Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mars 2025, n° 23/02338
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 1991 en qualité de préparateur de commandes par la Sasu ITM Logistique alimentaire international (ci-après ITM LAI). La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions d'agent d'exploitation qualifié. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. M. [T] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 1er décembre 2021. Il a adhéré au congé de reclassement. M. [T] a saisi, le 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de condamnation de son employeur au versement d'un rappel de salaire au titre de la classification et d'une somme au titre de son compte personnel de formation. Par jugement en date du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : Dit : - qu'il n'y a pas lieu de faire droit au rappel de salaire ; - qu'il convient d'abonder le compte formation. En conséquence, Condamné la SAS ITM logistique alimentaire international prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] : - 3000 euros pour le compte personnel de formation, à verser à la caisse des dépôts et consignations qui en assurera la gestion, conformément aux dispositions des articles L 6333-1 et suivants du Code du travail ; - 1650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [T] de l'ensemble des autres demandes ; Débouté la société ITM logistique alimentaire international de sa demande reconventionnelle ; Condamné la société ITM logistique alimentaire international aux dépens de l'instance. M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Par ordonnance de mise en état en date du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable, rejeté les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et joint les dépens de l'incident au fond. Dans ses dernières écritures en date du 21 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement du 16 mai 2023 du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a : - condamné la SAS ITM LAI à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros pour le compte personnel de formation, - condamné la SAS ITM LAI à verser à M. [T] la somme de 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement du 16 mai 2023 du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a débouté M. [T] de ses autres demandes ; Et statuant à nouveau, Condamner la société ITM LAI à verser à M. [T] les sommes de : - 10 846,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période octobre 2018 à septembre 2021, - 1 084,61 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférente, Y ajoutant, Condamner la société ITM LAI à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que les dispositions conventionnelles n'ont pas été appliquées pour tirer les conséquences du remplacement d'un salarié qu'il a réalisé. Il invoque une disparité de traitement. Il ajoute que l'abondement à son compte personnel de formation était justifié. Dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU ITM logistique alimentaire international demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 16 mai 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaires, d'un montant de 10 846,14 euros bruts, pour la période d'octobre 2018 à septembre 2021 ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 16 mai 2023 en ce qu'il a : - dit qu'il convient d'abonder le compte formation - condamné la société ITM LAI à verser à la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros pour le compte personnel de formation - condamné la société ITM LAI à verser à M. [T] la somme de 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société ITM LAI de sa demande reconventionnelle Statuant à nouveau, Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement Le condamner à verser à la société ITM LAI la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que l'abondement au compte personnel formation n'est pas dû. Elle s'oppose à tout rappel de salaire et soutient de ce chef que l'appelant n'a pas remplacé le salarié qu'il vise et n'a pas subi de disparité de traitement. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire, Pour conclure à la réformation du jugement et à un rappel de salaire, M. [T] invoque, de manière cumulative, une violation des dispositions conventionnelles sur le remplacement de salariés, une classification erronée et une disparité de traitement illicite. S'agissant de la disparité de traitement, il convient tout d'abord de rappeler que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale. Par application des dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui invoque une violation de ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. En l'espèce, M. [T] se compare à un unique salarié, à savoir son frère [G] [T]. Il produit les bulletins de paie de ce dernier faisant mention d'un statut d'agent de maîtrise, niveau 6, échelon 1 mais sans développer les fonctions réellement exécutées par son frère que la cour pourrait comparer aux siennes. Il indique d'ailleurs dans ses écritures que son frère avait quasi les mêmes responsabilités que lui. Dans de telles conditions, il ne peut être considéré que la seule production des bulletins de paie du frère de M. [T] est de nature à constituer les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité illicite de rémunération. Quant à la classification conventionnelle, il convient de rappeler qu'elle dépend uniquement des conditions réelles d'exécution du contrat et que lorsqu'un salarié revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue, il supporte la charge de la preuve. En l'espèce, M. [T] revendique le statut agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective qui correspond ainsi que relaté ci-dessus à la classification reconnue à son frère sans que cela puisse être un élément déterminant puisque non pertinent en termes de comparaison. Il convient tout d'abord de constater que si M. [T] se présente comme responsable de l'entrepôt de [Localité 3], il résulte des pièces qu'il travaillait en réalité seul sur cet entrepôt la plupart du temps et invoquait d'ailleurs cette autonomie. Il résulte également des pièces qu'il a pu former ou à tout le moins superviser des caristes de manière occasionnelle, étant observé de ce chef que l'attestation de son fils le considérant comme son supérieur hiérarchique ne peut être considérée comme pleinement probante. L'employeur justifie par ailleurs qu'à l'occasion d'opérations spécifiques du personnel était délégué depuis la base de [Localité 2] mais sans qu'il en résulte un transfert du lien hiérarchique. Le fait que M. [T] ait effectivement ouvert et fermé le site est ainsi parfaitement normal mais très faiblement démonstratif d'un niveau de classification. Le dispositif conventionnel prévoit un certain nombre de critères classants permettant par addition des points en résultant un classement en niveaux. En l'espèce, après analyse des différents critères, M. [T] revendique un nombre de points de 387,5 pour considérer qu'il relève du niveau 6. Il convient donc pour la cour de reprendre chacun des critères. Critère 1, le salarié ne justifie en rien que sa fonction nécessitait une bonne connaissance générale des activités voisines. Le degré 5 ne peut lui être reconnu et il convient de retenir un degré 3, étant observé que le degré 4 suppose des procédures relativement compliquées, ce qui ne ressort d'aucun élément. (37,5 points) Critère 2, le salarié ne justifie pas du degré 4 qu'il revendique qui suppose des problèmes variés dont les solutions requièrent souvent du temps et la collecte d'une masse importante d'information et peuvent nécessiter l'avis de spécialiste. Aucun élément n'est donné en ce sens. Il sera retenu comme proposé par l'employeur le degré 2 (25 points) Critère 3, le salarié revendique un degré 5 lequel suppose en particulier des communications écrites dont il n'est pas justifié. Il y a donc lieu de retenir le degré 3 proposé par l'employeur comprenant le recueil et le traitement d'informations variées et dispersées et donc une bonne capacité de synthèse (125 points) Critère 4 les parties s'accordent sur un degré 3 (75 points) Critère 5 le salarié revendique un degré 3 qui suppose l'élaboration de programmes mais ne justifie d'aucune tâche en ce sens. Il relevait donc ainsi que le soutient l'employeur du degré 2 puisqu'il organisait son travail (50 points) Ainsi, le salarié ne justifie pas qu'il n'aurait pas été classé correctement au regard de la réalité de ses tâches, alors que le total des points relève bien du niveau 3. Si M. [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe sur le terrain des critères classants, il subsiste une difficulté au regard des dispositions de l'article 4.5.2 de la convention collective. Il y est en effet prévu que si un salarié en remplace un autre pendant au moins quatre semaines consécutives, il bénéficie du salaire minimum garanti inhérent à la fonction occupée. La situation ne peut perdurer plus de six mois à défaut de quoi le contrat de travail du salarié remplaçant doit être modifié en conséquence. Or, il est constant qu'initialement M. [T] travaillait sous la responsabilité de M. [Z] chef d'équipe, lequel a depuis lors fait valoir ses droits à la retraite. L'employeur soutient que M. [T] n'a pas remplacé M. [Z] puisqu'il y a eu une réorganisation de sorte qu'il travaillait désormais seul. Les modalités de réorganisation sont faiblement établies par un courrier électronique envisageant plusieurs hypothèses en 2005 alors que M. [Z] a quitté les effectifs en 2010. Cependant, il est acquis qu'à compter de 2010, M. [T] travaillait majoritairement seul, les entretiens professionnels faisant d'ailleurs mention de ce travail en autonomie. Il subsiste que M. [T] a effectivement perçu une prime mentionnée comme de remplacement sur ses bulletins de paie. L'employeur admet d'ailleurs que cette prime est bien de nature à créer à tout le moins une confusion. Il soutient qu'elle a été versée au moment où M. [Z] réduisait son temps de travail (entre 2006 et 2010) alors que M. [T] était pressenti pour le remplacer puis qu'elle a été maintenue mais finalement comme une prime de sujétion. La cour ne saurait suivre une telle analyse. C'est pendant de longues années que le salarié a bénéficié de cette prime qualifiée de remplacement de sorte qu'elle n'était pas un acquis contractuel au titre d'une sujétion. À suivre l'employeur dans son argumentation elle aurait constitué une véritable prime de remplacement mais partiel lorsque M. [Z] était encore présent à temps partiel mais serait devenue une prime de sujétion lorsque M. [Z] avait quitté les effectifs tout en conservant le même intitulé. Ceci ne peut être retenu et il convient de constater que la prime de remplacement, dont le montant était au demeurant variable, correspondait bien à son énoncé. Ainsi, non pas sur le terrain de la disparité de traitement mais sur celui des dispositions conventionnelles, le salarié pouvait prétendre non à la fixation de son salaire de manière équivalente à celui de M. [Z], encore moins à celui de son frère, situations non comparables mais au salaire minimum conventionnel applicable au niveau du salarié remplacé dont il n'est pas contesté qu'il était chef d'équipe. Or, ainsi que le fait valoir l'employeur le tableau synthétisant les demandes, présenté par le salarié a été établi sur la base non des salaires minima mais sur la base du salaire de [G] [T], dont il a été retenu ci-dessus qu'il était inopérant. En outre, il n'intègre pas tous les éléments de salaire et en particulier la prime, alors que le salarié n'a pas répliqué à ce moyen soulevé par son adversaire. En considération d'un minimum horaire garanti de 11,95 euros jusqu'en juin 2019 puis de 12,12 euros jusqu'en juillet 2021 et de tous les éléments de salaire perçus, la cour a repris les calculs. Elle constate que lorsque la prime de remplacement était perçue de manière effective, le salaire horaire de M. [T] demeurait supérieur au minimum conventionnel du niveau 6 et ce y compris en tenant compte de l'incidence des heure supplémentaires. Il existe en revanche une difficulté pour le mois de juillet 2020 puis de janvier à juin 2021. Sur ces mois, il n'était pas réglé de prime de remplacement alors que le taux horaire était inchangé de sorte que le salaire de M. [T] était inférieur au minimum conventionnel. Il en résulte qu'en reprenant le tableau produit en pièce 13 pour ces mois où il existe une difficulté et en appliquant le taux horaire de 12,12 euros, il en résulte un rappel de salaire à hauteur de 250,17 euros outre 25,01 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et l'employeur condamné au paiement de ces sommes. Sur l'abondement au compte formation, Le conseil a fait droit à la demande du salarié et a condamné l'employeur à abonder le compte formation du salarié à hauteur de 3 000 euros, somme découlant des dispositions de l'article R. 6323-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2019. L'employeur conclut à la réformation de ce chef en considérant que les conditions d'application n'étaient pas remplies. S'il invoque par ailleurs une prescription, partielle, celle-ci n'est pas reprise au dispositif des écritures de sorte que la cour n'en est pas saisie. Les conditions sont fixées par l'article L. 6323-13 du code du travail applicables aux entreprises d'au moins cinquante salariés. Ces dispositions ont cependant été évolutives. Avant le 1er janvier 2019 et depuis le 5 mars 2016 (date où l'entretien mis en place par la loi de 2014 s'imposait), elles prévoyaient un abondement du compte formation, pour un montant calculé différemment, lorsque le salarié n'avait pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures visées (formation, certification, progression) sur la période des six dernières années. Depuis le 1er janvier 2019 l'abondement s'applique lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L.6315-1, des entretiens prévus au même article L.6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans les conditions fixées par décret. En l'espèce, le salarié se prévaut de l'abondement applicable à compter du 1er janvier 2019 mais des dispositions antérieures pour faire naître ce droit à abondement, ce qui relève d'une forme de contradiction. La cour constate simplement que le salarié a bénéficié de l'entretien puisque celui-ci est intervenu le 16 octobre 2019, soit moins de six ans avant le précédent du 25 février 2016, relevant du régime antérieur, puis a bénéficié d'un nouvel entretien le 13 novembre 2020. Ces entretiens relataient au demeurant une liste de formations suivies lors des six dernières années. Il ne pouvait donc y avoir lieu à abondement puisque les conditions susvisées n'étaient pas remplies. S'agissant des critères applicables sous le régime applicable entre le 5 mars 2016 et le 1er janvier 2019, outre qu'il résulte des entretiens et des conclusions de l'employeur, non démenties par le salarié de ce chef l'existence de formations, le salarié ne pouvait en toute hypothèse prétendre à l'abondement de 3 000 euros relevant du dispositif postérieur à 2019, période pour laquelle il a bénéficié de l'entretien professionnel et de formations. De surcroît, M. [T] ajoute une condition non prévue par les textes lorsqu'il invoque l'absence de formation lui permettant d'évoluer professionnellement. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [T] débouté de cette demande. Au total, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La société ITM LAI demeure tenue au paiement de sorte qu'elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée au paiement d'une somme globale de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure en considération d'une action très partiellement bien fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 16 mai 2023, Statuant à nouveau, Condamne la Sas ITM Logistique alimentaire internationale à payer à M. [T] la somme de 250,17 euros à titre de rappel de salaire outre 25,01 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [T] du surplus de ses demandes, Condamne la Sas ITM Logistique alimentaire internationale aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET
Texte intégral
27/03/2025 ARRÊT N°25/125 N° RG 23/02338 N° Portalis DBVI-V-B7H-PRP2 CB/ND Décision déférée du 16 Mai 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Montauban (21/00275) J.J TISSENDIE SECTION COMMERCE [X] [T] C/ S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S.U. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 1991 en qualité de préparateur de commandes par la Sasu ITM Logistique alimentaire international (ci-après ITM LAI). La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions d'agent d'exploitation qualifié. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. M. [T] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 1er décembre 2021. Il a adhéré au congé de reclassement. M. [T] a saisi, le 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de condamnation de son employeur au versement d'un rappel de salaire au titre de la classification et d'une somme au titre de son compte personnel de formation. Par jugement en date du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : Dit : - qu'il n'y a pas lieu de faire droit au rappel de salaire ; - qu'il convient d'abonder le compte formation. En conséquence, Condamné la SAS ITM logistique alimentaire international prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] : - 3000 euros pour le compte personnel de formation, à verser à la caisse des dépôts et consignations qui en assurera la gestion, conformément aux dispositions des articles L 6333-1 et suivants du Code du travail ; - 1650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [T] de l'ensemble des autres demandes ; Débouté la société ITM logistique alimentaire international de sa demande reconventionnelle ; Condamné la société ITM logistique alimentaire international aux dépens de l'instance. M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Par ordonnance de mise en état en date du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable, rejeté les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et joint les dépens de l'incident au fond. Dans ses dernières écritures en date du 21 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement du 16 mai 2023 du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a : - condamné la SAS ITM LAI à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros pour le compte personnel de formation, - condamné la SAS ITM LAI à verser à M. [T] la somme de 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement du 16 mai 2023 du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a débouté M. [T] de ses autres demandes ; Et statuant à nouveau, Condamner la société ITM LAI à verser à M. [T] les sommes de : - 10 846,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période octobre 2018 à septembre 2021, - 1 084,61 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférente, Y ajoutant, Condamner la société ITM LAI à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que les dispositions conventionnelles n'ont pas été appliquées pour tirer les conséquences du remplacement d'un salarié qu'il a réalisé. Il invoque une disparité de traitement. Il ajoute que l'abondement à son compte personnel de formation était justifié. Dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU ITM logistique alimentaire international demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 16 mai 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaires, d'un montant de 10 846,14 euros bruts, pour la période d'octobre 2018 à septembre 2021 ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 16 mai 2023 en ce qu'il a : - dit qu'il convient d'abonder le compte formation - condamné la société ITM LAI à verser à la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros pour le compte personnel de formation - condamné la société ITM LAI à verser à M. [T] la somme de 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société ITM LAI de sa demande reconventionnelle Statuant à nouveau, Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement Le condamner à verser à la société ITM LAI la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que l'abondement au compte personnel formation n'est pas dû. Elle s'oppose à tout rappel de salaire et soutient de ce chef que l'appelant n'a pas remplacé le salarié qu'il vise et n'a pas subi de disparité de traitement. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire, Pour conclure à la réformation du jugement et à un rappel de salaire, M. [T] invoque, de manière cumulative, une violation des dispositions conventionnelles sur le remplacement de salariés, une classification erronée et une disparité de traitement illicite. S'agissant de la disparité de traitement, il convient tout d'abord de rappeler que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale. Par application des dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui invoque une violation de ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. En l'espèce, M. [T] se compare à un unique salarié, à savoir son frère [G] [T]. Il produit les bulletins de paie de ce dernier faisant mention d'un statut d'agent de maîtrise, niveau 6, échelon 1 mais sans développer les fonctions réellement exécutées par son frère que la cour pourrait comparer aux siennes. Il indique d'ailleurs dans ses écritures que son frère avait quasi les mêmes responsabilités que lui. Dans de telles conditions, il ne peut être considéré que la seule production des bulletins de paie du frère de M. [T] est de nature à constituer les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité illicite de rémunération. Quant à la classification conventionnelle, il convient de rappeler qu'elle dépend uniquement des conditions réelles d'exécution du contrat et que lorsqu'un salarié revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue, il supporte la charge de la preuve. En l'espèce, M. [T] revendique le statut agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective qui correspond ainsi que relaté ci-dessus à la classification reconnue à son frère sans que cela puisse être un élément déterminant puisque non pertinent en termes de comparaison. Il convient tout d'abord de constater que si M. [T] se présente comme responsable de l'entrepôt de [Localité 3], il résulte des pièces qu'il travaillait en réalité seul sur cet entrepôt la plupart du temps et invoquait d'ailleurs cette autonomie. Il résulte également des pièces qu'il a pu former ou à tout le moins superviser des caristes de manière occasionnelle, étant observé de ce chef que l'attestation de son fils le considérant comme son supérieur hiérarchique ne peut être considérée comme pleinement probante. L'employeur justifie par ailleurs qu'à l'occasion d'opérations spécifiques du personnel était délégué depuis la base de [Localité 2] mais sans qu'il en résulte un transfert du lien hiérarchique. Le fait que M. [T] ait effectivement ouvert et fermé le site est ainsi parfaitement normal mais très faiblement démonstratif d'un niveau de classification. Le dispositif conventionnel prévoit un certain nombre de critères classants permettant par addition des points en résultant un classement en niveaux. En l'espèce, après analyse des différents critères, M. [T] revendique un nombre de points de 387,5 pour considérer qu'il relève du niveau 6. Il convient donc pour la cour de reprendre chacun des critères. Critère 1, le salarié ne justifie en rien que sa fonction nécessitait une bonne connaissance générale des activités voisines. Le degré 5 ne peut lui être reconnu et il convient de retenir un degré 3, étant observé que le degré 4 suppose des procédures relativement compliquées, ce qui ne ressort d'aucun élément. (37,5 points) Critère 2, le salarié ne justifie pas du degré 4 qu'il revendique qui suppose des problèmes variés dont les solutions requièrent souvent du temps et la collecte d'une masse importante d'information et peuvent nécessiter l'avis de spécialiste. Aucun élément n'est donné en ce sens. Il sera retenu comme proposé par l'employeur le degré 2 (25 points) Critère 3, le salarié revendique un degré 5 lequel suppose en particulier des communications écrites dont il n'est pas justifié. Il y a donc lieu de retenir le degré 3 proposé par l'employeur comprenant le recueil et le traitement d'informations variées et dispersées et donc une bonne capacité de synthèse (125 points) Critère 4 les parties s'accordent sur un degré 3 (75 points) Critère 5 le salarié revendique un degré 3 qui suppose l'élaboration de programmes mais ne justifie d'aucune tâche en ce sens. Il relevait donc ainsi que le soutient l'employeur du degré 2 puisqu'il organisait son travail (50 points) Ainsi, le salarié ne justifie pas qu'il n'aurait pas été classé correctement au regard de la réalité de ses tâches, alors que le total des points relève bien du niveau 3. Si M. [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe sur le terrain des critères classants, il subsiste une difficulté au regard des dispositions de l'article 4.5.2 de la convention collective. Il y est en effet prévu que si un salarié en remplace un autre pendant au moins quatre semaines consécutives, il bénéficie du salaire minimum garanti inhérent à la fonction occupée. La situation ne peut perdurer plus de six mois à défaut de quoi le contrat de travail du salarié remplaçant doit être modifié en conséquence. Or, il est constant qu'initialement M. [T] travaillait sous la responsabilité de M. [Z] chef d'équipe, lequel a depuis lors fait valoir ses droits à la retraite. L'employeur soutient que M. [T] n'a pas remplacé M. [Z] puisqu'il y a eu une réorganisation de sorte qu'il travaillait désormais seul. Les modalités de réorganisation sont faiblement établies par un courrier électronique envisageant plusieurs hypothèses en 2005 alors que M. [Z] a quitté les effectifs en 2010. Cependant, il est acquis qu'à compter de 2010, M. [T] travaillait majoritairement seul, les entretiens professionnels faisant d'ailleurs mention de ce travail en autonomie. Il subsiste que M. [T] a effectivement perçu une prime mentionnée comme de remplacement sur ses bulletins de paie. L'employeur admet d'ailleurs que cette prime est bien de nature à créer à tout le moins une confusion. Il soutient qu'elle a été versée au moment où M. [Z] réduisait son temps de travail (entre 2006 et 2010) alors que M. [T] était pressenti pour le remplacer puis qu'elle a été maintenue mais finalement comme une prime de sujétion. La cour ne saurait suivre une telle analyse. C'est pendant de longues années que le salarié a bénéficié de cette prime qualifiée de remplacement de sorte qu'elle n'était pas un acquis contractuel au titre d'une sujétion. À suivre l'employeur dans son argumentation elle aurait constitué une véritable prime de remplacement mais partiel lorsque M. [Z] était encore présent à temps partiel mais serait devenue une prime de sujétion lorsque M. [Z] avait quitté les effectifs tout en conservant le même intitulé. Ceci ne peut être retenu et il convient de constater que la prime de remplacement, dont le montant était au demeurant variable, correspondait bien à son énoncé. Ainsi, non pas sur le terrain de la disparité de traitement mais sur celui des dispositions conventionnelles, le salarié pouvait prétendre non à la fixation de son salaire de manière équivalente à celui de M. [Z], encore moins à celui de son frère, situations non comparables mais au salaire minimum conventionnel applicable au niveau du salarié remplacé dont il n'est pas contesté qu'il était chef d'équipe. Or, ainsi que le fait valoir l'employeur le tableau synthétisant les demandes, présenté par le salarié a été établi sur la base non des salaires minima mais sur la base du salaire de [G] [T], dont il a été retenu ci-dessus qu'il était inopérant. En outre, il n'intègre pas tous les éléments de salaire et en particulier la prime, alors que le salarié n'a pas répliqué à ce moyen soulevé par son adversaire. En considération d'un minimum horaire garanti de 11,95 euros jusqu'en juin 2019 puis de 12,12 euros jusqu'en juillet 2021 et de tous les éléments de salaire perçus, la cour a repris les calculs. Elle constate que lorsque la prime de remplacement était perçue de manière effective, le salaire horaire de M. [T] demeurait supérieur au minimum conventionnel du niveau 6 et ce y compris en tenant compte de l'incidence des heure supplémentaires. Il existe en revanche une difficulté pour le mois de juillet 2020 puis de janvier à juin 2021. Sur ces mois, il n'était pas réglé de prime de remplacement alors que le taux horaire était inchangé de sorte que le salaire de M. [T] était inférieur au minimum conventionnel. Il en résulte qu'en reprenant le tableau produit en pièce 13 pour ces mois où il existe une difficulté et en appliquant le taux horaire de 12,12 euros, il en résulte un rappel de salaire à hauteur de 250,17 euros outre 25,01 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et l'employeur condamné au paiement de ces sommes. Sur l'abondement au compte formation, Le conseil a fait droit à la demande du salarié et a condamné l'employeur à abonder le compte formation du salarié à hauteur de 3 000 euros, somme découlant des dispositions de l'article R. 6323-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2019. L'employeur conclut à la réformation de ce chef en considérant que les conditions d'application n'étaient pas remplies. S'il invoque par ailleurs une prescription, partielle, celle-ci n'est pas reprise au dispositif des écritures de sorte que la cour n'en est pas saisie. Les conditions sont fixées par l'article L. 6323-13 du code du travail applicables aux entreprises d'au moins cinquante salariés. Ces dispositions ont cependant été évolutives. Avant le 1er janvier 2019 et depuis le 5 mars 2016 (date où l'entretien mis en place par la loi de 2014 s'imposait), elles prévoyaient un abondement du compte formation, pour un montant calculé différemment, lorsque le salarié n'avait pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures visées (formation, certification, progression) sur la période des six dernières années. Depuis le 1er janvier 2019 l'abondement s'applique lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L.6315-1, des entretiens prévus au même article L.6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans les conditions fixées par décret. En l'espèce, le salarié se prévaut de l'abondement applicable à compter du 1er janvier 2019 mais des dispositions antérieures pour faire naître ce droit à abondement, ce qui relève d'une forme de contradiction. La cour constate simplement que le salarié a bénéficié de l'entretien puisque celui-ci est intervenu le 16 octobre 2019, soit moins de six ans avant le précédent du 25 février 2016, relevant du régime antérieur, puis a bénéficié d'un nouvel entretien le 13 novembre 2020. Ces entretiens relataient au demeurant une liste de formations suivies lors des six dernières années. Il ne pouvait donc y avoir lieu à abondement puisque les conditions susvisées n'étaient pas remplies. S'agissant des critères applicables sous le régime applicable entre le 5 mars 2016 et le 1er janvier 2019, outre qu'il résulte des entretiens et des conclusions de l'employeur, non démenties par le salarié de ce chef l'existence de formations, le salarié ne pouvait en toute hypothèse prétendre à l'abondement de 3 000 euros relevant du dispositif postérieur à 2019, période pour laquelle il a bénéficié de l'entretien professionnel et de formations. De surcroît, M. [T] ajoute une condition non prévue par les textes lorsqu'il invoque l'absence de formation lui permettant d'évoluer professionnellement. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [T] débouté de cette demande. Au total, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La société ITM LAI demeure tenue au paiement de sorte qu'elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée au paiement d'une somme globale de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure en considération d'une action très partiellement bien fondée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 16 mai 2023, Statuant à nouveau, Condamne la Sas ITM Logistique alimentaire internationale à payer à M. [T] la somme de 250,17 euros à titre de rappel de salaire outre 25,01 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [T] du surplus de ses demandes, Condamne la Sas ITM Logistique alimentaire internationale aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R6323-3, code du travail L6333-1, code du travail L3221-4, code du travail L6323-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T22:00:00.000Z.