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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/05701

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [V] [E] a demandé la liquidation de sa pension de retraite à compter 1er décembre 2020. 



Par requête du 02 mai 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'un recours à afin d'obtenir l'annulation de la prise de sa retraite à l'âge légal, d'ordonner sa mise à la retraite à l'âge de 67 ans, de réserver sa demande de dommages et intérêts. 



Par jugement du 05 juillet 2022, le tribunal a :

- reçu M. [E],

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, 

- dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor public. 



Pour juger ainsi, le tribunal a tout d'abord relevé que la demande de M. [E] avait pour objet la liquidation de sa pension de retraite, laquelle avait entrainé l'attribution du bénéfice d'une retraite complémentaire, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) étant présente à l'instance, de sorte que le tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux relevant de la sécurité sociale était compétent. Sur le fond, les premiers juges ont estimé que le régime d'assurance vieillesse constituait un statut légal, qui ne saurait être ni modifié, ni aménagé par la volonté des parties et que dès lors, la liquidation des droits à pension de retraite à l'âge légal et à la demande de l'assuré formulée en juin 2020 à effet du 1er décembre 2020 avait un caractère définitif et irréversible. S'agissant de la mise en cause de l'AGIRC ARRCO, le tribunal relevait qu'il s'agissait d'une fédération n'ayant aucun rôle dans les opérations de gestion de la retraite des salariés. 



Le jugement a été notifié à M. [E] le 18 juillet 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration remise au greffe le 19 juillet suivant.



L'affaire initialement fixée à l'audience du 26 mai 2025 a été renvoyée aux audiences des 08 décembre 2025 et 08 juin 2026. A cette dernière audience, les parties étaient représentées ou assistées.



M. [E], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- réformer le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, 

- annuler les notifications de AGIRC-ARRCO en date des 31 mars 2021 et 06 mai 2021,

-fixer le montant de la pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à la somme de 350 euros par mois.

A titre subsidiaire, il demande de :

- faire injonction à AGIRC-ARRCO de produire le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros, en particulier le relevé de carrière avec les points AGIRC-ARRCO pour chaque période d'activité et d'inactivité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, 

En toute hypothèse, il demande à la cour de :

- condamner AGIRC-ARRCO à lui payer la somme de 17 150 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner AGIRC-ARRCO aux entiers dépens. 



L'Institution de Retraite complémentaire des agents non titulaire de l'Etat et des collectivités publiques (" Ircantec "), représentée par la Caisse des dépôts et consignations, relève qu'aucune demande n'est formulée à son égard en première instance et en appel et fait valoir avoir fait une exacte application de la réglementation dans le calcul de l'allocation de retraite de M. [E]



La CNAV, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- juger les demandes de M. [E] irrecevables pour défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable, et en tout état de cause au-delà du délai de 2 mois, 

- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 05 juillet 2023, 

- débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions 

En tout état de cause, de : 

- condamner M. [E] aux dépens.



La Fédération AGIRC ARRCO, [1] AGIRC ARRCO et [1] SA, se référant à leurs écritures, demandent à la cour de :

- juger irrecevables, faute d'intérêt à agir, M. [V] [E] en ses demandes dirigées contre la fédération AGIRC-ARRCO,

- mettre hors de cause la société [1] SA ;

- recevoir l'institution de retraite complémentaire [1] AGIRC-ARRCO dont le siège social est situé [Adresse 6] en son intervention volontaire dans la procédure;

- juger irrecevables puisque nouvelles en cause d'appel, les demandes suivantes de M. [V] [E] :

*annuler les notifications de AGIRC-ARRCO en dates des 31 mars 2021 et 06 mai 2021

*fixer le montant de la pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à la somme de 350 euros par mois ;

A titre subsidiaire :

- faire injonction à AGIRC-ARRCO de produire le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros, en particulier le relevé de carrière avec les points AGIRC-ARRCO pour chaque période d'activité et d'inactivité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

En toute hypothèse :

- condamner AGIRC-ARRCO à payer la somme de 17 150 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [V] [E] ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse, elles demandent à la cour de :

- condamner M. [V] [E] à verser à l'institution [1] AGIRC ARRCO la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, par application des dispositions de l'article 32 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [V] [E] à verser à la fédération AGIRC ARRCO et à l'institution [1] AGIRC ARRCO une somme de 2 000 euros à chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [V] [E] aux dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la production de note en délibéré



Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile



Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444



Postérieurement à la clôture des débats, M. [E] a adressé à la cour un courriel le 08 juin 2026, accompagné de pièces. 



Celui-ci a été adressé sans qu'aucune demande en ce sens n'ait été formulée et à plus forte raison sans qu'une autorisation ait été donnée par la cour avant la clôture des débats. 

Il convient, donc, de rejeter ce courriel et ces pièces adressés postérieurement à la clôture des débats. 



Sur la recevabilité des demandes de M. [E] dirigées contre la fédération AGIRC-ARRCO, la demande de mise hors de cause de la Société [1] SA et l'intervention volontaire de l'institution [1] AGIRC-ARRCO 



Moyens des parties



La fédération AGIRC ARRCO, [1] SA et l'Institution [1] AGIRC ARRCO font valoir que M. [E] formule des demandes à l'encontre de " AGIRC ARRCO " alors qu'il ne s'agit pas du nom d'une personne morale ou physique mais celui d'un régime complémentaire de retraite. La fédération AGIRC ARRCO estime que c'est à tort que M. [E] a engagé une action au fond et interjeté appel contre elle dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'être concernée par ces demandes. Elle expose être chargée de la mise en 'uvre du régime de retraite complémentaire de l'ensemble des salariés de l'industrie du commerce, des services et de l'agriculture et a pour mission d'exercer un contrôle sur les institutions qui y adhèrent sans toutefois réaliser elle-même les opérations de gestion qu'implique la mise en 'uvre des régimes complémentaires, l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale réservant aux seules institutions de retraite complémentaire les opérations de gestion des régimes de retraite complémentaire. Elle indique donc ne pas être en charge du calcul du montant des allocations de retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO de M. [E] et du versement de ces allocations. Les trois organismes ajoutent que l'institution chargée de la liquidation de la retraite complémentaire de M. [E] est celle ayant inscrit des droits au compte du participant pour sa dernière période de carrière, en l'espèce, l'institution [1] AGIRC ARRCO et que M. [E] ne pouvait l'ignorer puisque devant le juge des référés en 2021, il avait, après intervention volontaire dans cette procédure de [1] AGIRC ARRCO, renoncé aux demandes qu'il formulait contre la fédération AGIRC ARRCO. Cette fédération estime que l'intéressé ne justifie d'aucun intérêt à agir contre elle au sens de l'article 31 du code de procédure civile. 



[1] SA précise avoir été attraite dans la procédure alors qu'elle n'est pas une institution de retraite susceptible d'être concernée par les demandes de M. [E] et demande sa mise hors de cause. 



L'institution [1] AGIRC ARRCO invoque être recevable en son intervention volontaire conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est en charge du versement des retraites complémentaires du régime AGIRC ARRCO à M. [E].



M. [E] ainsi que la CNAV et l'IRCANTEC ne formulent pas d'observation sur ce point. 



Réponse de la cour



Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la Fédération AGIRC ARRCO



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile



L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Aux termes de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale



Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en 'uvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.

Elles peuvent également mettre en 'uvre au profit de leurs membres participants une action sociale.

Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. 



L'article L. 922-4 du même code prévoit quant à lui :



Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants.

Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elles ont pour objet de mettre en 'uvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.

(souligné par la cour)



L'article L. 922-5 de ce code précise que les fédérations d'institution de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents et des participant, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent. 



Il résulte de ces dispositions que les fédérations de retraite complémentaire n'assurent pas la gestion des retraites complémentaires des salariés affiliés. 



Dans le cadre de l'instance d'appel, les demandes de M. [E] visent les seules décisions prises par l'organisme gérant sa retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO ainsi que leurs conséquences pécuniaires.



Or, il ressort des pièces du dossier que la gestion de la retraite complémentaire dont bénéficie M. [E] au titre de son activité de salarié du secteur privé est assurée par l'institution de retraite complémentaire AGIRC ARRCO. La cour relève que M. [E] dirige ses demandes de manière imprécise en mentionnant uniquement " ARGIC ARRCO ", sans plus de précision. Toutefois dans ses écritures, il a indiqué une adresse correspondant à celle de la Fédération AGIRC ARRCO. 

Dès lors, ses demandes doivent être déclarées irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre cette fédération, faute de justifier d'un intérêt à agir contre celle-ci, puisque mal dirigée. 



Sur la demande de mise hors de cause de la SA [1]



Il apparaît également que la SA [1] n'est pas l'organisme gestionnaire de la retraite complémentaire de M. [E] au titre de son activité en tant que salarié du secteur privé. Il sera donc fait droit à sa demande de mise hors de cause. 



Sur l'intervention volontaire de l'Institution [1] AGIRC ARRCO



Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile



Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. [E] formule, dans le cadre de l'instance d'appel, des prétentions contre l'organisme gestionnaire de sa retraite complémentaire perçue au titre du régime AGIRC ARRCO. Il sera donc fait droit à la demande d'intervention volontaire de [1] AGIRC ARRCO. 



Sur la recevabilité des demandes de fixation du montant de la retraite complémentaire à la somme mensuelle de 350 euros, d'injonction de produire le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros sous astreinte et de condamnation au paiement de dommages et intérêts



Moyens des parties



M. [E] demande la fixation du montant de sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO à la somme mensuelle de 350 euros, correspondant le montant mensuel résultant du nombre total de points mentionnés pour la période de 1976 à 2019 dans la notification faite par cet organisme le 17 décembre 2020 et par conséquent l'annulation des notifications de AGIRC ARRCO des 31 mars 2021 et 06 mai 2021. Il sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit fait injonction à AGIRC ARRCO de produire le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros et en particulier le relevé de carrière avec les points AGIRC ARRCO pour chaque période d'activité et d'inactivité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 



M. [E] demande également la condamnation d'AGIRC ARRCO à lui verser la somme de 17 150 euros de dommages et intérêts invoquant que AGIRC ARRCO a cessé de lui verser toute pension et lui a réglé la somme de 26 044,97 euros correspondant à l'arriéré en une fois, quatre ans plus tard, le 24 septembre 2025. Il expose avoir alors été contraint d'emprunter de l'argent à ses proches pour survivre et être contraint de s'acquitter d'impôts sur le revenu importants en 2026 alors qu'il est non imposable ainsi que son loyer sans pouvoir bénéficier de ses droits d'allocation logement. 



A l'audience, il fait valoir en réplique à l'irrecevabilité de ses demandes qui lui est opposé, que celles-ci tendent aux mêmes fins que celles soulevées en première instance et que le tribunal avait déjà réservé la question des dommages et intérêts. 



La fédération AGIRC ARRCO, la SA [1] et [1] AGIRC ARRCO concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] visant à annuler les notifications des 31 mars 2021 et 06 mai 2021, fixer le montant de sa pension de retraite complémentaire AGIRC ARRCO à la somme de 350 euros et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait injonction à AGIRC ARRCO de produire le détail et les justificatifs de calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 350 euros sous astreinte et de condamnation de AGIRC ARRCO à lui payer des dommages et intérêts comme étant nouvelles en cause d'appel.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile



Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile



A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.





Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond mais une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause. (2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 07-15.433, Bull. 2008, II, n° 20)



Il résulte de ces dispositions que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance (3e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 15-27.302, 16-13.650, Bull. 2017, III, n° 67)



Une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32)



Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile 



Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 



En vertu de l'article 575 du code de procédure civile



Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Il ressort des pièces du dossier que M. [E] a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite de base à effet du 1er décembre 2020 ainsi que celui de ses retraites complémentaires auprès de l'Ircantec au titre de ses activités en qualité d'agent public et du régime AGIRC ARRCO au titre de ses activités dans le secteur privé. 



Insatisfait de la modification à la hausse du montant de sa retraite complémentaire versée au titre du régime AGIRC ARRCO, M. [E] a tout d'abord fait délivrer le 21 juillet 2021 une assignation en référé à l'encontre de l'AGIRC ARRCO aux fins de :

" annuler purement et simplement les décisions AGIRC ARRCO/[1] du 31 mars et 6 mai 2021,

Fixer le montant de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO/[1] à 314,25 euros comme demandé au médiateur, 

Ordonner la suspension provisoire des versements de retraite complémentaire AGIRC ARRCO dès le prononcé de l'ordonnance de jugement, 

Ordonner à [1], en qualité de payeur, la consignation de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO à la Caisse des dépôts et consignation jusqu'à la régularisation définitive de l'allocation,

Subsidiairement, 

Je demande l'annulation de ma prise de retraite à effet immédiat ". 



Dans le cadre de cette instance en référé [1] AGIRC ARRCO est intervenue volontairement à la cause et il ressort de l'ordonnance du juge des référés rendue le 19 avril 2022 que M. [E], représenté par avocat, sollicitait dans dernières écritures : la prescription d'une mesure conservatoire, la fixation du montant de sa retraite complémentaire à la somme mensuelle de 314,25 euros, la consignation du surplus de la retraite complémentaire de 155, 50 euros par [1] AGIRC ARRCO auprès de la Caisse des dépôts et la consignation jusqu'à la régularisation définitive du montant de sa retraite complémentaire et la condamnation de [1] AGIRC ARRCO aux dépens et, à titre subsidiaire, l'annulation de la prise de sa retraite à l'âge légal et d'ordonner sa mise à la retraite à l'âge de 67 ans. 



Le juge des référés a notamment déclaré recevable l'intervention volontaire de [1] AGIRC ARRCO et a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à référé. 



Postérieurement à cette ordonnance, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par requête datée du 29 avril 2022, reçue le 02 mai 2022. Il ressort des termes de cette requête intitulée " requête aux fins de report du départ à la retraite " que M. [E] sollicitait l'annulation de sa prise de retraite à l'âge légal, qu'il soit ordonné sa mise à la retraite à l'âge de 67 ans et la condamnation de AGIRC-ARCCO aux entiers dépens en indiquant réserver les dépens. Sa requête était dirigée contre AGIRC ARRCO, la CNAV et l'IRCANTEC. Il demandait plus précisément l'annulation de sa retraite effectuée le 1er décembre 2020 pour cause de malversation d'AGIRC ARRCO sur ses relevés de carrière et ses comptes et de reporter sa retraite au 1er décembre 2025 considérant que l'AGIRC ARRCO avait considérablement et unilatéralement modifié les conditions contractuelles de sa mise à la retraite à l'âge légal et demandait le report de sa prise de retraite au 1er décembre 2025. Il réservait dans le dispositif de ses écritures sa demande de dommages et intérêts. Il ne ressort pas des termes du jugement entrepris que M. [E], qui était assisté d'un conseil dans le cadre de cette instance, ait modifié ses écritures. 



La cour relève que les demandes de M. [E] d'annulation des notifications faites par [1] ARGIRC ARRCO les 31 mai 2021 et 06 mai 2021 relativement au montant de sa retraite complémentaire, de fixation du montant de cette pension de retraite complémentaire à la somme mensuelle de 350 euros, d'injonction sous astreinte de produire les justificatifs et le détail du calcul de cette pension de retraite complémentaire et de dommages et intérêts ne tendent ni à opposer la compensation, ni à faire écarter une prétention adverse ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Ces exceptions ne sont d'ailleurs nullement invoquées par M. [E]. La cour précise en outre qu'il ne saurait être soutenu la révélation d'un fait nouveau ou l'évolution du litige du fait de l'intervention volontaire de [1] AGIRC ARRCO, qui ne formule aucune demande à l'encontre de M. [E] et se contente de répondre aux moyens qu'il développe à l'appui de ses prétentions. En outre, il apparaît que les prétentions formulées par M. [E] en cause d'appel sont proches de celles formulées dans le cadre de l'instance en référé sus évoquée introduite antérieurement à l'instance ayant donné lieu au jugement du 05 juillet 2023 et à laquelle [1] AGIRC ARRCO était intervenue. La cour rappelle que l'appel dont elle est saisie porte sur le jugement du 05 juillet 2023 et non sur l'ordonnance de référé du 29 avril 2022.



M. [E] fait valoir que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une demande tendant à voir reporter la date de la prise de sa retraite au régime de base. S'il invoquait à l'appui de ses prétentions, l'augmentation injustifiée du montant de sa retraite complémentaire versée au titre du régime AGIRC ARRCO dans les notifications faite en mars et mai 2021 par rapport aux estimations qui lui avaient été initialement fournies lors de sa demande de retraite de base courant 2020, les demandes tendant à l'annulation des notifications du montant de sa retraite complémentaire au titre du seul régime AGIRC ARRCO et à un recalcul à la baisse du montant de celle-ci, ne saurait être considérées comme ayant les mêmes fins que l'annulation d'une décision liquidant les droits à retraite de base et la demande de report de l'âge de prise de la retraite de base. Il s'agit en effet de deux régimes différents obéissant chacun à des règles propres. En outre, la contestation du montant de la retraite complémentaire au titre du régime AGIRC ARRCO porte sur les modalités de calcul de celle-ci et une incompréhension de l'augmentation de son montant par rapport au montant initialement annoncée lors de la liquidation des droits à retraite. Elles ne sauraient pas plus être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces demandes formulées en première instance. Il convient notamment de relever à cet égard que la décision relative à la liquidation de la retraite de base est prise par la CNAV et non par les organismes de retraite complémentaire. 



Par ailleurs, il a indiqué expressément réserver sa demande au titre des dommages et intérêts et n'a ce faisant saisi le tribunal d'aucune demande en ce sens. 



Dès lors les demandes de M. [E] d'annulation des notifications de l'AGIRC ARRCO en date des 31 mai 2021 et 06 mai 2021, de fixation de sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO à la somme de 350 euros, d'injonction de produire sous astreinte le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros et de condamnation de l'AGIRC ARRCO au versement de dommages et intérêts sont irrecevables, comme étant nouvelles en cause d'appel. 



Sur la date d'effet de prise de sa retraite par M. [E]



La CNAV conclut tout à la fois à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de prise d'effet de la retraite au 1er décembre 2020 et d'ordonner son report au 1er décembre 2025 pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable tout en sollicitant la confirmation du jugement après avoir constaté l'absence de demande de M. [E] formulée à son encontre dans le cadre de l'instance d'appel. 



M. [E] ne formulant effectivement plus aucune demande, en cause d'appel, tendant au report de son âge de départ la retraite et en l'absence de contestation soulevée sur ce point en cause d'appel, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 



Sur la demande au titre de la procédure abusive



[1] AGIRC ARRCO demande, dans le dispositif de ses écritures, la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros, chacune pour appel abusif. Dans le corps de ses écritures elle sollicite, toutefois, la condamnation de M. [E] à verser à la fédération AGIRC ARRCO et à [1] AGIRC ARRCO le versement de 1000 euros chacune au titre de cet appel abusif. 



M. [E] ne formule pas d'observation. 



Réponse de la cour



La cour relève que sont invoqués tout à la fois l'appui de cette demande de dommages et intérêts les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, qui ne sont pas relatives aux dommages et intérêts qui peuvent être alloués en cas de procédure dilatoire ou abusive ainsi que l'article 559 du code de procédure civile. 



Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile 



En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.



Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.

Le droit d'agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n'est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu'il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d'agir à tort n'est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l'existence ou la portée de ses droits.



En l'espèce, il n'est pas démontré précisément l'existence d'une faute alors que la multiplication des recours par M. [E] révèle une incompréhension des règles applicables en matière de retraite. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. 



Sur la demande de mise hors de cause de l'IRCANTEC



L'Ircantec sollicite sa mise hors de cause alors qu'il n'est formulé aucune demande à son encontre tant en première instance qu'en appel. Elle expose en outre avoir procédé au calcul de la retraite de M. [E] au titre du régime de retraite complémentaire des agents non titulaire de l'Etat et des collectivités publiques, conformément à la réglementation en vigueur.



En l'absence d'aucune opposition des autres parties et de demande formulée à l'encontre de l'IRCANTEC dans le cadre de la présente instance, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



M. [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle. Pour ce même motif, il sera condamné à payer la fédération AGIRC ARRCO et l'institution [1] AGIRC ARRCO une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 750 euros chacune.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



Fait droit aux demandes de mise hors de cause de l'Ircantec et de la SA [1] ;



Déclare recevable l'intervention volontaire de l'institution de retraite complémentaire [1] ARGIRC ARRCO ;



Déclare irrecevables les demandes de M. [V] [E] tendant à l'annulation des notifications de l'AGIRC ARRCO en date des 31 mai 2021 et 06 mai 2021, de fixation de sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO à la somme de 350 euros, d'injonction de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros et de condamnation de l'AGIRC ARRCO au versement de dommages et intérêts;



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 05 juillet 2023 (RG 22/01272) en toutes ses dispositions ; 



Rejette la demande de condamnation de M. [E] à verser des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; 



Y ajoutant,



Condamne M. [V] [E] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle ;



Condamne M. [V] [E] à payer à la fédération AGIRC ARRCO et à [1] AGIRC ARRCO la somme de 750 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 11 Septembre 2026



(n° , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05701 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEMI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/01272





APPELANT



Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Comparant en personne, assisté de Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-503439 du 13/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMEES



CNAV

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par M. [P] [T] en vertu d'un pouvoir spécial



Fédération AGIRC ARRCO

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456



IRCANTEC

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471





PARTIES INTERVENANTES



S.A. [1], intervenante forcée

[Adresse 5]

[Localité 5]



Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456



[1] AGIRC-ARRCO, intervenante volontaire

[Adresse 5]

[Localité 5]



Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère



Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats





ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, et par Mme Agnès IKLOUFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [E] d'un jugement rendu le 05 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/01272) dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Fédération AGIRC ARRCO et l'organisme IRCANTEC.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [V] [E] a demandé la liquidation de sa pension de retraite à compter 1er décembre 2020. 



Par requête du 02 mai 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'un recours à afin d'obtenir l'annulation de la prise de sa retraite à l'âge légal, d'ordonner sa mise à la retraite à l'âge de 67 ans, de réserver sa demande de dommages et intérêts. 



Par jugement du 05 juillet 2022, le tribunal a :

- reçu M. [E],

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, 

- dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor public. 



Pour juger ainsi, le tribunal a tout d'abord relevé que la demande de M. [E] avait pour objet la liquidation de sa pension de retraite, laquelle avait entrainé l'attribution du bénéfice d'une retraite complémentaire, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) étant présente à l'instance, de sorte que le tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux relevant de la sécurité sociale était compétent. Sur le fond, les premiers juges ont estimé que le régime d'assurance vieillesse constituait un statut légal, qui ne saurait être ni modifié, ni aménagé par la volonté des parties et que dès lors, la liquidation des droits à pension de retraite à l'âge légal et à la demande de l'assuré formulée en juin 2020 à effet du 1er décembre 2020 avait un caractère définitif et irréversible. S'agissant de la mise en cause de l'AGIRC ARRCO, le tribunal relevait qu'il s'agissait d'une fédération n'ayant aucun rôle dans les opérations de gestion de la retraite des salariés. 



Le jugement a été notifié à M. [E] le 18 juillet 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration remise au greffe le 19 juillet suivant.



L'affaire initialement fixée à l'audience du 26 mai 2025 a été renvoyée aux audiences des 08 décembre 2025 et 08 juin 2026. A cette dernière audience, les parties étaient représentées ou assistées.



M. [E], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- réformer le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, 

- annuler les notifications de AGIRC-ARRCO en date des 31 mars 2021 et 06 mai 2021,

-fixer le montant de la pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à la somme de 350 euros par mois.

A titre subsidiaire, il demande de :

- faire injonction à AGIRC-ARRCO de produire le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros, en particulier le relevé de carrière avec les points AGIRC-ARRCO pour chaque période d'activité et d'inactivité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, 

En toute hypothèse, il demande à la cour de :

- condamner AGIRC-ARRCO à lui payer la somme de 17 150 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner AGIRC-ARRCO aux entiers dépens. 



L'Institution de Retraite complémentaire des agents non titulaire de l'Etat et des collectivités publiques (" Ircantec "), représentée par la Caisse des dépôts et consignations, relève qu'aucune demande n'est formulée à son égard en première instance et en appel et fait valoir avoir fait une exacte application de la réglementation dans le calcul de l'allocation de retraite de M. [E]



La CNAV, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- juger les demandes de M. [E] irrecevables pour défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable, et en tout état de cause au-delà du délai de 2 mois, 

- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 05 juillet 2023, 

- débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions 

En tout état de cause, de : 

- condamner M. [E] aux dépens.



La Fédération AGIRC ARRCO, [1] AGIRC ARRCO et [1] SA, se référant à leurs écritures, demandent à la cour de :

- juger irrecevables, faute d'intérêt à agir, M. [V] [E] en ses demandes dirigées contre la fédération AGIRC-ARRCO,

- mettre hors de cause la société [1] SA ;

- recevoir l'institution de retraite complémentaire [1] AGIRC-ARRCO dont le siège social est situé [Adresse 6] en son intervention volontaire dans la procédure;

- juger irrecevables puisque nouvelles en cause d'appel, les demandes suivantes de M. [V] [E] :

*annuler les notifications de AGIRC-ARRCO en dates des 31 mars 2021 et 06 mai 2021

*fixer le montant de la pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à la somme de 350 euros par mois ;

A titre subsidiaire :

- faire injonction à AGIRC-ARRCO de produire le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros, en particulier le relevé de carrière avec les points AGIRC-ARRCO pour chaque période d'activité et d'inactivité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

En toute hypothèse :

- condamner AGIRC-ARRCO à payer la somme de 17 150 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [V] [E] ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse, elles demandent à la cour de :

- condamner M. [V] [E] à verser à l'institution [1] AGIRC ARRCO la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, par application des dispositions de l'article 32 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [V] [E] à verser à la fédération AGIRC ARRCO et à l'institution [1] AGIRC ARRCO une somme de 2 000 euros à chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [V] [E] aux dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la production de note en délibéré



Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile



Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444



Postérieurement à la clôture des débats, M. [E] a adressé à la cour un courriel le 08 juin 2026, accompagné de pièces. 



Celui-ci a été adressé sans qu'aucune demande en ce sens n'ait été formulée et à plus forte raison sans qu'une autorisation ait été donnée par la cour avant la clôture des débats. 

Il convient, donc, de rejeter ce courriel et ces pièces adressés postérieurement à la clôture des débats. 



Sur la recevabilité des demandes de M. [E] dirigées contre la fédération AGIRC-ARRCO, la demande de mise hors de cause de la Société [1] SA et l'intervention volontaire de l'institution [1] AGIRC-ARRCO 



Moyens des parties



La fédération AGIRC ARRCO, [1] SA et l'Institution [1] AGIRC ARRCO font valoir que M. [E] formule des demandes à l'encontre de " AGIRC ARRCO " alors qu'il ne s'agit pas du nom d'une personne morale ou physique mais celui d'un régime complémentaire de retraite. La fédération AGIRC ARRCO estime que c'est à tort que M. [E] a engagé une action au fond et interjeté appel contre elle dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'être concernée par ces demandes. Elle expose être chargée de la mise en 'uvre du régime de retraite complémentaire de l'ensemble des salariés de l'industrie du commerce, des services et de l'agriculture et a pour mission d'exercer un contrôle sur les institutions qui y adhèrent sans toutefois réaliser elle-même les opérations de gestion qu'implique la mise en 'uvre des régimes complémentaires, l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale réservant aux seules institutions de retraite complémentaire les opérations de gestion des régimes de retraite complémentaire. Elle indique donc ne pas être en charge du calcul du montant des allocations de retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO de M. [E] et du versement de ces allocations. Les trois organismes ajoutent que l'institution chargée de la liquidation de la retraite complémentaire de M. [E] est celle ayant inscrit des droits au compte du participant pour sa dernière période de carrière, en l'espèce, l'institution [1] AGIRC ARRCO et que M. [E] ne pouvait l'ignorer puisque devant le juge des référés en 2021, il avait, après intervention volontaire dans cette procédure de [1] AGIRC ARRCO, renoncé aux demandes qu'il formulait contre la fédération AGIRC ARRCO. Cette fédération estime que l'intéressé ne justifie d'aucun intérêt à agir contre elle au sens de l'article 31 du code de procédure civile. 



[1] SA précise avoir été attraite dans la procédure alors qu'elle n'est pas une institution de retraite susceptible d'être concernée par les demandes de M. [E] et demande sa mise hors de cause. 



L'institution [1] AGIRC ARRCO invoque être recevable en son intervention volontaire conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est en charge du versement des retraites complémentaires du régime AGIRC ARRCO à M. [E].



M. [E] ainsi que la CNAV et l'IRCANTEC ne formulent pas d'observation sur ce point. 



Réponse de la cour



Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la Fédération AGIRC ARRCO



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile



L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Aux termes de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale



Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en 'uvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.

Elles peuvent également mettre en 'uvre au profit de leurs membres participants une action sociale.

Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. 



L'article L. 922-4 du même code prévoit quant à lui :



Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants.

Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elles ont pour objet de mettre en 'uvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.

(souligné par la cour)



L'article L. 922-5 de ce code précise que les fédérations d'institution de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents et des participant, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent. 



Il résulte de ces dispositions que les fédérations de retraite complémentaire n'assurent pas la gestion des retraites complémentaires des salariés affiliés. 



Dans le cadre de l'instance d'appel, les demandes de M. [E] visent les seules décisions prises par l'organisme gérant sa retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO ainsi que leurs conséquences pécuniaires.



Or, il ressort des pièces du dossier que la gestion de la retraite complémentaire dont bénéficie M. [E] au titre de son activité de salarié du secteur privé est assurée par l'institution de retraite complémentaire AGIRC ARRCO. La cour relève que M. [E] dirige ses demandes de manière imprécise en mentionnant uniquement " ARGIC ARRCO ", sans plus de précision. Toutefois dans ses écritures, il a indiqué une adresse correspondant à celle de la Fédération AGIRC ARRCO. 

Dès lors, ses demandes doivent être déclarées irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre cette fédération, faute de justifier d'un intérêt à agir contre celle-ci, puisque mal dirigée. 



Sur la demande de mise hors de cause de la SA [1]



Il apparaît également que la SA [1] n'est pas l'organisme gestionnaire de la retraite complémentaire de M. [E] au titre de son activité en tant que salarié du secteur privé. Il sera donc fait droit à sa demande de mise hors de cause. 



Sur l'intervention volontaire de l'Institution [1] AGIRC ARRCO



Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile



Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. [E] formule, dans le cadre de l'instance d'appel, des prétentions contre l'organisme gestionnaire de sa retraite complémentaire perçue au titre du régime AGIRC ARRCO. Il sera donc fait droit à la demande d'intervention volontaire de [1] AGIRC ARRCO. 



Sur la recevabilité des demandes de fixation du montant de la retraite complémentaire à la somme mensuelle de 350 euros, d'injonction de produire le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros sous astreinte et de condamnation au paiement de dommages et intérêts



Moyens des parties



M. [E] demande la fixation du montant de sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO à la somme mensuelle de 350 euros, correspondant le montant mensuel résultant du nombre total de points mentionnés pour la période de 1976 à 2019 dans la notification faite par cet organisme le 17 décembre 2020 et par conséquent l'annulation des notifications de AGIRC ARRCO des 31 mars 2021 et 06 mai 2021. Il sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit fait injonction à AGIRC ARRCO de produire le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros et en particulier le relevé de carrière avec les points AGIRC ARRCO pour chaque période d'activité et d'inactivité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 



M. [E] demande également la condamnation d'AGIRC ARRCO à lui verser la somme de 17 150 euros de dommages et intérêts invoquant que AGIRC ARRCO a cessé de lui verser toute pension et lui a réglé la somme de 26 044,97 euros correspondant à l'arriéré en une fois, quatre ans plus tard, le 24 septembre 2025. Il expose avoir alors été contraint d'emprunter de l'argent à ses proches pour survivre et être contraint de s'acquitter d'impôts sur le revenu importants en 2026 alors qu'il est non imposable ainsi que son loyer sans pouvoir bénéficier de ses droits d'allocation logement. 



A l'audience, il fait valoir en réplique à l'irrecevabilité de ses demandes qui lui est opposé, que celles-ci tendent aux mêmes fins que celles soulevées en première instance et que le tribunal avait déjà réservé la question des dommages et intérêts. 



La fédération AGIRC ARRCO, la SA [1] et [1] AGIRC ARRCO concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] visant à annuler les notifications des 31 mars 2021 et 06 mai 2021, fixer le montant de sa pension de retraite complémentaire AGIRC ARRCO à la somme de 350 euros et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait injonction à AGIRC ARRCO de produire le détail et les justificatifs de calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 350 euros sous astreinte et de condamnation de AGIRC ARRCO à lui payer des dommages et intérêts comme étant nouvelles en cause d'appel.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile



Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile



A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.





Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond mais une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause. (2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 07-15.433, Bull. 2008, II, n° 20)



Il résulte de ces dispositions que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance (3e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 15-27.302, 16-13.650, Bull. 2017, III, n° 67)



Une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32)



Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile 



Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 



En vertu de l'article 575 du code de procédure civile



Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Il ressort des pièces du dossier que M. [E] a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite de base à effet du 1er décembre 2020 ainsi que celui de ses retraites complémentaires auprès de l'Ircantec au titre de ses activités en qualité d'agent public et du régime AGIRC ARRCO au titre de ses activités dans le secteur privé. 



Insatisfait de la modification à la hausse du montant de sa retraite complémentaire versée au titre du régime AGIRC ARRCO, M. [E] a tout d'abord fait délivrer le 21 juillet 2021 une assignation en référé à l'encontre de l'AGIRC ARRCO aux fins de :

" annuler purement et simplement les décisions AGIRC ARRCO/[1] du 31 mars et 6 mai 2021,

Fixer le montant de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO/[1] à 314,25 euros comme demandé au médiateur, 

Ordonner la suspension provisoire des versements de retraite complémentaire AGIRC ARRCO dès le prononcé de l'ordonnance de jugement, 

Ordonner à [1], en qualité de payeur, la consignation de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO à la Caisse des dépôts et consignation jusqu'à la régularisation définitive de l'allocation,

Subsidiairement, 

Je demande l'annulation de ma prise de retraite à effet immédiat ". 



Dans le cadre de cette instance en référé [1] AGIRC ARRCO est intervenue volontairement à la cause et il ressort de l'ordonnance du juge des référés rendue le 19 avril 2022 que M. [E], représenté par avocat, sollicitait dans dernières écritures : la prescription d'une mesure conservatoire, la fixation du montant de sa retraite complémentaire à la somme mensuelle de 314,25 euros, la consignation du surplus de la retraite complémentaire de 155, 50 euros par [1] AGIRC ARRCO auprès de la Caisse des dépôts et la consignation jusqu'à la régularisation définitive du montant de sa retraite complémentaire et la condamnation de [1] AGIRC ARRCO aux dépens et, à titre subsidiaire, l'annulation de la prise de sa retraite à l'âge légal et d'ordonner sa mise à la retraite à l'âge de 67 ans. 



Le juge des référés a notamment déclaré recevable l'intervention volontaire de [1] AGIRC ARRCO et a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à référé. 



Postérieurement à cette ordonnance, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par requête datée du 29 avril 2022, reçue le 02 mai 2022. Il ressort des termes de cette requête intitulée " requête aux fins de report du départ à la retraite " que M. [E] sollicitait l'annulation de sa prise de retraite à l'âge légal, qu'il soit ordonné sa mise à la retraite à l'âge de 67 ans et la condamnation de AGIRC-ARCCO aux entiers dépens en indiquant réserver les dépens. Sa requête était dirigée contre AGIRC ARRCO, la CNAV et l'IRCANTEC. Il demandait plus précisément l'annulation de sa retraite effectuée le 1er décembre 2020 pour cause de malversation d'AGIRC ARRCO sur ses relevés de carrière et ses comptes et de reporter sa retraite au 1er décembre 2025 considérant que l'AGIRC ARRCO avait considérablement et unilatéralement modifié les conditions contractuelles de sa mise à la retraite à l'âge légal et demandait le report de sa prise de retraite au 1er décembre 2025. Il réservait dans le dispositif de ses écritures sa demande de dommages et intérêts. Il ne ressort pas des termes du jugement entrepris que M. [E], qui était assisté d'un conseil dans le cadre de cette instance, ait modifié ses écritures. 



La cour relève que les demandes de M. [E] d'annulation des notifications faites par [1] ARGIRC ARRCO les 31 mai 2021 et 06 mai 2021 relativement au montant de sa retraite complémentaire, de fixation du montant de cette pension de retraite complémentaire à la somme mensuelle de 350 euros, d'injonction sous astreinte de produire les justificatifs et le détail du calcul de cette pension de retraite complémentaire et de dommages et intérêts ne tendent ni à opposer la compensation, ni à faire écarter une prétention adverse ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Ces exceptions ne sont d'ailleurs nullement invoquées par M. [E]. La cour précise en outre qu'il ne saurait être soutenu la révélation d'un fait nouveau ou l'évolution du litige du fait de l'intervention volontaire de [1] AGIRC ARRCO, qui ne formule aucune demande à l'encontre de M. [E] et se contente de répondre aux moyens qu'il développe à l'appui de ses prétentions. En outre, il apparaît que les prétentions formulées par M. [E] en cause d'appel sont proches de celles formulées dans le cadre de l'instance en référé sus évoquée introduite antérieurement à l'instance ayant donné lieu au jugement du 05 juillet 2023 et à laquelle [1] AGIRC ARRCO était intervenue. La cour rappelle que l'appel dont elle est saisie porte sur le jugement du 05 juillet 2023 et non sur l'ordonnance de référé du 29 avril 2022.



M. [E] fait valoir que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une demande tendant à voir reporter la date de la prise de sa retraite au régime de base. S'il invoquait à l'appui de ses prétentions, l'augmentation injustifiée du montant de sa retraite complémentaire versée au titre du régime AGIRC ARRCO dans les notifications faite en mars et mai 2021 par rapport aux estimations qui lui avaient été initialement fournies lors de sa demande de retraite de base courant 2020, les demandes tendant à l'annulation des notifications du montant de sa retraite complémentaire au titre du seul régime AGIRC ARRCO et à un recalcul à la baisse du montant de celle-ci, ne saurait être considérées comme ayant les mêmes fins que l'annulation d'une décision liquidant les droits à retraite de base et la demande de report de l'âge de prise de la retraite de base. Il s'agit en effet de deux régimes différents obéissant chacun à des règles propres. En outre, la contestation du montant de la retraite complémentaire au titre du régime AGIRC ARRCO porte sur les modalités de calcul de celle-ci et une incompréhension de l'augmentation de son montant par rapport au montant initialement annoncée lors de la liquidation des droits à retraite. Elles ne sauraient pas plus être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces demandes formulées en première instance. Il convient notamment de relever à cet égard que la décision relative à la liquidation de la retraite de base est prise par la CNAV et non par les organismes de retraite complémentaire. 



Par ailleurs, il a indiqué expressément réserver sa demande au titre des dommages et intérêts et n'a ce faisant saisi le tribunal d'aucune demande en ce sens. 



Dès lors les demandes de M. [E] d'annulation des notifications de l'AGIRC ARRCO en date des 31 mai 2021 et 06 mai 2021, de fixation de sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO à la somme de 350 euros, d'injonction de produire sous astreinte le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros et de condamnation de l'AGIRC ARRCO au versement de dommages et intérêts sont irrecevables, comme étant nouvelles en cause d'appel. 



Sur la date d'effet de prise de sa retraite par M. [E]



La CNAV conclut tout à la fois à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de prise d'effet de la retraite au 1er décembre 2020 et d'ordonner son report au 1er décembre 2025 pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable tout en sollicitant la confirmation du jugement après avoir constaté l'absence de demande de M. [E] formulée à son encontre dans le cadre de l'instance d'appel. 



M. [E] ne formulant effectivement plus aucune demande, en cause d'appel, tendant au report de son âge de départ la retraite et en l'absence de contestation soulevée sur ce point en cause d'appel, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 



Sur la demande au titre de la procédure abusive



[1] AGIRC ARRCO demande, dans le dispositif de ses écritures, la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros, chacune pour appel abusif. Dans le corps de ses écritures elle sollicite, toutefois, la condamnation de M. [E] à verser à la fédération AGIRC ARRCO et à [1] AGIRC ARRCO le versement de 1000 euros chacune au titre de cet appel abusif. 



M. [E] ne formule pas d'observation. 



Réponse de la cour



La cour relève que sont invoqués tout à la fois l'appui de cette demande de dommages et intérêts les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, qui ne sont pas relatives aux dommages et intérêts qui peuvent être alloués en cas de procédure dilatoire ou abusive ainsi que l'article 559 du code de procédure civile. 



Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile 



En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.



Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.

Le droit d'agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n'est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu'il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d'agir à tort n'est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l'existence ou la portée de ses droits.



En l'espèce, il n'est pas démontré précisément l'existence d'une faute alors que la multiplication des recours par M. [E] révèle une incompréhension des règles applicables en matière de retraite. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. 



Sur la demande de mise hors de cause de l'IRCANTEC



L'Ircantec sollicite sa mise hors de cause alors qu'il n'est formulé aucune demande à son encontre tant en première instance qu'en appel. Elle expose en outre avoir procédé au calcul de la retraite de M. [E] au titre du régime de retraite complémentaire des agents non titulaire de l'Etat et des collectivités publiques, conformément à la réglementation en vigueur.



En l'absence d'aucune opposition des autres parties et de demande formulée à l'encontre de l'IRCANTEC dans le cadre de la présente instance, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



M. [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle. Pour ce même motif, il sera condamné à payer la fédération AGIRC ARRCO et l'institution [1] AGIRC ARRCO une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 750 euros chacune.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



Fait droit aux demandes de mise hors de cause de l'Ircantec et de la SA [1] ;



Déclare recevable l'intervention volontaire de l'institution de retraite complémentaire [1] ARGIRC ARRCO ;



Déclare irrecevables les demandes de M. [V] [E] tendant à l'annulation des notifications de l'AGIRC ARRCO en date des 31 mai 2021 et 06 mai 2021, de fixation de sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO à la somme de 350 euros, d'injonction de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le détail et les justificatifs du calcul aboutissant à un montant de pension de retraite complémentaire de 531,53 euros et de condamnation de l'AGIRC ARRCO au versement de dommages et intérêts;



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 05 juillet 2023 (RG 22/01272) en toutes ses dispositions ; 



Rejette la demande de condamnation de M. [E] à verser des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; 



Y ajoutant,



Condamne M. [V] [E] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle ;



Condamne M. [V] [E] à payer à la fédération AGIRC ARRCO et à [1] AGIRC ARRCO la somme de 750 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L922-1, code de la securite sociale L922-4, code de procedure civile 554, code de procedure civile 329, code de procedure civile 559, code de procedure civile 567, code de procedure civile 575). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:11.740Z.