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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 13 juillet 2026, n° 2026027412

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Parties (entreprises)

CHRONOPOSTPOWHER ACTIVE

Exposé du litige

Copie exécutoire : GREVELLEC MORGANE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2026027412 15/06/2026

ENTRE :

SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] - RCS B 383960135

Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)

ET :

SAS POWHER ACTIVE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 982273237

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 avril 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CHRONOPOST nous demande de :
 * Recevoir la société CHRONOPOST en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du code de commerce,

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 3.036,35 € TTC, correspondant aux factures demeurées impayées suivantes :
 * factures émises du 28 février 2025 au 30 juin 2025
 * facture n°12988448 du 31 décembre 2024
 * facture n°W25060001058908 du 30 juin 2025
 * facture n°W25070001065002 du 31 juillet 2025

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE au paiement des intérêts provisionnels au taux contractuel égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune des factures et chacune pour leur montant respectif,

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 3.036,35 € TTC à compter de la présente assignation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du code de commerce

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 520 € au titre des frais de recouvrement des 13 factures impayées susvisées,

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE à payer à la société CHRONOPOST la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire de plein droit.

Mme [G] [X], présidente de la SAS POWHER ACTIVE se présente, à la barre elle reconnait la dette et sollicite les plus larges délais et propose 200 € par mois.

Le conseil de la SAS CHRONOPOST s'oppose à la demande de délais.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous relevons que la dette est reconnue à la barre.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'indemnité forfaitaire

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur la demande de délais

Nous retenons que la demande de délais formulée n'est justifiée par aucune pièce probante, que de surcroit l'ancienneté de la créance, dernière facture impayée datant du 31 juillet 2025 payable à 15 jours soit le 15 août 2025, indique que la SAS POWHER ACTIVE s'est déjà accordée à elle-même au jour de l'audience 10 mois de délais.

En conséquence nous ne ferons pas droit à la demande.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Nous,

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Condamnons la SAS POWHER ACTIVE à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 3.036,35 €, avec les intérêts égaux au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des facture impayées.

Condamnons la SAS POWHER ACTIVE à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 520 €, à titre d'indemnité forfaitaire.

Condamnons la SAS POWHER ACTIVE à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 1.200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS POWHER ACTIVE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC MORGANE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2026027412 15/06/2026

ENTRE :

SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] - RCS B 383960135

Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)

ET :

SAS POWHER ACTIVE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 982273237

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 avril 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CHRONOPOST nous demande de :
 * Recevoir la société CHRONOPOST en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du code de commerce,

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 3.036,35 € TTC, correspondant aux factures demeurées impayées suivantes :
 * factures émises du 28 février 2025 au 30 juin 2025
 * facture n°12988448 du 31 décembre 2024
 * facture n°W25060001058908 du 30 juin 2025
 * facture n°W25070001065002 du 31 juillet 2025

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE au paiement des intérêts provisionnels au taux contractuel égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune des factures et chacune pour leur montant respectif,

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 3.036,35 € TTC à compter de la présente assignation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du code de commerce

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 520 € au titre des frais de recouvrement des 13 factures impayées susvisées,

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE à payer à la société CHRONOPOST la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société POWHER ACTIVE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire de plein droit.

Mme [G] [X], présidente de la SAS POWHER ACTIVE se présente, à la barre elle reconnait la dette et sollicite les plus larges délais et propose 200 € par mois.

Le conseil de la SAS CHRONOPOST s'oppose à la demande de délais.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026.

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous relevons que la dette est reconnue à la barre.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'indemnité forfaitaire

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur la demande de délais

Nous retenons que la demande de délais formulée n'est justifiée par aucune pièce probante, que de surcroit l'ancienneté de la créance, dernière facture impayée datant du 31 juillet 2025 payable à 15 jours soit le 15 août 2025, indique que la SAS POWHER ACTIVE s'est déjà accordée à elle-même au jour de l'audience 10 mois de délais.

En conséquence nous ne ferons pas droit à la demande.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Nous,

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Condamnons la SAS POWHER ACTIVE à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 3.036,35 €, avec les intérêts égaux au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des facture impayées.

Condamnons la SAS POWHER ACTIVE à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 520 €, à titre d'indemnité forfaitaire.

Condamnons la SAS POWHER ACTIVE à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 1.200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS POWHER ACTIVE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:50:37.621Z.