5] FORMATION Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 16 juin 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2026R00179 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 25 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; L'EURL ALPI [Localité 1] assigne la SAS INOSTOCK et l'EURL GROUPE CODIMATEL à comparaître à l'audience publique des référés du 16 avril 2026. La demande tend à voir : Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu l'article 872 du Code de procédure civile Vu les articles L. 132-8, L.441-6, D.441-3 du Code de commerce Vu l'article 1231-6 du Code civil la société ALPI [Localité 1] conclut qu'il plaise à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY statuant en référé, de bien vouloir : LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE CODIMATEL et INOSTOCK à payer à la société ALPI [Localité 1] une provision de 19.032 €, avec intérêt au taux légal majoré, égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, et ce, à compter d'un délai de trente jours suivant la date des factures concernées, sous astreinte de 50 € par jour à partir de la notification de la décision ; CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE CODIMATEL et INOSTOCK à payer à la société ALPI [Localité 1] une indemnité forfaitaire de 400 € ; CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE CODIMATEL et INOSTOCK à payer à la société ALPI [Localité 1] une indemnité complémentaire de 350 € ; CONDAMNER in solidum, par provision, les sociétés GROUPE CODIMATEL et INOSTOCK à payer à la société ALPI [Localité 1] une indemnité pour résistance abusive de 2.500 € ; CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPE CODIMATEL et INOSTOCK à payer à la société ALPI [Localité 1] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2026, à laquelle toutes les parties sont présentes ou représentées, il apparait que la SAS INOSTOCK a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 10 avril 2026. Par conséquent, l'EURL ALPI [Localité 1] se désiste de son instance à l'encontre de la seule SAS INOSTOCK. Ainsi, par ordonnance en date du 21 mai 2026, le juge de référé a statué dans les termes suivants : Donnons acte à l'EURL ALPI [Localité 1] de son désistement d'instance envers la SAS INOSTOCK, et constatons l'extinction de l'instance entre ces deux sociétés ; Disons que l'instance se poursuit entre l'EURL ALPI [Localité 1] et l'EURL GROUPE CODIMATEL, et renvoyons l'affaire à l'audience du mardi 16 juin 2026 à 14 heures devant la chambre des référés, la présente ordonnance valant convocation ; Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de l'EURL ALPI [Localité 1] ; Réservons toutes les autres demandes ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 53,44 Euros TTC (dont 8,69 Euros de TVA). A l'audience du 16 juin 2026, le défendeur conclut en ces termes : Vu les articles 872 et 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 1333 du Code civil, * DIRE ET JUGER que la demande de la société ALPI [Localité 1] dirigée contre la société GROUPE CODIMATEL se heurte à une contestation sérieuse ; En conséquence, DEBOUTER la société ALPI [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société GROUPE CODIMATEL ; CONDAMNER la société ALPI [Localité 1] à payer à la société GROUPE CODIMATEL la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER la société ALPI [Localité 1] à payer à la société GROUPE CODIMATEL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ALPI [Localité 1] aux entiers dépens. A cette même audience, le demandeur réplique : Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu les article 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles L. 132-8, L.441-10, D.441-5 du Code de commerce Vu les article 1231-6 et 1383 du Code civil La société ALPI [Localité 1] conclut qu'il plaise à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY statuant en référé, de bien vouloir : * LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER la société GROUPE CODIMATEL à payer à la société ALPI [Localité 1] une provision de 19.032 €, avec intérêt au taux légal majoré, égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, et ce, à compter d'un délai de trente jours suivant la date des factures concernées, sous astreinte de 50 € par jour à partir de la notification de la décision ; CONDAMNER la société GROUPE CODIMATEL à payer à la société ALPI [Localité 1] une indemnité forfaitaire de 400 € ; CONDAMNER la société GROUPE CODIMATEL à payer à la société ALPI ARIS une indemnité complémentaire de 350 € ; CONDAMNER la société GROUPE CODIMATEL à payer à la société ALPI [Localité 1] une indemnité pour résistance abusive de 3.500 € ; CONDAMNER la société GROUPE CODIMATEL à payer à la société ALPI [Localité 1] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. A l'audience du 16 juin, le demandeur expose que le défendeur entretient la confusion avec une autre entité, Technitalia. Ainsi, les lettres de voiture sont au nom de Codimatel, et les adresses mail de contact au nom de Technitalia. Le défendeur fait valoir qu'il n'est pas cocontractant du demandeur, et soulève une contestation sérieuse. La société CODIMATEL est une holding, l'opérationnel étant assuré par la société INOSTOCK, qui n'est plus dans la cause ; Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. MOTIFS Attendu que la SARL ALPI [Localité 1] a effectué dix prestations de transport pour un montant global facturé de 19 032 €, TTC sur commande écrite d'un membre du personnel de la société TECHNITALIA, enseigne commerciale de la SAS INOSTOCK, filiale groupe CODIMATEL ; Attendu que les factures correspondantes ont été établies au nom de CODIMATEL et que les relations étaient manifestement établies avec un membre société TECHNITALIA, enseigne commerciale de la SAS INOSTOCK, filiale groupe CODIMATEL ; Par lettre recommandée avec AR en date du 20 février 2026, SARL ALPI [Localité 1] a mis en demeure la SARL GROUPE CODIMATEL de régler la somme de 19032€ ; Attendu que les factures établies au nom de CODIMATEL ont été rejetées par le gérant de la SARL CODIMATEL, celui-ci estimant ces factures infondées ; Attendu que ceci constitue une contestation sérieuse et que l'évidence de la créance envers la SARL CODIMATEL ne ressort pas certaine envers ce débiteur, En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et laisserons les dépens à la charge du demandeur. Nous rejetterons toutes les autres demandes. PAR CES MOTIFS Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, et invitons l'EURL ALPI [Localité 1] à mieux se pourvoir ; Laissons les dépens à la charge de l'EURL ALPI [Localité 1] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1333, code de commerce L441-6, code de commerce D441-3, code de commerce D441-5, code de commerce L132-8, code de procedure civile 872, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025R00004
en commun : code civil 1333, code de commerce D441-3
- 2 octobre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/04523
en commun : code de commerce D441-3
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00311
en commun : code de commerce D441-3
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 23/00756
en commun : code de commerce D441-3
- 5 juin 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00239
en commun : code de commerce D441-3
- 11 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024063803
en commun : code de commerce D441-3
- 5 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00593
en commun : code civil 1199, code de commerce L132-8
- 22 mai 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024014786
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L132-8
Mise à jour de la source le 2026-07-11T02:42:09.811Z.