Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - Indivi/Success, 16 septembre 2025, n° 25/01404
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [Y] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6], 92, sans laisser d’héritiers réservataires. Le règlement de la succession a été confié à l’office notarial de Maître [C] et de Maître [X], notaires à [Localité 6]. Aux termes d’un testament du 10 août 2020, [Y] [Z] a désigné Messieurs [S] et [H] [Z] ainsi que quatre organismes de recherches médicales en qualité d’héritiers. Par acte du 3 juillet 2024, Monsieur [K] [Z] a fait assigner Maître [F] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir notamment la communication du testament du 10 août 2020. À l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [K] [Z] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de : débouter Maître [X] de sa demande de voir constater l’irrecevabilité de la présente procédure ;ordonner la levée du secret professionnel de Maître [C] et de Maître [X] en leur qualité de notaires à [Localité 6], afférent à la succession de Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1935 et décédé le [Date décès 1] 2022 ;ordonner à Maître [C] et Maître [X] en leur qualité de notaires de la succession du défunt [Y] [Z], de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :-le testament en date du 25 avril 2016, -le testament en date du 4 mai 2017, -le testament en date du 27 février 2019, -le testament olographe du 10 août 2020, -l’état du patrimoine du défunt à savoir l’actif, le passif, les donations réalisées et les assurances vies ; condamner Maître [X] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, Maître [X] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de : dire Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes ;donner acte au concluant de son rapport à justice sur la demande de communication de :l’acte de notoriété après décès d’[Y] [Z],débouter le demandeur de sa demande de communication de :la copie du testament connu ainsi que tout autre acte testamentaire qui serait attribué à [Y] [P] élément d’information afférent à la dévolution et à la transmission des biens d’[Y] [Z] ainsi que l’état de son patrimoine au jour de son décès ; condamné Monsieur [Z] à payer au concluant la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance et dire que la SELAS Lacan Avocats, avocat, pourra en application de l’article 699 du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu de provision. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. L’affaire a été mise en délibérée au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de la demande Maître [X] a fait valoir l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où Monsieur [Z] avait introduit une instance au fond, devant le tribunal judiciaire de Nanterre par assignation du 3 juillet 2024 aux mêmes fins de communication. Cette affaire étant pendante devant le juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge du référé ne saurait en connaître. Monsieur [Z] fait valoir qu’il s’est désisté de l’instance au fond et communique à cet effet des conclusions de désistement d’instance, régulièrement notifiées le 30 juin 2025. Dans la mesure où Monsieur [Z] s’est désisté de l’instance au fond et où Maître [X] n’avait pas conclu, ce désistement parfait sera constaté par le juge du fond. La demande présentée au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond est par conséquent recevable. Sur la demande tendant à la levée du secret professionnel et à la communication de pièces Monsieur [Z] sollicite la levée du secret professionnel ainsi que la communication de plusieurs documents, au visa des articles 145, 815-6, 1380 et 834 du code civil, des articles 970, 1435 et 1436 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a un intérêt légitime à se voir communiquer les testaments enregistrés par son oncle dans la mesure où le dernier testament serait contraire à la volonté du testateur qui avait par le passé manifesté son intention de léguer ses biens notamment à Monsieur [K] [Z]. Monsieur [K] [Z] fait valoir qu’il entretenait des relations étroites avec son homonyme qui le considérait comme le fils qu’il n’avait pas eu. Il fait valoir notamment le fait qu’une assurance vie avait été souscrite en son nom par son oncle. Maître [X] ne s’oppose pas à la communication de pièces mais fait valoir qu’il faut que les pièces soient identifiables et que la communication ne peut être ordonnée que d’un acte dont le notaire est dépositaire, c’est-à-dire un acte qu’il aurait reçu ou tout au moins l’un de ses confrères qui instrumentait sur l’office. Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ». Aux termes de l’article 1435 du code de procédure civile, les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droits. Aux termes de l’article 1436 du code de procédure civile, en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire saisi par requête statue le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés. Il résulte de ces textes qu’un tiers peut, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime, solliciter la communication d’un acte détenu par un notaire. En l’espèce, Monsieur [Z] justifie qu’il avait des relations étroites avec son oncle et que celui-ci avait testé en sa faveur antérieurement au testament du 10 août 2020. Il dispose donc d’un intérêt légitime à se voir communiquer les testaments antérieurs qui ont été enregistrés auprès de l’étude notariale et notamment : le testament du 25 avril 2016, le testament du 4 mai 2017 et le testament du 27 février 2019. Pour ce qui concerne le testament du 10 août 2020, dans la mesure ou ce testament serait olographe, il convient d’ordonner la communication du procès-verbal de dépôt du testament olographe au rang des minutes du notaire. Dans la mesure où le testament serait authentique, la communication sera ordonnée. La demande tendant à voir ordonner la communication sous astreinte, qui n’est pas motivée, est rejetée. Pour ce qui concerne la demande portant sur la communication de l’état du patrimoine du défunt, cette demande qui ne porte pas sur un acte notarié échappe à la compétence du président et est par conséquent irrecevable. La demande tendant à voir ordonner la communication de l’état du patrimoine du défunt est irrecevable. Sur les autres demandes Les dépens seront laissés à la charge des parties. L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du-dit code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la levée du secret professionnel de Maître [X] en sa qualité de notaire, afférent à la succession d’[Y] [Z] décédé le [Date décès 1] 2022 ; ORDONNE la communication : -du testament du 25 avril 2016, -du testament du 4 mai 2017, -du testament du 27 février 2019, -du procès-verbal de dépôt du testament olographe du 10 août 2020 ou le testament si cet acte a été reçu par le notaire ou un confrère ; DIT irrecevable la demande tendant à voir ordonner la communication de l’état du patrimoine d’[Y] [Z] ; DIT que chacune des parties conservera ses dépens ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À [Localité 7], le 16 Septembre 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND RENDU LE 16 Septembre 2025 N° RG 25/01404 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2T4L N°de minute : [K] [Z] c/ [F] [X] DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] [Adresse 8] [Adresse 5] / SENEGAL représenté par Maître Victoria FERRERO de la SELEURL VICTORIA FERRERO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0057 DEFENDEUR Maître [F] [X] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0491 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Juillet 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. FAITS ET PROCÉDURE [Y] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6], 92, sans laisser d’héritiers réservataires. Le règlement de la succession a été confié à l’office notarial de Maître [C] et de Maître [X], notaires à [Localité 6]. Aux termes d’un testament du 10 août 2020, [Y] [Z] a désigné Messieurs [S] et [H] [Z] ainsi que quatre organismes de recherches médicales en qualité d’héritiers. Par acte du 3 juillet 2024, Monsieur [K] [Z] a fait assigner Maître [F] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir notamment la communication du testament du 10 août 2020. À l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [K] [Z] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de : débouter Maître [X] de sa demande de voir constater l’irrecevabilité de la présente procédure ;ordonner la levée du secret professionnel de Maître [C] et de Maître [X] en leur qualité de notaires à [Localité 6], afférent à la succession de Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1935 et décédé le [Date décès 1] 2022 ;ordonner à Maître [C] et Maître [X] en leur qualité de notaires de la succession du défunt [Y] [Z], de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :-le testament en date du 25 avril 2016, -le testament en date du 4 mai 2017, -le testament en date du 27 février 2019, -le testament olographe du 10 août 2020, -l’état du patrimoine du défunt à savoir l’actif, le passif, les donations réalisées et les assurances vies ; condamner Maître [X] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, Maître [X] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de : dire Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes ;donner acte au concluant de son rapport à justice sur la demande de communication de :l’acte de notoriété après décès d’[Y] [Z],débouter le demandeur de sa demande de communication de :la copie du testament connu ainsi que tout autre acte testamentaire qui serait attribué à [Y] [P] élément d’information afférent à la dévolution et à la transmission des biens d’[Y] [Z] ainsi que l’état de son patrimoine au jour de son décès ; condamné Monsieur [Z] à payer au concluant la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance et dire que la SELAS Lacan Avocats, avocat, pourra en application de l’article 699 du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu de provision. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. L’affaire a été mise en délibérée au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de la demande Maître [X] a fait valoir l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où Monsieur [Z] avait introduit une instance au fond, devant le tribunal judiciaire de Nanterre par assignation du 3 juillet 2024 aux mêmes fins de communication. Cette affaire étant pendante devant le juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge du référé ne saurait en connaître. Monsieur [Z] fait valoir qu’il s’est désisté de l’instance au fond et communique à cet effet des conclusions de désistement d’instance, régulièrement notifiées le 30 juin 2025. Dans la mesure où Monsieur [Z] s’est désisté de l’instance au fond et où Maître [X] n’avait pas conclu, ce désistement parfait sera constaté par le juge du fond. La demande présentée au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond est par conséquent recevable. Sur la demande tendant à la levée du secret professionnel et à la communication de pièces Monsieur [Z] sollicite la levée du secret professionnel ainsi que la communication de plusieurs documents, au visa des articles 145, 815-6, 1380 et 834 du code civil, des articles 970, 1435 et 1436 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a un intérêt légitime à se voir communiquer les testaments enregistrés par son oncle dans la mesure où le dernier testament serait contraire à la volonté du testateur qui avait par le passé manifesté son intention de léguer ses biens notamment à Monsieur [K] [Z]. Monsieur [K] [Z] fait valoir qu’il entretenait des relations étroites avec son homonyme qui le considérait comme le fils qu’il n’avait pas eu. Il fait valoir notamment le fait qu’une assurance vie avait été souscrite en son nom par son oncle. Maître [X] ne s’oppose pas à la communication de pièces mais fait valoir qu’il faut que les pièces soient identifiables et que la communication ne peut être ordonnée que d’un acte dont le notaire est dépositaire, c’est-à-dire un acte qu’il aurait reçu ou tout au moins l’un de ses confrères qui instrumentait sur l’office. Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ». Aux termes de l’article 1435 du code de procédure civile, les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droits. Aux termes de l’article 1436 du code de procédure civile, en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire saisi par requête statue le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés. Il résulte de ces textes qu’un tiers peut, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime, solliciter la communication d’un acte détenu par un notaire. En l’espèce, Monsieur [Z] justifie qu’il avait des relations étroites avec son oncle et que celui-ci avait testé en sa faveur antérieurement au testament du 10 août 2020. Il dispose donc d’un intérêt légitime à se voir communiquer les testaments antérieurs qui ont été enregistrés auprès de l’étude notariale et notamment : le testament du 25 avril 2016, le testament du 4 mai 2017 et le testament du 27 février 2019. Pour ce qui concerne le testament du 10 août 2020, dans la mesure ou ce testament serait olographe, il convient d’ordonner la communication du procès-verbal de dépôt du testament olographe au rang des minutes du notaire. Dans la mesure où le testament serait authentique, la communication sera ordonnée. La demande tendant à voir ordonner la communication sous astreinte, qui n’est pas motivée, est rejetée. Pour ce qui concerne la demande portant sur la communication de l’état du patrimoine du défunt, cette demande qui ne porte pas sur un acte notarié échappe à la compétence du président et est par conséquent irrecevable. La demande tendant à voir ordonner la communication de l’état du patrimoine du défunt est irrecevable. Sur les autres demandes Les dépens seront laissés à la charge des parties. L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du-dit code. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la levée du secret professionnel de Maître [X] en sa qualité de notaire, afférent à la succession d’[Y] [Z] décédé le [Date décès 1] 2022 ; ORDONNE la communication : -du testament du 25 avril 2016, -du testament du 4 mai 2017, -du testament du 27 février 2019, -du procès-verbal de dépôt du testament olographe du 10 août 2020 ou le testament si cet acte a été reçu par le notaire ou un confrère ; DIT irrecevable la demande tendant à voir ordonner la communication de l’état du patrimoine d’[Y] [Z] ; DIT que chacune des parties conservera ses dépens ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À [Localité 7], le 16 Septembre 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:41:15.129Z.