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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 25 juin 2026, n° 24/01365

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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société [T] France (la société [T]) est une société française qui conçoit, produit et commerciale des trottinettes et accessoires pour enfants.



La société Luderix international (la société Luderix) est également une société française qui est quant à elle spécialisée dans la commercialisation de jouets en magasin.



Dans le courant de l'année 2021, la société Luderix a commandé à la société [T] un certain nombre de trottinettes évolutives. La vente a été conclue sous l'incoterm* «'Free On Board'» (FOB) pour un prix de 117'000 USD. 



Suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 mai 2022, la société Luderix a fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire. Après que le tribunal a adopté le 5 juillet 2022 un plan de cession des actifs et de l'activité de la société Luderix au profit de la société Smyths Toys, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2022. Le tribunal a nommé la société BTSG prise en la personne de Maître [G] [Q] et la SELARL [A] [S] prise en la personne de Maître [C] [A] en qualité de co-liquidateurs judiciaires (les co-liquidateurs judiciaires). 



Estimant être créancière de la société Luderix, après la livraison des trottinettes commandées, de la somme de 117'000 USD demeurée impayée et constituant selon elle une créance postérieure privilégiée, la société [T] a assigné les co-liquidateurs judiciaires ès qualités en paiement de ladite somme devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 10 mars 2023.



Par jugement contradictoire du 21 février 2024, le tribunal a statué en ces termes :

- dit et juge que la livraison des marchandises est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Luderix international, 

- déboute ainsi la société [T] France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamne la société [T] France à payer à la société BTSG Hauts de France prise en la personne de Maître [G] [Q] et à la société [A] [S] prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Luderix International, la somme de 2 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de I' article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société [T] France aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,66 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2024, la société [T] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement, intimant la société Luderix international, puis par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024, les co-liquidateurs judiciaires.



Les deux instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général de l'instance initiale (n° 24/1365) par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société [T] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer son appel recevable et régulier,

et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- constater que les créances découlant de la facture F016204 répondent à la définition des créances postérieures privilégiées 

en conséquence,

- ordonner le paiement, en sa faveur, de ses créances postérieures privilégiées au titre de la facture F016204 de 117'000 dollars dont le taux de conversion en euros sera déterminé par la cour où jour du jugement à intervenir, outre les intérêts de retard au taux légal,

- condamner les co-liquidateurs judiciaires à faire procéder au règlement en sa faveur de la facture F016204 pour le compte de la société Luderix, 

A titre subsidiaire,

- constater l'existence d'un enrichissement indu et en tirer les conséquences et

- ordonner le paiement immédiat de la créance de 117'000 dollars, correspondant au prix des marchandises indûment exploitées par la société Luderix international,

En tout état de cause, 

- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





* Note de la cour': Les incoterms (International Commercial Terms) sont des termes commerciaux standardisés définissant les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur dans un contrat de vente internationale de marchandises. Les incoterms sont mis à jour et publiés par la Chambre de Commerce Internationale. Ils définissent notamment la répartition des frais, des risques et la charge des formalités d'import et d'export dans le processus de livraison des marchandises.













Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, les co-liquidateurs judiciaires ès qualités demandent à la cour de : 



- déclarer irrecevable la nouvelle prétention en cause d'appel de la société [T],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, 

 et, en conséquence : 

- débouter la société [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la créance de la société [T] est postérieure à l'ouverture de la procédure collective : 

- dire et juger que la société [T] ne rapporte pas la preuve de livraison des marchandises au titre de la facture n°F016204 revendiquée qui plus est postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Luderix, 

en conséquence : 

-débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre plus subsidiaire : 

- dire et juger que la société [T] ne rapporte pas la preuve que le fait générateur de sa créance est postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Luderix

En conséquence :

- débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre infiniment plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que la prétention nouvelle de la société [T] en cause d'appel au titre de la condamnation de la société Luderix sur le fondement d'un enrichissement indu/injustifié est recevable : 

. dire et juger que la société [T] ne rapporte pas la preuve d'un enrichissement injustifié de la société Luderix et d'un appauvrissement corrélatif de la société [T] ; 

. dire et juger que l'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié n'est pas ouverte à la société [T],

 en conséquence : 

- débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

-condamner la société [T] à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



La société Luderix International a constitué avocat le 16 juillet 2024. Elle n'a pas remis de conclusions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026. 



En cours de délibéré la cour a sollicité les observations des parties'sur :



1) - L'irrecevabilité des prétentions présentées par la société [T] dans ses conclusions du 1er avril 2025, maintenues dans ses dernières conclusions du 9 février 2026 qui n'ont pas été présentées avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, et qui tendent à voir la cour':







- constater l'existence d'un enrichissement indu et en tirer les conséquences et 

- ordonner le paiement immédiat de la créance de 117.000 dollars, correspondant au prix des marchandises indûment exploitées par la société Luderix International.



2) - L'issue de la déclaration par la société [T], dans la procédure collective de la société Luderix, le 14 juin 2022, d'une créance au titre de la facture n°F016204 (d'un montant de 117'000 $) qui apparaît être la facture dont le paiement est réclamé dans la présente instance (pièce appelante n° 3 et 8).



Il a été répondu à cette demande d'observations le 12 juin 2026 par la société [T] et le 15 juin 2026 pour les co-liquidateurs judiciaires.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties ainsi qu'à leurs observations en cours de délibéré visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions, moyens et observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



I - Sur la demande en paiement présentée par la société [T]



1 - Sur l'existence d'une créance postérieure répondant aux conditions des articles L. 622-17 et L.'641-13 du code de commerce 



1-1 - Sur l'absence de décision du juge-commissaire ayant statué sur la créance en litige



Préalablement, et après que la cour a sollicité les observations des parties sur l'issue de la déclaration par la société [T], dans la procédure collective de la société Luderix, le 14 juin 2022, d'une créance au titre de la facture n°F016204 (d'un montant de 117'000 $), la société [T] a indiqué que la créance correspondant à ladite facture et la créance déclarée entre les mains du mandataire judiciaire étaient identiques.



Elle a précisé qu'aucune décision du juge-commissaire n'était intervenue à la suite de sa déclaration de créance ce qui lui paraissait cohérent avec la qualification de créance postérieure privilégiée qu'elle revendique. Elle estime que l'absence de décision du juge-commissaire serait le signe que la qualification déclarée est en elle-même étrangère au mécanisme de vérification du passif. Elle précise par ailleurs qu'elle n'a procédé à cette déclaration de créance qu'à titre conservatoire.



Les co-liquidateurs judiciaires pour leur part ont indiqué que le passif chirographaire n'avait pas été vérifié et qu'il demeurait, à ce stade de la procédure, simplement inscrit.



Sur ce, il ressort des observations des parties qu'aucune décision irrévocable du juge-commissaire ayant autorité de la chose jugée n'a statué sur l'admission (ou le rejet) de la créance litigieuse au passif de la procédure collective et consécutivement, la nature et la date de naissance de ladite créance peuvent encore être discutées.







1 -2 - Sur la nature antérieure ou postérieure de la créance en cause



La société [T], qui soutient que sa créance est une créance postérieure privilégiée au sens des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, expose qu'il est de jurisprudence constante que la date de naissance d'une créance issue d'un contrat de vente se situe au jour de la livraison. 



Elle fait valoir que si la vente intervenue a été conclue sous l'incoterm FOB, les incoterms ne régissent jamais le transfert de propriété des marchandises, le prix de vente ou les conditions générales de vente, lesquels sont définis par le contrat de vente en lui-même. Elle reproche aux co-liquidateurs judiciaires de confondre l'objet des incoterms (risques/logistiques) et les conditions posées par l'article L. 622-17 du code de commerce, à savoir l'existence d'une prestation fournie pendant la période d'observation. Elle soutient encore que l'article L. 5424-2 du code des transports, qui régit la vente au départ, ne mentionne pas non plus le transfert de propriété des marchandises et qu'un chargement au départ ne démontre ni la mise à disposition au débiteur, ni la réception permettant l'exploitation, ni l'intégration à l'activité.



La société [T] plaide que l'incoterm FOB n'a pas en l'espèce régit le transfert de propriété des marchandises dès lors que les parties ont contractuellement organisé la conservation de la propriété jusqu'au complet paiement du prix, ce qui démontre selon elle qu'un incoterm ne peut pas constituer une règle absolue permettant de fixer la date de naissance d'une créance. Elle considère que ses conditions générales de vente, qui figurent au verso de sa facture et qui contiennent une clause de réserve de propriété, sont opposables à la société Luderix, pour lui avoir été communiquées et acceptées dans le cadre de relations commerciales avec l'intéressée.



La société [T] expose que les marchandises commandées ont été réceptionnées et mises à disposition en France postérieurement au jugement d'ouverture et elle soutient que si l'incoterm FOB prévoit un transfert des risques au départ, l'article L. 622-17 du code de commerce pour sa part pose l'exigence d'une prestation effectivement fournie au débiteur pendant la période d'observation. Elle considère que le chargement au départ prévu dans une vente FOB ne démontre ni la mise à disposition de la marchandise au client, ni son intégration à l'activité qui sont protégés par l'article L. 622-17 du code de commerce qui prévoit un régime autonome de créances postérieures. 





La société [T] estime que les marchandises ont été livrées de manière opérationnelle à la société Luderix postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et à partir du 25 mai 2022, et utilisées également postérieurement puisqu'elles ont été mises sur le marché alors qu'en sa qualité de propriétaire elle avait demandé qu'elles ne soient pas revendues. Elle précise s'agissant de marchandises vendues sous l'incoterm FOB que l'organisation de la livraison finale aux entrepôts de l'acheteur relevait de la société Luderix, qui l'a en l'espèce organisée avec son prestataire la société DHL de sorte qu'elle-même n'est pas en mesure de produire le bon de livraison des marchandises livrées.













La société [T] soutient que sa créance répond à la définition des créances postérieures privilégiées en ce':

. qu'elle correspond à une prestation': la livraison de marchandises commandées,

. elle est la contrepartie d'une prestation': la contre-valeur de ces marchandises,

. la fourniture de cette prestation a été utile au maintien de l'activité de l'entreprise puisque 1'525 marchandises ont été revendues entre le 25 mai et le 27 juillet 2022 et ont permis à la société Luderix d'accroître son chiffre d'affaires de manière importante.



Les co-liquidateurs judiciaires pour leur part font valoir que le caractère antérieur ou postérieur d'une créance ne s'apprécie pas au regard de la date de son exigibilité mais au regard de son fait générateur et affirment qu'en matière de contrat de vente internationale, des règles supplémentaires viennent s'ajouter aux conditions contractuelles, les incoterms, lesquels fixent selon eux des obligations réciproques entre le vendeur et l'acheteur en ce qui concerne la livraison de la marchandise vendue.



Ils exposent que dans une vente FOB, «''franco à bord'», le vendeur se contente d'amener la marchandise au point de départ, à savoir le lieu de chargement des marchandises pour le transport maritime, où il la livre, puis que l'acheteur supporte les risques que peut encourir la marchandise dès cette livraison. Ils estiment que la livraison à bord vaut délivrance dans la mesure où le transporteur reçoit la marchandise pour le compte de l'acheteur et qu'il y a dans la vente FOB une synchronisation entre la livraison et le transfert des risques. Ils en concluent que dans une telle vente la livraison est réputée accomplie au moment du chargement de la marchandise à bord du navire désigné par l'acheteur.



Les co-liquidateurs judiciaires soutiennent qu'en l'espèce le chargement à bord du navire est intervenu le 21 avril 2022 de sorte qu'en application des règles du commerce et de l'incoterm FOB le fait générateur de la créance de la société [T] est antérieur à l'ouverture de la procédure collective qui est intervenue le 23 mai suivant. Ils affirment encore qu'il ressort des documents communiqués que la date de réception ou de chargement des marchandises par le transporteur est elle aussi antérieure au jugement d'ouverture.



Ils font valoir en réponse au moyen relatif à l'existence d'une clause de réserve de propriété que le débat ne porte pas sur la date du transfert de propriété des marchandises mais exclusivement sur celle de la naissance de la créance et ils discutent l'opposabilité à la société Luderix de la clause de réserve de propriété invoquée au motif qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été convenue et expressément ou tacitement acceptée dans le cadre de l'opération litigieuse.



A titre subsidiaire, ils soutiennent que la preuve que la livraison des marchandises en cause serait intervenue postérieurement au 23 mai 2022 n'est pas rapportée.



Sur ce,



La facture n°F016204 en litige, d'un montant de 177'000 USD, est en date du 10 avril 2022 et aucune des parties ne remet en cause le fait que le contrat conclu entre les sociétés [T] et Luderix est un contrat de vente.







Comme il est rappelé à bon droit par la société [T] et les co-liquidateurs judiciaires, la date de naissance d'une créance issue d'un contrat de vente se situe au jour de la livraison.



Les parties ont fait choix de soumettre cette vente aux règles de l'incoterm FOB, les marchandises commandées devant être acheminées par voie maritime jusqu'en France. 



Si le choix d'un incoterm ne régit pas toutes les obligations réciproques entre les parties, il définit dans les relations commerciales internationales le partage des risques, des responsabilités et des coûts de transport entre l'acheteur et le vendeur.



Il n'est pas produit de document définissant ces obligations mais, sans que ce point ne soit contesté, dans une vente FOB, qui est une vente au départ, le transfert des risques s'opère dès que les marchandises sont chargées à bord du navire désigné par l'acheteur au port d'embarquement. L'acheteur quant à lui assure ensuite les frais de fret et les frais de transport, dont les frais de déchargement et de transport jusqu'à la destination finale.



Selon l'article L. 5424-2 du code des transports, la vente au départ met la chose vendue aux risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour où elle a été livrée dans les conditions du contrat.



Il s'ensuit, comme il a été retenu à bon droit par les premiers juges, que dans une vente FOB, le vendeur exécute son obligation de livraison par la remise des marchandises à bord du navire, date à laquelle il a réalisé tous ses engagements à l'égard de l'acquéreur et à laquelle s'opère la délivrance.



Le débat portant sur l'opposabilité ou non à la société Luderix de la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente de la société [T] est pour sa part sans objet pour la résolution du présent litige dès lors que l'existence d'une telle clause n'affecte pas la perfection de la vente et qu'elle n'a pas d'incidence sur les obligations respectives essentielles des parties. En effet, l'obligation essentielle du vendeur est la délivrance de la chose vendue, celle de l'acquéreur de payer le prix tandis que le transfert de propriété n'est qu'un effet du contrat. Au surplus, l'existence d'une clause de réserve de propriété, qui tend à garantir au vendeur le paiement du prix, n'a pas d'incidence, sauf dispositions contractuelles dont l'existence n'est pas alléguée en l'espèce, sur la livraison matérielle de la marchandise qui constitue quant à elle l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance.



Par ailleurs, la date de naissance de la créance litigieuse devant uniquement s'apprécier au regard de la date de la livraison, c'est de manière erronée que la société [T] invoque les critères posés par l'article L. 622-17 du code de commerce qui permettent pour leur part de déterminer si une créance, dont la date de naissance est postérieure au jugement d'ouverture, présente ou non un caractère d'utilité pour le débiteur et doit être payée à l'échéance, mais non de déterminer les critères de son fait générateur.



Cela étant analysé, il résulte des documents communiqués que les marchandises commandées ont été chargées dans les containers n° [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] et que le bateau qui les transportait devait quitter le port de chargement le 24 avril 2022 pour arriver à destination le 19 mai 2022.



Selon le document intitulé «'cargo receipt'», (pièce intimés n°3) les marchandises ont été chargées sur le bateau le 21 avril 2022, soit antérieurement au jugement d'ouverture et aucune pièce ne vient remettre en cause le fait que ce chargement à bord du navire de transport maritime est antérieur au jugement d'ouverture, ce qui est par ailleurs corroboré par l'attestation de la société Balguérie qui déclare que le dédouanement des containers est quant à lui intervenu le 20 mai 2022, soit également avant cette date.



En conséquence, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré que le fait générateur de la créance litigieuse était antérieur à la date du jugement d'ouverture et qu'ils ont débouté la société [T] de ses demandes de ce chef. 

 

2 ' Sur la demande fondée sur un enrichissement sans cause



. Sur la recevabilité des prétentions présentées par la société [T] au titre d'un enrichissement injustifié 



La cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité qu'elle envisageait de relever d'office des prétentions présentées par la société [T] dans ses conclusions du 1er avril 2025, maintenues dans ses dernières conclusions du 9 février 2026, qui n'ont pas été présentées avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.



La société [T], qui ne conteste pas que ses prétentions subsidiaires fondées sur l'article 1303 du code civil ne figuraient pas dans ses conclusions d'appelante remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, estime qu'elles sont recevables au regard des critères énoncés aux articles 565 et 566 du code de procédure civile qui constituent selon elle des limites autonomes au principe de concentration temporelle des prétentions posé par l'article 910-4 de ce code et avec lequel ils doivent se combiner, sans qu'il soit besoin d'un renvoi explicite.



Elle soutient que le principe de concentration des prétentions ne doit pas priver les parties des droits que leur confère le droit commun de l'appel quant à la recevabilité de leurs demandes au regard de leur objet et de leur lien avec les demandes de première instance.



Elle affirme que sa prétention subsidiaire fondée sur l'article 1303 du code civil tend aux mêmes fins que sa prétention principale': le paiement de la somme de 117'000 USD en contrepartie des marchandises livrées aux mêmes dates, réceptionnées et exploitées, dont le prix n'a jamais été acquitté. Elle considère que le principe de la concentration des moyens ne peut en l'espèce faire obstacle à une prétention qui n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile.



La société [T] fait par ailleurs valoir que sa demande subsidiaire constitue le complément nécessaire de la demande principale soumise aux premiers juges.













Les co-liquidateurs judiciaires pour leur part exposent que ces prétentions, qui ne figuraient pas dans les conclusions d'appelante de la société [T], ne constituent pas de simples moyens nouveaux qui viendraient au soutien d'une prétention déjà soumise à la cour mais qu'elles tendent à faire reconnaître une créance fondée sur l'enrichissement injustifié au regard de l'article 1303 du code civil et à obtenir son paiement immédiat sur ce fondement, ce qui constitue une demande distincte reposant sur une cause juridique autonome et tendant à des conséquences juridiques différentes de celles initialement sollicitées.



Ils soutiennent que ces prétentions ne relèvent d'aucune des exceptions prévues par l'article 910-4 du code de procédure civile et que cet article ne renvoie aucunement aux exceptions prévues par les articles 565 et 566 de ce code comme il est soutenu par l'appelante. Ils estiment à cet égard que la société [T] procède à une interprétation purement personnelle des textes applicables, dépourvue de tout fondement pertinent.







Sur ce, 



Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, la société [T] a ajouté dans ses conclusions remises par voie électronique le 1er avril 2025, maintenues dans ses dernières conclusions, des prétentions tendant à voir la cour':

- constater l'existence d'un enrichissement indu et en tirer les conséquences et 

- ordonner le paiement immédiat de la créance de 117.000 dollars, correspondant au prix des marchandises indûment exploitées par la société Luderix International.



Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'article susvisé, qui tend à permettre à l'intimé, qui dispose d'un certain délai pour conclure, de répliquer aux conclusions de l'appelant en toute connaissance de cause des demandes formulées à son encontre, ne permet de déroger au principe de la concentration temporelle des prétentions qu'à deux conditions strictement énumérées et distinctes des exceptions prévues par les articles 565 et 566 du code de procédure civile :



- lorsque les prétentions présentées postérieurement sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses,

- ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.





Les prétentions de la société [T] présentées postérieurement au délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne constituent ni des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, ou de la survenance d'un fait postérieur. Ces prétentions sont en conséquence irrecevables.



Compte tenu de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [T] de l'ensemble de ses demandes.



Sur les frais du procès



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit la cour à confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



Y ajoutant en cause d'appel, la société [T] sera condamnée aux dépens et à payer aux co-liquidateurs judiciaires ès qualités la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS





DECLARE irrecevables les prétentions présentées par la société [T] France tendant à voir la cour constater l'existence d'un enrichissement indu, en tirer les conséquences et ordonner le paiement immédiat de la créance de 117.000 dollars, correspondant au prix des marchandises indûment exploitées par la société Luderix International';



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';



Y ajoutant,



CONDAMNE la société [T] France aux dépens de l'appel';



CONDAMNE la société [T] France à payer à la SELARL [A] [S] prise en la personne de Maître [C] [A] et à la SASU BTSG prise en la personne de Maître [G] [Q], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Luderix International, la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSEQUENCE





LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 25/06/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 24/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHC



Jugement (N° 2023004505) rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole







APPELANTE



S.A.S. [T] France

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Aissia Seghir, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant





INTIMÉES



SAS Luderix International, représentée par les sociétés BTSG² et [A]-[S] en qualité de liquidateurs judiciaires de Luderix International

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]



SASU BTSG², en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la société Luderix International, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 3 août 2022

ayant son siège soical [Adresse 3]

[Localité 3]



SELARL [A] [S], en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la Société Luderix International,nommés à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 3 août 2022

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]



représentées par Me Thomas Deschryver, avocat constitué, substitué par Me Mélanie Gabreau, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant











DÉBATS à l'audience publique du 18 février 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 21 mai 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2026



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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société [T] France (la société [T]) est une société française qui conçoit, produit et commerciale des trottinettes et accessoires pour enfants.



La société Luderix international (la société Luderix) est également une société française qui est quant à elle spécialisée dans la commercialisation de jouets en magasin.



Dans le courant de l'année 2021, la société Luderix a commandé à la société [T] un certain nombre de trottinettes évolutives. La vente a été conclue sous l'incoterm* «'Free On Board'» (FOB) pour un prix de 117'000 USD. 



Suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 mai 2022, la société Luderix a fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire. Après que le tribunal a adopté le 5 juillet 2022 un plan de cession des actifs et de l'activité de la société Luderix au profit de la société Smyths Toys, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2022. Le tribunal a nommé la société BTSG prise en la personne de Maître [G] [Q] et la SELARL [A] [S] prise en la personne de Maître [C] [A] en qualité de co-liquidateurs judiciaires (les co-liquidateurs judiciaires). 



Estimant être créancière de la société Luderix, après la livraison des trottinettes commandées, de la somme de 117'000 USD demeurée impayée et constituant selon elle une créance postérieure privilégiée, la société [T] a assigné les co-liquidateurs judiciaires ès qualités en paiement de ladite somme devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 10 mars 2023.



Par jugement contradictoire du 21 février 2024, le tribunal a statué en ces termes :

- dit et juge que la livraison des marchandises est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Luderix international, 

- déboute ainsi la société [T] France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamne la société [T] France à payer à la société BTSG Hauts de France prise en la personne de Maître [G] [Q] et à la société [A] [S] prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Luderix International, la somme de 2 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de I' article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société [T] France aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,66 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2024, la société [T] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement, intimant la société Luderix international, puis par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024, les co-liquidateurs judiciaires.



Les deux instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général de l'instance initiale (n° 24/1365) par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société [T] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer son appel recevable et régulier,

et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- constater que les créances découlant de la facture F016204 répondent à la définition des créances postérieures privilégiées 

en conséquence,

- ordonner le paiement, en sa faveur, de ses créances postérieures privilégiées au titre de la facture F016204 de 117'000 dollars dont le taux de conversion en euros sera déterminé par la cour où jour du jugement à intervenir, outre les intérêts de retard au taux légal,

- condamner les co-liquidateurs judiciaires à faire procéder au règlement en sa faveur de la facture F016204 pour le compte de la société Luderix, 

A titre subsidiaire,

- constater l'existence d'un enrichissement indu et en tirer les conséquences et

- ordonner le paiement immédiat de la créance de 117'000 dollars, correspondant au prix des marchandises indûment exploitées par la société Luderix international,

En tout état de cause, 

- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





* Note de la cour': Les incoterms (International Commercial Terms) sont des termes commerciaux standardisés définissant les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur dans un contrat de vente internationale de marchandises. Les incoterms sont mis à jour et publiés par la Chambre de Commerce Internationale. Ils définissent notamment la répartition des frais, des risques et la charge des formalités d'import et d'export dans le processus de livraison des marchandises.













Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, les co-liquidateurs judiciaires ès qualités demandent à la cour de : 



- déclarer irrecevable la nouvelle prétention en cause d'appel de la société [T],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, 

 et, en conséquence : 

- débouter la société [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la créance de la société [T] est postérieure à l'ouverture de la procédure collective : 

- dire et juger que la société [T] ne rapporte pas la preuve de livraison des marchandises au titre de la facture n°F016204 revendiquée qui plus est postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Luderix, 

en conséquence : 

-débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre plus subsidiaire : 

- dire et juger que la société [T] ne rapporte pas la preuve que le fait générateur de sa créance est postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Luderix

En conséquence :

- débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre infiniment plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que la prétention nouvelle de la société [T] en cause d'appel au titre de la condamnation de la société Luderix sur le fondement d'un enrichissement indu/injustifié est recevable : 

. dire et juger que la société [T] ne rapporte pas la preuve d'un enrichissement injustifié de la société Luderix et d'un appauvrissement corrélatif de la société [T] ; 

. dire et juger que l'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié n'est pas ouverte à la société [T],

 en conséquence : 

- débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

-condamner la société [T] à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



La société Luderix International a constitué avocat le 16 juillet 2024. Elle n'a pas remis de conclusions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026. 



En cours de délibéré la cour a sollicité les observations des parties'sur :



1) - L'irrecevabilité des prétentions présentées par la société [T] dans ses conclusions du 1er avril 2025, maintenues dans ses dernières conclusions du 9 février 2026 qui n'ont pas été présentées avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, et qui tendent à voir la cour':







- constater l'existence d'un enrichissement indu et en tirer les conséquences et 

- ordonner le paiement immédiat de la créance de 117.000 dollars, correspondant au prix des marchandises indûment exploitées par la société Luderix International.



2) - L'issue de la déclaration par la société [T], dans la procédure collective de la société Luderix, le 14 juin 2022, d'une créance au titre de la facture n°F016204 (d'un montant de 117'000 $) qui apparaît être la facture dont le paiement est réclamé dans la présente instance (pièce appelante n° 3 et 8).



Il a été répondu à cette demande d'observations le 12 juin 2026 par la société [T] et le 15 juin 2026 pour les co-liquidateurs judiciaires.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties ainsi qu'à leurs observations en cours de délibéré visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions, moyens et observations.



MOTIFS DE LA DECISION



I - Sur la demande en paiement présentée par la société [T]



1 - Sur l'existence d'une créance postérieure répondant aux conditions des articles L. 622-17 et L.'641-13 du code de commerce 



1-1 - Sur l'absence de décision du juge-commissaire ayant statué sur la créance en litige



Préalablement, et après que la cour a sollicité les observations des parties sur l'issue de la déclaration par la société [T], dans la procédure collective de la société Luderix, le 14 juin 2022, d'une créance au titre de la facture n°F016204 (d'un montant de 117'000 $), la société [T] a indiqué que la créance correspondant à ladite facture et la créance déclarée entre les mains du mandataire judiciaire étaient identiques.



Elle a précisé qu'aucune décision du juge-commissaire n'était intervenue à la suite de sa déclaration de créance ce qui lui paraissait cohérent avec la qualification de créance postérieure privilégiée qu'elle revendique. Elle estime que l'absence de décision du juge-commissaire serait le signe que la qualification déclarée est en elle-même étrangère au mécanisme de vérification du passif. Elle précise par ailleurs qu'elle n'a procédé à cette déclaration de créance qu'à titre conservatoire.



Les co-liquidateurs judiciaires pour leur part ont indiqué que le passif chirographaire n'avait pas été vérifié et qu'il demeurait, à ce stade de la procédure, simplement inscrit.



Sur ce, il ressort des observations des parties qu'aucune décision irrévocable du juge-commissaire ayant autorité de la chose jugée n'a statué sur l'admission (ou le rejet) de la créance litigieuse au passif de la procédure collective et consécutivement, la nature et la date de naissance de ladite créance peuvent encore être discutées.







1 -2 - Sur la nature antérieure ou postérieure de la créance en cause



La société [T], qui soutient que sa créance est une créance postérieure privilégiée au sens des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, expose qu'il est de jurisprudence constante que la date de naissance d'une créance issue d'un contrat de vente se situe au jour de la livraison. 



Elle fait valoir que si la vente intervenue a été conclue sous l'incoterm FOB, les incoterms ne régissent jamais le transfert de propriété des marchandises, le prix de vente ou les conditions générales de vente, lesquels sont définis par le contrat de vente en lui-même. Elle reproche aux co-liquidateurs judiciaires de confondre l'objet des incoterms (risques/logistiques) et les conditions posées par l'article L. 622-17 du code de commerce, à savoir l'existence d'une prestation fournie pendant la période d'observation. Elle soutient encore que l'article L. 5424-2 du code des transports, qui régit la vente au départ, ne mentionne pas non plus le transfert de propriété des marchandises et qu'un chargement au départ ne démontre ni la mise à disposition au débiteur, ni la réception permettant l'exploitation, ni l'intégration à l'activité.



La société [T] plaide que l'incoterm FOB n'a pas en l'espèce régit le transfert de propriété des marchandises dès lors que les parties ont contractuellement organisé la conservation de la propriété jusqu'au complet paiement du prix, ce qui démontre selon elle qu'un incoterm ne peut pas constituer une règle absolue permettant de fixer la date de naissance d'une créance. Elle considère que ses conditions générales de vente, qui figurent au verso de sa facture et qui contiennent une clause de réserve de propriété, sont opposables à la société Luderix, pour lui avoir été communiquées et acceptées dans le cadre de relations commerciales avec l'intéressée.



La société [T] expose que les marchandises commandées ont été réceptionnées et mises à disposition en France postérieurement au jugement d'ouverture et elle soutient que si l'incoterm FOB prévoit un transfert des risques au départ, l'article L. 622-17 du code de commerce pour sa part pose l'exigence d'une prestation effectivement fournie au débiteur pendant la période d'observation. Elle considère que le chargement au départ prévu dans une vente FOB ne démontre ni la mise à disposition de la marchandise au client, ni son intégration à l'activité qui sont protégés par l'article L. 622-17 du code de commerce qui prévoit un régime autonome de créances postérieures. 





La société [T] estime que les marchandises ont été livrées de manière opérationnelle à la société Luderix postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et à partir du 25 mai 2022, et utilisées également postérieurement puisqu'elles ont été mises sur le marché alors qu'en sa qualité de propriétaire elle avait demandé qu'elles ne soient pas revendues. Elle précise s'agissant de marchandises vendues sous l'incoterm FOB que l'organisation de la livraison finale aux entrepôts de l'acheteur relevait de la société Luderix, qui l'a en l'espèce organisée avec son prestataire la société DHL de sorte qu'elle-même n'est pas en mesure de produire le bon de livraison des marchandises livrées.













La société [T] soutient que sa créance répond à la définition des créances postérieures privilégiées en ce':

. qu'elle correspond à une prestation': la livraison de marchandises commandées,

. elle est la contrepartie d'une prestation': la contre-valeur de ces marchandises,

. la fourniture de cette prestation a été utile au maintien de l'activité de l'entreprise puisque 1'525 marchandises ont été revendues entre le 25 mai et le 27 juillet 2022 et ont permis à la société Luderix d'accroître son chiffre d'affaires de manière importante.



Les co-liquidateurs judiciaires pour leur part font valoir que le caractère antérieur ou postérieur d'une créance ne s'apprécie pas au regard de la date de son exigibilité mais au regard de son fait générateur et affirment qu'en matière de contrat de vente internationale, des règles supplémentaires viennent s'ajouter aux conditions contractuelles, les incoterms, lesquels fixent selon eux des obligations réciproques entre le vendeur et l'acheteur en ce qui concerne la livraison de la marchandise vendue.



Ils exposent que dans une vente FOB, «''franco à bord'», le vendeur se contente d'amener la marchandise au point de départ, à savoir le lieu de chargement des marchandises pour le transport maritime, où il la livre, puis que l'acheteur supporte les risques que peut encourir la marchandise dès cette livraison. Ils estiment que la livraison à bord vaut délivrance dans la mesure où le transporteur reçoit la marchandise pour le compte de l'acheteur et qu'il y a dans la vente FOB une synchronisation entre la livraison et le transfert des risques. Ils en concluent que dans une telle vente la livraison est réputée accomplie au moment du chargement de la marchandise à bord du navire désigné par l'acheteur.



Les co-liquidateurs judiciaires soutiennent qu'en l'espèce le chargement à bord du navire est intervenu le 21 avril 2022 de sorte qu'en application des règles du commerce et de l'incoterm FOB le fait générateur de la créance de la société [T] est antérieur à l'ouverture de la procédure collective qui est intervenue le 23 mai suivant. Ils affirment encore qu'il ressort des documents communiqués que la date de réception ou de chargement des marchandises par le transporteur est elle aussi antérieure au jugement d'ouverture.



Ils font valoir en réponse au moyen relatif à l'existence d'une clause de réserve de propriété que le débat ne porte pas sur la date du transfert de propriété des marchandises mais exclusivement sur celle de la naissance de la créance et ils discutent l'opposabilité à la société Luderix de la clause de réserve de propriété invoquée au motif qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été convenue et expressément ou tacitement acceptée dans le cadre de l'opération litigieuse.



A titre subsidiaire, ils soutiennent que la preuve que la livraison des marchandises en cause serait intervenue postérieurement au 23 mai 2022 n'est pas rapportée.



Sur ce,



La facture n°F016204 en litige, d'un montant de 177'000 USD, est en date du 10 avril 2022 et aucune des parties ne remet en cause le fait que le contrat conclu entre les sociétés [T] et Luderix est un contrat de vente.







Comme il est rappelé à bon droit par la société [T] et les co-liquidateurs judiciaires, la date de naissance d'une créance issue d'un contrat de vente se situe au jour de la livraison.



Les parties ont fait choix de soumettre cette vente aux règles de l'incoterm FOB, les marchandises commandées devant être acheminées par voie maritime jusqu'en France. 



Si le choix d'un incoterm ne régit pas toutes les obligations réciproques entre les parties, il définit dans les relations commerciales internationales le partage des risques, des responsabilités et des coûts de transport entre l'acheteur et le vendeur.



Il n'est pas produit de document définissant ces obligations mais, sans que ce point ne soit contesté, dans une vente FOB, qui est une vente au départ, le transfert des risques s'opère dès que les marchandises sont chargées à bord du navire désigné par l'acheteur au port d'embarquement. L'acheteur quant à lui assure ensuite les frais de fret et les frais de transport, dont les frais de déchargement et de transport jusqu'à la destination finale.



Selon l'article L. 5424-2 du code des transports, la vente au départ met la chose vendue aux risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour où elle a été livrée dans les conditions du contrat.



Il s'ensuit, comme il a été retenu à bon droit par les premiers juges, que dans une vente FOB, le vendeur exécute son obligation de livraison par la remise des marchandises à bord du navire, date à laquelle il a réalisé tous ses engagements à l'égard de l'acquéreur et à laquelle s'opère la délivrance.



Le débat portant sur l'opposabilité ou non à la société Luderix de la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente de la société [T] est pour sa part sans objet pour la résolution du présent litige dès lors que l'existence d'une telle clause n'affecte pas la perfection de la vente et qu'elle n'a pas d'incidence sur les obligations respectives essentielles des parties. En effet, l'obligation essentielle du vendeur est la délivrance de la chose vendue, celle de l'acquéreur de payer le prix tandis que le transfert de propriété n'est qu'un effet du contrat. Au surplus, l'existence d'une clause de réserve de propriété, qui tend à garantir au vendeur le paiement du prix, n'a pas d'incidence, sauf dispositions contractuelles dont l'existence n'est pas alléguée en l'espèce, sur la livraison matérielle de la marchandise qui constitue quant à elle l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance.



Par ailleurs, la date de naissance de la créance litigieuse devant uniquement s'apprécier au regard de la date de la livraison, c'est de manière erronée que la société [T] invoque les critères posés par l'article L. 622-17 du code de commerce qui permettent pour leur part de déterminer si une créance, dont la date de naissance est postérieure au jugement d'ouverture, présente ou non un caractère d'utilité pour le débiteur et doit être payée à l'échéance, mais non de déterminer les critères de son fait générateur.



Cela étant analysé, il résulte des documents communiqués que les marchandises commandées ont été chargées dans les containers n° [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] et que le bateau qui les transportait devait quitter le port de chargement le 24 avril 2022 pour arriver à destination le 19 mai 2022.



Selon le document intitulé «'cargo receipt'», (pièce intimés n°3) les marchandises ont été chargées sur le bateau le 21 avril 2022, soit antérieurement au jugement d'ouverture et aucune pièce ne vient remettre en cause le fait que ce chargement à bord du navire de transport maritime est antérieur au jugement d'ouverture, ce qui est par ailleurs corroboré par l'attestation de la société Balguérie qui déclare que le dédouanement des containers est quant à lui intervenu le 20 mai 2022, soit également avant cette date.



En conséquence, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré que le fait générateur de la créance litigieuse était antérieur à la date du jugement d'ouverture et qu'ils ont débouté la société [T] de ses demandes de ce chef. 

 

2 ' Sur la demande fondée sur un enrichissement sans cause



. Sur la recevabilité des prétentions présentées par la société [T] au titre d'un enrichissement injustifié 



La cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité qu'elle envisageait de relever d'office des prétentions présentées par la société [T] dans ses conclusions du 1er avril 2025, maintenues dans ses dernières conclusions du 9 février 2026, qui n'ont pas été présentées avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.



La société [T], qui ne conteste pas que ses prétentions subsidiaires fondées sur l'article 1303 du code civil ne figuraient pas dans ses conclusions d'appelante remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, estime qu'elles sont recevables au regard des critères énoncés aux articles 565 et 566 du code de procédure civile qui constituent selon elle des limites autonomes au principe de concentration temporelle des prétentions posé par l'article 910-4 de ce code et avec lequel ils doivent se combiner, sans qu'il soit besoin d'un renvoi explicite.



Elle soutient que le principe de concentration des prétentions ne doit pas priver les parties des droits que leur confère le droit commun de l'appel quant à la recevabilité de leurs demandes au regard de leur objet et de leur lien avec les demandes de première instance.



Elle affirme que sa prétention subsidiaire fondée sur l'article 1303 du code civil tend aux mêmes fins que sa prétention principale': le paiement de la somme de 117'000 USD en contrepartie des marchandises livrées aux mêmes dates, réceptionnées et exploitées, dont le prix n'a jamais été acquitté. Elle considère que le principe de la concentration des moyens ne peut en l'espèce faire obstacle à une prétention qui n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile.



La société [T] fait par ailleurs valoir que sa demande subsidiaire constitue le complément nécessaire de la demande principale soumise aux premiers juges.













Les co-liquidateurs judiciaires pour leur part exposent que ces prétentions, qui ne figuraient pas dans les conclusions d'appelante de la société [T], ne constituent pas de simples moyens nouveaux qui viendraient au soutien d'une prétention déjà soumise à la cour mais qu'elles tendent à faire reconnaître une créance fondée sur l'enrichissement injustifié au regard de l'article 1303 du code civil et à obtenir son paiement immédiat sur ce fondement, ce qui constitue une demande distincte reposant sur une cause juridique autonome et tendant à des conséquences juridiques différentes de celles initialement sollicitées.



Ils soutiennent que ces prétentions ne relèvent d'aucune des exceptions prévues par l'article 910-4 du code de procédure civile et que cet article ne renvoie aucunement aux exceptions prévues par les articles 565 et 566 de ce code comme il est soutenu par l'appelante. Ils estiment à cet égard que la société [T] procède à une interprétation purement personnelle des textes applicables, dépourvue de tout fondement pertinent.







Sur ce, 



Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, la société [T] a ajouté dans ses conclusions remises par voie électronique le 1er avril 2025, maintenues dans ses dernières conclusions, des prétentions tendant à voir la cour':

- constater l'existence d'un enrichissement indu et en tirer les conséquences et 

- ordonner le paiement immédiat de la créance de 117.000 dollars, correspondant au prix des marchandises indûment exploitées par la société Luderix International.



Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'article susvisé, qui tend à permettre à l'intimé, qui dispose d'un certain délai pour conclure, de répliquer aux conclusions de l'appelant en toute connaissance de cause des demandes formulées à son encontre, ne permet de déroger au principe de la concentration temporelle des prétentions qu'à deux conditions strictement énumérées et distinctes des exceptions prévues par les articles 565 et 566 du code de procédure civile :



- lorsque les prétentions présentées postérieurement sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses,

- ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.





Les prétentions de la société [T] présentées postérieurement au délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne constituent ni des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, ou de la survenance d'un fait postérieur. Ces prétentions sont en conséquence irrecevables.



Compte tenu de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [T] de l'ensemble de ses demandes.



Sur les frais du procès



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit la cour à confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



Y ajoutant en cause d'appel, la société [T] sera condamnée aux dépens et à payer aux co-liquidateurs judiciaires ès qualités la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS





DECLARE irrecevables les prétentions présentées par la société [T] France tendant à voir la cour constater l'existence d'un enrichissement indu, en tirer les conséquences et ordonner le paiement immédiat de la créance de 117.000 dollars, correspondant au prix des marchandises indûment exploitées par la société Luderix International';



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';



Y ajoutant,



CONDAMNE la société [T] France aux dépens de l'appel';



CONDAMNE la société [T] France à payer à la SELARL [A] [S] prise en la personne de Maître [C] [A] et à la SASU BTSG prise en la personne de Maître [G] [Q], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Luderix International, la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffier













La présidente



























EN CONSEQUENCE





LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303, code des transports L5424-2, code de commerce L641-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:11.393Z.