Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 2 septembre 2026, n° 2025J00241
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EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en injonction de payer, datée du 14 mai 2025 et réceptionnée par le greffe le 19 mai 2025, la société par actions simplifiée Remirex (anciennement sous la forme d'une SARL) a sollicité auprès du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société civile immobilière [E] au paiement de la somme principale de 19 138,09 euros, au titre des factures impayées, ainsi que de la somme de 3 827,62 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 2 juin 2025, une injonction de payer la somme de 19 138,09 euros, en principal, ainsi que de la somme de 3 827,62 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, a été prononcée à l'encontre de la SCI [E]. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros. L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la SCI [E] le 2 septembre 2025. Par courrier du 26 septembre 2025, réceptionné par le greffe le 29 septembre 2025, la SCI [E] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la SAS Remirex et la SCI [E] s'en sont rapportées à leurs pièces et conclusions. Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 22 avril 2026, la SAS Remirex demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Juger qu'elle est recevable en son action et bien fondée dans ses demandes ; Juger que la SCI [E] est débitrice de la somme de 19 138,09 euros en principal, se décomposant comme suit : 6 111,64 euros au titre du loyer impayé du mois de juin 2024 et des indemnités d'utilisation du véhicule pour les mois postérieurs à la résiliation du contrat (août, septembre et novembre 2024 ainsi que février 2025); * 11 802,09 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ; 1 224,36 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ; Condamner la SCI [E] à lui payer la somme de 19 138,09 euros avec taux d'intérêts légal à compter du jugement à venir; Juger que la SCI [E] est débitrice à son égard de la somme de 3 827,09 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement et la condamner à lui payer ladite somme ; Débouter la SCI [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions le cas échéant ; Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Condamner la SCI [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Au soutien de ses demandes, elle expose avoir pour activité la location de véhicules et avoir conclu avec la SCI [E] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque IVECO, modèle DAILY 35C16, immatriculé [Immatriculation 1], le 1er octobre 2021. Elle indique qu'à compter du mois de février 2023 la SCI [E] a rencontré des difficultés pour le paiement des loyers dus et que les mensualités de février, avril, septembre et novembre 2023, ainsi que de janvier à juin 2024 sont restées impayées malgré ses relances. Elle précise avoir été contrainte de notifier à la SCI [E] la résiliation du contrat le 4 juin 2024 et avoir sollicité la restitution du véhicule, mais en vain. Elle explique avoir, dès lors, saisi le président du tribunal mixte de commerce d'une demande en injonction de payer, le 22 août 2024, et que par ordonnance du 3 septembre 2024, la SCI [E] a été condamnée à lui verser la somme de 11 180,97 euros en principal, au titre des factures de loyer émises entre le 24 février 2023 et le 16 juin 2024. Elle indique que cette ordonnance n'a pas été contestée par la SCI [E] et qu'elle est en cours d'exécution. Elle ajoute qu'en l'absence de restitution du véhicule, elle a facturé des indemnités d'utilisation à la SCI [E], de sorte que sa dette n'a cessé de croître. Elle indique que le véhicule lui a finalement été restitué le 17 février 2025 mais que la SCI [E] reste toujours redevable de la somme de 19 138,09 euros, correspondant aux factures impayées non visées par la première ordonnance en injonction de payer, et ce malgré une mise en demeure de payer du 24 avril 2025. Elle précise que cette somme correspond au loyer impayé du mois de juin 2024, aux indemnités d'utilisation du véhicule après la résiliation du contrat, à l'indemnité de résiliation anticipée du contrat ainsi qu'aux frais de remise en état du véhicule. Elle indique que la SCI [E] ne conteste pas être débitrice du loyer impayé ainsi que des indemnités d'utilisation du véhicule, de sorte qu'elle doit nécessairement être condamnée au paiement de la somme de 6 111,64 euros. S'agissant de l'indemnité de résiliation anticipée, elle affirme que son montant est tout à fait raisonnable eu égard aux faits de l'espèce puisque la résiliation est intervenue environ vingt-huit mois avant le terme initialement convenu et que la restitution n'est intervenue que dix-neuf mois avant le terme. Elle ajoute que si la SCI [E] s'est vu facturer les loyers et indemnités d'utilisation sur une période continue de quarante mois, pour un montant de 49 653,20 euros, elle n'a toutefois réglé que la somme de 17 392,62 euros. Elle précise que l'indemnité de résiliation anticipée est calculée proportionnellement à la période contractuelle restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et le terme convenu. Elle indique que si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, la SCI [E] aurait dû lui verser la somme de 23 604,27 euros au titre des loyers pour la période restant, de sorte que l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 11 802,09 euros n'est pas excessive. S'agissant des frais de remise en état du véhicule, elle explique que des désordres et dégradations ont été listés lors de sa restitution, dans le procès-verbal contradictoirement établi. Elle précise que les frais de remise en état correspondent aux montants des devis établis pour le remplacement du rétroviseur droit, des réparations et de la peinture du parechoc. S'agissant des frais de recouvrement, elle les chiffre à 20 % de sa créance compte tenu du fait que, durant plusieurs mois, elle a engagé des moyens humains et financiers en vue du recouvrement des sommes dues. Enfin, s'agissant de la demande de compensation avec le dépôt de garantie de 2 485 euros, formulée par la SCI [E], elle indique que rien ne lui impose d'imputer se montant sur les sommes dues et qu'en tout état de cause ce montant devrait en premier s'imputer sur les sommes restant dues en exécution de l'ordonnance en injonction de payer du 22 août 2024. En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2026, la SCI [E] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Juger que la clause des conditions générales de vente de la SAS Remirex sur laquelle elle se fonde pour solliciter une indemnité de restitution anticipée du véhicule à hauteur de 11 802,09 euros est une clause pénale, susceptible de modération par le juge; Réduire de moitié l'indemnité sollicitée par la SAS Remirex au titre de la restitution anticipée du véhicule et limiter, en conséquence, toute condamnation prononcée à ce titre à hauteur de 5 901 euros ; Débouter la SAS Remirex de sa demande tendant au paiement d'une somme de 3 827,62 euros correspondant à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement non stipulée entre les parties ; Débouter la SAS Remirex de sa demande tendant au paiement d'une somme de 1 224,36 euros au titre des frais de remise en état non justifiés ; Ordonner la compensation entre le dépôt de garantie de 2 485 euros et les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Condamner la SAS Remirex à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; Elle expose que l'indemnité de restitution anticipée, à hauteur de 11 802,09 euros TTC, doit s'analyser comme une clause pénale dont le montant peut être réduit par le juge lorsqu'il apparait manifestement excessif. Elle indique avoir été facturée à hauteur de 49 653,20 euros au titre des loyers et indemnités d'utilisation, correspondant à quarante mensualités, et affirme que le véhicule a été restitué en bon état général, permettant sa revente ou relocation. Par ailleurs, elle déclare que le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de sorte que la SAS Remirex doit être déboutée de cette demande formée à hauteur de 3 827,62 euros. S'agissant des frais de remise en état du véhicule, elle soutient que la réalité, la nature et le coût des réparations prétendument effectuées ne sont pas démontrés. Enfin, elle indique que son dépôt de garantie de 2 485 euros n'a pas été imputé et affirme, dès lors, que le décompte présenté par la SAS Remirex est incomplet et artificiellement majoré. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement se substitue purement et simplement à l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'opposition formée par la SCI [E], à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la SAS Remirex, a été faite dans les délais prévus par la loi. Cette opposition est donc recevable et il convient de statuer au fond. Sur la demande de paiement de la somme principale Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SAS Remirex a donné en location à la SCI [E] un véhicule utilitaire IVECO DAILY 35C16, immatriculé [Immatriculation 1], le 1er octobre 2021. Ce contrat a été conclu pour une durée de soixante mois, pour une période allant du 11 octobre 2021, date de la livraison, au 10 octobre 2026, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 145 euros HT, soit 1 242,33 euros TTC. En application des dispositions de l'article 10.2.1.1 des conditions générales du contrat, ce dernier peut être résilié de plein droit par le loueur du fait et aux torts du locataire en cas notamment d'un défaut de règlement de l'une quelconque des échéances à l'une des échéances convenues. Il est en outre précisé que cette résiliation prend effet de plein droit huit jours calendaires après réception par le locataire ou la date de première présentation au domicile du locataire, d'une mise en demeure notifiant au locataire le motif de la décision de résiliation, restée sans effet pendant cette période. La SAS Remirex justifie avoir été contrainte d'informer à plusieurs reprises la SCI [E] du rejet des prélèvements mensuels. À défaut de régularisation de la situation, elle a notifié à la SCI [E] un courrier de résiliation du contrat, daté du 4 juin 2024 et réceptionné le 7 juin 2024. Par ce courrier elle lui a rappelé que le véhicule loué devait lui être restitué sans délai. Selon la fiche d'état de véhicule signée par les parties, la restitution a eu lieu le 17 février 2025. La société Remirex sollicite la condamnation de la SCI [E] au paiement de la somme principale de 19 138,09 euros, correspondant : Au loyer impayé du mois de juin 2024 et aux indemnités d'utilisation du véhicule après la restitution des mois d'août 2024, septembre 2024, novembre 2024 et février 2025 : 6 111,64 euros ; L'indemnité pour résiliation anticipée : 11 802,09 euros ; Les frais de remise en état du véhicule : 1 224,36 euros ; Sur le loyer échu impayé du mois de juin 2024 et les indemnités d'utilisation du véhicule (6 111,64 euros) En application des articles 8.5.3 et 10.2.1.3 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation du contrat de location, le locataire doit immédiatement restituer le véhicule et, en cas de non restitution, il est notamment fait application d'une indemnité de jouissance, par journée de rétention, dont le montant est aligné sur le tarif de location longue durée en vigueur majoré de 40% jusqu'à la restitution du véhicule. Au soutien de sa demande en paiement de la somme globale de 6 111,64 euros, la SAS Remirex verse au débat la facture de location échue impayée du mois de juin 2024, d'un montant de 1 242,33 euros TTC, ainsi que celles portant sur l'indemnité d'utilisation mensuellement due après résiliation, des mois d'août 2024 (1 242,33 euros), septembre 2024 (1 242,33 euros), novembre 2024 (1 242,31 euros) et février 2025 (1 142,32 euros). La SCI [E] ne conteste pas l'étendue de ses obligations ainsi que le montant de la créance revendiquée à son encontre par la SAS Remirex. Sur l'indemnité de résiliation anticipée (11 802,09 euros) Selon les deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Aux termes de l'article 10.2.1.2 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation à l'initiative du loueur le locataire est redevable d'une indemnité égale « à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation HT (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d'échéance normale du contrat, majorée des taxes légales et réglementaires au taux en vigueur. (…) » Conformément à la jurisprudence constante, l'indemnité de résiliation contractuellement prévue doit être considérée comme étant une clause pénale dès lors qu'elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur, à raison de la résiliation anticipée du contrat. Cette clause présente ainsi un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à sa fin. Elle est ainsi susceptible de modération si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire. Si la clause pénale, dont l'objet est de sanctionner contractuellement le manquement d'une partie à ses obligations, ne nécessite pas, en principe, la preuve d'un préjudice subi par le cocontractant, l'existence d'une disproportion manifeste de ladite clause s'apprécie in concreto en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Le préjudice subi par le bailleur doit s'apprécier au regard du gain manqué au titre de l'exécution du contrat. Au cas d'espèce, il est constant que le contrat de location a pris effet le 11 octobre 2021, pour une durée de soixante mois. La SCI [E] ne conteste pas avoir rencontré des difficultés dans le paiement des loyers dus durant la période allant de février 2023 à juin 2024, ces derniers n'ayant pas été intégralement réglés et une ordonnance en injonction de payer, portant sur la somme principale de 11 180,97 euros, ayant été rendue le 3 septembre 2024. Malgré la résiliation du contrat par courrier du 4 juin 2024, le véhicule n'a été restitué au loueur que le 17 février 2025, sans qu'une indemnisation d'utilisation ne soit toutefois versée à la SAS Remirex. En application des dispositions contractuelles liant les parties, la SAS Remirex réclame le paiement de la somme de 11 802,09 euros correspondant à la moitié du montant des dix-neuf loyers restant à échoir à compter de la restitution du véhicule et ce jusqu'à la fin du contrat. La SCI [E] ne conteste pas le principe de son obligation de paiement mais sollicite que le montant réclamé soit réduit. Si la résiliation anticipée du contrat a nécessairement eu pour conséquence d'amputer une partie des loyers prévus, ce qui constitue objectivement un manque à gagner, la SAS Remirex a toutefois eu la possibilité de remettre en location le véhicule, compte tenu de sa restitution et ce, malgré les observations formulées sur la fiche d'état du véhicule lors de sa restitution. En effet, la SAS Remirex ne justifie pas d'importantes dégradations du véhicule et ne communique que deux devis de travaux de remise en état, d'un montant global de 1 224,36 euros. En outre, il n'est pas justifié de la valeur d'acquisition du véhicule ainsi que de sa valeur vénale lors de sa restitution. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, le montant de l'indemnité réclamé apparaît manifestement excessif et doit être réduit à la somme de 7 000 euros. Sur les frais de remise en état du véhicule (1 224,36 euros) Aux termes de l'article 10.3.2 des conditions générales du contrat, « lors de la restitution, le véhicule doit être dans un état d'usure normale selon les normes décrites dans le guide de restitution joint en annexe 4 aux conditions générales. Le prestataire et le locataire signent contradictoirement la fiche d'état du véhicule. Les frais éventuels de remise en état conformément au guide de restitution joint en annexe 4 sont alors facturés au locataire (…) » La fiche d'état du véhicule mentionne qu'il était neuf lors de sa livraison à la SCI [E], le 11 octobre 2021. Si un certain nombre d'observations ont été mentionnées lors de la restitution du véhicule, il convient de relever qu'il n'est pas possible de déterminer si elles correspondent à une usure normale après quarante mois d'utilisation, en l'absence de communication de l'annexe 4 des conditions générales de location, correspondant au « guide de restitution ». En outre, la SAS Remirex ne justifie pas des réparations engagées pour la remise en état du véhicule, communiquant uniquement deux devis établis les 10 mars et 14 novembre 2025. Compte tenu des pièces produites au débat, aucun frais de remise en état ne pourra être mis à la charge de la SCI [E]. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de limiter le montant de la condamnation de la SCI [E] à la somme globale de 13 111,64 euros, au titre du loyer échu impayé du mois de juin 2024, des indemnités d'utilisation du véhicule ainsi que de l'indemnité de résiliation anticipée, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement L'article 8.5.2 des conditions générales du contrat prévoit « qu'en application des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros est due en l'absence de paiement à l'échéance. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité, le loueur refacture au locataire les frais réels supportés après fourniture des justificatifs correspondants ». Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 3 827,62 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la SAS Remirex se contente d'affirmer avoir été contrainte d'engager pendant plusieurs mois des moyens humains et financiers en vue du recouvrement de sa créance et déclare que cette indemnité doit être fixée à 20% du montant de sa créance. Il convient toutefois de relever qu'elle ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier le quantum réclamé. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera donc limité à la somme de 240 euros, en application des dispositions légales, à savoir 40 euros x six factures en souffrance (loyer échu impayé / indemnités d'utilisation / indemnité de restitution). Sur la demande reconventionnelle de compensation A titre reconventionnel, la SCI [E] réclame qu'une compensation soit faite entre le montant de sa dette et le montant de son dépôt de garantie, versé lors de la signature du contrat. Aux termes de l'article 8.6.1 des conditions générales du contrat « (…) le dépôt de garantie versé constitue un gage espèces avec dépossession tel que prévu aux articles 2333 et suivants du code civil et, qu'en conséquence, le louer aura la faculté à tout moment, que ce soit au cours du contrat ou à son terme, de s'attribuer et d'utiliser sans formalité le dépôt de garantie pour le paiement par compensation de toutes sommes, de quelque nature qu'elles soient, dues par le locataire au titre du contrat de location, incluant notamment mais non exclusivement, les loyers, les indemnités et dédits stipulés aux articles 9.2, 10.2.1.2, 10.2.2.1 et 10.2.2.2, les frais de remise en état du véhicule etc. … » Il ressort du contrat de location qu'un dépôt de garantie a été réalisé par la SCI [E] à hauteur de 2 485 euros et qu'il a été convenu que cette somme lui serait restituée après règlement de toutes les sommes dues. S'il n'est pas contesté que le montant du dépôt de garantie versé par la SCI [E] ne lui a pas été restitué, la SAS Remirex s'oppose toutefois à la compensation entre ce montant et celui de sa créance, au motif qu'il devrait d'abord s'imputer sur le montant de la dette résultant de l'ordonnance en injonction de payer du 22 août 2024. Or, force est de constater que la SAS Remirex ne démontre pas avoir d'ores et déjà imputé ou proposé d'imputer ledit dépôt de garantie sur les sommes dont la SCI [E] serait encore redevable dans le cadre de la procédure parallèle, et dont le solde restant dû n'est d'ailleurs pas justifié. Il convient donc d'ordonner la compensation entre le dépôt de garantie de 2 485 euros réglé par la SCI [E] et la somme globale due de 13 351,64 euros (dette principale (13 111,64 euros) + indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (240 euros). Sur les frais du procès La SCI [E], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS Remirex, la SCI [E] sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI [E] à payer à la SAS Remirex la somme principale de 13 111,64 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la SCI [E] à payer à la SAS Remirex la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, DEBOUTE la SAS Remirex du surplus de ses demandes, ORDONNE la compensation entre la somme globale due par la SCI [E] à la SAS Remirex, soit 13 351,64 euros, avec le montant du dépôt de garantie effectué par la SCI [E] en faveur de la SAS Remirex, à savoir la somme de 2 485 euros, CONDAMNE la SCI [E] aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ce non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la SCI [E] à payer à la SAS Remirex la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/09/2026 Débats en audience publique le 10/06/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur [K] [J] Monsieur [H] [R] Monsieur [L] [S] Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : REMIREX SAS [Adresse 1], 485127559 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [A] [Q] - [Adresse 2] [Localité 1]. PARTIE EN DEFENSE : * [E] SCI [Adresse 3] [Localité 2], 840909865 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [U] [Z] - [Adresse 4] [Localité 3]. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en injonction de payer, datée du 14 mai 2025 et réceptionnée par le greffe le 19 mai 2025, la société par actions simplifiée Remirex (anciennement sous la forme d'une SARL) a sollicité auprès du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société civile immobilière [E] au paiement de la somme principale de 19 138,09 euros, au titre des factures impayées, ainsi que de la somme de 3 827,62 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 2 juin 2025, une injonction de payer la somme de 19 138,09 euros, en principal, ainsi que de la somme de 3 827,62 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, a été prononcée à l'encontre de la SCI [E]. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros. L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la SCI [E] le 2 septembre 2025. Par courrier du 26 septembre 2025, réceptionné par le greffe le 29 septembre 2025, la SCI [E] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la SAS Remirex et la SCI [E] s'en sont rapportées à leurs pièces et conclusions. Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 22 avril 2026, la SAS Remirex demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Juger qu'elle est recevable en son action et bien fondée dans ses demandes ; Juger que la SCI [E] est débitrice de la somme de 19 138,09 euros en principal, se décomposant comme suit : 6 111,64 euros au titre du loyer impayé du mois de juin 2024 et des indemnités d'utilisation du véhicule pour les mois postérieurs à la résiliation du contrat (août, septembre et novembre 2024 ainsi que février 2025); * 11 802,09 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ; 1 224,36 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ; Condamner la SCI [E] à lui payer la somme de 19 138,09 euros avec taux d'intérêts légal à compter du jugement à venir; Juger que la SCI [E] est débitrice à son égard de la somme de 3 827,09 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement et la condamner à lui payer ladite somme ; Débouter la SCI [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions le cas échéant ; Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Condamner la SCI [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Au soutien de ses demandes, elle expose avoir pour activité la location de véhicules et avoir conclu avec la SCI [E] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque IVECO, modèle DAILY 35C16, immatriculé [Immatriculation 1], le 1er octobre 2021. Elle indique qu'à compter du mois de février 2023 la SCI [E] a rencontré des difficultés pour le paiement des loyers dus et que les mensualités de février, avril, septembre et novembre 2023, ainsi que de janvier à juin 2024 sont restées impayées malgré ses relances. Elle précise avoir été contrainte de notifier à la SCI [E] la résiliation du contrat le 4 juin 2024 et avoir sollicité la restitution du véhicule, mais en vain. Elle explique avoir, dès lors, saisi le président du tribunal mixte de commerce d'une demande en injonction de payer, le 22 août 2024, et que par ordonnance du 3 septembre 2024, la SCI [E] a été condamnée à lui verser la somme de 11 180,97 euros en principal, au titre des factures de loyer émises entre le 24 février 2023 et le 16 juin 2024. Elle indique que cette ordonnance n'a pas été contestée par la SCI [E] et qu'elle est en cours d'exécution. Elle ajoute qu'en l'absence de restitution du véhicule, elle a facturé des indemnités d'utilisation à la SCI [E], de sorte que sa dette n'a cessé de croître. Elle indique que le véhicule lui a finalement été restitué le 17 février 2025 mais que la SCI [E] reste toujours redevable de la somme de 19 138,09 euros, correspondant aux factures impayées non visées par la première ordonnance en injonction de payer, et ce malgré une mise en demeure de payer du 24 avril 2025. Elle précise que cette somme correspond au loyer impayé du mois de juin 2024, aux indemnités d'utilisation du véhicule après la résiliation du contrat, à l'indemnité de résiliation anticipée du contrat ainsi qu'aux frais de remise en état du véhicule. Elle indique que la SCI [E] ne conteste pas être débitrice du loyer impayé ainsi que des indemnités d'utilisation du véhicule, de sorte qu'elle doit nécessairement être condamnée au paiement de la somme de 6 111,64 euros. S'agissant de l'indemnité de résiliation anticipée, elle affirme que son montant est tout à fait raisonnable eu égard aux faits de l'espèce puisque la résiliation est intervenue environ vingt-huit mois avant le terme initialement convenu et que la restitution n'est intervenue que dix-neuf mois avant le terme. Elle ajoute que si la SCI [E] s'est vu facturer les loyers et indemnités d'utilisation sur une période continue de quarante mois, pour un montant de 49 653,20 euros, elle n'a toutefois réglé que la somme de 17 392,62 euros. Elle précise que l'indemnité de résiliation anticipée est calculée proportionnellement à la période contractuelle restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et le terme convenu. Elle indique que si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, la SCI [E] aurait dû lui verser la somme de 23 604,27 euros au titre des loyers pour la période restant, de sorte que l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 11 802,09 euros n'est pas excessive. S'agissant des frais de remise en état du véhicule, elle explique que des désordres et dégradations ont été listés lors de sa restitution, dans le procès-verbal contradictoirement établi. Elle précise que les frais de remise en état correspondent aux montants des devis établis pour le remplacement du rétroviseur droit, des réparations et de la peinture du parechoc. S'agissant des frais de recouvrement, elle les chiffre à 20 % de sa créance compte tenu du fait que, durant plusieurs mois, elle a engagé des moyens humains et financiers en vue du recouvrement des sommes dues. Enfin, s'agissant de la demande de compensation avec le dépôt de garantie de 2 485 euros, formulée par la SCI [E], elle indique que rien ne lui impose d'imputer se montant sur les sommes dues et qu'en tout état de cause ce montant devrait en premier s'imputer sur les sommes restant dues en exécution de l'ordonnance en injonction de payer du 22 août 2024. En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2026, la SCI [E] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Juger que la clause des conditions générales de vente de la SAS Remirex sur laquelle elle se fonde pour solliciter une indemnité de restitution anticipée du véhicule à hauteur de 11 802,09 euros est une clause pénale, susceptible de modération par le juge; Réduire de moitié l'indemnité sollicitée par la SAS Remirex au titre de la restitution anticipée du véhicule et limiter, en conséquence, toute condamnation prononcée à ce titre à hauteur de 5 901 euros ; Débouter la SAS Remirex de sa demande tendant au paiement d'une somme de 3 827,62 euros correspondant à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement non stipulée entre les parties ; Débouter la SAS Remirex de sa demande tendant au paiement d'une somme de 1 224,36 euros au titre des frais de remise en état non justifiés ; Ordonner la compensation entre le dépôt de garantie de 2 485 euros et les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Condamner la SAS Remirex à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; Elle expose que l'indemnité de restitution anticipée, à hauteur de 11 802,09 euros TTC, doit s'analyser comme une clause pénale dont le montant peut être réduit par le juge lorsqu'il apparait manifestement excessif. Elle indique avoir été facturée à hauteur de 49 653,20 euros au titre des loyers et indemnités d'utilisation, correspondant à quarante mensualités, et affirme que le véhicule a été restitué en bon état général, permettant sa revente ou relocation. Par ailleurs, elle déclare que le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de sorte que la SAS Remirex doit être déboutée de cette demande formée à hauteur de 3 827,62 euros. S'agissant des frais de remise en état du véhicule, elle soutient que la réalité, la nature et le coût des réparations prétendument effectuées ne sont pas démontrés. Enfin, elle indique que son dépôt de garantie de 2 485 euros n'a pas été imputé et affirme, dès lors, que le décompte présenté par la SAS Remirex est incomplet et artificiellement majoré. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 septembre 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement se substitue purement et simplement à l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'opposition formée par la SCI [E], à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la SAS Remirex, a été faite dans les délais prévus par la loi. Cette opposition est donc recevable et il convient de statuer au fond. Sur la demande de paiement de la somme principale Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SAS Remirex a donné en location à la SCI [E] un véhicule utilitaire IVECO DAILY 35C16, immatriculé [Immatriculation 1], le 1er octobre 2021. Ce contrat a été conclu pour une durée de soixante mois, pour une période allant du 11 octobre 2021, date de la livraison, au 10 octobre 2026, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 145 euros HT, soit 1 242,33 euros TTC. En application des dispositions de l'article 10.2.1.1 des conditions générales du contrat, ce dernier peut être résilié de plein droit par le loueur du fait et aux torts du locataire en cas notamment d'un défaut de règlement de l'une quelconque des échéances à l'une des échéances convenues. Il est en outre précisé que cette résiliation prend effet de plein droit huit jours calendaires après réception par le locataire ou la date de première présentation au domicile du locataire, d'une mise en demeure notifiant au locataire le motif de la décision de résiliation, restée sans effet pendant cette période. La SAS Remirex justifie avoir été contrainte d'informer à plusieurs reprises la SCI [E] du rejet des prélèvements mensuels. À défaut de régularisation de la situation, elle a notifié à la SCI [E] un courrier de résiliation du contrat, daté du 4 juin 2024 et réceptionné le 7 juin 2024. Par ce courrier elle lui a rappelé que le véhicule loué devait lui être restitué sans délai. Selon la fiche d'état de véhicule signée par les parties, la restitution a eu lieu le 17 février 2025. La société Remirex sollicite la condamnation de la SCI [E] au paiement de la somme principale de 19 138,09 euros, correspondant : Au loyer impayé du mois de juin 2024 et aux indemnités d'utilisation du véhicule après la restitution des mois d'août 2024, septembre 2024, novembre 2024 et février 2025 : 6 111,64 euros ; L'indemnité pour résiliation anticipée : 11 802,09 euros ; Les frais de remise en état du véhicule : 1 224,36 euros ; Sur le loyer échu impayé du mois de juin 2024 et les indemnités d'utilisation du véhicule (6 111,64 euros) En application des articles 8.5.3 et 10.2.1.3 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation du contrat de location, le locataire doit immédiatement restituer le véhicule et, en cas de non restitution, il est notamment fait application d'une indemnité de jouissance, par journée de rétention, dont le montant est aligné sur le tarif de location longue durée en vigueur majoré de 40% jusqu'à la restitution du véhicule. Au soutien de sa demande en paiement de la somme globale de 6 111,64 euros, la SAS Remirex verse au débat la facture de location échue impayée du mois de juin 2024, d'un montant de 1 242,33 euros TTC, ainsi que celles portant sur l'indemnité d'utilisation mensuellement due après résiliation, des mois d'août 2024 (1 242,33 euros), septembre 2024 (1 242,33 euros), novembre 2024 (1 242,31 euros) et février 2025 (1 142,32 euros). La SCI [E] ne conteste pas l'étendue de ses obligations ainsi que le montant de la créance revendiquée à son encontre par la SAS Remirex. Sur l'indemnité de résiliation anticipée (11 802,09 euros) Selon les deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Aux termes de l'article 10.2.1.2 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation à l'initiative du loueur le locataire est redevable d'une indemnité égale « à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation HT (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d'échéance normale du contrat, majorée des taxes légales et réglementaires au taux en vigueur. (…) » Conformément à la jurisprudence constante, l'indemnité de résiliation contractuellement prévue doit être considérée comme étant une clause pénale dès lors qu'elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur, à raison de la résiliation anticipée du contrat. Cette clause présente ainsi un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à sa fin. Elle est ainsi susceptible de modération si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire. Si la clause pénale, dont l'objet est de sanctionner contractuellement le manquement d'une partie à ses obligations, ne nécessite pas, en principe, la preuve d'un préjudice subi par le cocontractant, l'existence d'une disproportion manifeste de ladite clause s'apprécie in concreto en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Le préjudice subi par le bailleur doit s'apprécier au regard du gain manqué au titre de l'exécution du contrat. Au cas d'espèce, il est constant que le contrat de location a pris effet le 11 octobre 2021, pour une durée de soixante mois. La SCI [E] ne conteste pas avoir rencontré des difficultés dans le paiement des loyers dus durant la période allant de février 2023 à juin 2024, ces derniers n'ayant pas été intégralement réglés et une ordonnance en injonction de payer, portant sur la somme principale de 11 180,97 euros, ayant été rendue le 3 septembre 2024. Malgré la résiliation du contrat par courrier du 4 juin 2024, le véhicule n'a été restitué au loueur que le 17 février 2025, sans qu'une indemnisation d'utilisation ne soit toutefois versée à la SAS Remirex. En application des dispositions contractuelles liant les parties, la SAS Remirex réclame le paiement de la somme de 11 802,09 euros correspondant à la moitié du montant des dix-neuf loyers restant à échoir à compter de la restitution du véhicule et ce jusqu'à la fin du contrat. La SCI [E] ne conteste pas le principe de son obligation de paiement mais sollicite que le montant réclamé soit réduit. Si la résiliation anticipée du contrat a nécessairement eu pour conséquence d'amputer une partie des loyers prévus, ce qui constitue objectivement un manque à gagner, la SAS Remirex a toutefois eu la possibilité de remettre en location le véhicule, compte tenu de sa restitution et ce, malgré les observations formulées sur la fiche d'état du véhicule lors de sa restitution. En effet, la SAS Remirex ne justifie pas d'importantes dégradations du véhicule et ne communique que deux devis de travaux de remise en état, d'un montant global de 1 224,36 euros. En outre, il n'est pas justifié de la valeur d'acquisition du véhicule ainsi que de sa valeur vénale lors de sa restitution. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, le montant de l'indemnité réclamé apparaît manifestement excessif et doit être réduit à la somme de 7 000 euros. Sur les frais de remise en état du véhicule (1 224,36 euros) Aux termes de l'article 10.3.2 des conditions générales du contrat, « lors de la restitution, le véhicule doit être dans un état d'usure normale selon les normes décrites dans le guide de restitution joint en annexe 4 aux conditions générales. Le prestataire et le locataire signent contradictoirement la fiche d'état du véhicule. Les frais éventuels de remise en état conformément au guide de restitution joint en annexe 4 sont alors facturés au locataire (…) » La fiche d'état du véhicule mentionne qu'il était neuf lors de sa livraison à la SCI [E], le 11 octobre 2021. Si un certain nombre d'observations ont été mentionnées lors de la restitution du véhicule, il convient de relever qu'il n'est pas possible de déterminer si elles correspondent à une usure normale après quarante mois d'utilisation, en l'absence de communication de l'annexe 4 des conditions générales de location, correspondant au « guide de restitution ». En outre, la SAS Remirex ne justifie pas des réparations engagées pour la remise en état du véhicule, communiquant uniquement deux devis établis les 10 mars et 14 novembre 2025. Compte tenu des pièces produites au débat, aucun frais de remise en état ne pourra être mis à la charge de la SCI [E]. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de limiter le montant de la condamnation de la SCI [E] à la somme globale de 13 111,64 euros, au titre du loyer échu impayé du mois de juin 2024, des indemnités d'utilisation du véhicule ainsi que de l'indemnité de résiliation anticipée, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement L'article 8.5.2 des conditions générales du contrat prévoit « qu'en application des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros est due en l'absence de paiement à l'échéance. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité, le loueur refacture au locataire les frais réels supportés après fourniture des justificatifs correspondants ». Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 3 827,62 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la SAS Remirex se contente d'affirmer avoir été contrainte d'engager pendant plusieurs mois des moyens humains et financiers en vue du recouvrement de sa créance et déclare que cette indemnité doit être fixée à 20% du montant de sa créance. Il convient toutefois de relever qu'elle ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier le quantum réclamé. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera donc limité à la somme de 240 euros, en application des dispositions légales, à savoir 40 euros x six factures en souffrance (loyer échu impayé / indemnités d'utilisation / indemnité de restitution). Sur la demande reconventionnelle de compensation A titre reconventionnel, la SCI [E] réclame qu'une compensation soit faite entre le montant de sa dette et le montant de son dépôt de garantie, versé lors de la signature du contrat. Aux termes de l'article 8.6.1 des conditions générales du contrat « (…) le dépôt de garantie versé constitue un gage espèces avec dépossession tel que prévu aux articles 2333 et suivants du code civil et, qu'en conséquence, le louer aura la faculté à tout moment, que ce soit au cours du contrat ou à son terme, de s'attribuer et d'utiliser sans formalité le dépôt de garantie pour le paiement par compensation de toutes sommes, de quelque nature qu'elles soient, dues par le locataire au titre du contrat de location, incluant notamment mais non exclusivement, les loyers, les indemnités et dédits stipulés aux articles 9.2, 10.2.1.2, 10.2.2.1 et 10.2.2.2, les frais de remise en état du véhicule etc. … » Il ressort du contrat de location qu'un dépôt de garantie a été réalisé par la SCI [E] à hauteur de 2 485 euros et qu'il a été convenu que cette somme lui serait restituée après règlement de toutes les sommes dues. S'il n'est pas contesté que le montant du dépôt de garantie versé par la SCI [E] ne lui a pas été restitué, la SAS Remirex s'oppose toutefois à la compensation entre ce montant et celui de sa créance, au motif qu'il devrait d'abord s'imputer sur le montant de la dette résultant de l'ordonnance en injonction de payer du 22 août 2024. Or, force est de constater que la SAS Remirex ne démontre pas avoir d'ores et déjà imputé ou proposé d'imputer ledit dépôt de garantie sur les sommes dont la SCI [E] serait encore redevable dans le cadre de la procédure parallèle, et dont le solde restant dû n'est d'ailleurs pas justifié. Il convient donc d'ordonner la compensation entre le dépôt de garantie de 2 485 euros réglé par la SCI [E] et la somme globale due de 13 351,64 euros (dette principale (13 111,64 euros) + indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (240 euros). Sur les frais du procès La SCI [E], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS Remirex, la SCI [E] sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI [E] à payer à la SAS Remirex la somme principale de 13 111,64 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la SCI [E] à payer à la SAS Remirex la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, DEBOUTE la SAS Remirex du surplus de ses demandes, ORDONNE la compensation entre la somme globale due par la SCI [E] à la SAS Remirex, soit 13 351,64 euros, avec le montant du dépôt de garantie effectué par la SCI [E] en faveur de la SAS Remirex, à savoir la somme de 2 485 euros, CONDAMNE la SCI [E] aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ce non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la SCI [E] à payer à la SAS Remirex la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026004712
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-6
Mise à jour de la source le 2026-09-04T03:38:49.969Z.