Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 3ème Chambre, 28 août 2026, n° 24/03418
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon mandat d'administration, Mme [F] [Y] a confié à la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb exerçant sous l’enseigne commerciale Aux clés des sacres la gestion d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Se plaignant que les frais de gestion n’étaient pas payés par Mme [Y], la société Maconciergeriebnb a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 29 août 2024. Selon ordonnance rendue le 11 octobre 2024, Mme [Y] a été enjointe de payer à la société la somme en principal de 8 311,40 euros laquelle lui a été signifiée à personne le 28 octobre 2024. Selon courrier du 7 novembre 2024, Mme [Y] a formé opposition à l’injonction de payer en indiquant qu’elle n’avait jamais eu le détail des sommes demandées par son mandataire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par courriers recommandés avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet de sept renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 9 juin 2026. Les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. Elles n’ont pas développé d’observation à l’oral. La SARL Maconciergeriebnb sollicite du tribunal que Mme [Y] soit déclarée irrecevable en son opposition. Sur le fond, elle demande qu’elle soit condamnée, outre aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 4?554,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et à lui restituer la somme de 3 757,39 euros. Pour soutenir que l’opposition à injonction de payer est irrecevable, elle fait valoir que la preuve du dépôt du courrier est illisible et que la date d’enregistrement au greffe de l’acte est le 2 décembre soit postérieure au délai de 30 jours prévu par 1415 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de paiement, au visa des articles 1103, 1302, 1301-1, 1984, 1991 et 1992 du code civil, elle expose que Mme [Y] lui a confié la gestion de son appartement moyennant une rémunération de 20 % du prix de la nuitée, qu’elle a émis trois factures (n°757,774 et 775) d’un montant respectif de 3 757,39 euros, 342,32 euros et 458,28 euros et que les prélèvements ont été rejetés. Elle a mis en demeure Mme [Y] de payer la somme, en vain. Elle indique en outre avoir fait une erreur et avoir effectué un virement à Mme [Y] de 3 757,39 euros correspondant à la première facture impayée et que cette somme était indue. Mme [Y] sollicite d’être déclarée recevable en son opposition. Sur le fond, elle sollicite le rejet des prétentions de la société demanderesse et qu’elle soit condamnée à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’aux termes du contrat, le mandataire doit rendre compte de sa gestion tous les mois et transmettre un état détaillé des sommes perçues et dépensés et qu’il incombe à la société de justifier de cette obligation. Aucune convention concernant les tarifs n’a été régularisée et elle n’a jamais eu connaissance du tarif pratiqué malgré les nombreuses demandes adressées. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile, les deux parties ayant comparu représentées par leur conseil et la décision étant susceptible d’appel. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [Y] le 28 octobre 2024. Elle a fait opposition le 27 novembre 2024 ainsi que le feuillet des services postaux le démontre soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile. L’opposition à injonction de payer sera par conséquent déclarée recevable. Il y a donc lieu de la mettre à néant et de statuer à nouveau. Sur les demandes en paiement Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au soutien de sa demande en paiement, la société demanderesse produit notamment : - Le mandat d’administration - Le certificat de signature électronique du document ; - Les trois factures litigieuses. Il résulte du mandat d’administration lequel a bien été signé électroniquement par Mme [Y] le 27 novembre 2023 qu’il était mis à la charge de la société Maconciergeriebnb les obligations notamment de rechercher des locataires, louer et relouer le bien et encaisser, percevoir les loyers, charges, dépôts de garantie etc. La rémunération prévue est de 20 % TTC du prix des nuitées. Il est en outre prévu que le mandataire doit rendre des comptes de sa gestion tous les mois et transmettre un état détaillé des sommes perçues et dépensées. Il n’est pas contesté par Mme [Y] qu’elle n’a pas payé les factures. Celle-ci conteste la réalisation de l’obligation de la société demanderesse, laquelle ne lui a pas transmis le détail des prestations qu’elle a fournies. La société demanderesse a émis trois factures différentes faisant état de frais mis à la charge de Mme [Y]. S’il ressort effectivement du mandat d’administration qu’ils devaient correspondre à 20 % du montant total des nuitées, la société demanderesse n’apporte pas la preuve d’avoir effectivement réalisé ses propres obligations. Elle ne produit ainsi aucun décompte des nuitées et ne précise pas même le prix d’une nuitée dans l’appartement ce alors qu’il ressort de l’acte d’opposition de Mme [Y] qu’il s’agit de son motif principal de contestation et que la société avait amplement le temps de les fournir, l’affaire ayant fait l’objet de sept renvois avant d’être retenue. Le tribunal souligne que la seule émission des factures et la multiplication de mises en demeure plus ou moins formelles d’avoir à payer les sommes prévues par lesdites factures ne permet pas de suppléer la carence du décompte des sommes dues par Mme [Y]. Elle n’apporte pas non plus la preuve d’avoir payé à Mme [Y] les sommes perçues au titre de la location de l’appartement sur les périodes dont elle sollicite des frais de gestion, ce alors que le mandat prévoit qu’elle doit elle-même en percevoir les fruits. Cette carence interroge d’autant plus que le mandat dont elle se prévaut elle-même stipule expressément qu’il lui est mis à sa charge une obligation de justifier des sommes demandées. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. Sur la restitution de l’indu L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’espèce, la production du relevé du compte de la société demanderesse laisse apparaître qu’elle a bien effectué un virement au bénéfice de Mme [Y] le 14 juin 2024 dont le montant correspond à la facture n° 754 émise pour la période d’avril à juin 2024. Mme [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le moyen selon lequel elle a indûment perçu cette somme. Elle sera par conséquent condamnée restituer la somme à la société demanderesse avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires En équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elles seront en outre toutes les deux déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 515 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant selon jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition à l’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 11 octobre 2024 à l’encontre de Mme [F] [D] recevable ; MET à néant ladite ordonnance ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb de sa demande tendant à condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 3 757,39 euros au titre de la facture 2024-757 ; DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb de sa demande tendant à condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 342,34 euros au titre de la facture 2024-774 ; DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb de sa demande tendant à condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 454,38 euros au titre de la facture 2024-775 ; CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb la somme de 3 757,39 euros au titre du paiement indûment perçu avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ; CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb de sa demande tendant à condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande tendant à condamner la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère de plein droit exécutoire par provision de la présente décision ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 24/03418 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ETWE S.A.R.L. MACONCIERGERIEBNB - AUX CLEFS DES SACRES C/ [F] [Y] JUGEMENT DU 28 Août 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne 3ème CHAMBRE CIVILE DEMANDEURS: S.A.R.L. MACONCIERGERIEBNB - AUX CLEFS DES SACRES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DEFENDEURS Madame [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Opposant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 962/2024 en date du 11.10.2024 représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 09 Juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Selon mandat d'administration, Mme [F] [Y] a confié à la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb exerçant sous l’enseigne commerciale Aux clés des sacres la gestion d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Se plaignant que les frais de gestion n’étaient pas payés par Mme [Y], la société Maconciergeriebnb a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 29 août 2024. Selon ordonnance rendue le 11 octobre 2024, Mme [Y] a été enjointe de payer à la société la somme en principal de 8 311,40 euros laquelle lui a été signifiée à personne le 28 octobre 2024. Selon courrier du 7 novembre 2024, Mme [Y] a formé opposition à l’injonction de payer en indiquant qu’elle n’avait jamais eu le détail des sommes demandées par son mandataire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par courriers recommandés avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet de sept renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 9 juin 2026. Les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. Elles n’ont pas développé d’observation à l’oral. La SARL Maconciergeriebnb sollicite du tribunal que Mme [Y] soit déclarée irrecevable en son opposition. Sur le fond, elle demande qu’elle soit condamnée, outre aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 4?554,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et à lui restituer la somme de 3 757,39 euros. Pour soutenir que l’opposition à injonction de payer est irrecevable, elle fait valoir que la preuve du dépôt du courrier est illisible et que la date d’enregistrement au greffe de l’acte est le 2 décembre soit postérieure au délai de 30 jours prévu par 1415 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de paiement, au visa des articles 1103, 1302, 1301-1, 1984, 1991 et 1992 du code civil, elle expose que Mme [Y] lui a confié la gestion de son appartement moyennant une rémunération de 20 % du prix de la nuitée, qu’elle a émis trois factures (n°757,774 et 775) d’un montant respectif de 3 757,39 euros, 342,32 euros et 458,28 euros et que les prélèvements ont été rejetés. Elle a mis en demeure Mme [Y] de payer la somme, en vain. Elle indique en outre avoir fait une erreur et avoir effectué un virement à Mme [Y] de 3 757,39 euros correspondant à la première facture impayée et que cette somme était indue. Mme [Y] sollicite d’être déclarée recevable en son opposition. Sur le fond, elle sollicite le rejet des prétentions de la société demanderesse et qu’elle soit condamnée à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’aux termes du contrat, le mandataire doit rendre compte de sa gestion tous les mois et transmettre un état détaillé des sommes perçues et dépensés et qu’il incombe à la société de justifier de cette obligation. Aucune convention concernant les tarifs n’a été régularisée et elle n’a jamais eu connaissance du tarif pratiqué malgré les nombreuses demandes adressées. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile, les deux parties ayant comparu représentées par leur conseil et la décision étant susceptible d’appel. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [Y] le 28 octobre 2024. Elle a fait opposition le 27 novembre 2024 ainsi que le feuillet des services postaux le démontre soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile. L’opposition à injonction de payer sera par conséquent déclarée recevable. Il y a donc lieu de la mettre à néant et de statuer à nouveau. Sur les demandes en paiement Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au soutien de sa demande en paiement, la société demanderesse produit notamment : - Le mandat d’administration - Le certificat de signature électronique du document ; - Les trois factures litigieuses. Il résulte du mandat d’administration lequel a bien été signé électroniquement par Mme [Y] le 27 novembre 2023 qu’il était mis à la charge de la société Maconciergeriebnb les obligations notamment de rechercher des locataires, louer et relouer le bien et encaisser, percevoir les loyers, charges, dépôts de garantie etc. La rémunération prévue est de 20 % TTC du prix des nuitées. Il est en outre prévu que le mandataire doit rendre des comptes de sa gestion tous les mois et transmettre un état détaillé des sommes perçues et dépensées. Il n’est pas contesté par Mme [Y] qu’elle n’a pas payé les factures. Celle-ci conteste la réalisation de l’obligation de la société demanderesse, laquelle ne lui a pas transmis le détail des prestations qu’elle a fournies. La société demanderesse a émis trois factures différentes faisant état de frais mis à la charge de Mme [Y]. S’il ressort effectivement du mandat d’administration qu’ils devaient correspondre à 20 % du montant total des nuitées, la société demanderesse n’apporte pas la preuve d’avoir effectivement réalisé ses propres obligations. Elle ne produit ainsi aucun décompte des nuitées et ne précise pas même le prix d’une nuitée dans l’appartement ce alors qu’il ressort de l’acte d’opposition de Mme [Y] qu’il s’agit de son motif principal de contestation et que la société avait amplement le temps de les fournir, l’affaire ayant fait l’objet de sept renvois avant d’être retenue. Le tribunal souligne que la seule émission des factures et la multiplication de mises en demeure plus ou moins formelles d’avoir à payer les sommes prévues par lesdites factures ne permet pas de suppléer la carence du décompte des sommes dues par Mme [Y]. Elle n’apporte pas non plus la preuve d’avoir payé à Mme [Y] les sommes perçues au titre de la location de l’appartement sur les périodes dont elle sollicite des frais de gestion, ce alors que le mandat prévoit qu’elle doit elle-même en percevoir les fruits. Cette carence interroge d’autant plus que le mandat dont elle se prévaut elle-même stipule expressément qu’il lui est mis à sa charge une obligation de justifier des sommes demandées. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. Sur la restitution de l’indu L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’espèce, la production du relevé du compte de la société demanderesse laisse apparaître qu’elle a bien effectué un virement au bénéfice de Mme [Y] le 14 juin 2024 dont le montant correspond à la facture n° 754 émise pour la période d’avril à juin 2024. Mme [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le moyen selon lequel elle a indûment perçu cette somme. Elle sera par conséquent condamnée restituer la somme à la société demanderesse avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires En équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elles seront en outre toutes les deux déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 515 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant selon jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition à l’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 11 octobre 2024 à l’encontre de Mme [F] [D] recevable ; MET à néant ladite ordonnance ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb de sa demande tendant à condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 3 757,39 euros au titre de la facture 2024-757 ; DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb de sa demande tendant à condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 342,34 euros au titre de la facture 2024-774 ; DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb de sa demande tendant à condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 454,38 euros au titre de la facture 2024-775 ; CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb la somme de 3 757,39 euros au titre du paiement indûment perçu avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ; CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb de sa demande tendant à condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande tendant à condamner la société à responsabilité limitée Maconciergeriebnb à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère de plein droit exécutoire par provision de la présente décision ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:03:09.029Z.