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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 28 mai 2026, n° 2025F00159

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société AXERIA IARD est une compagnie d'assurance qui commercialise des contrats de responsabilité civile professionnelle et suivant acte sous seing privé du 3 août 2021 à effet du 1er septembre 2021, la régie à caractère industrielle et commerciale Camping municipal de [Localité 4] [Adresse 9] a souscrit auprès de la société AXERIA IARD un contrat d'assurance dénommé « Multirisque hôtellerie de plein air. »

En date du 22 juin 2022, la ville de [Localité 5] a voté le déclassement du domaine public des parcelles communales du Camping municipal de [Localité 2] et par contrat du 30 juin 2022, la ville de [Localité 5] a conclu un bail commercial avec la SAS [Localité 2] qui exerce une activité d'hôtellerie de plein air.

Par avenant du 3 juillet 2023, la SAS LICORNE a repris le contrat « Multirisque hôtellerie de plein air » et le solde de cotisation dû pour la période du 3 juillet au 31 aout 2023, s'élevait à 1184,68 euros TTC, la cotisation annuelle s'élevant quant à elle pour la période du 1er septembre 2023 au 31 aout 2024 à la somme de 27.059,03 euros TTC.

Par virement du 22 septembre 2023, la SAS [Localité 2] s'est acquittée du solde de sa cotisation de 1184,68 euros dû pour la période du 3 juillet au 31 août 2023, mais laissait impayée la cotisation annuelle de 27.059,03 euros.

La SA AXERIA IARD a procédé à la résiliation du contrat pour défaut de paiement conformément aux dispositions de l'article L.113-3 du code des assurances.

Par acte d'huissier en date du 26 mai 2025, la SA AXERIA IARD a fait assigner la SAS [Localité 2], d'avoir à comparaître le 10 Juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, SA AXERIA IARD, sollicite :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L 113-3 du Code des assurances,

Vu les dispositions des articles L 441-6 et L 441-10 du Code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

Débouter la SAS [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AXERIA IARD

Condamner la SAS [Localité 2] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 27 059,03 euros majorée des intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 22 août 2023 et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamner la SAS [Localité 2] aux entiers dépens,

Condamner la SAS [Localité 2] au paiement d'une somme de 8000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile

Dans ses conclusions, la SAS [Localité 2], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1112-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles L112-4 et suivants du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats.
 * DEBOUTER la société AXERIA IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement,

CONDAMNER la société AXERIA IARD au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société AXERIA IARD au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 février 2026.

Motifs

SUR CE

Sur la demande principale ;

Sur l'argumentation développée par la SA AXERIA IARD ;

La société AXERIA IARD précise dans ses écrits, que la SAS [Localité 2] ne s'est pas acquittée de sa cotisation et ce sans avoir procédé à la résiliation dans le délai de préavis de 2 mois stipulé au contrat, elle estime que dans ces conditions elle est parfaitement fondée à obtenir la condamnation de la SAS [Localité 2] au paiement de la somme de 27.059,03 euros.

En outre, la société AXERIA IARD expose que la SAS [Localité 2] produit aux débats une lettre datée du 26 août 2023, visant à emporter la résiliation du contrat en cause mais que d'une part le délai de préavis n'aurait pas été respecté et que d'autre part, rien ne prouve l'envoi ou la réception de cette lettre de résiliation.

La société AXERIA IARD fait état de l'inapplicabilité de l'article L.113-4 du Code des assurances relatif à l'augmentation tarifaire de la cotisation appelée pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, la société SAS [Localité 2] rappelant que l'on aurait dû lui notifier le montant de la nouvelle cotisation au moins 30 jours avant la date d'échéance annuelle par application des dispositions.

D'après la société AXERIA IARD, le Tribunal doit constater que le montant de la cotisation appelée pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, ne dérive pas d'une aggravation du risque, mais d'une augmentation tarifaire classique à l'échéance annuelle de sorte que l'article L.113-4 est inapplicable au cas particulier.

La société AXERIA IARD rappelle qu'un assureur est parfaitement libre d'augmenter ses tarifs et l'assuré le cas échéant de dénoncer le contrat s'il ne consent pas à cette augmentation.

Sur l'argumentation développée par la SAS [Localité 2] ;

A l'appui de sa défense, la société SAS [Localité 2] précise que l'avenant qu'elle a régularisé en date du 3 Juillet 2023 faisait référence à une cotisation annuelle de 20.487,33 euros qui correspondait dans ces conditions à l'accord contractuel entre les parties, la régularisation n'avait vocation à intervenir que du 3 juillet 2023 au 31

août 2023.

En outre, la société SAS [Localité 2] rappelle que la société AXERIA IARD produit aux débats un avis d'échéance pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 pour une cotisation totale de 27.059,03 euros soit une augmentation de plus de 7.000 euros correspondant à une tarification supérieure de 32% par rapport à la précédente datant du 3 juillet 2023.

La société SAS [Localité 2] soutient qu'à ce stade des explications, l'assureur AXERIA IARD n'apporte strictement aucune justification valable afin de justifier l'augmentation conséquente de la prime alors qu'aucun sinistre ou changement de risque n'est intervenu et elle a donc procédé à la résiliation du contrat par courrier en date 26 août 2023.

La décision du Tribunal ;

L'article L113-4 du Code des assurances dispose que :

« En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celuici l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. »

Attendu que, la société AXERIA IARD a établi un avenant en date du 3 juillet 2023 à 0H, que cet avenant propose à la société LA SAS [Localité 2] une cotisation annuelle de 20.487,33 euros TTC et qu'il convient de relever que les modifications dues à une augmentation du risque sont prise en compte dans cet avenant.

En outre, la société AXERIA IARD a établi un avis d'échéance non daté pour la période allant du 1 septembre 2023 au 31 août 2024 avec un montant de cotisation pour cette période de 27.059,03 euros TTC, ce montant de cotisation présentant sans aucune justification une augmentation tarifaire de 32% par rapport à l'avenant établi antérieurement et signé par les parties.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats concernant le contrat d'assurance établi entre les parties, que ni les conditions particulières, ni le contrat initial daté du 1er septembre 2021, font état d'une clause spécifique de révision tarifaire ainsi qu'un taux minimum d'augmentation permettant à l'assuré de procéder à une résiliation de son contrat le cas échéant.

En l'état de la présente instance, il convient de relever que la société SAS [Localité 2] s'est acquittée conformément à la nouvelle tarification proposée dans l'avenant du 3 juillet 2023 de la régularisation de sa cotisation correspondant à la période du 3 juillet 2023 au 31 août 2023 d'un montant de 1.184,68 euros.

Attendu que, l'évolution de cette augmentation tarifaire de 32% pratiquée par la société AXERIA IARD n'est ici justifiée par aucune déclaration de sinistre ou changement de risque de la part de la SAS [Localité 2].

Conformément aux dispositions de l'article L113-4 du Code des assurances, «

si

l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, » en l'espèce la société AXERIA IARD compagnie d'assurance de la SAS [Localité 2] n'a pas au vu des documents versés aux débats émis une proposition tarifaire de cotisation annuelle d'un montant de 27.059,03 euros, mais a adressé uniquement un avis d'échéance n° 202310002083 ainsi qu'un courrier de relance pour paiement daté du 22 août 2023.

Dans ces conditions la société la SAS [Localité 2] a procédé à la résiliation de son contrat par courrier du 26 août 2023.

En conséquence, il convient de débouter la société AXERIA IARD de sa demande de condamnation de la société SAS [Localité 2] au paiement de la somme de 27.059,03 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts ;

L'évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation.

En conséquence, il convient de débouter la SAS [Localité 2] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SA AXERIA IARD qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code

de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

DEBOUTE la SA AXERIA IARD de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 2] au paiement de la somme de 27.059,03 euros ;

DEBOUTE la SAS [Localité 2] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA AXERIA IARD aux dépens ;

CONDAMNE la SA AXERIA IARD à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° Minute : 2026F00140

N° RG: 2025F00159

Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, M. Gil CHENEVARD, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [U] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA AXERIA IARD [Adresse 1] Chez Me Yann PLACAIS [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Franck BANERE [Adresse 3] et par Me Yann [Adresse 4] [Adresse 5]

DEFENDEUR(S)

SAS [Localité 2] [Adresse 6] c/o [Adresse 7] comparant par Me Sydney CHARDON [Adresse 8] [Localité 3]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société AXERIA IARD est une compagnie d'assurance qui commercialise des contrats de responsabilité civile professionnelle et suivant acte sous seing privé du 3 août 2021 à effet du 1er septembre 2021, la régie à caractère industrielle et commerciale Camping municipal de [Localité 4] [Adresse 9] a souscrit auprès de la société AXERIA IARD un contrat d'assurance dénommé « Multirisque hôtellerie de plein air. »

En date du 22 juin 2022, la ville de [Localité 5] a voté le déclassement du domaine public des parcelles communales du Camping municipal de [Localité 2] et par contrat du 30 juin 2022, la ville de [Localité 5] a conclu un bail commercial avec la SAS [Localité 2] qui exerce une activité d'hôtellerie de plein air.

Par avenant du 3 juillet 2023, la SAS LICORNE a repris le contrat « Multirisque hôtellerie de plein air » et le solde de cotisation dû pour la période du 3 juillet au 31 aout 2023, s'élevait à 1184,68 euros TTC, la cotisation annuelle s'élevant quant à elle pour la période du 1er septembre 2023 au 31 aout 2024 à la somme de 27.059,03 euros TTC.

Par virement du 22 septembre 2023, la SAS [Localité 2] s'est acquittée du solde de sa cotisation de 1184,68 euros dû pour la période du 3 juillet au 31 août 2023, mais laissait impayée la cotisation annuelle de 27.059,03 euros.

La SA AXERIA IARD a procédé à la résiliation du contrat pour défaut de paiement conformément aux dispositions de l'article L.113-3 du code des assurances.

Par acte d'huissier en date du 26 mai 2025, la SA AXERIA IARD a fait assigner la SAS [Localité 2], d'avoir à comparaître le 10 Juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, SA AXERIA IARD, sollicite :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L 113-3 du Code des assurances,

Vu les dispositions des articles L 441-6 et L 441-10 du Code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

Débouter la SAS [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AXERIA IARD

Condamner la SAS [Localité 2] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 27 059,03 euros majorée des intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 22 août 2023 et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamner la SAS [Localité 2] aux entiers dépens,

Condamner la SAS [Localité 2] au paiement d'une somme de 8000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile

Dans ses conclusions, la SAS [Localité 2], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1112-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles L112-4 et suivants du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats.
 * DEBOUTER la société AXERIA IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement,

CONDAMNER la société AXERIA IARD au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société AXERIA IARD au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 février 2026.

SUR CE

Sur la demande principale ;

Sur l'argumentation développée par la SA AXERIA IARD ;

La société AXERIA IARD précise dans ses écrits, que la SAS [Localité 2] ne s'est pas acquittée de sa cotisation et ce sans avoir procédé à la résiliation dans le délai de préavis de 2 mois stipulé au contrat, elle estime que dans ces conditions elle est parfaitement fondée à obtenir la condamnation de la SAS [Localité 2] au paiement de la somme de 27.059,03 euros.

En outre, la société AXERIA IARD expose que la SAS [Localité 2] produit aux débats une lettre datée du 26 août 2023, visant à emporter la résiliation du contrat en cause mais que d'une part le délai de préavis n'aurait pas été respecté et que d'autre part, rien ne prouve l'envoi ou la réception de cette lettre de résiliation.

La société AXERIA IARD fait état de l'inapplicabilité de l'article L.113-4 du Code des assurances relatif à l'augmentation tarifaire de la cotisation appelée pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, la société SAS [Localité 2] rappelant que l'on aurait dû lui notifier le montant de la nouvelle cotisation au moins 30 jours avant la date d'échéance annuelle par application des dispositions.

D'après la société AXERIA IARD, le Tribunal doit constater que le montant de la cotisation appelée pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, ne dérive pas d'une aggravation du risque, mais d'une augmentation tarifaire classique à l'échéance annuelle de sorte que l'article L.113-4 est inapplicable au cas particulier.

La société AXERIA IARD rappelle qu'un assureur est parfaitement libre d'augmenter ses tarifs et l'assuré le cas échéant de dénoncer le contrat s'il ne consent pas à cette augmentation.

Sur l'argumentation développée par la SAS [Localité 2] ;

A l'appui de sa défense, la société SAS [Localité 2] précise que l'avenant qu'elle a régularisé en date du 3 Juillet 2023 faisait référence à une cotisation annuelle de 20.487,33 euros qui correspondait dans ces conditions à l'accord contractuel entre les parties, la régularisation n'avait vocation à intervenir que du 3 juillet 2023 au 31

août 2023.

En outre, la société SAS [Localité 2] rappelle que la société AXERIA IARD produit aux débats un avis d'échéance pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 pour une cotisation totale de 27.059,03 euros soit une augmentation de plus de 7.000 euros correspondant à une tarification supérieure de 32% par rapport à la précédente datant du 3 juillet 2023.

La société SAS [Localité 2] soutient qu'à ce stade des explications, l'assureur AXERIA IARD n'apporte strictement aucune justification valable afin de justifier l'augmentation conséquente de la prime alors qu'aucun sinistre ou changement de risque n'est intervenu et elle a donc procédé à la résiliation du contrat par courrier en date 26 août 2023.

La décision du Tribunal ;

L'article L113-4 du Code des assurances dispose que :

« En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celuici l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. »

Attendu que, la société AXERIA IARD a établi un avenant en date du 3 juillet 2023 à 0H, que cet avenant propose à la société LA SAS [Localité 2] une cotisation annuelle de 20.487,33 euros TTC et qu'il convient de relever que les modifications dues à une augmentation du risque sont prise en compte dans cet avenant.

En outre, la société AXERIA IARD a établi un avis d'échéance non daté pour la période allant du 1 septembre 2023 au 31 août 2024 avec un montant de cotisation pour cette période de 27.059,03 euros TTC, ce montant de cotisation présentant sans aucune justification une augmentation tarifaire de 32% par rapport à l'avenant établi antérieurement et signé par les parties.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats concernant le contrat d'assurance établi entre les parties, que ni les conditions particulières, ni le contrat initial daté du 1er septembre 2021, font état d'une clause spécifique de révision tarifaire ainsi qu'un taux minimum d'augmentation permettant à l'assuré de procéder à une résiliation de son contrat le cas échéant.

En l'état de la présente instance, il convient de relever que la société SAS [Localité 2] s'est acquittée conformément à la nouvelle tarification proposée dans l'avenant du 3 juillet 2023 de la régularisation de sa cotisation correspondant à la période du 3 juillet 2023 au 31 août 2023 d'un montant de 1.184,68 euros.

Attendu que, l'évolution de cette augmentation tarifaire de 32% pratiquée par la société AXERIA IARD n'est ici justifiée par aucune déclaration de sinistre ou changement de risque de la part de la SAS [Localité 2].

Conformément aux dispositions de l'article L113-4 du Code des assurances, «

si

l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, » en l'espèce la société AXERIA IARD compagnie d'assurance de la SAS [Localité 2] n'a pas au vu des documents versés aux débats émis une proposition tarifaire de cotisation annuelle d'un montant de 27.059,03 euros, mais a adressé uniquement un avis d'échéance n° 202310002083 ainsi qu'un courrier de relance pour paiement daté du 22 août 2023.

Dans ces conditions la société la SAS [Localité 2] a procédé à la résiliation de son contrat par courrier du 26 août 2023.

En conséquence, il convient de débouter la société AXERIA IARD de sa demande de condamnation de la société SAS [Localité 2] au paiement de la somme de 27.059,03 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts ;

L'évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation.

En conséquence, il convient de débouter la SAS [Localité 2] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SA AXERIA IARD qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code

de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

DEBOUTE la SA AXERIA IARD de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 2] au paiement de la somme de 27.059,03 euros ;

DEBOUTE la SAS [Localité 2] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA AXERIA IARD aux dépens ;

CONDAMNE la SA AXERIA IARD à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:58:09.702Z.