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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 28 mai 2026, n° 24/02635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 19 janvier 2021, l’Institut de [Etablissement 2] (ISMI) qui appartient au groupe [X] (SARL) et propose une formation permettant l’obtention du brevet de technicien supérieur en communication (ci-après « BTS communication ») a, à la demande de madame [N] [E], adressé à celle-ci deux devis :
l’un relatif à une formation en présentiel en une année scolaire pour le prix de 3.900 euros, l’autre relatif à la même formation sur la même durée mais en distanciel au coût de 1.500 euros. 
Le 23 janvier 2021, madame [E] a reçu un courriel confirmant son inscription en BTS communication pour la session prévue du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022.
 
Le 1er septembre 2021, un premier message a été adressé par l'ISMI à l’ensemble de la promotion informant celle-ci que la rentrée se tiendrait en classe virtuelle, puis un second, indiquant que la rentrée académique se tiendrait le 9 septembre 2021 en présentiel à la tour Essor dans le [Localité 5]. 
 
Le 5 septembre 2021, l’administration de l’établissement indiquait que les suivis tutorés seraient assurés en distanciel, puis le 8 septembre 2021, que tous les cours initialement prévus en présentiel seraient dispensés en ligne. 
 

A compter du 12 octobre 2021, un certain nombre d’étudiants dont madame [E] ont formulé une demande de reprise des cours en présentiel, ce qui a été régulièrement refusé au motif soit de la crise sanitaire, soit en raison de la faible participation des étudiants.

Le 15 novembre 2021, l’établissement a indiqué que les examens blancs se dérouleraient en distanciel.

Motifs

Motif pris de ce que l’ensemble des cours, à l’exception de celui de communication dispensé entre le 14 septembre 2021 et le 9 novembre 2021, s’étaient déroulés en distanciel et que le stage de 14 semaines prévu n’avait pas véritablement eu lieu, madame [E] a, le 10 janvier 2023, adressé à l’ISMI-SARL [X], une mise en demeure aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la mauvaise exécution du contrat.

Saisi par madame [E], le juge des référés a par ordonnance du 29 juin 2023 dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de celle-ci.

C’est dans ces circonstances qu’en l'absence de règlement amiable du différend, cette dernière a suivant acte du 3 novembre 2023 fait délivrer assignation à la SARL [X] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2025 ici expressément visées, madame [N] [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1113, 1195 et 1217, 1223, 1231 du code civil, 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au dossier, 
JUGER recevable et bien fondée l’action de Madame [E] ; JUGER que [X] (SARL) n’a pas respecté le contrat conclu entre les parties et n’a pas rempli ses obligations contractuelles ; CONDAMNER [X] (SARL) à verser au demandeur la somme de 4.400 euros, au titre de la mauvaise exécution du contrat en réparation des préjudices subséquents ; CONDAMNER [X] (SARL) à verser au demandeur la somme de 3600 euros, au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile. CONDAMNER [X] (SARL) aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2025 ici expressément visées, la SARL [X] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu l'article 1218 du Code civil, 
Vu les articles L 6111-1, L. 6323-6, L 6323-20 et D 6323-5 du Code du travail, 
Vu les pièces versées au dossier, 
[...]

À titre principal 
DECLARER mal fondée Madame [N] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [X] ; DEBOUTER Madame [N] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [X] Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le comportement de la société [X] présente les caractères de la force majeure et est de nature à l’exonérer de toute responsabilité ; DEBOUTER Madame [N] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [X] ; En tout état de cause, 
CONDAMNER Madame [N] [E] à payer à la société [X] une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Madame [N] [E] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 26 juin 2025. 


 
MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Il est, avant tout développement au fond précisé que si madame [E] demande au tribunal de la juger « recevable et bien fondée » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n'est présenté par aucune des parties.


Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [X] 

Madame [E] sollicite une d’indemnisation à hauteur de 4.400 euros pour manquements la SARL [X] à ses obligations contractuelles. A l’appui de cette prétention fondée sur les dispositions des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1113, 1195 et 1217, 1223, 1231 du code civil, madame [E] expose avoir payé une somme de 3.900 euros pour une formation en BTS communication devant se dérouler en présentiel et comprendre un stage de 14 semaines ; or la formation effectivement dispensée par la SARL [X] l’a été en violation des engagements contractuels et de l’arrêté du 11 juin 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur en communication. Madame [E] soutient qu’à l’exception de celui de communication dispensé entre le 14 septembre 2021 et le 9 novembre 2021, tous les cours se sont déroulés en distanciel, que le stage de 14 semaines prévu entre le 1er décembre 2021 et le 30 mars 2022, n’a pas eu lieu conformément à l’arrêté susvisé et que les devoirs rendus sur la plateforme n’ont fait l’objet d’aucune correction.

Madame [E] entend également faire valoir que la SARL [X] a unilatéralement modifié les modalités d’enseignement convenues, sans aucune renégociation des termes du contrat comme le prévoit l'article 1195 du code civil. Elle conteste tout cas de force majeure issu de la situation sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19, particulièrement en l’absence de caractère imprévisible, à la date de signature du contrat au mois de janvier 2021 ; elle conteste aussi le caractère irrésistible de la crise sanitaire.

La SARL [X] résiste en exposant à titre principal que la formation de madame [E] a été financée à hauteur de 1.866,15 euros par la la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du compte professionnel formation et que madame [E] ne démontre pas avoir dépensé le reliquat, que celle-ci reconnaît avoir participé à une fraude massive aux termes de ses conclusions signifiées le 4 décembre 2024 et qu’en tout état de cause les fonds gérés au titre du compte professionnel formation ne sont pas remboursables en argent pour le bénéficiaire ; la SARL [X] soutient ainsi que « aucun remboursement en argent n’est possible dans le cadre du CPF, c’est à bon droit que le tribunal constatera qu’aucune faute n’a été commise » par elle (conclusions page 10). 

A titre subsidiaire, la SARL [X] entend faire valoir que la réalisation des cours en distanciel a découlé d’un cas de la force majeure dans la mesure où au moment de la conclusion du contrat, l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences dont elle rappelle la chronologie et les conséquences n’étaient « ni imputables ni prévisibles pour l’ISMI » qui a mis en place un protocole applicable à compter du 1er septembre 2020 ; elle soutient encore qu'à l’heure du déconfinement, il était demandé aux organismes de formation de continuer à organiser des formations distancielles lorsque cela était possible et que devant l’ampleur de la crise sanitaire, elle ne pouvait raisonnablement pas maintenir les cours en présentiel sans porter atteinte à la santé de ses étudiants. Elle ajoute que si c’est certains cours ont été maintenus pour faire plaisir à la demanderesse, les étudiants ne sont pas venus et pas même madame [E]. 

La SARL [X] ajoute que les examens blancs sont facultatifs dans l’enseignement supérieur, que son équipe pédagogique, ses formations et ses résultats attestent de son sérieux et de sa rigueur. Elle expose encore que madame [E] n’a réalisé que 69,68 % du travail attribué, était en retard sur tous ses cours, n’a terminé qu’environ 25 % de tout le travail et n’a pas retourné, en dépit des relances, les attestations de présence adressées par l’école.

La SARL [X] conteste enfin la réalité des préjudices dont il est demandé réparation.

Sur ce, 

Sur la participation de madame [E] à une « fraude massive »

La SARL [X] soutient que la demanderesse reconnaît avoir participé à une fraude massive aux termes de ses conclusions signifiées le 4 décembre 2024 ; le tribunal n’est toutefois saisi que des dernières conclusions des parties, soit pour madame [E] celles notifiées le 9 mai 2025. Or aux termes de ces écritures, la demanderesse ne reconnaît nullement une telle participation que les éléments versés en procédure ne permettent pas de caractériser. Ce moyen dont la SARL [X] ne tire au surplus aucune conséquence de droit est donc inopérant.

Sur les arguments relatifs au financement, à hauteur de 1.866,15 euros, de la formation par le compte professionnel formation et à l’absence de preuve de paiement du reliquat par madame [E] 

Il doit en premier lieu être noté que madame [E] a entendu former une demande en réparation.

Il n’est pas débattu qu’à hauteur de 1.866,15 euros, la formation litigieuse a été financée par le compte professionnel formation de madame [E]. Ainsi une utilisation des « euros » figurant à son compte professionnel formation sans obtenir la formation pour laquelle ceux-ci ont été utilisés est constitutive d’un préjudice susceptible d’indemnisation pour autant que les autres conditions de la responsabilité soient réunies. Ce moyen est donc inopérant à hauteur de la somme de 1.866,15 euros susvisée.

S’agissant du reliquat que madame [E] affirme avoir payé le 23 janvier 2021, sont versés aux débats les deux devis adressés par la SARL [X] le 19 janvier 2021, une facture n° 100915 émise pour un montant de 3.900 euros et une attestation d’inscription en formation adressée par courriel du 23 janvier 2021.

Les deux devis qui ne constituent qu’une proposition de contrat sont insusceptibles de prouver le paiement allégué. 

La facture est datée du 22 août 2022 avec une échéance de paiement au 22 septembre 2022. Emise par la SARL [X] pour un montant de 3.900 euros, elle permet de retenir que madame [E] avait opté pour la formation en présentiel, ce point n’étant nullement discuté. Cette facture n’étant toutefois pas une facture acquittée, elle ne permet en revanche pas, seule, d’établir la réalité du paiement du solde, soit 2.033,85 euros, allégué par madame [E], étant relevé que la facturation est intervenue après la formation qui a eu lieu du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, c’est-à-dire alors que le litige entre les parties était déjà né.

S’agissant enfin de l’attestation de formation du 23 janvier 2021, son examen permet de constater que celle-ci a été émise, non par la SARL [X] mais par le Ministère du travail et qu’elle ne permet aucunement d’établir le paiement du solde de 2.033,85 euros allégué par madame [E].

Ainsi à défaut d’établir que la somme de 2.033,85 euros a été débitée de son compte courant, madame [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, de l’existence d’un préjudice correspondant au paiement du solde qu’elle invoque. Cette somme de 2.033,85 est donc, comme le soutient la SARL [X], inscusceptible d’indemnisation quelques soient les manquements le cas échéant commis et qui seront examinés ci-après.

Sur l’existence d’un cas de la force majeure et sur les manquements imputés à la SARL [X] 

En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
 
Conformément au principe d’intangibilité des contrats ainsi édictés, l'article 1195 prévoit que toute modification de la convention doit résulter de la négociation entre les parties aux contrats.

Au cas présent la SARL [X] ne conteste pas avoir, pour l’essentiel organisé en distanciel une formation qu’elle s’était engagée à délivrer à madame [E] en présentiel.

Elle ne conteste pas d’avantage n’avoir procédé à aucune renégociation du contrat.

Elle justifie toutefois ces inobservations aux règles légales et conventionnelles par l’existence d’un cas de force majeure, moyen qui doit dès lors être examiné.

L'article 1218 du code civil énonce : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».


Pour relever de la force majeure, l’événement doit être imprévisible c’est-à-dire n’avoir pu être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ; l’événement doit en outre ne pouvoir être évité par des mesures appropriées (ancien caractère d’irrésistibilité) ; il doit enfin échapper au contrôle du débiteur.
 
Il est également de principe que la force majeure s'entend des événements qui rendent l'exécution de l'obligation impossible mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse et qu'elle n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou faire ce à quoi il s'est obligé.

En l'espèce l'événement invoqué est la pandémie de Covid 19 et ses conséquences, dont les mesures sanitaires prises par les autorités publiques.

Or force est de constater que le contrat de formation en présentiel a été signé le 19 janvier 2021, alors que l’épidémie sévissait en France depuis 10 mois, les premières mesures gouvernementales ayant, comme le rappelle la documentation produite par la SARL [X] elle-même, été prises à la mi-mars 2020 et modifiées régulièrement pour tenter de trouver un équilibre entre protection de la population et reprise des activités sociales et économiques.

Le Covid-19 et ses conséquences sanitaires étaient donc raisonnablement prévisibles, selon les termes de l'article 1218 à la date de la conclusion du contrat le 19 janvier 2021, l’épidémie sévissant en France depuis 10 mois et des mesures étant prises depuis autant. Le Covid-19 et ses conséquences sanitaires ne présentent donc pas les caractéristiques de la force majeure et ne sauraient par conséquent exonérer la SARL [X] de sa responsabilité.


Sur les demandes de réparation formées par madame [E] 

Madame [E] sollicite indemnisation de la somme déboursée pour la formation non obtenue, soit 2.400 euros correspondant selon elle à la différence de prix entre les formations en présentiel et en distanciel, 1.000 euros pour inexécution du stage et 1.000 euros au titre du préjudice moral.

La SARL [X] conteste la réalité des préjudices dont il est demandé réparation.

Sur ce, 

Par application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut en effet :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.

Il est de principe que la victime d'un manquement contractuel doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le manquement n'avait pas été commis et doit en conséquence être indemnisée de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privée.

S’agissant de l’indemnisation de la somme déboursée pour la formation non obtenue, il est d’une part relevé que ce préjudice ne saurait correspondre à la différence de prix entre les formations en présentiel et en distanciel (soit 2.400 euros) comme l’expose madame [E], mais seulement aux droits du compte professionnel formation perdus et à la somme effectivement payée par madame [E].

Les droits du compte professionnel formation perdus correspondent à une somme de 1.866,15 euros, somme à l’indemnisation de laquelle la SARL [X] sera condamnée.

Pour le surplus il a été jugé supra que madame [E] n’établissait pas avoir payé le solde de 2.033,85 euros ; en l’absence de paiement, le préjudice n’existe pas et madame [E] ne peut qu’être déboutée du chef de cette demande.

Au stage de 14 semaines prévu a été substituée l’élaboration d’un site internet qui ne correspond pas aux critères du stage de la formation BTS communication tels que fixés à l’arrêté du 11 juin 2009. Madame [E] n’a pu de ce fait acquérir les compétences pratiques développées par la seule mise en situation et n’a pu se constituer un « réseau ». Dans la mesure toutefois où madame [E] ne conteste pas avoir changé de voie (pour se réorienter dans le secteur de la pâtisserie) sans qu’aucun lien ne soit établi entre ce changement et l’organisation en présentiel de sa formation en BTS communication, le préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.

Le préjudice moral invoqué n’étant ni explicité ni démontré, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.

La SARL [X] sera donc condamnée à payer à madame [E] la somme totale de 2.366,15 euros, cette dernière étant déboutée du surplus de ses demandes d’indemnisation.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SARL [X] qui succombe, supportera les dépens et payera à madame [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la SARL [X] à payer à madame [N] [E] la somme totale de 2.366,15 euros à titre de dommages et intérêts et DEBOUTE cette dernière du surplus de ses demandes d’indemnisation ; 

CONDAMNE la SARL [X] à supporter les dépens de l’instance ;
 
CONDAMNE la SARL [X] à payer à madame [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Louis le FOYER de [Etablissement 1] [Localité 2] #C0476délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 24/02635 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BTK



N° MINUTE : 




Assignation du 
3 novembre 2023









JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2026 
DEMANDERESSE

Madame [N] [E]
Élisant domicile chez la S.E.L.A.S. NAUSICA AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Louis le FOYER de COSTIL de la S.E.L.A.S. NAUSICA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0153



DÉFENDERESSE

S.A.R.L.U. [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Alassane SY de la S.E.L.A.S. SKILLEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0476



Décision du 28 mai 2026 
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02635 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BTK



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 19 janvier 2021, l’Institut de [Etablissement 2] (ISMI) qui appartient au groupe [X] (SARL) et propose une formation permettant l’obtention du brevet de technicien supérieur en communication (ci-après « BTS communication ») a, à la demande de madame [N] [E], adressé à celle-ci deux devis :
l’un relatif à une formation en présentiel en une année scolaire pour le prix de 3.900 euros, l’autre relatif à la même formation sur la même durée mais en distanciel au coût de 1.500 euros. 
Le 23 janvier 2021, madame [E] a reçu un courriel confirmant son inscription en BTS communication pour la session prévue du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022.
 
Le 1er septembre 2021, un premier message a été adressé par l'ISMI à l’ensemble de la promotion informant celle-ci que la rentrée se tiendrait en classe virtuelle, puis un second, indiquant que la rentrée académique se tiendrait le 9 septembre 2021 en présentiel à la tour Essor dans le [Localité 5]. 
 
Le 5 septembre 2021, l’administration de l’établissement indiquait que les suivis tutorés seraient assurés en distanciel, puis le 8 septembre 2021, que tous les cours initialement prévus en présentiel seraient dispensés en ligne. 
 

A compter du 12 octobre 2021, un certain nombre d’étudiants dont madame [E] ont formulé une demande de reprise des cours en présentiel, ce qui a été régulièrement refusé au motif soit de la crise sanitaire, soit en raison de la faible participation des étudiants.

Le 15 novembre 2021, l’établissement a indiqué que les examens blancs se dérouleraient en distanciel.

Motif pris de ce que l’ensemble des cours, à l’exception de celui de communication dispensé entre le 14 septembre 2021 et le 9 novembre 2021, s’étaient déroulés en distanciel et que le stage de 14 semaines prévu n’avait pas véritablement eu lieu, madame [E] a, le 10 janvier 2023, adressé à l’ISMI-SARL [X], une mise en demeure aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la mauvaise exécution du contrat.

Saisi par madame [E], le juge des référés a par ordonnance du 29 juin 2023 dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de celle-ci.

C’est dans ces circonstances qu’en l'absence de règlement amiable du différend, cette dernière a suivant acte du 3 novembre 2023 fait délivrer assignation à la SARL [X] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2025 ici expressément visées, madame [N] [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1113, 1195 et 1217, 1223, 1231 du code civil, 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au dossier, 
JUGER recevable et bien fondée l’action de Madame [E] ; JUGER que [X] (SARL) n’a pas respecté le contrat conclu entre les parties et n’a pas rempli ses obligations contractuelles ; CONDAMNER [X] (SARL) à verser au demandeur la somme de 4.400 euros, au titre de la mauvaise exécution du contrat en réparation des préjudices subséquents ; CONDAMNER [X] (SARL) à verser au demandeur la somme de 3600 euros, au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile. CONDAMNER [X] (SARL) aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2025 ici expressément visées, la SARL [X] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu l'article 1218 du Code civil, 
Vu les articles L 6111-1, L. 6323-6, L 6323-20 et D 6323-5 du Code du travail, 
Vu les pièces versées au dossier, 
[...]

À titre principal 
DECLARER mal fondée Madame [N] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [X] ; DEBOUTER Madame [N] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [X] Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le comportement de la société [X] présente les caractères de la force majeure et est de nature à l’exonérer de toute responsabilité ; DEBOUTER Madame [N] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [X] ; En tout état de cause, 
CONDAMNER Madame [N] [E] à payer à la société [X] une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Madame [N] [E] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 26 juin 2025. 


 
MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Il est, avant tout développement au fond précisé que si madame [E] demande au tribunal de la juger « recevable et bien fondée » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n'est présenté par aucune des parties.


Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [X] 

Madame [E] sollicite une d’indemnisation à hauteur de 4.400 euros pour manquements la SARL [X] à ses obligations contractuelles. A l’appui de cette prétention fondée sur les dispositions des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1113, 1195 et 1217, 1223, 1231 du code civil, madame [E] expose avoir payé une somme de 3.900 euros pour une formation en BTS communication devant se dérouler en présentiel et comprendre un stage de 14 semaines ; or la formation effectivement dispensée par la SARL [X] l’a été en violation des engagements contractuels et de l’arrêté du 11 juin 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur en communication. Madame [E] soutient qu’à l’exception de celui de communication dispensé entre le 14 septembre 2021 et le 9 novembre 2021, tous les cours se sont déroulés en distanciel, que le stage de 14 semaines prévu entre le 1er décembre 2021 et le 30 mars 2022, n’a pas eu lieu conformément à l’arrêté susvisé et que les devoirs rendus sur la plateforme n’ont fait l’objet d’aucune correction.

Madame [E] entend également faire valoir que la SARL [X] a unilatéralement modifié les modalités d’enseignement convenues, sans aucune renégociation des termes du contrat comme le prévoit l'article 1195 du code civil. Elle conteste tout cas de force majeure issu de la situation sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19, particulièrement en l’absence de caractère imprévisible, à la date de signature du contrat au mois de janvier 2021 ; elle conteste aussi le caractère irrésistible de la crise sanitaire.

La SARL [X] résiste en exposant à titre principal que la formation de madame [E] a été financée à hauteur de 1.866,15 euros par la la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du compte professionnel formation et que madame [E] ne démontre pas avoir dépensé le reliquat, que celle-ci reconnaît avoir participé à une fraude massive aux termes de ses conclusions signifiées le 4 décembre 2024 et qu’en tout état de cause les fonds gérés au titre du compte professionnel formation ne sont pas remboursables en argent pour le bénéficiaire ; la SARL [X] soutient ainsi que « aucun remboursement en argent n’est possible dans le cadre du CPF, c’est à bon droit que le tribunal constatera qu’aucune faute n’a été commise » par elle (conclusions page 10). 

A titre subsidiaire, la SARL [X] entend faire valoir que la réalisation des cours en distanciel a découlé d’un cas de la force majeure dans la mesure où au moment de la conclusion du contrat, l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences dont elle rappelle la chronologie et les conséquences n’étaient « ni imputables ni prévisibles pour l’ISMI » qui a mis en place un protocole applicable à compter du 1er septembre 2020 ; elle soutient encore qu'à l’heure du déconfinement, il était demandé aux organismes de formation de continuer à organiser des formations distancielles lorsque cela était possible et que devant l’ampleur de la crise sanitaire, elle ne pouvait raisonnablement pas maintenir les cours en présentiel sans porter atteinte à la santé de ses étudiants. Elle ajoute que si c’est certains cours ont été maintenus pour faire plaisir à la demanderesse, les étudiants ne sont pas venus et pas même madame [E]. 

La SARL [X] ajoute que les examens blancs sont facultatifs dans l’enseignement supérieur, que son équipe pédagogique, ses formations et ses résultats attestent de son sérieux et de sa rigueur. Elle expose encore que madame [E] n’a réalisé que 69,68 % du travail attribué, était en retard sur tous ses cours, n’a terminé qu’environ 25 % de tout le travail et n’a pas retourné, en dépit des relances, les attestations de présence adressées par l’école.

La SARL [X] conteste enfin la réalité des préjudices dont il est demandé réparation.

Sur ce, 

Sur la participation de madame [E] à une « fraude massive »

La SARL [X] soutient que la demanderesse reconnaît avoir participé à une fraude massive aux termes de ses conclusions signifiées le 4 décembre 2024 ; le tribunal n’est toutefois saisi que des dernières conclusions des parties, soit pour madame [E] celles notifiées le 9 mai 2025. Or aux termes de ces écritures, la demanderesse ne reconnaît nullement une telle participation que les éléments versés en procédure ne permettent pas de caractériser. Ce moyen dont la SARL [X] ne tire au surplus aucune conséquence de droit est donc inopérant.

Sur les arguments relatifs au financement, à hauteur de 1.866,15 euros, de la formation par le compte professionnel formation et à l’absence de preuve de paiement du reliquat par madame [E] 

Il doit en premier lieu être noté que madame [E] a entendu former une demande en réparation.

Il n’est pas débattu qu’à hauteur de 1.866,15 euros, la formation litigieuse a été financée par le compte professionnel formation de madame [E]. Ainsi une utilisation des « euros » figurant à son compte professionnel formation sans obtenir la formation pour laquelle ceux-ci ont été utilisés est constitutive d’un préjudice susceptible d’indemnisation pour autant que les autres conditions de la responsabilité soient réunies. Ce moyen est donc inopérant à hauteur de la somme de 1.866,15 euros susvisée.

S’agissant du reliquat que madame [E] affirme avoir payé le 23 janvier 2021, sont versés aux débats les deux devis adressés par la SARL [X] le 19 janvier 2021, une facture n° 100915 émise pour un montant de 3.900 euros et une attestation d’inscription en formation adressée par courriel du 23 janvier 2021.

Les deux devis qui ne constituent qu’une proposition de contrat sont insusceptibles de prouver le paiement allégué. 

La facture est datée du 22 août 2022 avec une échéance de paiement au 22 septembre 2022. Emise par la SARL [X] pour un montant de 3.900 euros, elle permet de retenir que madame [E] avait opté pour la formation en présentiel, ce point n’étant nullement discuté. Cette facture n’étant toutefois pas une facture acquittée, elle ne permet en revanche pas, seule, d’établir la réalité du paiement du solde, soit 2.033,85 euros, allégué par madame [E], étant relevé que la facturation est intervenue après la formation qui a eu lieu du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, c’est-à-dire alors que le litige entre les parties était déjà né.

S’agissant enfin de l’attestation de formation du 23 janvier 2021, son examen permet de constater que celle-ci a été émise, non par la SARL [X] mais par le Ministère du travail et qu’elle ne permet aucunement d’établir le paiement du solde de 2.033,85 euros allégué par madame [E].

Ainsi à défaut d’établir que la somme de 2.033,85 euros a été débitée de son compte courant, madame [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, de l’existence d’un préjudice correspondant au paiement du solde qu’elle invoque. Cette somme de 2.033,85 est donc, comme le soutient la SARL [X], inscusceptible d’indemnisation quelques soient les manquements le cas échéant commis et qui seront examinés ci-après.

Sur l’existence d’un cas de la force majeure et sur les manquements imputés à la SARL [X] 

En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
 
Conformément au principe d’intangibilité des contrats ainsi édictés, l'article 1195 prévoit que toute modification de la convention doit résulter de la négociation entre les parties aux contrats.

Au cas présent la SARL [X] ne conteste pas avoir, pour l’essentiel organisé en distanciel une formation qu’elle s’était engagée à délivrer à madame [E] en présentiel.

Elle ne conteste pas d’avantage n’avoir procédé à aucune renégociation du contrat.

Elle justifie toutefois ces inobservations aux règles légales et conventionnelles par l’existence d’un cas de force majeure, moyen qui doit dès lors être examiné.

L'article 1218 du code civil énonce : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».


Pour relever de la force majeure, l’événement doit être imprévisible c’est-à-dire n’avoir pu être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ; l’événement doit en outre ne pouvoir être évité par des mesures appropriées (ancien caractère d’irrésistibilité) ; il doit enfin échapper au contrôle du débiteur.
 
Il est également de principe que la force majeure s'entend des événements qui rendent l'exécution de l'obligation impossible mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse et qu'elle n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou faire ce à quoi il s'est obligé.

En l'espèce l'événement invoqué est la pandémie de Covid 19 et ses conséquences, dont les mesures sanitaires prises par les autorités publiques.

Or force est de constater que le contrat de formation en présentiel a été signé le 19 janvier 2021, alors que l’épidémie sévissait en France depuis 10 mois, les premières mesures gouvernementales ayant, comme le rappelle la documentation produite par la SARL [X] elle-même, été prises à la mi-mars 2020 et modifiées régulièrement pour tenter de trouver un équilibre entre protection de la population et reprise des activités sociales et économiques.

Le Covid-19 et ses conséquences sanitaires étaient donc raisonnablement prévisibles, selon les termes de l'article 1218 à la date de la conclusion du contrat le 19 janvier 2021, l’épidémie sévissant en France depuis 10 mois et des mesures étant prises depuis autant. Le Covid-19 et ses conséquences sanitaires ne présentent donc pas les caractéristiques de la force majeure et ne sauraient par conséquent exonérer la SARL [X] de sa responsabilité.


Sur les demandes de réparation formées par madame [E] 

Madame [E] sollicite indemnisation de la somme déboursée pour la formation non obtenue, soit 2.400 euros correspondant selon elle à la différence de prix entre les formations en présentiel et en distanciel, 1.000 euros pour inexécution du stage et 1.000 euros au titre du préjudice moral.

La SARL [X] conteste la réalité des préjudices dont il est demandé réparation.

Sur ce, 

Par application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut en effet :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.

Il est de principe que la victime d'un manquement contractuel doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le manquement n'avait pas été commis et doit en conséquence être indemnisée de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privée.

S’agissant de l’indemnisation de la somme déboursée pour la formation non obtenue, il est d’une part relevé que ce préjudice ne saurait correspondre à la différence de prix entre les formations en présentiel et en distanciel (soit 2.400 euros) comme l’expose madame [E], mais seulement aux droits du compte professionnel formation perdus et à la somme effectivement payée par madame [E].

Les droits du compte professionnel formation perdus correspondent à une somme de 1.866,15 euros, somme à l’indemnisation de laquelle la SARL [X] sera condamnée.

Pour le surplus il a été jugé supra que madame [E] n’établissait pas avoir payé le solde de 2.033,85 euros ; en l’absence de paiement, le préjudice n’existe pas et madame [E] ne peut qu’être déboutée du chef de cette demande.

Au stage de 14 semaines prévu a été substituée l’élaboration d’un site internet qui ne correspond pas aux critères du stage de la formation BTS communication tels que fixés à l’arrêté du 11 juin 2009. Madame [E] n’a pu de ce fait acquérir les compétences pratiques développées par la seule mise en situation et n’a pu se constituer un « réseau ». Dans la mesure toutefois où madame [E] ne conteste pas avoir changé de voie (pour se réorienter dans le secteur de la pâtisserie) sans qu’aucun lien ne soit établi entre ce changement et l’organisation en présentiel de sa formation en BTS communication, le préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.

Le préjudice moral invoqué n’étant ni explicité ni démontré, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.

La SARL [X] sera donc condamnée à payer à madame [E] la somme totale de 2.366,15 euros, cette dernière étant déboutée du surplus de ses demandes d’indemnisation.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SARL [X] qui succombe, supportera les dépens et payera à madame [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la SARL [X] à payer à madame [N] [E] la somme totale de 2.366,15 euros à titre de dommages et intérêts et DEBOUTE cette dernière du surplus de ses demandes d’indemnisation ; 

CONDAMNE la SARL [X] à supporter les dépens de l’instance ;
 
CONDAMNE la SARL [X] à payer à madame [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-6, code civil 1223, code du travail L6111-1, code du travail L6323-20, code civil 1102, code du travail D6323-5, code civil 1113, code du travail L6323-6, code civil 1218, code civil 1195). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:54:08.738Z.