Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 11 juin 2026, n° 2024F00256
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARLU MEKONG a sollicité la SARL [H] comme entreprise générale pour la construction d'un chalet à [Localité 1]. Cette dernière a conclu en date du 02 mai 2022 un contrat de sous-traitance avec la SARL [X] concernant le lot gros œuvre pour le montant global et forfaitaire de 330.000 € HT. Une convention tripartite de délégation de paiement a été mise en place en date du 12 juillet 2022 entre la SARL MEKONG en qualité de maître d'ouvrage, la SARL [H] en qualité d'entrepreneur général et la SARL [X] en qualité de sous-traitant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, la SARL [X] a mis en demeure la SARLU MEKONG de procéder au paiement de la somme de 34.440,25 € au titre de factures relatives à des travaux supplémentaires pour les sommes de 8.280 € et 6.650 €, au solde du marché initial pour la somme de 5.274,75 € ainsi que les retenues de garantie pour 13.915,50 € et 320 €. Par jugement du 14 mai 2024, la SARL [H] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire excluant toute poursuite à son encontre. Par requête en injonction de payer la SARL [X] [Adresse 5] 38420 [Adresse 6] a sollicité le 03 Juillet 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARLU [Adresse 7] [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 34 440,25 euros en principal, 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 33,47 euros d'émoluments du Greffe et 1 000 euros d'article 700 du Code de procédure civile ; Le 15 Juillet 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 34 440,25 euros en principal, 160,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens. Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 14 Août 2024, le débiteur a formé opposition le 11 Septembre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 16 Septembre 2024 sans en faire connaître les motifs. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 14 Novembre 2024. Par Jugement en date du 10 Juillet 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES a jugé : « Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l'administration d'une bonne justice, SOULEVE d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARLU MEKONG en sa qualité de maître d'ouvrage à l'encontre de la SARL SOCIETE [X], sous-traitant de la société [H], ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°2024F00256 et la convocation des parties à l'audience du 11 septembre 2025 à 14h00 afin d'entendre les parties sur cette fin de non-recevoir, Frais et dépens réservés. » Dans ses conclusions, la SARLU MEKONG requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1219 et 1240 du Code civil, Vu l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces versées aux débats par la SARL MEKONG, Il est demandé à Mesdames et Messieurs les Président et juges du Tribunal de commerce de Cannes de bien vouloir : In limine litis, * JUGER recevable l'opposition formée par la SARL MEKONG à l'ordonnance portant injonction de payer à la SARL [X], rendue par le Président du Tribunal de commerce de Cannes le 9 juillet 2024, portant le numéro RG 2024I00496 ; Sur le fond, réformant l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, A titre principal, * JUGER que la SARL [X] a gravement manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient en application du §2.4.1.1.1 du devis N°2022-03-39 du 8 mars 2022 ; Par conséquent, JUGER que la SARL MEKONG est fondée à opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer à la demande en paiement de SARL [X] ; JUGER que la SARL MEKONG est fondée à se prévaloir de l'inexécution contractuelle de la SARL [X] pour demander réparation des conséquences de l'inexécution; CONDAMNER la SARL [X] à payer la somme de 124.965,34 € à la SARL MEKONG en réparation des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager pour pallier la défaillance de la SARL [X] ; CONDAMNER la SARL [X] à payer la somme de 550.000 € à la SARL MEKONG à titre d'indemnisation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité par l'extérieur qui a fortement déprécié la valeur de la construction ; A titre subsidiaire, JUGER que la SARL [X] n'a pas exécuté les prestations contractuelles qui lui incombaient en application du §2.4.1.1.1 du devis N°2022-03-39 du 8 mars 2022 qui lie la SARL [X] à l'entrepreneur principal; JUGER que la SARL MEKONG en qualité de maître de l'ouvrage n'est pas effectivement bénéficiaire des prestations contractuelles visées au §2.4.1.1.1 du devis N°2022-03-39 du 8 mars 2022 ; Par conséquent, * JUGER que la SARL MEKONG est fondée, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, à s'opposer à la demande en paiement formulée par la SARL [X] ; En tout état de cause, JUGER que la SARL MEKONG en qualité de tiers au contrat de soustraitance est fondée à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les manquements contractuels de la SARL [X] ; JUGER que les manquements contractuels de la SARL [X] au contrat de sous-traitance ont causé un dommage à la SARL MEKONG ; CONDAMNER la SARL [X] à payer la somme de 124.965,34 € à la SARL MEKONG en réparation des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager pour pallier la défaillance de la SARL [X] ; CONDAMNER la SARL [X] à payer la somme de 550.000 € à la SARL MEKONG à titre d'indemnisation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité par l'extérieur qui a fortement déprécié la valeur de la construction ; DEBOUTER la SARL [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER la SARL [X] à payer la somme de 18.806,67 euros à la SARL MEKONG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL [X] aux entiers dépens. En conclusions, la SARL [X] demande au Tribunal de : Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles 1217. 1219, 1241 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L 441-10 II et D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 122, 125, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, Il est demandé au Tribunal de commerce de Cannes de : A titre principal, * PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la société MEKONG, compte tenu de son défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, * DÉBOUTER la Société MEKONG de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause. CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société [X] la somme de 34 440,25 euros, au titre du règlement des factures non acquittées et du remboursement des retenues de garantie pour le chantier du chalet [Adresse 8], outre intérêts légaux courant depuis le 23 novembre 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société [X] la somme de 160 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société [X] la somme de 5 000 €, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ; CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société [X] la somme de 8 168 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société [X] l'ensemble des dépens, ce compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 2 avril 2026.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE, Sur la demande de condamnation à paiement au titre des factures relatives aux travaux supplémentaires, au solde du marché initial et aux retenues de garantie : A l'appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 34.440,25€, la SAL [X] expose qu'elle justifie de créances contractuelles basées sur le contrat de sous-traitance qu'elle a conclu avec la SARL [H]. Elle fait valoir que malgré la réception de l'ouvrage en date du 15 décembre 2022, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée concernant les travaux réalisés par la SARL [X], celle-ci reste en attente du règlement de la somme de 34.440,25 € ; et soutient que l'exception d'inexécution soulevée par la SARL MEKONG n'est pas applicable au motif qu'il n'y a pas de lien contractuel entre les parties. Elle verse aux débats les factures suivantes en instance de règlement : * Les travaux supplémentaires objets de la Facture 2022-11-65, soit le comblage du bassin sensoriel pour 8.280 € ; * Les travaux supplémentaires objets de la Facture 2022-11-66, soit la reprise d'étanchéité des murs enterrés pour 6.650 € ; * Le solde des travaux du marché de base, selon la Facture 2022-11-67, soit 5.274,75 € ; * La totalité des retenues de garantie de 5% du marché de base telles qu'indiquées sur la Facture 2022-11-67, soit 13.915,50 € ; * Les retenues de garantie pour les travaux supplémentaires, telles qu'indiquées sur la Facture 22-10-58, soit 320 €. Il résulte de la convention tripartite de délégation de paiement signée le 8 juillet 2022 entre la SARL [H], la SARL [X] et la SARL MEKONG que le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage est subordonné à un mécanisme de validation précis et contraignant. Aux termes de cette convention, le sous-traitant adresse sa situation mensuelle à l'entrepreneur principal [H] au plus tard le 20 du mois, lequel est tenu de valider ladite situation au plus tard le 25 du même mois. Ce n'est qu'après cette validation expresse de l'entrepreneur principal que la facture peut être transmise au maître d'ouvrage aux fins de paiement. Or, la facture n° 2022-11-67 produite aux débats par la SARL [X] ne comporte aucune validation de la SARL [H], ni aucun document émanant de cette dernière attestant de son accord sur l'avancement des travaux facturés. Elle ne porte que les mentions « BON POUR AVANCEMENT » et un tampon de l'architecte, lesquels ne sauraient suppléer la validation contractuellement requise de l'entrepreneur principal. La circonstance que la SARL [H] soit en procédure collective ne saurait dispenser la SARL [X] de rapporter la preuve que les conditions contractuelles de paiement sont réunies. En l'absence de validation de l'entrepreneur principal, conformément aux stipulations de la convention tripartite, la SARL [X] ne peut se prévaloir du mécanisme de paiement direct prévu par cette convention. Il convient donc de débouter la SARL [X] de sa demande en paiement du solde de situation de 5.274,75 €. Pour les mêmes raisons, la SARL [X] est déboutée au titre des factures relatives aux travaux supplémentaires à hauteur de 8.280 € et 6.650 €. S'agissant de la retenue de garantie de 13.915,50 €, si celle-ci a vocation à être restituée à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, sa restitution est également subordonnée aux conditions prévues par la convention tripartite et notamment à l'établissement d'un décompte définitif. En l'absence de tout décompte définitif produit aux débats, et compte tenu des désordres allégués par la SARL MEKONG, la demande de restitution de la retenue de garantie sera également rejetée. En conséquence, il convient de débouter la SARL [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 34.440,25 € au titre des factures relatives aux travaux supplémentaires, au solde du marché initial et aux retenues de garantie. Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses engagées pour pallier la défaillance de la SARL [X] : A titre principal également, la SARL MEKONG se prévaut de l'inexécution contractuelle de la SARL [X] pour demander réparation des conséquences de cette inexécution et fait valoir qu'elle a été contrainte de recourir à une série de prestataires pour pallier la défaillance de la SARL [X]. Le défendeur soutient qu'afin d'éviter que le bâtiment ne se dégrade et pour permettre l'exploitation du chalet, la SARL MEKONG n'a eu d'autre choix que de mandater une première fois en 2023 la société MURPROTEC qui a immédiatement identifié la problématique de reconstruction de la barrière étanchéité, pour procéder en urgence à l'étanchéification du chalet après le premier hiver d'exploitation. En 2023, la SARL MEKONG a ainsi acquitté au profit de la société MURPROTEC un acompte de 14.006,06 € suivant une facture N°230911 du 12 septembre 2023, a payé un solde de 5.641,01 € pour l'installation de la barrière d'étanchéité suivant une facture N°LYO25394 du 1er octobre 2023, a payé 13.742,63 € suivant une facture N°LYO25395 du 1er octobre 2023 et 6.704,17 € pour l'installation de système de cuvelage suivant une facture N°LYO25396 du 1er octobre 2023, soit une somme globale de 40.093,87 € en 2023. Après quelques mois d'exploitation du chalet en saison, la SARL MEKONG s'est aperçue qu'il y avait de nouveau de l'eau qui entrait par le sol compte tenu de l'absence d'étanchéification par l'extérieur. La société MURPROTEC est intervenue à nouveau en août 2024 suivant un devis du 26 juin 2024 pour poser une chappe drainante et un système de cuvelage moyennant un coût de 18.079,92 € HT. En cumulé, entre 2023 et 2024, les seules interventions de MURPROTEC ont généré un coût de 58.173,79 € HT à la charge de la SARL MEKONG. L'intervention de la société MURPROTEC a nécessité l'intervention préalable de la société MEUBLES LONGUE VIE pour démonter les menuiseries pour 42.447,54 € HT entre 2023 et 2024. De même, le carreleur [L] [D] a été contraint d'intervenir au préalable pour déposer et reposer le carrelage moyennant un coût total de 9.258,94 HT en 2024. En outre, deux entreprises de peinture sont intervenues successivement en 2023 pour reprendre les murs et plafonds du fait du cuvelage et en 2024 pour des retouches engendrant un coût respectif de 5.680 € HT pour le prestataire [I] [Y] et 1.830 € HT pour le prestataire [P] [O], de même qu'une entreprise de nettoyage (prestataire [C] [B]) en 2024 pour 1.050 € HT. Des frais d'huissier ont également été supportés par la SARL MEKONG à hauteur de 978,40 € HT en 2023 et de 500 € HT en 2025, de même que des frais de conseils à hauteur de 5.046,67 € HT à la date du 15 novembre 2024. Selon le défendeur, le montant total du préjudice subi au titre des dépenses précitées engagées pour pallier la défaillance de la SARL [X] s'élève ainsi à 124.965,34 €. En tout état de cause, la SARL MEKONG expose être fondée à se prévaloir à l'encontre de la SARL [X] de sa défaillance contractuelle pour s'opposer à la demande en paiement et obtenir réparation du préjudice qui en résulte sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La SARL [X] s'oppose à cette demande et fait valoir qu'en l'absence de l'existence d'un contrat entre la SARL [X] et la SARL MEKONG, cette dernière n'est pas habilitée à demander réparation d'inexécutions contractuelles. Selon elle, la SARL MEKONG ne peut pas se prévaloir d'un manquement contractuel de la SARL [X] vis-à-vis de la SARL [H], celle-ci n'ayant pas chargé le sous-traitant [X] de ces travaux. Si la SARL MEKONG estimait avoir subi un dommage du fait de l'absence de ces travaux, le seul recours utile aurait dû être dirigé contre l'entreprise principale qui a alloti le chantier et n'a pas su réagir face aux imprévus. La SARL MEKONG ne prouve aucunement un manquement contractuel de la SARL [X], et même si elle prouvait un tel manquement, sa connaissance du défaut apparent avant réception sans réserve lui empêcherait d'invoquer utilement ce défaut dans la présente instance. Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que : La SARL MEKONG invoque la responsabilité délictuelle de la SARL [X] en se prévalant d'une inexécution contractuelle. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que les désordres d'étanchéité allégués s'inscrivent dans le cadre de la relation contractuelle entre la SARL MEKONG et l'entrepreneur principal [H], auquel il appartenait de définir le périmètre des travaux confiés au sous-traitant et d'assumer envers le maître d'ouvrage l'entière responsabilité de leur bonne exécution Concernant le périmètre contractuel de la SARL [X], il résulte de la pièce n° 7 versée aux débats que la SARL [X] a, dès le début du chantier, proposé à l'entrepreneur principal [H] de procéder à l'étanchéification extérieure des murs enterrés, après décaissement préalable. L'entrepreneur principal lui a indiqué que la terrasse voisine serait refaite ultérieurement, permettant alors cette intervention. [H] n'ayant pas réalisé ces travaux préalables, la SARL [X] a mis en œuvre une solution alternative par cuvelage intérieur. Il résulte de ces éléments que la SARL [X] a accompli ses obligations contractuelles dans les limites qui lui étaient imparties et a alerté l'entrepreneur principal de la situation. Elle ne saurait donc être tenue responsable de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser l'étanchéification extérieure, résultant directement de la défaillance de l'entrepreneur principal [H]. D'autre part, la SARL MEKONG reproche à la SARL [X] un manquement à son devoir de conseil, faisant valoir qu'en sa qualité de professionnel expérimenté, celle-ci aurait dû l'alerter directement sur l'absence d'étanchéification extérieure. Ce moyen ne peut prospérer. Le devoir de conseil s'inscrit dans le cadre de la relation contractuelle et s'exerce envers le cocontractant. La SARL [X] n'étant liée contractuellement qu'avec l'entrepreneur principal [H], c'est envers ce dernier que s'exerçait son devoir de conseil, obligation qu'elle a d'ailleurs remplie en l'alertant dès le début du chantier sur la nécessité de procéder à l'étanchéification extérieure. C'est à l'entrepreneur principal [H] qu'incombait le devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, en sa qualité de seul cocontractant de la SARL MEKONG. La circonstance que l'entrepreneur principal soit en procédure collective et hors de cause ne saurait avoir pour effet d'étendre la responsabilité du sous-traitant audelà de ses obligations propres, ni de lui imputer les manquements d'un tiers au présent litige. En tout état de cause, et à supposer même une faute établie à l'encontre de la SARL [X], la SARL MEKONG ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue. Les dépenses de reprise engagées auprès de la société MURPROTEC l'ont été unilatéralement, sans expertise contradictoire préalable et sans mise en demeure régulière adressée à la SARL [X] de remédier aux désordres. La SARL MEKONG a délibérément renoncé à actionner la garantie décennale et à mandater un expert, privant ainsi la SARL [X] de la possibilité de faire intervenir son assureur et de présenter sa défense technique. Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux d'étanchéité extérieure n'étaient pas prévus au contrat de sous-traitance initial, leur coût n'étant donc pas inclus dans le marché de 330.000 euros HT confié à la SARL [X]. Dès lors, une partie des dépenses engagées postérieurement auprès de la société MURPROTEC ne correspond pas à des travaux de reprise de malfaçons imputables à la SARL [X], mais à des travaux nouveaux qui n'étaient pas prévus à l'origine et qui auraient, en tout état de cause, dû être commandés et réglés par la SARL MEKONG indépendamment de toute faute du sous-traitant. La SARL MEKONG ne saurait donc se prévaloir de ces dépenses comme d'un préjudice indemnisable à la charge de la SARL [X], faute de lien de causalité entre la faute alléguée et le coût de prestations qu'elle aurait de toute façon dû supporter. Admettre le contraire reviendrait à permettre au maître d'ouvrage de faire financer par le sous-traitant des travaux qu'il n'avait pas contractuellement à sa charge et dont le coût n'a jamais été intégré dans le prix du marché. En conséquence, il convient de débouter la SARL MEKONG de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 124.965,34 € en réparation des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager pour pallier la défaillance de la SARL [X]. Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts en compensation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité : A titre principal également, la SARL MEKONG sollicite la condamnation de la SARL [X] au paiement de la somme de 550.000 € au titre d'indemnisation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité, soit 10% de la valeur de la construction, selon avis de valeur le 18 avril 2024 réalisé par l'agence immobilière VALLAT valorisant l'actif entre 5,5 M€ et 5.7 M€. Vu la décision qui précède, il ne peut être fait droit à cette demande indemnitaire. La moins-value alléguée de 550.000 € n'est par ailleurs étayée par aucune expertise immobilière ni aucun élément probant soumis au débat contradictoire. En conséquence, il convient de débouter la SARL MEKONG de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 550.000 € en compensation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [X] aux dépens, en ce compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à la SARL MEKONG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 15 Juillet 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, DIT RECEVABLE l'opposition formée par la SARL MEKONG ; DEBOUTE la SARL [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 34.440,25 € à l'encontre de la SARL MEKONG au titre des factures relatives aux travaux supplémentaires, au solde du marché initial et aux retenues de garantie ; DEBOUTE la SARL MEKONG de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 124.965,34 € en réparation des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager pour pallier la défaillance de la SARL [X] ; DEBOUTE la SARL MEKONG de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 550.000 € en compensation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité ; CONDAMNE la SARL [X] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SARL [X] à payer la somme de 3.000 € à la SARL MEKONG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 Juillet 2024. Dépens : 132,82 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 N° Minute : 2026F00154 N° RG: 2024F00256 Date des débats : 2 avril 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [Z] SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL [X] [Adresse 1] comparant par Me [K] et par Me Ala ADAS [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SARLU MEKONG [Adresse 3] comparant par Me Grégoire VERCHIN [Adresse 4] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARLU MEKONG a sollicité la SARL [H] comme entreprise générale pour la construction d'un chalet à [Localité 1]. Cette dernière a conclu en date du 02 mai 2022 un contrat de sous-traitance avec la SARL [X] concernant le lot gros œuvre pour le montant global et forfaitaire de 330.000 € HT. Une convention tripartite de délégation de paiement a été mise en place en date du 12 juillet 2022 entre la SARL MEKONG en qualité de maître d'ouvrage, la SARL [H] en qualité d'entrepreneur général et la SARL [X] en qualité de sous-traitant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, la SARL [X] a mis en demeure la SARLU MEKONG de procéder au paiement de la somme de 34.440,25 € au titre de factures relatives à des travaux supplémentaires pour les sommes de 8.280 € et 6.650 €, au solde du marché initial pour la somme de 5.274,75 € ainsi que les retenues de garantie pour 13.915,50 € et 320 €. Par jugement du 14 mai 2024, la SARL [H] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire excluant toute poursuite à son encontre. Par requête en injonction de payer la SARL [X] [Adresse 5] 38420 [Adresse 6] a sollicité le 03 Juillet 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARLU [Adresse 7] [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 34 440,25 euros en principal, 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 33,47 euros d'émoluments du Greffe et 1 000 euros d'article 700 du Code de procédure civile ; Le 15 Juillet 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 34 440,25 euros en principal, 160,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens. Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 14 Août 2024, le débiteur a formé opposition le 11 Septembre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 16 Septembre 2024 sans en faire connaître les motifs. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 14 Novembre 2024. Par Jugement en date du 10 Juillet 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES a jugé : « Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l'administration d'une bonne justice, SOULEVE d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARLU MEKONG en sa qualité de maître d'ouvrage à l'encontre de la SARL SOCIETE [X], sous-traitant de la société [H], ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°2024F00256 et la convocation des parties à l'audience du 11 septembre 2025 à 14h00 afin d'entendre les parties sur cette fin de non-recevoir, Frais et dépens réservés. » Dans ses conclusions, la SARLU MEKONG requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1219 et 1240 du Code civil, Vu l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces versées aux débats par la SARL MEKONG, Il est demandé à Mesdames et Messieurs les Président et juges du Tribunal de commerce de Cannes de bien vouloir : In limine litis, * JUGER recevable l'opposition formée par la SARL MEKONG à l'ordonnance portant injonction de payer à la SARL [X], rendue par le Président du Tribunal de commerce de Cannes le 9 juillet 2024, portant le numéro RG 2024I00496 ; Sur le fond, réformant l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, A titre principal, * JUGER que la SARL [X] a gravement manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient en application du §2.4.1.1.1 du devis N°2022-03-39 du 8 mars 2022 ; Par conséquent, JUGER que la SARL MEKONG est fondée à opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer à la demande en paiement de SARL [X] ; JUGER que la SARL MEKONG est fondée à se prévaloir de l'inexécution contractuelle de la SARL [X] pour demander réparation des conséquences de l'inexécution; CONDAMNER la SARL [X] à payer la somme de 124.965,34 € à la SARL MEKONG en réparation des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager pour pallier la défaillance de la SARL [X] ; CONDAMNER la SARL [X] à payer la somme de 550.000 € à la SARL MEKONG à titre d'indemnisation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité par l'extérieur qui a fortement déprécié la valeur de la construction ; A titre subsidiaire, JUGER que la SARL [X] n'a pas exécuté les prestations contractuelles qui lui incombaient en application du §2.4.1.1.1 du devis N°2022-03-39 du 8 mars 2022 qui lie la SARL [X] à l'entrepreneur principal; JUGER que la SARL MEKONG en qualité de maître de l'ouvrage n'est pas effectivement bénéficiaire des prestations contractuelles visées au §2.4.1.1.1 du devis N°2022-03-39 du 8 mars 2022 ; Par conséquent, * JUGER que la SARL MEKONG est fondée, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, à s'opposer à la demande en paiement formulée par la SARL [X] ; En tout état de cause, JUGER que la SARL MEKONG en qualité de tiers au contrat de soustraitance est fondée à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les manquements contractuels de la SARL [X] ; JUGER que les manquements contractuels de la SARL [X] au contrat de sous-traitance ont causé un dommage à la SARL MEKONG ; CONDAMNER la SARL [X] à payer la somme de 124.965,34 € à la SARL MEKONG en réparation des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager pour pallier la défaillance de la SARL [X] ; CONDAMNER la SARL [X] à payer la somme de 550.000 € à la SARL MEKONG à titre d'indemnisation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité par l'extérieur qui a fortement déprécié la valeur de la construction ; DEBOUTER la SARL [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER la SARL [X] à payer la somme de 18.806,67 euros à la SARL MEKONG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL [X] aux entiers dépens. En conclusions, la SARL [X] demande au Tribunal de : Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les articles 1217. 1219, 1241 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L 441-10 II et D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 122, 125, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, Il est demandé au Tribunal de commerce de Cannes de : A titre principal, * PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la société MEKONG, compte tenu de son défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, * DÉBOUTER la Société MEKONG de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause. CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société [X] la somme de 34 440,25 euros, au titre du règlement des factures non acquittées et du remboursement des retenues de garantie pour le chantier du chalet [Adresse 8], outre intérêts légaux courant depuis le 23 novembre 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société [X] la somme de 160 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société [X] la somme de 5 000 €, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ; CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société [X] la somme de 8 168 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société MEKONG à payer à la Société [X] l'ensemble des dépens, ce compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 2 avril 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE, Sur la demande de condamnation à paiement au titre des factures relatives aux travaux supplémentaires, au solde du marché initial et aux retenues de garantie : A l'appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 34.440,25€, la SAL [X] expose qu'elle justifie de créances contractuelles basées sur le contrat de sous-traitance qu'elle a conclu avec la SARL [H]. Elle fait valoir que malgré la réception de l'ouvrage en date du 15 décembre 2022, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée concernant les travaux réalisés par la SARL [X], celle-ci reste en attente du règlement de la somme de 34.440,25 € ; et soutient que l'exception d'inexécution soulevée par la SARL MEKONG n'est pas applicable au motif qu'il n'y a pas de lien contractuel entre les parties. Elle verse aux débats les factures suivantes en instance de règlement : * Les travaux supplémentaires objets de la Facture 2022-11-65, soit le comblage du bassin sensoriel pour 8.280 € ; * Les travaux supplémentaires objets de la Facture 2022-11-66, soit la reprise d'étanchéité des murs enterrés pour 6.650 € ; * Le solde des travaux du marché de base, selon la Facture 2022-11-67, soit 5.274,75 € ; * La totalité des retenues de garantie de 5% du marché de base telles qu'indiquées sur la Facture 2022-11-67, soit 13.915,50 € ; * Les retenues de garantie pour les travaux supplémentaires, telles qu'indiquées sur la Facture 22-10-58, soit 320 €. Il résulte de la convention tripartite de délégation de paiement signée le 8 juillet 2022 entre la SARL [H], la SARL [X] et la SARL MEKONG que le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage est subordonné à un mécanisme de validation précis et contraignant. Aux termes de cette convention, le sous-traitant adresse sa situation mensuelle à l'entrepreneur principal [H] au plus tard le 20 du mois, lequel est tenu de valider ladite situation au plus tard le 25 du même mois. Ce n'est qu'après cette validation expresse de l'entrepreneur principal que la facture peut être transmise au maître d'ouvrage aux fins de paiement. Or, la facture n° 2022-11-67 produite aux débats par la SARL [X] ne comporte aucune validation de la SARL [H], ni aucun document émanant de cette dernière attestant de son accord sur l'avancement des travaux facturés. Elle ne porte que les mentions « BON POUR AVANCEMENT » et un tampon de l'architecte, lesquels ne sauraient suppléer la validation contractuellement requise de l'entrepreneur principal. La circonstance que la SARL [H] soit en procédure collective ne saurait dispenser la SARL [X] de rapporter la preuve que les conditions contractuelles de paiement sont réunies. En l'absence de validation de l'entrepreneur principal, conformément aux stipulations de la convention tripartite, la SARL [X] ne peut se prévaloir du mécanisme de paiement direct prévu par cette convention. Il convient donc de débouter la SARL [X] de sa demande en paiement du solde de situation de 5.274,75 €. Pour les mêmes raisons, la SARL [X] est déboutée au titre des factures relatives aux travaux supplémentaires à hauteur de 8.280 € et 6.650 €. S'agissant de la retenue de garantie de 13.915,50 €, si celle-ci a vocation à être restituée à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, sa restitution est également subordonnée aux conditions prévues par la convention tripartite et notamment à l'établissement d'un décompte définitif. En l'absence de tout décompte définitif produit aux débats, et compte tenu des désordres allégués par la SARL MEKONG, la demande de restitution de la retenue de garantie sera également rejetée. En conséquence, il convient de débouter la SARL [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 34.440,25 € au titre des factures relatives aux travaux supplémentaires, au solde du marché initial et aux retenues de garantie. Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses engagées pour pallier la défaillance de la SARL [X] : A titre principal également, la SARL MEKONG se prévaut de l'inexécution contractuelle de la SARL [X] pour demander réparation des conséquences de cette inexécution et fait valoir qu'elle a été contrainte de recourir à une série de prestataires pour pallier la défaillance de la SARL [X]. Le défendeur soutient qu'afin d'éviter que le bâtiment ne se dégrade et pour permettre l'exploitation du chalet, la SARL MEKONG n'a eu d'autre choix que de mandater une première fois en 2023 la société MURPROTEC qui a immédiatement identifié la problématique de reconstruction de la barrière étanchéité, pour procéder en urgence à l'étanchéification du chalet après le premier hiver d'exploitation. En 2023, la SARL MEKONG a ainsi acquitté au profit de la société MURPROTEC un acompte de 14.006,06 € suivant une facture N°230911 du 12 septembre 2023, a payé un solde de 5.641,01 € pour l'installation de la barrière d'étanchéité suivant une facture N°LYO25394 du 1er octobre 2023, a payé 13.742,63 € suivant une facture N°LYO25395 du 1er octobre 2023 et 6.704,17 € pour l'installation de système de cuvelage suivant une facture N°LYO25396 du 1er octobre 2023, soit une somme globale de 40.093,87 € en 2023. Après quelques mois d'exploitation du chalet en saison, la SARL MEKONG s'est aperçue qu'il y avait de nouveau de l'eau qui entrait par le sol compte tenu de l'absence d'étanchéification par l'extérieur. La société MURPROTEC est intervenue à nouveau en août 2024 suivant un devis du 26 juin 2024 pour poser une chappe drainante et un système de cuvelage moyennant un coût de 18.079,92 € HT. En cumulé, entre 2023 et 2024, les seules interventions de MURPROTEC ont généré un coût de 58.173,79 € HT à la charge de la SARL MEKONG. L'intervention de la société MURPROTEC a nécessité l'intervention préalable de la société MEUBLES LONGUE VIE pour démonter les menuiseries pour 42.447,54 € HT entre 2023 et 2024. De même, le carreleur [L] [D] a été contraint d'intervenir au préalable pour déposer et reposer le carrelage moyennant un coût total de 9.258,94 HT en 2024. En outre, deux entreprises de peinture sont intervenues successivement en 2023 pour reprendre les murs et plafonds du fait du cuvelage et en 2024 pour des retouches engendrant un coût respectif de 5.680 € HT pour le prestataire [I] [Y] et 1.830 € HT pour le prestataire [P] [O], de même qu'une entreprise de nettoyage (prestataire [C] [B]) en 2024 pour 1.050 € HT. Des frais d'huissier ont également été supportés par la SARL MEKONG à hauteur de 978,40 € HT en 2023 et de 500 € HT en 2025, de même que des frais de conseils à hauteur de 5.046,67 € HT à la date du 15 novembre 2024. Selon le défendeur, le montant total du préjudice subi au titre des dépenses précitées engagées pour pallier la défaillance de la SARL [X] s'élève ainsi à 124.965,34 €. En tout état de cause, la SARL MEKONG expose être fondée à se prévaloir à l'encontre de la SARL [X] de sa défaillance contractuelle pour s'opposer à la demande en paiement et obtenir réparation du préjudice qui en résulte sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La SARL [X] s'oppose à cette demande et fait valoir qu'en l'absence de l'existence d'un contrat entre la SARL [X] et la SARL MEKONG, cette dernière n'est pas habilitée à demander réparation d'inexécutions contractuelles. Selon elle, la SARL MEKONG ne peut pas se prévaloir d'un manquement contractuel de la SARL [X] vis-à-vis de la SARL [H], celle-ci n'ayant pas chargé le sous-traitant [X] de ces travaux. Si la SARL MEKONG estimait avoir subi un dommage du fait de l'absence de ces travaux, le seul recours utile aurait dû être dirigé contre l'entreprise principale qui a alloti le chantier et n'a pas su réagir face aux imprévus. La SARL MEKONG ne prouve aucunement un manquement contractuel de la SARL [X], et même si elle prouvait un tel manquement, sa connaissance du défaut apparent avant réception sans réserve lui empêcherait d'invoquer utilement ce défaut dans la présente instance. Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que : La SARL MEKONG invoque la responsabilité délictuelle de la SARL [X] en se prévalant d'une inexécution contractuelle. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que les désordres d'étanchéité allégués s'inscrivent dans le cadre de la relation contractuelle entre la SARL MEKONG et l'entrepreneur principal [H], auquel il appartenait de définir le périmètre des travaux confiés au sous-traitant et d'assumer envers le maître d'ouvrage l'entière responsabilité de leur bonne exécution Concernant le périmètre contractuel de la SARL [X], il résulte de la pièce n° 7 versée aux débats que la SARL [X] a, dès le début du chantier, proposé à l'entrepreneur principal [H] de procéder à l'étanchéification extérieure des murs enterrés, après décaissement préalable. L'entrepreneur principal lui a indiqué que la terrasse voisine serait refaite ultérieurement, permettant alors cette intervention. [H] n'ayant pas réalisé ces travaux préalables, la SARL [X] a mis en œuvre une solution alternative par cuvelage intérieur. Il résulte de ces éléments que la SARL [X] a accompli ses obligations contractuelles dans les limites qui lui étaient imparties et a alerté l'entrepreneur principal de la situation. Elle ne saurait donc être tenue responsable de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser l'étanchéification extérieure, résultant directement de la défaillance de l'entrepreneur principal [H]. D'autre part, la SARL MEKONG reproche à la SARL [X] un manquement à son devoir de conseil, faisant valoir qu'en sa qualité de professionnel expérimenté, celle-ci aurait dû l'alerter directement sur l'absence d'étanchéification extérieure. Ce moyen ne peut prospérer. Le devoir de conseil s'inscrit dans le cadre de la relation contractuelle et s'exerce envers le cocontractant. La SARL [X] n'étant liée contractuellement qu'avec l'entrepreneur principal [H], c'est envers ce dernier que s'exerçait son devoir de conseil, obligation qu'elle a d'ailleurs remplie en l'alertant dès le début du chantier sur la nécessité de procéder à l'étanchéification extérieure. C'est à l'entrepreneur principal [H] qu'incombait le devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, en sa qualité de seul cocontractant de la SARL MEKONG. La circonstance que l'entrepreneur principal soit en procédure collective et hors de cause ne saurait avoir pour effet d'étendre la responsabilité du sous-traitant audelà de ses obligations propres, ni de lui imputer les manquements d'un tiers au présent litige. En tout état de cause, et à supposer même une faute établie à l'encontre de la SARL [X], la SARL MEKONG ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue. Les dépenses de reprise engagées auprès de la société MURPROTEC l'ont été unilatéralement, sans expertise contradictoire préalable et sans mise en demeure régulière adressée à la SARL [X] de remédier aux désordres. La SARL MEKONG a délibérément renoncé à actionner la garantie décennale et à mandater un expert, privant ainsi la SARL [X] de la possibilité de faire intervenir son assureur et de présenter sa défense technique. Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux d'étanchéité extérieure n'étaient pas prévus au contrat de sous-traitance initial, leur coût n'étant donc pas inclus dans le marché de 330.000 euros HT confié à la SARL [X]. Dès lors, une partie des dépenses engagées postérieurement auprès de la société MURPROTEC ne correspond pas à des travaux de reprise de malfaçons imputables à la SARL [X], mais à des travaux nouveaux qui n'étaient pas prévus à l'origine et qui auraient, en tout état de cause, dû être commandés et réglés par la SARL MEKONG indépendamment de toute faute du sous-traitant. La SARL MEKONG ne saurait donc se prévaloir de ces dépenses comme d'un préjudice indemnisable à la charge de la SARL [X], faute de lien de causalité entre la faute alléguée et le coût de prestations qu'elle aurait de toute façon dû supporter. Admettre le contraire reviendrait à permettre au maître d'ouvrage de faire financer par le sous-traitant des travaux qu'il n'avait pas contractuellement à sa charge et dont le coût n'a jamais été intégré dans le prix du marché. En conséquence, il convient de débouter la SARL MEKONG de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 124.965,34 € en réparation des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager pour pallier la défaillance de la SARL [X]. Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts en compensation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité : A titre principal également, la SARL MEKONG sollicite la condamnation de la SARL [X] au paiement de la somme de 550.000 € au titre d'indemnisation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité, soit 10% de la valeur de la construction, selon avis de valeur le 18 avril 2024 réalisé par l'agence immobilière VALLAT valorisant l'actif entre 5,5 M€ et 5.7 M€. Vu la décision qui précède, il ne peut être fait droit à cette demande indemnitaire. La moins-value alléguée de 550.000 € n'est par ailleurs étayée par aucune expertise immobilière ni aucun élément probant soumis au débat contradictoire. En conséquence, il convient de débouter la SARL MEKONG de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 550.000 € en compensation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [X] aux dépens, en ce compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à la SARL MEKONG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 15 Juillet 2024. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, DIT RECEVABLE l'opposition formée par la SARL MEKONG ; DEBOUTE la SARL [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 34.440,25 € à l'encontre de la SARL MEKONG au titre des factures relatives aux travaux supplémentaires, au solde du marché initial et aux retenues de garantie ; DEBOUTE la SARL MEKONG de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 124.965,34 € en réparation des dépenses qu'elle a été contrainte d'engager pour pallier la défaillance de la SARL [X] ; DEBOUTE la SARL MEKONG de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 550.000 € en compensation de la moins-value générée par le défaut d'étanchéité ; CONDAMNE la SARL [X] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SARL [X] à payer la somme de 3.000 € à la SARL MEKONG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 Juillet 2024. Dépens : 132,82 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code de procedure civile 14, code de commerce D441-5, code de commerce R721-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 mai 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00062
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- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00178
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- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00329
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce R721-6
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00204
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce R721-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00308
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce R721-6
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00175
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce R721-6
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00176
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce R721-6
Mise à jour de la source le 2026-06-17T01:01:35.367Z.