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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 5 août 2026, n° 2026R00593

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Parties (entreprises)

ARIACLIM SERVICES

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La SAS JJ GUIGARD & FILS, ci-après dénommée « GUIGARD » a pour activité principale les «

transports, déménagements, transports publics routiers de marchandises, de gardemeubles, d'entreposage

(…) »; elle exploite ces activités sous différents noms commerciaux notamment DEMENAGEMENTS GIRAUD.

Les 7 et 24 avril 2025, elle s'est vu confier par la SAS ARIA SERVICES - pour le compte de la SA CNP ASSURANCES, ci-après dénommée « CNP » - deux opérations de transport visant à l'évacuation et au déménagement des agences de CNP de [Localité 2] et de [Localité 3] avant leur fermeture définitive de celles-ci en juin 2025.

Préalablement à l'émission des lettres de voiture, des ordres de mission et des bons de commande ont été émis par ARIA SERVICES. Ces prestations ont été réalisées aux dates

prévues ; à la suite de ces prestations par GUIGARD sous l'enseigne DEMENAGEMENTS GIRAUD deux factures ont été émises le 23 avril 2026 à l'ordre d'ARIA SERVICES, la première d'un montant de 13 872 euros TTC et la seconde d'un montant de 10 320 euros.

Par lettre recommandée du 29 décembre 2025, GUIGARD a mis en demeure ARIA SERVICES d'avoir à lui régler le montant cumulé de ses deux factures soit une somme de 24192 euros, en vain.

Par ailleurs et par courrier recommandé des 24 février 2026, GUIGARD a mis en demeure CNP d'avoir à régler le montant précité par application des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce. Cette mise en demeure est également demeurée infructueuse.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice signifiés à CNP et à ARIA ELEC le 21 mai 2026 et délivrés à personne, GUIGARD les a fait assigner en référé aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 132-8 et L. 441-10 du code de commerce,

Juger recevable et bien-fondé GUIGARD en ses demandes,

Condamner solidairement ARIA SERVICES et CNP à lui régler, à titre de provision, la somme de 24 192 euros TTC.

Condamner ARIA SERVICES à lui verser, à titre de provision, les intérêts correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 13 juillet 2025, sur la somme de 13 872 euros TTC, à compter du 21 juillet 2025, sur la somme de 10 320 euros TTC,

Condamner CNP à lui régler, à titre de provision, sur la somme de 24 192 € le montant des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026,

Condamner solidairement ARIA SERVICES et CNP au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner en tous les dépens.

Par conclusion 3 déposées à l'audience du 21 juillet, GUIGARD a modifié ses demandes au tribunal :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1103, 1119 et 1199 du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 132-8 et L. 441-10 du code de commerce,

Juger inopposables à GUIGARD les conditions générales de CNP,

Juger que les demandes de GUIGARD ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,

Juger recevable et bien fondée GUIGARD en ses demandes,

Condamner solidairement ARIA SERVICES et CNP à lui régler, à titre de provision, la somme de 24 192 euros TTC.

Rejeter les demandes d'ARIA ELEC et les demandes de délais d'ARIA SERVICES,

Condamner ARIA SERVICES à lui verser, à titre de provision, les intérêts correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 13 juillet 2025, sur la somme de 13 872 euros TTC, à compter du 21 juillet 2025, sur la somme de 10 320 euros TTC,

Condamner CNP à lui régler, à titre de provision, sur la somme de 24 192 € le montant des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026.

Condamner solidairement ARIA SERVICES et CNP au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner en tous les dépens

Par conclusions en défense n°2 déposées à l'audience du 21 juillet 2026, CNP demande au tribunal de :

Vu les articles L. 132-8 et L. 133-6 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal :
 * Constater qu'il existe une contestation sérieuse de la demande de condamnation de CNP par GUIGARD,

En conséquence,
 * Débouter GUIGARD et ARIACLIM SERVICES de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de CNP,

A titre subsidiaire :
 * Condamner ARIACLIM SERVICES à relever et garantir CNP de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de GUIGARD en principal, intérêts, frais et accessoires,

En conséquence,
 * Condamner ARIACLIM SERVICES à rembourser à CNP toute somme qu'elle serait amenée à verser en exécution de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

Condamner ARIACLIM SERVICES à payer à CNP la somme de 10 000 euros,

Condamner solidairement ARIACLIM SERVICES et GUIGARD à payer à CNP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement ARIACLIM SERVICES et GUIGARD aux dépens.

Par conclusions en intervention volontaire déposées à l'audience du 21 juillet 2026, ARIACLIM SERVICES demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarer que ARIACLIM SERVICES est seule redevable de la somme de 24 192 euros.

Accorder l'échelonnement du paiement de la somme de 24 192 euros sur 18 mois,

Rejeter la demande de paiement d'intérêts à compter du 13 juillet 2025 et du 21 juillet 2025,

A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit à cette demande,

Arrêter le calcul des intérêts à la date du jugement,

Accorder l'échelonnement du paiement des intérêts sur 18 mois,

Constater que l'application de l'article 21 des Conditions Générales d'Assurance de CNP est sérieusement contestée,

Constater l'existence de la clause de médiation préalable obligatoire à la demande formulée par CNP,

Déclarer en conséquence irrecevable la demande introduite par CNP sans respect de cette procédure,

En tout état de cause, s'agissant de la demande de CNP,

Constater l'existence de la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de [Localité 1],

Et se déclarer incompétent et renvoyer CNP à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de [Localité 1],

Rejeter les demandes de GUIGARD et CNP au titre de l'article du 700 du code de procédure civile,

Condamner GUIGARD au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner CNP au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner GUIGARD aux dépens,

Condamner CNP aux dépens.

Les parties font valoir que:

ARIA ELEC

fait valoir qu'elle n'est pas partie aux contrats signés pour le déménagement et l'évacuation des agences de [Localité 3] et [Localité 2] de la CNP ASSURANCES,

Les devis transmis à CNP ASSURANCES montrent qu'ils ont été établis par une société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°498 896 513 et non par ARIA ELEC qui, elle, est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°951 713 763 : il s'agit de la société ARIACLIM SERVICES ; il s'ensuit que l'assignation délivrée à ARIA ELEC est entachée d'une fin de non-recevoir,

En conséquence, ARIA ELEC demande au Président du tribunal des affaires économiques de juger que GUIGARD et CNP sont irrecevables à agir à son encontre.

GUIGARD

a reçu des bons de commande et un ordre de mission d'ARIA SERVICES ; elle a réalisé l'intégralité des prestations commandées dans les délais prévus ; ces prestations ont été facturées conformément aux bons de commande et à l'ordre de mission ; les prestations et les factures n'ont pas été contestées mais les sommes n'ont pas été réglées ni à l'échéance figurant sur la facture, ni dans les 30 jours prévus par les dispositions du code de commerce. En l'absence de toute contestation sérieuse quant au principe et au montant de la créance de GUIGARD, ARIA SERVICES sera condamnée à titre de provision au paiement des deux factures précitées augmenté des intérêts prévus par les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 13 juillet 2025, sur la somme de 13 872 euros TTC, à compter du 21 juillet 2025, sur la somme de 10 320 euros TTC,

Comme cela ressort des lettres de voiture, c'est CNP qui a chargé ARIA SERVICES de la fermeture de ses agences de [Localité 2] et de [Localité 3] à charge pour cette dernière de choisir un transporteur avec mission de les « débarrasser ». Ces prestations ayant été réalisées par GUIGARD, celle-ci dispose d'une action directe à l'encontre de CNP qui sera solidairement condamnée avec ARIA SERVICES à lui régler à titre de provision le montant des deux factures soit la somme de 24 192 euros TTC. Elle sera en outre condamnée sous la même solidarité à lui régler les intérêts sur la somme précitée au taux légal à compter de la mise en demeure demeurée infructueuse soit à compter du 26 février 2026,

CNP soulève une prétendue contestation sérieuse : l'action directe intentée à son encontre par GUIGARD serait exclue par les conditions générales par elle transmises à ARIA SERVICES et plus précisément par son article 21 interdisant tout recours à la sous-traitance ; CNP s'oppose à l'action directe de la concluante sur le fondement de conditions générales dont seule, le cas échéant, ARIA SERVICES aurait eu connaissance ; GUIGARD n'a jamais eu lesdites conditions générales entre les mains. Elles lui sont donc purement et simplement

inopposables ; le Président déclarera non sérieuse la contestation soulevée par CNP et l'en déboutera.

ARIACLIM SERVICES expose qu'elle est seule redevable de la somme de 24 192 euros.

Pour s'exonérer de l'application de cette clause au présent différend, CNP n'hésite pas à se contredire en invoquant d'abord le fait qu'elle n'a pas introduit la présente action et qu'elle n'est que défenderesse à l'instance puis finalement de tenter de faire valoir que dans certains cas, la Cour de cassation a jugé qu'il était possible de saisir le juge des référés en présence d'une clause de médiation.

D'une part, CNP bien que défenderesse ait introduit une nouvelle demande spécifique à l'encontre de son cocontractant ARIACLIM SERVICES.

D'autre part, les arguments de la société CNP tirés du fait que la Cour de cassation a jugé qu'une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent sont inopérants au cas d'espèce.

Elle reconnaît être seule débitrice envers GUIGARD de la somme de 24 192 euros,

Compte tenu de ses difficultés financières, elle sollicite un échelonnement du paiement sur 18 mois. Elle fait valoir que son bilan arrêté au 31 décembre 2025 fait apparaître une perte de 251 944 euros, tout en précisant qu'elle reste à jour du paiement de ses cotisations URSSAF, de ses impôts et des salaires. Elle indique avoir engagé, avec son expert-comptable et un conseiller, des mesures destinées à réduire ses charges, notamment salariales et automobiles, et à développer son chiffre d'affaires. Un prévisionnel pour l'exercice 2026 a également été établi,

Concernant la demande formée par CNP à l'encontre d'ARIACLIM SERVICES, cette dernière en conteste la recevabilité et la compétence de la juridiction saisie ; elle soutient, en premier lieu, que les conditions générales de CNP prévoient une procédure préalable et obligatoire de médiation interne. Selon elle, CNP ne peut échapper à cette clause au motif qu'elle serait seulement défenderesse, dès lors qu'elle a formulé une demande nouvelle contre son cocontractant,

ARIACLIM SERVICES considère également que les décisions de la Cour de cassation invoquées par CNP permettant dans certaines circonstances de saisir le juge des référés malgré une clause de médiation préalable, ne sont pas transposables. Ces décisions concernaient des situations caractérisées par l'urgence, un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Or, en l'espèce, le différend porte sur une opération de sous-traitance intervenue environ un an auparavant, sans urgence particulière empêchant une médiation,

ARIACLIM SERVICES demande donc que la demande de CNP soit déclarée irrecevable, faute d'avoir respecté la procédure préalable de médiation.

En second lieu, elle invoque la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de CNP qui donne compétence exclusive aux juridictions de [Localité 1] en cas d'échec de la médiation. Elle estime que cette clause est valable au regard de l'article 48 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a été conclue entre commerçants et qu'elle est stipulée de manière apparente,

En conséquence, ARIACLIM SERVICES demande au tribunal de constater l'existence et l'applicabilité de la clause de médiation préalable obligatoire, de déclarer irrecevable la demande de CNP formée sans recours préalable à cette médiation, subsidiairement, de constater l'existence de la clause attributive de compétence au profit des juridictions parisiennes, de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer CNP à saisir le tribunal des activités économiques de Paris.

CNP expose que :

CNP reconnaît qu'en application de l'article L. 132-8 du code de commerce, le transporteur ayant matériellement exécuté le transport bénéficie, en principe, d'une action directe en paiement contre l'expéditeur, garant du prix du transport, y compris lorsqu'il intervient comme transporteur substitué par un premier transporteur ou par un commissionnaire. CNP soutient toutefois que cette action directe est écartée lorsque l'expéditeur a contractuellement interdit le recours à la substitution ou à la sous-traitance et que cette interdiction était connue du transporteur substitué et lui est donc opposable,

CNP expose que ses deux bons de commande adressés à ARIACLIM SERVICES incorporaient ses conditions générales d'achat dont l'article 21 de ces conditions générales prévoyait que le contrat devait être exécuté exclusivement par le fournisseur, toute cession, tout transfert ou toute sous-traitance à un tiers nécessitait l'accord écrit et préalable de CNP et que le fournisseur demeurait garant et solidaire de toutes ses obligations en cas de sous-traitance autorisée.

GUIGARD aurait accepté le marché en méconnaissance de cette interdiction. Selon CNP, le sous-traitant aurait fait preuve de négligence en ne prenant pas directement contact avec elle afin de vérifier la qualité d'ARIACLIM SERVICES pour sous-traiter, l'existence d'une autorisation de sous-traitance et la conformité de son intervention aux conditions du marché principal ; l'action directe exercée contre elle se heurte, à tout le moins, à une contestation sérieuse.

Dans l'hypothèse où CNP serait condamnée à payer GUIGARD, elle demande qu'ARIACLIM SERVICES soit condamnée à la relever et garantir intégralement.

CNP affirme avoir intégralement réglé à qu'ARIACLIM SERVICES les deux commandes de déménagement qui a dissimulé son intention de sous-traiter afin d'obtenir les marchés, puis d'avoir utilisé les sommes reçues sans régler l'entreprise ayant effectivement réalisé les prestations.

CNP invoque l'alinéa 4 de l'article L. 133-6 du Code de commerce, qui prévoit que le délai pour exercer les actions récursoires est d'un mois et que cette prescription ne court qu'à compter de l'exercice de l'action contre le garant.

CNP sollicite l'application de l'article 21 de ses conditions générales d'achat qui subordonnait toute sous-traitance à une autorisation écrite et préalable de CNP. En cas de violation, elle prévoyait une pénalité correspondant au montant le plus élevé entre 5 % du montant de la commande ou 5 000 euros.

CNP retient le minimum contractuel de 5 000 euros par commande.

Sur la clause de médiation préalable, ARIACLIM SERVICES soutient que l'action de CNP serait irrecevable faute d'avoir respecté la clause de médiation préalable prévue à l'article 26 des conditions générales d'achat. CNP oppose plusieurs arguments. Premièrement, elle souligne qu'elle n'est pas à l'origine de l'instance. Elle a été assignée par GUIGARD et ne fait qu'exercer une demande en garantie dans le cadre de cette procédure. Deuxièmement, CNP relève qu'ARIACLIM SERVICES est elle-même intervenue volontairement à l'instance. Elle estime qu'ARIACLIM SERVICES ne peut, après avoir décidé de participer à la procédure, invoquer une clause de médiation préalable pour faire déclarer irrecevable l'action récursoire dirigée contre elle. Troisièmement, CNP invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une procédure de médiation préalable, même obligatoire, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en présence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Enfin, CNP soutient qu'il serait incohérent d'imposer une médiation préalable entre codéfendeurs alors que le litige procède d'un mécanisme légal de solidarité et que l'action récursoire est directement liée à la demande principale. Elle conclut que le moyen tiré de l'absence de médiation préalable est inopérant.

ARIACLIM SERVICES conteste également la compétence territoriale du tribunal de Nanterre. CNP invoque l'article 42 du code de procédure civile, selon lequel la juridiction

compétente est en principe celle du lieu où demeure le défendeur, lorsqu'il existe plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du domicile de l'un d'eux.

CNP fait valoir que son siège social est situé à Issy-les-Moulineaux, dans le ressort du tribunal de Nanterre et en déduit que le tribunal de Nanterre est territorialement compétent, indépendamment du siège des autres parties à l'instance.

Le moyen d'incompétence territoriale soulevé par Ariaclim Services devrait donc être rejeté.

La demande a été instruite à l'audience du 21 juillet 2026, à laquelle toutes les parties défenderesses se sont présentées.

Le juge a mis en délibéré l'affaire.

Motifs

SUR QUOI

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'article 1103 du code civil disposant que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»

L'article 1104 du code civil dispose que : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article 1199 du code civil dispose : «

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre

les

parties ; les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter (… )»

L'article 1119 du même code dispose: « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées(…)»

En vertu de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, au que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ».

L'article L. 132-8 du code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».

L'article L. 441-10 du code de commerce dispose: «Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée ( … )Sauf disposition contraire qui ne peut

toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.»

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. ».

En premier lieu, aucune partie ne conteste qu'ARIACLIM SERVICES, intervenante volontaire, est seule partie aux contrats conclus pour le déménagement et l'évacuation des agences CNP de [Localité 3] et de [Localité 2]. Les demandes formées par GUIGARD et CNP à l'encontre d'ARIA ELEC seront donc déclarées irrecevables.

Sur la créance de GUIGARD à l'encontre d'ARIACLIM SERVICES, ni son principe ni son montant ne sont sérieusement contestés. Il y a donc lieu de condamner ARIACLIM SERVICES, à titre provisionnel, au paiement des deux factures, outre les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 13 juillet 2025 sur la somme de 13 872 euros TTC et du 21 juillet 2025 sur la somme de 10 320 euros TTC.

Sur l'action directe exercée contre CNP, celle-ci invoque l'article 21 de ses conditions générales d'achat interdisant le recours à la sous-traitance sans autorisation préalable. Elle ne démontre toutefois pas que ces conditions générales auraient été portées à la connaissance de GUIGARD et acceptées par celle-ci. Elles sont donc inopposables à GUIGARD et la contestation soulevée par CNP n'apparaît pas sérieuse.

CNP sera en conséquence condamnée solidairement avec ARIACLIM SERVICES à payer à GUIGARD, à titre de provision, la somme de 24 192 euros TTC. CNP sera en outre condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 février 2026, date suivant la réception de la mise en demeure.

Sur le recours en garantie de CNP, il ressort des pièces produites que CNP a réglé à ARIACLIM SERVICES les deux commandes litigieuses et que cette dernière n'a pas reversé à GUIGARD les sommes correspondant aux prestations effectivement exécutées.

Il y a donc lieu de condamner ARIACLIM SERVICES à relever et garantir CNP de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de GUIGARD, en principal, intérêts, frais et accessoires.

Sur la demande de délais de paiement

ARIACLIM SERVICES ne produit pas d'éléments suffisamment précis et complets sur sa situation financière, notamment sur sa trésorerie disponible, son endettement global et ses engagements envers ses autres créanciers. Le tribunal n'est ainsi pas en mesure de vérifier qu'un échéancier sur dix-huit mois serait compatible avec ses capacités de remboursement et les besoins du créancier. Sa demande de délais sera rejetée.

Sur la clause de médiation préalable

ARIACLIM SERVICES soutient que la demande en garantie de CNP est irrecevable faute de mise en œuvre préalable de la procédure de médiation prévue à l'article 26 des conditions générales d'achat. CNP, défenderesse à l'action principale, forme toutefois une demande en garantie directement liée aux prétentions de GUIGARD et à l'intervention volontaire d'ARIACLIM SERVICES dans la présente instance.

Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'absence de médiation préalable sera rejeté.

Sur la compétence territoriale

ARIACLIM SERVICES invoque la clause attributive de compétence au profit des juridictions de [Localité 1]. CNP oppose que son siège social est situé à Issy-les-Moulineaux, dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre, et se prévaut de l'article 42 du code de procédure civile.

Compte tenu de la pluralité de défendeurs à l'action principale et du lien existant entre la demande principale et la demande en garantie, l'exception d'incompétence territoriale sera rejetée.

Sur la pénalité contractuelle

L'article 21 des conditions générales d'achat subordonne toute sous-traitance à l'autorisation écrite et préalable de CNP et prévoit, en cas de violation, une pénalité égale au montant le plus élevé entre 5 % du montant de la commande et 5 000 euros.

ARIACLIM SERVICES ayant sous-traité les prestations à [Localité 4] sans autorisation préalable, elle sera condamnée à payer à CNP la somme provisionnelle de 10 000 euros, soit 5 000 euros par commande.

Sur les demandes accessoires

GUIGARD et CNP ont exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.

ARIACLIM SERVICES sera condamnée à payer à chacune d'elles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les demandes plus amples seront rejetées.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les demandes, moyens et prétentions contraires ou plus amples, qui seront rejetés comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Prenons acte de l'intervention volontaire de la société ARIACLIM SERVICES ;

Dispositif

Déclarons irrecevables les demandes formées par la SAS JJ GUIGARD & FILS et la SA CNP ASSURANCES à l'encontre de la SAS ARIA ELEC ;

Disons que les demandes de la SAS JJ GUIGARD & FILS ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

Condamnons solidairement la SAS ARIACLIM SERVICES et la SA CNP ASSURANCES à payer à la SAS JJ GUIGARD & FILS, à titre de provision, la somme de 24 192 euros TTC ;

Rejetons la demande de délais de paiement de la SAS ARIACLIM SERVICES ;

Condamnons la SAS ARIACLIM SERVICES à payer à la SAS JJ GUIGARD & FILS, à titre de provision, les pénalités de retard calculées au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 13 juillet 2025 sur la somme de 13 872 euros TTC et du 21 juillet 2025 sur la somme de 10 320 euros TTC ;

Condamnons la SA CNP ASSURANCES à payer à la SAS JJ GUIGARD & FILS les intérêts au taux légal sur la somme de 24 192 euros à compter du 26 février 2026 ;

Condamnons la SAS ARIACLIM SERVICES à relever et garantir la SA CNP ASSURANCES de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS JJ GUIGARD & FILS, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Condamnons la SAS ARIACLIM SERVICES à payer à la SA CNP ASSURANCES, à titre de provision sur les pénalités contractuelles, la somme de 10 000 euros ;

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ARIACLIM SERVICES au titre de la clause de médiation préalable ;

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS ARIACLIM SERVICES ;

Condamnons la SAS ARIACLIM SERVICES à payer à la SAS JJ GUIGARD & FILS et à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS ARIACLIM SERVICES aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,49 euros, dont TVA. 11,25 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 5 août 2026

RG n° : 2026R00593

DEMANDEUR

SAS J.J. GUIGARD & FILS [Adresse 1] comparant par Me [N] [C] [Adresse 2]

DEFENDEURS

SA CNP ASSURANCES [Adresse 3] comparant par Me Marc-David SELETZKY [Adresse 4]

SAS ARIA ELEC [Adresse 5] comparant par Me Véronique SERRE [Adresse 6]

INTERVENANT VOLONTAIRE

SAS ARIACLIM SERVICES [Adresse 5]
comparant par Me Véronique SERRE [Adresse 6]
[Localité 1]

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

La SAS JJ GUIGARD & FILS, ci-après dénommée « GUIGARD » a pour activité principale les «

transports, déménagements, transports publics routiers de marchandises, de gardemeubles, d'entreposage

(…) »; elle exploite ces activités sous différents noms commerciaux notamment DEMENAGEMENTS GIRAUD.

Les 7 et 24 avril 2025, elle s'est vu confier par la SAS ARIA SERVICES - pour le compte de la SA CNP ASSURANCES, ci-après dénommée « CNP » - deux opérations de transport visant à l'évacuation et au déménagement des agences de CNP de [Localité 2] et de [Localité 3] avant leur fermeture définitive de celles-ci en juin 2025.

Préalablement à l'émission des lettres de voiture, des ordres de mission et des bons de commande ont été émis par ARIA SERVICES. Ces prestations ont été réalisées aux dates

prévues ; à la suite de ces prestations par GUIGARD sous l'enseigne DEMENAGEMENTS GIRAUD deux factures ont été émises le 23 avril 2026 à l'ordre d'ARIA SERVICES, la première d'un montant de 13 872 euros TTC et la seconde d'un montant de 10 320 euros.

Par lettre recommandée du 29 décembre 2025, GUIGARD a mis en demeure ARIA SERVICES d'avoir à lui régler le montant cumulé de ses deux factures soit une somme de 24192 euros, en vain.

Par ailleurs et par courrier recommandé des 24 février 2026, GUIGARD a mis en demeure CNP d'avoir à régler le montant précité par application des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce. Cette mise en demeure est également demeurée infructueuse.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice signifiés à CNP et à ARIA ELEC le 21 mai 2026 et délivrés à personne, GUIGARD les a fait assigner en référé aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 132-8 et L. 441-10 du code de commerce,

Juger recevable et bien-fondé GUIGARD en ses demandes,

Condamner solidairement ARIA SERVICES et CNP à lui régler, à titre de provision, la somme de 24 192 euros TTC.

Condamner ARIA SERVICES à lui verser, à titre de provision, les intérêts correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 13 juillet 2025, sur la somme de 13 872 euros TTC, à compter du 21 juillet 2025, sur la somme de 10 320 euros TTC,

Condamner CNP à lui régler, à titre de provision, sur la somme de 24 192 € le montant des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026,

Condamner solidairement ARIA SERVICES et CNP au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner en tous les dépens.

Par conclusion 3 déposées à l'audience du 21 juillet, GUIGARD a modifié ses demandes au tribunal :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1103, 1119 et 1199 du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 132-8 et L. 441-10 du code de commerce,

Juger inopposables à GUIGARD les conditions générales de CNP,

Juger que les demandes de GUIGARD ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,

Juger recevable et bien fondée GUIGARD en ses demandes,

Condamner solidairement ARIA SERVICES et CNP à lui régler, à titre de provision, la somme de 24 192 euros TTC.

Rejeter les demandes d'ARIA ELEC et les demandes de délais d'ARIA SERVICES,

Condamner ARIA SERVICES à lui verser, à titre de provision, les intérêts correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 13 juillet 2025, sur la somme de 13 872 euros TTC, à compter du 21 juillet 2025, sur la somme de 10 320 euros TTC,

Condamner CNP à lui régler, à titre de provision, sur la somme de 24 192 € le montant des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026.

Condamner solidairement ARIA SERVICES et CNP au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner en tous les dépens

Par conclusions en défense n°2 déposées à l'audience du 21 juillet 2026, CNP demande au tribunal de :

Vu les articles L. 132-8 et L. 133-6 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal :
 * Constater qu'il existe une contestation sérieuse de la demande de condamnation de CNP par GUIGARD,

En conséquence,
 * Débouter GUIGARD et ARIACLIM SERVICES de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de CNP,

A titre subsidiaire :
 * Condamner ARIACLIM SERVICES à relever et garantir CNP de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de GUIGARD en principal, intérêts, frais et accessoires,

En conséquence,
 * Condamner ARIACLIM SERVICES à rembourser à CNP toute somme qu'elle serait amenée à verser en exécution de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

Condamner ARIACLIM SERVICES à payer à CNP la somme de 10 000 euros,

Condamner solidairement ARIACLIM SERVICES et GUIGARD à payer à CNP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement ARIACLIM SERVICES et GUIGARD aux dépens.

Par conclusions en intervention volontaire déposées à l'audience du 21 juillet 2026, ARIACLIM SERVICES demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarer que ARIACLIM SERVICES est seule redevable de la somme de 24 192 euros.

Accorder l'échelonnement du paiement de la somme de 24 192 euros sur 18 mois,

Rejeter la demande de paiement d'intérêts à compter du 13 juillet 2025 et du 21 juillet 2025,

A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit à cette demande,

Arrêter le calcul des intérêts à la date du jugement,

Accorder l'échelonnement du paiement des intérêts sur 18 mois,

Constater que l'application de l'article 21 des Conditions Générales d'Assurance de CNP est sérieusement contestée,

Constater l'existence de la clause de médiation préalable obligatoire à la demande formulée par CNP,

Déclarer en conséquence irrecevable la demande introduite par CNP sans respect de cette procédure,

En tout état de cause, s'agissant de la demande de CNP,

Constater l'existence de la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de [Localité 1],

Et se déclarer incompétent et renvoyer CNP à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de [Localité 1],

Rejeter les demandes de GUIGARD et CNP au titre de l'article du 700 du code de procédure civile,

Condamner GUIGARD au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner CNP au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner GUIGARD aux dépens,

Condamner CNP aux dépens.

Les parties font valoir que:

ARIA ELEC

fait valoir qu'elle n'est pas partie aux contrats signés pour le déménagement et l'évacuation des agences de [Localité 3] et [Localité 2] de la CNP ASSURANCES,

Les devis transmis à CNP ASSURANCES montrent qu'ils ont été établis par une société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°498 896 513 et non par ARIA ELEC qui, elle, est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°951 713 763 : il s'agit de la société ARIACLIM SERVICES ; il s'ensuit que l'assignation délivrée à ARIA ELEC est entachée d'une fin de non-recevoir,

En conséquence, ARIA ELEC demande au Président du tribunal des affaires économiques de juger que GUIGARD et CNP sont irrecevables à agir à son encontre.

GUIGARD

a reçu des bons de commande et un ordre de mission d'ARIA SERVICES ; elle a réalisé l'intégralité des prestations commandées dans les délais prévus ; ces prestations ont été facturées conformément aux bons de commande et à l'ordre de mission ; les prestations et les factures n'ont pas été contestées mais les sommes n'ont pas été réglées ni à l'échéance figurant sur la facture, ni dans les 30 jours prévus par les dispositions du code de commerce. En l'absence de toute contestation sérieuse quant au principe et au montant de la créance de GUIGARD, ARIA SERVICES sera condamnée à titre de provision au paiement des deux factures précitées augmenté des intérêts prévus par les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 13 juillet 2025, sur la somme de 13 872 euros TTC, à compter du 21 juillet 2025, sur la somme de 10 320 euros TTC,

Comme cela ressort des lettres de voiture, c'est CNP qui a chargé ARIA SERVICES de la fermeture de ses agences de [Localité 2] et de [Localité 3] à charge pour cette dernière de choisir un transporteur avec mission de les « débarrasser ». Ces prestations ayant été réalisées par GUIGARD, celle-ci dispose d'une action directe à l'encontre de CNP qui sera solidairement condamnée avec ARIA SERVICES à lui régler à titre de provision le montant des deux factures soit la somme de 24 192 euros TTC. Elle sera en outre condamnée sous la même solidarité à lui régler les intérêts sur la somme précitée au taux légal à compter de la mise en demeure demeurée infructueuse soit à compter du 26 février 2026,

CNP soulève une prétendue contestation sérieuse : l'action directe intentée à son encontre par GUIGARD serait exclue par les conditions générales par elle transmises à ARIA SERVICES et plus précisément par son article 21 interdisant tout recours à la sous-traitance ; CNP s'oppose à l'action directe de la concluante sur le fondement de conditions générales dont seule, le cas échéant, ARIA SERVICES aurait eu connaissance ; GUIGARD n'a jamais eu lesdites conditions générales entre les mains. Elles lui sont donc purement et simplement

inopposables ; le Président déclarera non sérieuse la contestation soulevée par CNP et l'en déboutera.

ARIACLIM SERVICES expose qu'elle est seule redevable de la somme de 24 192 euros.

Pour s'exonérer de l'application de cette clause au présent différend, CNP n'hésite pas à se contredire en invoquant d'abord le fait qu'elle n'a pas introduit la présente action et qu'elle n'est que défenderesse à l'instance puis finalement de tenter de faire valoir que dans certains cas, la Cour de cassation a jugé qu'il était possible de saisir le juge des référés en présence d'une clause de médiation.

D'une part, CNP bien que défenderesse ait introduit une nouvelle demande spécifique à l'encontre de son cocontractant ARIACLIM SERVICES.

D'autre part, les arguments de la société CNP tirés du fait que la Cour de cassation a jugé qu'une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent sont inopérants au cas d'espèce.

Elle reconnaît être seule débitrice envers GUIGARD de la somme de 24 192 euros,

Compte tenu de ses difficultés financières, elle sollicite un échelonnement du paiement sur 18 mois. Elle fait valoir que son bilan arrêté au 31 décembre 2025 fait apparaître une perte de 251 944 euros, tout en précisant qu'elle reste à jour du paiement de ses cotisations URSSAF, de ses impôts et des salaires. Elle indique avoir engagé, avec son expert-comptable et un conseiller, des mesures destinées à réduire ses charges, notamment salariales et automobiles, et à développer son chiffre d'affaires. Un prévisionnel pour l'exercice 2026 a également été établi,

Concernant la demande formée par CNP à l'encontre d'ARIACLIM SERVICES, cette dernière en conteste la recevabilité et la compétence de la juridiction saisie ; elle soutient, en premier lieu, que les conditions générales de CNP prévoient une procédure préalable et obligatoire de médiation interne. Selon elle, CNP ne peut échapper à cette clause au motif qu'elle serait seulement défenderesse, dès lors qu'elle a formulé une demande nouvelle contre son cocontractant,

ARIACLIM SERVICES considère également que les décisions de la Cour de cassation invoquées par CNP permettant dans certaines circonstances de saisir le juge des référés malgré une clause de médiation préalable, ne sont pas transposables. Ces décisions concernaient des situations caractérisées par l'urgence, un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Or, en l'espèce, le différend porte sur une opération de sous-traitance intervenue environ un an auparavant, sans urgence particulière empêchant une médiation,

ARIACLIM SERVICES demande donc que la demande de CNP soit déclarée irrecevable, faute d'avoir respecté la procédure préalable de médiation.

En second lieu, elle invoque la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de CNP qui donne compétence exclusive aux juridictions de [Localité 1] en cas d'échec de la médiation. Elle estime que cette clause est valable au regard de l'article 48 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a été conclue entre commerçants et qu'elle est stipulée de manière apparente,

En conséquence, ARIACLIM SERVICES demande au tribunal de constater l'existence et l'applicabilité de la clause de médiation préalable obligatoire, de déclarer irrecevable la demande de CNP formée sans recours préalable à cette médiation, subsidiairement, de constater l'existence de la clause attributive de compétence au profit des juridictions parisiennes, de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer CNP à saisir le tribunal des activités économiques de Paris.

CNP expose que :

CNP reconnaît qu'en application de l'article L. 132-8 du code de commerce, le transporteur ayant matériellement exécuté le transport bénéficie, en principe, d'une action directe en paiement contre l'expéditeur, garant du prix du transport, y compris lorsqu'il intervient comme transporteur substitué par un premier transporteur ou par un commissionnaire. CNP soutient toutefois que cette action directe est écartée lorsque l'expéditeur a contractuellement interdit le recours à la substitution ou à la sous-traitance et que cette interdiction était connue du transporteur substitué et lui est donc opposable,

CNP expose que ses deux bons de commande adressés à ARIACLIM SERVICES incorporaient ses conditions générales d'achat dont l'article 21 de ces conditions générales prévoyait que le contrat devait être exécuté exclusivement par le fournisseur, toute cession, tout transfert ou toute sous-traitance à un tiers nécessitait l'accord écrit et préalable de CNP et que le fournisseur demeurait garant et solidaire de toutes ses obligations en cas de sous-traitance autorisée.

GUIGARD aurait accepté le marché en méconnaissance de cette interdiction. Selon CNP, le sous-traitant aurait fait preuve de négligence en ne prenant pas directement contact avec elle afin de vérifier la qualité d'ARIACLIM SERVICES pour sous-traiter, l'existence d'une autorisation de sous-traitance et la conformité de son intervention aux conditions du marché principal ; l'action directe exercée contre elle se heurte, à tout le moins, à une contestation sérieuse.

Dans l'hypothèse où CNP serait condamnée à payer GUIGARD, elle demande qu'ARIACLIM SERVICES soit condamnée à la relever et garantir intégralement.

CNP affirme avoir intégralement réglé à qu'ARIACLIM SERVICES les deux commandes de déménagement qui a dissimulé son intention de sous-traiter afin d'obtenir les marchés, puis d'avoir utilisé les sommes reçues sans régler l'entreprise ayant effectivement réalisé les prestations.

CNP invoque l'alinéa 4 de l'article L. 133-6 du Code de commerce, qui prévoit que le délai pour exercer les actions récursoires est d'un mois et que cette prescription ne court qu'à compter de l'exercice de l'action contre le garant.

CNP sollicite l'application de l'article 21 de ses conditions générales d'achat qui subordonnait toute sous-traitance à une autorisation écrite et préalable de CNP. En cas de violation, elle prévoyait une pénalité correspondant au montant le plus élevé entre 5 % du montant de la commande ou 5 000 euros.

CNP retient le minimum contractuel de 5 000 euros par commande.

Sur la clause de médiation préalable, ARIACLIM SERVICES soutient que l'action de CNP serait irrecevable faute d'avoir respecté la clause de médiation préalable prévue à l'article 26 des conditions générales d'achat. CNP oppose plusieurs arguments. Premièrement, elle souligne qu'elle n'est pas à l'origine de l'instance. Elle a été assignée par GUIGARD et ne fait qu'exercer une demande en garantie dans le cadre de cette procédure. Deuxièmement, CNP relève qu'ARIACLIM SERVICES est elle-même intervenue volontairement à l'instance. Elle estime qu'ARIACLIM SERVICES ne peut, après avoir décidé de participer à la procédure, invoquer une clause de médiation préalable pour faire déclarer irrecevable l'action récursoire dirigée contre elle. Troisièmement, CNP invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une procédure de médiation préalable, même obligatoire, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en présence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Enfin, CNP soutient qu'il serait incohérent d'imposer une médiation préalable entre codéfendeurs alors que le litige procède d'un mécanisme légal de solidarité et que l'action récursoire est directement liée à la demande principale. Elle conclut que le moyen tiré de l'absence de médiation préalable est inopérant.

ARIACLIM SERVICES conteste également la compétence territoriale du tribunal de Nanterre. CNP invoque l'article 42 du code de procédure civile, selon lequel la juridiction

compétente est en principe celle du lieu où demeure le défendeur, lorsqu'il existe plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du domicile de l'un d'eux.

CNP fait valoir que son siège social est situé à Issy-les-Moulineaux, dans le ressort du tribunal de Nanterre et en déduit que le tribunal de Nanterre est territorialement compétent, indépendamment du siège des autres parties à l'instance.

Le moyen d'incompétence territoriale soulevé par Ariaclim Services devrait donc être rejeté.

La demande a été instruite à l'audience du 21 juillet 2026, à laquelle toutes les parties défenderesses se sont présentées.

Le juge a mis en délibéré l'affaire.

SUR QUOI

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'article 1103 du code civil disposant que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»

L'article 1104 du code civil dispose que : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article 1199 du code civil dispose : «

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre

les

parties ; les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter (… )»

L'article 1119 du même code dispose: « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées(…)»

En vertu de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, au que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ».

L'article L. 132-8 du code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».

L'article L. 441-10 du code de commerce dispose: «Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée ( … )Sauf disposition contraire qui ne peut

toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.»

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. ».

En premier lieu, aucune partie ne conteste qu'ARIACLIM SERVICES, intervenante volontaire, est seule partie aux contrats conclus pour le déménagement et l'évacuation des agences CNP de [Localité 3] et de [Localité 2]. Les demandes formées par GUIGARD et CNP à l'encontre d'ARIA ELEC seront donc déclarées irrecevables.

Sur la créance de GUIGARD à l'encontre d'ARIACLIM SERVICES, ni son principe ni son montant ne sont sérieusement contestés. Il y a donc lieu de condamner ARIACLIM SERVICES, à titre provisionnel, au paiement des deux factures, outre les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce à compter du 13 juillet 2025 sur la somme de 13 872 euros TTC et du 21 juillet 2025 sur la somme de 10 320 euros TTC.

Sur l'action directe exercée contre CNP, celle-ci invoque l'article 21 de ses conditions générales d'achat interdisant le recours à la sous-traitance sans autorisation préalable. Elle ne démontre toutefois pas que ces conditions générales auraient été portées à la connaissance de GUIGARD et acceptées par celle-ci. Elles sont donc inopposables à GUIGARD et la contestation soulevée par CNP n'apparaît pas sérieuse.

CNP sera en conséquence condamnée solidairement avec ARIACLIM SERVICES à payer à GUIGARD, à titre de provision, la somme de 24 192 euros TTC. CNP sera en outre condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 février 2026, date suivant la réception de la mise en demeure.

Sur le recours en garantie de CNP, il ressort des pièces produites que CNP a réglé à ARIACLIM SERVICES les deux commandes litigieuses et que cette dernière n'a pas reversé à GUIGARD les sommes correspondant aux prestations effectivement exécutées.

Il y a donc lieu de condamner ARIACLIM SERVICES à relever et garantir CNP de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de GUIGARD, en principal, intérêts, frais et accessoires.

Sur la demande de délais de paiement

ARIACLIM SERVICES ne produit pas d'éléments suffisamment précis et complets sur sa situation financière, notamment sur sa trésorerie disponible, son endettement global et ses engagements envers ses autres créanciers. Le tribunal n'est ainsi pas en mesure de vérifier qu'un échéancier sur dix-huit mois serait compatible avec ses capacités de remboursement et les besoins du créancier. Sa demande de délais sera rejetée.

Sur la clause de médiation préalable

ARIACLIM SERVICES soutient que la demande en garantie de CNP est irrecevable faute de mise en œuvre préalable de la procédure de médiation prévue à l'article 26 des conditions générales d'achat. CNP, défenderesse à l'action principale, forme toutefois une demande en garantie directement liée aux prétentions de GUIGARD et à l'intervention volontaire d'ARIACLIM SERVICES dans la présente instance.

Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'absence de médiation préalable sera rejeté.

Sur la compétence territoriale

ARIACLIM SERVICES invoque la clause attributive de compétence au profit des juridictions de [Localité 1]. CNP oppose que son siège social est situé à Issy-les-Moulineaux, dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre, et se prévaut de l'article 42 du code de procédure civile.

Compte tenu de la pluralité de défendeurs à l'action principale et du lien existant entre la demande principale et la demande en garantie, l'exception d'incompétence territoriale sera rejetée.

Sur la pénalité contractuelle

L'article 21 des conditions générales d'achat subordonne toute sous-traitance à l'autorisation écrite et préalable de CNP et prévoit, en cas de violation, une pénalité égale au montant le plus élevé entre 5 % du montant de la commande et 5 000 euros.

ARIACLIM SERVICES ayant sous-traité les prestations à [Localité 4] sans autorisation préalable, elle sera condamnée à payer à CNP la somme provisionnelle de 10 000 euros, soit 5 000 euros par commande.

Sur les demandes accessoires

GUIGARD et CNP ont exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.

ARIACLIM SERVICES sera condamnée à payer à chacune d'elles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les demandes plus amples seront rejetées.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les demandes, moyens et prétentions contraires ou plus amples, qui seront rejetés comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Prenons acte de l'intervention volontaire de la société ARIACLIM SERVICES ;

Déclarons irrecevables les demandes formées par la SAS JJ GUIGARD & FILS et la SA CNP ASSURANCES à l'encontre de la SAS ARIA ELEC ;

Disons que les demandes de la SAS JJ GUIGARD & FILS ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

Condamnons solidairement la SAS ARIACLIM SERVICES et la SA CNP ASSURANCES à payer à la SAS JJ GUIGARD & FILS, à titre de provision, la somme de 24 192 euros TTC ;

Rejetons la demande de délais de paiement de la SAS ARIACLIM SERVICES ;

Condamnons la SAS ARIACLIM SERVICES à payer à la SAS JJ GUIGARD & FILS, à titre de provision, les pénalités de retard calculées au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 13 juillet 2025 sur la somme de 13 872 euros TTC et du 21 juillet 2025 sur la somme de 10 320 euros TTC ;

Condamnons la SA CNP ASSURANCES à payer à la SAS JJ GUIGARD & FILS les intérêts au taux légal sur la somme de 24 192 euros à compter du 26 février 2026 ;

Condamnons la SAS ARIACLIM SERVICES à relever et garantir la SA CNP ASSURANCES de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS JJ GUIGARD & FILS, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Condamnons la SAS ARIACLIM SERVICES à payer à la SA CNP ASSURANCES, à titre de provision sur les pénalités contractuelles, la somme de 10 000 euros ;

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ARIACLIM SERVICES au titre de la clause de médiation préalable ;

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS ARIACLIM SERVICES ;

Condamnons la SAS ARIACLIM SERVICES à payer à la SAS JJ GUIGARD & FILS et à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS ARIACLIM SERVICES aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,49 euros, dont TVA. 11,25 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code de procedure civile 42, code de commerce L133-6, code civil 1119, code de commerce L132-8, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T11:08:03.651Z.