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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 23 juin 2026, n° 24/00404

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL HOME CINEMA SYSTEMES, ci-après la SARL HCS, exerce une activité de travaux d’installation électrique. 

Le 7 mars 2021, la SARL HCS a établi un devis n°733 au nom de Monsieur [Q] et d’un montant de 8 614,80€ pour l’installation d’un home cinéma à son domicile, situé au 15A, Chemin des Blanchisseurs à GREZIEU LA VARENNE (69290). La prestation comprenait : un lift, une télécommande domotique, ses accessoires et sa programmation, la gestion des déchets ainsi qu’un poste « installation de l’ensemble du home cinéma et suivi de chantier » incluant la réalisation des plans électriques, 4 réunions de chantier maximum, les interventions techniques en concordance avec le calendrier du chantier, l’installation du lift dont les finitions sont confiées à un plaquiste, la découpe du mur et l’installation des enceintes invisibles, l’installation de l’écran encastré, des enceintes plafond encastrées dans le salon et la cuisine, salle à manger, l’installation et le paramétrage de l’ensemble du matériel home cinéma. 

Un second devis n°746 portant sur une télécommande domotique pour un montant de 1 588,80€ a été établi le 25 mars 2021 au nom de Madame [Q], domiciliée au 37, place Bellecour - LYON (69002).

Une facture n°1133 a été émise le 15 avril 2021 au nom de Monsieur [Q] pour un montant de 2 742,00€ et payée.

Une deuxième facture n°1193 a été émise le 15 juillet 2021, cette fois-ci au nom de Madame [Q], pour la somme de 1 260,00€, et payée. 

Une dernière facture n°1262 a été émise le 29 novembre 2021 pour un montant de 5 269,20€ au nom de Monsieur [Q]. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2022, la SARL HCS a mis en demeure Monsieur et Madame [Q] de payer la somme de 2 640,00€ au titre du solde de la facture n°1262.

Le 16 février 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, la CFDP ASSURANCES 69, agissant dans le cadre d’un contrat de protection juridique pour le compte de la SARL HCS, a mis en demeure Monsieur et Madame [Q] de payer le solde de la facture n°1262. 

Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mai 2022, signifiée le 16 juin suivant à personne, le tribunal judiciaire de LYON a condamné Monsieur [C] [Q] à payer à la SARL HOME CINEMA SYSTEMES la somme de 2 640,00€ au titre du solde de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022, ainsi que 150,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le 4 juillet 2022, Monsieur [C] [Q] a formé opposition à l’injonction de payer affirmant que le matériel et les prestations connexes à cette installation à son domicile étaient un cadeau d’anniversaire offert par sa mère et que, par conséquent, il n’avait aucun rôle dans l’établissement du devis et n’avait réglé aucune facture à ce titre. 


Par jugement en date du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [C] [Q] et rejeté l’ensemble des demandes formulées par la SARL HOME CINEMA SYSTEMES aux motifs que le défendeur « n’a signé aucun contrat ni pris un quelconque engagement avec le demandeur » et qu’il apparaît « qu’une action est ouverte au demandeur à l’encontre de Madame [Q] pour obtenir le paiement de la somme réclamée ». 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2023, le conseil de la SARL HCS a mis en demeure Madame [S] [Q] de payer la somme de 2 640,00€ au titre du solde de la facture n°1262, mais également 600,00€ pour résistance abusive et 1 800,00€ au titre des frais d’avocat, outre les dépens. 

Le 5 septembre 2023, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence au motif que Madame [S] [Q] ne s’était pas présentée à la réunion contradictoire du 4 septembre. 

Par exploit introductif d’instance en date du 24 novembre 2023, remis en l’étude, la SARL HOME CINEMA SYSTEMES a fait assigner Madame [S] [Q] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 2 640,00€ au titre du solde de la facture n°1262, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, ainsi qu’à celle de 1 500,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle sollicite également sa condamnation à la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Sur le fondement de l’article 82 du code de procédure civile, la juridiction s’est déclarée incompétente au profit du Pôle proximité et protection, alors que l’affaire a été enregistrée par erreur auprès de la 9e chambre dudit Tribunal

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, renvoyée, à la demande des parties, au 12 décembre 2024 puis au 13 mars 2025 et au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, la SARL HCS, représentée par son conseil, conclut au rejet des prétentions adverses et maintient la demande formulée au titre de la facture impayée.

Sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la demanderesse considère que Madame [S] [Q] est débitrice de la somme de 2 640,00€ au titre du solde de la facture n°1262 émise le 26 novembre 2021. 

Si elle reconnaît que le devis sur lequel est fondée cette facture n’a pas été signé par la défenderesse, elle considère toutefois que, conformément à l’article 1362 du code civil, le document qu’elle a rédigé le 27 décembre 2021 constitue un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat, corroboré par d’autres éléments extrinsèques tels que des SMS, le paiement des factures antérieures et les déclarations de Monsieur [C] [Q]. Elle ajoute que la facture a été émise au nom de ce dernier afin de lui permettre de bénéficier de la garantie. 

Par ailleurs, la SARL HCS conteste les allégations de Madame [S] [Q] quant à la réalité et la qualité des prestations réalisées et facturées et relève qu’elles n’ont été soulevées qu’à l’occasion de la présente instance, alors que Monsieur [C] [Q] ne s’est plaint d’aucun dysfonctionnement, y compris au cours de l’instance relative à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. 

La SARL HCS actualise la demande en dommages et intérêts à la somme de 2 500,00€. Elle considère qu’il y a eu une concertation frauduleuse entre Madame [S] [Q] et son fils pour ne pas payer l’installation du home cinéma et que cette dernière a fait preuve de résistance abusive.

Enfin, la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réévaluée à 3 000,00€, outre les dépens. 

A l’audience, Madame [S] [Q], représentée par son conseil, conclut, à titre principal, au rejet des demandes formulées par la SARL HCS comme étant mal fondées. 

En premier lieu, la défenderesse considère que la société ne peut fonder ses demandes sur le droit des contrats alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat les liants, le devis sur lequel la demanderesse se fonde n’ayant pas été signé, et alors que la facture n’est pas à son nom mais à celui de Monsieur [C] [Q]. Elle ajoute que le paiement de factures antérieures ne saurait constituer la preuve de l’existence d’un contrat. 

De plus, elle rappelle que le jugement rendu le 27 avril 2023 ne lui est pas opposable, que sa motivation ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée et que les déclarations de Monsieur [C] [Q] n’engagent que lui. 

Enfin, elle considère que la lettre manuscrite datée du 27 décembre 2021 ne peut être qualifiée de commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat, ni constituer une reconnaissance de dette, alors qu’adressée à un certain « [A] », elle ne fait référence à aucun contrat, à aucune facture et ne mentionne pas le montant du solde.

En second lieu, Madame [S] [Q], qui qualifie le devis n°733 de « purement prévisionnel », estime que le montant de la facture n°1262 ne correspond ni à la réalité, ni à la qualité des prestations exécutées. 

Elle relève d’abord que la facture n°1262 dont le paiement est réclamé est fondée sur le devis n°733, non signé. Or, ce dernier est d’un montant inférieur de 656,40€ par rapport à celui de la facture puisque certains postes ont été ajoutés.

Ensuite, Madame [S] [Q] estime que la facture intègre des éléments qui n’ont jamais été commandés ou qui ne correspondent à aucune prestation réalisée. Il en va ainsi, notamment, du poste « découpe du mur et installation des enceintes invisibles », du nombre de réunions de chantier facturé, de la gestion des déchets ou encore de la réalisation des plans électriques. 

Elle estime par conséquent que, même à admettre l’existence d’un contrat et d’une facture à son nom, elle aurait été fondée à ne pas payer le solde par application de l’exception d’inexécution. 

Enfin, la défenderesse affirme que les travaux souffrent de divers désordres et malfaçons tels que ceux affectant la télécommande domotique, le réglage de l’installation, la dégradation d’un meuble ou encore la disparition d’un câble, et soutient avoir informé la société des dysfonctionnements. 


Compte-tenu de tous ces éléments, Madame [S] [Q] estime que la SARL HCS ne saurait, au titre de l’ensemble des travaux effectivement réalisés, réclamer une somme supérieure à 4 352,00€ TTC. Or, elle soutient avoir payé 6 631,20€ au titre des factures antérieures. 

Par conséquent, elle réclame, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 279,20€ au titre de la restitution de l’indu. 

De plus, la défenderesse demande la condamnation de la SARL HCS à lui payer la somme de 1 500,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier et dernier ressort. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un contrat

Aux termes de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Le louage d’ouvrage est défini à l’article 1710 du même code comme le « contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». 

L’article 1779 du code civil distingue trois sous-catégories de louage d’ouvrage et d’industrie dont celui « des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés », aussi appelé contrat d’entreprise. 

Concernant ce dernier, aux termes de l’article 1787 du code civil, « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière ».

Les articles 1172 et 1173 du même code disposent que les contrats sont par principe consensuels et précisent que « Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats ». 

Il résulte de ces dispositions que la conclusion d’un contrat, hors disposition expresse, n’est pas subordonné à la rédaction d’un acte sous seing-privé. Toutefois, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat pour réclamer le paiement d’une facture de rapporter la preuve de l’existence de ce contrat. 

Selon l’article 1359, alinéa 1er, du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Ce seuil est fixé à 1 500,00€ selon le décret n°80-533 du 15 juillet 1980.

Néanmoins, l’article 1361 du même code prévoit qu’à défaut d’acte sous seing privé, l’acte peut être prouvé, notamment, par « un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve », défini par l’article 1362, alinéa 1er, comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». 

Bien que la SARL HCS réclame à Madame [S] [Q] le paiement de la facture n°1262 émise en exécution du devis n°733, lequel, n’a pas été signé et ayant été émis au nom de Monsieur [Q], fils de la défenderesse, il a été toutefois accepté par cette dernière selon la demanderesse et vaut donc contrat.

En effet, à titre liminaire, la demanderesse indique que le devis et la facture ont été émis au nom de Monsieur [Q] et non de la défenderesse afin de faire bénéficier au premier des garanties attachées à la réalisation de l’installation offerte par la seconde en guise de cadeau d’anniversaire. 

Ensuite, au soutien de sa demande, la société produit une lettre rédigée par Madame [S] [Q] le 27 décembre 2021, par laquelle, s’adressant à une personne prénommée [A], elle indique « Ci-joint un règlement concernant les fournitures opérées et installées. Je vous adresserai le solde dans la première quinzaine de janvier (…) ».

Conformément à l’analyse de la SARL HCS, cette lettre est constitutive d’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, corroboré par les paiements par la défenderesse des factures antérieures et des échanges de SMS avec elle.

En effet bien que Madame [S] [Q] conteste l’analyse faite par la demanderesse de la portée de cet écrit, comme étant adressé à une personne non identifiée en lien avec la SARL HCS et ne se référant à aucun devis ou facture précis ni références à un montant des prestations, par ailleurs non identifiées, contraire selon elle à la caractérisation d’un commencement de preuve par écrit. 

Le Tribunal estime pour sa part, que bien que cette lettre comporte des lacunes, la date de sa rédaction, la mention de « fournitures opérées et installées », celle d’un solde et le fait qu’elle soit en possession de la SARL HCS rendent vraisemblables les allégations de cette dernière. Par ailleurs, ces lacunes sont comblées par l’analyse des SMS échangés entre les parties. 

En premier lieu, les messages permettent d’identifier le destinataire de la lettre. En effet, les messages envoyés par la société sont systématiquement signés, « [A] HCS » pour le premier puis « [A] » ou « [A] [F] », du nom de son gérant. Madame [S] [Q] ne nie pas être l’interlocutrice de la société, les messages étant, par ailleurs, signés eux aussi du nom de la défenderesse. 

En deuxième lieu, cette correspondance éclaire l’objet de la lettre.

Puis il ressort de la lecture des échanges produits que le 7 avril 2021, Madame [S] [Q] informe la société qu’elle souhaite s’entretenir concernant le « dossier [C] » puis lui transmet la fiche contact de [C] [Q], son fils puis que le 9 avril suivant, à la demande de la SARL HCS, la défenderesse transmet son adresse email afin que lui soit communiqué le devis concernant son fils et qu’ensuite le 21 avril, cette dernière sollicite un paiement par carte bleue « pour le règlement de la commande [C] » et encore qu’après une relance de la société le 3 mai, il est convenu que le chèque de Madame [S] [Q] sera encaissé en fin de semaine pour le règlement « de la commande lift projecteur » de son fils et ensuite que le 27 juillet 2021, la défenderesse confirme la réception d’une facture d’un montant de 1 260,00€ et indique transmettre un chèque et enfin que le 9 décembre 2021, six jours après une demande de confirmation de la réception d’une facture, la SARL HCS demande à Madame [S] [Q] si elle l’a réglée. En réponse, cette dernière indique ne pas l’avoir encore fait et attendre ses « rentrées de décembre ». 

En dernier lieu, le SMS du 27 décembre suivant, permet d’expliquer le contexte dans lequel a été écrite la lettre datant du même jour. Dans ce message, la défenderesse, en réponse à la demande d’informations de la société concernant le paiement de la facture, indique qu’un chèque a été envoyé le matin même. 

Enfin, la comparaison du devis n°733 et des factures postérieures montrent que les éléments facturés sont identiques à ceux figurant au devis et que les prestations ont été exécutées, exception faite des réserves émises par la défenderesse et qui seront dans les développements postérieurs

Par conséquent, il résulte de la lettre du 27 décembre 2021, des échanges de SMS et des factures antérieures, que la défenderesse ne nie pas avoir payées, qu’un contrat d’entreprise portant sur l’installation d’un home cinéma a été conclu entre Madame [S] [Q] et la SARL HCS sur la base du devis n°733 du 7 mars 2021, dont la prestation devait bénéficiait à son fils

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Conformément à l’article 1217 du même code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; 
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; 
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Concernant l’exception d’inexécution, l’article 1219 du code civil prévoit qu’« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il est de jurisprudence constante que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel d'un contrat de louage d'ouvrage et que l’entrepreneur qui réalise des travaux supplémentaires et en réclame le paiement doit prouver qu’ils ont soit été commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.

En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement de la facture n°1262 de la SARL HCS Madame [S] [Q] soutient que, même à admettre l’existence d’un contrat, elle est en droit de refuser de payer la facture litigieuse sur le fondement de l’exception d’inexécution. 

Sur la facturation de prestations ne figurant pas au devis

La défenderesse vise d’abord la facture n°1193 du 15 juillet 2021, payée, incluant un « caisson medium pour intégration du LIFT dans vos combles » pour un montant de 250,00€ HT. Selon elle, le caisson est nécessairement compris et intégré dans le devis puisqu’il s’agit de la structure à laquelle se fixe le lift. 

La SARL HCS soutient au contraire que le devis inclut seulement un poste intitulé « installation du lift (finition de la sous face et de la périphérie à réaliser par votre plaquiste) » et que le caisson, dans lequel il devait être intégré et dont les dimensions avaient été communiquées, devait être réalisé par le plaquiste de Monsieur [C] [Q] en concertation avec le charpentier. 

Il résulte de ce qui précède que Madame [S] [Q] ne rapporte pas la preuve que le caisson était inclus dans le devis.

Par ailleurs, la société explique que la fourniture et la pose du caisson par la société ont été rendues nécessaires quand les photographies de la charpente envoyées le 8 mai 2021 par Monsieur [C] [Q] à la SARL HCS, après lui avoir indiqué l’espace disponible dans le plafond, ont révélé que la pose du caisson ne pourrait pas avoir lieu dans les conditions initialement prévues, alors que celui-ci était indispensable à l’installation du lift. 

Ainsi, la combinaison du projet initial visant à confier la fourniture et la pose du caisson à une entreprise tierce et l’abandon de cet accord en raison des évolutions du chantier de la maison en construction et en particulier de sa charpente ne permettent pas d’affirmer que la SARL HCS aurait pu raisonnablement prévoir l’exécution de ces travaux supplémentaires et le coût du caisson. 

Enfin, la demanderesse soutient que si le caisson n’a pas été intégré dans le devis, son installation a toutefois été réalisée avec l’accord de Monsieur [C] [Q] et de Madame [T] [D] épouse [Q]. La société produit en effet des échanges de SMS entre elles et ces derniers, dans lesquels elle leur demande la confirmation d’un rendez-vous visant expressément à la pose de ce coffret. De plus, Madame [S] [Q] a payé la facture correspondant à ces travaux supplémentaires. 

Ainsi, le paiement par Madame [S] [Q] de la facture correspondant au coût du caisson, indispensable à la réalisation de la prestation initiale, constitue une acceptation non équivoque des travaux supplémentaires imprévus et imprévisibles mais essentiels à l’exécution du contrat.

Madame [S] [Q] reproche également à la facture n°1262 d’inclure un câble HDMI 2m 4K HDR (25,00€ HT), un câble HDMI optique 4K HDR 15m (250,00€ HT), ainsi qu’une cellule infrarouge supplémentaire (22,00€ HT) alors que ces éléments ne figuraient pas au devis. 

A propos des câbles HDMI, la défenderesse soutient qu’ils auraient dû être prévus et comptabilisés dans le devis puisque la société a établi les plans de raccordement. Toutefois, les prestations de la SARL HCS n’incluent pas la fourniture des équipements, et notamment du vidéoprojecteur, mais seulement des éléments nécessaires à leur installation. En ce sens, la société explique avoir fourni des câbles car Monsieur [C] [Q], qui devait les fournir, soit n’en avait pas, soit en avait aux mauvaises dimensions. Elle ajoute que ces câbles visaient à raccorder les divers éléments du home cinéma. 

Ainsi, la défenderesse, qui reconnaît que la société n’était pas supposée fournir les équipements du home cinéma hormis le lift mais seulement assurer l’installation de l’ensemble et ne justifie pas qu’ils ont été mis à la disposition de la SARL HCS, ne peut reprocher à cette dernière d’avoir fourni ces éléments essentiels au bon fonctionnement de l’installation et donc à l’exécution du contrat.

Il en va de même pour la cellule infrarouge supplémentaire, au coût modeste, dont l’adjonction est justifiée par l’étendue de l’installation et l’adaptation aux évolutions du chantier et des besoins de ses clients. 

Sur la facturations de prestations non réalisées

La défenderesse vise en particulier celles figurant au sein du poste intitulé « installation et configuration de l’ensemble », facturé 2 200,00€ HT sur les 3 000,00€ HT prévus au devis, la différence ayant été facturée et payée le 15 juillet 2021. Le coût individuel des prestations incluses dans ce poste n’est pas précisé. 

La défenderesse s’oppose à la facturation de la prestation intitulée « découpe du mur et installation des enceintes invisibles » alors que ces enceintes ont été abandonnées au profit d’enceintes colonnes apparentes. 

La SARL HCS confirme l’abandon de ce type d’équipement et le choix d’enceintes colonnes apparentes, ajoutant que ces dernières ne sont pas moins fastidieuses à installer, et soutient ne pas avoir facturé l’installation d’enceintes invisibles. 

Il résulte du devis n°733 que le poste général litigieux comprenait, à propos des enceintes, deux prestations distinctes. La première porte sur la « découpe du mur et installation des enceintes invisibles », la seconde sur l’ « installation des enceintes plafond encastrées salon et cuisine salle à manger ». Selon la facture n°1262, seule la seconde a été facturée puisqu’elle inclut un poste « découpe du mur et installation des enceintes encastrées ». En revanche, aucune référence n'est faite aux enceintes invisibles, ni dans la facture n°1193 antérieure et comprenant la différence 

Ainsi, il résulte des pièces produites que c’est à tort que Madame [S] [Q] affirme que la prestation portant sur les enceintes invisibles a été facturée. 

Par ailleurs, la défenderesse soutient que les trous destinés à accueillir les enceintes encastrées ont été réalisés par l’électricien chargés de faire passer les gaines nécessaires à leur installation et s’appuie sur la facture de la SAS MC’LEC du 5 juillet 2021 incluant le « tirage de gaine vide diamètre 25mm pour enceinte ». 

La description de cette prestation n’inclut pas la découpe du mur contrairement à ce qu’elle affirme.

Madame [S] [Q] conteste également la facturation de la prestation portant sur les « réunions de chantier au nombre de 4 maximum », prévue au devis, affirmant qu’une seule réunion de chantier s’est tenue le 14 avril 2021. Elle estime par conséquent que le coût de cette prestation doit être revu à la baisse. De plus, elle soutient que la société ne s’est rendue sur le chantier qu’à deux reprises pour l’exécution des prestations. 

La SARL HCS indique que la prestation portant sur les réunions de chantier était un forfait, ce que confirme l’indication d’un nombre « maximum » de réunion. 

Par ailleurs, concernant le nombre d’intervention pour l’exécution des prestations, dont la demanderesse soutient qu’elles sont au nombre de huit au moins, il résulte du devis que la somme de 3 000,00€ HT couvre l’ensemble des travaux d’installation de manière forfaitaire, indépendamment du nombre de déplacements ou de leur durée. 

L’exception d’inexécution ne saurait être retenue concernant ces éléments. 

La défenderesse reproche à la SARL HCS d’avoir facturé la « réalisation des plans électriques » sur la base des plans d’implantation de la maison en construction de Monsieur [C] [Q] qui a dû faire appel à un électricien pour l’installation des gaines alors que, selon elle, il a cru légitimement que cette prestation incluait la mise en œuvre de ce plan. 

La société conteste l’analyse faite par Madame [S] [Q], affirmant qu’il résulte clairement de l’énoncé de la prestation qu’elle n’inclut que la réalisation des plans et schémas de câblage, effectivement réalisés, visant à permettre l’intervention de l’électricien de Monsieur [C] [Q] et qu’elle ne s’est pas engagée à réaliser le câblage. La description faite de l’intervention de la demanderesse sur ce poste et mentionné au devis est parfaitement claire et non équivoque, en ce qu’elle ne concerne que la réalisation des plans des câblages de l’installation concernée en vue d’une intervention ultérieure par un électricien 

Madame [S] [Q] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution imputable à la SARL HCS. 

Enfin, la défenderesse considère que le coût de la prestation relative au « déplacement livraison gestion des déchets », prévue au devis pour un montant de 330,00€ HT, ne peut lui être facturé puisqu’il n’y a pas eu de déchet, ceux-ci ne concernant que les enceintes invisibles et la découpe du mur, prestation qui n’ont pas eu lieu. 

La SARL HCS affirme au contraire que les déchets concernaient également les cartons et autres encombrants liés aux équipements installés. Le devis ne prévoyant pas de liste limitative des déchets visés dans la prestation, l’exception d’inexécution soulevée par Madame [S] [Q] ne peut être retenue. 






Sur la facturation du coût de la télécommande domotique et de son installation

Il résulte des pièces du dossier et des déclarations des parties que la télécommande domotique installée initialement s’est révélée défectueuse et a été immédiatement remplacée. Selon la demanderesse, cette télécommande n’a jamais fonctionné et se trouve dans un carton à disposition de la SARL HCS. Elle produit en ce sens deux attestations sur l’honneur. Selon la première, Monsieur [C] [Q] relate que, suite à la défaillance de la première télécommande domotique, le nouvelle télécommande a été installée le 10 décembre 2021. La seconde est celle de Madame [T] [D] épouse [Q] qui soutient que dès le lendemain de son remplacement, la télécommande domotique s’est progressivement dégradée jusqu’à tomber totalement en panne. Elle ajoute que Monsieur [A] [F], prévenu de cette panne et contrairement à ce qui avait été convenu, ne l’a pas récupérée et qu’elle se trouve dans sa boîte d’origine à sa disposition. 

Madame [S] [Q] s’appuie également sur un courrier daté du 16 février 2022 dans lequel l’assurance de protection juridique de la société confirme que cette dernière a été informée de prétendus dysfonctionnements, sans préciser lesquels, et a proposé un rendez-vous afin de procéder à une vérification du système. Selon la défenderesse, la SARL HCS, en précisant que si les anomalies dont elle se plaignait n’étaient pas liées à son intervention alors le déplacement et l’intervention lui seraient facturés, n’a jamais eu l’intention d’intervenir.

De plus, la défenderesse indique avoir fait intervenir la société MUSIKIT aux fins de « réglage de certains éléments de l’installation rendu obligatoire pour obtenir un fonctionnement correct ». La facture de cette société, datée du 10 septembre 2022, comporte un poste « intervention : contrôle matériel existant et acheté chez sonvideo.com » pour un coût de 275,00€ TTC.

S’il n’est pas clairement indiqué sur quels éléments cette intervention a porté, il convient de relever que la télécommande domotique a été acquise par la SARL HCS et non commandée auprès du site « sonvideo.com ». 

Par ailleurs, comme le relève la demanderesse, le courrier invoqué précise que « plusieurs semaines se sont écoulées » depuis la proposition d’intervention de la SARL HCS et qu’elle n’a reçu aucune réponse, ce qui « laisse supposer que l’installation répond parfaitement à sa fonction et est conforme au devis ». Il apparaît en effet que le dysfonctionnement allégué n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure adressée à la SARL HCS de procéder à la réparation ou au remplacement de cet équipement.

Enfin, la demanderesse soutient que la télécommande domotique a été correctement installée et était fonctionnelle, comme en atteste Monsieur [B] [G], alternant au sein de la société au cours des travaux chez Monsieur [C] [Q], ainsi que les échanges de SMS entre elle et Madame [S] [Q].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une inexécution imputable à la SARL HCS compte tenu de la contestation tardive concernant les dysfonctionnements affectant la télécommande domotique et leur nature. 





Sur l’existence de divers désordres

Elle reproche d’abord à la société de s’être servi, à l’insu des époux [Q], d’une commode installée dans leur chambre afin de l’intégrer à l’installation du home cinéma dans le salon après avoir réalisé deux ouvertures à l’arrière afin d’y faire passer des câbles. Les attestations des époux [Q] confirme cette déclaration, ajoutant que la société a profité du désordre du déménagement pour les mettre devant le fait accompli. Selon la défenderesse ce meuble « endommagé, percé et abîmé a dû être remplacé pour un montant de 270,00€ TTC ».

La demanderesse conteste ces allégations, affirmant que c’est Madame [T] [D] épouse [Q] qui lui a demandé d’utiliser ce meuble. Monsieur [B] [G] confirme cette version, affirmant que cette dernière leur a « elle-même demandé de déplacer et d’ajuster un meuble de la chambre pour l’adapter à l’installation ». 

Compte tenu de la nature des dégâts allégués, de l’absence de preuve quant au caractère fautif de l’intervention de la SARL HCS mais aussi de la contestation tardive et de la non justification du coût de la réparation alléguée par la défenderesse, l’exception d’inexécution ne peut être retenue. 

Madame [S] [Q] affirme ensuite que la SARL HCS a laissé « dans un état pitoyable » des câbles et que Monsieur [C] [Q] a dû reprendre tous les branchements pour les ordonner. Elle produit une photographie montrant un nombre important de câbles électriques branchés et emmêlés, et une autre sur laquelle on peut voir que, sous un meuble, des câbles ont été groupés et parfaitement rangés.

Ces photographies, non datées, ne sauraient constituer la preuve d’une inexécution imputable à la SARL HCS, 

De plus, la défenderesse affirme que la société, estimant qu’il ne lui appartenait pas de peindre le caisson en blanc, l’a laissé brut et que la découpe du plafond n’est pas droite et laisse l’isolant se décoller et tomber depuis l’écran. Madame [S] [Q] ne rapporte pas la preuve de ces allégations. 

Enfin, la défenderesse soutient qu’un câble réf. NORSW2501M d’une valeur de 299,00€ TTC, acquis par Monsieur [C] [Q] auprès de la SAS SON VIDEO DISTRIBUTION et mis à disposition de la SARL HCS, a disparu et été remplacé par un câble rose « bon marché ». 
Là encore, si Madame [S] [Q] produit la facture d’achat du câble dont il s’agit, elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la demanderesse. 

Il résulte de ce qui précède que Madame [S] [Q] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la facture n°1262. 

Par conséquent, la défenderesse est condamnée à payer à la SARL HCS la somme de 2 640,00€, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

Sur l’action en répétition de l’indu

Aux termes de l’article 1302, alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Il est constant qu’il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
 
En l’espèce, Madame [S] [Q] sollicite la condamnation de la SARL HCS à lui restituer la somme de 2 279,20€ qu’elle a indûment payée compte tenu de la différence entre le montant des factures réglées et les prestations en tout ou partie inexécutées. 

Le premier réalisé par la défenderesse est celui de la facture n°1133 portant sur le lift pour un montant de 2 742,00€ TTC. Il résulte des développements précédents que cette prestation était incluse dans le devis n°733 et a été effectivement réalisée. 

La répétition de l’indu ne peut être admise concernant cet élément. 

La seconde facture payée par Madame [S] [Q] est celle n°1193, portant sur le caisson (250,00€) et un poste comprenant l’installation du caisson, du lift, des supports de l’écran de projection, la découpe du placo en préparation de la pose de l’écran de projection, la réalisation des plans et les déplacements. 

Bien que les prestations relatives au caisson n’aient pas été incluses dans le devis, il a été précédemment déterminé que la pose du caisson est un élément essentiel à l’exécution du contrat pour lequel la société avait été sollicitée et que c’est sur ce fondement que la demanderesse a procédé elle-même à ces travaux, initialement confiés à une entreprise tierce, en raison de changements dans la structure de l’immeuble dans lequel il devait être inséré. Par ailleurs, la défenderesse, sans qu’aucun doute ne soit permis sur la non inclusion du caisson et de son installation dans le devis, a procédé au paiement de la facture correspondante en toute connaissance de cause, après réalisation de ces travaux. Compte-tenu de ces éléments, le paiement vaut acceptation des travaux supplémentaires. 

Concernant les autres prestations incluses dans cette facture, il résulte des pièces du dossier qu’elles ont été réalisées conformément aux stipulations contractuelles. 

Ainsi, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que le paiement était dépourvu de cause et qu’il a été réalisé par erreur. Elle est par conséquent déboutée de sa demande. 

Le dernier paiement réalisé par Madame [S] [Q] concerne la facture n°1262, réglée à hauteur de 2 629,20€ sur un total de 5 269,20€ TTC. 

Concernant les postes inclus dans cette facture, il a été précédemment établi que la télécommande domotique, prévue au devis, a été effectivement installée et que la preuve d’une défaillance imputable à la SARL HCS n’est pas rapportée. 

Par ailleurs, la preuve de l’inexécution des prestations facturées au titre du poste « installation et configuration de l’ensemble » n’est pas rapportée et ce poste était inclus dans le devis. 

Enfin, concernant les éléments non inclus dans le devis, il a été déterminé qu’ils étaient indispensables à l’exécution de la prestation générale et ont été rendus nécessaires du fait de circonstances indépendantes de la SARL HCS. 

En conclusion, la défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements qu’elle a réalisés. Elle sera déboutée de ses demandes. 

Sur la demande de Madame [S] [Q] en dommages et intérêts pour procédure abusive 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, la défenderesse sollicite la condamnation de la SARL HCS à lui payer la somme de 1 500,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive compte-tenu du fait que la société a agi sur le fondement de devis et factures « émis dans la plus grande confusion et qu’elle sait son installation non conforme ». 

Madame [S] [Q] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la demanderesse dans l'exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. 

Elle sera déboutée de sa demande. 

Sur la demande de la SARL HCS en dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, la SARL HCS sollicite la condamnation de Madame [S] [Q] à lui payer la somme de 2 500,00€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant qu’il y a eu concertation frauduleuse entre la défenderesse et son fils afin de ne pas payer l’installation du home cinéma et a, de ce fait, fait preuve de résistance abusive.

La demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque concertation entre Madame [S] [Q] et son fils, Monsieur [C] [Q], ni d’un comportement susceptible de caractériser une résistance abusive. Sa demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Madame [S] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnée aux dépens, Madame [S] [Q] sera condamnée à payer à la SARL HCS la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la SARL HOME CINEMA SYSTEMES la somme de 2 640,00€ (deux mille six cent quarante euros) au titre du solde de la facture n°1262, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignaiton. 

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 

CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la SARL HOME CINEMA SYSTEMES la somme de 800,00€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00404 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBQP

Jugement du : 
23/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A.R.L. HOME CINEMA SYSTEMES
C/
[S] [Q]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David NATAF

Expédition délivrée
le :
à : Me Pauline PICQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.R.L. HOME CINEMA SYSTEMES, dont le siège social est sis 60 Avenue du 8 mai 1945 - Le Bois d’Oingt - 69620 VAL D’OINGT
représentée par Me David NATAF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1874




d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [S] [Q], demeurant 18 avenue Edouard Aynard - 69130 ECULLY
représentée par Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332



Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Février 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 30/04/2024
Date de la mise en délibéré : 09/12/2025












EXPOSE DU LITIGE

La SARL HOME CINEMA SYSTEMES, ci-après la SARL HCS, exerce une activité de travaux d’installation électrique. 

Le 7 mars 2021, la SARL HCS a établi un devis n°733 au nom de Monsieur [Q] et d’un montant de 8 614,80€ pour l’installation d’un home cinéma à son domicile, situé au 15A, Chemin des Blanchisseurs à GREZIEU LA VARENNE (69290). La prestation comprenait : un lift, une télécommande domotique, ses accessoires et sa programmation, la gestion des déchets ainsi qu’un poste « installation de l’ensemble du home cinéma et suivi de chantier » incluant la réalisation des plans électriques, 4 réunions de chantier maximum, les interventions techniques en concordance avec le calendrier du chantier, l’installation du lift dont les finitions sont confiées à un plaquiste, la découpe du mur et l’installation des enceintes invisibles, l’installation de l’écran encastré, des enceintes plafond encastrées dans le salon et la cuisine, salle à manger, l’installation et le paramétrage de l’ensemble du matériel home cinéma. 

Un second devis n°746 portant sur une télécommande domotique pour un montant de 1 588,80€ a été établi le 25 mars 2021 au nom de Madame [Q], domiciliée au 37, place Bellecour - LYON (69002).

Une facture n°1133 a été émise le 15 avril 2021 au nom de Monsieur [Q] pour un montant de 2 742,00€ et payée.

Une deuxième facture n°1193 a été émise le 15 juillet 2021, cette fois-ci au nom de Madame [Q], pour la somme de 1 260,00€, et payée. 

Une dernière facture n°1262 a été émise le 29 novembre 2021 pour un montant de 5 269,20€ au nom de Monsieur [Q]. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2022, la SARL HCS a mis en demeure Monsieur et Madame [Q] de payer la somme de 2 640,00€ au titre du solde de la facture n°1262.

Le 16 février 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, la CFDP ASSURANCES 69, agissant dans le cadre d’un contrat de protection juridique pour le compte de la SARL HCS, a mis en demeure Monsieur et Madame [Q] de payer le solde de la facture n°1262. 

Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mai 2022, signifiée le 16 juin suivant à personne, le tribunal judiciaire de LYON a condamné Monsieur [C] [Q] à payer à la SARL HOME CINEMA SYSTEMES la somme de 2 640,00€ au titre du solde de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2022, ainsi que 150,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le 4 juillet 2022, Monsieur [C] [Q] a formé opposition à l’injonction de payer affirmant que le matériel et les prestations connexes à cette installation à son domicile étaient un cadeau d’anniversaire offert par sa mère et que, par conséquent, il n’avait aucun rôle dans l’établissement du devis et n’avait réglé aucune facture à ce titre. 


Par jugement en date du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [C] [Q] et rejeté l’ensemble des demandes formulées par la SARL HOME CINEMA SYSTEMES aux motifs que le défendeur « n’a signé aucun contrat ni pris un quelconque engagement avec le demandeur » et qu’il apparaît « qu’une action est ouverte au demandeur à l’encontre de Madame [Q] pour obtenir le paiement de la somme réclamée ». 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2023, le conseil de la SARL HCS a mis en demeure Madame [S] [Q] de payer la somme de 2 640,00€ au titre du solde de la facture n°1262, mais également 600,00€ pour résistance abusive et 1 800,00€ au titre des frais d’avocat, outre les dépens. 

Le 5 septembre 2023, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence au motif que Madame [S] [Q] ne s’était pas présentée à la réunion contradictoire du 4 septembre. 

Par exploit introductif d’instance en date du 24 novembre 2023, remis en l’étude, la SARL HOME CINEMA SYSTEMES a fait assigner Madame [S] [Q] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 2 640,00€ au titre du solde de la facture n°1262, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, ainsi qu’à celle de 1 500,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle sollicite également sa condamnation à la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Sur le fondement de l’article 82 du code de procédure civile, la juridiction s’est déclarée incompétente au profit du Pôle proximité et protection, alors que l’affaire a été enregistrée par erreur auprès de la 9e chambre dudit Tribunal

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, renvoyée, à la demande des parties, au 12 décembre 2024 puis au 13 mars 2025 et au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, la SARL HCS, représentée par son conseil, conclut au rejet des prétentions adverses et maintient la demande formulée au titre de la facture impayée.

Sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la demanderesse considère que Madame [S] [Q] est débitrice de la somme de 2 640,00€ au titre du solde de la facture n°1262 émise le 26 novembre 2021. 

Si elle reconnaît que le devis sur lequel est fondée cette facture n’a pas été signé par la défenderesse, elle considère toutefois que, conformément à l’article 1362 du code civil, le document qu’elle a rédigé le 27 décembre 2021 constitue un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat, corroboré par d’autres éléments extrinsèques tels que des SMS, le paiement des factures antérieures et les déclarations de Monsieur [C] [Q]. Elle ajoute que la facture a été émise au nom de ce dernier afin de lui permettre de bénéficier de la garantie. 

Par ailleurs, la SARL HCS conteste les allégations de Madame [S] [Q] quant à la réalité et la qualité des prestations réalisées et facturées et relève qu’elles n’ont été soulevées qu’à l’occasion de la présente instance, alors que Monsieur [C] [Q] ne s’est plaint d’aucun dysfonctionnement, y compris au cours de l’instance relative à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. 

La SARL HCS actualise la demande en dommages et intérêts à la somme de 2 500,00€. Elle considère qu’il y a eu une concertation frauduleuse entre Madame [S] [Q] et son fils pour ne pas payer l’installation du home cinéma et que cette dernière a fait preuve de résistance abusive.

Enfin, la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réévaluée à 3 000,00€, outre les dépens. 

A l’audience, Madame [S] [Q], représentée par son conseil, conclut, à titre principal, au rejet des demandes formulées par la SARL HCS comme étant mal fondées. 

En premier lieu, la défenderesse considère que la société ne peut fonder ses demandes sur le droit des contrats alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat les liants, le devis sur lequel la demanderesse se fonde n’ayant pas été signé, et alors que la facture n’est pas à son nom mais à celui de Monsieur [C] [Q]. Elle ajoute que le paiement de factures antérieures ne saurait constituer la preuve de l’existence d’un contrat. 

De plus, elle rappelle que le jugement rendu le 27 avril 2023 ne lui est pas opposable, que sa motivation ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée et que les déclarations de Monsieur [C] [Q] n’engagent que lui. 

Enfin, elle considère que la lettre manuscrite datée du 27 décembre 2021 ne peut être qualifiée de commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat, ni constituer une reconnaissance de dette, alors qu’adressée à un certain « [A] », elle ne fait référence à aucun contrat, à aucune facture et ne mentionne pas le montant du solde.

En second lieu, Madame [S] [Q], qui qualifie le devis n°733 de « purement prévisionnel », estime que le montant de la facture n°1262 ne correspond ni à la réalité, ni à la qualité des prestations exécutées. 

Elle relève d’abord que la facture n°1262 dont le paiement est réclamé est fondée sur le devis n°733, non signé. Or, ce dernier est d’un montant inférieur de 656,40€ par rapport à celui de la facture puisque certains postes ont été ajoutés.

Ensuite, Madame [S] [Q] estime que la facture intègre des éléments qui n’ont jamais été commandés ou qui ne correspondent à aucune prestation réalisée. Il en va ainsi, notamment, du poste « découpe du mur et installation des enceintes invisibles », du nombre de réunions de chantier facturé, de la gestion des déchets ou encore de la réalisation des plans électriques. 

Elle estime par conséquent que, même à admettre l’existence d’un contrat et d’une facture à son nom, elle aurait été fondée à ne pas payer le solde par application de l’exception d’inexécution. 

Enfin, la défenderesse affirme que les travaux souffrent de divers désordres et malfaçons tels que ceux affectant la télécommande domotique, le réglage de l’installation, la dégradation d’un meuble ou encore la disparition d’un câble, et soutient avoir informé la société des dysfonctionnements. 


Compte-tenu de tous ces éléments, Madame [S] [Q] estime que la SARL HCS ne saurait, au titre de l’ensemble des travaux effectivement réalisés, réclamer une somme supérieure à 4 352,00€ TTC. Or, elle soutient avoir payé 6 631,20€ au titre des factures antérieures. 

Par conséquent, elle réclame, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 279,20€ au titre de la restitution de l’indu. 

De plus, la défenderesse demande la condamnation de la SARL HCS à lui payer la somme de 1 500,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier et dernier ressort. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un contrat

Aux termes de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Le louage d’ouvrage est défini à l’article 1710 du même code comme le « contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». 

L’article 1779 du code civil distingue trois sous-catégories de louage d’ouvrage et d’industrie dont celui « des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés », aussi appelé contrat d’entreprise. 

Concernant ce dernier, aux termes de l’article 1787 du code civil, « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière ».

Les articles 1172 et 1173 du même code disposent que les contrats sont par principe consensuels et précisent que « Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats ». 

Il résulte de ces dispositions que la conclusion d’un contrat, hors disposition expresse, n’est pas subordonné à la rédaction d’un acte sous seing-privé. Toutefois, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat pour réclamer le paiement d’une facture de rapporter la preuve de l’existence de ce contrat. 

Selon l’article 1359, alinéa 1er, du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Ce seuil est fixé à 1 500,00€ selon le décret n°80-533 du 15 juillet 1980.

Néanmoins, l’article 1361 du même code prévoit qu’à défaut d’acte sous seing privé, l’acte peut être prouvé, notamment, par « un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve », défini par l’article 1362, alinéa 1er, comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». 

Bien que la SARL HCS réclame à Madame [S] [Q] le paiement de la facture n°1262 émise en exécution du devis n°733, lequel, n’a pas été signé et ayant été émis au nom de Monsieur [Q], fils de la défenderesse, il a été toutefois accepté par cette dernière selon la demanderesse et vaut donc contrat.

En effet, à titre liminaire, la demanderesse indique que le devis et la facture ont été émis au nom de Monsieur [Q] et non de la défenderesse afin de faire bénéficier au premier des garanties attachées à la réalisation de l’installation offerte par la seconde en guise de cadeau d’anniversaire. 

Ensuite, au soutien de sa demande, la société produit une lettre rédigée par Madame [S] [Q] le 27 décembre 2021, par laquelle, s’adressant à une personne prénommée [A], elle indique « Ci-joint un règlement concernant les fournitures opérées et installées. Je vous adresserai le solde dans la première quinzaine de janvier (…) ».

Conformément à l’analyse de la SARL HCS, cette lettre est constitutive d’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, corroboré par les paiements par la défenderesse des factures antérieures et des échanges de SMS avec elle.

En effet bien que Madame [S] [Q] conteste l’analyse faite par la demanderesse de la portée de cet écrit, comme étant adressé à une personne non identifiée en lien avec la SARL HCS et ne se référant à aucun devis ou facture précis ni références à un montant des prestations, par ailleurs non identifiées, contraire selon elle à la caractérisation d’un commencement de preuve par écrit. 

Le Tribunal estime pour sa part, que bien que cette lettre comporte des lacunes, la date de sa rédaction, la mention de « fournitures opérées et installées », celle d’un solde et le fait qu’elle soit en possession de la SARL HCS rendent vraisemblables les allégations de cette dernière. Par ailleurs, ces lacunes sont comblées par l’analyse des SMS échangés entre les parties. 

En premier lieu, les messages permettent d’identifier le destinataire de la lettre. En effet, les messages envoyés par la société sont systématiquement signés, « [A] HCS » pour le premier puis « [A] » ou « [A] [F] », du nom de son gérant. Madame [S] [Q] ne nie pas être l’interlocutrice de la société, les messages étant, par ailleurs, signés eux aussi du nom de la défenderesse. 

En deuxième lieu, cette correspondance éclaire l’objet de la lettre.

Puis il ressort de la lecture des échanges produits que le 7 avril 2021, Madame [S] [Q] informe la société qu’elle souhaite s’entretenir concernant le « dossier [C] » puis lui transmet la fiche contact de [C] [Q], son fils puis que le 9 avril suivant, à la demande de la SARL HCS, la défenderesse transmet son adresse email afin que lui soit communiqué le devis concernant son fils et qu’ensuite le 21 avril, cette dernière sollicite un paiement par carte bleue « pour le règlement de la commande [C] » et encore qu’après une relance de la société le 3 mai, il est convenu que le chèque de Madame [S] [Q] sera encaissé en fin de semaine pour le règlement « de la commande lift projecteur » de son fils et ensuite que le 27 juillet 2021, la défenderesse confirme la réception d’une facture d’un montant de 1 260,00€ et indique transmettre un chèque et enfin que le 9 décembre 2021, six jours après une demande de confirmation de la réception d’une facture, la SARL HCS demande à Madame [S] [Q] si elle l’a réglée. En réponse, cette dernière indique ne pas l’avoir encore fait et attendre ses « rentrées de décembre ». 

En dernier lieu, le SMS du 27 décembre suivant, permet d’expliquer le contexte dans lequel a été écrite la lettre datant du même jour. Dans ce message, la défenderesse, en réponse à la demande d’informations de la société concernant le paiement de la facture, indique qu’un chèque a été envoyé le matin même. 

Enfin, la comparaison du devis n°733 et des factures postérieures montrent que les éléments facturés sont identiques à ceux figurant au devis et que les prestations ont été exécutées, exception faite des réserves émises par la défenderesse et qui seront dans les développements postérieurs

Par conséquent, il résulte de la lettre du 27 décembre 2021, des échanges de SMS et des factures antérieures, que la défenderesse ne nie pas avoir payées, qu’un contrat d’entreprise portant sur l’installation d’un home cinéma a été conclu entre Madame [S] [Q] et la SARL HCS sur la base du devis n°733 du 7 mars 2021, dont la prestation devait bénéficiait à son fils

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Conformément à l’article 1217 du même code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; 
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; 
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Concernant l’exception d’inexécution, l’article 1219 du code civil prévoit qu’« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il est de jurisprudence constante que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel d'un contrat de louage d'ouvrage et que l’entrepreneur qui réalise des travaux supplémentaires et en réclame le paiement doit prouver qu’ils ont soit été commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.

En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement de la facture n°1262 de la SARL HCS Madame [S] [Q] soutient que, même à admettre l’existence d’un contrat, elle est en droit de refuser de payer la facture litigieuse sur le fondement de l’exception d’inexécution. 

Sur la facturation de prestations ne figurant pas au devis

La défenderesse vise d’abord la facture n°1193 du 15 juillet 2021, payée, incluant un « caisson medium pour intégration du LIFT dans vos combles » pour un montant de 250,00€ HT. Selon elle, le caisson est nécessairement compris et intégré dans le devis puisqu’il s’agit de la structure à laquelle se fixe le lift. 

La SARL HCS soutient au contraire que le devis inclut seulement un poste intitulé « installation du lift (finition de la sous face et de la périphérie à réaliser par votre plaquiste) » et que le caisson, dans lequel il devait être intégré et dont les dimensions avaient été communiquées, devait être réalisé par le plaquiste de Monsieur [C] [Q] en concertation avec le charpentier. 

Il résulte de ce qui précède que Madame [S] [Q] ne rapporte pas la preuve que le caisson était inclus dans le devis.

Par ailleurs, la société explique que la fourniture et la pose du caisson par la société ont été rendues nécessaires quand les photographies de la charpente envoyées le 8 mai 2021 par Monsieur [C] [Q] à la SARL HCS, après lui avoir indiqué l’espace disponible dans le plafond, ont révélé que la pose du caisson ne pourrait pas avoir lieu dans les conditions initialement prévues, alors que celui-ci était indispensable à l’installation du lift. 

Ainsi, la combinaison du projet initial visant à confier la fourniture et la pose du caisson à une entreprise tierce et l’abandon de cet accord en raison des évolutions du chantier de la maison en construction et en particulier de sa charpente ne permettent pas d’affirmer que la SARL HCS aurait pu raisonnablement prévoir l’exécution de ces travaux supplémentaires et le coût du caisson. 

Enfin, la demanderesse soutient que si le caisson n’a pas été intégré dans le devis, son installation a toutefois été réalisée avec l’accord de Monsieur [C] [Q] et de Madame [T] [D] épouse [Q]. La société produit en effet des échanges de SMS entre elles et ces derniers, dans lesquels elle leur demande la confirmation d’un rendez-vous visant expressément à la pose de ce coffret. De plus, Madame [S] [Q] a payé la facture correspondant à ces travaux supplémentaires. 

Ainsi, le paiement par Madame [S] [Q] de la facture correspondant au coût du caisson, indispensable à la réalisation de la prestation initiale, constitue une acceptation non équivoque des travaux supplémentaires imprévus et imprévisibles mais essentiels à l’exécution du contrat.

Madame [S] [Q] reproche également à la facture n°1262 d’inclure un câble HDMI 2m 4K HDR (25,00€ HT), un câble HDMI optique 4K HDR 15m (250,00€ HT), ainsi qu’une cellule infrarouge supplémentaire (22,00€ HT) alors que ces éléments ne figuraient pas au devis. 

A propos des câbles HDMI, la défenderesse soutient qu’ils auraient dû être prévus et comptabilisés dans le devis puisque la société a établi les plans de raccordement. Toutefois, les prestations de la SARL HCS n’incluent pas la fourniture des équipements, et notamment du vidéoprojecteur, mais seulement des éléments nécessaires à leur installation. En ce sens, la société explique avoir fourni des câbles car Monsieur [C] [Q], qui devait les fournir, soit n’en avait pas, soit en avait aux mauvaises dimensions. Elle ajoute que ces câbles visaient à raccorder les divers éléments du home cinéma. 

Ainsi, la défenderesse, qui reconnaît que la société n’était pas supposée fournir les équipements du home cinéma hormis le lift mais seulement assurer l’installation de l’ensemble et ne justifie pas qu’ils ont été mis à la disposition de la SARL HCS, ne peut reprocher à cette dernière d’avoir fourni ces éléments essentiels au bon fonctionnement de l’installation et donc à l’exécution du contrat.

Il en va de même pour la cellule infrarouge supplémentaire, au coût modeste, dont l’adjonction est justifiée par l’étendue de l’installation et l’adaptation aux évolutions du chantier et des besoins de ses clients. 

Sur la facturations de prestations non réalisées

La défenderesse vise en particulier celles figurant au sein du poste intitulé « installation et configuration de l’ensemble », facturé 2 200,00€ HT sur les 3 000,00€ HT prévus au devis, la différence ayant été facturée et payée le 15 juillet 2021. Le coût individuel des prestations incluses dans ce poste n’est pas précisé. 

La défenderesse s’oppose à la facturation de la prestation intitulée « découpe du mur et installation des enceintes invisibles » alors que ces enceintes ont été abandonnées au profit d’enceintes colonnes apparentes. 

La SARL HCS confirme l’abandon de ce type d’équipement et le choix d’enceintes colonnes apparentes, ajoutant que ces dernières ne sont pas moins fastidieuses à installer, et soutient ne pas avoir facturé l’installation d’enceintes invisibles. 

Il résulte du devis n°733 que le poste général litigieux comprenait, à propos des enceintes, deux prestations distinctes. La première porte sur la « découpe du mur et installation des enceintes invisibles », la seconde sur l’ « installation des enceintes plafond encastrées salon et cuisine salle à manger ». Selon la facture n°1262, seule la seconde a été facturée puisqu’elle inclut un poste « découpe du mur et installation des enceintes encastrées ». En revanche, aucune référence n'est faite aux enceintes invisibles, ni dans la facture n°1193 antérieure et comprenant la différence 

Ainsi, il résulte des pièces produites que c’est à tort que Madame [S] [Q] affirme que la prestation portant sur les enceintes invisibles a été facturée. 

Par ailleurs, la défenderesse soutient que les trous destinés à accueillir les enceintes encastrées ont été réalisés par l’électricien chargés de faire passer les gaines nécessaires à leur installation et s’appuie sur la facture de la SAS MC’LEC du 5 juillet 2021 incluant le « tirage de gaine vide diamètre 25mm pour enceinte ». 

La description de cette prestation n’inclut pas la découpe du mur contrairement à ce qu’elle affirme.

Madame [S] [Q] conteste également la facturation de la prestation portant sur les « réunions de chantier au nombre de 4 maximum », prévue au devis, affirmant qu’une seule réunion de chantier s’est tenue le 14 avril 2021. Elle estime par conséquent que le coût de cette prestation doit être revu à la baisse. De plus, elle soutient que la société ne s’est rendue sur le chantier qu’à deux reprises pour l’exécution des prestations. 

La SARL HCS indique que la prestation portant sur les réunions de chantier était un forfait, ce que confirme l’indication d’un nombre « maximum » de réunion. 

Par ailleurs, concernant le nombre d’intervention pour l’exécution des prestations, dont la demanderesse soutient qu’elles sont au nombre de huit au moins, il résulte du devis que la somme de 3 000,00€ HT couvre l’ensemble des travaux d’installation de manière forfaitaire, indépendamment du nombre de déplacements ou de leur durée. 

L’exception d’inexécution ne saurait être retenue concernant ces éléments. 

La défenderesse reproche à la SARL HCS d’avoir facturé la « réalisation des plans électriques » sur la base des plans d’implantation de la maison en construction de Monsieur [C] [Q] qui a dû faire appel à un électricien pour l’installation des gaines alors que, selon elle, il a cru légitimement que cette prestation incluait la mise en œuvre de ce plan. 

La société conteste l’analyse faite par Madame [S] [Q], affirmant qu’il résulte clairement de l’énoncé de la prestation qu’elle n’inclut que la réalisation des plans et schémas de câblage, effectivement réalisés, visant à permettre l’intervention de l’électricien de Monsieur [C] [Q] et qu’elle ne s’est pas engagée à réaliser le câblage. La description faite de l’intervention de la demanderesse sur ce poste et mentionné au devis est parfaitement claire et non équivoque, en ce qu’elle ne concerne que la réalisation des plans des câblages de l’installation concernée en vue d’une intervention ultérieure par un électricien 

Madame [S] [Q] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution imputable à la SARL HCS. 

Enfin, la défenderesse considère que le coût de la prestation relative au « déplacement livraison gestion des déchets », prévue au devis pour un montant de 330,00€ HT, ne peut lui être facturé puisqu’il n’y a pas eu de déchet, ceux-ci ne concernant que les enceintes invisibles et la découpe du mur, prestation qui n’ont pas eu lieu. 

La SARL HCS affirme au contraire que les déchets concernaient également les cartons et autres encombrants liés aux équipements installés. Le devis ne prévoyant pas de liste limitative des déchets visés dans la prestation, l’exception d’inexécution soulevée par Madame [S] [Q] ne peut être retenue. 






Sur la facturation du coût de la télécommande domotique et de son installation

Il résulte des pièces du dossier et des déclarations des parties que la télécommande domotique installée initialement s’est révélée défectueuse et a été immédiatement remplacée. Selon la demanderesse, cette télécommande n’a jamais fonctionné et se trouve dans un carton à disposition de la SARL HCS. Elle produit en ce sens deux attestations sur l’honneur. Selon la première, Monsieur [C] [Q] relate que, suite à la défaillance de la première télécommande domotique, le nouvelle télécommande a été installée le 10 décembre 2021. La seconde est celle de Madame [T] [D] épouse [Q] qui soutient que dès le lendemain de son remplacement, la télécommande domotique s’est progressivement dégradée jusqu’à tomber totalement en panne. Elle ajoute que Monsieur [A] [F], prévenu de cette panne et contrairement à ce qui avait été convenu, ne l’a pas récupérée et qu’elle se trouve dans sa boîte d’origine à sa disposition. 

Madame [S] [Q] s’appuie également sur un courrier daté du 16 février 2022 dans lequel l’assurance de protection juridique de la société confirme que cette dernière a été informée de prétendus dysfonctionnements, sans préciser lesquels, et a proposé un rendez-vous afin de procéder à une vérification du système. Selon la défenderesse, la SARL HCS, en précisant que si les anomalies dont elle se plaignait n’étaient pas liées à son intervention alors le déplacement et l’intervention lui seraient facturés, n’a jamais eu l’intention d’intervenir.

De plus, la défenderesse indique avoir fait intervenir la société MUSIKIT aux fins de « réglage de certains éléments de l’installation rendu obligatoire pour obtenir un fonctionnement correct ». La facture de cette société, datée du 10 septembre 2022, comporte un poste « intervention : contrôle matériel existant et acheté chez sonvideo.com » pour un coût de 275,00€ TTC.

S’il n’est pas clairement indiqué sur quels éléments cette intervention a porté, il convient de relever que la télécommande domotique a été acquise par la SARL HCS et non commandée auprès du site « sonvideo.com ». 

Par ailleurs, comme le relève la demanderesse, le courrier invoqué précise que « plusieurs semaines se sont écoulées » depuis la proposition d’intervention de la SARL HCS et qu’elle n’a reçu aucune réponse, ce qui « laisse supposer que l’installation répond parfaitement à sa fonction et est conforme au devis ». Il apparaît en effet que le dysfonctionnement allégué n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure adressée à la SARL HCS de procéder à la réparation ou au remplacement de cet équipement.

Enfin, la demanderesse soutient que la télécommande domotique a été correctement installée et était fonctionnelle, comme en atteste Monsieur [B] [G], alternant au sein de la société au cours des travaux chez Monsieur [C] [Q], ainsi que les échanges de SMS entre elle et Madame [S] [Q].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une inexécution imputable à la SARL HCS compte tenu de la contestation tardive concernant les dysfonctionnements affectant la télécommande domotique et leur nature. 





Sur l’existence de divers désordres

Elle reproche d’abord à la société de s’être servi, à l’insu des époux [Q], d’une commode installée dans leur chambre afin de l’intégrer à l’installation du home cinéma dans le salon après avoir réalisé deux ouvertures à l’arrière afin d’y faire passer des câbles. Les attestations des époux [Q] confirme cette déclaration, ajoutant que la société a profité du désordre du déménagement pour les mettre devant le fait accompli. Selon la défenderesse ce meuble « endommagé, percé et abîmé a dû être remplacé pour un montant de 270,00€ TTC ».

La demanderesse conteste ces allégations, affirmant que c’est Madame [T] [D] épouse [Q] qui lui a demandé d’utiliser ce meuble. Monsieur [B] [G] confirme cette version, affirmant que cette dernière leur a « elle-même demandé de déplacer et d’ajuster un meuble de la chambre pour l’adapter à l’installation ». 

Compte tenu de la nature des dégâts allégués, de l’absence de preuve quant au caractère fautif de l’intervention de la SARL HCS mais aussi de la contestation tardive et de la non justification du coût de la réparation alléguée par la défenderesse, l’exception d’inexécution ne peut être retenue. 

Madame [S] [Q] affirme ensuite que la SARL HCS a laissé « dans un état pitoyable » des câbles et que Monsieur [C] [Q] a dû reprendre tous les branchements pour les ordonner. Elle produit une photographie montrant un nombre important de câbles électriques branchés et emmêlés, et une autre sur laquelle on peut voir que, sous un meuble, des câbles ont été groupés et parfaitement rangés.

Ces photographies, non datées, ne sauraient constituer la preuve d’une inexécution imputable à la SARL HCS, 

De plus, la défenderesse affirme que la société, estimant qu’il ne lui appartenait pas de peindre le caisson en blanc, l’a laissé brut et que la découpe du plafond n’est pas droite et laisse l’isolant se décoller et tomber depuis l’écran. Madame [S] [Q] ne rapporte pas la preuve de ces allégations. 

Enfin, la défenderesse soutient qu’un câble réf. NORSW2501M d’une valeur de 299,00€ TTC, acquis par Monsieur [C] [Q] auprès de la SAS SON VIDEO DISTRIBUTION et mis à disposition de la SARL HCS, a disparu et été remplacé par un câble rose « bon marché ». 
Là encore, si Madame [S] [Q] produit la facture d’achat du câble dont il s’agit, elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la demanderesse. 

Il résulte de ce qui précède que Madame [S] [Q] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la facture n°1262. 

Par conséquent, la défenderesse est condamnée à payer à la SARL HCS la somme de 2 640,00€, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

Sur l’action en répétition de l’indu

Aux termes de l’article 1302, alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Il est constant qu’il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
 
En l’espèce, Madame [S] [Q] sollicite la condamnation de la SARL HCS à lui restituer la somme de 2 279,20€ qu’elle a indûment payée compte tenu de la différence entre le montant des factures réglées et les prestations en tout ou partie inexécutées. 

Le premier réalisé par la défenderesse est celui de la facture n°1133 portant sur le lift pour un montant de 2 742,00€ TTC. Il résulte des développements précédents que cette prestation était incluse dans le devis n°733 et a été effectivement réalisée. 

La répétition de l’indu ne peut être admise concernant cet élément. 

La seconde facture payée par Madame [S] [Q] est celle n°1193, portant sur le caisson (250,00€) et un poste comprenant l’installation du caisson, du lift, des supports de l’écran de projection, la découpe du placo en préparation de la pose de l’écran de projection, la réalisation des plans et les déplacements. 

Bien que les prestations relatives au caisson n’aient pas été incluses dans le devis, il a été précédemment déterminé que la pose du caisson est un élément essentiel à l’exécution du contrat pour lequel la société avait été sollicitée et que c’est sur ce fondement que la demanderesse a procédé elle-même à ces travaux, initialement confiés à une entreprise tierce, en raison de changements dans la structure de l’immeuble dans lequel il devait être inséré. Par ailleurs, la défenderesse, sans qu’aucun doute ne soit permis sur la non inclusion du caisson et de son installation dans le devis, a procédé au paiement de la facture correspondante en toute connaissance de cause, après réalisation de ces travaux. Compte-tenu de ces éléments, le paiement vaut acceptation des travaux supplémentaires. 

Concernant les autres prestations incluses dans cette facture, il résulte des pièces du dossier qu’elles ont été réalisées conformément aux stipulations contractuelles. 

Ainsi, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que le paiement était dépourvu de cause et qu’il a été réalisé par erreur. Elle est par conséquent déboutée de sa demande. 

Le dernier paiement réalisé par Madame [S] [Q] concerne la facture n°1262, réglée à hauteur de 2 629,20€ sur un total de 5 269,20€ TTC. 

Concernant les postes inclus dans cette facture, il a été précédemment établi que la télécommande domotique, prévue au devis, a été effectivement installée et que la preuve d’une défaillance imputable à la SARL HCS n’est pas rapportée. 

Par ailleurs, la preuve de l’inexécution des prestations facturées au titre du poste « installation et configuration de l’ensemble » n’est pas rapportée et ce poste était inclus dans le devis. 

Enfin, concernant les éléments non inclus dans le devis, il a été déterminé qu’ils étaient indispensables à l’exécution de la prestation générale et ont été rendus nécessaires du fait de circonstances indépendantes de la SARL HCS. 

En conclusion, la défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements qu’elle a réalisés. Elle sera déboutée de ses demandes. 

Sur la demande de Madame [S] [Q] en dommages et intérêts pour procédure abusive 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, la défenderesse sollicite la condamnation de la SARL HCS à lui payer la somme de 1 500,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive compte-tenu du fait que la société a agi sur le fondement de devis et factures « émis dans la plus grande confusion et qu’elle sait son installation non conforme ». 

Madame [S] [Q] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la demanderesse dans l'exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. 

Elle sera déboutée de sa demande. 

Sur la demande de la SARL HCS en dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, la SARL HCS sollicite la condamnation de Madame [S] [Q] à lui payer la somme de 2 500,00€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant qu’il y a eu concertation frauduleuse entre la défenderesse et son fils afin de ne pas payer l’installation du home cinéma et a, de ce fait, fait preuve de résistance abusive.

La demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque concertation entre Madame [S] [Q] et son fils, Monsieur [C] [Q], ni d’un comportement susceptible de caractériser une résistance abusive. Sa demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Madame [S] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnée aux dépens, Madame [S] [Q] sera condamnée à payer à la SARL HCS la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la SARL HOME CINEMA SYSTEMES la somme de 2 640,00€ (deux mille six cent quarante euros) au titre du solde de la facture n°1262, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignaiton. 

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 

CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la SARL HOME CINEMA SYSTEMES la somme de 800,00€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1359, code civil 1362, code civil 1172, code civil 1173, code civil 1361, code de procedure civile 82, code civil 1787, code civil 1779). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:19:37.462Z.