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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 11 juin 2026, n° 2025F00329

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En date du 28/05/2025, la SAS COMME A LA [K] a signé un contrat d'architecte avec la SASU OVATION pour la réalisation d'un projet immobilier à [Localité 3].

En date du 25/07/2025, la SASU OVATION a adressé la facture N°2025-279 d'un montant de 55.036,80 € TTC.

En date des 18 et 29/08/2025 ainsi qu'en date des 7 et 8/09/2025, la SASU OVATION a relancé la SAS [Adresse 5].

En date du 15/09/2025 la SASU OVATION a adressé une mise en demeure à la SAS [Adresse 5] sollicitant le paiement sous 15 jours.

Par requête en injonction de payer la SASU OVATION [Adresse 1] a sollicité le 06 Octobre 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS [Adresse 5] [Adresse 6] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 55036,80 euros, 40 euros d'indemnité forfaitaire contractuelle, 249,70 euros d'intérêts au taux légal et 1200 euros de clause pénale.

Le 09 Octobre 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 55036,80 euros en principal 40,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 19 Novembre 2025, le débiteur a formé opposition le 09 Décembre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 10 Décembre 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 05 Février 2026.

En conclusions, la SASU OVATION demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1229 du Code civil,

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le contrat conclu entre la société OVATION et la société [Adresse 5],

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,

JUGER la société OVATION recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société OVATION la facture n°2025-279 soit de la somme de 55 036,80 euros à la société OVATION assortie des intérêts aux taux légal, prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour qui suit la date du règlement figurant sur la facture, soit le 9 août 2025, jusqu'à son paiement effectif, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société OVATION la clause pénale contractuelle de 150 euros par semaine de

retard, courant depuis le 9 août 2025 jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTER la société [Adresse 5] de toutes ses demandes ;

CONDAMNER la société COMME A LA [K] à payer à la société OVATION de la somme de 11 500 euros au titre des frais de recouvrement engagés, en ce compris les frais de conseil, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions, la SAS COMME A LA [K] requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles 1104, 1219, 1224, 1229, 1231-5 et 1343-5 du code civil ; Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 10 mai 2022 ; Vu l'avis de l'ABF du 14 août 2025 et l'arrêté du 5 novembre 2025 ;

Vu les pièces versées aux débats ;

RECEVOIR la société [Adresse 5] en son opposition et la dire bien fondée ;

METTRE À NÉANT l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 octobre 2025 ;

À titre principal,

JUGER que la société OVATION a manqué à son obligation de conseil en ne refusant pas de prêter son concours à un projet voué à un échec certain;

JUGER que la société OVATION a manqué à son obligation de moyens en concevant une "architecture approximative" dégradant le site inscrit ;

JUGER que la société [Adresse 5] est fondée à opposer l'exception d'inexécution ;

En conséquence, DÉBOUTER la société OVATION de l'intégralité de ses demandes en paiement (principal, intérêts, clause pénale, indemnité forfaitaire et accessoires);

Sur la demande reconventionnelle,

PRONONCER la résolution du contrat d'architecte en date du 28 mai 2025 aux torts exclusifs de la société OVATION en raison de ses manquements graves ;

CONDAMNER la société OVATION à restituer et rembourser à la société [Adresse 5] la somme de 34 776,00 euros TTC versée au titre de la facture de faisabilité et celle d'esquisse n° 2025-262 du 20 mai 2025 ;

À titre subsidiaire,

ACCORDER à la société COMME A LA [K] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;

AUTORISER le règlement de toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge sur une durée de 24 mois ;

DIRE que les pénalités de retard ne courront pas pendant le délai accordé ;

RÉDUIRE la clause pénale à la somme de 1 euro ;

En tout état de cause,

DÉBOUTER la société OVATION de toutes ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER la société OVATION à payer à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société OVATION aux entiers dépens.

Suite à un renvoi sollicité par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 2 avril 2026.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que

Sur la recevabilité de l'opposition ;

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification à personne de ladite ordonnance ;

L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9/10/2025 a été signifiée le 19/11/2025 ;

La SAS [Adresse 5] a formé opposition devant le Président du Tribunal de Cannes en date du 9/12/2025. C'est en date du 11/12/2025 que le greffier a notifié un avis d'opposition au conseil de la SAS OVATION.

En conséquence, conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'injonction formée par la SAS [Adresse 5] est déclarée recevable ;

Sur la demande principale de condamnation à paiement ;

La SAS OVATION soutient avoir justifié de sa mission confiée par la SAS [Adresse 5] en produisant :

Le contrat signé par les parties, portant sur la conception du projet architectural, l'avant-projet sommaire (APS) et la constitution du dossier de demande de permis de construire ;

Le compte rendu de la réunion entre l'architecte des Bâtiments de France et

l'agence d'architecture Ovation adressé par courriel au dirigeant de la SAS [Adresse 5] en date du 26/03/2026 pour son projet immobilier ;

Le courriel de l'architecte des Bâtiments de France en date du 27/03/2026 attestant qu'ils ont eu une réunion en visio le 26/05/2025 concernant le Projet [Adresse 8] à [Localité 3] ;

Le courriel informant SAS [Adresse 5] du dépôt de pièces complémentaires du permis de contruire en date du 1/08/2025 contenant un lien de téléchargement.

En réponse, la SAS COMME A LA [K], dans ses conclusions, soutient que la SASU OVATION aurait manqué à son obligation de conseil et soulève l'exception d'inexécution au motif que la SASU OVATION :

 « Aurait entretenu une chimère » en acceptant la « carte blanche » donnée par la SAS [Adresse 5]. Selon cette dernière « l'architecte avait le devoir de refuser fermement de prêter son concours à une opération impossible » ;

Aurait été incompétente au niveau technique de la conception du projet car l'autorité administrative aurait fustigé «

une architecture approximative de la part sa volumétrie et sa composition » ;

Qu'elle ne saurait prétendre que la SAS COMME A LA [K] aurait reconnu devoir le montant de la facture n°2025-279 en sollicitant un échelonnement des règlements alors que dans le même temps, elle ignorait l'avis défavorable de l'architecte des batiments de France.

Ces 3 manquements caractériseraient, selon article 1219 du Code civil, l'exception

d'inexécution qui stipule : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

A l'étude des pièces et notamment les échanges entre les parties démontrent que :

Par mail du 26/05/2025, la SAS [Adresse 5] a été informée par la SASU OVATION que l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), suite à la réunion du 26/05/2025 par visio, n'était pas favorable au projet en l'état et préconisait une autre solution telle que la démolition-reconstruction au lieu de l'extension-surévaluation prévue initialement ;

Dans ce même mail, la SASU OVATION précise « Cet avis ne constitue pas une décision mais une première tendance, assez claire, de la position à attendre si vous choisissez de maintenir l'approche initiale. Vous pouvez décider de suivre ou non ces recommandations, mais il faut être conscient qu'aller à l'encontre des demandes de l'ABF vous expose à un risque défavorable lors de l'instruction. ». Et de rajouter « Dans ce contexte, je vous invite à prendre un temps de réflexion sur le sujet et à me faire un retour écrit sur votre décision. Je reste bien entendu à votre disposition pour en discuter si vous avez besoin d'informations complémentaires. » ;

La SAS [Adresse 5] a confirmé par mail le 28/05/2025, sa volonté ferme de poursuivre le projet en l'état en précisant « Je n'ai eu aucune surprise concernant les remarques que [P] a reçu de l'ABF suite à sa présentation. Cela ne déroge en rien notre projet et surtout notre volonté d'aller de l'avant. Simplement à nous d'être plus subtil, intelligent et clairvoyant en innovant tout en gardant en mémoire la vision étroite de l'ABF.

Nous sommes, ma femme et moi, convaincus de votre faculté à répondre à ce genre de challenge et nous vous réitérons notre confiance vous donnant carte blanche pour la réalisation de ce projet ».

La SAS COMME À LA [K] a rendu sa réponse 2 jours après le mail d'information émis par la SAS OVATION. Le dirigeant de la SASU [Adresse 9] a donc pris le temps de la réflexion,avec son épouse, et n'ont pas souhaité modifier le projet initialement déposé.

La SAS COMME A LA [K] a soulevé le fait que la SASU OVATION s'était empressée de lui présenter le contrat pour signature en omettant de préciser qu'il s'agissant du contrat de permis de contruire qu'elle souhaitait, elle-même, absolument déposer comme le précise le mail du 26/05/2025 de la SASU OVATION « Pour avancer, nous avons bien noté que vous souhaitez tout de même déposer une demande de permis de construire au plus vite. À ce stade, cela se matérialisera par un dépôt du cerfa, n'ayant pas eu suffisamment de temps pour mener à terme les études d'esquisse (en cours) et d'avant-projet. Nous avons l'obligation de contracter avant le dépôt de la demande de permis. Je vous adresse donc ci-joint le contrat, accompagné de l'annexe financière et de notre attestation d'assurance. Je vous invite à en prendre connaissance et à nous le retourner signer. Vous trouverez également la facture correspondant à la phase esquisse que nous avons engagée suite à notre dernière réunion » ;

Il appert que la SASU OVATION, selon les termes du contrat conclu entre les parties portant notamment sur la conception du projet architectural, l'avant-projet sommaire (APS) et la constitution du dossier de demande de permis de construire

a présenté un dossier du projet à l'ABF en date du 26/05/2025 ;

qu'elle a déposé les éléments pour la demande de permis de construire, ce que ne conteste pas la SAS [Adresse 5] ;

n'a pas manqué à son devoir de conseil en incitant son client de prendre le temps de la réflexion au vu de la remontée de l'ABF.
Que la SAS COMME A LA [K] a pris un temps de réflexion de 2 jours avant de s'engager ;

a émis la facture correspondante N°2025-279 de 38 220 € HT auxquels se rajoutent 7 644€ HT représentant 15% du montant de l'avancement de l'avant-projet soit un total de 55 036,80 € TTC.

L'article 9.1 du contrat prévoit « Échelonnement des paiements Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission, La rémunération correspondant à chaque élément de mission est due au démarrage de chaque phase par le client ».

Il appert que la SAS [Adresse 5] reconnait devoir la somme :

Suite au mail de relance de la SASU OVATION en date du 18/08/2025 précisant « Bonjour Monsieur [T], Je vous adresse comme convenu une relance par mail que vous pouvez transmettre à votre organisme de financement. En effet, nous n'avons toujours pas reçu le règlement de la facture envoyée le 25 juillet dernier et à échéance le 8 août dernier. Pourriez-vous s'il vous plaît vous rapprocher d'eux afin de régulariser la situation ? ». La réponse de la SAS [Adresse 5] « Bonjour [Q], Votre facture a été validée et payée, je vous fais suivre aussitôt le virement ».La SASU OVATION constatant n'avoir pas reçu le règlement, avezvous la date du paiement émis ? », et la réponse de la SAS COMME A LA

vous préviendrais. » ;
La SASU OVATION a effectué une seconde relance par mail du 29/08/2025 pour le paiement de la facture n°2025-079 en présisant que « Comme précisé sur nos factures et dans notre contrat, des pénalités peuvent être appliquées en cas de retard prolongé. Notre objectif étant bien entendu d'éviter cette situation, je vous remercie par avance de votre retour rapide afin de régulariser au plus vite. »

[K] « C'est normal il n'a pas encore été fait. Comme d'habitude je

En date du 7/09/2025 la SASU OVATION a effectué une troisième relance par mail en rappelant « Conformément aux conditions précisées sur la facture, des pénalités de retard ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont applicables à compter du lendemain de l'échéance.

Afin d'éviter toute procédure de recouvrement, je vous remercie de bien vouloir procéder au règlement dans un délai maximum de 7 jours, soit avant le 14 septembre 2025. À défaut, je me verrai contrainte d'appliquer les frais légaux et d'engager les démarches nécessaires ».LA SAS [Adresse 5] répond « Désolé mais je n'ai pu vous donner des nouvelles plutôt car un contrôle fiscal nous ait tombé sur le dos avec plusieurs problématiques à régler en urgence car beaucoup d'intervenants étant en vacances.

Demain matin tous les intervenants seront enfin tous ensemble avec le contrôleur et son assistant chez notre expert comptable et le calendrier de vérifications sera déterminé et mis en place.

Je vous appellerai en sortant de cette première journée de vérification ».

Les factures de la SASU OVATION précise « EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT OU DE NON-PAIEMENT, DES PÉNALITÉS SONT EXIGIBLES LE JOUR SUIVANT LA DATE DE RÈGLEMENT FIGURANT SUR LA FACTURE ET CALCULÉES AU TAUX D'INTÉRÊT APPLIQUÉ PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE À SON OPÉRATION DE REFINANCEMENT LA PLUS RÉCENTE MAJORÉ DE 10 POINTS DE POURCENTAGE, AINSI QU'UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT DE 40 EUROS (DÉCRET N° 2012-1115 DU 2/10/2012), ET CONFORMÉMENT AUX ARTICLES L441-3 ET L441-6 DU CODE DE COMMERCE »

Il appert que la SAS [Adresse 5] n'a jamais contesté devoir la facture et ne démontre pas que la SASU OVATION n'aurait pas rempli ses obligations liées au contrat.

En conséquence, la SAS [Adresse 5] sera déboutée de sa demande d'opposer l'exception d'inexécution et condamnée à payer à la SASU OVATION la somme de 55.036,80 € TTC au titre de la facture assortie des intérêts aux taux légal, prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour qui suit la date du règlement figurant sur la facture, soit le 9 août 2025, jusqu'à son paiement effectif, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

Sur la demande reconventionnelle de résolution du contrat ;

Dans ses écritures, la SAS [Adresse 5] s'appuie sur les articles 1224 et 1229 du Code civil pour solliciter la résolution du contrat au motif de manquements graves du cabinet d'architecte avec anéantissement rétroactif donnant lieu à restitution des sommes déjà versées.

La SAS COMME A LA [K] soutient que la SASU OVATION a manqué à :

son obligation de conseil face un échec certain du projet

son obligation de moyen en concevant une architecture approximative

En ce qui concerne le défaut de conseil, il a été démontré supra que la SASU OVATION avait bien conseillé à son client de prendre un temps de réflexion suite à l'avis défavorable émis par l'ABF. La SASU OVATION, en poursuivant le projet présenté à l'ABF, n'a fait que respecter les consignes données par son client.

Sur l'obligation de moyen, la SAS [Adresse 5] dénonce le travail réalisé qui aurait abouti au refus du permis de construire.

Or, par mail du 29/04/2025 son dirigeant félicitait la SASU OVATION « Réponse Mail du 29/04/2025 à SASU OVATION qui l'informait du démarrage des études « Bravo [Q] et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition.

Juste une petite chose, j'ai adoré l'intégration de votre photo d'[Localité 4] dans votre dossier présentation. C'est top !

Je sais bien que l'on ne pourra jamais faire la même chose en plein milieu du village de [Localité 3], mais déjà s'en inspirer serait phénoménal. J'espère que l'A.B.F sera sensible à mes aspirations proches de la nature dans ce bétonnage outrageux ».

Les pièces versées au débat démontrent que la SASU OVATION n'a fait que suivre les directives de son client quant au projet immobilier.

De plus, il appert que la SAS [Adresse 5] confirme avoir réglé les factures de l'étude de faisabilité et d'esquisse reconnaissant ainsi que la SASU OVATION a rempli ses obligations contractuelles.

En conséquence, la SAS [Adresse 5] est déboutée de sa demande de résolution de contrat et de voir condamner la SASU OVATION à lui restituer et rembourser la somme de 34 776,00 euros TTC versée au titre de la facture de faisabilité et celle d'esquisse n° 2025-262 du 20 mai 2025 ;

Sur l'application de la clause pénale ;

La SASU OVATION sollicite l'application la clause pénale contractuelle de 150 euros par semaine de retard, sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil qui dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Or, à l'étude du contrat, les articles 8 et 9 concernant les modalités de rémunération pour l'un et les modalités de règlement, ces derniers ne prévoient pas l'application de la clause pénale en cas de retard de paiement par le client.

Seule la SASU OVATION est concernée par cette clause « en cas de retard imputable à l'architecte dans l'exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 150 € par semaine de retard dans la limite de 5% du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard ».

En ce qui concerne les retards de paiement par le client, le contrat prévoit à l'article 9.2 que « Le client s'engage à verser les sommes dues à l'architecte pour l'exercice de sa mission dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus au taux légal, sans mise en demeure préalable ».

En conséquence, la SASU OVATION sera déboutée de sa demande de voir condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la clause pénale contractuelle de 150 euros par semaine de retard, courant depuis le 9 août 2025 jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts ;

Conformément à la demande, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande de délais de paiement ;

Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, la SAS COMME A LA [K] sollicite un échelonnement des paiements sur 24 mois au motif que la société

bénéficie d'un plan de redressement par jugement en date du 20/04/2021 qui a été modifié par jugement du 10/05/2022 accordant un rallongement de sa durée dans le but de « permettre la reconstruction de la trésorerie ».

Or, il appert qu'à l'appui de sa demande, la SAS [Adresse 5] ne justifie ni des jugements cités ni d'aucun d'élément comptable et financier démontrant des difficultés de trésorerie.

En conséquence, la SAS COMME A LA [K] est déboutée de sa demande de se voir accorder des délais de paiement.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu de condamner la SAS [Adresse 5] qui succombe aux dépens et outre les entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement engagé à payer à la SASU OVATION la somme de 5 000.00 € au titre de l'article 700 de Code de procédure civile.

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 09 Octobre 2025.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil

DIT RECEVABLE l'opposition formée par SAS [Adresse 5] mais mal fondée ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE la SAS COMME A LA [K] à payer à la SASU OVATION la somme de 55.036,80 € majorée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter 9 août 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de

l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SASU OVATION la somme de 40 € à titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;

DEBOUTE la SAS [Adresse 5] de voir condamner la SASU OVATION à lui restituer et rembourser la somme de 34 776,00 euros TTC versée au titre de la facture de faisabilité et celle d'esquisse n° 2025-262 du 20 mai 2025 ;

DEBOUTE la SASU OVATION de voir condamner la SAS [Adresse 5] au titre de la clause pénale de 150 euros par semaine de retard;

DEBOUTE la SAS COMME A LA [K] de sa demande de se voir accorder des délais de paiements ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;

CONDAMNE la SAS COMME A LA [K] à payer à la SASU OVATION LA SOMME DE 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 09 Octobre 2025.

Dépens : 93,48 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

N° Minute : 2026F00164

N° RG: 2025F00329

Date des débats : 2 avril 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [I] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU OVATION [Adresse 1] comparant par Me Marie-Cécile [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] et par Me Marina CLUZET [Adresse 4] [Localité 2]

DEFENDEUR(S)

SAS [Adresse 5] [Adresse 6] comparant par Me Eric DEMUN [Adresse 7]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En date du 28/05/2025, la SAS COMME A LA [K] a signé un contrat d'architecte avec la SASU OVATION pour la réalisation d'un projet immobilier à [Localité 3].

En date du 25/07/2025, la SASU OVATION a adressé la facture N°2025-279 d'un montant de 55.036,80 € TTC.

En date des 18 et 29/08/2025 ainsi qu'en date des 7 et 8/09/2025, la SASU OVATION a relancé la SAS [Adresse 5].

En date du 15/09/2025 la SASU OVATION a adressé une mise en demeure à la SAS [Adresse 5] sollicitant le paiement sous 15 jours.

Par requête en injonction de payer la SASU OVATION [Adresse 1] a sollicité le 06 Octobre 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS [Adresse 5] [Adresse 6] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 55036,80 euros, 40 euros d'indemnité forfaitaire contractuelle, 249,70 euros d'intérêts au taux légal et 1200 euros de clause pénale.

Le 09 Octobre 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 55036,80 euros en principal 40,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 19 Novembre 2025, le débiteur a formé opposition le 09 Décembre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 10 Décembre 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 05 Février 2026.

En conclusions, la SASU OVATION demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1229 du Code civil,

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu le contrat conclu entre la société OVATION et la société [Adresse 5],

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,

JUGER la société OVATION recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société OVATION la facture n°2025-279 soit de la somme de 55 036,80 euros à la société OVATION assortie des intérêts aux taux légal, prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour qui suit la date du règlement figurant sur la facture, soit le 9 août 2025, jusqu'à son paiement effectif, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société OVATION la clause pénale contractuelle de 150 euros par semaine de

retard, courant depuis le 9 août 2025 jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTER la société [Adresse 5] de toutes ses demandes ;

CONDAMNER la société COMME A LA [K] à payer à la société OVATION de la somme de 11 500 euros au titre des frais de recouvrement engagés, en ce compris les frais de conseil, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions, la SAS COMME A LA [K] requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles 1104, 1219, 1224, 1229, 1231-5 et 1343-5 du code civil ; Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 10 mai 2022 ; Vu l'avis de l'ABF du 14 août 2025 et l'arrêté du 5 novembre 2025 ;

Vu les pièces versées aux débats ;

RECEVOIR la société [Adresse 5] en son opposition et la dire bien fondée ;

METTRE À NÉANT l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 octobre 2025 ;

À titre principal,

JUGER que la société OVATION a manqué à son obligation de conseil en ne refusant pas de prêter son concours à un projet voué à un échec certain;

JUGER que la société OVATION a manqué à son obligation de moyens en concevant une "architecture approximative" dégradant le site inscrit ;

JUGER que la société [Adresse 5] est fondée à opposer l'exception d'inexécution ;

En conséquence, DÉBOUTER la société OVATION de l'intégralité de ses demandes en paiement (principal, intérêts, clause pénale, indemnité forfaitaire et accessoires);

Sur la demande reconventionnelle,

PRONONCER la résolution du contrat d'architecte en date du 28 mai 2025 aux torts exclusifs de la société OVATION en raison de ses manquements graves ;

CONDAMNER la société OVATION à restituer et rembourser à la société [Adresse 5] la somme de 34 776,00 euros TTC versée au titre de la facture de faisabilité et celle d'esquisse n° 2025-262 du 20 mai 2025 ;

À titre subsidiaire,

ACCORDER à la société COMME A LA [K] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;

AUTORISER le règlement de toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge sur une durée de 24 mois ;

DIRE que les pénalités de retard ne courront pas pendant le délai accordé ;

RÉDUIRE la clause pénale à la somme de 1 euro ;

En tout état de cause,

DÉBOUTER la société OVATION de toutes ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER la société OVATION à payer à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société OVATION aux entiers dépens.

Suite à un renvoi sollicité par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 2 avril 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que

Sur la recevabilité de l'opposition ;

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification à personne de ladite ordonnance ;

L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9/10/2025 a été signifiée le 19/11/2025 ;

La SAS [Adresse 5] a formé opposition devant le Président du Tribunal de Cannes en date du 9/12/2025. C'est en date du 11/12/2025 que le greffier a notifié un avis d'opposition au conseil de la SAS OVATION.

En conséquence, conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'injonction formée par la SAS [Adresse 5] est déclarée recevable ;

Sur la demande principale de condamnation à paiement ;

La SAS OVATION soutient avoir justifié de sa mission confiée par la SAS [Adresse 5] en produisant :

Le contrat signé par les parties, portant sur la conception du projet architectural, l'avant-projet sommaire (APS) et la constitution du dossier de demande de permis de construire ;

Le compte rendu de la réunion entre l'architecte des Bâtiments de France et

l'agence d'architecture Ovation adressé par courriel au dirigeant de la SAS [Adresse 5] en date du 26/03/2026 pour son projet immobilier ;

Le courriel de l'architecte des Bâtiments de France en date du 27/03/2026 attestant qu'ils ont eu une réunion en visio le 26/05/2025 concernant le Projet [Adresse 8] à [Localité 3] ;

Le courriel informant SAS [Adresse 5] du dépôt de pièces complémentaires du permis de contruire en date du 1/08/2025 contenant un lien de téléchargement.

En réponse, la SAS COMME A LA [K], dans ses conclusions, soutient que la SASU OVATION aurait manqué à son obligation de conseil et soulève l'exception d'inexécution au motif que la SASU OVATION :

 « Aurait entretenu une chimère » en acceptant la « carte blanche » donnée par la SAS [Adresse 5]. Selon cette dernière « l'architecte avait le devoir de refuser fermement de prêter son concours à une opération impossible » ;

Aurait été incompétente au niveau technique de la conception du projet car l'autorité administrative aurait fustigé «

une architecture approximative de la part sa volumétrie et sa composition » ;

Qu'elle ne saurait prétendre que la SAS COMME A LA [K] aurait reconnu devoir le montant de la facture n°2025-279 en sollicitant un échelonnement des règlements alors que dans le même temps, elle ignorait l'avis défavorable de l'architecte des batiments de France.

Ces 3 manquements caractériseraient, selon article 1219 du Code civil, l'exception

d'inexécution qui stipule : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

A l'étude des pièces et notamment les échanges entre les parties démontrent que :

Par mail du 26/05/2025, la SAS [Adresse 5] a été informée par la SASU OVATION que l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), suite à la réunion du 26/05/2025 par visio, n'était pas favorable au projet en l'état et préconisait une autre solution telle que la démolition-reconstruction au lieu de l'extension-surévaluation prévue initialement ;

Dans ce même mail, la SASU OVATION précise « Cet avis ne constitue pas une décision mais une première tendance, assez claire, de la position à attendre si vous choisissez de maintenir l'approche initiale. Vous pouvez décider de suivre ou non ces recommandations, mais il faut être conscient qu'aller à l'encontre des demandes de l'ABF vous expose à un risque défavorable lors de l'instruction. ». Et de rajouter « Dans ce contexte, je vous invite à prendre un temps de réflexion sur le sujet et à me faire un retour écrit sur votre décision. Je reste bien entendu à votre disposition pour en discuter si vous avez besoin d'informations complémentaires. » ;

La SAS [Adresse 5] a confirmé par mail le 28/05/2025, sa volonté ferme de poursuivre le projet en l'état en précisant « Je n'ai eu aucune surprise concernant les remarques que [P] a reçu de l'ABF suite à sa présentation. Cela ne déroge en rien notre projet et surtout notre volonté d'aller de l'avant. Simplement à nous d'être plus subtil, intelligent et clairvoyant en innovant tout en gardant en mémoire la vision étroite de l'ABF.

Nous sommes, ma femme et moi, convaincus de votre faculté à répondre à ce genre de challenge et nous vous réitérons notre confiance vous donnant carte blanche pour la réalisation de ce projet ».

La SAS COMME À LA [K] a rendu sa réponse 2 jours après le mail d'information émis par la SAS OVATION. Le dirigeant de la SASU [Adresse 9] a donc pris le temps de la réflexion,avec son épouse, et n'ont pas souhaité modifier le projet initialement déposé.

La SAS COMME A LA [K] a soulevé le fait que la SASU OVATION s'était empressée de lui présenter le contrat pour signature en omettant de préciser qu'il s'agissant du contrat de permis de contruire qu'elle souhaitait, elle-même, absolument déposer comme le précise le mail du 26/05/2025 de la SASU OVATION « Pour avancer, nous avons bien noté que vous souhaitez tout de même déposer une demande de permis de construire au plus vite. À ce stade, cela se matérialisera par un dépôt du cerfa, n'ayant pas eu suffisamment de temps pour mener à terme les études d'esquisse (en cours) et d'avant-projet. Nous avons l'obligation de contracter avant le dépôt de la demande de permis. Je vous adresse donc ci-joint le contrat, accompagné de l'annexe financière et de notre attestation d'assurance. Je vous invite à en prendre connaissance et à nous le retourner signer. Vous trouverez également la facture correspondant à la phase esquisse que nous avons engagée suite à notre dernière réunion » ;

Il appert que la SASU OVATION, selon les termes du contrat conclu entre les parties portant notamment sur la conception du projet architectural, l'avant-projet sommaire (APS) et la constitution du dossier de demande de permis de construire

a présenté un dossier du projet à l'ABF en date du 26/05/2025 ;

qu'elle a déposé les éléments pour la demande de permis de construire, ce que ne conteste pas la SAS [Adresse 5] ;

n'a pas manqué à son devoir de conseil en incitant son client de prendre le temps de la réflexion au vu de la remontée de l'ABF.
Que la SAS COMME A LA [K] a pris un temps de réflexion de 2 jours avant de s'engager ;

a émis la facture correspondante N°2025-279 de 38 220 € HT auxquels se rajoutent 7 644€ HT représentant 15% du montant de l'avancement de l'avant-projet soit un total de 55 036,80 € TTC.

L'article 9.1 du contrat prévoit « Échelonnement des paiements Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission, La rémunération correspondant à chaque élément de mission est due au démarrage de chaque phase par le client ».

Il appert que la SAS [Adresse 5] reconnait devoir la somme :

Suite au mail de relance de la SASU OVATION en date du 18/08/2025 précisant « Bonjour Monsieur [T], Je vous adresse comme convenu une relance par mail que vous pouvez transmettre à votre organisme de financement. En effet, nous n'avons toujours pas reçu le règlement de la facture envoyée le 25 juillet dernier et à échéance le 8 août dernier. Pourriez-vous s'il vous plaît vous rapprocher d'eux afin de régulariser la situation ? ». La réponse de la SAS [Adresse 5] « Bonjour [Q], Votre facture a été validée et payée, je vous fais suivre aussitôt le virement ».La SASU OVATION constatant n'avoir pas reçu le règlement, avezvous la date du paiement émis ? », et la réponse de la SAS COMME A LA

vous préviendrais. » ;
La SASU OVATION a effectué une seconde relance par mail du 29/08/2025 pour le paiement de la facture n°2025-079 en présisant que « Comme précisé sur nos factures et dans notre contrat, des pénalités peuvent être appliquées en cas de retard prolongé. Notre objectif étant bien entendu d'éviter cette situation, je vous remercie par avance de votre retour rapide afin de régulariser au plus vite. »

[K] « C'est normal il n'a pas encore été fait. Comme d'habitude je

En date du 7/09/2025 la SASU OVATION a effectué une troisième relance par mail en rappelant « Conformément aux conditions précisées sur la facture, des pénalités de retard ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont applicables à compter du lendemain de l'échéance.

Afin d'éviter toute procédure de recouvrement, je vous remercie de bien vouloir procéder au règlement dans un délai maximum de 7 jours, soit avant le 14 septembre 2025. À défaut, je me verrai contrainte d'appliquer les frais légaux et d'engager les démarches nécessaires ».LA SAS [Adresse 5] répond « Désolé mais je n'ai pu vous donner des nouvelles plutôt car un contrôle fiscal nous ait tombé sur le dos avec plusieurs problématiques à régler en urgence car beaucoup d'intervenants étant en vacances.

Demain matin tous les intervenants seront enfin tous ensemble avec le contrôleur et son assistant chez notre expert comptable et le calendrier de vérifications sera déterminé et mis en place.

Je vous appellerai en sortant de cette première journée de vérification ».

Les factures de la SASU OVATION précise « EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT OU DE NON-PAIEMENT, DES PÉNALITÉS SONT EXIGIBLES LE JOUR SUIVANT LA DATE DE RÈGLEMENT FIGURANT SUR LA FACTURE ET CALCULÉES AU TAUX D'INTÉRÊT APPLIQUÉ PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE À SON OPÉRATION DE REFINANCEMENT LA PLUS RÉCENTE MAJORÉ DE 10 POINTS DE POURCENTAGE, AINSI QU'UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT DE 40 EUROS (DÉCRET N° 2012-1115 DU 2/10/2012), ET CONFORMÉMENT AUX ARTICLES L441-3 ET L441-6 DU CODE DE COMMERCE »

Il appert que la SAS [Adresse 5] n'a jamais contesté devoir la facture et ne démontre pas que la SASU OVATION n'aurait pas rempli ses obligations liées au contrat.

En conséquence, la SAS [Adresse 5] sera déboutée de sa demande d'opposer l'exception d'inexécution et condamnée à payer à la SASU OVATION la somme de 55.036,80 € TTC au titre de la facture assortie des intérêts aux taux légal, prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour qui suit la date du règlement figurant sur la facture, soit le 9 août 2025, jusqu'à son paiement effectif, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

Sur la demande reconventionnelle de résolution du contrat ;

Dans ses écritures, la SAS [Adresse 5] s'appuie sur les articles 1224 et 1229 du Code civil pour solliciter la résolution du contrat au motif de manquements graves du cabinet d'architecte avec anéantissement rétroactif donnant lieu à restitution des sommes déjà versées.

La SAS COMME A LA [K] soutient que la SASU OVATION a manqué à :

son obligation de conseil face un échec certain du projet

son obligation de moyen en concevant une architecture approximative

En ce qui concerne le défaut de conseil, il a été démontré supra que la SASU OVATION avait bien conseillé à son client de prendre un temps de réflexion suite à l'avis défavorable émis par l'ABF. La SASU OVATION, en poursuivant le projet présenté à l'ABF, n'a fait que respecter les consignes données par son client.

Sur l'obligation de moyen, la SAS [Adresse 5] dénonce le travail réalisé qui aurait abouti au refus du permis de construire.

Or, par mail du 29/04/2025 son dirigeant félicitait la SASU OVATION « Réponse Mail du 29/04/2025 à SASU OVATION qui l'informait du démarrage des études « Bravo [Q] et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition.

Juste une petite chose, j'ai adoré l'intégration de votre photo d'[Localité 4] dans votre dossier présentation. C'est top !

Je sais bien que l'on ne pourra jamais faire la même chose en plein milieu du village de [Localité 3], mais déjà s'en inspirer serait phénoménal. J'espère que l'A.B.F sera sensible à mes aspirations proches de la nature dans ce bétonnage outrageux ».

Les pièces versées au débat démontrent que la SASU OVATION n'a fait que suivre les directives de son client quant au projet immobilier.

De plus, il appert que la SAS [Adresse 5] confirme avoir réglé les factures de l'étude de faisabilité et d'esquisse reconnaissant ainsi que la SASU OVATION a rempli ses obligations contractuelles.

En conséquence, la SAS [Adresse 5] est déboutée de sa demande de résolution de contrat et de voir condamner la SASU OVATION à lui restituer et rembourser la somme de 34 776,00 euros TTC versée au titre de la facture de faisabilité et celle d'esquisse n° 2025-262 du 20 mai 2025 ;

Sur l'application de la clause pénale ;

La SASU OVATION sollicite l'application la clause pénale contractuelle de 150 euros par semaine de retard, sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil qui dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Or, à l'étude du contrat, les articles 8 et 9 concernant les modalités de rémunération pour l'un et les modalités de règlement, ces derniers ne prévoient pas l'application de la clause pénale en cas de retard de paiement par le client.

Seule la SASU OVATION est concernée par cette clause « en cas de retard imputable à l'architecte dans l'exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 150 € par semaine de retard dans la limite de 5% du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard ».

En ce qui concerne les retards de paiement par le client, le contrat prévoit à l'article 9.2 que « Le client s'engage à verser les sommes dues à l'architecte pour l'exercice de sa mission dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus au taux légal, sans mise en demeure préalable ».

En conséquence, la SASU OVATION sera déboutée de sa demande de voir condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la clause pénale contractuelle de 150 euros par semaine de retard, courant depuis le 9 août 2025 jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts ;

Conformément à la demande, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande de délais de paiement ;

Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, la SAS COMME A LA [K] sollicite un échelonnement des paiements sur 24 mois au motif que la société

bénéficie d'un plan de redressement par jugement en date du 20/04/2021 qui a été modifié par jugement du 10/05/2022 accordant un rallongement de sa durée dans le but de « permettre la reconstruction de la trésorerie ».

Or, il appert qu'à l'appui de sa demande, la SAS [Adresse 5] ne justifie ni des jugements cités ni d'aucun d'élément comptable et financier démontrant des difficultés de trésorerie.

En conséquence, la SAS COMME A LA [K] est déboutée de sa demande de se voir accorder des délais de paiement.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu de condamner la SAS [Adresse 5] qui succombe aux dépens et outre les entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement engagé à payer à la SASU OVATION la somme de 5 000.00 € au titre de l'article 700 de Code de procédure civile.

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 09 Octobre 2025.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil

DIT RECEVABLE l'opposition formée par SAS [Adresse 5] mais mal fondée ;

En conséquence,

CONDAMNE la SAS COMME A LA [K] à payer à la SASU OVATION la somme de 55.036,80 € majorée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter 9 août 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de

l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SASU OVATION la somme de 40 € à titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;

DEBOUTE la SAS [Adresse 5] de voir condamner la SASU OVATION à lui restituer et rembourser la somme de 34 776,00 euros TTC versée au titre de la facture de faisabilité et celle d'esquisse n° 2025-262 du 20 mai 2025 ;

DEBOUTE la SASU OVATION de voir condamner la SAS [Adresse 5] au titre de la clause pénale de 150 euros par semaine de retard;

DEBOUTE la SAS COMME A LA [K] de sa demande de se voir accorder des délais de paiements ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;

CONDAMNE la SAS COMME A LA [K] à payer à la SASU OVATION LA SOMME DE 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 09 Octobre 2025.

Dépens : 93,48 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1415, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de commerce R721-6, code de procedure civile 1416, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T00:58:30.798Z.