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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 9 juillet 2026, n° 25/03629

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant mandat signé le 7 février 2024 la société Côté Saône Immobilier a été chargée de la vente d’un bien immobilier situé 44 cours Gambetta à Lyon 7e pour le compte de Madame [X]. 

Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] ont formalisé une offre d’achat au prix total de 420000 euros dont 14000 euros d’honoraires à leur charge, le 10 avril 2024. Une promesse de vente a été régularisée suivant acte notarié du 30 avril 2024.

Le bien a été acquis suivant acte authentique du 3 juillet 2024. 

Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] ont avisé la société Côté Saône Immobilier de leur intention de ne régler que la somme de 10000 euros sur les 14000 euros prévus au titre des honoraires. 

La société Côté Saône Immobilier les a mis en demeure de régler la somme de 4000 euros restant due, avant d’introduire une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Lyon. Une ordonnance a été rendue le 25 mai 2025, condamnant Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] solidairement à payer à la société Côté Saône Immobilier la somme de 4000 euros en principal, et 25,80 euros au titre des frais. 

L’ordonnance a été signifiée le 17 juin 2025. Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] ont formé opposition suivant courrier envoyé par lettre recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire le 18 juillet 2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026. 

Lors des débats, la société Côté Saône Immobilier, représentée par son avocat, dépose des conclusions développées oralement aux termes desquelles elle demande de : 
- condamner Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 4000 euros, outre intérêts, 
- débouter Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] de leurs demandes, 
- condamner solidairement Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens incluant ceux de la procédure d’injonction de payer. 

Se fondant sur les articles 1103 et 1353 du code civil, la société Côté Saône Immobilier soutient que Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] ne rapportent pas la preuve d’une inexécution de ses obligations contractuelles. Elle estime avoir entrepris les diligences nécessaires pour relancer la venderesse pour permettre la visite complète du bien et de ses annexes. Elle ajoute qu’ils n’établissent pas avoir formulé de demande particulière, en dehors de leur contestation du versement du solde après la réalisation de la vente. 

Elle soutient en outre que les défendeurs ne peuvent invoquer l’exception d’inexécution, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, ne rapportant pas la preuve d’un manquement, et à le supposer retenu, n’en établissant pas la gravité. Elle estime avoir été tenue d’une obligation de moyens et n’avoir aucun pouvoir de contrainte sur la venderesse.

Sur le fondement des articles 1217 et 1223 du code civil, elle soutient que les défendeurs ne peuvent demander une réduction du prix alors qu’ils ont accepté, aux termes de la promesse de vente, de signer cet acte sans avoir visité les annexes du bien. 

Enfin, elle soutient que les demandes présentées par Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] sont en réalité des moyens, et que l’objet du litige n’est pas précisément fixé par les défendeurs, ce qui empêche de faire droit à leurs prétentions. 

Monsieur [I] [B] et Madame [Q] [B] née [L], cette dernière étant représentée par Monsieur [I] [B] comparant en personne et muni d’un pouvoir, demandent de débouter la société Côté Saône Immobilier de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils déposent des conclusions et pièces développées oralement. 

Ils se fondent sur les articles 1991 et suivants, 1103, 1104, 1217, 1219, 1223 et 1353 du code civil, outre les dispositions applicables à la déontologie de l’agent immobilier, et invoquent une exception d’inexécution et la possibilité de solliciter une réduction du prix en cas d’exécution imparfaite par le débiteur de ses obligations. Ils estiment que la société Côté Saône Immobilier n’a pas correctement exécuté sa mission d’intermédiation, notamment dans l’organisation de la visite des annexes du bien, dans la transmission de documents et informations, et lors du rendez-vous chez le notaire. Ils indiquent avoir à plusieurs reprises, et avant la réalisation de la vente, avisé la demanderesse de leur demande de diminution du prix. Ils déplorent l’absence de réponse au cours du processus de vente et en déduisent une mauvaise exécution de son mandat. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur les demandes formulées par les défendeurs 

Les écritures des défendeurs, portées à la connaissance du demandeur et remises au tribunal à l’audience comportent un dispositif aux termes duquel ils demandent de les déclarer recevables et bien fondés dans leur opposition et d’infirmer l’ordonnance d’injonction de payer. Ils intègrent ensuite des moyens mais ajoutent demander le débouté des demandes de la société Côté Saône Immobilier, outre une condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’oral, ils ont précisé et maintenu leur demande principale visant à débouter le demandeur. 

Monsieur [I] [B] et Madame [Q] [B] née [L] formulent ainsi des demandes.

Dans ces conditions, les développements de la société Côté Saône Immobilier sur l’absence de prétentions formées par les défendeurs sont sans objet.

Sur la recevabilité de l’opposition 

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d’injonction de payer. 

En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 17 juin 2025, et l’opposition formée par courrier déposé à la Poste le 15 juillet 2025. Elle est donc recevable. 

Sur les demandes de la société Côté Saône Immobilier 

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société Côté Saône Immobilier établit la signature d’un mandat simple de vente avec Madame [X], prévoyant des honoraires à hauteur de 21000 euros TTC. Elle produit en outre la lettre d’intention d’achat signée par Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B], qu’ils ne contestent pas, prévoyant des honoraires à la charge des acquéreurs à hauteur de 14000 euros, et un prix de vente net vendeur à hauteur de 406000 euros. 

Il n’est pas contesté que la vente a été régularisée suivant acte authentique du 3 juillet 2024. 

Dans ces conditions, la société Côté Saône Immobilier établit le principe de sa créance à l’égard de Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B]. 

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’article 1219, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 

En application de l’article 1223, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire le prix de manière proportionnelle. 

En l’espèce, il est constant que lors de la signature de la promesse de vente les acquéreurs n’avaient pas pu visiter la cave et le garage vendus avec le bien. Une mention en ce sens figure dans l’acte notarié qui précise que cette visite doit avoir lieu “dans les meilleurs délais”. S’il ressort des échanges de mail produits par la société qu’il a été nécessaire de relancer la propriétaire pour organiser les visites complémentaires, les défendeurs indiquent que la visite a finalement eu lieu le 24 mai 2024, soit moins d’un mois après la signature de la promesse de vente, ce qui apparaît comme un délai raisonnable. 

Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] déplorent notamment des conséquences sur l’organisation de travaux, et un retard dans la signature de l’acte authentique de vente. Or il convient tout d’abord de relever que le délai pour la signature de l’acte de vente était fixé au 18 juillet 2024 et que la vente a été régularisée le 3 juillet. Les défendeurs ne produisent aucun élément relatif à l’organisation de travaux, et n’établissent pas avoir avisé en amont la société Côté Saône Immobilier de délais particuliers à respecter, étant rappelé qu’aucun délai de visite n’est fixé dans l’acte notarié. Ils produisent uniquement un SMS adressé à la société après l’organisation de la visite, dans lequel ils mentionnent ce retard. Le seul fait que la société Côté Saône Immobilier n’ait manifestement pas répondu au SMS dans lequel les défendeurs sollicitent pour la première fois la réduction du prix de 4000 euros n’est pas suffisant à caractériser un manquement grave justifiant la rétention d’une partie des honoraires ou une réduction du prix. 

Il ne peut en outre être déduit de cette seule absence de réponse, comme le soutiennent les défendeurs qui évoquent une perte de confiance, que la société Côté Saône Immobilier a tout au long du processus de vente pu omettre de transmettre certaines informations ou demandes des acquéreurs à la venderesse, dont les défendeurs ne justifient pas par ailleurs. Il n’est donc établi à ce titre aucun manquement de la société Côté Saône Immobilier dans l’exercice de sa mission. 
Enfin les autres manquements invoqués par Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B], qu’il s’agisse de l’absence ou du retard de transmission de certains documents, et du comportement de la société Côté Saône Immobilier devant le notaire, ne sont établis par aucun élément produit aux débats, en dehors des courriers adressés par les défendeurs eux-mêmes à la société Côté Saône Immobilier. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] n’établissent aucun manquement de la société Côté Saône Immobilier susceptible de justifier une rétention ou une réduction du prix convenu entre les parties pour ses honoraires. 

Dès lors, Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] seront condamnés au paiement de la somme de 4000 euros à la société Côté Saône Immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du dépôt de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Côté Saône Immobilier l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, et Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’opposition de Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2025 n°21-24-005379, 

CONDAMNE Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] à payer à la société Côté Saône Immobilier la somme de 4000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du dépôt de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance du 25 mai 2025, 

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] à payer à la société Côté Saône Immobilier la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03629 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HPS

Jugement du 09/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3











S.A.R.L. COTE SAONE IMMOBILIER
C/
[I] [B]
[Q] [L] épouse [B]





















Le : 

Copie exécutoire délivrée
à Me BENSAHKOUN (T.2339)

Expédition délivrée à :
M. Mme [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT






A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi neuf Juillet deux mil vingt six,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Défenderesse à l’opposition

S.A.R.L. COTE SAONE IMMOBILIER, dont le siège social est sis 11 RUE DE BOURGOGNE - 69009 LYON

représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2339

d’une part,


DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Demandeurs à l’opposition

Monsieur [I] [B], demeurant 44 cours Gambetta Appartement 23C - 69007 LYON

comparant en personne

Madame [Q] [L] épouse [B], demeurant 44 cours Gambetta - Appartement 23C - 69007 LYON

représentée par M. [B], conjoint, muni d’un pouvoir


Parties convoquées par le greffe en date du 16 janvier 2026 (AR signés)

d’autre part


Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026




EXPOSE DU LITIGE

Suivant mandat signé le 7 février 2024 la société Côté Saône Immobilier a été chargée de la vente d’un bien immobilier situé 44 cours Gambetta à Lyon 7e pour le compte de Madame [X]. 

Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] ont formalisé une offre d’achat au prix total de 420000 euros dont 14000 euros d’honoraires à leur charge, le 10 avril 2024. Une promesse de vente a été régularisée suivant acte notarié du 30 avril 2024.

Le bien a été acquis suivant acte authentique du 3 juillet 2024. 

Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] ont avisé la société Côté Saône Immobilier de leur intention de ne régler que la somme de 10000 euros sur les 14000 euros prévus au titre des honoraires. 

La société Côté Saône Immobilier les a mis en demeure de régler la somme de 4000 euros restant due, avant d’introduire une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Lyon. Une ordonnance a été rendue le 25 mai 2025, condamnant Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] solidairement à payer à la société Côté Saône Immobilier la somme de 4000 euros en principal, et 25,80 euros au titre des frais. 

L’ordonnance a été signifiée le 17 juin 2025. Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] ont formé opposition suivant courrier envoyé par lettre recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire le 18 juillet 2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026. 

Lors des débats, la société Côté Saône Immobilier, représentée par son avocat, dépose des conclusions développées oralement aux termes desquelles elle demande de : 
- condamner Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 4000 euros, outre intérêts, 
- débouter Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] de leurs demandes, 
- condamner solidairement Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens incluant ceux de la procédure d’injonction de payer. 

Se fondant sur les articles 1103 et 1353 du code civil, la société Côté Saône Immobilier soutient que Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] ne rapportent pas la preuve d’une inexécution de ses obligations contractuelles. Elle estime avoir entrepris les diligences nécessaires pour relancer la venderesse pour permettre la visite complète du bien et de ses annexes. Elle ajoute qu’ils n’établissent pas avoir formulé de demande particulière, en dehors de leur contestation du versement du solde après la réalisation de la vente. 

Elle soutient en outre que les défendeurs ne peuvent invoquer l’exception d’inexécution, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, ne rapportant pas la preuve d’un manquement, et à le supposer retenu, n’en établissant pas la gravité. Elle estime avoir été tenue d’une obligation de moyens et n’avoir aucun pouvoir de contrainte sur la venderesse.

Sur le fondement des articles 1217 et 1223 du code civil, elle soutient que les défendeurs ne peuvent demander une réduction du prix alors qu’ils ont accepté, aux termes de la promesse de vente, de signer cet acte sans avoir visité les annexes du bien. 

Enfin, elle soutient que les demandes présentées par Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] sont en réalité des moyens, et que l’objet du litige n’est pas précisément fixé par les défendeurs, ce qui empêche de faire droit à leurs prétentions. 

Monsieur [I] [B] et Madame [Q] [B] née [L], cette dernière étant représentée par Monsieur [I] [B] comparant en personne et muni d’un pouvoir, demandent de débouter la société Côté Saône Immobilier de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils déposent des conclusions et pièces développées oralement. 

Ils se fondent sur les articles 1991 et suivants, 1103, 1104, 1217, 1219, 1223 et 1353 du code civil, outre les dispositions applicables à la déontologie de l’agent immobilier, et invoquent une exception d’inexécution et la possibilité de solliciter une réduction du prix en cas d’exécution imparfaite par le débiteur de ses obligations. Ils estiment que la société Côté Saône Immobilier n’a pas correctement exécuté sa mission d’intermédiation, notamment dans l’organisation de la visite des annexes du bien, dans la transmission de documents et informations, et lors du rendez-vous chez le notaire. Ils indiquent avoir à plusieurs reprises, et avant la réalisation de la vente, avisé la demanderesse de leur demande de diminution du prix. Ils déplorent l’absence de réponse au cours du processus de vente et en déduisent une mauvaise exécution de son mandat. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 

MOTIFS 

Sur les demandes formulées par les défendeurs 

Les écritures des défendeurs, portées à la connaissance du demandeur et remises au tribunal à l’audience comportent un dispositif aux termes duquel ils demandent de les déclarer recevables et bien fondés dans leur opposition et d’infirmer l’ordonnance d’injonction de payer. Ils intègrent ensuite des moyens mais ajoutent demander le débouté des demandes de la société Côté Saône Immobilier, outre une condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’oral, ils ont précisé et maintenu leur demande principale visant à débouter le demandeur. 

Monsieur [I] [B] et Madame [Q] [B] née [L] formulent ainsi des demandes.

Dans ces conditions, les développements de la société Côté Saône Immobilier sur l’absence de prétentions formées par les défendeurs sont sans objet.

Sur la recevabilité de l’opposition 

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d’injonction de payer. 

En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 17 juin 2025, et l’opposition formée par courrier déposé à la Poste le 15 juillet 2025. Elle est donc recevable. 

Sur les demandes de la société Côté Saône Immobilier 

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société Côté Saône Immobilier établit la signature d’un mandat simple de vente avec Madame [X], prévoyant des honoraires à hauteur de 21000 euros TTC. Elle produit en outre la lettre d’intention d’achat signée par Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B], qu’ils ne contestent pas, prévoyant des honoraires à la charge des acquéreurs à hauteur de 14000 euros, et un prix de vente net vendeur à hauteur de 406000 euros. 

Il n’est pas contesté que la vente a été régularisée suivant acte authentique du 3 juillet 2024. 

Dans ces conditions, la société Côté Saône Immobilier établit le principe de sa créance à l’égard de Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B]. 

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’article 1219, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 

En application de l’article 1223, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire le prix de manière proportionnelle. 

En l’espèce, il est constant que lors de la signature de la promesse de vente les acquéreurs n’avaient pas pu visiter la cave et le garage vendus avec le bien. Une mention en ce sens figure dans l’acte notarié qui précise que cette visite doit avoir lieu “dans les meilleurs délais”. S’il ressort des échanges de mail produits par la société qu’il a été nécessaire de relancer la propriétaire pour organiser les visites complémentaires, les défendeurs indiquent que la visite a finalement eu lieu le 24 mai 2024, soit moins d’un mois après la signature de la promesse de vente, ce qui apparaît comme un délai raisonnable. 

Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] déplorent notamment des conséquences sur l’organisation de travaux, et un retard dans la signature de l’acte authentique de vente. Or il convient tout d’abord de relever que le délai pour la signature de l’acte de vente était fixé au 18 juillet 2024 et que la vente a été régularisée le 3 juillet. Les défendeurs ne produisent aucun élément relatif à l’organisation de travaux, et n’établissent pas avoir avisé en amont la société Côté Saône Immobilier de délais particuliers à respecter, étant rappelé qu’aucun délai de visite n’est fixé dans l’acte notarié. Ils produisent uniquement un SMS adressé à la société après l’organisation de la visite, dans lequel ils mentionnent ce retard. Le seul fait que la société Côté Saône Immobilier n’ait manifestement pas répondu au SMS dans lequel les défendeurs sollicitent pour la première fois la réduction du prix de 4000 euros n’est pas suffisant à caractériser un manquement grave justifiant la rétention d’une partie des honoraires ou une réduction du prix. 

Il ne peut en outre être déduit de cette seule absence de réponse, comme le soutiennent les défendeurs qui évoquent une perte de confiance, que la société Côté Saône Immobilier a tout au long du processus de vente pu omettre de transmettre certaines informations ou demandes des acquéreurs à la venderesse, dont les défendeurs ne justifient pas par ailleurs. Il n’est donc établi à ce titre aucun manquement de la société Côté Saône Immobilier dans l’exercice de sa mission. 
Enfin les autres manquements invoqués par Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B], qu’il s’agisse de l’absence ou du retard de transmission de certains documents, et du comportement de la société Côté Saône Immobilier devant le notaire, ne sont établis par aucun élément produit aux débats, en dehors des courriers adressés par les défendeurs eux-mêmes à la société Côté Saône Immobilier. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] n’établissent aucun manquement de la société Côté Saône Immobilier susceptible de justifier une rétention ou une réduction du prix convenu entre les parties pour ses honoraires. 

Dès lors, Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] seront condamnés au paiement de la somme de 4000 euros à la société Côté Saône Immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du dépôt de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Côté Saône Immobilier l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, et Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros. 

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’opposition de Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2025 n°21-24-005379, 

CONDAMNE Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] à payer à la société Côté Saône Immobilier la somme de 4000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du dépôt de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance du 25 mai 2025, 

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [B] née [L] et Monsieur [I] [B] à payer à la société Côté Saône Immobilier la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:36:13.981Z.