Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2025F01094
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2025F01094 DEMANDEUR La SAS VIGILIA FRANCE PROTECTION [Adresse 1], comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Mélissa GAVIANO [Adresse 4]. DEFENDEUR La SAS DCT [Adresse 5] [Localité 1], comparant par Me [P] [S] [Adresse 6] [Localité 2] et par Mes [B] [M] et [F] [E] du cabinet CHAMMAS & MARCHETEAU [Adresse 7]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Olivier KODJO, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société VIGILIA FRANCE PROTECTION, ci-après VFP, se déclare créancière de la société DCT à hauteur de 41.215,50€ au titre deux factures impayées. La société VFP a mis en demeure la société DCT de lui régler sa créance, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 26 juin 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société VFP a assigné la société DCT demandant au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil ; Juger la société VFP recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 41.215,50€ TTC, outre les intérêts de retard au taux de la BCE, majoré de 10% à compter du (i) 1er décembre 2024 pour la facture n°20240083 échue le 30 novembre 2024 et (ii) 1er janvier 2025 pour la facture n°202400965 échue le 31 décembre 2024. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 80,00€ au titre des indemnités de recouvrement. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société DCT aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, la partie défenderesse a comparu et l'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 24 février 2026, la société VFP a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions N°1 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil ; Juger la société VFP recevable et bien fondée en ses demandes. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 20.810,95€ TTC, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10% à compter du 1er janvier 2025 pour la facture n°202400965 échue le 31 décembre 2024. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 1.371,74€ au titre des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10% entre le 30 novembre 2024 et le 20 juin 2025 pour la facture n°20240083. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 80,00€ au titre des indemnités de recouvrement. Débouter la société DCT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société DCT aux entiers dépens. A la même audience collégiale du 24 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 14 avril 2026, l'affaire a été reconvoquée à l'audience du 12 mai 2026. A son audience du 12 mai 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de la société DCT (« Conclusions en réponse N°2 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1223 du Code civil, A titre principal, Juger que la mission confiée à la société VFP portait sur la sécurité des biens et des personnes de l'ensemble du chantier et non sur la seule sécurité incendie à l'intérieur du bâtiment. Juger que la société VFP a gravement manqué à sa mission de sécurité des biens et des personnes lors de l'incident survenu dans la nuit du 8 au 9 novembre 2024, en laissant se produire des dégradations d'ampleur significative sur treize étages de façade, sur la guérite et depuis les échafaudages, sans alerter immédiatement la société DCT. Juger qu'au regard de ces manquements, l'inexécution de la société VFP est suffisamment grave au sens de l'article 1219 du Code civil pour justifier la mise en œuvre par la société DCT d'une exception d'inexécution. Juger que ces manquements ont causé à la société DCT un préjudice évalué à la somme de 17.990,00€. Juger que le retard dans le paiement, par la société DCT, de la facture émise par la société VFP au titre du mois de novembre 2024 résulte exclusivement, d'une part, des manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles et, d'autre part, de la nécessité pour la société DCT d'attendre la détermination de l'étendue du préjudice en résultant, de sorte que ce retard ne saurait donner lieu au paiement par la société DCT d'intérêts de retard. En conséquence, Débouter la société VFP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner reconventionnellement la société VFP à payer à la société DCT la somme de 17.990,00€ en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à sa mission de sécurité et de surveillance. A titre subsidiaire, Juger que la gravité des manquements de la société VFP justifie, en tout état de cause, une réduction du prix à due proportion de la défaillance constatée et du préjudice causé à DCT. Fixer à la somme de 17.990,00€ le préjudice subi par la société DCT du fait des manquements de la société VFP. En tout état de cause, Condamner la société VFP à payer à la société DCT la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cette même audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société VFP expose que : Elle est spécialisée dans la sécurité privée et notamment la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public ([Localité 3]) et les immeubles à grande hauteur (IGH). Elle propose trois services distincts : (i) la mise à disposition d'agents de prévention et de sécurité (APS) qui assurent une mission de surveillance et de sécurité générale des biens et des personnes, (ii) la mise à disposition d'agents de sécurité cynophile qui travaillent avec leurs chiens lorsque la présence d'un APS ne suffit pas, et (iii) la mise à disposition d'agents de sécurité incendie SSIAP qui assurent spécifiquement la prévention et la sécurité incendie dans les [Localité 3] et les IGH. La société DCT (société spécialisée dans le secteur des travaux de démolition et de terrassement) s'est vue confier une mission de curetage, de désamiantage et de démolition de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] (ci-après, le Chantier) par le maître d'ouvrage, la société SOGELYM DIXENCE. En mars 2024, la société DCT l'a approché en vue de lui confier une mission de sécurité incendie et d'assistance à personnes du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024. Sa mission consistait à assurer la sécurité incendie du bâtiment sur le Chantier ; les agents de sécurité déployés étant par conséquent des agents de sécurité incendie SSIAP2 disposant d'un diplôme spécifique leur permettant d'intervenir en cas d'incendie. Par courriel du 30 avril 2024 elle a adressé un devis pour une prestation de sécurité SSIAP2 du bâtiment sur le Chantier, 24h/24 et 7j/7, pour un montant total de 102.227,22€ TTC. Par courriel du 2 mai 2024, la société DCT a confirmé son accord sur le devis. La mission a ainsi débuté le 2 mai 2024 à 7 heures à la demande de la société DCT. Sa mission de sécurité incendie s'est poursuivie, à la demande de la société DCT, durant les mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Ces mois complémentaires ont fait l'objet d'une facturation identique à celle prévue dans le devis du 30 avril 2024. Elle a adressé à la société DCT trois factures au titre des prestations réalisées entre octobre et décembre 2024 : (i) une facture n°202400724 de 20.154,06€ TTC pour la période du 1er au 31 octobre 2024, (ii) une facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC pour la période du 1er au 30 novembre 2024, et (iii) une facture n°202400965 d'un montant de 20.810,95€ TTC pour la période du 1er au 31 décembre 2024. A la suite de ses relances, en février 2025, la société DCT a fini par régler la facture du mois d'octobre, les factures de novembre et décembre 2024 demeurant impayées. Par courriel du 24 mars 2025 elle a donc renouvelé sa demande de règlement de ces factures, en vain. Par LRAR du 15 avril 2024, elle a mis la société DCT en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 41.215,50€ TTC correspondant aux deux factures impayées, en vain. Par courriel du 9 mai 2025, la société DCT lui a répondu qu'elle avait décidé de suspendre le règlement des factures échues aux motifs que : (i) des éléments relatifs à la bonne exécution de ses prestations demeureraient non clarifiés malgré ses demandes, (ii) elle s'interrogerait sur l'efficacité de ses prestations facturées en raison d'un incident de vandalisme survenu dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 novembre 2024 sur le Chantier, (iii) les coûts facturés nécessiteraient des explications. Elle a répondu à la société DCT par courriel du 14 mai 2025, resté sans suite. Le 20 juin 2025, la société DCT a procédé au règlement de la facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC, échue le 30 novembre 2024, soit avec près de 7 mois de retard. La facture n°202400965, d'un montant de 20.810,95€ TTC, pour la période du 1er au 31 décembre 2024, demeure en revanche toujours impayée. Il n'existe pas d'inexécution de sa part justifiant l'absence de règlement de la facture de décembre 2024. La société DCT ne justifie pas que le préjudice allégué par cette dernière lui est imputable, et en tout état de cause, ne justifie pas de son quantum. A l'appui de ses demandes, la société VFP verse aux débats 22 pièces. La société DCT oppose que : A la demande du Maître d'Ouvrage, elle a fait appel à la société VFP pour assurer la sécurisation et la surveillance générale du Chantier à l'aide d'un agent de sécurité, également habilité SSIAP2, de jour comme de nuit. Pour cette mission, la société VFP lui a adressé un devis daté du 23 avril 2024 pour une prestation de sécurité sur le chantier du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024 ainsi qu'un dossier d'agrément justifiant de sa capacité à exercer des activités de sécurité au sens du Code de la sécurité intérieure. Le 13 mai 2024, une visite d'inspection commune (VIC) s'est tenue sur le Chantier en présence de la société VFP et du Maître d'Ouvrage au cours de laquelle il a été convenu que la société VFP serait chargée (i) d'encadrer le contrôle d'accès au Chantier (notamment par la distribution de badges), (ii) de l'ouverture et de la fermeture du Chantier de 7h à 19h, (iii) d'une veille continue sur « toutes zones et tous niveaux » du Chantier, et (iv) de rondes de nuit pour surveiller les différents secteurs de l'IGH, l'agent étant localisé dans la guérite située à l'entrée du Chantier. Il a été également convenu que les agents affectés à cette mission devraient impérativement être titulaire d'habilitations SSIAP2. La société VFP a débuté sa mission le 2 mai 2024 qui s'est déroulée sans difficulté particulière les premiers mois. A la suite d'une visite de chantier du 10 novembre 2024, elle a adressé un courriel à la société VFP pour lui signaler que (i) le Chantier placé sous sa surveillance a fait l'objet de dégradations majeures issues d'actes de vandalisme dans la nuit du 8 au 9 novembre 2024 (graffitis sur la surface du bâtiment sur 13 étages y compris sur la guérite du gardien, jets de parpaings, etc.) sans en avoir été prévenue, et (ii) elle attendait le retour du Maître d'Ouvrage quant aux suites à donner à ces dégradations. Par courriel du 13 novembre 2024, elle a informé la société VFP que la maîtrise d'ouvrage lui a donné instruction de nettoyer dans les plus brefs délais la façade du bâtiment et elle lui a, en conséquence, demandé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assurance et de lui transmettre la copie de cette déclaration ainsi qu'une copie de la main courante afférente à l'incident, ce que la société VFP a refusé de faire en excipant que la surveillance extérieure du Chantier ne relevait pas de ses missions. Le 2 décembre 2024 elle a indiqué à la société VFP qu'elle retiendrait le paiement de la facture du mois de novembre 2024 dans l'attente d'une solution sur le fondement d'une exception d'inexécution. Par LRAR du 15 avril 2025, la société VFP l'a mise en demeure de régler les factures des mois de novembre et de décembre 2024. Par courrier du 9 mai 2025, elle a répondu à la société VFP qu'elle ne règlera pas les sommes réclamées tant qu'elle n'aurait pas reçu un rapport détaillé sur la prestation de surveillance assurée la nuit de l'incident et le cas échéant une révision des factures au regard des prestations réellement effectuées. Dans sa recherche de règlement amiable de ce litige, le 20 juin 2025 elle a réglé la facture du mois de novembre 2024. La mission de la société VFP portait sur l'ensemble du Chantier et non la seule sécurité incendie de l'intérieur du bâtiment. Le manquement de la société VFP à la mission de sécurité de l'ensemble du Chantier lors de l'incident survenu la nuit du 8 au 9 novembre 2024 justifie l'exception d'inexécution qu'elle a soulevé pour le paiement de la facture du mois de décembre 2024. A l'appui de ses demandes, la société DCT verse aux débats 11 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La société VFP demande au Tribunal de condamner la société DCT à lui payer la somme de 20.810,95€ TTC majorée des intérêts pour la facture n°202400965 échue le 31 décembre 2024. La société DCT s'y oppose au motif que la société VFP a gravement manqué à ses obligations au titre de sa mission (dont elle estime qu'elle comprenait la sécurité du Chantier dans son ensemble) compte tenu des incidents intervenus sous sa surveillance et qu'à ce titre elle est fondée à suspendre l'exécution d'une partie de son obligation de paiement. La société VFP conteste cette interprétation du périmètre de sa mission qui se limitait selon elle uniquement à la sécurité incendie du bâtiment situé sur le Chantier. Le Tribunal relève que les parties s'opposent sur le périmètre exact de la mission de la société VFP. Sur la mission de la société VFP. Il ressort des pièces versées aux débats que : par courriel du 30 avril 2024 la société VFP a envoyé à la société DCT un devis pour des services de sécurité incendie SSIAP2 sur la période du 1er mai 2024 au 30 septembre 2025 dont le contenu précise « Je vous prie de trouver ci-joint le devis pour le SSIAP2. Je vous reviens demain matin pour vous confirmer la mise en place au 2 mai à 7h» par courriel 2 mai 2024 la société DCT a répondu au message de la société VFP en ces termes : « Bonjour, merci pour votre réactivité. Pourriez-vous nous compléter le document ci-joint. Un rdv est prévu le 13 mai pour une visite d'inspection commune (VIC) vous pouvez être disponible ? ». Le Tribunal en conclut que la société DCT n'a pas émis d'objection au devis et aux missions de sécurité incendie SSIAP2 qui y sont proposées. Par courriel du 6 mai 2024 la société DCT a demandé à la société VFP de lui fournir la procédure détaillant les installations de sécurité qu'elle entendait mettre en place ; courriel auquel la société VFP a répondu par la production d'un document intitulé « Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé – Chantier [Adresse 9] [Adresse 10] » détaillant l'ensemble de ses missions et dont l'article 1.4 stipule : « Les agents VFP ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens et plus particulièrement, la prévention des incendies, la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie, l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie, l'alerte et l'accueil des secours, l'évacuation du public ; l'intervention précoce face aux incendies ; l'assistance à des personnes au sein des établissements où il exerce ; l'exploitation du PC de sécurité incendie ». De sorte que le Tribunal en conclut que la société DCT ne pouvait prétendre ignorer que les prestations proposées par la société VFP, qu'elle a accepté, portaient sur la sécurité incendie des biens et des personnes sur le chantier concerné. Enfin, il n'est pas contesté que, le 13 mai 2024, une visite d'inspection commune (VIC) s'est tenue sur le Chantier en présence des parties et du Maître d'Ouvrage. Le rapport de cette visite d'inspection commune (VIC) a été adressé aux deux parties et au Maître d'Ouvrage par l'organisme SOCOTEC. Ledit rapport précise la mission de la société VFP comme suit : « Travaux à réaliser : Sécurité incendie». Ainsi, le Tribunal en conclut qu'il ressort du rapport de visite d'inspection commune (VIC) que la mission de la société VFP se limitait à la sécurité incendie du bâtiment. Par ailleurs, la société DCT ne justifie pas d'un document conclu entre les parties précisant que la mission de la société VFP portait sur la surveillance générale du Chantier et la détection des intrusions, comme elle l'allègue. Sur la facture échue le 31 décembre 2024. Le Tribunal relève que la facture n°202400965 versée aux débats concerne la prestation de sécurité SSIAP2 réalisée par la société VFP pour la période du 1er au 31 décembre 2024. Cette facture s'élève à 20.810,95€ TTC et mentionne l'application de pénalités de retard au taux d'intérêt de la BCE dans son opération la plus récente majorée de 10 points. Le Tribunal ayant précédemment établit que la contestation du règlement de cette facture, échue le 31 décembre 2024, était injustifiée, la créance de la société VFP au titre de cette facture est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le Tribunal condamnera la société DCT à payer à la société VFP une somme de 20.810,95€ TTC au titre de la facture n°202400965, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture. Sur la demande de paiement d'intérêts de retard La société VFP demande au Tribunal de condamner la société DCT à lui payer la somme de 1.371,74€ au titre des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points entre le 30 novembre 2024 et le 20 juin 2025 pour la facture n°20240083. La société VFP verse aux débats la facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC pour la prestation de sécurité SSIAP2 réalisée par la société VFP sur la période du 1er au 30 novembre 2024. Le Tribunal observe que cette facture fait mention de l'application de pénalités de retard au taux d'intérêt de la BCE dans son opération la plus récente majorée de 10 points. Il n'est pas contesté que cette facture, échue le 30 novembre 2024, a été payée par la société DCT le 20 juin 2025, soit près de 7 mois après son échéance. En conséquence, le Tribunal condamnera la société DCT à payer à la société VFP sur la facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture jusqu'au 20 juin 2025, date de son règlement et dans la limite de 1.371,74€. Sur l'indemnité forfaitaire La société VFP demande au Tribunal de condamner la société DCT à lui payer la somme de 80,00€ au titre des indemnités de recouvrement. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. Il ressort des pièces versées aux débats que la facture n°202400724, d'un montant de 20.154,06€ TTC, échue le 31 octobre 2024 a été réglée en février 2025 et que la facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC échue le 30 novembre 2024 a été réglée en juin 2025, ouvrant droit à un total d'indemnité forfaitaire de 80,00€ (soit 2 x 40,00€). En conséquence, le Tribunal condamnera la société DCT à régler à la société VFP la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande reconventionnelle de la société DCT La société DCT demande au Tribunal de condamner reconventionnellement la société VFP à lui payer la somme de 17.990,00€ en réparation du préjudice du fait de ses manquements à sa mission de sécurité et de surveillance. Le Tribunal a précédemment relevé que la société VFP n'a pas manqué à sa mission. En conséquence, le Tribunal dit la demande de la société DCT mal fondée et l'en déboutera. Sur la réduction du prix La société DCT demande au Tribunal de juger que la gravité des manquements allégués de la société VFP justifie, en tout état de cause, une réduction du prix à due proportion de la défaillance constatée et du préjudice causé à DCT. Le Tribunal a précédemment relevé que la société VFP n'a pas manqué à sa mission. En conséquence, le Tribunal dit la demande de la société DCT mal fondée et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société VFP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DCT à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société VFP du surplus de sa demande et déboutera la société DCT de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société DCT.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société DCT à payer à la société VIGILIA FRANCE PROTECTION la somme de 20.810,95€ TTC au titre de la facture n°202400965, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er janvier 2025. Condamne la société DCT à payer à la société VIGILIA FRANCE PROTECTION des intérêts sur la facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture jusqu'au 20 juin 2025, dans la limite de 1.371,74€. Condamne la société DCT à régler à la société VIGILIA FRANCE PROTECTION la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Déboute la société DCT de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société DCT à payer à la société VIGILIA FRANCE PROTECTION la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société VIGILIA FRANCE PROTECTION du surplus de sa demande et déboute la société DCT de sa demande formée de ce chef. Condamne la société DCT aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2025F01094 DEMANDEUR La SAS VIGILIA FRANCE PROTECTION [Adresse 1], comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Mélissa GAVIANO [Adresse 4]. DEFENDEUR La SAS DCT [Adresse 5] [Localité 1], comparant par Me [P] [S] [Adresse 6] [Localité 2] et par Mes [B] [M] et [F] [E] du cabinet CHAMMAS & MARCHETEAU [Adresse 7]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Olivier KODJO, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société VIGILIA FRANCE PROTECTION, ci-après VFP, se déclare créancière de la société DCT à hauteur de 41.215,50€ au titre deux factures impayées. La société VFP a mis en demeure la société DCT de lui régler sa créance, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 26 juin 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société VFP a assigné la société DCT demandant au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil ; Juger la société VFP recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 41.215,50€ TTC, outre les intérêts de retard au taux de la BCE, majoré de 10% à compter du (i) 1er décembre 2024 pour la facture n°20240083 échue le 30 novembre 2024 et (ii) 1er janvier 2025 pour la facture n°202400965 échue le 31 décembre 2024. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 80,00€ au titre des indemnités de recouvrement. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société DCT aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, la partie défenderesse a comparu et l'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 24 février 2026, la société VFP a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions N°1 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil ; Juger la société VFP recevable et bien fondée en ses demandes. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 20.810,95€ TTC, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10% à compter du 1er janvier 2025 pour la facture n°202400965 échue le 31 décembre 2024. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 1.371,74€ au titre des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10% entre le 30 novembre 2024 et le 20 juin 2025 pour la facture n°20240083. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 80,00€ au titre des indemnités de recouvrement. Débouter la société DCT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société DCT à payer à la société VFP la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société DCT aux entiers dépens. A la même audience collégiale du 24 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 14 avril 2026, l'affaire a été reconvoquée à l'audience du 12 mai 2026. A son audience du 12 mai 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de la société DCT (« Conclusions en réponse N°2 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1223 du Code civil, A titre principal, Juger que la mission confiée à la société VFP portait sur la sécurité des biens et des personnes de l'ensemble du chantier et non sur la seule sécurité incendie à l'intérieur du bâtiment. Juger que la société VFP a gravement manqué à sa mission de sécurité des biens et des personnes lors de l'incident survenu dans la nuit du 8 au 9 novembre 2024, en laissant se produire des dégradations d'ampleur significative sur treize étages de façade, sur la guérite et depuis les échafaudages, sans alerter immédiatement la société DCT. Juger qu'au regard de ces manquements, l'inexécution de la société VFP est suffisamment grave au sens de l'article 1219 du Code civil pour justifier la mise en œuvre par la société DCT d'une exception d'inexécution. Juger que ces manquements ont causé à la société DCT un préjudice évalué à la somme de 17.990,00€. Juger que le retard dans le paiement, par la société DCT, de la facture émise par la société VFP au titre du mois de novembre 2024 résulte exclusivement, d'une part, des manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles et, d'autre part, de la nécessité pour la société DCT d'attendre la détermination de l'étendue du préjudice en résultant, de sorte que ce retard ne saurait donner lieu au paiement par la société DCT d'intérêts de retard. En conséquence, Débouter la société VFP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner reconventionnellement la société VFP à payer à la société DCT la somme de 17.990,00€ en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à sa mission de sécurité et de surveillance. A titre subsidiaire, Juger que la gravité des manquements de la société VFP justifie, en tout état de cause, une réduction du prix à due proportion de la défaillance constatée et du préjudice causé à DCT. Fixer à la somme de 17.990,00€ le préjudice subi par la société DCT du fait des manquements de la société VFP. En tout état de cause, Condamner la société VFP à payer à la société DCT la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cette même audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société VFP expose que : Elle est spécialisée dans la sécurité privée et notamment la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public ([Localité 3]) et les immeubles à grande hauteur (IGH). Elle propose trois services distincts : (i) la mise à disposition d'agents de prévention et de sécurité (APS) qui assurent une mission de surveillance et de sécurité générale des biens et des personnes, (ii) la mise à disposition d'agents de sécurité cynophile qui travaillent avec leurs chiens lorsque la présence d'un APS ne suffit pas, et (iii) la mise à disposition d'agents de sécurité incendie SSIAP qui assurent spécifiquement la prévention et la sécurité incendie dans les [Localité 3] et les IGH. La société DCT (société spécialisée dans le secteur des travaux de démolition et de terrassement) s'est vue confier une mission de curetage, de désamiantage et de démolition de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] (ci-après, le Chantier) par le maître d'ouvrage, la société SOGELYM DIXENCE. En mars 2024, la société DCT l'a approché en vue de lui confier une mission de sécurité incendie et d'assistance à personnes du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024. Sa mission consistait à assurer la sécurité incendie du bâtiment sur le Chantier ; les agents de sécurité déployés étant par conséquent des agents de sécurité incendie SSIAP2 disposant d'un diplôme spécifique leur permettant d'intervenir en cas d'incendie. Par courriel du 30 avril 2024 elle a adressé un devis pour une prestation de sécurité SSIAP2 du bâtiment sur le Chantier, 24h/24 et 7j/7, pour un montant total de 102.227,22€ TTC. Par courriel du 2 mai 2024, la société DCT a confirmé son accord sur le devis. La mission a ainsi débuté le 2 mai 2024 à 7 heures à la demande de la société DCT. Sa mission de sécurité incendie s'est poursuivie, à la demande de la société DCT, durant les mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Ces mois complémentaires ont fait l'objet d'une facturation identique à celle prévue dans le devis du 30 avril 2024. Elle a adressé à la société DCT trois factures au titre des prestations réalisées entre octobre et décembre 2024 : (i) une facture n°202400724 de 20.154,06€ TTC pour la période du 1er au 31 octobre 2024, (ii) une facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC pour la période du 1er au 30 novembre 2024, et (iii) une facture n°202400965 d'un montant de 20.810,95€ TTC pour la période du 1er au 31 décembre 2024. A la suite de ses relances, en février 2025, la société DCT a fini par régler la facture du mois d'octobre, les factures de novembre et décembre 2024 demeurant impayées. Par courriel du 24 mars 2025 elle a donc renouvelé sa demande de règlement de ces factures, en vain. Par LRAR du 15 avril 2024, elle a mis la société DCT en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 41.215,50€ TTC correspondant aux deux factures impayées, en vain. Par courriel du 9 mai 2025, la société DCT lui a répondu qu'elle avait décidé de suspendre le règlement des factures échues aux motifs que : (i) des éléments relatifs à la bonne exécution de ses prestations demeureraient non clarifiés malgré ses demandes, (ii) elle s'interrogerait sur l'efficacité de ses prestations facturées en raison d'un incident de vandalisme survenu dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 novembre 2024 sur le Chantier, (iii) les coûts facturés nécessiteraient des explications. Elle a répondu à la société DCT par courriel du 14 mai 2025, resté sans suite. Le 20 juin 2025, la société DCT a procédé au règlement de la facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC, échue le 30 novembre 2024, soit avec près de 7 mois de retard. La facture n°202400965, d'un montant de 20.810,95€ TTC, pour la période du 1er au 31 décembre 2024, demeure en revanche toujours impayée. Il n'existe pas d'inexécution de sa part justifiant l'absence de règlement de la facture de décembre 2024. La société DCT ne justifie pas que le préjudice allégué par cette dernière lui est imputable, et en tout état de cause, ne justifie pas de son quantum. A l'appui de ses demandes, la société VFP verse aux débats 22 pièces. La société DCT oppose que : A la demande du Maître d'Ouvrage, elle a fait appel à la société VFP pour assurer la sécurisation et la surveillance générale du Chantier à l'aide d'un agent de sécurité, également habilité SSIAP2, de jour comme de nuit. Pour cette mission, la société VFP lui a adressé un devis daté du 23 avril 2024 pour une prestation de sécurité sur le chantier du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024 ainsi qu'un dossier d'agrément justifiant de sa capacité à exercer des activités de sécurité au sens du Code de la sécurité intérieure. Le 13 mai 2024, une visite d'inspection commune (VIC) s'est tenue sur le Chantier en présence de la société VFP et du Maître d'Ouvrage au cours de laquelle il a été convenu que la société VFP serait chargée (i) d'encadrer le contrôle d'accès au Chantier (notamment par la distribution de badges), (ii) de l'ouverture et de la fermeture du Chantier de 7h à 19h, (iii) d'une veille continue sur « toutes zones et tous niveaux » du Chantier, et (iv) de rondes de nuit pour surveiller les différents secteurs de l'IGH, l'agent étant localisé dans la guérite située à l'entrée du Chantier. Il a été également convenu que les agents affectés à cette mission devraient impérativement être titulaire d'habilitations SSIAP2. La société VFP a débuté sa mission le 2 mai 2024 qui s'est déroulée sans difficulté particulière les premiers mois. A la suite d'une visite de chantier du 10 novembre 2024, elle a adressé un courriel à la société VFP pour lui signaler que (i) le Chantier placé sous sa surveillance a fait l'objet de dégradations majeures issues d'actes de vandalisme dans la nuit du 8 au 9 novembre 2024 (graffitis sur la surface du bâtiment sur 13 étages y compris sur la guérite du gardien, jets de parpaings, etc.) sans en avoir été prévenue, et (ii) elle attendait le retour du Maître d'Ouvrage quant aux suites à donner à ces dégradations. Par courriel du 13 novembre 2024, elle a informé la société VFP que la maîtrise d'ouvrage lui a donné instruction de nettoyer dans les plus brefs délais la façade du bâtiment et elle lui a, en conséquence, demandé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assurance et de lui transmettre la copie de cette déclaration ainsi qu'une copie de la main courante afférente à l'incident, ce que la société VFP a refusé de faire en excipant que la surveillance extérieure du Chantier ne relevait pas de ses missions. Le 2 décembre 2024 elle a indiqué à la société VFP qu'elle retiendrait le paiement de la facture du mois de novembre 2024 dans l'attente d'une solution sur le fondement d'une exception d'inexécution. Par LRAR du 15 avril 2025, la société VFP l'a mise en demeure de régler les factures des mois de novembre et de décembre 2024. Par courrier du 9 mai 2025, elle a répondu à la société VFP qu'elle ne règlera pas les sommes réclamées tant qu'elle n'aurait pas reçu un rapport détaillé sur la prestation de surveillance assurée la nuit de l'incident et le cas échéant une révision des factures au regard des prestations réellement effectuées. Dans sa recherche de règlement amiable de ce litige, le 20 juin 2025 elle a réglé la facture du mois de novembre 2024. La mission de la société VFP portait sur l'ensemble du Chantier et non la seule sécurité incendie de l'intérieur du bâtiment. Le manquement de la société VFP à la mission de sécurité de l'ensemble du Chantier lors de l'incident survenu la nuit du 8 au 9 novembre 2024 justifie l'exception d'inexécution qu'elle a soulevé pour le paiement de la facture du mois de décembre 2024. A l'appui de ses demandes, la société DCT verse aux débats 11 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La société VFP demande au Tribunal de condamner la société DCT à lui payer la somme de 20.810,95€ TTC majorée des intérêts pour la facture n°202400965 échue le 31 décembre 2024. La société DCT s'y oppose au motif que la société VFP a gravement manqué à ses obligations au titre de sa mission (dont elle estime qu'elle comprenait la sécurité du Chantier dans son ensemble) compte tenu des incidents intervenus sous sa surveillance et qu'à ce titre elle est fondée à suspendre l'exécution d'une partie de son obligation de paiement. La société VFP conteste cette interprétation du périmètre de sa mission qui se limitait selon elle uniquement à la sécurité incendie du bâtiment situé sur le Chantier. Le Tribunal relève que les parties s'opposent sur le périmètre exact de la mission de la société VFP. Sur la mission de la société VFP. Il ressort des pièces versées aux débats que : par courriel du 30 avril 2024 la société VFP a envoyé à la société DCT un devis pour des services de sécurité incendie SSIAP2 sur la période du 1er mai 2024 au 30 septembre 2025 dont le contenu précise « Je vous prie de trouver ci-joint le devis pour le SSIAP2. Je vous reviens demain matin pour vous confirmer la mise en place au 2 mai à 7h» par courriel 2 mai 2024 la société DCT a répondu au message de la société VFP en ces termes : « Bonjour, merci pour votre réactivité. Pourriez-vous nous compléter le document ci-joint. Un rdv est prévu le 13 mai pour une visite d'inspection commune (VIC) vous pouvez être disponible ? ». Le Tribunal en conclut que la société DCT n'a pas émis d'objection au devis et aux missions de sécurité incendie SSIAP2 qui y sont proposées. Par courriel du 6 mai 2024 la société DCT a demandé à la société VFP de lui fournir la procédure détaillant les installations de sécurité qu'elle entendait mettre en place ; courriel auquel la société VFP a répondu par la production d'un document intitulé « Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé – Chantier [Adresse 9] [Adresse 10] » détaillant l'ensemble de ses missions et dont l'article 1.4 stipule : « Les agents VFP ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens et plus particulièrement, la prévention des incendies, la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie, l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie, l'alerte et l'accueil des secours, l'évacuation du public ; l'intervention précoce face aux incendies ; l'assistance à des personnes au sein des établissements où il exerce ; l'exploitation du PC de sécurité incendie ». De sorte que le Tribunal en conclut que la société DCT ne pouvait prétendre ignorer que les prestations proposées par la société VFP, qu'elle a accepté, portaient sur la sécurité incendie des biens et des personnes sur le chantier concerné. Enfin, il n'est pas contesté que, le 13 mai 2024, une visite d'inspection commune (VIC) s'est tenue sur le Chantier en présence des parties et du Maître d'Ouvrage. Le rapport de cette visite d'inspection commune (VIC) a été adressé aux deux parties et au Maître d'Ouvrage par l'organisme SOCOTEC. Ledit rapport précise la mission de la société VFP comme suit : « Travaux à réaliser : Sécurité incendie». Ainsi, le Tribunal en conclut qu'il ressort du rapport de visite d'inspection commune (VIC) que la mission de la société VFP se limitait à la sécurité incendie du bâtiment. Par ailleurs, la société DCT ne justifie pas d'un document conclu entre les parties précisant que la mission de la société VFP portait sur la surveillance générale du Chantier et la détection des intrusions, comme elle l'allègue. Sur la facture échue le 31 décembre 2024. Le Tribunal relève que la facture n°202400965 versée aux débats concerne la prestation de sécurité SSIAP2 réalisée par la société VFP pour la période du 1er au 31 décembre 2024. Cette facture s'élève à 20.810,95€ TTC et mentionne l'application de pénalités de retard au taux d'intérêt de la BCE dans son opération la plus récente majorée de 10 points. Le Tribunal ayant précédemment établit que la contestation du règlement de cette facture, échue le 31 décembre 2024, était injustifiée, la créance de la société VFP au titre de cette facture est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le Tribunal condamnera la société DCT à payer à la société VFP une somme de 20.810,95€ TTC au titre de la facture n°202400965, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture. Sur la demande de paiement d'intérêts de retard La société VFP demande au Tribunal de condamner la société DCT à lui payer la somme de 1.371,74€ au titre des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points entre le 30 novembre 2024 et le 20 juin 2025 pour la facture n°20240083. La société VFP verse aux débats la facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC pour la prestation de sécurité SSIAP2 réalisée par la société VFP sur la période du 1er au 30 novembre 2024. Le Tribunal observe que cette facture fait mention de l'application de pénalités de retard au taux d'intérêt de la BCE dans son opération la plus récente majorée de 10 points. Il n'est pas contesté que cette facture, échue le 30 novembre 2024, a été payée par la société DCT le 20 juin 2025, soit près de 7 mois après son échéance. En conséquence, le Tribunal condamnera la société DCT à payer à la société VFP sur la facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture jusqu'au 20 juin 2025, date de son règlement et dans la limite de 1.371,74€. Sur l'indemnité forfaitaire La société VFP demande au Tribunal de condamner la société DCT à lui payer la somme de 80,00€ au titre des indemnités de recouvrement. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. Il ressort des pièces versées aux débats que la facture n°202400724, d'un montant de 20.154,06€ TTC, échue le 31 octobre 2024 a été réglée en février 2025 et que la facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC échue le 30 novembre 2024 a été réglée en juin 2025, ouvrant droit à un total d'indemnité forfaitaire de 80,00€ (soit 2 x 40,00€). En conséquence, le Tribunal condamnera la société DCT à régler à la société VFP la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande reconventionnelle de la société DCT La société DCT demande au Tribunal de condamner reconventionnellement la société VFP à lui payer la somme de 17.990,00€ en réparation du préjudice du fait de ses manquements à sa mission de sécurité et de surveillance. Le Tribunal a précédemment relevé que la société VFP n'a pas manqué à sa mission. En conséquence, le Tribunal dit la demande de la société DCT mal fondée et l'en déboutera. Sur la réduction du prix La société DCT demande au Tribunal de juger que la gravité des manquements allégués de la société VFP justifie, en tout état de cause, une réduction du prix à due proportion de la défaillance constatée et du préjudice causé à DCT. Le Tribunal a précédemment relevé que la société VFP n'a pas manqué à sa mission. En conséquence, le Tribunal dit la demande de la société DCT mal fondée et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société VFP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DCT à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société VFP du surplus de sa demande et déboutera la société DCT de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société DCT. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société DCT à payer à la société VIGILIA FRANCE PROTECTION la somme de 20.810,95€ TTC au titre de la facture n°202400965, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er janvier 2025. Condamne la société DCT à payer à la société VIGILIA FRANCE PROTECTION des intérêts sur la facture n°20240083 d'un montant de 20.404,55€ TTC au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture jusqu'au 20 juin 2025, dans la limite de 1.371,74€. Condamne la société DCT à régler à la société VIGILIA FRANCE PROTECTION la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Déboute la société DCT de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société DCT à payer à la société VIGILIA FRANCE PROTECTION la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société VIGILIA FRANCE PROTECTION du surplus de sa demande et déboute la société DCT de sa demande formée de ce chef. Condamne la société DCT aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7ème et dernière page.
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