Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 19 mars 2026, n° 2025F00228
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête en injonction de payer AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1] a sollicité le 23 mai 2025 du président du tribunal de commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de SAS COURDON PROMOTION [Adresse 6] cannes, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10748,13 euros en principal, 3585,79 de majoration de retard, 5 euros de frais accessoires et 220 euros d'article 700 du CPC. Le 26 juin 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 10748,13 euros en principal, 3585,79 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens. Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 6 août 2025, le débiteur a formé opposition le 25 août 2025, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Cannes en date du 27 août 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 23 octobre 2025. En conclusions, AG2R AGIRC-ARRCO demande au Tribunal de : Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * DEBOUTER la société COURDON PROMOTION de sa demande d'octroi de délais de paiement ; * CONDAMNER la société COURDON PROMOTION à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 10.748,13 euros au titre des cotisations 3 ème, 4 ème trimestre 2023 et 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestre 2024 produisant intérêts au taux contractuel de 2,86 % par mois à compter de la requête en injonction de payer du 23 mai 2025 ; * CONDAMNER la société COURDON PROMOTION à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 3.585, 79 euros au titre des majorations de retard ; * CONDAMNER la société COURDON PROMOTION à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 235 € au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations ; * CONDAMNER la société COURDON PROMOTION à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société COURDON PROMOTION à supporter les entiers dépens de l'instance ; Dans ses conclusions, la SAS COURDON PROMOTION requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les pièces produites, Vu l'article 1343-5 du Code civil, ACCORDER un report de 6 mois puis un échéancier de 18 mois à la société COURDON PROMOTION pour apurer la dette de la société AG2R LA MONDIALE. * LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 22 janvier 2026.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge délégué du Tribunal de céans le 26 juin 2025. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à personne à la SAS COURDON PROMOTION le 6 août 2025, celle-ci a formé opposition au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 25 août 2025. Cette opposition ayant été formée dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du Code de procédure civile, elle sera déclarée recevable. Sur la demande en paiement Dans son opposition et dans ses conclusions en réponse, la SAS COURDON PROMOTION ne formule aucune contestation concernant les demandes en paiement formulées par AG2R AGIRC-ARRCO, elle justifie son opposition par une simple demande de délais pour s'acquitter de ses cotisations ; En conséquence et au vu des pièces produites justifiant la créance de AG2R AGIRC-ARRCO, la SAS COURDON PROMOTION sera condamnée à payer à AG2R AGIRC-ARRCO, la somme principale de 10.748,13 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard d'un montant de 3.585,79 euros et 235 euros au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations, outre des intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 23/05/2025, date de la requête en injonction de payer. Sur la demande d'octroi de délais de paiement pour la SAS COURDON PROMOTION : La SAS COURDON PROMOTION demande au tribunal de céans : * de lui accorder un report de paiement de six mois, * puis un échéancier de dix-huit mois. afin d'apurer la dette, non contestée, due à AG2R AGIRC-ARRCO. Au soutien de sa demande, la SAS COURDON PROMOTION verse aux débats les pièces suivantes : * un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 2 avril 2024 faisant état de l'entrée de nouveaux actionnaires au capital afin d'améliorer la situation financière de la société, * un jugement du tribunal de Commerce de Cannes en date du 2 mai 2025 relatif à une procédure engagée par l'URSSAF, indiquant que la société aurait obtenu des échéanciers auprès de ses créanciers et que l'URSSAF se serait désistée d'une procédure engagée en octobre 2024, cette dernière s'étant engagée à respecter un échéancier. Ces éléments sont insuffisants pour justifier l'octroi de la demande de délais de paiement, la SAS COURDON PROMOTION n'apportant d'une part aucun élément sur sa situation financière et, d'autre part au regard de l'ancienneté de la créance et des délais de paiement accordés précédemment par AG2R AGIRC-ARRCO, qu'elle n'a pas respectés. En conséquence, la SAS COURDON PROMOTION sera déboutée de sa demande d'octroi de délais de paiement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS COURDON PROMOTION qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 750 euros à AG2R AGIRC-ARRCO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile et l'article 1343-5 du Code civil, DIT RECEVABLE l'opposition formée par SAS COURDON PROMOTION ; CONDAMNE la SAS COURDON PROMOTION à payer à AG2R AGIRC-ARRCO à la somme : * principale de 10.748,13 euros au titre des cotisations des 3 ième, 4 ième trimestre 2023, et 1 ier ; 2 ième, 3 ième et 4 ième trimestre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 23/05/2025, date de la requête en injonction de payer, * de 3.585,79 euros au titre des majorations de retard, * de 235,00 euros au titre des frais applicables aux arriérés de cotisations; DEBOUTE LA SAS COURDON PROMOTION de sa demande d'octroi de délai de paiement à AG2R AGIRC-ARRCO ; CONDAMNE la SAS COURDON PROMOTION aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SAS COURDON PROMOTION à payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juin 2025. Dépens : 93,48 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 19 Mars 2026 N° Minute : 2026F00079 N° RG: 2025F00228 Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Stéphane MASSAT, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1] comparant par Me Aurélie RIVART [Adresse 2] et par Me Sebastien SALLES [Adresse 3] DEFENDEUR(S) SAS COURDON PROMOTION [Adresse 4] comparant par Me Isabelle WILLM [Adresse 5] [Localité 1] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête en injonction de payer AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1] a sollicité le 23 mai 2025 du président du tribunal de commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de SAS COURDON PROMOTION [Adresse 6] cannes, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10748,13 euros en principal, 3585,79 de majoration de retard, 5 euros de frais accessoires et 220 euros d'article 700 du CPC. Le 26 juin 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 10748,13 euros en principal, 3585,79 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens. Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 6 août 2025, le débiteur a formé opposition le 25 août 2025, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Cannes en date du 27 août 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 23 octobre 2025. En conclusions, AG2R AGIRC-ARRCO demande au Tribunal de : Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * DEBOUTER la société COURDON PROMOTION de sa demande d'octroi de délais de paiement ; * CONDAMNER la société COURDON PROMOTION à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 10.748,13 euros au titre des cotisations 3 ème, 4 ème trimestre 2023 et 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestre 2024 produisant intérêts au taux contractuel de 2,86 % par mois à compter de la requête en injonction de payer du 23 mai 2025 ; * CONDAMNER la société COURDON PROMOTION à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 3.585, 79 euros au titre des majorations de retard ; * CONDAMNER la société COURDON PROMOTION à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 235 € au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations ; * CONDAMNER la société COURDON PROMOTION à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société COURDON PROMOTION à supporter les entiers dépens de l'instance ; Dans ses conclusions, la SAS COURDON PROMOTION requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les pièces produites, Vu l'article 1343-5 du Code civil, ACCORDER un report de 6 mois puis un échéancier de 18 mois à la société COURDON PROMOTION pour apurer la dette de la société AG2R LA MONDIALE. * LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 22 janvier 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge délégué du Tribunal de céans le 26 juin 2025. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à personne à la SAS COURDON PROMOTION le 6 août 2025, celle-ci a formé opposition au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 25 août 2025. Cette opposition ayant été formée dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du Code de procédure civile, elle sera déclarée recevable. Sur la demande en paiement Dans son opposition et dans ses conclusions en réponse, la SAS COURDON PROMOTION ne formule aucune contestation concernant les demandes en paiement formulées par AG2R AGIRC-ARRCO, elle justifie son opposition par une simple demande de délais pour s'acquitter de ses cotisations ; En conséquence et au vu des pièces produites justifiant la créance de AG2R AGIRC-ARRCO, la SAS COURDON PROMOTION sera condamnée à payer à AG2R AGIRC-ARRCO, la somme principale de 10.748,13 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard d'un montant de 3.585,79 euros et 235 euros au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations, outre des intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 23/05/2025, date de la requête en injonction de payer. Sur la demande d'octroi de délais de paiement pour la SAS COURDON PROMOTION : La SAS COURDON PROMOTION demande au tribunal de céans : * de lui accorder un report de paiement de six mois, * puis un échéancier de dix-huit mois. afin d'apurer la dette, non contestée, due à AG2R AGIRC-ARRCO. Au soutien de sa demande, la SAS COURDON PROMOTION verse aux débats les pièces suivantes : * un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 2 avril 2024 faisant état de l'entrée de nouveaux actionnaires au capital afin d'améliorer la situation financière de la société, * un jugement du tribunal de Commerce de Cannes en date du 2 mai 2025 relatif à une procédure engagée par l'URSSAF, indiquant que la société aurait obtenu des échéanciers auprès de ses créanciers et que l'URSSAF se serait désistée d'une procédure engagée en octobre 2024, cette dernière s'étant engagée à respecter un échéancier. Ces éléments sont insuffisants pour justifier l'octroi de la demande de délais de paiement, la SAS COURDON PROMOTION n'apportant d'une part aucun élément sur sa situation financière et, d'autre part au regard de l'ancienneté de la créance et des délais de paiement accordés précédemment par AG2R AGIRC-ARRCO, qu'elle n'a pas respectés. En conséquence, la SAS COURDON PROMOTION sera déboutée de sa demande d'octroi de délais de paiement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS COURDON PROMOTION qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 750 euros à AG2R AGIRC-ARRCO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile et l'article 1343-5 du Code civil, DIT RECEVABLE l'opposition formée par SAS COURDON PROMOTION ; CONDAMNE la SAS COURDON PROMOTION à payer à AG2R AGIRC-ARRCO à la somme : * principale de 10.748,13 euros au titre des cotisations des 3 ième, 4 ième trimestre 2023, et 1 ier ; 2 ième, 3 ième et 4 ième trimestre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 23/05/2025, date de la requête en injonction de payer, * de 3.585,79 euros au titre des majorations de retard, * de 235,00 euros au titre des frais applicables aux arriérés de cotisations; DEBOUTE LA SAS COURDON PROMOTION de sa demande d'octroi de délai de paiement à AG2R AGIRC-ARRCO ; CONDAMNE la SAS COURDON PROMOTION aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SAS COURDON PROMOTION à payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juin 2025. Dépens : 93,48 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T09:20:30.876Z.