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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10563

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, n° 23-10.459

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Société des autoroutes Esterel-Côte d'Azur-Provence-Alpes aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des autoroutes Esterel-Côte d'Azur-Provence-Alpes et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CH9
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 19 juin 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10563 F
 
 Pourvoi n° U 23-10.459 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024
 
 La Société des autoroutes Esterel-Côte d'Azur-Provence-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° U 23-10.459 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des autoroutes Esterel-Côte d'Azur-Provence-Alpes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Société des autoroutes Esterel-Côte d'Azur-Provence-Alpes aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des autoroutes Esterel-Côte d'Azur-Provence-Alpes et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-10-11T17:30:27.705Z.