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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 30 janvier 2023, n° 21/06892

AutreAppel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société EGE Bâtiment en désignant la société Philae en qualité de mandataire judiciaire.



Par décision du 15 juin 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société EGE Bâtiment.



Enfin par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL PHILAE étant désignée en qualité de liquidateur. 



Par courrier du 23 novembre 2020, l'administrateur judiciaire a d'abord opté pour la poursuite du contrat de location financière n°318400FJ0 portant sur un copieur conclu entre la société Lixxbail et la société EGE Bâtiment le 30 janvier 2019, puis a opté pour pour sa résiliation.



Par courrier du 21 janvier 2021, la société Lixxbail a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la société EGE Bâtiment pour la somme de 5.958,26 euros, dont 5.019,752 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation.



Par lettre recommandée du 04 mai 2021, la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment, a indiqué à la société Lixxbail que sa créance a été contestée par la société EGE Bâtiment lors des opérations de vérification de créances, s'agissant de l'indemnité de résiliation.



La société Lixxbail n'a pas comparu à l'audience du 14 octobre 2021, après avoir été dûment convoquée par lettre recommandée du 03 septembre 2021.



Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- admis la créance déclarée par la société Lixxbail du passif du redressement judiciaire de la société EGE Bâtiment, dans la limite de 3 % du montant des loyers restants à échoir.



Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Lixxbail a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société EGE Bâtiment et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lixxbail, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 novembre 2021 RG n°2021M06162 en ce qu'elle a limité le montant de la créance chirographaire à échoir de la société Lixxbail à 3 % du montant des loyers restant à échoir,

- statuant à nouveau, de :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EGE Bâtiment sa créance chirographaire au titre des loyers à échoir à 5.338, 43euros,

- passer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.





Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société EGE Bâtiment et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment, demandent à la cour de :

- vu l'article R. 721-6 du code de commerce,

- vu l'article L. 1231-5 du code civil,

- rejeter les demandes de la société Lixxbail,

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 05 décembre 2022.



Le 23 novembre 2022, la société Lixxbail a notifié par RPVA des conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et son report au jour des plaidoiries, pour régularisation à l'encontre de la SELARL PHILAE, prise en la personne de Me [I] [U], ès qualités de liquidateur de la SARL EGE Bâtiment, sollicitant au fond l'admission de sa créance au même montant que dans ses conclusions du 17 mars 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS 



Sur la révocation de l'Ordonnance de clôture 


Aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile , l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 


En l'espèce, les conclusions de la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société EGE Bâtiment ont été prises le vendredi 18 novembre 2022, pour une clôture prévue le 21 novembre 2022, de sorte que la société LIXXBAIL n'a pas disposé du temps nécessaire pour régulariser ses écritures à l'encontre du liquidateur. 



Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle les intimées ne s'opposent pas, et d'ordonner que la clôture soit fixée à la date des plaidoiries. 



Sur le fond



L'article 9 § 3 des conditions générales du contrat de location produit aux débats stipule qu'en cas de résiliation, le locataire doit verser au bailleur "une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation". 


La S.A. LIXXBAIL ne conteste pas que cette indemnité contractuelle a la nature juridique d'une clause pénale.


En vertu de l'article 1231-5 (anciennement 1152, alinéa 2) du Code Civil dont les intimés revendiquent l'application en confirmation du jugement entrepris, le Juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.



En outre, aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
 

Le caractère manifestement excessif ou dérisoire du montant de l'indemnité doit en conséquence être apprécié en fonction du préjudice réellement subi par le créancier.


Dès lors que la S.A. LIXXBAIL se prévaut, dans sa déclaration de créance, d'une indemnité de résiliation de 4.737,81 euros HT correspondant à la valeur de 11 loyers trimestriels à échoir, et que par ailleurs un seul loyer a été déclaré impayé, il s'en déduit que la société EGE Bâtiment a réglé les 4 premiers loyers.



Il n'est pas fourni la facture d'achat par la société LIXXBAIL du matériel loué à la société EGE Bâtiment, ledit matériel ayant été revendu le 23 février 2021 pour la somme TTC de 420 euros. 



Compte tenu de ces éléments, et notamment des loyers réglés et du prix de revente, et faute d'élément sur le prix payé par la société Lixxbail pour l'acquisition du matériel, il convient de fixer à 1.000 euros le montant de l'indemnité de résiliation, la décision déférée étant réformée. 



Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et prononce la clôture à la date du 5 décembre 2022 ;



Infirme l'ordonnance déférée ;



Statuant à nouveau, 



Fixe à 1.000 euros la créance chirographaire de la société Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EGE Bâtiment au titre de l'indemnité de résiliation du contrat N°212165FJ0 ;



Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023









N° RG 21/06892 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPB6







S.A. LIXXBAIL





c/



S.A.R.L. EGE BATIMENT

S.E.L.A.R.L. PHILAE























Nature de la décision : AU FOND





















Notifié aux parties par LRAR le : 



Grosse délivrée le :



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 18 novembre 2021 (R.G. 2021M06162) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021





APPELANTE :



S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de son représerntant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 1]



représentée par Maître Magali LACHAUME, substituant Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉES :



S.A.R.L. EGE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]



S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]



représentées par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Nathalie PIGNON, Présidente, 

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT















ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société EGE Bâtiment en désignant la société Philae en qualité de mandataire judiciaire.



Par décision du 15 juin 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société EGE Bâtiment.



Enfin par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL PHILAE étant désignée en qualité de liquidateur. 



Par courrier du 23 novembre 2020, l'administrateur judiciaire a d'abord opté pour la poursuite du contrat de location financière n°318400FJ0 portant sur un copieur conclu entre la société Lixxbail et la société EGE Bâtiment le 30 janvier 2019, puis a opté pour pour sa résiliation.



Par courrier du 21 janvier 2021, la société Lixxbail a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la société EGE Bâtiment pour la somme de 5.958,26 euros, dont 5.019,752 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation.



Par lettre recommandée du 04 mai 2021, la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment, a indiqué à la société Lixxbail que sa créance a été contestée par la société EGE Bâtiment lors des opérations de vérification de créances, s'agissant de l'indemnité de résiliation.



La société Lixxbail n'a pas comparu à l'audience du 14 octobre 2021, après avoir été dûment convoquée par lettre recommandée du 03 septembre 2021.



Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- admis la créance déclarée par la société Lixxbail du passif du redressement judiciaire de la société EGE Bâtiment, dans la limite de 3 % du montant des loyers restants à échoir.



Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Lixxbail a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société EGE Bâtiment et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lixxbail, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 novembre 2021 RG n°2021M06162 en ce qu'elle a limité le montant de la créance chirographaire à échoir de la société Lixxbail à 3 % du montant des loyers restant à échoir,

- statuant à nouveau, de :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EGE Bâtiment sa créance chirographaire au titre des loyers à échoir à 5.338, 43euros,

- passer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.





Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société EGE Bâtiment et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EGE Bâtiment, demandent à la cour de :

- vu l'article R. 721-6 du code de commerce,

- vu l'article L. 1231-5 du code civil,

- rejeter les demandes de la société Lixxbail,

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 05 décembre 2022.



Le 23 novembre 2022, la société Lixxbail a notifié par RPVA des conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et son report au jour des plaidoiries, pour régularisation à l'encontre de la SELARL PHILAE, prise en la personne de Me [I] [U], ès qualités de liquidateur de la SARL EGE Bâtiment, sollicitant au fond l'admission de sa créance au même montant que dans ses conclusions du 17 mars 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.





MOTIFS 



Sur la révocation de l'Ordonnance de clôture 


Aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile , l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 


En l'espèce, les conclusions de la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société EGE Bâtiment ont été prises le vendredi 18 novembre 2022, pour une clôture prévue le 21 novembre 2022, de sorte que la société LIXXBAIL n'a pas disposé du temps nécessaire pour régulariser ses écritures à l'encontre du liquidateur. 



Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle les intimées ne s'opposent pas, et d'ordonner que la clôture soit fixée à la date des plaidoiries. 



Sur le fond



L'article 9 § 3 des conditions générales du contrat de location produit aux débats stipule qu'en cas de résiliation, le locataire doit verser au bailleur "une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation". 


La S.A. LIXXBAIL ne conteste pas que cette indemnité contractuelle a la nature juridique d'une clause pénale.


En vertu de l'article 1231-5 (anciennement 1152, alinéa 2) du Code Civil dont les intimés revendiquent l'application en confirmation du jugement entrepris, le Juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.



En outre, aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
 

Le caractère manifestement excessif ou dérisoire du montant de l'indemnité doit en conséquence être apprécié en fonction du préjudice réellement subi par le créancier.


Dès lors que la S.A. LIXXBAIL se prévaut, dans sa déclaration de créance, d'une indemnité de résiliation de 4.737,81 euros HT correspondant à la valeur de 11 loyers trimestriels à échoir, et que par ailleurs un seul loyer a été déclaré impayé, il s'en déduit que la société EGE Bâtiment a réglé les 4 premiers loyers.



Il n'est pas fourni la facture d'achat par la société LIXXBAIL du matériel loué à la société EGE Bâtiment, ledit matériel ayant été revendu le 23 février 2021 pour la somme TTC de 420 euros. 



Compte tenu de ces éléments, et notamment des loyers réglés et du prix de revente, et faute d'élément sur le prix payé par la société Lixxbail pour l'acquisition du matériel, il convient de fixer à 1.000 euros le montant de l'indemnité de résiliation, la décision déférée étant réformée. 



Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et prononce la clôture à la date du 5 décembre 2022 ;



Infirme l'ordonnance déférée ;



Statuant à nouveau, 



Fixe à 1.000 euros la créance chirographaire de la société Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EGE Bâtiment au titre de l'indemnité de résiliation du contrat N°212165FJ0 ;



Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Mise à jour de la source le 2023-02-03T23:00:00.000Z.