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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 16 juillet 2026, n° 2026001015

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Exposé du litige

EXPOSE

Vu l'opposition formée le 28 décembre 2025 par la SAS ZED IMMOBILIER à l'Ordonnance n°2025000430 lui faisant injonction de payer la somme de 2.781,54€ au titre des cotisations et la somme de 728,28€ au titre des majorations, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 23 octobre 2025 et signifiée le 28 novembre 2025 par la SELARL COM'ACT, Commissaires de Justice,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO, partie demanderesse à l'injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
 * Condamner la société ZED IMMOBILIER à verser à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 2.781,54€ au titre des arrières de cotisations en principal, lesquels produisent intérêts au taux contractuel de 2.86% l'an à compter du 8 septembre 2025 correspondant aux :

4ème trimestre 2024 ; 1er trimestre 2025 ;
 * Condamner la société ZED IMMOBILIER à verser à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 728,28€ au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 4ème trimestre 2024.
 * Condamner la société ZED IMMOBILIER à verser à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 5€ au titre des frais accessoires afférents aux arriérés de cotisations du 4ème trimestre 2024.
 * Condamner la société ZED IMMOBILIER à verser la somme de 1.500€ à l'institution AG2R ARGIC ARRCO en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Lors de l'audience publique en date du 21 mai 2026, le Conseil de AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO a indiqué s'opposer à la demande de délais de paiement de la SAS ZED IMMOBILIER.

LES FAITS

La SAS ZED IMMOBILIER exerce une activité de construction spécialisée.

La SAS ZED IMMOBILIER a adhéré à l'AG2R AGIRC – ARRCO au profit de son personnel le 17 novembre 2017.

L'AG2R AGIRC-ARRCO réclame à la SAS ZED IMMOBILIER des cotisations de retraites impayées.

Saisi à l'initiative de l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO, le Président du Tribunal de Commerce a, par Ordonnance en date du 23 octobre 2025, a condamné la SAS ZED IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.781,54€ au titre des cotisations et la somme de 728,28€ au titre des majorations, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€.

L'Ordonnance a été signifiée à la SAS ZED IMMOBILIER le 28 novembre 2025.

Par courrier recommandé déposé le 28 décembre 2025, la SAS ZED IMMOBILIER a formé opposition à ladite Ordonnance.

C'est en l'état que l'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

La SAS ZED IMMOBILIER, partie défenderesse à l'injonction de payer et partie demanderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
 * Donner acte à la société ZED IMMOBILIER qu'elle reconnaît devoir la créance principale s'élevant à un montant de 2.781,54€.

Reconventionnellement,
 * Débouter l'institution de prévoyance AG2R AGIR ARCCO de sa demande de paiement de la somme de 728,28€, au titre des majorations de retard relatives aux cotisations du 4iéme trimestre 2024.
 * Juger que la société ZED IMMOBILIER bénéficiera d'un délai gracieux de 12 mois pour apurer sa dette s'élevant à un montant de 2.781,54€.
 * Juger que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Juger que les dépens seront supportés par moitié en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 23 octobre 2025,

Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par la SAS ZED IMMOBILIER, le 28 décembre 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 21 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT

Vu les articles L.922-1 et L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Que l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO sollicite la condamnation de la SAS ZED IMMOBILIER au paiement de 3.734,82€ au titre des arriérés de cotisations outre intérêts au taux contractuel de 2,86% l'an pour les périodes suivantes :

4èmetrimestre 2024,

1er trimestre 2025 ;

La SAS ZED IMMOBILIER reconnaît tant dans son principe que dans son montant la créance égale à la somme de 2.781,54 € ;

La SAS ZED IMMOBILIER s'oppose au paiement de la somme de 728,28€ au titre des majorations en application des dispositions de l'article L.922-4 du code de la sécurité ;

A. Sur le paiement des cotisations

Que l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO fournit un décompte de la créance du 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025 mentionnant un montant de cotisation de 2.781,54 € ;

Que la ZED IMMOBILIER reconnaît devoir la créance principale s'élevant à un montant de 2.781,54€ ;

Qu'il lui en sera donné acte ;

Il apparaît manifeste que la créance d'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO est certaine, liquide et exigible ;

Qu'il convient, en conséquence, de condamner la ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO la somme de 2.781,54€ au titre des arriérés de cotisations en principal, lesquels produisent intérêts au taux contractuel de 2,86% l'an à compter du 08 septembre 2025 correspondant aux :

4ème trimestre 2024,

1er trimestre 2025 ;

B. Sur le paiement des majorations de retard

Que l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO sollicite que la SAS ZED IMMOBILIER soit condamnée à lui payer la somme de 728,28€ au titre des majorations de retard relatives aux cotisations du 4ème trimestre 2024 ;

Que la SAS ZED IMMOBILIER sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L922-4 du Code de la Sécurité Sociale que l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO soit déboutée de sa demande, cette somme revêtant au-delà de son caractère punitif un but lucratif ;

Que cette majoration est excessive et injustifiée ;

Qu'en l'espèce, le régime des majorations de retard est issu du Règlement intérieur remis à l'adhérent lors de son adhésion, celui-ci ayant une valeur réglementaire et d'ordre public ;

Qu'en adhérant à l'institution AG2R AGIRC-ARRCO et à ses conditions générales, la SAS ZED IMMOBILIER est donc aussi soumise à ces majorations en cas de paiement tardif des cotisations ;

Qu'il convient par conséquent de condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO, la somme de 728,28€ au titre des majorations de retard relatives aux cotisations du 4ème trimestre 2024 ;

II/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT GRACIEUX

Vu l'article 1343-5 du Code Civil;

Que la SAS ZED IMMOBILIER sollicite, qui lui soit consenti un délai de paiement de 12 mois ;

Que lors de l'audience en date du 21 mai 2026, le Conseil de AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO indique s'opposer à la demande délais de paiement ;

Que le 24 octobre 2025, le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a rendue une Ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la SAS ZED IMMOBILIER ;

Que l'Ordonnance a été signifiée à la SAS ZED IMMOBILIER le 28 novembre 2025 ;

Qu'à ce jour, il apparaît manifeste que la SAS ZED IMMOBILIER a déjà bénéficié de larges délais de paiement pour le remboursement de sa dette ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la SAS ZED IMMOBILIER ;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO la somme de 280€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

MET A NEANT l'Ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2025,

Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L.922-1 et L.931-1 et suivants du Code de la Sécurité

Sociale,

Vu l'article L922-4 du Code de la Sécurité Sociale,

CONDAMNE

la SAS ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO la somme de 2.781,54€ au titre des arriérés de cotisations en principal, lesquels produisent intérêts au taux contractuel de 2,86% l'an à compter du 08 septembre 2025 correspondant aux :

4ème trimestre 2024,

1er trimestre 2025;

CONDAMNE

la SAS ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO, la somme de 728,28€ au titre des majorations de retard relatives aux cotisations du 4ème trimestre 2024 ;

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

REJETTE

la demande de délais de paiement formulée par la SAS ZED IMMOBILIER,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

la SAS ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO la somme de 280€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS ZED IMMOBILIER à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 93,23€,

DEBOUTE

les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

N. 2026 001015

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO - [Adresse 1]-[Adresse 2],

DEMANDERESSE

à l'injonction de payer et

DEFENDERESSE

à l'opposition représenté par Maître Sébastien SALLES - SELARL THELYS AVOCATS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Marseille et Maître Grégory ANTOINE - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Marianne BOUSSIRON, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET: SAS ZED IMMOBILIER - [Adresse 3],

DEFENDERESSE

à l'injonction de payer et

DEMANDERESSE

à l'opposition représentée par Maître Frédérique MARTIN, Avocate inscrite au Barreau de la Charente, non comparante,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 21/05/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience: Yves ADOL – Juges: Pierre CASASNOVAS - Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

EXPOSE

Vu l'opposition formée le 28 décembre 2025 par la SAS ZED IMMOBILIER à l'Ordonnance n°2025000430 lui faisant injonction de payer la somme de 2.781,54€ au titre des cotisations et la somme de 728,28€ au titre des majorations, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 23 octobre 2025 et signifiée le 28 novembre 2025 par la SELARL COM'ACT, Commissaires de Justice,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO, partie demanderesse à l'injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
 * Condamner la société ZED IMMOBILIER à verser à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 2.781,54€ au titre des arrières de cotisations en principal, lesquels produisent intérêts au taux contractuel de 2.86% l'an à compter du 8 septembre 2025 correspondant aux :

4ème trimestre 2024 ; 1er trimestre 2025 ;
 * Condamner la société ZED IMMOBILIER à verser à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 728,28€ au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 4ème trimestre 2024.
 * Condamner la société ZED IMMOBILIER à verser à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 5€ au titre des frais accessoires afférents aux arriérés de cotisations du 4ème trimestre 2024.
 * Condamner la société ZED IMMOBILIER à verser la somme de 1.500€ à l'institution AG2R ARGIC ARRCO en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Lors de l'audience publique en date du 21 mai 2026, le Conseil de AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO a indiqué s'opposer à la demande de délais de paiement de la SAS ZED IMMOBILIER.

LES FAITS

La SAS ZED IMMOBILIER exerce une activité de construction spécialisée.

La SAS ZED IMMOBILIER a adhéré à l'AG2R AGIRC – ARRCO au profit de son personnel le 17 novembre 2017.

L'AG2R AGIRC-ARRCO réclame à la SAS ZED IMMOBILIER des cotisations de retraites impayées.

Saisi à l'initiative de l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO, le Président du Tribunal de Commerce a, par Ordonnance en date du 23 octobre 2025, a condamné la SAS ZED IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.781,54€ au titre des cotisations et la somme de 728,28€ au titre des majorations, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€.

L'Ordonnance a été signifiée à la SAS ZED IMMOBILIER le 28 novembre 2025.

Par courrier recommandé déposé le 28 décembre 2025, la SAS ZED IMMOBILIER a formé opposition à ladite Ordonnance.

C'est en l'état que l'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

La SAS ZED IMMOBILIER, partie défenderesse à l'injonction de payer et partie demanderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
 * Donner acte à la société ZED IMMOBILIER qu'elle reconnaît devoir la créance principale s'élevant à un montant de 2.781,54€.

Reconventionnellement,
 * Débouter l'institution de prévoyance AG2R AGIR ARCCO de sa demande de paiement de la somme de 728,28€, au titre des majorations de retard relatives aux cotisations du 4iéme trimestre 2024.
 * Juger que la société ZED IMMOBILIER bénéficiera d'un délai gracieux de 12 mois pour apurer sa dette s'élevant à un montant de 2.781,54€.
 * Juger que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Juger que les dépens seront supportés par moitié en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 23 octobre 2025,

Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par la SAS ZED IMMOBILIER, le 28 décembre 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 21 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT

Vu les articles L.922-1 et L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Que l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO sollicite la condamnation de la SAS ZED IMMOBILIER au paiement de 3.734,82€ au titre des arriérés de cotisations outre intérêts au taux contractuel de 2,86% l'an pour les périodes suivantes :

4èmetrimestre 2024,

1er trimestre 2025 ;

La SAS ZED IMMOBILIER reconnaît tant dans son principe que dans son montant la créance égale à la somme de 2.781,54 € ;

La SAS ZED IMMOBILIER s'oppose au paiement de la somme de 728,28€ au titre des majorations en application des dispositions de l'article L.922-4 du code de la sécurité ;

A. Sur le paiement des cotisations

Que l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO fournit un décompte de la créance du 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025 mentionnant un montant de cotisation de 2.781,54 € ;

Que la ZED IMMOBILIER reconnaît devoir la créance principale s'élevant à un montant de 2.781,54€ ;

Qu'il lui en sera donné acte ;

Il apparaît manifeste que la créance d'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO est certaine, liquide et exigible ;

Qu'il convient, en conséquence, de condamner la ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO la somme de 2.781,54€ au titre des arriérés de cotisations en principal, lesquels produisent intérêts au taux contractuel de 2,86% l'an à compter du 08 septembre 2025 correspondant aux :

4ème trimestre 2024,

1er trimestre 2025 ;

B. Sur le paiement des majorations de retard

Que l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO sollicite que la SAS ZED IMMOBILIER soit condamnée à lui payer la somme de 728,28€ au titre des majorations de retard relatives aux cotisations du 4ème trimestre 2024 ;

Que la SAS ZED IMMOBILIER sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L922-4 du Code de la Sécurité Sociale que l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO soit déboutée de sa demande, cette somme revêtant au-delà de son caractère punitif un but lucratif ;

Que cette majoration est excessive et injustifiée ;

Qu'en l'espèce, le régime des majorations de retard est issu du Règlement intérieur remis à l'adhérent lors de son adhésion, celui-ci ayant une valeur réglementaire et d'ordre public ;

Qu'en adhérant à l'institution AG2R AGIRC-ARRCO et à ses conditions générales, la SAS ZED IMMOBILIER est donc aussi soumise à ces majorations en cas de paiement tardif des cotisations ;

Qu'il convient par conséquent de condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO, la somme de 728,28€ au titre des majorations de retard relatives aux cotisations du 4ème trimestre 2024 ;

II/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT GRACIEUX

Vu l'article 1343-5 du Code Civil;

Que la SAS ZED IMMOBILIER sollicite, qui lui soit consenti un délai de paiement de 12 mois ;

Que lors de l'audience en date du 21 mai 2026, le Conseil de AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO indique s'opposer à la demande délais de paiement ;

Que le 24 octobre 2025, le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a rendue une Ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la SAS ZED IMMOBILIER ;

Que l'Ordonnance a été signifiée à la SAS ZED IMMOBILIER le 28 novembre 2025 ;

Qu'à ce jour, il apparaît manifeste que la SAS ZED IMMOBILIER a déjà bénéficié de larges délais de paiement pour le remboursement de sa dette ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la SAS ZED IMMOBILIER ;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO la somme de 280€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

MET A NEANT l'Ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2025,

Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L.922-1 et L.931-1 et suivants du Code de la Sécurité

Sociale,

Vu l'article L922-4 du Code de la Sécurité Sociale,

CONDAMNE

la SAS ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO la somme de 2.781,54€ au titre des arriérés de cotisations en principal, lesquels produisent intérêts au taux contractuel de 2,86% l'an à compter du 08 septembre 2025 correspondant aux :

4ème trimestre 2024,

1er trimestre 2025;

CONDAMNE

la SAS ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO, la somme de 728,28€ au titre des majorations de retard relatives aux cotisations du 4ème trimestre 2024 ;

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

REJETTE

la demande de délais de paiement formulée par la SAS ZED IMMOBILIER,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

la SAS ZED IMMOBILIER à payer à l'AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO la somme de 280€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS ZED IMMOBILIER à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 93,23€,

DEBOUTE

les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-18T08:27:55.347Z.