Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 4 septembre 2026, n° 2025F00734
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FAITS ET PROCEDURE La société ACCES DIRECT AMIANTE SARL est spécialisée dans les travaux d'accès difficiles, le désamiantage et la mise en sécurité de bâtiments. La STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS est spécialisée dans la fabrication et la vente de charpentes métalliques. La société MOTO SERVICE EXPRESS SARL est propriétaire d'un entrepôt situé [Adresse 3]. Au début de l'année 2024, la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL confie à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS un ensemble de travaux portant sur la rénovation de son entrepôt, formalisés en deux marchés distincts : * un premier marché relatif à la réfection de la toiture avec dépose de la couverture amiantée signé le 9 février 2024, * un second portant sur le renforcement de la structure de l'entrepôt signé le 13 mai 2024. Dans le cadre du premier marché, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS recourt à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL en qualité de sous-traitant, par contrat signé le 13 mai 2024, pour un montant initial de 57.548,00 € HT, porté ultérieurement à 66.000,00 € HT en raison de prestations complémentaires. Les travaux sont réalisés au cours de l'été 2024. A leur issue, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS procède à un règlement partiel de 46.000,00 €, invoquant les manquements de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL dans l'exécution de ses prestations, laissant un solde impayé de 20.000,00 € HT au titre de la facture FA0000956 du 30 octobre 2024, outre la somme de 2.280,00 € TTC au titre de la facture FA0000428 du 26 août 2024. Le 19 novembre 2024, un procès-verbal de réception des travaux est signé sans réserve par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL. Par courrier du 2 octobre 2024 puis du 12 décembre 2024, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL met en demeure la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS de régler le solde dû, sans succès. Par courrier du 6 janvier 2025, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL met également en demeure la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL en sa qualité de maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, en vain. Par actes extrajudiciaires en date des 25 et 26 mars 2025, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL assigne la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL devant le présent tribunal. Par conclusions déposée à l'audience, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL demande au tribunal de : Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont des article 3 et 14-1, Vu les articles 1101 et suivants du code civil concernant le fondement juridique entre la SARL ACCES DIRECT AMIANTE et la SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARAN, Vu les articles 1240 et suivants du code civil entre la société ACCES DIRECT AMIANTE et la société MOTO SERVICE EXPRESS, Condamner solidairement les sociétés MOTO SERVICE EXPRESS et EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARANS à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE une somme de 22.280,00 € HT, augmentée des intérêts à compter de l'échéance des factures, (juillet et août 2024), au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement applicable au mois d'août 2024, soit 4 %, majorée de 10 points, avec application de l'anatocisme, Condamner solidairement les sociétés MOTO SERVICE EXPRESS et EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARANS à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE une somme de 80,00 € HT, (40,00 € x 2), en application des dispositions de l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Condamner solidairement la société MOTO SERVICE EXPRESS et la EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARANS à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive, Condamner chacune des sociétés MOTO SERVICE EXPRESS et EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARANS à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE une somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des entiers dépens, Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit, et qu'il n'y pas lieu de l'écarter. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1119, 1217, 1223, 1231-1 du code civil, Vu les articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l'article 145 et l'article 700 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, A titre principal Juger que la société BARAN n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité ni à l'égard de la société ACCES DIRECT AMIANTE, ni à l'égard de la société MOTO SERVICE EXPRESS, Juger que la société ACCES DIRECT AMIANTE a gravement manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles dans l'exécution de ses prestations de sous- traitance, En conséquence, Débouter la société ACCES DIRECT AMIANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société MOTO SERVICE EXPRESS de ses demandes avant dire droit et indemnitaires, faute de démonstration d'un manquement imputable à la société BARAN, A titre subsidiaire Juger que la société BARAN a dû engager des frais supplémentaires du fait des défaillances de la société ACCES DIRECT AMIANTE, Juger que la réduction de prix du marché conclu avec la société ACCES DIRECT AMIANTE est proportionnée et justifiée, En conséquence, Limiter l'action directe de la société ACCES DIRECT AMIANTE à l'encontre du maître d'ouvrage au solde effectivement dû par la société MOTO SERVICE EXPRESS à la société BARAN à la date de la mise en demeure, soit la somme maximale de 4.442,40 € TTC, conformément à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, Rejeter la demande de paiement de la société ACCES DIRECT AMIANTE au titre du marché de la toiture (MARCHÉ N°1), pour le surplus, Rejeter la demande de paiement de la société ACCES DIRECT AMIANTE au titre des filets de sécurité, comme étant inopposable à la société BARAN, Sur la demande d'expertise judiciaire formée par la société MOTO SERVICE EXPRESS : A titre principal Juger que la société MOTO SERVICE EXPRESS ne rapporte aucun élément technique probant établissant que le dégât des eaux allégué en juin 2025 serait imputable à une faute, une malfaçon ou une inexécution contractuelle de la société BARAN, Rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la société MOTO SERVICE EXPRESS, faute de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la mesure sollicitée présentant un caractère exploratoire, général et disproportionné, A titre subsidiaire, sous réserve du paiement préalable et intégral des marchés à la société BARAN Ordonner une expertise judiciaire limitée à la détermination technique des causes du sinistre du mois de juin 2025 et des responsabilités respectives, à l'exclusion de toute appréciation globale de l'opération de construction, Mettre la consignation à la charge exclusive de la société MOTO SERVICE EXPRESS, Réserver l'examen des demandes indemnitaires de la société MOTO SERVICE EXPRESS dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, A titre reconventionnel Juger que la société MOTO SERVICE EXPRESS n'a réglé qu'une partie du prix au titre du second marché distinct portant sur le renforcement de la structure de l'entrepôt, pour un montant global de 48.320,00 € HT, indépendant de la sous-traitance confiée à la société ACCES DIRECT AMIANTE, et qu'elle demeure débitrice d'un solde de 19.000,56 € TTC, En conséquence, Condamner la société MOTO SERVICE EXPRESS à payer à BARAN la somme de 19.000,56 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal augmenté de cinq points (5 %), à compter de la date d'échéance jusqu'au complet paiement, En tout état de cause Débouter la société ACCES DIRECT AMIANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Débouter la société MOTO SERVICE EXPRESS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société ACCES DIRECT AMIANTE et la société MOTO SERVICE EXPRESS, chacune, à payer à la société BARAN la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ACCES DIRECT AMIANTE aux entiers dépens. Par conclusions également déposée à l'audience, la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL demande au tribunal de : Vu l'article 1380 du code civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l'article 145 du code civil, Avant dire droit : Ordonner une expertise judiciaire, Désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment : * se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; * déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; * préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procèsverbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; * vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; * dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; * dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; * pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; * rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; * donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; * en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; * donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; * donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ; * constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; * établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; * l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles : * l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation ; Au fond, Juger la SARL MOTO SERVICE EXPRESS recevable et bienfondé dans ses demandes, fins et prétention, Débouter la SARL ACCES DIRECT AMIANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Juger que la SARL ACCES DIRECT AMIANTE a manqué à ses obligations contractuelles, Juger que les fautes contractuelles de la SARL ACCES DIRECT AMIANTE sont de nature délictuelle à l'égard de la SARL MOTO SERVICES EXPRESS, Juger qu'en conséquence, le prix initialement convenu du marché de travaux sera réduit de 24.000,00 € TTC, Juger que la SARL MOTO SERVICE EXPRESS n'est redevable d'aucune somme au profit de la SARLU ACCES DIRECT AMIANTE, ni de la SAS société d'exploitation des établissement BARAN, Juger, à titre subsidiaire, que la SARL MOTO SERVICE EXPRESS ne pourra être tenue au versement d'une somme supérieure à 4.442,00 € TTC à la SARL ACCES DIRECT AMIANTE, En tout état de cause. Condamner la SARL ACCES DIRECT AMIANTE au paiement des sommes suivantes au profit de la SARL MOTO SERVICE EXPRES : 5.536,30€ au titre de la perte d'exploitation non prise en charge par l'assureur au titre de la perte d'exploitation, 13.000,00 € au titre du préjudice d'image, 4.397,84 € au titre des huiles et lubrifiants, 4.043,95 € au titre des frais d'électricité, Débouter la SARL ACCES DIRECT AMIANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Débouter la SARL ACCES DIRECT AMIANTE de sa demande consistant à voir condamner la société MOTO SERVICE EXPRESS au titre de la résistance abusive, Juger qu'il ne sera pas fait droit à l'exécution provisoire de droit, Condamner la SARL ACCES DIRECT AMIANTE au paiement de la somme de 4.500,00 € au titre sur le fondement de l'article 700 et des dépens. C'est en l'état de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. La société ACCES DIRECT AMIANTE SARL soutient avoir intégralement exécuté les prestations prévues au contrat de sous-traitance, à savoir la dépose de la couverture amiantée dans les délais convenus et sans contamination des locaux, ainsi qu'en attestent les mesures d'empoussièrement réalisées en fin de chantier. Elle fait valoir que la dépose de la toiture le 18 juin 2024 a été réalisée sur ordre exprès de la société STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS, en pleine connaissance du risque météorologique accepté contractuellement par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL, le devis signé par cette dernière stipulant expressément qu'un laps de temps de découverture totale ou partielle du bâtiment était inhérent aux travaux. Elle conteste tout manquement dans la gestion du sinistre du 19 juin 2024, indiquant avoir mobilisé ses équipes pour le bâchage d'urgence et le traitement des poches d'eau, et souligne que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL n'avait pas procédé au déménagement de ses équipements préalablement aux travaux comme prévu au planning. S'agissant de la dépose des filets de sécurité, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL indique qu'il lui était matériellement impossible d'intervenir dans les délais imposés par la société STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS, cette dernière lui ayant notifié la demande le mercredi soir pour le lundi suivant, sans l'avoir tenue informée de l'avancée du chantier. Elle conteste, par ailleurs, la qualification de sous-traitance retenue par les défenderesses concernant la prestation de la société CHRONOFILET, estimant qu'il s'agit d'une simple prestation de service n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 et n'exigeant donc pas l'agrément du maître d'ouvrage. Sur le fondement de l'article 12 de ladite loi, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL fait valoir que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL, informée de sa présence sur le chantier et n'ayant pas mis en demeure la société STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS de régulariser la situation, a commis une faute délictuelle à son égard la privant du bénéfice de l'action directe, engageant ainsi sa responsabilité à hauteur du solde impayé. En conséquence, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL sollicite la condamnation solidaire des sociétés STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et MOTO SERVICE EXPRESS SARL au paiement de la somme de 22.280,00 € HT. La STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS soutient, à titre principal, que l'action directe exercée par la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 est strictement limitée aux sommes restant dues par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS à la date de réception de la mise en demeure, soit la somme de 4.442,40 € TTC, de sorte que la demande de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL ne saurait excéder ce montant. Sur les manquements de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS fait valoir que le soustraitant a procédé le 18 juin 2024 à la dépose intégrale de la couverture en dépit d'un risque météorologique défavorable, sans mettre en place de dispositifs de protection suffisants, ce qui constitue, selon elle, la cause directe du sinistre survenu dans la nuit du 18 au 19 juin 2024. La STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS soutient, en outre, que la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL a manqué à ses obligations de coordination en refusant de procéder au retrait des filets de sécurité dans les délais requis, provoquant un blocage du chantier constaté par commissaire de justice le 14 août 2024, et en ayant eu recours sans information préalable ni agrément à un sous-traitant de second rang, la société CHRONOFILET. Sur le fondement des articles 1217 et 1223 du code civil, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS estime que ces manquements justifient pleinement la réduction du prix appliquée à hauteur de 14.280,00 € HT, correspondant aux frais de remise en état et travaux correctifs qu'elle a dû engager, et qu'un règlement partiel de 46.000,00 € a été effectué en conséquence. S'agissant des demandes de la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS conteste toute responsabilité dans les désordres survenus, rappelant que le devis principal stipulait expressément que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL assumait le risque lié à la découverture du bâtiment, que le procès-verbal de réception du 19 novembre 2024 a été signé sans réserve technique et que le procès-verbal de levée de réserves a été établi le 16 janvier 2025. Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL au titre d'un second sinistre allégué en juin 2025, faute de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aucun élément technique probant et contradictoire n'étant produit. A titre reconventionnel, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS réclame à la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL le paiement du solde de 19.000,56 € TTC au titre du second marché portant sur le renforcement de la structure de l'entrepôt, dette distincte du présent litige, expressément reconnue dans son principe et son quantum par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL dans ses propres conclusions, et à laquelle les difficultés liées au premier marché sont totalement étrangères. La société MOTO SERVICE EXPRESS SARL soulève, à titre préliminaire, une demande d'expertise judiciaire avant dire droit sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, faisant valoir qu'un second dégât des eaux est survenu le 13 juin 2025, soit moins d'un an après la réception des travaux, et qu'un professionnel de la couverture atteste d'une non-conformité de la pose de toiture. Elle estime que cette circonstance justifie qu'une expertise judiciaire contradictoire soit ordonnée afin de déterminer les causes et responsabilités de ce nouveau sinistre. Sur le fond, la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL soutient que l'action directe de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL est strictement limitée aux sommes qu'elle doit encore à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS à la date de réception de la mise en demeure, soit la somme de 4.442,40 € TTC au titre du premier marché portant sur la réfection de la toiture, les sommes dues au titre du second marché relatif au renforcement de la structure étant étrangères à toute intervention de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL et ne pouvant constituer l'assiette de l'action directe. Elle conclut, en conséquence, au rejet des demandes de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL au-delà de ce plafond. La société MOTO SERVICE EXPRESS SARL conteste, par ailleurs, toute responsabilité dans les désordres survenus lors du chantier, imputant ceux-ci aux manquements conjoints des sociétés ACCES DIRECT AMIANTE SARL et STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS. Elle fait valoir que la dépose de la toiture le 18 juin 2024 en dépit des risques météorologiques annoncés, l'absence de protection adéquate du mobilier et des équipements, l'absence de sécurisation électrique du bâtiment après le sinistre, ainsi que les conditions d'entreposage désordonnées des filets de sécurité sur son parking constituent des fautes caractérisées imputables aux deux professionnels qu'elle avait mandatés. La société MOTO SERVICE EXPRESS SARL réfute l'argument de force majeure avancé par les sociétés ACCES DIRECT AMIANTE SARL et STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS, estimant que l'épisode pluvieux du 18 juin 2024 était prévisible et ne présentait pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par l'article 1218 du code civil.
Motifs
Sur ce fondement, la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL sollicite la réduction judiciaire du prix du marché à hauteur de 24.000,00 € TTC, correspondant à la réduction unilatéralement opérée par la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS sur les sommes dues à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL et réclame l'indemnisation de ses préjudices à savoir la franchise d'assurance non prise en charge de 5.536,30 €, un préjudice d'image de 13.000,00 €, des pertes matérielles au titre des huiles et lubrifiants pour 4.397,84 € et des frais d'électricité pour 4.043,95 €. MOTIFS Le tribunal rappellera les dispositions de : * L'articles 6 du code de procédure civile: « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », * L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le tribunal rappellera également les dispositions de l'article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de l'article 1104 du même code aux termes duquel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance aux termes duquel le sous-traitant impayé dispose d'une action directe contre le maître d'ouvrage si l'entrepreneur principal ne le règle pas un mois après mise en demeure, l'article 13 de ladite loi précisant que les obligations du maître d'ouvrage sont limitées aux sommes qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure. Sur la demande d'expertise avant dire droit de la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL Le tribunal constate que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL fonde sa demande d'expertise sur un second sinistre survenu le 13 juin 2025. Il observe cependant que le constat de dégât des eaux établi le 16 juin 2025 fait état de fuites ou débordements de chéneaux et gouttières ainsi que d'infiltrations par façades, fenêtres et portes-fenêtres, sans aucune mention d'une défaillance de la toiture. Ce document est donc impropre à établir un lien de causalité entre le sinistre allégué et les travaux de réfection de toiture réalisés par les sociétés STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et ACCES DIRECT AMIANTE SARL au cours de l'été 2024, soit près d'un an auparavant. En l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, le tribunal déboutera la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL de sa demande d'expertise judiciaire. Sur les manquements allégués de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL Le tribunal constate qu'aucune des parties ne produit d'élément probant permettant d'établir avec certitude les circonstances exactes dans lesquelles la dépose de la toiture a été décidée le 18 juin 2024 et notamment d'établir si la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL a agi sur ordre de la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS ou de sa propre initiative. En l'absence de preuve suffisante, le tribunal ne retiendra aucun manquement caractérisé à l'encontre de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL sur ce point et déboutera les parties de leur demande. Sur la demande en paiement de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL Le tribunal constate que le contrat de sous-traitance liant la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL désigne l'entrepreneur principal comme débiteur du paiement des prestations du sous-traitant. Il constate que la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS ne produit aucun élément probant de nature à justifier la réduction unilatérale du prix opérée. S'agissant de la facture FA0000910 relative à la dépose de la toiture, le tribunal constate qu'un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL le 19 novembre 2024, faisant état de réserves intégralement levées le 16 janvier 2025. Le solde de cette facture est, en conséquence, exigible. S'agissant de la facture FA0000928 relative aux filets, le tribunal constate qu'au cours des échanges entre les parties, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL proposait à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS de ne pas facturer la prestation de retrait des filets estimée à 1.028,00 € à la condition expresse que l'ensemble des filets soient déposés de manière intègre et les polyanes évacués. Le procès-verbal de commissaire de justice établi le 14 août 2024 fait état de filets et de polyane entreposés sans précaution d'usage directement au sol sur l'arrière de la parcelle. Le tribunal considère que les conditions posées par la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL pour la non-facturation ne sont pas remplies et que la facture FA0000928 est due dans son intégralité. Sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, dont les dispositions sont d'ordre public, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL dispose d'une action directe à l'encontre de la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL en qualité de maître d'ouvrage. Conformément à l'article 13 de ladite loi, cette action est strictement limitée aux sommes que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL doit encore à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS à la date de réception de la mise en demeure, soit la somme de 4.442,40 € TTC au titre du premier marché, le second marché étant totalement étranger à l'intervention de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et MOTO SERVICE EXPRESS SARL au paiement de la somme de 4.442,40 € TTC et condamnera la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS au paiement au titre de la facture FA0000910 de la somme de 20.000,00 € HT, outre la TVA au taux en vigueur, déduite des 4.442,40 € TTC cités précédemment, et de la somme de 2.280,00 € TTC au titre de la facture FA0000928. Ces sommes seront augmentées des intérêts à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure, au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement applicable au mois d'août 2024, soit 4 %, majoré de 10 points. La société ACCES DIRECT AMIANTE SARL sollicite une somme de 80,00 € (40,00 € x 2) en application des dispositions de l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Le tribunal y fera droit et condamnera solidairement les sociétés STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et MOTO SERVICE EXPRESS SARL à lui payer la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. L'anatocisme est de droit dès lors qu'il est judiciairement demandé, le tribunal l'accordera par année entière à compter du 25 mars 2025, date de la première demande en justice. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le tribunal rappelle que la résistance abusive suppose la démonstration d'une faute caractérisée de la partie adverse dans sa contestation, distincte du seul fait de ne pas régler une créance. Il constate que la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL ne produit aucun élément probant de nature à établir une faute caractérisée de la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS ou de la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL constitutive d'une résistance abusive, la simple contestation d'une créance ne pouvant à elle seule caractériser un abus de droit. Le tribunal déboutera, en conséquence, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les préjudices allégués par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL Le tribunal constate que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL n'a produit aucun constat de dégâts des eaux, ni aucune déclaration de sinistre établis contradictoirement durant l'été 2024. A la lecture des pièces transmises par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL, le tribunal relève que la pièce n°18, produite au titre de la perte d'exploitation, est un calcul établi dans le cadre d'un sinistre grêle survenu le 20 juin 2022, sans lien avec les travaux engagés par les STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et ACCES DIRECT AMIANTE SARL en 2024. Le tribunal observe, par ailleurs, que ce document mentionne expressément un arrêt d'activité durant les semaines de réfection de la toiture, ce qui caractérise un arrêt programmé et non une conséquence imprévisible et dommageable des travaux. En l'absence de tout élément probant permettant d'établir la réalité et l'étendue des préjudices allégués au titre de l'été 2024, le tribunal déboutera la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur la demande reconventionnelle de la société STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS Le tribunal constate que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL reconnaît expressément dans ses conclusions l'existence et le quantum du solde restant dû à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS au titre du second marché portant sur le renforcement de la structure de l'entrepôt, soit la somme de 19.000,56 € TTC. Ce marché est distinct du premier marché relatif à la réfection de la toiture et totalement étranger à l'intervention de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL, de sorte que les difficultés liées à l'exécution de ce dernier ne sauraient affecter l'obligation de paiement de la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL au titre du second marché. S'agissant des pénalités de retard, le tribunal constate que le devis signé par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL stipule expressément, dans son paragraphe relatif aux retards de paiement, que toute somme non réglée à l'échéance prévue donne lieu au paiement d'intérêts de retard au taux légal majoré de 5 %. Cette clause contractuelle, acceptée par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL lors de la signature du devis, est opposable à cette dernière. Le tribunal condamnera, en conséquence, la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL au paiement de la somme de 19.000,56 € TTC au titre du solde du second marché, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 % à compter de l'échéance contractuelle jusqu'au parfait paiement. Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes. Sur les mesures accessoires Par application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS sera condamnée à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL une indemnité que le tribunal limitera à 1.000,00 € et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL sera condamnée à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL et à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS une indemnité que le tribunal limitera également à 1.000,00 € chacune. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL, succombant à l'instance, seront condamnées solidairement aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL de sa demande d'expertise judiciaire, Condamne solidairement la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL au paiement de la somme de 4.442,40 € TTC (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS QUARANTE CENTIMES) et condamne la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS au paiement au titre de la facture FA0000910 de la somme de 20.000,00 € HT (VINGT MILLE EUROS), outre la TVA au taux en vigueur, déduite des 4.442,40 € TTC cités précédemment, et de la somme de 2.280,00 € TTC (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre de la facture FA0000928, sommes augmentées des intérêts à compter du 2 octobre 2024 au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement applicable au mois d'août 2024, soit 4 %, majoré de 10 points, Condamne solidairement la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL à payer la somme de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 25 mars 2025, Condamne la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL à payer à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS somme de 19.000,56 € TTC (DIX NEUF MILLE EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre du solde du second marché, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 % à compter de l'échéance contractuelle et ce jusqu'à parfait paiement, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL et à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026 * 7ème Chambre – N° RG : 2025F00734 SARL ACCES DIRECT AMIANTE C/ SARL MOTO SERVICE EXPRESS SAS STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN DEMANDERESSE SARL ACCES DIRECT AMIANTE, [Adresse 1] comparaissant par Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL Mathieu RAFFY – Michel PUYBARAUD, à la décharge de Maître Johnny-Johan GROUSSEAU, Avocat au Barreau de Poitiers, membre de la SELARL JURICA, [Adresse 2] DEFENDERESSES SARL MOTO SERVICE EXPRESS, [Adresse 3] comparaissant par Maître Lucie CAMUS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bérengère PAGEOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ATHENAIS SAS STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN, [Adresse 4] comparaissant par Maître Maeva PRIET, Avocat à la Cour, membre de la SELARL REDLINK L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par : Paul BERNARD, Président de Chambre, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société ACCES DIRECT AMIANTE SARL est spécialisée dans les travaux d'accès difficiles, le désamiantage et la mise en sécurité de bâtiments. La STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS est spécialisée dans la fabrication et la vente de charpentes métalliques. La société MOTO SERVICE EXPRESS SARL est propriétaire d'un entrepôt situé [Adresse 3]. Au début de l'année 2024, la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL confie à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS un ensemble de travaux portant sur la rénovation de son entrepôt, formalisés en deux marchés distincts : * un premier marché relatif à la réfection de la toiture avec dépose de la couverture amiantée signé le 9 février 2024, * un second portant sur le renforcement de la structure de l'entrepôt signé le 13 mai 2024. Dans le cadre du premier marché, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS recourt à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL en qualité de sous-traitant, par contrat signé le 13 mai 2024, pour un montant initial de 57.548,00 € HT, porté ultérieurement à 66.000,00 € HT en raison de prestations complémentaires. Les travaux sont réalisés au cours de l'été 2024. A leur issue, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS procède à un règlement partiel de 46.000,00 €, invoquant les manquements de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL dans l'exécution de ses prestations, laissant un solde impayé de 20.000,00 € HT au titre de la facture FA0000956 du 30 octobre 2024, outre la somme de 2.280,00 € TTC au titre de la facture FA0000428 du 26 août 2024. Le 19 novembre 2024, un procès-verbal de réception des travaux est signé sans réserve par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL. Par courrier du 2 octobre 2024 puis du 12 décembre 2024, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL met en demeure la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS de régler le solde dû, sans succès. Par courrier du 6 janvier 2025, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL met également en demeure la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL en sa qualité de maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, en vain. Par actes extrajudiciaires en date des 25 et 26 mars 2025, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL assigne la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL devant le présent tribunal. Par conclusions déposée à l'audience, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL demande au tribunal de : Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont des article 3 et 14-1, Vu les articles 1101 et suivants du code civil concernant le fondement juridique entre la SARL ACCES DIRECT AMIANTE et la SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARAN, Vu les articles 1240 et suivants du code civil entre la société ACCES DIRECT AMIANTE et la société MOTO SERVICE EXPRESS, Condamner solidairement les sociétés MOTO SERVICE EXPRESS et EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARANS à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE une somme de 22.280,00 € HT, augmentée des intérêts à compter de l'échéance des factures, (juillet et août 2024), au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement applicable au mois d'août 2024, soit 4 %, majorée de 10 points, avec application de l'anatocisme, Condamner solidairement les sociétés MOTO SERVICE EXPRESS et EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARANS à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE une somme de 80,00 € HT, (40,00 € x 2), en application des dispositions de l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Condamner solidairement la société MOTO SERVICE EXPRESS et la EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARANS à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive, Condamner chacune des sociétés MOTO SERVICE EXPRESS et EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BARANS à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE une somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des entiers dépens, Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit, et qu'il n'y pas lieu de l'écarter. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1119, 1217, 1223, 1231-1 du code civil, Vu les articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l'article 145 et l'article 700 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, A titre principal Juger que la société BARAN n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité ni à l'égard de la société ACCES DIRECT AMIANTE, ni à l'égard de la société MOTO SERVICE EXPRESS, Juger que la société ACCES DIRECT AMIANTE a gravement manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles dans l'exécution de ses prestations de sous- traitance, En conséquence, Débouter la société ACCES DIRECT AMIANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société MOTO SERVICE EXPRESS de ses demandes avant dire droit et indemnitaires, faute de démonstration d'un manquement imputable à la société BARAN, A titre subsidiaire Juger que la société BARAN a dû engager des frais supplémentaires du fait des défaillances de la société ACCES DIRECT AMIANTE, Juger que la réduction de prix du marché conclu avec la société ACCES DIRECT AMIANTE est proportionnée et justifiée, En conséquence, Limiter l'action directe de la société ACCES DIRECT AMIANTE à l'encontre du maître d'ouvrage au solde effectivement dû par la société MOTO SERVICE EXPRESS à la société BARAN à la date de la mise en demeure, soit la somme maximale de 4.442,40 € TTC, conformément à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, Rejeter la demande de paiement de la société ACCES DIRECT AMIANTE au titre du marché de la toiture (MARCHÉ N°1), pour le surplus, Rejeter la demande de paiement de la société ACCES DIRECT AMIANTE au titre des filets de sécurité, comme étant inopposable à la société BARAN, Sur la demande d'expertise judiciaire formée par la société MOTO SERVICE EXPRESS : A titre principal Juger que la société MOTO SERVICE EXPRESS ne rapporte aucun élément technique probant établissant que le dégât des eaux allégué en juin 2025 serait imputable à une faute, une malfaçon ou une inexécution contractuelle de la société BARAN, Rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la société MOTO SERVICE EXPRESS, faute de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la mesure sollicitée présentant un caractère exploratoire, général et disproportionné, A titre subsidiaire, sous réserve du paiement préalable et intégral des marchés à la société BARAN Ordonner une expertise judiciaire limitée à la détermination technique des causes du sinistre du mois de juin 2025 et des responsabilités respectives, à l'exclusion de toute appréciation globale de l'opération de construction, Mettre la consignation à la charge exclusive de la société MOTO SERVICE EXPRESS, Réserver l'examen des demandes indemnitaires de la société MOTO SERVICE EXPRESS dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, A titre reconventionnel Juger que la société MOTO SERVICE EXPRESS n'a réglé qu'une partie du prix au titre du second marché distinct portant sur le renforcement de la structure de l'entrepôt, pour un montant global de 48.320,00 € HT, indépendant de la sous-traitance confiée à la société ACCES DIRECT AMIANTE, et qu'elle demeure débitrice d'un solde de 19.000,56 € TTC, En conséquence, Condamner la société MOTO SERVICE EXPRESS à payer à BARAN la somme de 19.000,56 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal augmenté de cinq points (5 %), à compter de la date d'échéance jusqu'au complet paiement, En tout état de cause Débouter la société ACCES DIRECT AMIANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Débouter la société MOTO SERVICE EXPRESS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société ACCES DIRECT AMIANTE et la société MOTO SERVICE EXPRESS, chacune, à payer à la société BARAN la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ACCES DIRECT AMIANTE aux entiers dépens. Par conclusions également déposée à l'audience, la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL demande au tribunal de : Vu l'article 1380 du code civil, Vu la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l'article 145 du code civil, Avant dire droit : Ordonner une expertise judiciaire, Désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment : * se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; * déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; * préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procèsverbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; * vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; * dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; * dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; * pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; * rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; * donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; * en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; * donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; * donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ; * constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; * établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; * l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles : * l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation ; Au fond, Juger la SARL MOTO SERVICE EXPRESS recevable et bienfondé dans ses demandes, fins et prétention, Débouter la SARL ACCES DIRECT AMIANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Juger que la SARL ACCES DIRECT AMIANTE a manqué à ses obligations contractuelles, Juger que les fautes contractuelles de la SARL ACCES DIRECT AMIANTE sont de nature délictuelle à l'égard de la SARL MOTO SERVICES EXPRESS, Juger qu'en conséquence, le prix initialement convenu du marché de travaux sera réduit de 24.000,00 € TTC, Juger que la SARL MOTO SERVICE EXPRESS n'est redevable d'aucune somme au profit de la SARLU ACCES DIRECT AMIANTE, ni de la SAS société d'exploitation des établissement BARAN, Juger, à titre subsidiaire, que la SARL MOTO SERVICE EXPRESS ne pourra être tenue au versement d'une somme supérieure à 4.442,00 € TTC à la SARL ACCES DIRECT AMIANTE, En tout état de cause. Condamner la SARL ACCES DIRECT AMIANTE au paiement des sommes suivantes au profit de la SARL MOTO SERVICE EXPRES : 5.536,30€ au titre de la perte d'exploitation non prise en charge par l'assureur au titre de la perte d'exploitation, 13.000,00 € au titre du préjudice d'image, 4.397,84 € au titre des huiles et lubrifiants, 4.043,95 € au titre des frais d'électricité, Débouter la SARL ACCES DIRECT AMIANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Débouter la SARL ACCES DIRECT AMIANTE de sa demande consistant à voir condamner la société MOTO SERVICE EXPRESS au titre de la résistance abusive, Juger qu'il ne sera pas fait droit à l'exécution provisoire de droit, Condamner la SARL ACCES DIRECT AMIANTE au paiement de la somme de 4.500,00 € au titre sur le fondement de l'article 700 et des dépens. C'est en l'état de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. La société ACCES DIRECT AMIANTE SARL soutient avoir intégralement exécuté les prestations prévues au contrat de sous-traitance, à savoir la dépose de la couverture amiantée dans les délais convenus et sans contamination des locaux, ainsi qu'en attestent les mesures d'empoussièrement réalisées en fin de chantier. Elle fait valoir que la dépose de la toiture le 18 juin 2024 a été réalisée sur ordre exprès de la société STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS, en pleine connaissance du risque météorologique accepté contractuellement par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL, le devis signé par cette dernière stipulant expressément qu'un laps de temps de découverture totale ou partielle du bâtiment était inhérent aux travaux. Elle conteste tout manquement dans la gestion du sinistre du 19 juin 2024, indiquant avoir mobilisé ses équipes pour le bâchage d'urgence et le traitement des poches d'eau, et souligne que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL n'avait pas procédé au déménagement de ses équipements préalablement aux travaux comme prévu au planning. S'agissant de la dépose des filets de sécurité, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL indique qu'il lui était matériellement impossible d'intervenir dans les délais imposés par la société STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS, cette dernière lui ayant notifié la demande le mercredi soir pour le lundi suivant, sans l'avoir tenue informée de l'avancée du chantier. Elle conteste, par ailleurs, la qualification de sous-traitance retenue par les défenderesses concernant la prestation de la société CHRONOFILET, estimant qu'il s'agit d'une simple prestation de service n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 et n'exigeant donc pas l'agrément du maître d'ouvrage. Sur le fondement de l'article 12 de ladite loi, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL fait valoir que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL, informée de sa présence sur le chantier et n'ayant pas mis en demeure la société STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS de régulariser la situation, a commis une faute délictuelle à son égard la privant du bénéfice de l'action directe, engageant ainsi sa responsabilité à hauteur du solde impayé. En conséquence, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL sollicite la condamnation solidaire des sociétés STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et MOTO SERVICE EXPRESS SARL au paiement de la somme de 22.280,00 € HT. La STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS soutient, à titre principal, que l'action directe exercée par la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 est strictement limitée aux sommes restant dues par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS à la date de réception de la mise en demeure, soit la somme de 4.442,40 € TTC, de sorte que la demande de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL ne saurait excéder ce montant. Sur les manquements de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS fait valoir que le soustraitant a procédé le 18 juin 2024 à la dépose intégrale de la couverture en dépit d'un risque météorologique défavorable, sans mettre en place de dispositifs de protection suffisants, ce qui constitue, selon elle, la cause directe du sinistre survenu dans la nuit du 18 au 19 juin 2024. La STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS soutient, en outre, que la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL a manqué à ses obligations de coordination en refusant de procéder au retrait des filets de sécurité dans les délais requis, provoquant un blocage du chantier constaté par commissaire de justice le 14 août 2024, et en ayant eu recours sans information préalable ni agrément à un sous-traitant de second rang, la société CHRONOFILET. Sur le fondement des articles 1217 et 1223 du code civil, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS estime que ces manquements justifient pleinement la réduction du prix appliquée à hauteur de 14.280,00 € HT, correspondant aux frais de remise en état et travaux correctifs qu'elle a dû engager, et qu'un règlement partiel de 46.000,00 € a été effectué en conséquence. S'agissant des demandes de la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS conteste toute responsabilité dans les désordres survenus, rappelant que le devis principal stipulait expressément que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL assumait le risque lié à la découverture du bâtiment, que le procès-verbal de réception du 19 novembre 2024 a été signé sans réserve technique et que le procès-verbal de levée de réserves a été établi le 16 janvier 2025. Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL au titre d'un second sinistre allégué en juin 2025, faute de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aucun élément technique probant et contradictoire n'étant produit. A titre reconventionnel, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS réclame à la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL le paiement du solde de 19.000,56 € TTC au titre du second marché portant sur le renforcement de la structure de l'entrepôt, dette distincte du présent litige, expressément reconnue dans son principe et son quantum par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL dans ses propres conclusions, et à laquelle les difficultés liées au premier marché sont totalement étrangères. La société MOTO SERVICE EXPRESS SARL soulève, à titre préliminaire, une demande d'expertise judiciaire avant dire droit sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, faisant valoir qu'un second dégât des eaux est survenu le 13 juin 2025, soit moins d'un an après la réception des travaux, et qu'un professionnel de la couverture atteste d'une non-conformité de la pose de toiture. Elle estime que cette circonstance justifie qu'une expertise judiciaire contradictoire soit ordonnée afin de déterminer les causes et responsabilités de ce nouveau sinistre. Sur le fond, la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL soutient que l'action directe de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL est strictement limitée aux sommes qu'elle doit encore à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS à la date de réception de la mise en demeure, soit la somme de 4.442,40 € TTC au titre du premier marché portant sur la réfection de la toiture, les sommes dues au titre du second marché relatif au renforcement de la structure étant étrangères à toute intervention de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL et ne pouvant constituer l'assiette de l'action directe. Elle conclut, en conséquence, au rejet des demandes de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL au-delà de ce plafond. La société MOTO SERVICE EXPRESS SARL conteste, par ailleurs, toute responsabilité dans les désordres survenus lors du chantier, imputant ceux-ci aux manquements conjoints des sociétés ACCES DIRECT AMIANTE SARL et STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS. Elle fait valoir que la dépose de la toiture le 18 juin 2024 en dépit des risques météorologiques annoncés, l'absence de protection adéquate du mobilier et des équipements, l'absence de sécurisation électrique du bâtiment après le sinistre, ainsi que les conditions d'entreposage désordonnées des filets de sécurité sur son parking constituent des fautes caractérisées imputables aux deux professionnels qu'elle avait mandatés. La société MOTO SERVICE EXPRESS SARL réfute l'argument de force majeure avancé par les sociétés ACCES DIRECT AMIANTE SARL et STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS, estimant que l'épisode pluvieux du 18 juin 2024 était prévisible et ne présentait pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par l'article 1218 du code civil. Sur ce fondement, la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL sollicite la réduction judiciaire du prix du marché à hauteur de 24.000,00 € TTC, correspondant à la réduction unilatéralement opérée par la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS sur les sommes dues à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL et réclame l'indemnisation de ses préjudices à savoir la franchise d'assurance non prise en charge de 5.536,30 €, un préjudice d'image de 13.000,00 €, des pertes matérielles au titre des huiles et lubrifiants pour 4.397,84 € et des frais d'électricité pour 4.043,95 €. MOTIFS Le tribunal rappellera les dispositions de : * L'articles 6 du code de procédure civile: « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », * L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le tribunal rappellera également les dispositions de l'article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de l'article 1104 du même code aux termes duquel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance aux termes duquel le sous-traitant impayé dispose d'une action directe contre le maître d'ouvrage si l'entrepreneur principal ne le règle pas un mois après mise en demeure, l'article 13 de ladite loi précisant que les obligations du maître d'ouvrage sont limitées aux sommes qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure. Sur la demande d'expertise avant dire droit de la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL Le tribunal constate que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL fonde sa demande d'expertise sur un second sinistre survenu le 13 juin 2025. Il observe cependant que le constat de dégât des eaux établi le 16 juin 2025 fait état de fuites ou débordements de chéneaux et gouttières ainsi que d'infiltrations par façades, fenêtres et portes-fenêtres, sans aucune mention d'une défaillance de la toiture. Ce document est donc impropre à établir un lien de causalité entre le sinistre allégué et les travaux de réfection de toiture réalisés par les sociétés STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et ACCES DIRECT AMIANTE SARL au cours de l'été 2024, soit près d'un an auparavant. En l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, le tribunal déboutera la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL de sa demande d'expertise judiciaire. Sur les manquements allégués de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL Le tribunal constate qu'aucune des parties ne produit d'élément probant permettant d'établir avec certitude les circonstances exactes dans lesquelles la dépose de la toiture a été décidée le 18 juin 2024 et notamment d'établir si la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL a agi sur ordre de la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS ou de sa propre initiative. En l'absence de preuve suffisante, le tribunal ne retiendra aucun manquement caractérisé à l'encontre de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL sur ce point et déboutera les parties de leur demande. Sur la demande en paiement de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL Le tribunal constate que le contrat de sous-traitance liant la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL désigne l'entrepreneur principal comme débiteur du paiement des prestations du sous-traitant. Il constate que la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS ne produit aucun élément probant de nature à justifier la réduction unilatérale du prix opérée. S'agissant de la facture FA0000910 relative à la dépose de la toiture, le tribunal constate qu'un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL le 19 novembre 2024, faisant état de réserves intégralement levées le 16 janvier 2025. Le solde de cette facture est, en conséquence, exigible. S'agissant de la facture FA0000928 relative aux filets, le tribunal constate qu'au cours des échanges entre les parties, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL proposait à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS de ne pas facturer la prestation de retrait des filets estimée à 1.028,00 € à la condition expresse que l'ensemble des filets soient déposés de manière intègre et les polyanes évacués. Le procès-verbal de commissaire de justice établi le 14 août 2024 fait état de filets et de polyane entreposés sans précaution d'usage directement au sol sur l'arrière de la parcelle. Le tribunal considère que les conditions posées par la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL pour la non-facturation ne sont pas remplies et que la facture FA0000928 est due dans son intégralité. Sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, dont les dispositions sont d'ordre public, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL dispose d'une action directe à l'encontre de la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL en qualité de maître d'ouvrage. Conformément à l'article 13 de ladite loi, cette action est strictement limitée aux sommes que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL doit encore à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS à la date de réception de la mise en demeure, soit la somme de 4.442,40 € TTC au titre du premier marché, le second marché étant totalement étranger à l'intervention de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et MOTO SERVICE EXPRESS SARL au paiement de la somme de 4.442,40 € TTC et condamnera la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS au paiement au titre de la facture FA0000910 de la somme de 20.000,00 € HT, outre la TVA au taux en vigueur, déduite des 4.442,40 € TTC cités précédemment, et de la somme de 2.280,00 € TTC au titre de la facture FA0000928. Ces sommes seront augmentées des intérêts à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure, au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement applicable au mois d'août 2024, soit 4 %, majoré de 10 points. La société ACCES DIRECT AMIANTE SARL sollicite une somme de 80,00 € (40,00 € x 2) en application des dispositions de l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Le tribunal y fera droit et condamnera solidairement les sociétés STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et MOTO SERVICE EXPRESS SARL à lui payer la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. L'anatocisme est de droit dès lors qu'il est judiciairement demandé, le tribunal l'accordera par année entière à compter du 25 mars 2025, date de la première demande en justice. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le tribunal rappelle que la résistance abusive suppose la démonstration d'une faute caractérisée de la partie adverse dans sa contestation, distincte du seul fait de ne pas régler une créance. Il constate que la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL ne produit aucun élément probant de nature à établir une faute caractérisée de la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS ou de la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL constitutive d'une résistance abusive, la simple contestation d'une créance ne pouvant à elle seule caractériser un abus de droit. Le tribunal déboutera, en conséquence, la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les préjudices allégués par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL Le tribunal constate que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL n'a produit aucun constat de dégâts des eaux, ni aucune déclaration de sinistre établis contradictoirement durant l'été 2024. A la lecture des pièces transmises par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL, le tribunal relève que la pièce n°18, produite au titre de la perte d'exploitation, est un calcul établi dans le cadre d'un sinistre grêle survenu le 20 juin 2022, sans lien avec les travaux engagés par les STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et ACCES DIRECT AMIANTE SARL en 2024. Le tribunal observe, par ailleurs, que ce document mentionne expressément un arrêt d'activité durant les semaines de réfection de la toiture, ce qui caractérise un arrêt programmé et non une conséquence imprévisible et dommageable des travaux. En l'absence de tout élément probant permettant d'établir la réalité et l'étendue des préjudices allégués au titre de l'été 2024, le tribunal déboutera la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur la demande reconventionnelle de la société STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS Le tribunal constate que la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL reconnaît expressément dans ses conclusions l'existence et le quantum du solde restant dû à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS au titre du second marché portant sur le renforcement de la structure de l'entrepôt, soit la somme de 19.000,56 € TTC. Ce marché est distinct du premier marché relatif à la réfection de la toiture et totalement étranger à l'intervention de la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL, de sorte que les difficultés liées à l'exécution de ce dernier ne sauraient affecter l'obligation de paiement de la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL au titre du second marché. S'agissant des pénalités de retard, le tribunal constate que le devis signé par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL stipule expressément, dans son paragraphe relatif aux retards de paiement, que toute somme non réglée à l'échéance prévue donne lieu au paiement d'intérêts de retard au taux légal majoré de 5 %. Cette clause contractuelle, acceptée par la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL lors de la signature du devis, est opposable à cette dernière. Le tribunal condamnera, en conséquence, la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL au paiement de la somme de 19.000,56 € TTC au titre du solde du second marché, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 % à compter de l'échéance contractuelle jusqu'au parfait paiement. Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes. Sur les mesures accessoires Par application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS sera condamnée à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL une indemnité que le tribunal limitera à 1.000,00 € et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL sera condamnée à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL et à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS une indemnité que le tribunal limitera également à 1.000,00 € chacune. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL, succombant à l'instance, seront condamnées solidairement aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL de sa demande d'expertise judiciaire, Condamne solidairement la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL au paiement de la somme de 4.442,40 € TTC (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS QUARANTE CENTIMES) et condamne la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS au paiement au titre de la facture FA0000910 de la somme de 20.000,00 € HT (VINGT MILLE EUROS), outre la TVA au taux en vigueur, déduite des 4.442,40 € TTC cités précédemment, et de la somme de 2.280,00 € TTC (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre de la facture FA0000928, sommes augmentées des intérêts à compter du 2 octobre 2024 au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement applicable au mois d'août 2024, soit 4 %, majoré de 10 points, Condamne solidairement la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL à payer la somme de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 25 mars 2025, Condamne la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL à payer à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS somme de 19.000,56 € TTC (DIX NEUF MILLE EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre du solde du second marché, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 % à compter de l'échéance contractuelle et ce jusqu'à parfait paiement, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL à payer à la société ACCES DIRECT AMIANTE SARL et à la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la STE D'EXPLOITATION DES ETS BARAN SAS et la société MOTO SERVICE EXPRESS SARL aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 145, code civil 1218, code civil 1380, code civil 1223, code de commerce D441-5, code civil 1119). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01404
en commun : code civil 145, code civil 1380
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 24/04599
en commun : code civil 145, code civil 1223
- 23 avril 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01280
en commun : code civil 1223, code civil 1119
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/08338
en commun : code civil 1223, code civil 1119
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00469
en commun : code civil 1223, code civil 1119
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00369
en commun : code civil 1218, code civil 1223
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/18384
en commun : code civil 1218, code civil 1223
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02635
en commun : code civil 1218, code civil 1223
Mise à jour de la source le 2026-09-08T10:21:32.451Z.