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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 29 juin 2026, n° 2025008798

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Parties (entreprises)

SIREN 775682917FINANCIERE DU PIC SAINT LOUP

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a adhéré à l'[Localité 1] pour son personnel.

Le 29 novembre 2024 [Localité 1] a adressé à La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP une mise en demeure de payer portant sur une somme totale de 10 026,32 €, dont 9 361,32 € en principal et 1 056,03€ de majoration de retard, correspondant à des arriérés de cotisations retraite pour les 2ème et 3ème trimestres 2024.

Le 24 mars 2025, l'[Localité 1] a adressé au tribunal de commerce de Montpellier, une requête en injonction de payer portant sur les appels de cotisations restant dus et les majorations afférentes à ces impayés, soit les sommes de 9 361,32 € en principal, 1 056,03€ de majoration de retard, 5,00€ en frais accessoires et 200,00€ au titre de l'article 700 de code de procédure pénale ;

Le 14 avril 2025, par ordonnance d'injonction de payer n°2025 001044, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP de payer à l'[Localité 1] la somme de 10 417,35 €, en principal, 1 056,03€ de majoration de retard, 5,00€ en frais accessoires, 200,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure pénale et La somme de 31,80 € au titre des frais de greffe ;

Le 20 mai 2025 cette ordonnance a été signifiée à la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP par acte de commissaire de justice,

Le 17 juin 2025 la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a fait opposition à ladite injonction de payer,

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

Après 2 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026,

La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Les parties étaient présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience l'[Localité 1] demande au tribunal :

CONDAMNER

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 9 631,32€ au titre des arriérés de cotisations en principal, lesquels produisent intérêts au taux contractuel de 2,86 % par mois à compter du 24 mars 2025, et correspondant aux 2ème et 3ème trimestres 2024 ;

CONDAMNER

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 1 056,03 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 2ème trimestre 2024 ;

CONDAMNER

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 225,00 € au titre des frais accessoires afférents aux arriérés de cotisation du 2ème trimestre 2024 ;

CONDAMNER

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser la somme de 1 500 € à l'[Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP aux entiers dépens de l'instance.

La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP n'a formulée aucune prétention dans cette affaire,

LES MOYENS DES PARTIES

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Pour l'[Localité 1] :

Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a adhéré à l'[Localité 1] pour son personnel.

A ce titre, la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP est redevable de cotisations de retraite calculées par déclaration selon les articles L922-1 et L931-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale.

Ainsi l'[Localité 1] déclare que la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a régulièrement procédé aux déclarations qui lui incombaient mais soutient que les cotisations dues pour les 2ième et 3ième trimestres 2024 n'ont pas été réglées par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP.

Pour la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP :

La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP soutient qu'elle est à jour des cotisations demandées après avoir réglé la somme de 9 361,32€ au moyen de deux virements en date du 13 mars et du 14 mars 2025.

Elle soutient en conséquence que seules les pénalités réclamées restent dues.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Le 14 avril 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier par ordonnance n° 2025 001044 a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par [Localité 1], injonction de payer portant sur la somme en principal de 9 361.32 €,

Sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 avril 2025 a été effectuée par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP dans les délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,

Dès lors le Tribunal,

Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s'y substituera, en vertu de l'article 1420 du Code de procédure civile,

Sur la demande principale :

Il ressort des propos tenus par les parties lors de l'audience que la somme de 9 361,32€ correspondant en principal aux cotisations du 2ème et 3ème trimestres 2024 a été réglée par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP les 13 mars et 14 mars 2025. Elle produit à cet effet deux courriels émis par son établissement bancaire qui en atteste.

Selon l'article 1231 du Code Civil, il convient d'ajouter à cette somme des intérêts au taux contractuel de 2,86% par mois à compter du 24 mars 2025 ;

Dès lors le Tribunal,

Condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP au paiement des intérêts au taux contractuel de 2.86 % par mois sur la somme de 9631.32€, à compter du 24 mars 2025, et correspondant aux 2ème et 3ème trimestres 2024 ;

Sur les majorations de retard et les frais accessoires :

La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP reconnaît, dans ses écritures, que les pénalités réclamées restent dues et ne forme aucune opposition au paiement de la somme de 1 056,03 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 2ème trimestre 2024 ;

Dès lors le Tribunal,

Condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1]

la somme de 1 056,03 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 2ème trimestre 2024 ;

Condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 225,00 € au titre des frais accessoires afférents aux arriérés de cotisation du 2ème trimestre 2024 ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Pour faire reconnaître ses droits, l'AG2R ARGIC-ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'AG2R ARGIC-ARRCO la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Sur les dépens :

Le tribunal condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP, qui perd son procès, aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 1231et 1343-5 du Code civil, Vu les articles 696, 700,1405 et suivants, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARE

recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025 001044 du 14 avril 2025 rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, à l'encontre de la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP au profit de l'[Localité 1] ;

Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,

CONDAMNE

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'AG2R AGIRC-ARRCO des intérêts sur le montant en principal de 9 631,32€ au taux contractuel de 2,86% par mois à compter du 24 mars 2025 ;

CONDAMNE

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'[Localité 1] la somme de 1 056,03€ au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 2ième trimestre 2024 ;

CONDAMNE

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 225€ au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations du 2ième trimestre 2024 ;

CONDAMNE

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008798

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 29/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [Localité 1] [Adresse 1] 08 N° SIREN : 775 682 917 Représentant (s) : Me BERRY Laetitia Me Sébastien SALLES - SCP THELYS AVOCATS

Défendeur (s) : SOCIETE FINANCIERE DU PIC SAINT LOUP (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 399 140 797 Représentant(s) : VIVIEN LAPORTE Isabelle

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Christian MARANDON

Juges

: Mme Catherine FANDIN

M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 11/05/2026

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a adhéré à l'[Localité 1] pour son personnel.

Le 29 novembre 2024 [Localité 1] a adressé à La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP une mise en demeure de payer portant sur une somme totale de 10 026,32 €, dont 9 361,32 € en principal et 1 056,03€ de majoration de retard, correspondant à des arriérés de cotisations retraite pour les 2ème et 3ème trimestres 2024.

Le 24 mars 2025, l'[Localité 1] a adressé au tribunal de commerce de Montpellier, une requête en injonction de payer portant sur les appels de cotisations restant dus et les majorations afférentes à ces impayés, soit les sommes de 9 361,32 € en principal, 1 056,03€ de majoration de retard, 5,00€ en frais accessoires et 200,00€ au titre de l'article 700 de code de procédure pénale ;

Le 14 avril 2025, par ordonnance d'injonction de payer n°2025 001044, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP de payer à l'[Localité 1] la somme de 10 417,35 €, en principal, 1 056,03€ de majoration de retard, 5,00€ en frais accessoires, 200,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure pénale et La somme de 31,80 € au titre des frais de greffe ;

Le 20 mai 2025 cette ordonnance a été signifiée à la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP par acte de commissaire de justice,

Le 17 juin 2025 la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a fait opposition à ladite injonction de payer,

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

Après 2 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026,

La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Les parties étaient présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience l'[Localité 1] demande au tribunal :

CONDAMNER

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 9 631,32€ au titre des arriérés de cotisations en principal, lesquels produisent intérêts au taux contractuel de 2,86 % par mois à compter du 24 mars 2025, et correspondant aux 2ème et 3ème trimestres 2024 ;

CONDAMNER

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 1 056,03 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 2ème trimestre 2024 ;

CONDAMNER

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 225,00 € au titre des frais accessoires afférents aux arriérés de cotisation du 2ème trimestre 2024 ;

CONDAMNER

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser la somme de 1 500 € à l'[Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP aux entiers dépens de l'instance.

La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP n'a formulée aucune prétention dans cette affaire,

LES MOYENS DES PARTIES

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Pour l'[Localité 1] :

Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a adhéré à l'[Localité 1] pour son personnel.

A ce titre, la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP est redevable de cotisations de retraite calculées par déclaration selon les articles L922-1 et L931-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale.

Ainsi l'[Localité 1] déclare que la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP a régulièrement procédé aux déclarations qui lui incombaient mais soutient que les cotisations dues pour les 2ième et 3ième trimestres 2024 n'ont pas été réglées par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP.

Pour la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP :

La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP soutient qu'elle est à jour des cotisations demandées après avoir réglé la somme de 9 361,32€ au moyen de deux virements en date du 13 mars et du 14 mars 2025.

Elle soutient en conséquence que seules les pénalités réclamées restent dues.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Le 14 avril 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier par ordonnance n° 2025 001044 a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par [Localité 1], injonction de payer portant sur la somme en principal de 9 361.32 €,

Sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 avril 2025 a été effectuée par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP dans les délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,

Dès lors le Tribunal,

Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s'y substituera, en vertu de l'article 1420 du Code de procédure civile,

Sur la demande principale :

Il ressort des propos tenus par les parties lors de l'audience que la somme de 9 361,32€ correspondant en principal aux cotisations du 2ème et 3ème trimestres 2024 a été réglée par la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP les 13 mars et 14 mars 2025. Elle produit à cet effet deux courriels émis par son établissement bancaire qui en atteste.

Selon l'article 1231 du Code Civil, il convient d'ajouter à cette somme des intérêts au taux contractuel de 2,86% par mois à compter du 24 mars 2025 ;

Dès lors le Tribunal,

Condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP au paiement des intérêts au taux contractuel de 2.86 % par mois sur la somme de 9631.32€, à compter du 24 mars 2025, et correspondant aux 2ème et 3ème trimestres 2024 ;

Sur les majorations de retard et les frais accessoires :

La société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP reconnaît, dans ses écritures, que les pénalités réclamées restent dues et ne forme aucune opposition au paiement de la somme de 1 056,03 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 2ème trimestre 2024 ;

Dès lors le Tribunal,

Condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1]

la somme de 1 056,03 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 2ème trimestre 2024 ;

Condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 225,00 € au titre des frais accessoires afférents aux arriérés de cotisation du 2ème trimestre 2024 ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Pour faire reconnaître ses droits, l'AG2R ARGIC-ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'AG2R ARGIC-ARRCO la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Sur les dépens :

Le tribunal condamnera la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP, qui perd son procès, aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles L 922-1, L 931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 1231et 1343-5 du Code civil, Vu les articles 696, 700,1405 et suivants, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARE

recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025 001044 du 14 avril 2025 rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, à l'encontre de la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP au profit de l'[Localité 1] ;

Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,

CONDAMNE

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'AG2R AGIRC-ARRCO des intérêts sur le montant en principal de 9 631,32€ au taux contractuel de 2,86% par mois à compter du 24 mars 2025 ;

CONDAMNE

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à l'[Localité 1] la somme de 1 056,03€ au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du 2ième trimestre 2024 ;

CONDAMNE

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 225€ au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations du 2ième trimestre 2024 ;

CONDAMNE

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à verser à [Localité 1] la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T11:25:16.105Z.