Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 mars 2025, n° 24/00019
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société Auchan France a engagé Mme [L] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 juin 2018 en qualité de manager commerce. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [L] [M] a démissionné de ses fonctions le 9 août 2021 et exécuté son préavis dont le terme est survenu le 6 novembre suivant. Durant cette période Mme [L] [M] a poursuivi la formation qu'elle avait entreprise depuis le 18 janvier 2021 et qui devait se terminer le 26 octobre 2021. Le 13 décembre 2021, Mme [L] [M] a mis en demeure la société Auchan France de lui régler la somme de 987 euros correspondant à des frais qu'elle indiquait avoir engagés au titre de sa formation. Par requête du 10 janvier 2022, Mme [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, en l'état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir : - condamner la société Auchan à lui payer les sommes suivantes : - 913,66 euros au titre du remboursement des frais annexes à sa formation ; - 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonner à la société Auchan France de lui remettre des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société Auchan à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 17 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - condamné la société Auchan au versement de la somme de 913,66 euros à Mme [L] [M] au titre des remboursements pour frais annexes de formation ; - condamné la société Auchan au versement de la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté Mme [L] [M] de sa demande d'exécution provisoire ; - débouté Mme [L] [M] de sa demande de remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamné la société Auchan au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [L] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Auchan de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société Auchan aux entiers dépens. Le 8 décembre 2023, la société Auchan France a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Auchan France demande à la cour : - de réformer et infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Blois en date du 17 novembre 2023 en ce qu'elle : - l'a condamnée au versement de la somme de 913,66 euros à Mme [L] [M] au titre des remboursements pour frais annexes de formation ; - l'a condamnée au versement de la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - l'a condamnée au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [L] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; - et en ce qu'elle a rejeté ses demandes tendant à voir : - débouter Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes relatives au remboursement des frais annexes liés à sa formation au cours du préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouter Mme [L] [M] de sa demande d'exécution provisoire ; - condamner Mme [L] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [L] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] [M] aux entiers dépens. - par conséquent : - de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts, 'faute pour elle d'en démontrer l'existence' ; - de débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [M] aux éventuels dépens. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [L] [M] demande à la cour : - de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SAS Auchan au paiement des sommes suivantes : - 913,66 euros à titre de remboursement des frais annexes à sa formation ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la SAS Auchan au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - d'ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales et d'une attestation destinée à Pôle Emploi ; - de condamner 'la SAS Auchan [Localité 5] Vineuil', aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 janvier 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société Auchan France expose en substance : - qu'il résulte des dispositions de l'article L.6323-20 du code du travail que l'employeur n'a aucune obligation de prise en charge des frais engagés par le salarié qui assiste à une formation mise en oeuvre dans le cadre du compte personnel de formation ; - que Mme [L] [M] ne peut se prévaloir d'un usage dans l'entreprise puisqu'elle ne démontre ni la généralité, ni la constance ni la fixité de la prise en charge des frais de formation par l'entreprise ; - qu'à défaut de cette démonstration, Mme [L] [M] ne peut davantage lui reprocher une exécution déloyale du contrat de travail les ayants liées. En réponse, Mme [L] [M] objecte pour l'essentiel : - que la société Auchan France a pris en charge les frais qu'elle avait engagés au titre de sa formation CQP Boucherie et ce jusqu'à sa démission ; - que cette prise en charge avait au demeurant été annoncée dans un document qui se rapportait à la campagne interne MBA Auchan 2021-2022 qui stipulait que les 'frais annexes (transport, hébergement, repas) [sont] étaient à la charge du site du collaborateur' ; - qu'ainsi la société Auchan France a institué un usage, la pratique du remboursement des frais engagés par les salariés de l'entreprise ayant été générale, constante et fixe ; - que cette pratique ne pouvait être stoppée au motif qu'elle avait donné sa démission, son contrat de travail s'étant poursuivi jusqu'au terme de son préavis ; - qu'outre le remboursement de ses frais, la société Auchan France devra lui régler des dommages et intérêts puisqu'elle a agi en méconnaissant son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat les ayant liées. L'article L.6323-20 alinéa 1er du code du travail énonce: 'Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.6333-1'. L'organisme mentionné à l'article L.6333-1 du code du travail est la Caisse des dépôts et consignations. Considérant ces dispositions, Mme [L] [M] fonde sa demande principale sur un document interne à l'entreprise (sa pièce n°10) et sur un usage de l'entreprise. S'agissant en premier lieu de ce document interne, intitulé 'Académie des MBA [Localité 6] CAP/CQP internes MBA 2021-2022', la cour observe qu'il a été émis le 31 mai 2021 et qu'il mentionne notamment que les candidatures aux formations CAP ou CQP devaient être adressées à l'entreprise le 20 juin 2021 pour les premières et le 30 juin 2021 pour les secondes, ce dont il se déduit que les stipulations figurant dans ce document et en particulier celles relatives au financement des formations ne se rapportent pas à la formation CQP Boucherie que Mme [L] [M] avait entreprise à compter de janvier 2021. Par ailleurs, pour qu'une pratique de l'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage d'entreprise, cette pratique doit être à la fois constante, générale et fixe, étant en outre observé qu'il appartient au salarié qui invoque un usage d'en rapporter tant l'existence que l'étendue. Or en l'espèce, la cour constate que Mme [L] [M] ne démontre ni que l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une catégorie déterminée d'entre eux avait, antérieurement ou au cours de la période de sa propre formation et dans le cadre du type de formation qu'elle avait entreprise en janvier 2021, bénéficié de la pratique du financement qu'elle revendique et plus particulièrement pour la période postérieure à la notification de sa démission, la seule attestation qu'elle verse aux débats sur ce plan (sa pièce n°11) et qui ne vise que la situation d'un de ses collègues étant insuffisante à cet égard, ni que cette pratique avait été en vigueur dans l'entreprise durant une longue période avant la période de sa propre formation et qu'ainsi Mme [L] [M] échoue à démontrer la généralité et la constance de la pratique dont elle réclame le bénéfice pour la période postérieure au 9 août 2021. En conséquence, la cour déboute Mme [L] [M] de sa demande en remboursement des frais annexes à sa formation et consécutivement de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Succombant en toutes ses demandes, Mme [L] [M] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Auchan France l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Auchan France sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Auchan France à verser à Mme [L] [M] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant Mme [L] [M] de sa demande formée sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties, le 17 novembre 2023, par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [M] de sa demande de remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant - Déboute Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la société Auchan France de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Mme [L] [M] de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Condamne Mme [L] [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 18 MARS 2025 à Me Alexis DEVAUCHELLE la SELARL 2BMP JMA ARRÊT du : 18 MARS 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Novembre 2023 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : S.A. AUCHAN FRANCE & ayant un établissement sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, du barreau de TOURS, ET INTIMÉE : Madame [L] [M] née le 23 Décembre 1992 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024 Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 18 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Auchan France a engagé Mme [L] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 juin 2018 en qualité de manager commerce. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [L] [M] a démissionné de ses fonctions le 9 août 2021 et exécuté son préavis dont le terme est survenu le 6 novembre suivant. Durant cette période Mme [L] [M] a poursuivi la formation qu'elle avait entreprise depuis le 18 janvier 2021 et qui devait se terminer le 26 octobre 2021. Le 13 décembre 2021, Mme [L] [M] a mis en demeure la société Auchan France de lui régler la somme de 987 euros correspondant à des frais qu'elle indiquait avoir engagés au titre de sa formation. Par requête du 10 janvier 2022, Mme [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, en l'état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir : - condamner la société Auchan à lui payer les sommes suivantes : - 913,66 euros au titre du remboursement des frais annexes à sa formation ; - 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonner à la société Auchan France de lui remettre des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société Auchan à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 17 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - condamné la société Auchan au versement de la somme de 913,66 euros à Mme [L] [M] au titre des remboursements pour frais annexes de formation ; - condamné la société Auchan au versement de la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté Mme [L] [M] de sa demande d'exécution provisoire ; - débouté Mme [L] [M] de sa demande de remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamné la société Auchan au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [L] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Auchan de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société Auchan aux entiers dépens. Le 8 décembre 2023, la société Auchan France a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Auchan France demande à la cour : - de réformer et infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Blois en date du 17 novembre 2023 en ce qu'elle : - l'a condamnée au versement de la somme de 913,66 euros à Mme [L] [M] au titre des remboursements pour frais annexes de formation ; - l'a condamnée au versement de la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - l'a condamnée au versement de la somme de 2 000 euros à Mme [L] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; - et en ce qu'elle a rejeté ses demandes tendant à voir : - débouter Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes relatives au remboursement des frais annexes liés à sa formation au cours du préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouter Mme [L] [M] de sa demande d'exécution provisoire ; - condamner Mme [L] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [L] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] [M] aux entiers dépens. - par conséquent : - de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts, 'faute pour elle d'en démontrer l'existence' ; - de débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [M] aux éventuels dépens. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [L] [M] demande à la cour : - de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SAS Auchan au paiement des sommes suivantes : - 913,66 euros à titre de remboursement des frais annexes à sa formation ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la SAS Auchan au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - d'ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales et d'une attestation destinée à Pôle Emploi ; - de condamner 'la SAS Auchan [Localité 5] Vineuil', aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 janvier 2025 à 14 heures pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société Auchan France expose en substance : - qu'il résulte des dispositions de l'article L.6323-20 du code du travail que l'employeur n'a aucune obligation de prise en charge des frais engagés par le salarié qui assiste à une formation mise en oeuvre dans le cadre du compte personnel de formation ; - que Mme [L] [M] ne peut se prévaloir d'un usage dans l'entreprise puisqu'elle ne démontre ni la généralité, ni la constance ni la fixité de la prise en charge des frais de formation par l'entreprise ; - qu'à défaut de cette démonstration, Mme [L] [M] ne peut davantage lui reprocher une exécution déloyale du contrat de travail les ayants liées. En réponse, Mme [L] [M] objecte pour l'essentiel : - que la société Auchan France a pris en charge les frais qu'elle avait engagés au titre de sa formation CQP Boucherie et ce jusqu'à sa démission ; - que cette prise en charge avait au demeurant été annoncée dans un document qui se rapportait à la campagne interne MBA Auchan 2021-2022 qui stipulait que les 'frais annexes (transport, hébergement, repas) [sont] étaient à la charge du site du collaborateur' ; - qu'ainsi la société Auchan France a institué un usage, la pratique du remboursement des frais engagés par les salariés de l'entreprise ayant été générale, constante et fixe ; - que cette pratique ne pouvait être stoppée au motif qu'elle avait donné sa démission, son contrat de travail s'étant poursuivi jusqu'au terme de son préavis ; - qu'outre le remboursement de ses frais, la société Auchan France devra lui régler des dommages et intérêts puisqu'elle a agi en méconnaissant son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat les ayant liées. L'article L.6323-20 alinéa 1er du code du travail énonce: 'Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.6333-1'. L'organisme mentionné à l'article L.6333-1 du code du travail est la Caisse des dépôts et consignations. Considérant ces dispositions, Mme [L] [M] fonde sa demande principale sur un document interne à l'entreprise (sa pièce n°10) et sur un usage de l'entreprise. S'agissant en premier lieu de ce document interne, intitulé 'Académie des MBA [Localité 6] CAP/CQP internes MBA 2021-2022', la cour observe qu'il a été émis le 31 mai 2021 et qu'il mentionne notamment que les candidatures aux formations CAP ou CQP devaient être adressées à l'entreprise le 20 juin 2021 pour les premières et le 30 juin 2021 pour les secondes, ce dont il se déduit que les stipulations figurant dans ce document et en particulier celles relatives au financement des formations ne se rapportent pas à la formation CQP Boucherie que Mme [L] [M] avait entreprise à compter de janvier 2021. Par ailleurs, pour qu'une pratique de l'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage d'entreprise, cette pratique doit être à la fois constante, générale et fixe, étant en outre observé qu'il appartient au salarié qui invoque un usage d'en rapporter tant l'existence que l'étendue. Or en l'espèce, la cour constate que Mme [L] [M] ne démontre ni que l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une catégorie déterminée d'entre eux avait, antérieurement ou au cours de la période de sa propre formation et dans le cadre du type de formation qu'elle avait entreprise en janvier 2021, bénéficié de la pratique du financement qu'elle revendique et plus particulièrement pour la période postérieure à la notification de sa démission, la seule attestation qu'elle verse aux débats sur ce plan (sa pièce n°11) et qui ne vise que la situation d'un de ses collègues étant insuffisante à cet égard, ni que cette pratique avait été en vigueur dans l'entreprise durant une longue période avant la période de sa propre formation et qu'ainsi Mme [L] [M] échoue à démontrer la généralité et la constance de la pratique dont elle réclame le bénéfice pour la période postérieure au 9 août 2021. En conséquence, la cour déboute Mme [L] [M] de sa demande en remboursement des frais annexes à sa formation et consécutivement de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Succombant en toutes ses demandes, Mme [L] [M] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Auchan France l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Auchan France sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Auchan France à verser à Mme [L] [M] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant Mme [L] [M] de sa demande formée sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties, le 17 novembre 2023, par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [M] de sa demande de remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant - Déboute Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la société Auchan France de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Mme [L] [M] de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Condamne Mme [L] [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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