Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 23 juillet 2026, n° 2025F00128
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société AKTUEL a pour activité la location et la mise à disposition de tout matériel et toute installation nécessaire à l'organisation de réceptions ou manifestations publiques. Cette dernière a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde judiciaire selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 20 octobre 2021. Dans le cadre de son activité la société AKTUEL a noué des relations commerciales avec la société VEGA et à cet égard, la société AKTUEL a fourni à la société VEGA LA PLAGE du mobilier à diverses reprises. La société VEGA LA PLAGE a accumulé certains retards dans le règlement des factures émises par la société AKTUEL. Faute de règlement, la société CATCH spécialisée dans le recouvrement amiable des créances, signifiait une nouvelle mise en demeure le 18 décembre 2024 pour un montant actualisé de 35.079,80 euros. La société VEGA ne s'est pas acquittée du règlement dû et la société AKYUEL a été contrainte d'envisager la voie judicaire. Par ordonnance du 7 mars 2025, le Président du Tribunal a autorisé la société AKTUEL à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la BANQUE SG SMC AGENCE CANNES CROISETTE, un des comptes étant créditeur de 13.248,80 euros. Par conclusions signifiées le 16 juillet 2025, la société VEGA a reconnu être redevable de la somme de 28.374,79 euros TTC. Par acte d'huissier en date du 11 avril 2025, la SAS AKTUEL a fait assigner la SASU VEGA, d'avoir à comparaître le 22 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, la SAS AKTUEL, sollicite : Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Président du Tribunal de commerce de CANNES, Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions de l'article R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de commerce, CONDAMNER la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme de 28.374,79 € TTC au titre des factures impayées avec intérêt majoré à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance desdites factures ; CONDAMNER la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme de 3.370,63 € TTC correspondant au paiement des intérêts échus au titre de l'absence de paiement des factures MCC3030064 et MCC3030654 ; CONDAMNER la société VEGA au paiement d'une indemnité forfaitaire de 15% du montant de chacun des devis, soit un montant de 4.256,22 € TTC ; CONDAMNER la société VEGA au paiement d'une somme forfaitaire de 40€ par facture en application des dispositions de l'article D.441-5 du Code de commerce ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LHOTE-LEMAR, Avocat au Barreau de GRASSE. Dans ses conclusions, la SASU VEGA, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de: PRENDRE ACTE de ce que la société VEGA reconnaît devoir à la société AKTUEL la somme de 28.374/79 € TTC/ correspondant au solde des trois factures impayées n°MCC3030116, n°MCC4050261 et n°MCC4060309 ; ACCORDER à la société VEGA, en application de l'article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement pour s'acquitter des trois factures litigieuses, selon l'échéancier suivant : Libération de la somme de 13.248/80 € déjà saisie à titre conservatoire, Règlement du solde, soit 15.125,99 € en douze mensualités égales de 1.260,50 €, la première échéance devant intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement, Règlement des intérêts de retard, réduits au taux légal à compter de la date d'échéance des factures, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 €, dans le cadre d'une treizième mensualité DEBOUTER la société AKTUEL de l'ensemble de ses autres demandes/ fins et conclusions ; ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, DIRE n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSER les dépens à la charge de la société AKTUEL. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 mars 2026.
Motifs
SUR CE Sur la demande de paiement des factures et la demande de paiement des intérêts ; La société AKTUEL verse au débat un document intitulé « conditions générales de location » cependant, même si ce document comporte en son article 2.1 un paragraphe précisant en ces termes « L'acceptation du devis par le client implique son adhésion entière et sans réserve aux Conditions Générales » rien ne prouve au Tribunal de céans que la société VEGA a eu connaissance des dispositions de ces conditions générales en l'absence d'un paraphe, d'une signature sur ce document ou d'une acceptation quelconque. Il convient de relever par ailleurs que la société VEGA soutient que les conditions générales de la société AKTUEL ne lui seraient pas opposables pour n'avoir été expressément acceptées. En conséquence, la société AKTUEL ne peut ici solliciter la condamnation de la société VEGA au paiement : Des intérêts majorés à trois fois l'intérêt légal, Des intérêts échus au titre de l'absence de paiement des factures, Du paiement d'une indemnité forfaitaire de 15%. En l'état de la présente instance, la société VEGA ne conteste pas dans ses écrits être débitrice de la somme de 28.374,79 euros TTC. En conséquence, il convient de condamner la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme principale de 28.374,79 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; Sur la demande par la société VEGA de délai de paiement ; Compte tenu de la situation économique de la société VEGA, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement ; En conséquence, le Tribunal de céans ; Dit qu'il convient de faire procéder à la libération de la somme de 13.248,80 euros déjà saisie à titre conservatoire ; Dit que le règlement du solde soit la somme de 15.125,99 euros sera réglée en six mensualités égales le 15 de chaque mois, la première échéance intervenant le 15 du mois suivant la présente décision ; Dit que les intérêts au taux légal seront réglés lors de la dernière échéance ; Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ; Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire ; En application des dispositions de l'article du Code de commerce D. 441-5 (Décr. No 2021-211 du 24 févr. 2021, art. 3) Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. En conséquence, il convient de condamner la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme de 120 euros. Sur la demande de la société AKTUEL au titre de la résistance abusive ; L'évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation. En conséquence, il convient de débouter la société AKTUEL de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU VEGA qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la société AKTUEL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SAS AKTUEL la somme principale de 28.374,79 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture selon les modalités ci-dessous ; DIT qu'il convient de faire procéder à la libération de la somme de 13.248,80 euros déjà saisie à titre conservatoire ; DIT que le règlement du solde soit la somme de 15.125,99 euros sera réglée en six mensualités égales le 15 de chaque mois, la première échéance intervenant le 15 du mois suivant la présente décision ; DIT que les intérêts au taux légal seront réglés lors de la dernière échéance ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SAS AKTUEL la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DEBOUTE la SAS AKTUEL de ses demandes de condamnation au titre : Des intérêts majorés à trois fois l'intérêt légal, Des intérêts échus au titre de l'absence de paiement des factures, Du paiement d'une indemnité forfaitaire de 15%. DEBOUTE la SAS AKTUEL de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SASU VEGA aux dépens ; CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SAS AKTUEL la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; DIT l'exécution provisoire de droit. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 N° Minute : 2026F00207 N° RG: 2025F00128 Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SAS AKTUEL [Adresse 1] comparant par Me Rachel LHOTE-LEMAR [Adresse 2] et par Me Serge BRIAND [Adresse 3] DEFENDEUR(S) SASU VEGA [Adresse 4] comparant par Me [A] [C] [Adresse 5] et par Me Olivier CASTELLACCI [Adresse 5] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société AKTUEL a pour activité la location et la mise à disposition de tout matériel et toute installation nécessaire à l'organisation de réceptions ou manifestations publiques. Cette dernière a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde judiciaire selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 20 octobre 2021. Dans le cadre de son activité la société AKTUEL a noué des relations commerciales avec la société VEGA et à cet égard, la société AKTUEL a fourni à la société VEGA LA PLAGE du mobilier à diverses reprises. La société VEGA LA PLAGE a accumulé certains retards dans le règlement des factures émises par la société AKTUEL. Faute de règlement, la société CATCH spécialisée dans le recouvrement amiable des créances, signifiait une nouvelle mise en demeure le 18 décembre 2024 pour un montant actualisé de 35.079,80 euros. La société VEGA ne s'est pas acquittée du règlement dû et la société AKYUEL a été contrainte d'envisager la voie judicaire. Par ordonnance du 7 mars 2025, le Président du Tribunal a autorisé la société AKTUEL à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la BANQUE SG SMC AGENCE CANNES CROISETTE, un des comptes étant créditeur de 13.248,80 euros. Par conclusions signifiées le 16 juillet 2025, la société VEGA a reconnu être redevable de la somme de 28.374,79 euros TTC. Par acte d'huissier en date du 11 avril 2025, la SAS AKTUEL a fait assigner la SASU VEGA, d'avoir à comparaître le 22 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, la SAS AKTUEL, sollicite : Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Président du Tribunal de commerce de CANNES, Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions de l'article R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de commerce, CONDAMNER la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme de 28.374,79 € TTC au titre des factures impayées avec intérêt majoré à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'échéance desdites factures ; CONDAMNER la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme de 3.370,63 € TTC correspondant au paiement des intérêts échus au titre de l'absence de paiement des factures MCC3030064 et MCC3030654 ; CONDAMNER la société VEGA au paiement d'une indemnité forfaitaire de 15% du montant de chacun des devis, soit un montant de 4.256,22 € TTC ; CONDAMNER la société VEGA au paiement d'une somme forfaitaire de 40€ par facture en application des dispositions de l'article D.441-5 du Code de commerce ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LHOTE-LEMAR, Avocat au Barreau de GRASSE. Dans ses conclusions, la SASU VEGA, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de: PRENDRE ACTE de ce que la société VEGA reconnaît devoir à la société AKTUEL la somme de 28.374/79 € TTC/ correspondant au solde des trois factures impayées n°MCC3030116, n°MCC4050261 et n°MCC4060309 ; ACCORDER à la société VEGA, en application de l'article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement pour s'acquitter des trois factures litigieuses, selon l'échéancier suivant : Libération de la somme de 13.248/80 € déjà saisie à titre conservatoire, Règlement du solde, soit 15.125,99 € en douze mensualités égales de 1.260,50 €, la première échéance devant intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement, Règlement des intérêts de retard, réduits au taux légal à compter de la date d'échéance des factures, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 €, dans le cadre d'une treizième mensualité DEBOUTER la société AKTUEL de l'ensemble de ses autres demandes/ fins et conclusions ; ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, DIRE n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSER les dépens à la charge de la société AKTUEL. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 mars 2026. SUR CE Sur la demande de paiement des factures et la demande de paiement des intérêts ; La société AKTUEL verse au débat un document intitulé « conditions générales de location » cependant, même si ce document comporte en son article 2.1 un paragraphe précisant en ces termes « L'acceptation du devis par le client implique son adhésion entière et sans réserve aux Conditions Générales » rien ne prouve au Tribunal de céans que la société VEGA a eu connaissance des dispositions de ces conditions générales en l'absence d'un paraphe, d'une signature sur ce document ou d'une acceptation quelconque. Il convient de relever par ailleurs que la société VEGA soutient que les conditions générales de la société AKTUEL ne lui seraient pas opposables pour n'avoir été expressément acceptées. En conséquence, la société AKTUEL ne peut ici solliciter la condamnation de la société VEGA au paiement : Des intérêts majorés à trois fois l'intérêt légal, Des intérêts échus au titre de l'absence de paiement des factures, Du paiement d'une indemnité forfaitaire de 15%. En l'état de la présente instance, la société VEGA ne conteste pas dans ses écrits être débitrice de la somme de 28.374,79 euros TTC. En conséquence, il convient de condamner la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme principale de 28.374,79 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; Sur la demande par la société VEGA de délai de paiement ; Compte tenu de la situation économique de la société VEGA, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement ; En conséquence, le Tribunal de céans ; Dit qu'il convient de faire procéder à la libération de la somme de 13.248,80 euros déjà saisie à titre conservatoire ; Dit que le règlement du solde soit la somme de 15.125,99 euros sera réglée en six mensualités égales le 15 de chaque mois, la première échéance intervenant le 15 du mois suivant la présente décision ; Dit que les intérêts au taux légal seront réglés lors de la dernière échéance ; Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ; Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire ; En application des dispositions de l'article du Code de commerce D. 441-5 (Décr. No 2021-211 du 24 févr. 2021, art. 3) Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. En conséquence, il convient de condamner la société VEGA à payer à la société AKTUEL la somme de 120 euros. Sur la demande de la société AKTUEL au titre de la résistance abusive ; L'évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation. En conséquence, il convient de débouter la société AKTUEL de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU VEGA qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la société AKTUEL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SAS AKTUEL la somme principale de 28.374,79 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture selon les modalités ci-dessous ; DIT qu'il convient de faire procéder à la libération de la somme de 13.248,80 euros déjà saisie à titre conservatoire ; DIT que le règlement du solde soit la somme de 15.125,99 euros sera réglée en six mensualités égales le 15 de chaque mois, la première échéance intervenant le 15 du mois suivant la présente décision ; DIT que les intérêts au taux légal seront réglés lors de la dernière échéance ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SAS AKTUEL la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DEBOUTE la SAS AKTUEL de ses demandes de condamnation au titre : Des intérêts majorés à trois fois l'intérêt légal, Des intérêts échus au titre de l'absence de paiement des factures, Du paiement d'une indemnité forfaitaire de 15%. DEBOUTE la SAS AKTUEL de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SASU VEGA aux dépens ; CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SAS AKTUEL la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; DIT l'exécution provisoire de droit. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:06:39.724Z.