Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 11 juin 2026, n° 2025F00178
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL [U] [A], spécialisée dans la mise à disposition de bennes et collecte de déchets des chantiers de construction, a effectué diverses prestations de collecte des déchets pour le compte de la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS, entreprise de maçonnerie générale. Suivant ses écritures, la SARL [U] [A] a émis cinq factures dont deux sont restées impayées pour un montant total de [A].055,70 €. Malgré de multiples relances, l'entreprise de maçonnerie ne s'est pas acquittée des factures dues. Par requête en injonction de payer la SARL SARL [U] [A] a sollicité le 02 Juin 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SASU PISCHA CONSTRUCTIONS, une ordonnance portant injonction de payer la somme de [A].055,70 € et 51,60 €, coût du présent acte. Le 16 Juin 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de [A].055,70 € en principal et 31,80 € pour les dépens. Suite à la signification à PV 659 de ladite Ordonnance le 25 Juin 2025, le débiteur a formé opposition le 19 Juin 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 24 Juin 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 11 Septembre 2025. La demanderesse soutient que la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS n'a jamais contesté devoir les factures ni la réalité de la prestation, avant son opposition à l'injonction de payer de juin 2025, qu'elle a même répondu à une relance de paiement de [U] [A], par email du 28 février 2025 en ces termes : « voyez de votre part car tout a bien été réglé, je vais voir avec mon comptable ». La SARL [U] [A] s'étonne que la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS puisse « prétendre qu'aucune prestation n'a été réalisée alors qu'est joint à la facture du 30 juin 2024 le bon de retrait de la benne en date du 18 juin 2024 portant le numéro DR 06839 correspondant à une benne déposée le 30 novembre 2023 sur un chantier de [Localité 3] qui a signé le reçu ». En conclusions, la SARL [U] [A] demande au Tribunal de : Vu les factures produites et leur absence de contestation, Vu l'article 1103 du code civil, JUGER que la prestation de la SARL [U] [A] n'a pas été contestée de même que les factures subséquentes, CONDAMNER la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à payer à la SARL [U] [A] la somme de [A].055,70 € correspondant aux factures impayées, DEBOUTER la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à payer à la SARL [U] [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de notification d'ordonnance, Ordonner l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions, La SAS PISCHA CONSTRUCTIONS invoque l'article 1353 alinéa 1 du Code Civil qui dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ». Elle conteste les factures litigieuses, et soutient que « la SARL [U] [A] ne démontre pas : * que les bennes aient été commandées par PISCHA CONSTRUCTIONS et non un tiers, * qu'elles aient été nécessaires ou conformes, * qu'elles correspondent à des chantiers précis identifiés ; Elle soulève que la SARL [U] [A] ne produit aucun contrat, devis signé ou bon de commande accepté. » et que « la facture ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat en l'absence d'éléments corroborant ». A titre surabondant, la défenderesse pointe les pièces adverses et prétend que les « signatures sont illisibles ou non identifiées, qu'il n'y a aucune mention claire du signataire habilité chez PISCHA CONSTRUCTIONS, ni de référence contractuelle ou tarifaire, et aucun lien explicite entre chaque bon et chaque facture. » Dans ses conclusions, la SASU PISCHA CONSTRUCTIONS requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Et pour les causes sus énoncées, Vu les articles 1353, 1343-5, 1405, 1104, et suivants du code Civil, Vu les articles 1405, 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, DÉCLARER recevable et bien fondée l'opposition formée par la société PISCHA CONSTRUCTIONS. RÉTRACTER l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2025. DEBOUTER la SARL [U] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, OCTROYER des délais de paiement sur 24 mois pour apurer les sommes éventuellement mises à la charge de la SASU PISCHA CONSTRUCTIONS. ENFIN, CONDAMNER la SARL [U] [A] à payer à la SASU PISCHA CONSTRUCTIONS la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles fondés sur l'article 700 du code de procédure Civile. NE PAS DEROGER à l'exécution provision en cas de succès des prétentions de la SASU PISCHA CONSTRUCTIONS. CONDAMNER la SARL [U] [A] aux entiers dépens de l'instance. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 2 avril 2026.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE, Sur la recevabilité de l'opposition : L'opposition formée le 19 Juin 2025 par la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée en date du 25 juin 2025, étant régulière et exécutée dans les délais légaux, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient de la déclarer recevable et d'en examiner le fondement. Sur la demande de condamnation à paiement au titre des factures impayées : La SARL [U] [A] demande au tribunal de céans de juger que sa prestation et les factures correspondantes n'ont pas été contestées, et de voir condamner la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de [A].055,70 € correspondant aux factures impayées ; A l'appui de ses prétentions, elle verse au dossier les 5 factures de ses prestations émises entre le 31 octobre 2023 et le 31 juillet 2024, dont 2 sont restées impayées : la facture F240594 de 8.326,80 € et la facture F240520 de 4.728,90 € ; Sont également versés, les bons de livraison (BL), les relances par email intervenues entre le 05 juin 2024 et le 28 février 2025, et une réponse de la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS du 28 février 2025 ; Après examen des pièces, il sera constaté qu'à l'exception du bon de livraison D/R 06839, les autres BL ont été fidèlement reportés sur les 3 factures (F240428, F23/0902 et F240242) non litigieuses, et aucun BL n'étaye les 2 factures litigieuses (F240520 et F240594) dont la SARL [U] [A] réclame le paiement ; Dans ses écritures récapitulatives, la demanderesse soutient que le BL D/R 06839 versé au dossier corrobore la facture litigieuse F240520 ; Par analyse comparative des éléments de facturation, il résulte que le BL produit à titre de justificatif ne correspond pas au BL pris en compte dans la facture, que seul leur numéro est identique ; En l'espèce, le BL R/06839 facturé porte la date du 18/06/2024 et concerne une « reprise » pour un montant de 1.361€ HT, tandis que le BL D/R 06839 versé au dossier est daté du 30/11/2024 et se réfère à une « dépose de benne » pour un montant de 110 € HT ; l'identité du numéro seule est insuffisante pour considérer la pièce comme un justificatif de la facture F240520. Le Code civil en son article 1353 met à la charge du créancier de rapporter la preuve de sa créance : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; En l'absence de justificatifs, la SARL [U] [A] ne peut se prévaloir d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS ; Il y a lieu de débouter la SARL [U] [A] de sa demande de voir condamner la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de [A].055,70 € correspondant aux factures impayées. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [U] [A] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à SASU PISCHA CONSTRUCTIONS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 16 Juin 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil, DIT RECEVABLE l'opposition formée par SASU PISCHA CONSTRUCTIONS ; DEBOUTE la SARL [U] [A] de sa demande de voir condamner la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de [A].055,70 € au titre des factures impayées, CONDAMNE la SARL [U] [A] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SARL [U] [A] à payer à la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 Juin 2025. Dépens : 93,48 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 N° Minute : 2026F00158 N° RG: 2025F00178 Date des débats : 2 avril 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [C] SANT, présente uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [C] SANT, présente lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL [U] [A] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Renaud DAT [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SASU PISCHA CONSTRUCTIONS [Adresse 3] comparant par Me Sophie LESAGE [Adresse 4] [Localité 2] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL [U] [A], spécialisée dans la mise à disposition de bennes et collecte de déchets des chantiers de construction, a effectué diverses prestations de collecte des déchets pour le compte de la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS, entreprise de maçonnerie générale. Suivant ses écritures, la SARL [U] [A] a émis cinq factures dont deux sont restées impayées pour un montant total de [A].055,70 €. Malgré de multiples relances, l'entreprise de maçonnerie ne s'est pas acquittée des factures dues. Par requête en injonction de payer la SARL SARL [U] [A] a sollicité le 02 Juin 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SASU PISCHA CONSTRUCTIONS, une ordonnance portant injonction de payer la somme de [A].055,70 € et 51,60 €, coût du présent acte. Le 16 Juin 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de [A].055,70 € en principal et 31,80 € pour les dépens. Suite à la signification à PV 659 de ladite Ordonnance le 25 Juin 2025, le débiteur a formé opposition le 19 Juin 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 24 Juin 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 11 Septembre 2025. La demanderesse soutient que la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS n'a jamais contesté devoir les factures ni la réalité de la prestation, avant son opposition à l'injonction de payer de juin 2025, qu'elle a même répondu à une relance de paiement de [U] [A], par email du 28 février 2025 en ces termes : « voyez de votre part car tout a bien été réglé, je vais voir avec mon comptable ». La SARL [U] [A] s'étonne que la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS puisse « prétendre qu'aucune prestation n'a été réalisée alors qu'est joint à la facture du 30 juin 2024 le bon de retrait de la benne en date du 18 juin 2024 portant le numéro DR 06839 correspondant à une benne déposée le 30 novembre 2023 sur un chantier de [Localité 3] qui a signé le reçu ». En conclusions, la SARL [U] [A] demande au Tribunal de : Vu les factures produites et leur absence de contestation, Vu l'article 1103 du code civil, JUGER que la prestation de la SARL [U] [A] n'a pas été contestée de même que les factures subséquentes, CONDAMNER la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à payer à la SARL [U] [A] la somme de [A].055,70 € correspondant aux factures impayées, DEBOUTER la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à payer à la SARL [U] [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de notification d'ordonnance, Ordonner l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions, La SAS PISCHA CONSTRUCTIONS invoque l'article 1353 alinéa 1 du Code Civil qui dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ». Elle conteste les factures litigieuses, et soutient que « la SARL [U] [A] ne démontre pas : * que les bennes aient été commandées par PISCHA CONSTRUCTIONS et non un tiers, * qu'elles aient été nécessaires ou conformes, * qu'elles correspondent à des chantiers précis identifiés ; Elle soulève que la SARL [U] [A] ne produit aucun contrat, devis signé ou bon de commande accepté. » et que « la facture ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat en l'absence d'éléments corroborant ». A titre surabondant, la défenderesse pointe les pièces adverses et prétend que les « signatures sont illisibles ou non identifiées, qu'il n'y a aucune mention claire du signataire habilité chez PISCHA CONSTRUCTIONS, ni de référence contractuelle ou tarifaire, et aucun lien explicite entre chaque bon et chaque facture. » Dans ses conclusions, la SASU PISCHA CONSTRUCTIONS requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Et pour les causes sus énoncées, Vu les articles 1353, 1343-5, 1405, 1104, et suivants du code Civil, Vu les articles 1405, 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, DÉCLARER recevable et bien fondée l'opposition formée par la société PISCHA CONSTRUCTIONS. RÉTRACTER l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2025. DEBOUTER la SARL [U] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, OCTROYER des délais de paiement sur 24 mois pour apurer les sommes éventuellement mises à la charge de la SASU PISCHA CONSTRUCTIONS. ENFIN, CONDAMNER la SARL [U] [A] à payer à la SASU PISCHA CONSTRUCTIONS la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles fondés sur l'article 700 du code de procédure Civile. NE PAS DEROGER à l'exécution provision en cas de succès des prétentions de la SASU PISCHA CONSTRUCTIONS. CONDAMNER la SARL [U] [A] aux entiers dépens de l'instance. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 2 avril 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE, Sur la recevabilité de l'opposition : L'opposition formée le 19 Juin 2025 par la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée en date du 25 juin 2025, étant régulière et exécutée dans les délais légaux, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient de la déclarer recevable et d'en examiner le fondement. Sur la demande de condamnation à paiement au titre des factures impayées : La SARL [U] [A] demande au tribunal de céans de juger que sa prestation et les factures correspondantes n'ont pas été contestées, et de voir condamner la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de [A].055,70 € correspondant aux factures impayées ; A l'appui de ses prétentions, elle verse au dossier les 5 factures de ses prestations émises entre le 31 octobre 2023 et le 31 juillet 2024, dont 2 sont restées impayées : la facture F240594 de 8.326,80 € et la facture F240520 de 4.728,90 € ; Sont également versés, les bons de livraison (BL), les relances par email intervenues entre le 05 juin 2024 et le 28 février 2025, et une réponse de la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS du 28 février 2025 ; Après examen des pièces, il sera constaté qu'à l'exception du bon de livraison D/R 06839, les autres BL ont été fidèlement reportés sur les 3 factures (F240428, F23/0902 et F240242) non litigieuses, et aucun BL n'étaye les 2 factures litigieuses (F240520 et F240594) dont la SARL [U] [A] réclame le paiement ; Dans ses écritures récapitulatives, la demanderesse soutient que le BL D/R 06839 versé au dossier corrobore la facture litigieuse F240520 ; Par analyse comparative des éléments de facturation, il résulte que le BL produit à titre de justificatif ne correspond pas au BL pris en compte dans la facture, que seul leur numéro est identique ; En l'espèce, le BL R/06839 facturé porte la date du 18/06/2024 et concerne une « reprise » pour un montant de 1.361€ HT, tandis que le BL D/R 06839 versé au dossier est daté du 30/11/2024 et se réfère à une « dépose de benne » pour un montant de 110 € HT ; l'identité du numéro seule est insuffisante pour considérer la pièce comme un justificatif de la facture F240520. Le Code civil en son article 1353 met à la charge du créancier de rapporter la preuve de sa créance : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; En l'absence de justificatifs, la SARL [U] [A] ne peut se prévaloir d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS ; Il y a lieu de débouter la SARL [U] [A] de sa demande de voir condamner la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de [A].055,70 € correspondant aux factures impayées. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [U] [A] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à SASU PISCHA CONSTRUCTIONS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 16 Juin 2025. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil, DIT RECEVABLE l'opposition formée par SASU PISCHA CONSTRUCTIONS ; DEBOUTE la SARL [U] [A] de sa demande de voir condamner la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de [A].055,70 € au titre des factures impayées, CONDAMNE la SARL [U] [A] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SARL [U] [A] à payer à la SAS PISCHA CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 Juin 2025. Dépens : 93,48 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T00:56:40.113Z.