Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 29 juin 2026, n° 2025000759
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a adhéré à l'[Localité 1] pour son personnel. Le 28 juin 2024 [Localité 1] a adressé à La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP une mise en demeure de payer portant sur une somme totale de 15 669,67€, dont 12 169,71€ en principal et 3 479,96€ de majoration de retard et 20,00€ de frais, correspondant à des arriérés de cotisations retraite pour les 3ième et 4ème trimestres 2022 et 3ième trimestre 2023 et 1er trimestre 2024. Le 3 octobre 2024, l'[Localité 1] a adressé au Tribunal de commerce de Montpellier, une requête en injonction de payer portant sur les appels de cotisations restant dus et les majorations afférentes à ces impayés, soit les sommes de 12 169,71€ en principal, 3 963,68€ de majoration de retard, 20,00€ en frais accessoires et 200,00€ au titre de l'article 700 de code de procédure pénale ; Le 18 octobre 2024, par ordonnance d'injonction de payer n°2024 002698, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP de payer à l'[Localité 1] la somme de 16 133,39 en principal, 20,00€ en frais accessoires, 220,00€ au titre de l'article 700 de code de procédure pénale et La somme de 31,80 € au titre des frais de greffe ; Le 28 novembre 2024, cette ordonnance a été signifiée à la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP par acte d'huissier de justice ; Le 26 décembre 2024, la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a fait opposition à l'injonction de payer ; Le 21 novembre 2025, la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a versé à l'[Localité 1] la somme de 12 169,71€ correspondant aux cotisations dues en principal. Après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. Les parties étaient présentes ou représentées à l'audience. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience l'[Localité 1] demande au Tribunal de : CONDAMNER la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 12 169,71€ au titre des arriérés de cotisations en principal correspondant aux 3ième et 4ème trimestres 2022, 3ième trimestre 2023 et 1ier trimestre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,20% l'an à compter du 3 octobre 2024 ; CONDAMNER la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 3 963,68€ au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 3ième et 4ème trimestres 2022, 3ième trimestre 2023 et 1ier trimestre 2024 ; CONDAMNER la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 20€ au titre des frais accessoires afférents aux arriérés de cotisation du 3ième trimestre 2022 ; CONDAMNER la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser la somme de 1 500€ à l'[Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions présentées à l'audience, la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP demande au Tribunal de : ACCORDER des délais de paiement en six versements pour les sommes correspondant aux pénalités, soit 3 499,96€ selon la mise en demeure du 28 juin 2024 ou 3 963,68€ selon l'injonction de payer du 18 octobre 2024 ; DEBOUTER l'AG2R AGIRC-ARRCO de sa demande sur les dépens pour ne pas obérer l'échéancier proposé. LES MOYENS DES PARTIES Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : Pour l'[Localité 1] : Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a adhéré à l'[Localité 1] pour son personnel. A ce titre, la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP est redevable de cotisations de retraite calculées par déclaration selon les articles L922-1 et L931-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale. Ainsi l'[Localité 1] déclare que la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a régulièrement procédé aux déclarations qui lui incombaient mais soutient que les cotisations dues pour les 3ième et 4ième trimestres 2022, 3ième trimestre 2023 et 1ier trimestre 2024 n'ont pas été réglées par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP. Pour la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP : La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP soutient qu'elle est à jour des cotisations demandées après avoir réglé la somme de 12 169,71€ le 21 novembre 2025. Elle soutient en conséguence que seules les pénalités réclamées restent dues.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Le 18 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° 2024 002698, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par l'AG2R AGIRC ARCO, injonction de payer portant sur la somme de 16 133,39 en principal, 20,00€ en frais accessoires, 220,00€ au titre de l'article 700 de code de procédure pénale et La somme de 31,80 € au titre des frais de greffe, Sur le fondement de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2024, a été effectuée par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme, Dès lors le Tribunal, Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s'y substituera, en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile, Sur la demande principale : Il ressort des propos tenus par les parties lors de l'audience que la somme de 12 169,71€ correspondant en principal aux cotisations du 3ième et 4ème trimestres 2022 et du 3ième trimestre 2023 et 1ier trimestre 2024 a été réglée par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP le 21 novembre 2025. Cependant, selon l'article 1231 du Code civil, il convient d'ajouter à cette somme des intérêts au taux contractuel de 7,20% l'an à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ; Sur les majorations de retard et les frais accessoires : La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP reconnaît, dans ses écritures, que seules les pénalités réclamées restent dues et ne forme aucune opposition au paiement de la somme de 20€ au titre des frais accessoires afférents aux arriérés de cotisation du 3ième trimestre 2022 ; La mise en demeure du 28 juin 2024 n'ayant produit aucun effet, l'[Localité 1] a été contrainte d'adresser au Tribunal de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2024, une requête en injonction de payer. Le Tribunal retiendra donc comme montant des majorations dues la somme actualisée à la date de l'injonction de payer du 3 octobre 2024, soit 3 963,68€ ; En conséquence, le Tribunal substituant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 octobre 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, Condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'[Localité 1] la somme de 3 963,68€ ; Condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'[Localité 1], des intérêts au taux contractuel de 7,20% l'an sur la somme de 12 169,71, à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ; Sur la demande de délais de paiement des sommes dues par société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les pénalités dont la société SOC FINANCIÈRE DU PIC SAINT-LOUP sollicite l'échelonnement trouvent leur origine dans une créance non contestée, exigible depuis la fin de l'année 2022, et dont elle ne s'est acquittée que le 21 novembre 2025, de plus, elle ne verse, ni aux débats, ni dans ses conclusions ni à l'audience, aucun élément de nature à justifier sa situation ni à établir les circonstances susceptibles de fonder l'octroi de délais de paiement, En conséquence, le Tribunal déboutera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP de sa demande d'échéancier. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Afin de faire reconnaître ses droits, l'[Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le Tribunal dira qu'il y a donc lieu de condamner la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'AG2R ARGIC-ARRCO la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge de la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu l'article 1231 du Code civil, Vu les articles 696, 700, 1405 et suivants, 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, à l'encontre de la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP au profit de l'[Localité 1] ; Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau CONDAMNE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'[Localité 1] des intérêts sur le montant en principal de 12 169,71€ au taux contractuel de 7,20% l'an à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ; CONDAMNE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'[Localité 1] la somme de 3 963,68€ au titre des majorations de retard. DEBOUTE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP de sa demande de délais de paiement de la somme de 3 963,68€ au titre des majorations de retard ; DEBOUTE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP de toutes ses demandes, fins ou prétentions ; CONDAMNE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à l'[Localité 1] la somme de 20€ au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations ; CONDAMNE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à l'[Localité 1] la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 112,32 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000759 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 29/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : [Localité 1] [Adresse 1] 08 N° SIREN : 775 682 917 Représentant (s) : Me Sébastien SALLES - SCP THELYS AVOCATS Me BERRY Laetitia Défendeur (s) : SOCIETE FINANCIERE DU PIC SAINT LOUP (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 399 140 797 Représentant(s) : VIVIEN LAPORTE Isabelle Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Catherine FANDIN M Eddie ANOUFA Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 11/05/2026 LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a adhéré à l'[Localité 1] pour son personnel. Le 28 juin 2024 [Localité 1] a adressé à La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP une mise en demeure de payer portant sur une somme totale de 15 669,67€, dont 12 169,71€ en principal et 3 479,96€ de majoration de retard et 20,00€ de frais, correspondant à des arriérés de cotisations retraite pour les 3ième et 4ème trimestres 2022 et 3ième trimestre 2023 et 1er trimestre 2024. Le 3 octobre 2024, l'[Localité 1] a adressé au Tribunal de commerce de Montpellier, une requête en injonction de payer portant sur les appels de cotisations restant dus et les majorations afférentes à ces impayés, soit les sommes de 12 169,71€ en principal, 3 963,68€ de majoration de retard, 20,00€ en frais accessoires et 200,00€ au titre de l'article 700 de code de procédure pénale ; Le 18 octobre 2024, par ordonnance d'injonction de payer n°2024 002698, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP de payer à l'[Localité 1] la somme de 16 133,39 en principal, 20,00€ en frais accessoires, 220,00€ au titre de l'article 700 de code de procédure pénale et La somme de 31,80 € au titre des frais de greffe ; Le 28 novembre 2024, cette ordonnance a été signifiée à la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP par acte d'huissier de justice ; Le 26 décembre 2024, la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a fait opposition à l'injonction de payer ; Le 21 novembre 2025, la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a versé à l'[Localité 1] la somme de 12 169,71€ correspondant aux cotisations dues en principal. Après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. Les parties étaient présentes ou représentées à l'audience. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience l'[Localité 1] demande au Tribunal de : CONDAMNER la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 12 169,71€ au titre des arriérés de cotisations en principal correspondant aux 3ième et 4ème trimestres 2022, 3ième trimestre 2023 et 1ier trimestre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,20% l'an à compter du 3 octobre 2024 ; CONDAMNER la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 3 963,68€ au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 3ième et 4ème trimestres 2022, 3ième trimestre 2023 et 1ier trimestre 2024 ; CONDAMNER la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 20€ au titre des frais accessoires afférents aux arriérés de cotisation du 3ième trimestre 2022 ; CONDAMNER la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser la somme de 1 500€ à l'[Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions présentées à l'audience, la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP demande au Tribunal de : ACCORDER des délais de paiement en six versements pour les sommes correspondant aux pénalités, soit 3 499,96€ selon la mise en demeure du 28 juin 2024 ou 3 963,68€ selon l'injonction de payer du 18 octobre 2024 ; DEBOUTER l'AG2R AGIRC-ARRCO de sa demande sur les dépens pour ne pas obérer l'échéancier proposé. LES MOYENS DES PARTIES Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : Pour l'[Localité 1] : Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a adhéré à l'[Localité 1] pour son personnel. A ce titre, la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP est redevable de cotisations de retraite calculées par déclaration selon les articles L922-1 et L931-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale. Ainsi l'[Localité 1] déclare que la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a régulièrement procédé aux déclarations qui lui incombaient mais soutient que les cotisations dues pour les 3ième et 4ième trimestres 2022, 3ième trimestre 2023 et 1ier trimestre 2024 n'ont pas été réglées par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP. Pour la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP : La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP soutient qu'elle est à jour des cotisations demandées après avoir réglé la somme de 12 169,71€ le 21 novembre 2025. Elle soutient en conséguence que seules les pénalités réclamées restent dues. SUR CE, LE TRIBUNAL : Le 18 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° 2024 002698, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par l'AG2R AGIRC ARCO, injonction de payer portant sur la somme de 16 133,39 en principal, 20,00€ en frais accessoires, 220,00€ au titre de l'article 700 de code de procédure pénale et La somme de 31,80 € au titre des frais de greffe, Sur le fondement de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2024, a été effectuée par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme, Dès lors le Tribunal, Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s'y substituera, en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile, Sur la demande principale : Il ressort des propos tenus par les parties lors de l'audience que la somme de 12 169,71€ correspondant en principal aux cotisations du 3ième et 4ème trimestres 2022 et du 3ième trimestre 2023 et 1ier trimestre 2024 a été réglée par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP le 21 novembre 2025. Cependant, selon l'article 1231 du Code civil, il convient d'ajouter à cette somme des intérêts au taux contractuel de 7,20% l'an à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ; Sur les majorations de retard et les frais accessoires : La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP reconnaît, dans ses écritures, que seules les pénalités réclamées restent dues et ne forme aucune opposition au paiement de la somme de 20€ au titre des frais accessoires afférents aux arriérés de cotisation du 3ième trimestre 2022 ; La mise en demeure du 28 juin 2024 n'ayant produit aucun effet, l'[Localité 1] a été contrainte d'adresser au Tribunal de commerce de Montpellier, le 3 octobre 2024, une requête en injonction de payer. Le Tribunal retiendra donc comme montant des majorations dues la somme actualisée à la date de l'injonction de payer du 3 octobre 2024, soit 3 963,68€ ; En conséquence, le Tribunal substituant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 octobre 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, Condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'[Localité 1] la somme de 3 963,68€ ; Condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'[Localité 1], des intérêts au taux contractuel de 7,20% l'an sur la somme de 12 169,71, à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ; Sur la demande de délais de paiement des sommes dues par société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les pénalités dont la société SOC FINANCIÈRE DU PIC SAINT-LOUP sollicite l'échelonnement trouvent leur origine dans une créance non contestée, exigible depuis la fin de l'année 2022, et dont elle ne s'est acquittée que le 21 novembre 2025, de plus, elle ne verse, ni aux débats, ni dans ses conclusions ni à l'audience, aucun élément de nature à justifier sa situation ni à établir les circonstances susceptibles de fonder l'octroi de délais de paiement, En conséquence, le Tribunal déboutera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP de sa demande d'échéancier. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Afin de faire reconnaître ses droits, l'[Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le Tribunal dira qu'il y a donc lieu de condamner la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'AG2R ARGIC-ARRCO la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : Il convient de laisser les dépens à la charge de la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu l'article 1231 du Code civil, Vu les articles 696, 700, 1405 et suivants, 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, à l'encontre de la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP au profit de l'[Localité 1] ; Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau CONDAMNE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'[Localité 1] des intérêts sur le montant en principal de 12 169,71€ au taux contractuel de 7,20% l'an à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ; CONDAMNE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'[Localité 1] la somme de 3 963,68€ au titre des majorations de retard. DEBOUTE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP de sa demande de délais de paiement de la somme de 3 963,68€ au titre des majorations de retard ; DEBOUTE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP de toutes ses demandes, fins ou prétentions ; CONDAMNE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à l'[Localité 1] la somme de 20€ au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations ; CONDAMNE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à l'[Localité 1] la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 112,32 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T11:40:05.639Z.