Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 7 mai 2024, n° 22/03074
AutreContratsContrat de transport
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2020, la SARL Top Fruits, inscrite au RCS de Perpignan et ayant comme activité l'import-export de primeurs, a vendu des fruits et légumes à la société Akbar General Importers, domiciliée à Londres (Grande Bretagne) pour la période du 3 décembre 2019 au 7 janvier 2020. Le transport des marchandises, à la charge de l'acquéreur, a été réalisé par la SAS SNT Eriktrans, transporteur routier de fret interurbain, inscrite au RCS de [Localité 6]. Par lettres du 23 avril 2020, la société SNT Eriktrans a réclamé la somme de 10 340,81 euros à la société Akbar General Importers, et informé la société Top Fruits, qu'à défaut de paiement, elle serait en droit de se retourner contre elle pour réclamer cette même somme au titre de la loi Gayssot du 6 février 1998 (article L. 132-8 du code de commerce). Le 8 juillet 2020 puis le 8 octobre 2020, la société SNT Eriktrans a mis en demeure la société Top Fruits de lui régler la somme de 12 970,26 euros au titre des opérations de transports effectuées en décembre 2019 et janvier 2020. En réponse du 30 octobre 2020, la société Top Fruits a refusé en répondant qu'elle-même avait subi 17 420 € d'impayés au titre des ventes, et que l'article L. 441-6 du code de commerce ne lui est pas opposable, seule la société Akbar General Importers pouvait être qualifiée de donneur d'ordre. Le 4 novembre 2020, le conseil de la société SNT Eriktrans a maintenu sa demande de paiement à l'égard de la société Top Fruits. Par exploit du 30 octobre 2020, la société SNT Eriktrans a assigné la société Top Fruits en paiement. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a : - débouté la société Top Fruits de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée à payer à la société SNT Eriktrans la somme de 12 970,28 euros outre les pénalités de retard égales au taux d'intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020, sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce, et la somme de 40 euros, pour chacune des factures à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce, - débouté la société SNT Eriktrans de sa demande de dommages et intérêts, et lui a alloué la somme de 1 200 euros qui lui sera versée par la société Top Fruit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. Le 9 juin 2022, la SARL Top Fruits a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 26 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 132-8, L.133-6, L.441-10 du code de commerce, L. 5424-2 du code des transports, 1240 du code civil, et de la convention sur le transport international de marchandise sur route du 19 mai 1956 : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer en ttes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter la société SNT Eriktrans de toutes ses demandes ; - de la condamner à restituer les sommes perçues par l'effet de l'exécution provisoire, soit la somme de 16 406,14 euros, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'abus de droit et celles de 2 000 euros au titre du préjudice économique et moral subi et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Par conclusions du 5 décembre 2022, la société SNT Eriktrans demande à la cour, au visa des articles L.132-8 et L.441-3 du code de commerce, des articles 1103 et 1104 du code civil et de la convention de Genève sur le contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, de confirmer le jugement entrepris sauf le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner la société Top Fruits à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 27 février 2024.
Motifs
MOTIFS Attendu qu'au soutien de son appel, la société Top Fruits fait valoir les moyens suivants : - Selon le contrat de vente signé avec la société Akbar General Importers, l'organisation et le coût du transport étaient à la charge exclusive de l'acheteur, soit la société Akbar General Importers puisque qu'il s'agissait de ventes sous l'incoterm "Ex-Works". - Les contrats de transport ont été seulement conclus entre la société SNT Eriktrans et la société Akbar General Importers, en tant qu'expéditeur, dans la mesure où les factures de transport étaient bien établies par la société SNT Eriktrans, entre elle et ce client, où la société Akbar avait comme lieu d'enlèvement « Top Fruits » et DEIT 66, sans que la société Top Fruits ait copie de ces documents, et dans la mesure où le bon de livraison que Top Fruit remettait au chauffeur de la société SNT Eriktrans stipulait que « le coût du transport est à la charge du client ». - La société Akbar General Importers s'est toujours comportée en donneur d'ordre et les liens établis entre les sociétés n'ont jamais été remis en question par la société SNT Eriktrans lorsque les factures étaient réglées par la société Akbar ; la société SNT Eriktrans a toujours établi les factures de transport à la société Akbar General Importers, cette dernière ayant commencé à exécuter son obligation de paiement en réglant partiellement les montants réclamés. - Le contrat de vente et le contrat de transport sont deux contrats distincts et indépendants. - Seule la société Akbar General Importers a la qualité d'expéditeur, puisqu'elle a conclu en son nom le contrat de transport avec la société SNT Eriktrans, que les lettres de voitures ne revêtent ni signature ni cachet de la société Top Fruits, peu important à cet égard que la marchandise ait été enlevée chez la société Top Fruits qui est une société tierce au contrat. - Elle a seulement vendu sa marchandise à la société Akbar General Importers, à la fois acheteur et expéditeur, l'incoterm EXW « départ usine » désignant une vente au départ. - Il appartient à la société SNT Eriktrans de rapporter la preuve de la qualité d'expéditeur de la société Top Fruits, ce qu'elle ne réussit pas à faire puisque la majorité des CMR mentionnait la société Akbar General Importers en qualité d'expéditeur et de destinataire ; les CMR indiquant que la SARL Top Fruits était expéditrice, sans pour autant que l'appelante les ait signés en ce sens, ce qui est insuffisant pour lui attribuer cette qualité. - Etant contraire au contrat de transport, la société Top Fruits n'aurait jamais dû apparaître sur les lettres de voiture en qualité d'expéditeur, mais seulement en lieu d'enlèvement. - Et elle ne peut donc se voir opposer l'action directe en paiement. Mais attendu que si le contrat de vente est certes distinct du contrat de transport, l'article L.132-8 du code de commerce dispose que « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier, et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Attendu que ce texte instaure une garantie de paiement du transporteur impayé (faussement dénommée action directe en paiement) ; que par l'effet de la loi, l'expéditeur et le destinataire sont ainsi garants du paiement du prix au transporteur ; que le transporteur qui exerce cette action doit seulement prouver l'existence d'un contrat de transport et le prix du transport ; Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Akbar General Importers ne cumule pas, contrairement à ce que soutient la société Top Fruits pour tenter échapper à ces dispositions, les qualités d'expéditeur et de destinataire de la marchandise ; Qu'il importe peu à cet égard que le coût du transport ait été mis à la charge de ce destinataire de la marchandise, la mention «Frais de transport à la charge du destinataire » apposée sur lesdits bons de transport ne pouvant à elle seule caractériser l'existence d'un « Incoterms Ex-Works » ; Attendu qu'en effet c'est la SARL Top Fruits qui figure expressément en qualité d'expéditeur de la marchandise sur les lettres de voiture nationale / internationale ; que si cette indication est insuffisante à prouver à elle seule sa qualité, d'autant que son cachet n'y figure pas, il appert que la SARL Top Fruits est bien elle-même l'émettrice des bons de livraisons qui sont rédigés à l'en-tête de TOP FRUITS mentionnant "AKBAR GENERAL IMPORTERS" comme "Client" et "Lieu de livraison" de la marchandise avec comme transporteur " ERIKTRANS" ; Attendu que par courriels versés en pièces 10 et 19, M. [H], commercial de Top Fruits, écrit à Eriktrans : « ANNONCE EXPORT. AKBAR GENERAL IMPORTERS À LONDRES: je vous annonce 10 palettes à récupérer pour Akbar General Importers situé à Londres. Parmi ces palettes il y aura 7 palettes de tomates à récupérer dans mes locaux à Top fruits et 3 palettes de poivrons rouges à récupérer chez DEIT & Fils (situé en face de mon entrepôt). Merci de bien vouloir me confirmer le transport » ; Attendu qu'il résulte de ces éléments probants que la société Top Fruits n'est pas seulement un lieu de remise de la marchandise, mais qu'elle a bien la qualité d'expéditeur effectif de celle-ci ; Attendu que Top Fruits qui vend et expédie les primeurs à la société Akbar General Importers est redevable de la garantie de paiement du transporteur impayé, d'où il suit la confirmation du jugement entrepris ; Attendu que l'intimée qui ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ou de celui d'avoir dû plaider, sera débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive au paiement ; Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 3000 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS SNT Eriktrans de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, Condamne la SARL Top Fruits à payer à la SAS SNT Eriktrans la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 07 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03074 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POIG Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2021J00072 APPELANTE : S.A.R.L. TOP FRUITS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Audrey WASTIAUX, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S SNT ERIKTRANS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 2] Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant MeYann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 27 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2020, la SARL Top Fruits, inscrite au RCS de Perpignan et ayant comme activité l'import-export de primeurs, a vendu des fruits et légumes à la société Akbar General Importers, domiciliée à Londres (Grande Bretagne) pour la période du 3 décembre 2019 au 7 janvier 2020. Le transport des marchandises, à la charge de l'acquéreur, a été réalisé par la SAS SNT Eriktrans, transporteur routier de fret interurbain, inscrite au RCS de [Localité 6]. Par lettres du 23 avril 2020, la société SNT Eriktrans a réclamé la somme de 10 340,81 euros à la société Akbar General Importers, et informé la société Top Fruits, qu'à défaut de paiement, elle serait en droit de se retourner contre elle pour réclamer cette même somme au titre de la loi Gayssot du 6 février 1998 (article L. 132-8 du code de commerce). Le 8 juillet 2020 puis le 8 octobre 2020, la société SNT Eriktrans a mis en demeure la société Top Fruits de lui régler la somme de 12 970,26 euros au titre des opérations de transports effectuées en décembre 2019 et janvier 2020. En réponse du 30 octobre 2020, la société Top Fruits a refusé en répondant qu'elle-même avait subi 17 420 € d'impayés au titre des ventes, et que l'article L. 441-6 du code de commerce ne lui est pas opposable, seule la société Akbar General Importers pouvait être qualifiée de donneur d'ordre. Le 4 novembre 2020, le conseil de la société SNT Eriktrans a maintenu sa demande de paiement à l'égard de la société Top Fruits. Par exploit du 30 octobre 2020, la société SNT Eriktrans a assigné la société Top Fruits en paiement. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a : - débouté la société Top Fruits de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée à payer à la société SNT Eriktrans la somme de 12 970,28 euros outre les pénalités de retard égales au taux d'intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020, sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce, et la somme de 40 euros, pour chacune des factures à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce, - débouté la société SNT Eriktrans de sa demande de dommages et intérêts, et lui a alloué la somme de 1 200 euros qui lui sera versée par la société Top Fruit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. Le 9 juin 2022, la SARL Top Fruits a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 26 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 132-8, L.133-6, L.441-10 du code de commerce, L. 5424-2 du code des transports, 1240 du code civil, et de la convention sur le transport international de marchandise sur route du 19 mai 1956 : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer en ttes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter la société SNT Eriktrans de toutes ses demandes ; - de la condamner à restituer les sommes perçues par l'effet de l'exécution provisoire, soit la somme de 16 406,14 euros, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'abus de droit et celles de 2 000 euros au titre du préjudice économique et moral subi et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Par conclusions du 5 décembre 2022, la société SNT Eriktrans demande à la cour, au visa des articles L.132-8 et L.441-3 du code de commerce, des articles 1103 et 1104 du code civil et de la convention de Genève sur le contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, de confirmer le jugement entrepris sauf le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner la société Top Fruits à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 27 février 2024. MOTIFS Attendu qu'au soutien de son appel, la société Top Fruits fait valoir les moyens suivants : - Selon le contrat de vente signé avec la société Akbar General Importers, l'organisation et le coût du transport étaient à la charge exclusive de l'acheteur, soit la société Akbar General Importers puisque qu'il s'agissait de ventes sous l'incoterm "Ex-Works". - Les contrats de transport ont été seulement conclus entre la société SNT Eriktrans et la société Akbar General Importers, en tant qu'expéditeur, dans la mesure où les factures de transport étaient bien établies par la société SNT Eriktrans, entre elle et ce client, où la société Akbar avait comme lieu d'enlèvement « Top Fruits » et DEIT 66, sans que la société Top Fruits ait copie de ces documents, et dans la mesure où le bon de livraison que Top Fruit remettait au chauffeur de la société SNT Eriktrans stipulait que « le coût du transport est à la charge du client ». - La société Akbar General Importers s'est toujours comportée en donneur d'ordre et les liens établis entre les sociétés n'ont jamais été remis en question par la société SNT Eriktrans lorsque les factures étaient réglées par la société Akbar ; la société SNT Eriktrans a toujours établi les factures de transport à la société Akbar General Importers, cette dernière ayant commencé à exécuter son obligation de paiement en réglant partiellement les montants réclamés. - Le contrat de vente et le contrat de transport sont deux contrats distincts et indépendants. - Seule la société Akbar General Importers a la qualité d'expéditeur, puisqu'elle a conclu en son nom le contrat de transport avec la société SNT Eriktrans, que les lettres de voitures ne revêtent ni signature ni cachet de la société Top Fruits, peu important à cet égard que la marchandise ait été enlevée chez la société Top Fruits qui est une société tierce au contrat. - Elle a seulement vendu sa marchandise à la société Akbar General Importers, à la fois acheteur et expéditeur, l'incoterm EXW « départ usine » désignant une vente au départ. - Il appartient à la société SNT Eriktrans de rapporter la preuve de la qualité d'expéditeur de la société Top Fruits, ce qu'elle ne réussit pas à faire puisque la majorité des CMR mentionnait la société Akbar General Importers en qualité d'expéditeur et de destinataire ; les CMR indiquant que la SARL Top Fruits était expéditrice, sans pour autant que l'appelante les ait signés en ce sens, ce qui est insuffisant pour lui attribuer cette qualité. - Etant contraire au contrat de transport, la société Top Fruits n'aurait jamais dû apparaître sur les lettres de voiture en qualité d'expéditeur, mais seulement en lieu d'enlèvement. - Et elle ne peut donc se voir opposer l'action directe en paiement. Mais attendu que si le contrat de vente est certes distinct du contrat de transport, l'article L.132-8 du code de commerce dispose que « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier, et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Attendu que ce texte instaure une garantie de paiement du transporteur impayé (faussement dénommée action directe en paiement) ; que par l'effet de la loi, l'expéditeur et le destinataire sont ainsi garants du paiement du prix au transporteur ; que le transporteur qui exerce cette action doit seulement prouver l'existence d'un contrat de transport et le prix du transport ; Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Akbar General Importers ne cumule pas, contrairement à ce que soutient la société Top Fruits pour tenter échapper à ces dispositions, les qualités d'expéditeur et de destinataire de la marchandise ; Qu'il importe peu à cet égard que le coût du transport ait été mis à la charge de ce destinataire de la marchandise, la mention «Frais de transport à la charge du destinataire » apposée sur lesdits bons de transport ne pouvant à elle seule caractériser l'existence d'un « Incoterms Ex-Works » ; Attendu qu'en effet c'est la SARL Top Fruits qui figure expressément en qualité d'expéditeur de la marchandise sur les lettres de voiture nationale / internationale ; que si cette indication est insuffisante à prouver à elle seule sa qualité, d'autant que son cachet n'y figure pas, il appert que la SARL Top Fruits est bien elle-même l'émettrice des bons de livraisons qui sont rédigés à l'en-tête de TOP FRUITS mentionnant "AKBAR GENERAL IMPORTERS" comme "Client" et "Lieu de livraison" de la marchandise avec comme transporteur " ERIKTRANS" ; Attendu que par courriels versés en pièces 10 et 19, M. [H], commercial de Top Fruits, écrit à Eriktrans : « ANNONCE EXPORT. AKBAR GENERAL IMPORTERS À LONDRES: je vous annonce 10 palettes à récupérer pour Akbar General Importers situé à Londres. Parmi ces palettes il y aura 7 palettes de tomates à récupérer dans mes locaux à Top fruits et 3 palettes de poivrons rouges à récupérer chez DEIT & Fils (situé en face de mon entrepôt). Merci de bien vouloir me confirmer le transport » ; Attendu qu'il résulte de ces éléments probants que la société Top Fruits n'est pas seulement un lieu de remise de la marchandise, mais qu'elle a bien la qualité d'expéditeur effectif de celle-ci ; Attendu que Top Fruits qui vend et expédie les primeurs à la société Akbar General Importers est redevable de la garantie de paiement du transporteur impayé, d'où il suit la confirmation du jugement entrepris ; Attendu que l'intimée qui ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ou de celui d'avoir dû plaider, sera débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive au paiement ; Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 3000 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS SNT Eriktrans de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, Condamne la SARL Top Fruits à payer à la SAS SNT Eriktrans la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier, le président,
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Mise à jour de la source le 2024-05-16T22:00:00.000Z.