Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 7 juillet 2026, n° 2026006308
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Me GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2026006308 12/03/2026 ENTRE : SAS VALOBAT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 902722172 Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418) ET : SAS SCHILLIGER BOIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 517871232 Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société VALOBAT (ci-après «VALOBAT») est spécialisée dans les activités scientifiques techniques diverses. La société SCHILLIGER BOIS (ci-après «SCHILLIGER ») est spécialisée dans l'achat, la transformation et la vente de bois de toutes essences et de tous produits dérivés, le façonnage des bois sous toutes ses formes, la vente de matériaux de construction scierie exploitation forestière. Dans le cadre de son activité, les dispositions de l'article L 541-10 du Code de l'environnement l'obligent à adhérer à un éco-organisme. Afin de se conformer à cette obligation SCHILLIGER a, par signature électronique d'un Contrat d'Adhésion du 4 novembre 2022, souscrit aux services de VALOBAT s'agissant d'assurer la collecte, le tri et le recyclage de ses produits. Conformément à ses obligations contractuelles, VALOBAT a pris en charge la mise en place de la filière de collecte et de recyclage de SCHILLIGER et a émis, en contrepartie, les factures suivantes : facture n°PCBA240509344 du 20 juin 2024 d'un montant de 14.742 € TTC, facture n°PCBA240609345 du 27 juin 2024 d'un montant de 18.304,65 € TTC. Ces factures, d'un montant total de 33.046,65 € TTC et payables à 30 jours date de facture, n'ont pas été payées à leurs échéances par SCHILLIGER. Par courrier du 5 août 2025 et par courrier recommandé du 22 août 2025, VALOBAT a relancé et mis en demeure SCHILLIGER de procéder au paiement des sommes dues, vainement. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 15 janvier 2026, VALOBAT a assigné SCHILLIGER. Par cet acte, VALOBAT demande au tribunal de : Recevoir la société VALOBAT en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS à payer à la société VALOBAT la somme principale de 33.046,65 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes : facture n°PCBA240509344 du 20 juin 2024 facture n°PCBA240609345 du 27 juin 2024, CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS au paiement des pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement, CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 33.046,65 € à compter de la présente assignation, Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS à payer à la société VALOBAT la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures demeurées impayées, CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS à payer à la société VALOBAT la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire. SCHILLIGER a adressé au tribunal un courriel du 13 mai 2026 indiquant avoir réglé la somme demandée par VALOBAT et ne pas se présenter à l'audience à venir, mais, PAGE 3 dans la mesure où elle n'a pas constitué avocat, le tribunal écartera ce courrier et considérera SCHILLIGER comme non comparante. Au cours des débats VALOBAT a reconnu avoir reçu le règlement des factures objet de sa demande en principal de 33.046,65 € TTC après la date de son assignation, et a déclaré retirer cette demande, et maintenir ses autres demandes. A l'audience du 18 mai 2026, après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé le 7 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. VALOBAT fait valoir qu'à la date de l'assignation il avait une créance certaine, liquide et exigible et s'en tient maintenant à la demande de paiement de tous ses accessoires. SCHILLIGER, non comparant, n'a pu faire valoir de moyens.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Au regard des conditions de délivrance de l'assignation faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière ; SCHILLIGER est in bonis selon son KBis produit daté du 7 décembre 2025, corroboré par son courrier précité du 13 mai 2026. Les deux parties sont commerçantes et les conditions générales du contrat d'adhésion signées par SCHILLIGER en date du 4 novembre 2022 stipulent dans leur article 21.4 que « à défaut de règlement amiable à l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la demande écrite de la Partie la plus diligente, le différend est de la seule compétence du Tribunal de Commerce de Paris ». Le tribunal dira donc la demande de VALOBAT régulière et recevable. Sur les demandes en principal et en intérêts de VALOBAT L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, le contrat d'adhésion du 04 novembre 2022 représente la loi des parties. En son article 5.4.6 Défaut de règlement, ce contrat stipule que : « Toute somme non payée à compter de la date d'échéance de la facture correspondante, entraînera l'application de plein droit, sans mise en demeure préalable : * d'une part, d'un intérêt de retard dont le taux sera égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce. Les intérêts courront à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture jusqu'au jour du parfait paiement; * d'autre part, d'une indemnité forfaitaire, conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros et ce, sans préjudice de la faculté pour VALOBAT de demander une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement qu'elle aura exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire ». Au cours des débats VALOBAT reconnait que la créance principale de 33.046,65 € TTC a été payée après l'assignation et ne demande plus que le paiement d'intérêts de retard et de frais en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal constate que la demande de paiement de VALOBAT à hauteur de 33.046,65 € TTC n'est plus fondée et qu'il convient d'appliquer l'article 5.4.6 du contrat, compte tenu du retard de paiement de SCHILLINGER. Le tribunal prendra acte de ce que VALOBAT retire sa demande de paiement de 33 046,65 € et condamnera SCHILLINGER à payer à VALOBAT des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à la date de paiement de celles-ci, c'est-à-dire du 20 juillet 2024 au 30 janvier 2026 pour la facture n°PCBA240509344 d'un montant de 14 742 € TTC, du 27 juillet 2024 au 30 janvier 2026 pour la facture n°PCBA240609345 d'un montant de 18 304,65 € TTC. Sur la demande de VALOBAT de paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 33 046,65 € à compter de l'assignation Compte tenu du calcul précédent des intérêts de retard jusqu'au règlement effectif des factures précitées, VALOBAT sera déboutée de sa demande de paiement d'intérêts de retard au taux légal sur un montant de 33 046,65 € à compter de l'assignation. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 2 factures ont fait l'objet de retard de paiement, […] Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, VALOBAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SCHILLIGER à payer à VALOBAT la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SCHILLIGER qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Le tribunal prendra acte de ce que la SAS VALOBAT retire sa demande de paiement de la somme de 33 046,65 € ; condamne la SAS SCHILLIGER BOIS à payer à la SAS VALOBAT des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur la période du 20 juillet 2024 au 30 janvier 2026 sur un montant de 14 742 €, sur la période du 27 juillet 2024 au 30 janvier 2026 sur un montant de 18 304,65 € ; déboute la SAS VALOBAT de sa demande de paiement d'intérêts de retard au taux légal sur un montant de 33 046,65 € à compter de l'assignation; condamne la SAS SCHILLIGER BOIS à payer à la SAS VALOBAT la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures demeurées impayées; condamne la SAS SCHILLIGER BOIS à payer 1 500 € à la SAS VALOBAT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SAS SCHILLIGER BOIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Paul Bernard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, M. Paul Bernard, Mme Anne Friant. PAGE 6 Délibéré le 1ER juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2026006308 12/03/2026 ENTRE : SAS VALOBAT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 902722172 Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418) ET : SAS SCHILLIGER BOIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 517871232 Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société VALOBAT (ci-après «VALOBAT») est spécialisée dans les activités scientifiques techniques diverses. La société SCHILLIGER BOIS (ci-après «SCHILLIGER ») est spécialisée dans l'achat, la transformation et la vente de bois de toutes essences et de tous produits dérivés, le façonnage des bois sous toutes ses formes, la vente de matériaux de construction scierie exploitation forestière. Dans le cadre de son activité, les dispositions de l'article L 541-10 du Code de l'environnement l'obligent à adhérer à un éco-organisme. Afin de se conformer à cette obligation SCHILLIGER a, par signature électronique d'un Contrat d'Adhésion du 4 novembre 2022, souscrit aux services de VALOBAT s'agissant d'assurer la collecte, le tri et le recyclage de ses produits. Conformément à ses obligations contractuelles, VALOBAT a pris en charge la mise en place de la filière de collecte et de recyclage de SCHILLIGER et a émis, en contrepartie, les factures suivantes : facture n°PCBA240509344 du 20 juin 2024 d'un montant de 14.742 € TTC, facture n°PCBA240609345 du 27 juin 2024 d'un montant de 18.304,65 € TTC. Ces factures, d'un montant total de 33.046,65 € TTC et payables à 30 jours date de facture, n'ont pas été payées à leurs échéances par SCHILLIGER. Par courrier du 5 août 2025 et par courrier recommandé du 22 août 2025, VALOBAT a relancé et mis en demeure SCHILLIGER de procéder au paiement des sommes dues, vainement. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 15 janvier 2026, VALOBAT a assigné SCHILLIGER. Par cet acte, VALOBAT demande au tribunal de : Recevoir la société VALOBAT en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS à payer à la société VALOBAT la somme principale de 33.046,65 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes : facture n°PCBA240509344 du 20 juin 2024 facture n°PCBA240609345 du 27 juin 2024, CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS au paiement des pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement, CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 33.046,65 € à compter de la présente assignation, Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS à payer à la société VALOBAT la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures demeurées impayées, CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS à payer à la société VALOBAT la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société SCHILLIGER BOIS aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire. SCHILLIGER a adressé au tribunal un courriel du 13 mai 2026 indiquant avoir réglé la somme demandée par VALOBAT et ne pas se présenter à l'audience à venir, mais, PAGE 3 dans la mesure où elle n'a pas constitué avocat, le tribunal écartera ce courrier et considérera SCHILLIGER comme non comparante. Au cours des débats VALOBAT a reconnu avoir reçu le règlement des factures objet de sa demande en principal de 33.046,65 € TTC après la date de son assignation, et a déclaré retirer cette demande, et maintenir ses autres demandes. A l'audience du 18 mai 2026, après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé le 7 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. VALOBAT fait valoir qu'à la date de l'assignation il avait une créance certaine, liquide et exigible et s'en tient maintenant à la demande de paiement de tous ses accessoires. SCHILLIGER, non comparant, n'a pu faire valoir de moyens. Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Au regard des conditions de délivrance de l'assignation faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière ; SCHILLIGER est in bonis selon son KBis produit daté du 7 décembre 2025, corroboré par son courrier précité du 13 mai 2026. Les deux parties sont commerçantes et les conditions générales du contrat d'adhésion signées par SCHILLIGER en date du 4 novembre 2022 stipulent dans leur article 21.4 que « à défaut de règlement amiable à l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la demande écrite de la Partie la plus diligente, le différend est de la seule compétence du Tribunal de Commerce de Paris ». Le tribunal dira donc la demande de VALOBAT régulière et recevable. Sur les demandes en principal et en intérêts de VALOBAT L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, le contrat d'adhésion du 04 novembre 2022 représente la loi des parties. En son article 5.4.6 Défaut de règlement, ce contrat stipule que : « Toute somme non payée à compter de la date d'échéance de la facture correspondante, entraînera l'application de plein droit, sans mise en demeure préalable : * d'une part, d'un intérêt de retard dont le taux sera égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce. Les intérêts courront à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture jusqu'au jour du parfait paiement; * d'autre part, d'une indemnité forfaitaire, conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros et ce, sans préjudice de la faculté pour VALOBAT de demander une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement qu'elle aura exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire ». Au cours des débats VALOBAT reconnait que la créance principale de 33.046,65 € TTC a été payée après l'assignation et ne demande plus que le paiement d'intérêts de retard et de frais en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal constate que la demande de paiement de VALOBAT à hauteur de 33.046,65 € TTC n'est plus fondée et qu'il convient d'appliquer l'article 5.4.6 du contrat, compte tenu du retard de paiement de SCHILLINGER. Le tribunal prendra acte de ce que VALOBAT retire sa demande de paiement de 33 046,65 € et condamnera SCHILLINGER à payer à VALOBAT des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à la date de paiement de celles-ci, c'est-à-dire du 20 juillet 2024 au 30 janvier 2026 pour la facture n°PCBA240509344 d'un montant de 14 742 € TTC, du 27 juillet 2024 au 30 janvier 2026 pour la facture n°PCBA240609345 d'un montant de 18 304,65 € TTC. Sur la demande de VALOBAT de paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 33 046,65 € à compter de l'assignation Compte tenu du calcul précédent des intérêts de retard jusqu'au règlement effectif des factures précitées, VALOBAT sera déboutée de sa demande de paiement d'intérêts de retard au taux légal sur un montant de 33 046,65 € à compter de l'assignation. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 2 factures ont fait l'objet de retard de paiement, […] Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, VALOBAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SCHILLIGER à payer à VALOBAT la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SCHILLIGER qui succombe. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Le tribunal prendra acte de ce que la SAS VALOBAT retire sa demande de paiement de la somme de 33 046,65 € ; condamne la SAS SCHILLIGER BOIS à payer à la SAS VALOBAT des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur la période du 20 juillet 2024 au 30 janvier 2026 sur un montant de 14 742 €, sur la période du 27 juillet 2024 au 30 janvier 2026 sur un montant de 18 304,65 € ; déboute la SAS VALOBAT de sa demande de paiement d'intérêts de retard au taux légal sur un montant de 33 046,65 € à compter de l'assignation; condamne la SAS SCHILLIGER BOIS à payer à la SAS VALOBAT la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures demeurées impayées; condamne la SAS SCHILLIGER BOIS à payer 1 500 € à la SAS VALOBAT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SAS SCHILLIGER BOIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Paul Bernard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, M. Paul Bernard, Mme Anne Friant. PAGE 6 Délibéré le 1ER juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
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