Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 23 juillet 2026, n° 2025F00175
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SA ESCOTA exploite un réseau d'autoroutes, elle a confié à la société MNI CONSEILS dont l'activité principale est le conseil en communication, une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour une durée initiale d'un an. En date du 11 mai 2021, la SA ESCOTA a confirmé l'acceptation d'un devis établi par la société MNI CONSEILS, qui prévoyait pour une durée de huit mois une rémunération mensuelle de 3.800,00 euros HT en contrepartie : D'un rdv mensuel avec chaque CIO. D'un compte rendu des rdvs. D'un suivi des délais et proposition d'action en lien avec le planning, D'un support et interface avec les agences en charge des différents projets, De toutes autres initiatives permettant de valoriser les actions menées. En date du 30 juin 2021, la SA ESCOTA a informé la société MNI CONSEILS qu'elle mettait fin au contrat précité. En date du 6 août 2021, la société MNI CONSEILS a rappelé à la SA ESCOTA qu'en application notamment des dispositions contractuelles, il lui appartenait de régler la somme de 26.600,00 euros HT. Par requête en injonction de payer la SASU MNI Conseils [Adresse 1] a sollicité le 03 Mars 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES. ESCOTA [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 49723,00 euros en principal et 600 € H.T d'article 700. Le 06 Mars 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 49723,00 euros en principal 31,80 euros pour les dépens. Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 13 Mai 2025, le débiteur a formé opposition le 30 Mai 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 05 Juin 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 11 Septembre 2025. En conclusions, la SASU MNI Conseils demande au Tribunal de : Vu les articles i103 S, suivants, 124 & suivants du code civil Vu les dispositions contractuelles at notamment l'article 9 des CGV Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les pièces ci-après annexées, PLAISE AU TRIBUNAL DE * CONSTATER le bienfondé de la procédure d'injonction engagée par la SASU MNI Conseils, * CONSTATER la particulière mauvaise foi de la SA ESCOTA, En conséquence, CONDAMNER la SAS ESCOTA a verser à la SAS) MNI conseils la somme TTC de 31.920 € (soit la somme HT de 26.600,00 €) en application du devis accepté n*06022020, majorée des intérêts légaux à compter du 6 août 2021. CONDAMNER la SAS ESCOTA à verser à la SASU MNI conseils la somme de 2.660,00 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SAS ESCOTA à verser à la SAU MNI Conseils la somme de 2.500,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA ESCOTA aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions, la SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES. ESCOTA requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions contractuelles et notamment l'article 9 des conditions générales de vente, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable l'opposition formée par la société ESCOTA à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer IP 2025I00217 en date du 6 mars 2025 ; A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER qu'à la date d'effet de la résiliation du contrat (30 juin 2021), toutes les prestations effectivement réalisées avaient été réglées, et qu'aucune autre somme n'était donc contractuellement due ; CONSTATER que l'article 9 des conditions générales de vente ne prévoit le paiement que des sommes dues à la date d'effet de la résiliation, et non une indemnité correspondant à des prestations non réalisées ; En conséquence, DÉBOUTER la société MNI CONSEILS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir qu'une indemnité est due audelà des prestations effectivement réalisées, LIMITER cette indemnité à 4% de la partie résiliée de la commande conformément à l'article 9 des conditions générales, soit la somme de 4.657,44 € HT ; * DÉBOUTER la société MNI Conseils du surplus de ses demandes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société MNI CONSEILS à verser à la société ESCOTA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société MNI CONSEILS aux entiers dépens de l'instance. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 avril 2026.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que Sur la demande principale ; L'argumentation de la société MNI CONSEILS : La société MNI CONSEILS rappelle dans ses écrits les stipulations de l'article 9 des conditions générales qu'elle a signé avec la société ESCOTA. Il est précisé que dans le cas ou l'acheteur (la société ESCOTA) met fin à tout ou partie du contrat en l'absence de défaillance du titulaire (la société MNI CONSEILS) il devra lui régler l'intégralité des sommes dues au titre de la commande, au plus tard à la date d'effet de la résiliation. La société ESCOTA ayant réglé deux mois sur les huit contractuellement prévus, elle reste donc redevable envers la société MNI CONSEILS de la somme HT de 26.600,00 euros. L'argumentation de la société ESCOTA : La société ESCOTA rappelle également les dispositions de l'article 9 de ses conditions générales de vente qui dispose que : « L'acheteur pourra également résilier tout ou partie du contrat en l'absence de défaillance du titulaire par courrier recommandé avec avis de réception qui en fixera la date d'effet. Dans ce cas, l'acheteur devra régler au titulaire l'intégralité des sommes dues dans le cadre de la commande à la date d'effet de la résiliation. » La société ESCOTA précise que pour elle cette clause contractuelle est claire et sans ambiguïté en cas de résiliation à l'initiative de l'acheteur, le règlement est explicitement limité aux seules sommes dues à la date d'effet de la résiliation. La décision du Tribunal : Attendu que, il convient de rappeler de façon claire et précise les stipulations de l'article 9 des conditions générales signées et acceptées par les parties. « L'acheteur pourra également résilier tout ou partie du contrat en l'absence de défaillance du Titulaire, par courrier recommandé avec avis de réception qui en fixera la date d'effet. Dans ce cas, l'acheteur devra régler au titulaire l'intégralité des sommes dues dans le cadre de la commande à la date d'effet de la résiliation. Le Titulaire devra cesser toute prestation et tout approvisionnement dès la réception de la notification de la résiliation. » Le présent litige reposant essentiellement sur l'interprétation de cette clause contractuelle, il en résulte à la lecture de cette dernière que le Tribunal de céans ne peut que constater que la partie demanderesse en a fait une lecture et une interprétation erronée. Il appert de façon évidente que l'Acheteur à savoir la société ESCOTA peut résilier tout ou partie du contrat même en l'absence de défaillance du Titulaire à savoir la société MNI CONSEILS et que dans ce cas l'Acheteur doit régler au Titulaire l'intégralité des sommes dues à la date d'effet de la résiliation. Dans le cas présent, les sommes réglées par la société ESCOTA l'ont été jusqu'au jour de la date d'effet de la résiliation et les sommes réglées correspondent aux prestations effectivement réalisées par la société MNI CONSEILS. En conséquence, il convient de débouter la société MNI CONSEILS de sa demande de paiement au titre du devis n°06052020. Sur la demande de dommages et intérêts ; Vu la décision supra, il n'y a pas lieu à se prononcer sur cette demande. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société MNI CONSEILS qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la société ESCOTA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 06 Mars 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, DIT RECEVABLE l'opposition formée par SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES. ESCOTA ; En conséquence, DEBOUTE la SASU MNI Conseils de sa demande de paiement au titre du devis n°06052020 ; DEBOUTE la SASU MNI Conseils de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SASU MNI Conseils aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SASU MNI Conseils à payer à la SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES. ESCOTA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 Mars 2025. Dépens : 102,38 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 N° Minute : 2026F00211 N° RG: 2025F00175 Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SASU MNI Conseils [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Guillaume FABRICE [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES. ESCOTA [Adresse 3] comparant par Me Sylvain PONTIER [Adresse 4] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SA ESCOTA exploite un réseau d'autoroutes, elle a confié à la société MNI CONSEILS dont l'activité principale est le conseil en communication, une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour une durée initiale d'un an. En date du 11 mai 2021, la SA ESCOTA a confirmé l'acceptation d'un devis établi par la société MNI CONSEILS, qui prévoyait pour une durée de huit mois une rémunération mensuelle de 3.800,00 euros HT en contrepartie : D'un rdv mensuel avec chaque CIO. D'un compte rendu des rdvs. D'un suivi des délais et proposition d'action en lien avec le planning, D'un support et interface avec les agences en charge des différents projets, De toutes autres initiatives permettant de valoriser les actions menées. En date du 30 juin 2021, la SA ESCOTA a informé la société MNI CONSEILS qu'elle mettait fin au contrat précité. En date du 6 août 2021, la société MNI CONSEILS a rappelé à la SA ESCOTA qu'en application notamment des dispositions contractuelles, il lui appartenait de régler la somme de 26.600,00 euros HT. Par requête en injonction de payer la SASU MNI Conseils [Adresse 1] a sollicité le 03 Mars 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES. ESCOTA [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 49723,00 euros en principal et 600 € H.T d'article 700. Le 06 Mars 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 49723,00 euros en principal 31,80 euros pour les dépens. Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 13 Mai 2025, le débiteur a formé opposition le 30 Mai 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 05 Juin 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 11 Septembre 2025. En conclusions, la SASU MNI Conseils demande au Tribunal de : Vu les articles i103 S, suivants, 124 & suivants du code civil Vu les dispositions contractuelles at notamment l'article 9 des CGV Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les pièces ci-après annexées, PLAISE AU TRIBUNAL DE * CONSTATER le bienfondé de la procédure d'injonction engagée par la SASU MNI Conseils, * CONSTATER la particulière mauvaise foi de la SA ESCOTA, En conséquence, CONDAMNER la SAS ESCOTA a verser à la SAS) MNI conseils la somme TTC de 31.920 € (soit la somme HT de 26.600,00 €) en application du devis accepté n*06022020, majorée des intérêts légaux à compter du 6 août 2021. CONDAMNER la SAS ESCOTA à verser à la SASU MNI conseils la somme de 2.660,00 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SAS ESCOTA à verser à la SAU MNI Conseils la somme de 2.500,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA ESCOTA aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions, la SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES. ESCOTA requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions contractuelles et notamment l'article 9 des conditions générales de vente, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable l'opposition formée par la société ESCOTA à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer IP 2025I00217 en date du 6 mars 2025 ; A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER qu'à la date d'effet de la résiliation du contrat (30 juin 2021), toutes les prestations effectivement réalisées avaient été réglées, et qu'aucune autre somme n'était donc contractuellement due ; CONSTATER que l'article 9 des conditions générales de vente ne prévoit le paiement que des sommes dues à la date d'effet de la résiliation, et non une indemnité correspondant à des prestations non réalisées ; En conséquence, DÉBOUTER la société MNI CONSEILS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir qu'une indemnité est due audelà des prestations effectivement réalisées, LIMITER cette indemnité à 4% de la partie résiliée de la commande conformément à l'article 9 des conditions générales, soit la somme de 4.657,44 € HT ; * DÉBOUTER la société MNI Conseils du surplus de ses demandes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société MNI CONSEILS à verser à la société ESCOTA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société MNI CONSEILS aux entiers dépens de l'instance. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 avril 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que Sur la demande principale ; L'argumentation de la société MNI CONSEILS : La société MNI CONSEILS rappelle dans ses écrits les stipulations de l'article 9 des conditions générales qu'elle a signé avec la société ESCOTA. Il est précisé que dans le cas ou l'acheteur (la société ESCOTA) met fin à tout ou partie du contrat en l'absence de défaillance du titulaire (la société MNI CONSEILS) il devra lui régler l'intégralité des sommes dues au titre de la commande, au plus tard à la date d'effet de la résiliation. La société ESCOTA ayant réglé deux mois sur les huit contractuellement prévus, elle reste donc redevable envers la société MNI CONSEILS de la somme HT de 26.600,00 euros. L'argumentation de la société ESCOTA : La société ESCOTA rappelle également les dispositions de l'article 9 de ses conditions générales de vente qui dispose que : « L'acheteur pourra également résilier tout ou partie du contrat en l'absence de défaillance du titulaire par courrier recommandé avec avis de réception qui en fixera la date d'effet. Dans ce cas, l'acheteur devra régler au titulaire l'intégralité des sommes dues dans le cadre de la commande à la date d'effet de la résiliation. » La société ESCOTA précise que pour elle cette clause contractuelle est claire et sans ambiguïté en cas de résiliation à l'initiative de l'acheteur, le règlement est explicitement limité aux seules sommes dues à la date d'effet de la résiliation. La décision du Tribunal : Attendu que, il convient de rappeler de façon claire et précise les stipulations de l'article 9 des conditions générales signées et acceptées par les parties. « L'acheteur pourra également résilier tout ou partie du contrat en l'absence de défaillance du Titulaire, par courrier recommandé avec avis de réception qui en fixera la date d'effet. Dans ce cas, l'acheteur devra régler au titulaire l'intégralité des sommes dues dans le cadre de la commande à la date d'effet de la résiliation. Le Titulaire devra cesser toute prestation et tout approvisionnement dès la réception de la notification de la résiliation. » Le présent litige reposant essentiellement sur l'interprétation de cette clause contractuelle, il en résulte à la lecture de cette dernière que le Tribunal de céans ne peut que constater que la partie demanderesse en a fait une lecture et une interprétation erronée. Il appert de façon évidente que l'Acheteur à savoir la société ESCOTA peut résilier tout ou partie du contrat même en l'absence de défaillance du Titulaire à savoir la société MNI CONSEILS et que dans ce cas l'Acheteur doit régler au Titulaire l'intégralité des sommes dues à la date d'effet de la résiliation. Dans le cas présent, les sommes réglées par la société ESCOTA l'ont été jusqu'au jour de la date d'effet de la résiliation et les sommes réglées correspondent aux prestations effectivement réalisées par la société MNI CONSEILS. En conséquence, il convient de débouter la société MNI CONSEILS de sa demande de paiement au titre du devis n°06052020. Sur la demande de dommages et intérêts ; Vu la décision supra, il n'y a pas lieu à se prononcer sur cette demande. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société MNI CONSEILS qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la société ESCOTA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 06 Mars 2025. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, DIT RECEVABLE l'opposition formée par SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES. ESCOTA ; En conséquence, DEBOUTE la SASU MNI Conseils de sa demande de paiement au titre du devis n°06052020 ; DEBOUTE la SASU MNI Conseils de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SASU MNI Conseils aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SASU MNI Conseils à payer à la SA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES. ESCOTA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 Mars 2025. Dépens : 102,38 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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