notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 9 juillet 2026, n° 2026003492

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS ETABLISSEMENTS YONNET en date du 29 avril 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 29 avril 2026, la SAS ETABLISSEMENTS YONNET a fait assigner la SAS LA CLE DU TP devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
 * Juger recevable et bien fondée l'action intentée par la SAS ETABLISSEMENTS YONNET.
 * Condamner la SAS CLE DU TP au paiement de la somme de 4.840€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025.
 * Le condamner au paiement de la somme de 1.500€ à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

LES FAITS

Dans le cadre de son activité, la SAS ETABLISSEMENTS YONNET a été amenée à livrer du gazole non routier à la SAS CLE DU TP à [Localité 1].

Le 16 septembre 2025, la SAS ETABLISSEMENTS YONNET a édité une facture d'un montant de 4.800€.

La SAS ETABLISSEMENTS YONNET a adressé des courriels de relance suite à l'impayé de cette facture.

Face au non paiement de la facture, la SAS ETABLISSEMENTS YONNET a mandaté SOFAREC pour le recouvrement amiable de la créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2025, SOFAREC a adressé une mise en demeure à la SAS CLE DU TP pour un montant de 4.939,69€ comprenant 4.800€ au titre de la facture émise, 92,55€ d'intérêts de retard, 7,14€ de frais postaux et 40€ d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le 18 décembre 2025, Monsieur [A], responsable de chantier, s'est manifesté comme étant l'interlocuteur privilégié pour la SAS CLE DU TP, et a reconnu, par sms, que cette somme était due.

En l'absence de paiement, la SAS ETABLISSEMENTS YONNET a adressé des courriels de relance directement à la SAS CLE DU TP.

Aucun règlement n'est intervenu.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.

La SAS LA CLE DU TP, partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 29 avril 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 21 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Vu l'article 1103 du Code Civil ;

Vu les articles L.441-6 devenu L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;

Que la SAS ETABLISSEMENTS YONNET sollicite le paiement de la facture n°2025006344 du 16/09/2025 d'un montant de 4.800€ au titre de la livraison de de gazole non routier à la SAS CLE DU TP à [Localité 1] ;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 4.800€ en principal ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Que la SAS LA CLE DU TP ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, la SAS CLE DU TP est redevable de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40€;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SAS LA CLE DU TP à lui payer la somme de 4.800€ outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 et de condamner la SAS LA CLE DU TP à payer à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

II/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner la SAS LA CLE DU TP à payer à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu les articles L.441-6 devenu L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNE

la SAS LA CLE DU TP à payer à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET la somme de 4.800€ outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025,

CONDAMNE

la SAS LA CLE DU TP à payer à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS LA CLE DU TP à payer à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET la somme de 800€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS LA CLE DU TP à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2026 003492

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

Libellé code Affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SAS ETABLISSEMENTS YONNET -

[Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par la SCP BENETEAU, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET :

SAS LA CLE DU TP - [Adresse 2],

DEFENDERESSE

non comparante à l'audience,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 21/05/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL – Juges : Pierre CASASNOVAS - Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS ETABLISSEMENTS YONNET en date du 29 avril 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 29 avril 2026, la SAS ETABLISSEMENTS YONNET a fait assigner la SAS LA CLE DU TP devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
 * Juger recevable et bien fondée l'action intentée par la SAS ETABLISSEMENTS YONNET.
 * Condamner la SAS CLE DU TP au paiement de la somme de 4.840€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025.
 * Le condamner au paiement de la somme de 1.500€ à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

LES FAITS

Dans le cadre de son activité, la SAS ETABLISSEMENTS YONNET a été amenée à livrer du gazole non routier à la SAS CLE DU TP à [Localité 1].

Le 16 septembre 2025, la SAS ETABLISSEMENTS YONNET a édité une facture d'un montant de 4.800€.

La SAS ETABLISSEMENTS YONNET a adressé des courriels de relance suite à l'impayé de cette facture.

Face au non paiement de la facture, la SAS ETABLISSEMENTS YONNET a mandaté SOFAREC pour le recouvrement amiable de la créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2025, SOFAREC a adressé une mise en demeure à la SAS CLE DU TP pour un montant de 4.939,69€ comprenant 4.800€ au titre de la facture émise, 92,55€ d'intérêts de retard, 7,14€ de frais postaux et 40€ d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le 18 décembre 2025, Monsieur [A], responsable de chantier, s'est manifesté comme étant l'interlocuteur privilégié pour la SAS CLE DU TP, et a reconnu, par sms, que cette somme était due.

En l'absence de paiement, la SAS ETABLISSEMENTS YONNET a adressé des courriels de relance directement à la SAS CLE DU TP.

Aucun règlement n'est intervenu.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.

La SAS LA CLE DU TP, partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 29 avril 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 21 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Vu l'article 1103 du Code Civil ;

Vu les articles L.441-6 devenu L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;

Que la SAS ETABLISSEMENTS YONNET sollicite le paiement de la facture n°2025006344 du 16/09/2025 d'un montant de 4.800€ au titre de la livraison de de gazole non routier à la SAS CLE DU TP à [Localité 1] ;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 4.800€ en principal ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Que la SAS LA CLE DU TP ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, la SAS CLE DU TP est redevable de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40€;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SAS LA CLE DU TP à lui payer la somme de 4.800€ outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 et de condamner la SAS LA CLE DU TP à payer à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

II/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner la SAS LA CLE DU TP à payer à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil,

Vu les articles L.441-6 devenu L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNE

la SAS LA CLE DU TP à payer à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET la somme de 4.800€ outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025,

CONDAMNE

la SAS LA CLE DU TP à payer à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS LA CLE DU TP à payer à la SAS ETABLISSEMENTS YONNET la somme de 800€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS LA CLE DU TP à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-6, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T08:50:49.928Z.