Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 24 novembre 2022, n° 19/07693
AutreDemande en paiement relative à un autre contrat
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Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 décembre 2017, la SARL Boulangerie Sara Lina a conclu un contrat de location avec la SAS Locam - Location Automobiles Matériels portant sur un matériel 'TPV' fourni par la SARL Joséphine exerçant sous l'enseigne 'Office Market France', moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 200 euros HT (soit 240 euros TTC). Le même jour soit le 29 décembre 2017, la société Boulangerie Sara Lina a signé et tamponné un 'procès-verbal de livraison et de conformité' du matériel. Par courrier recommandé du 5 septembre 2018 (réceptionné le 13 septembre suivant), la société Locam a mis en demeure la société Boulangerie Sara Lina de régler 3 échéances impayées (juin, juillet et août 2018) sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Le 2 novembre 2018, à la demande du gérant de la société Boulangerie Sara Lina qui contestait son engagement, le matériel loué a été récupéré par la société Office Market France avec l'autorisation de la société Locam. Par acte du 1er avril 2019, la société Locam a fait assigner la société Boulangerie Sara Lina en paiement de la somme en principal de 16.083,98 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - constaté le parfait engagement de la société Boulangerie Sara Lina envers la société Locam, au titre du contrat de location n° 1398564, - dit irrecevables le moyen fondé sur l'engagement d'offrir des loyers de la société Joséphine, exploitant son activité sous l'enseigne Office Market France, et les demandes y afférentes, - condamné la société Boulangerie Sara Lina à verser à la société Locam la somme de 16.083,98 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018, - débouté la société Boulangerie Sara Lina de sa demande d'indemnisation, - condamné la société Boulangerie Sara Lina à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - imputé les dépens à la société Boulangerie Sara Lina, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Boulangerie Sara Lina a interjeté appel par acte du 8 novembre 2019. Suivant conclusions notifiées le 7 février 2020 fondées sur l'article 1231-5 du code civil, la société Boulangerie Sara Lina a sollicité : - la nullité du contrat de location n°1398564 et le procès-verbal de réception du matériel visé au contrat, au motif de ce que la signature n'est pas celle du gérant de la société tant sur le contrat que sur le procès-verbal de réception - le rejet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la Société Locam - la condamnation de Société Locam à lui rembourser la somme de 1.441,80 euros au titre de prélèvement injustifié, - la condamnation de la société Locam à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions notifiées le 7 août 2020 fondées sur les articles 287 et suivants du code de procédure civile, les articles 1172 et 1173 du code civil et l'article L 110-3 du code de commerce, la société Locam a conclu : - au rejet de l'intégralité des demandes de la Société Boulangerie Sara Lina et à la confirmation du jugement déféré - à la condamnation de la Société Boulangerie Sara Lina à lui verser une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020, les débats étant fixés au 13 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de signature et la demande de nullité du contrat Sur ce point, la Société Boulangerie Sara Lina a fait valoir les moyens suivants : - la signature du document par un salarié de la société, à savoir Monsieur [Z] et non par le gérant, Monsieur [I] - le fait que Monsieur [Z] atteste ne pas avoir signé les documents mais avoir seulement apposé le tampon de la société - le fait que la force probante du procès-verbal de livraison peut être contestée puisqu'il est datée du 9 décembre 2017 alors que le fournisseur indique avoir installé les caisses le 9 janvier 2018. La Société Locam a fait valoir les éléments suivants : - le fait que le tribunal a procédé à une vérification de signature et a conclu à son authenticité en comparant la signature du gérant sur le bon de commande avec les signature sur le contrat de location et le procès-verbal de livraison - l'absence de plainte pour faux - l'absence du fournisseur en la cause - le fait que l'attestation de Monsieur [Z] indique que le témoin a seulement apposé le tampon et que la signature a été faite par Monsieur [I] qui était sur un autre site - l'absence de contestation par la banque de l'autorisation de prélèvement - l'absence de contestation de l'échéance adressé en février 2018. L'article 14 du Code de Procédure Civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En la présente espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment de l'attestation rédigée par M. [Z] que le jour de la conclusion du contrat, ce dernier a reçu le commercial qui s'est ensuite rendu auprès du gérant de la société, M. [I], et est ensuite revenu avec les documents signés, le témoin apposant ensuite le tampon humide de la société. En outre, il convient de relever que la société appelante n'a pas contesté l'autorisation de prélèvement. Il ressort de ces éléments, que le gérant a engagé la société appelante en apposant sa signature, l'ajout du tampon par le salarié venant uniquement compléter cette signature. Par ailleurs, il doit être relevé que la Société Boulangerie Sara Lina, qui entend contester la validité du contrat la liant au fournisseur pour obtenir une sanction du contrat de location financière, n'a pas entendu appeler en la cause la société Office Market France. Il doit être rappelé en outre que les accords entre cette dernière société et la Société Boulangerie Sara Lina, concernant d'éventuelles facilités de paiement ou prises en charge, ne sont pas opposables à la Société Locam qui n'en a jamais été avisée. Dès lors, il convient de rejeter les moyens présentés par la Société Boulangerie Sara Lina et de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La Société Boulangerie Sara Lina succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la Société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Société Boulangerie Sara Lina sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la SARL Boulangerie Sara Lina à supporter les dépens de la procédure d'appel, Condamne la SARL Boulangerie Sara Lina à payer à la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 19/07693 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MV2T Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 1er octobre 2019 RG : 2019j80 SARL BOULANGERIE SARA LINA C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 24 Novembre 2022 APPELANTE : SARL BOULANGERIE SARA LINA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210 et ayant pour avocat plaidant Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de Paris INTIMEE : S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022 Audience tenue par Raphaële FAIVRE, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée. A l'audience, Aurore JULLIEN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Mme Raphaële FAIVRE, Vice Présidente Placée, à l'audience publique du 24 Novembre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidentz, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 décembre 2017, la SARL Boulangerie Sara Lina a conclu un contrat de location avec la SAS Locam - Location Automobiles Matériels portant sur un matériel 'TPV' fourni par la SARL Joséphine exerçant sous l'enseigne 'Office Market France', moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 200 euros HT (soit 240 euros TTC). Le même jour soit le 29 décembre 2017, la société Boulangerie Sara Lina a signé et tamponné un 'procès-verbal de livraison et de conformité' du matériel. Par courrier recommandé du 5 septembre 2018 (réceptionné le 13 septembre suivant), la société Locam a mis en demeure la société Boulangerie Sara Lina de régler 3 échéances impayées (juin, juillet et août 2018) sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Le 2 novembre 2018, à la demande du gérant de la société Boulangerie Sara Lina qui contestait son engagement, le matériel loué a été récupéré par la société Office Market France avec l'autorisation de la société Locam. Par acte du 1er avril 2019, la société Locam a fait assigner la société Boulangerie Sara Lina en paiement de la somme en principal de 16.083,98 euros outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - constaté le parfait engagement de la société Boulangerie Sara Lina envers la société Locam, au titre du contrat de location n° 1398564, - dit irrecevables le moyen fondé sur l'engagement d'offrir des loyers de la société Joséphine, exploitant son activité sous l'enseigne Office Market France, et les demandes y afférentes, - condamné la société Boulangerie Sara Lina à verser à la société Locam la somme de 16.083,98 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018, - débouté la société Boulangerie Sara Lina de sa demande d'indemnisation, - condamné la société Boulangerie Sara Lina à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - imputé les dépens à la société Boulangerie Sara Lina, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Boulangerie Sara Lina a interjeté appel par acte du 8 novembre 2019. Suivant conclusions notifiées le 7 février 2020 fondées sur l'article 1231-5 du code civil, la société Boulangerie Sara Lina a sollicité : - la nullité du contrat de location n°1398564 et le procès-verbal de réception du matériel visé au contrat, au motif de ce que la signature n'est pas celle du gérant de la société tant sur le contrat que sur le procès-verbal de réception - le rejet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la Société Locam - la condamnation de Société Locam à lui rembourser la somme de 1.441,80 euros au titre de prélèvement injustifié, - la condamnation de la société Locam à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions notifiées le 7 août 2020 fondées sur les articles 287 et suivants du code de procédure civile, les articles 1172 et 1173 du code civil et l'article L 110-3 du code de commerce, la société Locam a conclu : - au rejet de l'intégralité des demandes de la Société Boulangerie Sara Lina et à la confirmation du jugement déféré - à la condamnation de la Société Boulangerie Sara Lina à lui verser une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020, les débats étant fixés au 13 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de signature et la demande de nullité du contrat Sur ce point, la Société Boulangerie Sara Lina a fait valoir les moyens suivants : - la signature du document par un salarié de la société, à savoir Monsieur [Z] et non par le gérant, Monsieur [I] - le fait que Monsieur [Z] atteste ne pas avoir signé les documents mais avoir seulement apposé le tampon de la société - le fait que la force probante du procès-verbal de livraison peut être contestée puisqu'il est datée du 9 décembre 2017 alors que le fournisseur indique avoir installé les caisses le 9 janvier 2018. La Société Locam a fait valoir les éléments suivants : - le fait que le tribunal a procédé à une vérification de signature et a conclu à son authenticité en comparant la signature du gérant sur le bon de commande avec les signature sur le contrat de location et le procès-verbal de livraison - l'absence de plainte pour faux - l'absence du fournisseur en la cause - le fait que l'attestation de Monsieur [Z] indique que le témoin a seulement apposé le tampon et que la signature a été faite par Monsieur [I] qui était sur un autre site - l'absence de contestation par la banque de l'autorisation de prélèvement - l'absence de contestation de l'échéance adressé en février 2018. L'article 14 du Code de Procédure Civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En la présente espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment de l'attestation rédigée par M. [Z] que le jour de la conclusion du contrat, ce dernier a reçu le commercial qui s'est ensuite rendu auprès du gérant de la société, M. [I], et est ensuite revenu avec les documents signés, le témoin apposant ensuite le tampon humide de la société. En outre, il convient de relever que la société appelante n'a pas contesté l'autorisation de prélèvement. Il ressort de ces éléments, que le gérant a engagé la société appelante en apposant sa signature, l'ajout du tampon par le salarié venant uniquement compléter cette signature. Par ailleurs, il doit être relevé que la Société Boulangerie Sara Lina, qui entend contester la validité du contrat la liant au fournisseur pour obtenir une sanction du contrat de location financière, n'a pas entendu appeler en la cause la société Office Market France. Il doit être rappelé en outre que les accords entre cette dernière société et la Société Boulangerie Sara Lina, concernant d'éventuelles facilités de paiement ou prises en charge, ne sont pas opposables à la Société Locam qui n'en a jamais été avisée. Dès lors, il convient de rejeter les moyens présentés par la Société Boulangerie Sara Lina et de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La Société Boulangerie Sara Lina succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la Société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Société Boulangerie Sara Lina sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la SARL Boulangerie Sara Lina à supporter les dépens de la procédure d'appel, Condamne la SARL Boulangerie Sara Lina à payer à la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.