notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 17 octobre 2025, n° 2025021019

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

INSTANT FILMS

Exposé du litige

LES FAITS :

ALPRO AGIRC-ARRCO, ci-après ALPRO, est un organisme de retraite complémentaire.

La SAS INSTANT FILM, ci-après FILM, a une activité production de films cinématographiques et de vidéo.

FILM n'ayant pas réglé certaines cotisations retraite sur une période allant d'octobre 2020 à mars 2024, ALPRO a alors fait appel à la société AUDIENS, ci-après AUDIENS, pour l'assister dans ce litige.

AUDIENS a adressé à FILM un courrier de relance le 24 mai 2024, suivi d'une mise en demeure avec AR le 2 août 2024. FILM a alors réglé les retards sur les mois de janvier à mars 2024 mais ces versements ont été refusés par sa banque.

FILM a saisi le 22 octobre 2024 la CCSF pour obtenir l'apurement de ses dettes mais a été déboutée de sa demande le 5 décembre 2024

AUDIENS a alors déposé une requête en injonction de payer auprès du TAE de [Localité 1]

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

ALPRO a introduit une requête en injonction de payer auprès du TC de paris qui a le 29 novembre 2024 rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant FILM à payer à ALPRO les sommes de :
 * 1.951,14 euros de cotisation

PAGE 2
 * 102 euros de majorations de retard
 * 4,04 euros de frais accessoires
 * 220 euros au titre de l'article 700 du CPC
 * 31,80 euros au titre des dépens.

L'ordonnance a été régulièrement signifiée le 16 janvier 2025

Par courrier recommandé d'avocat en date du 13 février 2025, FILM a formé opposition à l'ordonnance auprès du TAE, dans le délai d'un mois prévu, en vertu de l'article 1415 du CPC, et a consigné les frais de greffe le 27 février 2025

ALPRO AGIRC-ARRCO dans ses prétentions en date du 27 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles L922-1 et suivants, et L931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale Vu les pièces versées aux débats,
 * REJETER l'opposition à l'ordonnance rendue
 * CONDAMNER la société SAS INSTANT FILMS à payer la somme de 2.053,14€
 * CONDAMNER la société SAS INSTANT FILMS à payer la somme de 220€ au titre de l'article 700 du CPC
 * CONDAMNER la société SAS INSTANT FILMS aux dépens

A l'audience publique de mise en état du 15 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, et les parties sont convoquées à son audience le 12 juin 2025. La défenderesse à l'ordonnance, FILM, n'ayant pu être présente à cette audience et s'en étant excusée, celle-ci a été reportée au 11 septembre 2025.

A l'audience du 11 septembre 2025, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse était présente à l'audience en la personne d'AUDIENS, et que le défendeur, bien que constitué, n'a pas conclu et n'est pas présent, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la demanderesse seule en ses explications et observations par application de l'article 472 du CPC.

Le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante :

ALPRO AGIRC-ARRCO soutient que ALPRO étant un organisme de retraite complémentaire, que les cotisations sont dues pour tous les salariés à titre obligatoire, et que malgré une relance et une mise en demeure FILM n'a pas réglé ses arriérés

FILM n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

L'article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée le 16 janvier 2025.

L'extrait K-BIS de FILM en date du 9 septembre 2025 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation parisienne, validant ainsi la compétence du TAE de [Localité 1].

Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours. Le Tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever.

Enfin ALPRO produit les échanges avec FILM, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.

Le tribunal dira donc que l'action d'ALPRO est régulière et recevable.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance à personne, à peine d'irrecevabilité

En l'espèce l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ayant été formée le 13 février 2025, soit moins de 4 semaines après réception de l'injonction de payer par FILM, le tribunal la dira recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Sur la créance d'ALPRO de 2.053,14€

L'article 9 du CPC dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Le tribunal relève que :

Que l'institution Alliance Professionnelle Retraite Agirc-arrco est un organisme de retraite complémentaire régi par les dispositions du Livre IX du code de la sécurité sociale.
 * Et qu'en application des dispositions de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 les cotisations de retraite complémentaire sont obligatoirement dues pour tous les salariés.

Les pièces versées au dossier indiquent :
 * Qu'ALPRO a adressé à FILM un avis de solde à régulariser sur ses cotisations sur une période courant d'octobre 2020 à mars 2024 pour un montant total de 1.628,58€
 * Que cette demande étant restée sans réponse ALPRO a adressé à FILM une mise en demeure avec AR le 2 août 2024 lui réclamant la somme de 2.053,14€.

Le tribunal relève ensuite qu'en l'absence de paiement, ALPRO a introduit une requête en injonction de payer auprès du TAE de paris qui a le 29 novembre 2024 rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant FILM à payer à ALPRO la somme de 1.951,14 euros de retard de cotisations majorée de 102 euros de retard, soit un total de 2.053,14€

En conclusion le tribunal dit que la créance d'ALPRO de 2.053,14€ est certaine, liquide et exigible et en conséquence le tribunal condamnera FILM à payer à ALPRO ladite somme.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ALPRO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc FILM à verser à ALPRO la somme de 220 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de FILM qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l'injonction de payer n°2024075971 :
 * Condamne la société INSTANT FILMS à verser à la société ALPRO AGIRC-ARRCO la somme de 2.053,14€
 * Condamne la société INSTANT FILMS à verser à la société ALPRO AGIRC-ARRCO la somme de 220€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * Condamne la société INSTANT FILMS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Page 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025021019

ENTRE :

ALPRO agirc-arrco, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Audiens représentée par [Q] [N] en sa qualité de mandataire contentieux

ET :

La SAS INSTANT FILMS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 834 168 981

Partie défenderesse : comparant par Maître Ferreira Jacqueline, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

ALPRO AGIRC-ARRCO, ci-après ALPRO, est un organisme de retraite complémentaire.

La SAS INSTANT FILM, ci-après FILM, a une activité production de films cinématographiques et de vidéo.

FILM n'ayant pas réglé certaines cotisations retraite sur une période allant d'octobre 2020 à mars 2024, ALPRO a alors fait appel à la société AUDIENS, ci-après AUDIENS, pour l'assister dans ce litige.

AUDIENS a adressé à FILM un courrier de relance le 24 mai 2024, suivi d'une mise en demeure avec AR le 2 août 2024. FILM a alors réglé les retards sur les mois de janvier à mars 2024 mais ces versements ont été refusés par sa banque.

FILM a saisi le 22 octobre 2024 la CCSF pour obtenir l'apurement de ses dettes mais a été déboutée de sa demande le 5 décembre 2024

AUDIENS a alors déposé une requête en injonction de payer auprès du TAE de [Localité 1]

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

ALPRO a introduit une requête en injonction de payer auprès du TC de paris qui a le 29 novembre 2024 rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant FILM à payer à ALPRO les sommes de :
 * 1.951,14 euros de cotisation

PAGE 2
 * 102 euros de majorations de retard
 * 4,04 euros de frais accessoires
 * 220 euros au titre de l'article 700 du CPC
 * 31,80 euros au titre des dépens.

L'ordonnance a été régulièrement signifiée le 16 janvier 2025

Par courrier recommandé d'avocat en date du 13 février 2025, FILM a formé opposition à l'ordonnance auprès du TAE, dans le délai d'un mois prévu, en vertu de l'article 1415 du CPC, et a consigné les frais de greffe le 27 février 2025

ALPRO AGIRC-ARRCO dans ses prétentions en date du 27 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles L922-1 et suivants, et L931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale Vu les pièces versées aux débats,
 * REJETER l'opposition à l'ordonnance rendue
 * CONDAMNER la société SAS INSTANT FILMS à payer la somme de 2.053,14€
 * CONDAMNER la société SAS INSTANT FILMS à payer la somme de 220€ au titre de l'article 700 du CPC
 * CONDAMNER la société SAS INSTANT FILMS aux dépens

A l'audience publique de mise en état du 15 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, et les parties sont convoquées à son audience le 12 juin 2025. La défenderesse à l'ordonnance, FILM, n'ayant pu être présente à cette audience et s'en étant excusée, celle-ci a été reportée au 11 septembre 2025.

A l'audience du 11 septembre 2025, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse était présente à l'audience en la personne d'AUDIENS, et que le défendeur, bien que constitué, n'a pas conclu et n'est pas présent, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la demanderesse seule en ses explications et observations par application de l'article 472 du CPC.

Le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante :

ALPRO AGIRC-ARRCO soutient que ALPRO étant un organisme de retraite complémentaire, que les cotisations sont dues pour tous les salariés à titre obligatoire, et que malgré une relance et une mise en demeure FILM n'a pas réglé ses arriérés

FILM n'a pas fait valoir de moyens de défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

L'article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée le 16 janvier 2025.

L'extrait K-BIS de FILM en date du 9 septembre 2025 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation parisienne, validant ainsi la compétence du TAE de [Localité 1].

Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours. Le Tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever.

Enfin ALPRO produit les échanges avec FILM, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.

Le tribunal dira donc que l'action d'ALPRO est régulière et recevable.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance à personne, à peine d'irrecevabilité

En l'espèce l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ayant été formée le 13 février 2025, soit moins de 4 semaines après réception de l'injonction de payer par FILM, le tribunal la dira recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Sur la créance d'ALPRO de 2.053,14€

L'article 9 du CPC dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Le tribunal relève que :

Que l'institution Alliance Professionnelle Retraite Agirc-arrco est un organisme de retraite complémentaire régi par les dispositions du Livre IX du code de la sécurité sociale.
 * Et qu'en application des dispositions de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 les cotisations de retraite complémentaire sont obligatoirement dues pour tous les salariés.

Les pièces versées au dossier indiquent :
 * Qu'ALPRO a adressé à FILM un avis de solde à régulariser sur ses cotisations sur une période courant d'octobre 2020 à mars 2024 pour un montant total de 1.628,58€
 * Que cette demande étant restée sans réponse ALPRO a adressé à FILM une mise en demeure avec AR le 2 août 2024 lui réclamant la somme de 2.053,14€.

Le tribunal relève ensuite qu'en l'absence de paiement, ALPRO a introduit une requête en injonction de payer auprès du TAE de paris qui a le 29 novembre 2024 rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant FILM à payer à ALPRO la somme de 1.951,14 euros de retard de cotisations majorée de 102 euros de retard, soit un total de 2.053,14€

En conclusion le tribunal dit que la créance d'ALPRO de 2.053,14€ est certaine, liquide et exigible et en conséquence le tribunal condamnera FILM à payer à ALPRO ladite somme.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ALPRO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc FILM à verser à ALPRO la somme de 220 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de FILM qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l'injonction de payer n°2024075971 :
 * Condamne la société INSTANT FILMS à verser à la société ALPRO AGIRC-ARRCO la somme de 2.053,14€
 * Condamne la société INSTANT FILMS à verser à la société ALPRO AGIRC-ARRCO la somme de 220€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * Condamne la société INSTANT FILMS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L922-1, code de la securite sociale L931-1, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-06T11:55:15.030Z.