Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 novembre 2022, n° 19/04252
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire
- 18 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 19 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
*** Monsieur [W] a été recruté par la société ESCOTA en 1975 en qualité d'ouvrier hautement qualifié. Au dernier état de la relation contractuelle il percevait une rémunération mensuelle brute de 1922,23 euros. M [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 novembre 2008, il a contesté son licenciement. Les parties se sont rapprochées et on signé le 3 juillet 2009 un accord transactionnel en vertu duquel la société a versé à M [W] la somme de 80 000 euros nets et s'est en outre engagée à lui octroyer ' le bénéfice des conditions reconnues dans le statut des retraités de la société applicable en 2008 à savoir la remise d'une carte de circulation sur le réseau Escota '. En contrepartie M [W] a renoncé irrévocablement à toute procédure contentieuse relative à l'éxécution ou la rupture du contrat de travail. Cet accord prévoit en outre que le non respect de ses termes par l'une des parties entrainera le versement d'une pénalité fixée définitivement et irrévocablement d'un commun accord à la somme de 50 000 euros. A partir de l'année 2015 M [W] n'a plus reçu la carte de circulation et a en conséquence réclamé l'éxécution du protocole transactionnel par courriers des 18 janvier et 27 février 2015. La société Escota a fait valoir que l'avantage n'était plus octroyé aux retraités suite à un redressement Ursaff de 2014.. En conséquence M [W] a saisi le conseil de prud'hommes qui par jugement en date du 14 février 2019 notifé le 12 mars 2019 a constaté l'inéxécution fautive du protocole transactionnel par la société ESCOTA, lui a ordonné de délivrer à M [W] un titre lui permettant de bénéficier de la gratuité sur l'ensemble de ses réseaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la notification du jugement et dans la limite de 90 jours et l'a condamnée à payer à M [W] 50 000 euros au titre de la clause pénale ourte 1180 euros sur le fondmement de l'article 700 du CPC. Le même jugement a débouté la société ESCOTA de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 13 mars 2019 la SA ESCOTA a interjeté appel de la décision dont elle sollicite l'infirmation dans toutes ses dispositions. Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par RPVA le 8 septembre 2022 elle demande à la cour de ' RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a : o constaté l'inexécution fautive de la transaction conclue le 3 juillet 2009 par la société ESCOTA ; o ordonné à la société ESCOTA de délivrer à Monsieur [W], un titre lui permettant de bénéficier de la gratuité de l'ensemble des réseaux ESCOTA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement et limitée à 90 jours ; o condamné la société ESCOTA à verser à Monsieur [V] [W], les sommes de : ' 50 000 € au titre de la clause pénale prévue dans la transaction conclue le 3 juillet 2019 entre les parties ; ' 880 € au titre de l'article 700 du CPC ; o débouté la société ESCOTA de ses demandes ; o condamné la société ESCOTA aux entiers dépens. En conséquence : A titre principal, ' DÉBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - CONSTATER que la demande de Monsieur [W] visant à exiger le maintien de la gratuité est irrecevable et/ou inexécutable - CONSTATER que la demande de Monsieur [W] visant à exiger le maintien de la gratuité ne peut se cumuler avec l'application de la clause pénale ; - CONSTATER que la clause pénale est excessive et doit être annulée ; ' DEBOUTER en conséquence Monsieur [W] de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - CONSTATER que la demande de Monsieur [W] visant à exiger le maintien de la gratuité doit faire l'objet d'un traitement en paie ce qui générera des cotisations dont l'intéressé devra s'acquitter ; - CONSTATER que la clause pénale est excessive et doit être réduite à de plus justes proportions ; - DEBOUTER en conséquence Monsieur [W] de ses demandes ; En tout état de cause, - LE CONDAMNER à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - LE CONDAMNER aux entiers dépens d'instance. A l'appui de ses prétentions elle expose ' Que suite à un contrôle Ursaff aux termes duquel la gratuite de circulation devait être traitée comme un avantage en nature et traité en paie , elle a dénoncé l'accord du 29 février 2008 prévoyant la gratuité de circulation accordée aux retraités sur son réseau . Que la période de survie de l'accord a expirée le 5 septembre 2014 et la carte sénior a été supprimée le 22 décembre 2014 ; Que tant la cour d'appel d'Aix que la cour de cassation ont jugé cette suppression régulière. ' Que le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur de traiter les salariés de la même manière au regard d'un même avantage;Que les retraités dispose désormais d'un badge de télépéage avec une réduction de 30% 'Qu'il convient d'interpréter l'accord à son profit conformément aux dispositions des articles 1188 et 1190 du code civil 'Que la rédaction du protocole prévoit que l'avantage n'est accordé que jusqu'à la retraite. ' Que l'article L 1231-5 du code civil confère au juge le pouvoir de modérer d'office la pénalité convenue lorsqu'elle apparait manifestement excessive voire de l'annuler 'Qu'en toute hypothèse le bénéficiaire de la clause pénale ne peut solliciter à la fois l'application de la peine et l'éxécution de l'obligation. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2022 l'intimé formant appel incident demande à la cour de 'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2019 en ce qu'il a : - Ordonné à la société ESCOTA qu'il soit délivré à Monsieur [V] [W] un titre lui permettant de bénéficier de la gratuité de l'ensemble des réseaux ESCOTA ; - Condamné la société ESCOTA à verser à Monsieur [W] la somme de 50.000 euros au titre de la clause pénale prévue dans la transaction conclue le 3 juillet 2009 entre les parties ; ' REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2019 en ce qu'il a cantonné l'astreinte concernant la remise du titre de gratuité par la société ESCOTA à Monsieur [W] à 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement, et en ce qu'il l'a limitée à 90 jours ; En conséquence ; ' CONDAMNER la société ESCOTA à remettre ledit titre de gratuité à Monsieur [W] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification à la société ESCOTA du jugement de première instance, et ce jusqu'à la date de sa remise effective par ladite société à Monsieur [W] ; En tout état de cause, ' REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2019 en ce qu'il a seulement condamné la société ESCOTA à régler à Monsieur [V] [W] la somme de 1.180 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ' DIRE IRRECEVABLES les nouvelles prétentions et demandes formulées par la société ESCOTA en cause d'appel, et en conséquence les rejeter. En conséquence ; 'DEBOUTER la société ESCOTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER la société ESCOTA à payer à Monsieur [V] [W] 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC dans le cadre de la procédure de première instance, ' CONDAMNER la société ESCOTA à payer à Monsieur [V] [W] 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC dans le cadre de la procédure d'appel, ' CONDAMNER la société ESCOTA aux entiers dépens, ' ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes par Monsieur [W]. A l'appui de ses demandes il fait valoir 'Que le protocole transactionnel a été conclu au regard notamment de l'octroi à M [W] de l'avantage déterminant de gratuité sur le réseau sa vie durant ainsi que le confirme sa redaction qui précise qu'il bénéficiera non pas des avantages du statut des retraités mais des avantages prévus en 2008, ce qui différencie la transaction conclue de celles examinée par la cour d'appel d'Aix et la cour de cassation , les dispositions applicables en 2008 constituant le référentiel permanent de la transaction 'Que le principe d'égalité de traitement n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que M [W] ne revendique pas l'application d'un accord collectif mais l'éxécution d'un accord transactionnel le liant à un cocontractant. 'Qu'en application de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable antérieurement à l'ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut contraindre l'autre à l'éxécution. 'Que la clause pénale fixée avec l'assistance du DRH de la société Escota et en présence de son conseil ne peut être considérée comme excessive. 'Que le nouveau moyen tiré de l'impossibilité de cumuler l'éxécution de la transaction et la penalité prévue est irrecevable en cause d'appel ; qu'il est en toute hypothèse inopérant car non envisagé par l'accord dont les dispositions sont indivisibles et alors que l'intimé est privé de l'avantage prévu depuis 7 années de sorte que le ' principal ' visé par l'article 1229 du code civil ne pourra jamais être éxécuté. 'Que M [W] n'ayant ni qualité de salarié , ni qualité de retraité à la date de signature de l'accord ne peut se voir réclamer les cotisations sur le montant de ses passages au péage , étant précisé que ESCOTA n'a pas élévé cette prétention en première instance et qu'en toute hypothèse l'employeur peut rapporter la preuve que l'avantage accordé indemnise un préjudice et n'entre donc pas dans l'assiette des cotisations conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ses dispositions entrent en vigueur à compter du 1 octobre 2016 , les contrats conclus antérieurement demeurent soumis à la loi ancienne. Ainsi c'est à tort en l'espèce que l'appelant sollicite l'application des articles 1188 et 1190 du code civil alors que ce sont les article 1156 et 1162 de l'ancien code civil qui ont vocation à s'appliquer. L'article 563 du code de procédure civile autorise les parties a soulever des moyens nouveaux en appel de sorte que le moyen nouveau tiré de l'impossibilité de solliciter à la fois l'éxécution de l'engagement et l'application de la clause pénale est parfaitement recevable Enfin la cour relève que dans ses conclusions de première instance tendant uniquement au débouté de l'intégralité des demandes, la SA Escota n'a formulé aucune prétention , même subsidaire, afin de voir supporter par l'intimé les cotisations salariales qu'elles considèrent s'appliquer en cas de confirmation des dispositions du jugement ordonnant la délivrance d'une carte ouvrant droit à la gratuite des péages ; Toutefois cette demande nouvelle en appel s'analyse en une demande reconventionnelle qui présente un lien suffisant avec la demande originaire tendant au maintien de l'avantage de la carte de gratuite, elle est donc recevable. I Sur la portée du protocole transactionnel Aux termes des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat écrit ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, dont l'objet est de mettre fin, par des concessions réciproques, à un différend s'étant élevé entre elles. En l'espèce la cour relève que contrairement aux affirmations de l'appelant la clause figurant à l'article 2 de la transaction n'a pas entendu limiter et faire cesser l'avantage tiré du bénéfice d'une carte de circulation gratuite sur le réseau Escolta à la date d'accès de son bénéficiaire à la retraite ; en effet la limite de la retraite s'applique expressément à la seule prise en charge de l'ISPEC , cette interprétation s'impose au regard du libellé de la clause. Par ailleurs après avoir examiné les protocoles transactionnels soumis à l'examen de la cour d'appel ainsi qu'à la cour de cassation dans des instances distinctes , dont l'appelant entend tirer argument , la cour relève que la clause insérée au protocole transactionnel conclu entre la SA ESCOTA et M.[W] ne se contente pas de lui assurer le bénéfice des conditions du statut des retraités comme c'était le cas dans ces instances mais vise expressément le bénéfice des conditions de ce statut applicables en 2008 , ce qui a pour effet de figer les dispositions applicables à cette date et exclut les effets d'une dénonciation ultérieure de l'accord collectif n°104 du 29 février 2008 ainsi que l'a justement relevé le premier juge . La cour considère que cette clause claire ne peut être interprétée sous peine de dénaturation et ce d'autant qu'il convient de rappeler que les parties à la transaction étaient assistées de leurs conseils respectifs pour sa négociation comme pour sa signature . Au demeurant l'avenant signé le même jour envisageait expressément l'hypothèse d'un redressement ,par les administrations sociales, portant y compris sur l'avantage consenti et n'envisageait pas la possibilité d'une modification ultérieure de l'accord en cas de survenance de cet évènement, se contentant d'en régler les conséquences sur la répartition du paiement des cotisations réclamées. Enfin l'argument tiré de la necessité de respecter une égalité de traitement ne saurait être retenu dès lors qu'à la date de la transaction l'intimé n'avait ni la qualité de salarié , ni la qualité de retraité de l'entreprise et qu'il ne sollicite pas l'application d'un accord collectif mais d'une convention le liant à son cocontractant ; que surabondamment pour appprécier l'égalité de traitement il convient de se placer à la date d'octroi de l'avantage considéré or au 3 juillet 2009 l'avantage accordé à l'intimé était strictement identique à celui octroyé à l'ensemble des retraités. En application de l'article 1184 du code civil dans sa version en vigueur jusqu' au 01 octobre 2016 la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l'espèce l'intimé est donc bien fondé à solliciter l'éxécution forcée du protocole transactionnel par la délivrance d'une carte de circulation gratuite dès lors que l'intimé ne soulève aucune impossibilité de délivrance. L'avenant au protocole transactionnel prévoit, en cas de redressement par les administrations sociales, la possibilité pour chacune des parties de contester le redressement à charge pour elle d'informer l'autre partie de l'existence et des moyens juridiques de la contestation et le paiement par l'intimé des cotisations salariales à défaut de contestation du redressement ou en cas d'échec ou de celle-ci. En l'espèce la cour constate que la SA ESCOTA ne justifie pas avoir communiqué à l'intimé l'existence d'un redressement portant spécifiquement sur l'avantage qui lui a été accordé , ni même le rejet d'une contestation qu'elle aurait formulée alorsqu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Que tel est le cas en l'espèce puisque l'accord transactionnel énonce qu'il est conclu en réparation des préjudices matériels et moral que le salarié estime avoir subi au titre de l'éxécution et de la rupture de son contrat de travail et en contrepartie de sa renonciation à toute instance et action envers la société ou ses dirigeants. Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à M [W] d'un titre lui permettant de beneficier de la gratuite sur le reseau ESCOTA .Il n'y a pas lieu de prévoir que les cotisations salariales seront à la charge de l'intimé. L'astreinte prononcée en première instance n'a pas été appliquée à défaut d'éxécution provisoire assortissant la décision , le délai de jugement en appel n'étant pas imputable à la société ESCOTA l'astreinte sollicitée par l'intimé s'appliquera à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt et sera fixée à 20 euros par jour de retard dans l'éxécution. II sur l'application de la clause pénale En application de l'article 1229 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1 octobre 2016 la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. En l'espèce l'accord transactionnel dispose qu'il est indivisible et que la remise en cause volontaire de l'une seulement de ses dispositions est suceptible de remettre en cause son équilibre et son équité , qu'il doit être apprécié dans sa globalité .Il dispose également que le non respect par l'une quelconque des parties de ses termes entrainera ipso facto l'application de la clause pénale La cour note par ailleurs que la clause pénale prévue par la convention , qui a autorité de chose jugée entre les parties , prévoit le cumul des dommages intérêts transactionnels de 80 000 euros avec l'application de la pénalité de 50 000 euros au profit de la partie qui a respecté l'accord et à l'encontre de celui qui l'a violé. L'accord déroge donc expréssément aux dispositions de l'article 1229 du code civil qui n'ont pas un caractère d'ordre public . Dans ces conditions le jugement sera confirmé en son principe en ce qu'il a accordé à l'intimé le bénéfice de la clause pénale . En application de l'article 1152 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 01 octobre 2016 Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Contairement à ce que soutient l'appelant il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice pour bénéficier de la clause pénale ; la charge de la preuve du caractère excessif de la clause pèse sur celui qui en sollicite la modération. En l'espèce la cour relève que l'appelant procède par voie d'affirmation et ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier du caractère excessif de la clause . Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce comprises ses dispositions au titre de l'article 700 du CPC ; Il convient de condamner la société ESCOTA qui succombe à payer à M [W] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en appel et de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé l'astreinte à 50 euros par jour de retard à compter du 15 jours de la notification du jugement et l'a limitée à 90 jours. L'infirme de ce chef et statuant à nouveau : Dit que l'obligation de délivrerà M [W] une carte de circulation gratuite sur l'ensemble des réseaux ESCOTA est assortie d'une atreinte de 20 euros par jour de retard 15 jours après la notification du présent arrêt. Et y ajoutant Déboute la société ESCOTA de sa demande tendant à voir condamner M [W] à supporter la part salariale des cotisations sociales afférent à l'attribution et l'usage de la carte de circulation gratuite. Condamne la société ESCOTA à payer à M.[W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel Condamne la société Escota aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 18 NOVEMBRE 2022 N° 2022/250 Rôle N° RG 19/04252 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6KC S.A. SOCIETE ESCOTA C/ [V] [W] Copie exécutoire délivrée le : 18 novembre 2022 à : Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 356) Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00284. APPELANTE Société Anonyme Société ESCOTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame TREGUIER Florence, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [W] a été recruté par la société ESCOTA en 1975 en qualité d'ouvrier hautement qualifié. Au dernier état de la relation contractuelle il percevait une rémunération mensuelle brute de 1922,23 euros. M [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 novembre 2008, il a contesté son licenciement. Les parties se sont rapprochées et on signé le 3 juillet 2009 un accord transactionnel en vertu duquel la société a versé à M [W] la somme de 80 000 euros nets et s'est en outre engagée à lui octroyer ' le bénéfice des conditions reconnues dans le statut des retraités de la société applicable en 2008 à savoir la remise d'une carte de circulation sur le réseau Escota '. En contrepartie M [W] a renoncé irrévocablement à toute procédure contentieuse relative à l'éxécution ou la rupture du contrat de travail. Cet accord prévoit en outre que le non respect de ses termes par l'une des parties entrainera le versement d'une pénalité fixée définitivement et irrévocablement d'un commun accord à la somme de 50 000 euros. A partir de l'année 2015 M [W] n'a plus reçu la carte de circulation et a en conséquence réclamé l'éxécution du protocole transactionnel par courriers des 18 janvier et 27 février 2015. La société Escota a fait valoir que l'avantage n'était plus octroyé aux retraités suite à un redressement Ursaff de 2014.. En conséquence M [W] a saisi le conseil de prud'hommes qui par jugement en date du 14 février 2019 notifé le 12 mars 2019 a constaté l'inéxécution fautive du protocole transactionnel par la société ESCOTA, lui a ordonné de délivrer à M [W] un titre lui permettant de bénéficier de la gratuité sur l'ensemble de ses réseaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la notification du jugement et dans la limite de 90 jours et l'a condamnée à payer à M [W] 50 000 euros au titre de la clause pénale ourte 1180 euros sur le fondmement de l'article 700 du CPC. Le même jugement a débouté la société ESCOTA de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 13 mars 2019 la SA ESCOTA a interjeté appel de la décision dont elle sollicite l'infirmation dans toutes ses dispositions. Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par RPVA le 8 septembre 2022 elle demande à la cour de ' RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a : o constaté l'inexécution fautive de la transaction conclue le 3 juillet 2009 par la société ESCOTA ; o ordonné à la société ESCOTA de délivrer à Monsieur [W], un titre lui permettant de bénéficier de la gratuité de l'ensemble des réseaux ESCOTA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement et limitée à 90 jours ; o condamné la société ESCOTA à verser à Monsieur [V] [W], les sommes de : ' 50 000 € au titre de la clause pénale prévue dans la transaction conclue le 3 juillet 2019 entre les parties ; ' 880 € au titre de l'article 700 du CPC ; o débouté la société ESCOTA de ses demandes ; o condamné la société ESCOTA aux entiers dépens. En conséquence : A titre principal, ' DÉBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - CONSTATER que la demande de Monsieur [W] visant à exiger le maintien de la gratuité est irrecevable et/ou inexécutable - CONSTATER que la demande de Monsieur [W] visant à exiger le maintien de la gratuité ne peut se cumuler avec l'application de la clause pénale ; - CONSTATER que la clause pénale est excessive et doit être annulée ; ' DEBOUTER en conséquence Monsieur [W] de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - CONSTATER que la demande de Monsieur [W] visant à exiger le maintien de la gratuité doit faire l'objet d'un traitement en paie ce qui générera des cotisations dont l'intéressé devra s'acquitter ; - CONSTATER que la clause pénale est excessive et doit être réduite à de plus justes proportions ; - DEBOUTER en conséquence Monsieur [W] de ses demandes ; En tout état de cause, - LE CONDAMNER à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - LE CONDAMNER aux entiers dépens d'instance. A l'appui de ses prétentions elle expose ' Que suite à un contrôle Ursaff aux termes duquel la gratuite de circulation devait être traitée comme un avantage en nature et traité en paie , elle a dénoncé l'accord du 29 février 2008 prévoyant la gratuité de circulation accordée aux retraités sur son réseau . Que la période de survie de l'accord a expirée le 5 septembre 2014 et la carte sénior a été supprimée le 22 décembre 2014 ; Que tant la cour d'appel d'Aix que la cour de cassation ont jugé cette suppression régulière. ' Que le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur de traiter les salariés de la même manière au regard d'un même avantage;Que les retraités dispose désormais d'un badge de télépéage avec une réduction de 30% 'Qu'il convient d'interpréter l'accord à son profit conformément aux dispositions des articles 1188 et 1190 du code civil 'Que la rédaction du protocole prévoit que l'avantage n'est accordé que jusqu'à la retraite. ' Que l'article L 1231-5 du code civil confère au juge le pouvoir de modérer d'office la pénalité convenue lorsqu'elle apparait manifestement excessive voire de l'annuler 'Qu'en toute hypothèse le bénéficiaire de la clause pénale ne peut solliciter à la fois l'application de la peine et l'éxécution de l'obligation. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2022 l'intimé formant appel incident demande à la cour de 'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2019 en ce qu'il a : - Ordonné à la société ESCOTA qu'il soit délivré à Monsieur [V] [W] un titre lui permettant de bénéficier de la gratuité de l'ensemble des réseaux ESCOTA ; - Condamné la société ESCOTA à verser à Monsieur [W] la somme de 50.000 euros au titre de la clause pénale prévue dans la transaction conclue le 3 juillet 2009 entre les parties ; ' REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2019 en ce qu'il a cantonné l'astreinte concernant la remise du titre de gratuité par la société ESCOTA à Monsieur [W] à 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement, et en ce qu'il l'a limitée à 90 jours ; En conséquence ; ' CONDAMNER la société ESCOTA à remettre ledit titre de gratuité à Monsieur [W] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification à la société ESCOTA du jugement de première instance, et ce jusqu'à la date de sa remise effective par ladite société à Monsieur [W] ; En tout état de cause, ' REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2019 en ce qu'il a seulement condamné la société ESCOTA à régler à Monsieur [V] [W] la somme de 1.180 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ' DIRE IRRECEVABLES les nouvelles prétentions et demandes formulées par la société ESCOTA en cause d'appel, et en conséquence les rejeter. En conséquence ; 'DEBOUTER la société ESCOTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER la société ESCOTA à payer à Monsieur [V] [W] 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC dans le cadre de la procédure de première instance, ' CONDAMNER la société ESCOTA à payer à Monsieur [V] [W] 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC dans le cadre de la procédure d'appel, ' CONDAMNER la société ESCOTA aux entiers dépens, ' ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes par Monsieur [W]. A l'appui de ses demandes il fait valoir 'Que le protocole transactionnel a été conclu au regard notamment de l'octroi à M [W] de l'avantage déterminant de gratuité sur le réseau sa vie durant ainsi que le confirme sa redaction qui précise qu'il bénéficiera non pas des avantages du statut des retraités mais des avantages prévus en 2008, ce qui différencie la transaction conclue de celles examinée par la cour d'appel d'Aix et la cour de cassation , les dispositions applicables en 2008 constituant le référentiel permanent de la transaction 'Que le principe d'égalité de traitement n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que M [W] ne revendique pas l'application d'un accord collectif mais l'éxécution d'un accord transactionnel le liant à un cocontractant. 'Qu'en application de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable antérieurement à l'ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut contraindre l'autre à l'éxécution. 'Que la clause pénale fixée avec l'assistance du DRH de la société Escota et en présence de son conseil ne peut être considérée comme excessive. 'Que le nouveau moyen tiré de l'impossibilité de cumuler l'éxécution de la transaction et la penalité prévue est irrecevable en cause d'appel ; qu'il est en toute hypothèse inopérant car non envisagé par l'accord dont les dispositions sont indivisibles et alors que l'intimé est privé de l'avantage prévu depuis 7 années de sorte que le ' principal ' visé par l'article 1229 du code civil ne pourra jamais être éxécuté. 'Que M [W] n'ayant ni qualité de salarié , ni qualité de retraité à la date de signature de l'accord ne peut se voir réclamer les cotisations sur le montant de ses passages au péage , étant précisé que ESCOTA n'a pas élévé cette prétention en première instance et qu'en toute hypothèse l'employeur peut rapporter la preuve que l'avantage accordé indemnise un préjudice et n'entre donc pas dans l'assiette des cotisations conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ses dispositions entrent en vigueur à compter du 1 octobre 2016 , les contrats conclus antérieurement demeurent soumis à la loi ancienne. Ainsi c'est à tort en l'espèce que l'appelant sollicite l'application des articles 1188 et 1190 du code civil alors que ce sont les article 1156 et 1162 de l'ancien code civil qui ont vocation à s'appliquer. L'article 563 du code de procédure civile autorise les parties a soulever des moyens nouveaux en appel de sorte que le moyen nouveau tiré de l'impossibilité de solliciter à la fois l'éxécution de l'engagement et l'application de la clause pénale est parfaitement recevable Enfin la cour relève que dans ses conclusions de première instance tendant uniquement au débouté de l'intégralité des demandes, la SA Escota n'a formulé aucune prétention , même subsidaire, afin de voir supporter par l'intimé les cotisations salariales qu'elles considèrent s'appliquer en cas de confirmation des dispositions du jugement ordonnant la délivrance d'une carte ouvrant droit à la gratuite des péages ; Toutefois cette demande nouvelle en appel s'analyse en une demande reconventionnelle qui présente un lien suffisant avec la demande originaire tendant au maintien de l'avantage de la carte de gratuite, elle est donc recevable. I Sur la portée du protocole transactionnel Aux termes des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat écrit ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, dont l'objet est de mettre fin, par des concessions réciproques, à un différend s'étant élevé entre elles. En l'espèce la cour relève que contrairement aux affirmations de l'appelant la clause figurant à l'article 2 de la transaction n'a pas entendu limiter et faire cesser l'avantage tiré du bénéfice d'une carte de circulation gratuite sur le réseau Escolta à la date d'accès de son bénéficiaire à la retraite ; en effet la limite de la retraite s'applique expressément à la seule prise en charge de l'ISPEC , cette interprétation s'impose au regard du libellé de la clause. Par ailleurs après avoir examiné les protocoles transactionnels soumis à l'examen de la cour d'appel ainsi qu'à la cour de cassation dans des instances distinctes , dont l'appelant entend tirer argument , la cour relève que la clause insérée au protocole transactionnel conclu entre la SA ESCOTA et M.[W] ne se contente pas de lui assurer le bénéfice des conditions du statut des retraités comme c'était le cas dans ces instances mais vise expressément le bénéfice des conditions de ce statut applicables en 2008 , ce qui a pour effet de figer les dispositions applicables à cette date et exclut les effets d'une dénonciation ultérieure de l'accord collectif n°104 du 29 février 2008 ainsi que l'a justement relevé le premier juge . La cour considère que cette clause claire ne peut être interprétée sous peine de dénaturation et ce d'autant qu'il convient de rappeler que les parties à la transaction étaient assistées de leurs conseils respectifs pour sa négociation comme pour sa signature . Au demeurant l'avenant signé le même jour envisageait expressément l'hypothèse d'un redressement ,par les administrations sociales, portant y compris sur l'avantage consenti et n'envisageait pas la possibilité d'une modification ultérieure de l'accord en cas de survenance de cet évènement, se contentant d'en régler les conséquences sur la répartition du paiement des cotisations réclamées. Enfin l'argument tiré de la necessité de respecter une égalité de traitement ne saurait être retenu dès lors qu'à la date de la transaction l'intimé n'avait ni la qualité de salarié , ni la qualité de retraité de l'entreprise et qu'il ne sollicite pas l'application d'un accord collectif mais d'une convention le liant à son cocontractant ; que surabondamment pour appprécier l'égalité de traitement il convient de se placer à la date d'octroi de l'avantage considéré or au 3 juillet 2009 l'avantage accordé à l'intimé était strictement identique à celui octroyé à l'ensemble des retraités. En application de l'article 1184 du code civil dans sa version en vigueur jusqu' au 01 octobre 2016 la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l'espèce l'intimé est donc bien fondé à solliciter l'éxécution forcée du protocole transactionnel par la délivrance d'une carte de circulation gratuite dès lors que l'intimé ne soulève aucune impossibilité de délivrance. L'avenant au protocole transactionnel prévoit, en cas de redressement par les administrations sociales, la possibilité pour chacune des parties de contester le redressement à charge pour elle d'informer l'autre partie de l'existence et des moyens juridiques de la contestation et le paiement par l'intimé des cotisations salariales à défaut de contestation du redressement ou en cas d'échec ou de celle-ci. En l'espèce la cour constate que la SA ESCOTA ne justifie pas avoir communiqué à l'intimé l'existence d'un redressement portant spécifiquement sur l'avantage qui lui a été accordé , ni même le rejet d'une contestation qu'elle aurait formulée alorsqu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Que tel est le cas en l'espèce puisque l'accord transactionnel énonce qu'il est conclu en réparation des préjudices matériels et moral que le salarié estime avoir subi au titre de l'éxécution et de la rupture de son contrat de travail et en contrepartie de sa renonciation à toute instance et action envers la société ou ses dirigeants. Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à M [W] d'un titre lui permettant de beneficier de la gratuite sur le reseau ESCOTA .Il n'y a pas lieu de prévoir que les cotisations salariales seront à la charge de l'intimé. L'astreinte prononcée en première instance n'a pas été appliquée à défaut d'éxécution provisoire assortissant la décision , le délai de jugement en appel n'étant pas imputable à la société ESCOTA l'astreinte sollicitée par l'intimé s'appliquera à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt et sera fixée à 20 euros par jour de retard dans l'éxécution. II sur l'application de la clause pénale En application de l'article 1229 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1 octobre 2016 la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. En l'espèce l'accord transactionnel dispose qu'il est indivisible et que la remise en cause volontaire de l'une seulement de ses dispositions est suceptible de remettre en cause son équilibre et son équité , qu'il doit être apprécié dans sa globalité .Il dispose également que le non respect par l'une quelconque des parties de ses termes entrainera ipso facto l'application de la clause pénale La cour note par ailleurs que la clause pénale prévue par la convention , qui a autorité de chose jugée entre les parties , prévoit le cumul des dommages intérêts transactionnels de 80 000 euros avec l'application de la pénalité de 50 000 euros au profit de la partie qui a respecté l'accord et à l'encontre de celui qui l'a violé. L'accord déroge donc expréssément aux dispositions de l'article 1229 du code civil qui n'ont pas un caractère d'ordre public . Dans ces conditions le jugement sera confirmé en son principe en ce qu'il a accordé à l'intimé le bénéfice de la clause pénale . En application de l'article 1152 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 01 octobre 2016 Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Contairement à ce que soutient l'appelant il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice pour bénéficier de la clause pénale ; la charge de la preuve du caractère excessif de la clause pèse sur celui qui en sollicite la modération. En l'espèce la cour relève que l'appelant procède par voie d'affirmation et ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier du caractère excessif de la clause . Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce comprises ses dispositions au titre de l'article 700 du CPC ; Il convient de condamner la société ESCOTA qui succombe à payer à M [W] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en appel et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé l'astreinte à 50 euros par jour de retard à compter du 15 jours de la notification du jugement et l'a limitée à 90 jours. L'infirme de ce chef et statuant à nouveau : Dit que l'obligation de délivrerà M [W] une carte de circulation gratuite sur l'ensemble des réseaux ESCOTA est assortie d'une atreinte de 20 euros par jour de retard 15 jours après la notification du présent arrêt. Et y ajoutant Déboute la société ESCOTA de sa demande tendant à voir condamner M [W] à supporter la part salariale des cotisations sociales afférent à l'attribution et l'usage de la carte de circulation gratuite. Condamne la société ESCOTA à payer à M.[W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel Condamne la société Escota aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L1231-5, code civil 1190, code civil 1188, code civil 2048, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.