Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 14 mars 2025, n° 23/04608
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [G] a été salarié de la société AGEMA, spécialisée dans le secteur d’activité de l’agencement de lieux de vente, du 9 octobre 2017 au 25 juin 2018. Pour le compte de son entreprise, Monsieur [V] [G] est entré en contact avec la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE et a fait établir deux devis le 11 avril 2018 d’un montant de 6 751,28 euros (devis n°17459), et le 16 mai 2018 d’un montant de 917,75 euros (devis n°17773). Ces devis ont été régularisés par Monsieur [V] [G], qui y a apposé sa signature, avant livraison dans les locaux de la société SCI TEE, propriétaire des murs du garage PEUGEOT CITROEN. Deux factures à l’ordre de la société ASSISTANCE GESTION COORDINATION ont été établies par AISNE [Localité 3] CARRELAGE, à savoir la facture n°37381 du 7 mai 2018 d’un montant de 8 101,54 euros, et la facture n°37521 du 24 mai 2018 d’un montant de 1 101,30 euros, soit un total de 9 202,84 euros. Par suite les factures n’étant pas réglées, AISNE [Localité 3] CARRELAGE a fait délivrer une sommation interpellative le 7 février 2019 à ASSISTANCE GESTION COORDINATION, dès lors qu’elle estimait que la livraison de matériaux avait été faite pour cette dernière. ASSISTANCE GESTION COORDINATION a indiqué que c’était Monsieur [V] [G] qui avait signé les devis, de sorte qu’elle n’était pas contractuellement liée avec la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE. Le 15 février 2017 le tribunal de commerce de TOULOUSE a déclaré l’entreprise en nom personnel de Monsieur [V] [G] en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 11 avril 2017. Par exploit d’huissier en date du 7 octobre 2019, la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE a assigné Monsieur [V] [G] devant le tribunal de commerce de TOULOUSE afin de voir ce dernier condamné au remboursement de diverses sommes. Suite à plusieurs notes en délibéré, par jugement du 12 mai 2020 le tribunal de commerce de TOULOUSE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de TOULOUSE et a ordonné le renvoi du dossier à cette juridiction le 23 septembre 2020. Par courrier du 26 août 2021, le conseil de la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE a sollicité l’inscription au rôle du tribunal judiciaire de TOULOUSE du dossier, dans le cadre de la procédure orale, à savoir près le Pôle Camille Pujol. Par jugement du 6 février 2023, le magistrat près le tribunal judiciaire de TOULOUSE a déclaré incompétente la chambre de proximité (procédure orale) pour connaître d’une procédure supérieure à 10 000 euros, et a ordonné le renvoi de l’affaire. Le dossier était par suite renvoyé devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, Pôle Jules Guesde, dans le cadre de la procédure écrite. Aux termes de ses dernières conclusions, qui sont les mêmes que celles soutenues devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE sollicite de la présente juridiction de : Déclarer la présente action recevable et bien fondée ;Condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 9 202,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de délivrance de l’assignation aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de TOULOUSE, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [V] [G] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 800 euros pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner Monsieur [V] [G] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, dans les prévisions de l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de la présente instance, outre les dépens afférents au jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 12 mai 2020, qui comprendront par ailleurs le coût de la sommation interpellative du 7 février 2019 (329,79 euros). A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1131-1 du code civil, ainsi que L.641-13 I du code de commerce, la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE indique qu’en dépit du fait que la créance est postérieure à la liquidation judiciaire, cette dernière est éligible au traitement préférentiel dès lors que la société est un créancier postérieur au jugement d’ouverture, lui permettant de solliciter un titre exécutoire. Le demandeur estime que Monsieur [V] [G] est son débiteur réel, et non la société ASSISTANCE GESTION COORDINATION, et précise que ce dernier a signé lui-même les devis et a été réglé de ses factures, notamment des travaux entrepris avec les matériaux objet du présent litige. Bien que régulièrement assigné Monsieur [V] [G] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Aux termes de l’article L.641-13 I du code de commerce, « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L.641-10 ; si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L.512-6-1, L.512-7-6 ou L.512-12-1 du code de l’environnement ; ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ». L’article L.622-26 du code de commerce dispose, en son second alinéa, qu’« Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». En l’espèce, l’entreprise de Monsieur [V] [G] a été déclarée en redressement judiciaire le 15 février 2017 par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE, puis placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2017. Il apparaît donc que l’acte contractuel est postérieur au placement en liquidation judiciaire de l’entreprise, les deux factures ayant été émises les 7 et 24 mai 2018 par la SAS AISNE [Localité 3] CARRELAGE. Dès lors la créance de la société demanderesse n’est recevable que dans le cadre de certaines conditions énumérées par le code de commerce, les créanciers postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne pouvant bénéficier automatiquement du traitement préférentiel. La créance de la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE, dont elle apporte la preuve par le biais de factures éditées à l’égard de Monsieur [V] [G], et dont la livraison a été réalisée sur un chantier, porte sur du carrelage, en lien avec l’activité professionnelle du défendeur. Cette créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité de l’entreprise, aucune mention dans le jugement du tribunal de commerce n’en faisant état. La créance n’est pas non plus née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité, ou en exécution d’un contrat en cours, l’entreprise AISNE [Localité 3] CARRELAGE n’étant nullement informée de la procédure de liquidation judiciaire et n’inscrivant pas sa créance en ce sens. Enfin, la créance n’est pas plus en lien avec les besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, l’action étant par ailleurs menée à son encontre en tant que personne morale, gérant de la société AGEMA. Ainsi, il apparaît que la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE ne peut être retenue comme un créancier privilégié, de sorte qu’elle ne peut faire valoir sa créance devant le tribunal judiciaire, mais devait s’inscrire dans une contestation de sa créance conformément à la procédure de liquidation judiciaire. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE est privée de son droit d’action, et il conviendra de la débouter de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens afférents au jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 12 mai 2020, et le coût de la sommation interpellative du 7 février 2019. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de débouter la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE la SAS AISNE [Localité 3] CARRELAGE de l’ensemble de ses demandes ; DIT que la SAS AISNE [Localité 3] CARRELAGE devra régler les dépens de l’instance ; DEBOUTE la SAS AISNE [Localité 3] CARRELAGE de sa demande relative aux frais irrépétibles. La greffière La présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/04608 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMYV NAC : 50B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 JUGEMENT DU 14 Mars 2025 PRESIDENT Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame RIQUOIR, Greffière DEBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.S. AISNE [Localité 3] CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandra LY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 29 DEFENDEUR M. [V] [G] Entreprise en son nom personnel inscrite au Registre des Métiers de la Haute Garonne, demeurant [Adresse 1] défaillant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [G] a été salarié de la société AGEMA, spécialisée dans le secteur d’activité de l’agencement de lieux de vente, du 9 octobre 2017 au 25 juin 2018. Pour le compte de son entreprise, Monsieur [V] [G] est entré en contact avec la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE et a fait établir deux devis le 11 avril 2018 d’un montant de 6 751,28 euros (devis n°17459), et le 16 mai 2018 d’un montant de 917,75 euros (devis n°17773). Ces devis ont été régularisés par Monsieur [V] [G], qui y a apposé sa signature, avant livraison dans les locaux de la société SCI TEE, propriétaire des murs du garage PEUGEOT CITROEN. Deux factures à l’ordre de la société ASSISTANCE GESTION COORDINATION ont été établies par AISNE [Localité 3] CARRELAGE, à savoir la facture n°37381 du 7 mai 2018 d’un montant de 8 101,54 euros, et la facture n°37521 du 24 mai 2018 d’un montant de 1 101,30 euros, soit un total de 9 202,84 euros. Par suite les factures n’étant pas réglées, AISNE [Localité 3] CARRELAGE a fait délivrer une sommation interpellative le 7 février 2019 à ASSISTANCE GESTION COORDINATION, dès lors qu’elle estimait que la livraison de matériaux avait été faite pour cette dernière. ASSISTANCE GESTION COORDINATION a indiqué que c’était Monsieur [V] [G] qui avait signé les devis, de sorte qu’elle n’était pas contractuellement liée avec la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE. Le 15 février 2017 le tribunal de commerce de TOULOUSE a déclaré l’entreprise en nom personnel de Monsieur [V] [G] en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 11 avril 2017. Par exploit d’huissier en date du 7 octobre 2019, la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE a assigné Monsieur [V] [G] devant le tribunal de commerce de TOULOUSE afin de voir ce dernier condamné au remboursement de diverses sommes. Suite à plusieurs notes en délibéré, par jugement du 12 mai 2020 le tribunal de commerce de TOULOUSE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de TOULOUSE et a ordonné le renvoi du dossier à cette juridiction le 23 septembre 2020. Par courrier du 26 août 2021, le conseil de la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE a sollicité l’inscription au rôle du tribunal judiciaire de TOULOUSE du dossier, dans le cadre de la procédure orale, à savoir près le Pôle Camille Pujol. Par jugement du 6 février 2023, le magistrat près le tribunal judiciaire de TOULOUSE a déclaré incompétente la chambre de proximité (procédure orale) pour connaître d’une procédure supérieure à 10 000 euros, et a ordonné le renvoi de l’affaire. Le dossier était par suite renvoyé devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, Pôle Jules Guesde, dans le cadre de la procédure écrite. Aux termes de ses dernières conclusions, qui sont les mêmes que celles soutenues devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE sollicite de la présente juridiction de : Déclarer la présente action recevable et bien fondée ;Condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 9 202,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de délivrance de l’assignation aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de TOULOUSE, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [V] [G] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 800 euros pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner Monsieur [V] [G] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, dans les prévisions de l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de la présente instance, outre les dépens afférents au jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 12 mai 2020, qui comprendront par ailleurs le coût de la sommation interpellative du 7 février 2019 (329,79 euros). A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1131-1 du code civil, ainsi que L.641-13 I du code de commerce, la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE indique qu’en dépit du fait que la créance est postérieure à la liquidation judiciaire, cette dernière est éligible au traitement préférentiel dès lors que la société est un créancier postérieur au jugement d’ouverture, lui permettant de solliciter un titre exécutoire. Le demandeur estime que Monsieur [V] [G] est son débiteur réel, et non la société ASSISTANCE GESTION COORDINATION, et précise que ce dernier a signé lui-même les devis et a été réglé de ses factures, notamment des travaux entrepris avec les matériaux objet du présent litige. Bien que régulièrement assigné Monsieur [V] [G] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Aux termes de l’article L.641-13 I du code de commerce, « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L.641-10 ; si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L.512-6-1, L.512-7-6 ou L.512-12-1 du code de l’environnement ; ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ». L’article L.622-26 du code de commerce dispose, en son second alinéa, qu’« Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». En l’espèce, l’entreprise de Monsieur [V] [G] a été déclarée en redressement judiciaire le 15 février 2017 par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE, puis placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2017. Il apparaît donc que l’acte contractuel est postérieur au placement en liquidation judiciaire de l’entreprise, les deux factures ayant été émises les 7 et 24 mai 2018 par la SAS AISNE [Localité 3] CARRELAGE. Dès lors la créance de la société demanderesse n’est recevable que dans le cadre de certaines conditions énumérées par le code de commerce, les créanciers postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne pouvant bénéficier automatiquement du traitement préférentiel. La créance de la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE, dont elle apporte la preuve par le biais de factures éditées à l’égard de Monsieur [V] [G], et dont la livraison a été réalisée sur un chantier, porte sur du carrelage, en lien avec l’activité professionnelle du défendeur. Cette créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité de l’entreprise, aucune mention dans le jugement du tribunal de commerce n’en faisant état. La créance n’est pas non plus née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité, ou en exécution d’un contrat en cours, l’entreprise AISNE [Localité 3] CARRELAGE n’étant nullement informée de la procédure de liquidation judiciaire et n’inscrivant pas sa créance en ce sens. Enfin, la créance n’est pas plus en lien avec les besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, l’action étant par ailleurs menée à son encontre en tant que personne morale, gérant de la société AGEMA. Ainsi, il apparaît que la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE ne peut être retenue comme un créancier privilégié, de sorte qu’elle ne peut faire valoir sa créance devant le tribunal judiciaire, mais devait s’inscrire dans une contestation de sa créance conformément à la procédure de liquidation judiciaire. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE est privée de son droit d’action, et il conviendra de la débouter de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens afférents au jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 12 mai 2020, et le coût de la sommation interpellative du 7 février 2019. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de débouter la société AISNE [Localité 3] CARRELAGE de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE la SAS AISNE [Localité 3] CARRELAGE de l’ensemble de ses demandes ; DIT que la SAS AISNE [Localité 3] CARRELAGE devra régler les dépens de l’instance ; DEBOUTE la SAS AISNE [Localité 3] CARRELAGE de sa demande relative aux frais irrépétibles. La greffière La présidente
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