Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 28 mai 2026, n° 2025F00062
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (D.S.C.) exerce une activité de négoce de matériaux de construction et sous l'enseigne commerciale CLIM+, la société D.S.C. fournit aux professionnels de la climatisation et du chauffage des produits de différentes marques et de l'outillage. La société [H] [W] exerce une activité de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment. Les deux sociétés étaient en relation d'affaire, puisque la société [H] [W] se fournissait auprès de la société CLIM+. La société [H] [W] ayant commandé des matériaux auprès de la société D.S.C. et les matériaux ayant été livrés, cette dernière demande le paiement des factures ainsi que de l'ensemble des pénalités pour un montant total de 7.419,16 euros. La société [H] [W] précise que les bons d'enlèvement sont pour la plupart non signés et ne justifient ainsi pas des prétentions de la demanderesse. Par requête en injonction de payer la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE [Adresse 5] 60550 [Adresse 6] a sollicité le 27 Septembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARLU [H] [W] [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5771,75 euros en principal, 865,76 euros de clause pénale, 501,65 euros d'intérêts de retard, 280 euros de frais accessoires et 300 euros d'article 700. Le 01 Octobre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 5771,75 euros en principal, 280 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens. Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 22 Octobre 2024, le débiteur a formé opposition le 28 Janvier 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 29 Janvier 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 17 Avril 2025. En conclusions, la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal : CONDAMNER l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 5.771,75€ au titre de la créance au principal, CONDAMNER l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 501,65€ au titre des pénalités de retard arrêtées au 24 juin 2024, CONDAMNER l'EURL [H] [W] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 5.771,75 €, correspondant à la créance principale, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, CONDAMNER l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 865,75€ au titre de la clause pénale contractuelle CONDAMNER l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 280€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire, rien ne s'y opposant. CONDAMNER l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure en injonction de payer Dans ses conclusions remises à la barre, SARLU [H] [W] requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : DEBOUTER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la Société la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE au paiement, au profit de la Société [H] [W] d'une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la Société la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux dépens de l'instance Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que Sur la demande de paiement des factures ; La partie demanderesse verse au débat des bons d'enlèvements en lien avec les marchandises soit livrées sur sites soit retirées en magasin. Il convient de relever que l'ensemble de ces bons d'enlèvements sont en lien avec la société [H] [W] et que même si les bons correspondants aux factures n°889C1003674521 du 30 septembre 2023 d'un montant de 876,88 euros et n° 889C1003709160 du 31 octobre 2023 ne comportent pas d'émargement, la preuve d'une relation commerciale suivie et établie existe entre les parties. En outre, la société [H] [W] avait la possibilité de contester les factures objet du présent litige conformément au rappel effectué à cette dernière dans un courrier daté du 14 août 2024 précisant en ces termes « Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par écrit dans les 15 jours à compter de la réception de la facture par le client, sous peine d'irrecevabilité. » En l'état de la présente instance, aucune pièce versée au débat permet de prouver au Tribunal de céans que la société [H] [W] a émis une contestation quant aux factures objet du présent litige. En conséquence, il convient de condamner la société [H] [W] à payer à la société D.S.C. la somme de 5.771,75 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement au titre des factures impayées ; Sur la demande au titre des pénalités de retard ; Attendu que, las conditions générales de vente prévoient dans le paragraphe intitulé « paiements et modalités » que tout retard de paiement par rapport à la date de règlement convenue entraînera de plein droit l'application de pénalités de retard égales aux taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. En conséquence, il convient de condamner la société [H] [W] à payer à la société D.S.C. la somme de 501,65 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 24 juin 2024. Sur la demande au titre de la clause pénale ; Attendu que, les conditions générales de vente prévoient dans le paragraphe « clause pénale » que : « De convention expresse, sauf report accordé par nous, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l'application d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée, » En conséquence, il convient de condamner l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 865,75€ au titre de la clause pénale contractuelle. Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; L'article L.441-1 du Code de commerce fixe les modalités d'exigibilité, le taux applicable et l'indemnité forfaitaire de recouvrement dont le montant est fixé par décret soit 40 euros par facture. En conséquence, il convient de condamner la société [H] [W] à payer à la société D.S.C. la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARLU [H] [W] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la Société D.S.C. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 01 Octobre 2024. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, DIT RECEVABLE mais mal fondée l'opposition formée par SARLU [H] [W] ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE la SARLU [H] [W] à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 5.771,75 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement au titre des factures impayées ; CONDAMNE la SARLU [H] [W] à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 501,65 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 24 juin 2024 ; CONDAMNE la SARLU [H] [W] à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 865,75€ au titre de la clause pénale contractuelle ; CONDAMNE la SARLU [H] [W] à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la SARLU [H] [W] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SARLU [H] [W] à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 01 Octobre 2024 ; DIT l'exécution provisoire de droit. Dépens : 93,48 € LE PRESIDENT LE GREFFIER.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 28 Mai 2026 N° Minute : 2026F00151 N° RG: 2025F00062 Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE [Adresse 1] comparant par Me Julie FEHLMANN [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SARLU [H] [W] [Adresse 3] comparant par Me Florence PUJOL [Adresse 4] [Localité 1] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (D.S.C.) exerce une activité de négoce de matériaux de construction et sous l'enseigne commerciale CLIM+, la société D.S.C. fournit aux professionnels de la climatisation et du chauffage des produits de différentes marques et de l'outillage. La société [H] [W] exerce une activité de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment. Les deux sociétés étaient en relation d'affaire, puisque la société [H] [W] se fournissait auprès de la société CLIM+. La société [H] [W] ayant commandé des matériaux auprès de la société D.S.C. et les matériaux ayant été livrés, cette dernière demande le paiement des factures ainsi que de l'ensemble des pénalités pour un montant total de 7.419,16 euros. La société [H] [W] précise que les bons d'enlèvement sont pour la plupart non signés et ne justifient ainsi pas des prétentions de la demanderesse. Par requête en injonction de payer la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE [Adresse 5] 60550 [Adresse 6] a sollicité le 27 Septembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARLU [H] [W] [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5771,75 euros en principal, 865,76 euros de clause pénale, 501,65 euros d'intérêts de retard, 280 euros de frais accessoires et 300 euros d'article 700. Le 01 Octobre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 5771,75 euros en principal, 280 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens. Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 22 Octobre 2024, le débiteur a formé opposition le 28 Janvier 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 29 Janvier 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 17 Avril 2025. En conclusions, la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal : CONDAMNER l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 5.771,75€ au titre de la créance au principal, CONDAMNER l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 501,65€ au titre des pénalités de retard arrêtées au 24 juin 2024, CONDAMNER l'EURL [H] [W] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 5.771,75 €, correspondant à la créance principale, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, CONDAMNER l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 865,75€ au titre de la clause pénale contractuelle CONDAMNER l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 280€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire, rien ne s'y opposant. CONDAMNER l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure en injonction de payer Dans ses conclusions remises à la barre, SARLU [H] [W] requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : DEBOUTER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la Société la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE au paiement, au profit de la Société [H] [W] d'une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la Société la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux dépens de l'instance Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 19 mars 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que Sur la demande de paiement des factures ; La partie demanderesse verse au débat des bons d'enlèvements en lien avec les marchandises soit livrées sur sites soit retirées en magasin. Il convient de relever que l'ensemble de ces bons d'enlèvements sont en lien avec la société [H] [W] et que même si les bons correspondants aux factures n°889C1003674521 du 30 septembre 2023 d'un montant de 876,88 euros et n° 889C1003709160 du 31 octobre 2023 ne comportent pas d'émargement, la preuve d'une relation commerciale suivie et établie existe entre les parties. En outre, la société [H] [W] avait la possibilité de contester les factures objet du présent litige conformément au rappel effectué à cette dernière dans un courrier daté du 14 août 2024 précisant en ces termes « Toute contestation concernant la facturation devra être formulée par écrit dans les 15 jours à compter de la réception de la facture par le client, sous peine d'irrecevabilité. » En l'état de la présente instance, aucune pièce versée au débat permet de prouver au Tribunal de céans que la société [H] [W] a émis une contestation quant aux factures objet du présent litige. En conséquence, il convient de condamner la société [H] [W] à payer à la société D.S.C. la somme de 5.771,75 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement au titre des factures impayées ; Sur la demande au titre des pénalités de retard ; Attendu que, las conditions générales de vente prévoient dans le paragraphe intitulé « paiements et modalités » que tout retard de paiement par rapport à la date de règlement convenue entraînera de plein droit l'application de pénalités de retard égales aux taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. En conséquence, il convient de condamner la société [H] [W] à payer à la société D.S.C. la somme de 501,65 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 24 juin 2024. Sur la demande au titre de la clause pénale ; Attendu que, les conditions générales de vente prévoient dans le paragraphe « clause pénale » que : « De convention expresse, sauf report accordé par nous, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l'application d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée, » En conséquence, il convient de condamner l'EURL [H] [W] au paiement de la somme de 865,75€ au titre de la clause pénale contractuelle. Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; L'article L.441-1 du Code de commerce fixe les modalités d'exigibilité, le taux applicable et l'indemnité forfaitaire de recouvrement dont le montant est fixé par décret soit 40 euros par facture. En conséquence, il convient de condamner la société [H] [W] à payer à la société D.S.C. la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARLU [H] [W] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la Société D.S.C. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 01 Octobre 2024. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, DIT RECEVABLE mais mal fondée l'opposition formée par SARLU [H] [W] ; En conséquence, CONDAMNE la SARLU [H] [W] à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 5.771,75 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait règlement au titre des factures impayées ; CONDAMNE la SARLU [H] [W] à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 501,65 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 24 juin 2024 ; CONDAMNE la SARLU [H] [W] à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 865,75€ au titre de la clause pénale contractuelle ; CONDAMNE la SARLU [H] [W] à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la SARLU [H] [W] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SARLU [H] [W] à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 01 Octobre 2024 ; DIT l'exécution provisoire de droit. Dépens : 93,48 € LE PRESIDENT LE GREFFIER.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:50:15.547Z.